Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 8 al. 2 LAI en relation avec l’article 21 LAI, les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’article 21 al. 1 1 re phrase LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2 LAI prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3, 1 re phrase LAI). Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2 LAI (art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2); l’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1 re phrase); il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 2 e phrase). Les critères de simplicité, d’adéquation et d’économicité énoncés à l’article 2 al. 4 OMAI sont l’expression du principe plus général de la proportionnalité. Ils impliquent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 V 161 cons. 5.1 La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ». Son chiffre 14.05 à trait à la « Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation ». Il concerne « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement ».
b) L’article 21 bis LAI consacre un droit à la substitution de la prestation en matière de moyens auxiliaires. Il prévoit que lorsqu’un assuré à droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1); l’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le droit à la substitution permet à l’assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n’incombe normalement pas à l’assurance-invalidité – alors qu’il aurait pu prétendre au remboursement d’autres mesures – de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions et que l’assuré ait un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 107 cons. 3.2.1). En cas de substitution d’un ascenseur d’escalier par un ascenseur vertical, le Tribunal fédéral a admis qu’il s’agit de moyens auxiliaires dont les fonctions sont interchangeables (arrêt du TF du 20.02.2008 [9F_3/2007] cons. 5.1). Lorsqu’un assuré décide d’installer un ascenseur vertical en lieu et place d’un monte-rampe d’escalier, la participation financière de l’AI se détermine en fonction des coûts relatifs au monte-rampe d’escalier, tandis que les frais supplémentaires liés à l’installation d’un ascenseur vertical sont à la charge de l’assuré (arrêt du TF du 24.07.2006 [I 416/05] cons. 4.2 et 4.3).
E. 3 Dans
le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le
principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.
L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus
variés. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du
cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations
qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même
situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance.
Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre
de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se
laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et
rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière
appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La
question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas
particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la
mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à
l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par
exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage
conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession
entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement
d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant
une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la
proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans
l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer
ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de
circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits
fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par
l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme
étant déraisonnables ou abusives (arrêt du TF du
02.06.2017 [9C_40/2017]
cons. 2.3 et les réf.
cit.).
Dans le domaine des
moyens auxiliaires également, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance
étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité;
la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est
nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de
réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art.
E. 8 al. 1 LAI; ATF 134 I 105 cons. 3 et les réf. cit.). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9 cons. 3.4.2; 121 V 258 cons. 2b), ce qui est en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105). 4. Dans le cas présent, le recourant reconnaît qu’il ne peut pas prétendre à la prise en charge de l’installation d’un ascenseur dans son logement, dès lors que ce genre d’installation ne figure pas sur la liste des moyens auxiliaires. Cela étant, il invoque son droit à la substitution des prestations et à la prise en charge des frais qu’aurait occasionné l’installation d’un monte-rampe d’escaliers. Le litige a ainsi trait au droit du recourant à la prise en charge d’un monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI, respectivement, en application du principe de substitution, à la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût d’un monte-rampe d’escalier, en tenant compte de son obligation de diminuer le dommage. 5. La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient un chapitre 13 intitulé « Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail ». Il comprenait jusqu'au 30 juin 2020 un chiffre 13.05* qui avait trait à l'« Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation ». Ces mesures étaient prévues « si [elles] permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels ». La liste des moyens auxiliaires contient aussi un chapitre 14 intitulé « Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle ». Jusqu'au 30 juin 2020, son chiffre 14.05 était intitulé « Monte-escaliers et rampes » et concernait uniquement « les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ». Une modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en vigueur le 1 er juillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05* pour l'intégrer – dans la mesure où cela s'avérait utile – au chiffre 14.05, intitulé depuis cette date « Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation » et qui concerne depuis lors « les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement ». Commentant cette modification, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en avant que « au vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation », raison pour laquelle la condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » a été supprimée et remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent » (cf. Lettre circulaire AI n 401 de l'OFAS, du 13.05.2020). Cela étant, tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle version entrée en vigueur le 1 er juillet 2020, les moyens auxiliaires prévus au chiffre 14.05 sont réservés aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où ils se trouvent, sans un tel aménagement. Or, dans le cas d'espèce, la prise en charge du monte-rampe d’escalier conformément au chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI (respectivement, en application du principe de substitution, la prise en charge du coût de l’ascenseur à concurrence du coût d’un monte-rampe d’escalier) n'est pas destinée à permettre à l'assuré de quitter son logement ou, pour prendre la formulation actuelle (qui ne change rien sur le fond), de quitter le lieu où il se trouve (qu'il s'agisse de son lieu d'habitation, de travail, de formation ou de scolarisation), mais uniquement de se déplacer et de circuler à l'intérieur de son lieu de vie et plus particulièrement de passer d'un étage à l'autre. Cette prise en charge ne peut dès lors pas être octroyée au titre du chiffre 14.05 de l'annexe à l'OMAI . Dans la mesure où le recourant soutient que la prise en charge du moyen auxiliaire convoité est nécessaire pour qu’il puisse quitter son logement en passant par le sous-sol de sa maison, il convient de relever ce qui suit. Le recourant justifie la nécessité de cet accès en invoquant que ses déplacements se font essentiellement en voiture et qu’un accès au garage permet un transfert direct dans le véhicule, sans passer par l’extérieur. Il fait valoir que ses poumons sont fragiles, qu’il a une capacité pulmonaire limitée et que l’exposition à des conditions météorologiques difficiles – comme des températures basses, du vent, de la neige ou de la pluie – en se rendant par l’extérieur de son domicile jusqu’à son véhicule l’expose au risque de contracter des infections qui détériorent son état de santé déjà fragile. Or, l’argument soulevé n’est pas pertinent dès lors que les prestations de l’assurance-invalidité n’ont pas pour but et ne visent pas à prévenir les maladies mais à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates (art. 1a let. a LAI), compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let. b), et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (let. c). Au surplus, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage et en gardant à l’esprit, d’une part, le taux de travail réduit du recourant et, d’autre part, le fait que les conditions météorologiques invoquées ne sévissent pas continuellement, il peut être attendu du recourant, qui ne conduit plus de véhicule mais qui en bénéficie pour se faire transporter, qu’il effectue le transfert jusqu’à son véhicule en quittant son domicile par le rez-de-chaussée lorsque ses impératifs professionnels l’exigent. Il découle de ce qui précède que la condition posée par le chiffre 14.05 de l'annexe à l'OMAI, à savoir la nécessité du moyen auxiliaire pour quitter le lieu où l'assuré se trouve, n'est pas réalisée. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant en relation avec l'obligation de réduire le dommage telle qu'elle a été interprétée par l'intimé. 6. Le recourant invoque que sa vie privée et l’organisation de sa vie de famille relèvent en tout cas en partie des droits fondamentaux. Il en déduit que le respect de ces droits impose une certaine retenue dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage. Dans la mesure où, par son argumentation, le recourant entend invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale (art.
E. 13 Cst. féd. doit être rejeté. 7. Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI), lequel ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.04.2025 [9C_307/2024]
A.A.________, né en 1980, est marié et père dune fille née en 2009. Il a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 30 avril 2010 en invoquant une sclérose en plaques. Loffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une demi-rente dinvalidité depuis le 1eroctobre 2010 en tenant compte dune invalidité économique de 50 %. Suite à laggravation de son état de santé, lassuré a bénéficié dune allocation pour impotent de degré grave depuis le 1erjuillet 2014 et dune contribution dassistance pour un montant annuel maximum de 74'739.50 francs dès le 13 juillet 2015. Dès le 1erjuillet 2017, lOAI a reconnu à lassuré le droit à une rente entière dinvalidité en retenant un taux dinvalidité de 80 %, puis de 70 % dès le 1eravril 2018. La contribution dassistance, a été augmentée à un montant annuel maximum de 92'956.05 francs dès le mois daoût 2019, puis de 114'966.50 francs dès le 1ermai 2022. Lassuré travaille à 30 % en tant que [ ] auprès de lemployeur D.________ (25 % dès le 13.01.2023).
Lassuré a obtenu différents moyens auxiliaires rendus nécessaires par son atteinte à la santé évolutive : prise en charge des modifications à apporter à son véhicule pour ladapter à une conduite sans lusage des jambes; octroi de cannes-béquilles; prise en charge dun fauteuil roulant manuel; prise en charge de modifications à apporter au véhicule à moteur; remise dun deuxième fauteuil roulant manuel; prise en charge dun lit électrique; prise en charge des frais daménagement de la salle de bain; prise en charge dun siège rabattable de douche; prise en charge dun réhausse-WC; prise en charge des frais de conseil portant sur la mise en place et lorganisation de lassistance nécessaire; prise en charge des modifications à apporter à son nouveau véhicule à moteur, soit ladaptation pour permettre laccès en fauteuil roulant étant précisé que lassuré ne conduisait plus; prise en charge dun fauteuil roulant électrique; prise en charge de linstallation dune porte coulissante dans la salle de bain de son nouveau domicile; prise en charge dune contribution à lamortissement de son véhicule; prise en charge daccessoires pour piloter son fauteuil roulant électrique; prise en charge de linstallation dun instrument de travail, modules de connexion; prise en charge dune chaise de douche; prise en charge du renouvellement dun fauteuil roulant manuel; prise en charge dun appareil de communication, soit un logiciel de reconnaissance vocale, et des frais dévaluation liés à la remise de cette appareil; prise en charge du renouvellement dun fauteuil roulant électrique; prise en charge dun élévateur pour malade.
En février 2020, lassuré a informé lOAI de son projet dacquisition dune villa mitoyenne sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), en cours de construction, et a sollicité lOAI pour la prise en charge de différentes adaptations nécessaires pour rendre cette nouvelle construction adaptée à ses besoins. LOAI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), qui a rencontré lassuré le 4 mars 2020 à son domicile en compagnie de son ergothérapeute, B.________, et de C.________, architecte auprès de Pro Infirmis. Dans son rapport du 22 avril 2020, la FSCMA a relevé que lassuré vivait dans un appartement adapté à ses besoins au rez-de-chaussée dun immeuble; quavec sa famille, ils avaient décidé de déménager; quils avaient signé une promesse de vente pour lachat dune maison jumelle sur plans; que la motivation était dacquérir un bien immobilier pour pérenniser leur situation financière dune manière stable dans le temps. Lassuré a informé que pour se rendre au travail avec la voiture depuis sa nouvelle demeure, il utiliserait la porte daccès au sous-sol donnant sur le garage souterrain, facilitant ainsi sa préparation (veste, protection contre la pluie) qui sera moins dépendante des conditions météorologiques, en lui permettant de ne pas passer par lextérieur. Pour les déplacements à lintérieur, qui ne se font quen fauteuil roulant électrique, il a présenté son projet dinstallation dun ascenseur entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et létage, informant que cétait la solution qui avait été choisie par la famille et qui serait réalisée. Lassuré a exposé quil avait décidé dadapter un espace pour lui à létage. Il a présenté les plans de létage ainsi modifiés et prévoyant une chambre avec suffisamment de place pour installer le lit dun auxiliaire de vie, un bureau et de permettre de circuler en fauteuil roulant électrique. Analysant la situation sous langle de lobligation de diminuer le dommage, la FSCMA a considéré quil serait possible de créer au rez-de-chaussée une chambre de dimensions standard et une salle de bains tout en gardant une surface de séjour/salle à manger supérieure à 25 m2. Elle a relevé que lespace pour un lit pour un auxiliaire de vie nest pas à la charge de lassurance-invalidité et que lespace du WC visiteur prévu sur les plans du rez-de-chaussée pourrait être utilisé pour la création dune salle deau complète plus grande. Sagissant du départ pour le travail, elle a considéré quune sortie au rez-de-chaussée était possible même si elle était moins pratique, et quil pouvait être demandé à lassuré de sortir par la porte principale avant de rejoindre son véhicule. Au vu de ces constats, la FSCMA na pas proposé la prise en charge dun lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et létage. Sur cette base, lOAI a informé lassuré de son intention de refuser la prise en charge de ce moyen auxiliaire au motif que la solution du lift à plateforme entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et létage ne répondait pas aux critères de simplicité et dadéquation, ni aux exigences découlant de lobligation de réduire le dommage. Dans ses observations, lassuré a fait valoir que sa décision de déménager était motivée, outre par des raisons financières, par le besoin dun espace habitable plus grand en raison de laggravation de son handicap. Il a contesté la possibilité daménager le rez-de-chaussée de manière à répondre à ses propres besoins découlant de son état de santé et aux besoins de sa famille. Il a aussi insisté sur la nécessité dun accès au sous-sol qui permettrait un transfert direct à sa voiture sans devoir shabiller en fonction de la météo, ce qui lui prenait beaucoup de temps. Invitée à se prononcer sur les objections de lassuré, la FSCMA a relevé que lespace intérieur de la maison peut être aménagé de différentes manières; que la superficie du rez-de-chaussée étant denviron 80 m2, il semblait raisonnable daménager dans cette surface une cuisine, un séjour pour un ménage de trois personnes, un local sanitaire et une chambre pour lassuré; que si la configuration du futur domicile faisait quil était plus facile et confortable pour lassuré daménager le premier étage plutôt que le rez-de-chaussée, cela était lié au choix de lassuré pour ce type de construction. Concernant laccès au sous-sol, la FSCMA a relevé que lassuré ne conduisait plus sa voiture et devait avoir recours à un chauffeur lorsquil se déplaçait; elle a souligné que les arguments météorologiques avancés par lassuré nétaient pas pertinents par rapport à la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (CMAI).
Dans le cadre de lexamen de la demande de moyens auxiliaires, lOAI a pris en charge lautomatisation de la porte dentrée du domicile, ainsi que le surcoût pour la suppression du seuil afin de permettre laccès à la terrasse sud.
Sagissant de lascenseur, lOAI, dans un nouveau projet de décision, du 22 mars 2022, a répété son intention de refuser une participation ou la prise en charge de linstallation dun ascenseur dun montant de 39'890.00 francs au motif, dune part, que cette installation ne répondait pas aux critères de simplicité et dadéquation et, dautre part, que selon la FSCMA, un aménagement de lespace au rez-de-chaussée afin de permettre à lassuré de disposer des pièces nécessaires à vivre sur le même niveau était possible. Il a enfin signalé quil ny avait pas dindication de prise en charge pour linstallation dascenseurs dans la CMAI. Dans ses observations du 3 mai 2022, lassuré a complété ses précédentes objections en mentionnant le besoin de disposer dun espace de travail dans sa chambre, ajoutant quil travaillait toujours à 30 % et quil a ainsi aussi besoin dun espace de travail dans sa chambre; que dès lors quil travaille avec un système de reconnaissance vocale, lenvironnement doit être silencieux, raison pour laquelle il ne peut pas travailler dans le salon quil partage avec les autres membres de la famille. Il a souligné la nécessité de pouvoir passer directement de la salle de bains à la chambre sans passer par les pièces communes et a invoqué le respect de la vie de famille et lintimité de chacun pour justifier son accès au premier étage de sa maison. Appelée à sexprimer, la FSCMA a maintenu quune planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à lassuré de disposer dune chambre et dune salle deau adaptée à ce niveau; quil était raisonnablement envisageable que lassuré organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier dun accès de plain-pied, en application du principe de la diminution du dommage. Elle a estimé quil ny avait pas de conflit majeur entre la réalisation dune chambre et dune salle de bains au rez-de-chaussée et la vie de famille de lassuré, et que laccès au sous-sol ne se justifiait pas. Sexprimant sur ce rapport, lassuré a contesté la possibilité de changer la position de la porte dentrée, arguant que son emplacement avait été fixé par larchitecte et quil devait être le même pour toutes les maisons du projet, et que ces mêmes contraintes sappliquaient aussi pour les fenêtres; que laménagement tel que préconisé par la FSCMA aurait engendré des coûts supplémentaires; que la surface de la chambre de 26m2selon la proposition de la FSCMA comprenait la salle de bains et savérait insuffisante dès lors quil devait non seulement dormir mais aussi travailler sur place et que la présence dassistants devait être prise en compte.
Par décision du 8 février 2023, lOAI a refusé la prise en charge de linstallation dun ascenseur respectivement dun monte-rampe descalier. Il a fait sienne lappréciation de la FSCMA quant à lorganisation de lespace au rez-de-chaussée qui aurait permis à lassuré dy disposer dun espace de vie et a relevé que lintéressé navait pas rendu vraisemblable quun aménagement du rez-de-chaussée naurait pas été possible pour réduire au mieux le dommage. Pour ce qui concerne laccès au sous-sol, il a relevé que les arguments médicaux soulevés (fragilité des poumons, capacité respiratoire réduite, système immunitaire réduit nécessitant déviter lexposition à des conditions météorologiques difficiles) étaient de simples assertions non-étayées par des avis médicaux et que la sortie par la porte dentrée du rez-de-chaussée en prenant soin de shabiller en fonction de la météo restait exigible au titre de lobligation de réduire le dommage.
A.A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il expose les raisons pour lesquelles il estime quil nétait pas possible de réaliser un aménagement du rez-de-chaussée pour y constituer son espace de vie. Il invoque son état de santé fragile pour conclure à la nécessité déviter de sexposer au risque de contracter des infections. Il allègue que les exigences posées en matière dobligation de réduire le dommage sont excessives par rapport au montant en question.
B.LOAI renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle8 al. 2 LAIen relation avec larticle21 LAI, les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à laccomplissement de leurs travaux habituels. Larticle21 al. 1 1rephrase LAIprévoit que lassuré a droit, daprès une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins daccoutumance fonctionnelle. Larticle21 al. 2 LAIprévoit par ailleurs que lassuré qui, par suite de son invalidité, a besoin dappareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste quétablira le Conseil fédéral. Lassurance prend à sa charge les moyens auxiliaires dun modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art.21 al. 3, 1rephrase LAI).
Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de lintérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par larticle21 al. 1 et 2 LAI(art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté lordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. Larticle 2 OMAI prévoit quont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); lassuré na droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que sil en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins daccoutumance professionnelle ou encore pour exercer lactivité nommément désignée au chiffre correspondant de lannexe (al. 2); lassuré na droit quà des moyens auxiliaires dun modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1rephrase); il supporte les frais supplémentaires dun autre modèle (al. 4, 2ephrase).
Les critères de simplicité, dadéquation et déconomicité énoncés à larticle 2 al. 4 OMAI sont lexpression du principe plus général de la proportionnalité. Ils impliquent, dune part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et quelle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, dautre part, quil existe un rapport raisonnable entre le coût et lutilité du moyen auxiliaire, compte tenu de lensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 V 161cons. 5.1
La liste des moyens auxiliaires annexée à lOMAI contient notamment un chapitre 14 intitulé «Moyens auxiliaires servant à développer lautonomie personnelle». Son chiffre14.05à trait à la «Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes descalier et de rampes ainsi que suppression ou modification dobstacles architecturaux à lintérieur et aux abords des lieux dhabitation, de travail, de formation et de scolarisation». Il concerne «les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement».
b) Larticle21bisLAIconsacre un droit à la substitution de la prestation en matière de moyens auxiliaires. Il prévoit que lorsquun assuré à droit à la remise dun moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1); lassurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusquà concurrence du montant quelle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Le droit à la substitution permet à lassuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût nincombe normalement pas à lassurance-invalidité alors quil aurait pu prétendre au remboursement dautres mesures de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions et que lassuré ait un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 107cons. 3.2.1). En cas de substitution dun ascenseur descalier par un ascenseur vertical, le Tribunal fédéral a admis quil sagit de moyens auxiliaires dont les fonctions sont interchangeables (arrêt du TF du20.02.2008 [9F_3/2007]cons. 5.1). Lorsquun assuré décide dinstaller un ascenseur vertical en lieu et place dun monte-rampe descalier, la participation financière de lAI se détermine en fonction des coûts relatifs au monte-rampe descalier, tandis que les frais supplémentaires liés à linstallation dun ascenseur vertical sont à la charge de lassuré (arrêt du TF du24.07.2006 [I 416/05]cons. 4.2 et 4.3).
3.Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Lobligation de diminuer le dommage sapplique aux aspects de la vie les plus variés. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d'un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l'assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (arrêt du TF du02.06.2017 [9C_40/2017]cons. 2.3 et les réf. cit.).
Dans le domaine des moyens auxiliaires également, l'assurance-invalidité n'est pas une assurance étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité; la loi entend garantir la réadaptation seulement dans la mesure où celle-ci est nécessaire dans le cas particulier et où le succès prévisible de la mesure de réadaptation se trouve dans un rapport raisonnable avec ses coûts (art.8 al. 1 LAI;ATF 134 I 105cons. 3 et les réf. cit.). Dans le domaine du logement aussi, ce ne sont pas tous les coûts supplémentaires liés au handicap qui sont pris en charge, mais seulement certaines mesures déterminées, énumérées de manière exhaustive (ATF 131 V 9cons. 3.4.2;121 V 258cons. 2b), ce qui est en principe conforme à la loi et à la Constitution (ATF 134 I 105).
4.Dans le cas présent, le recourant reconnaît quil ne peut pas prétendre à la prise en charge de linstallation dun ascenseur dans son logement, dès lors que ce genre dinstallation ne figure pas sur la liste des moyens auxiliaires. Cela étant, il invoque son droit à la substitution des prestations et à la prise en charge des frais quaurait occasionné linstallation dun monte-rampe descaliers. Le litige a ainsi trait au droit du recourant à la prise en charge dun monte-rampe descalier conformément au chiffre14.05 de lannexe à lOMAI, respectivement, en application du principe de substitution, à la prise en charge du coût de lascenseur à concurrence du coût dun monte-rampe descalier, en tenant compte de son obligation de diminuer le dommage.
5.La liste des moyens auxiliaires annexée à lOMAI contient un chapitre 13 intitulé «Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail». Il comprenait jusqu'au 30 juin 2020 un chiffre 13.05* qui avait trait à l'«Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation». Ces mesures étaient prévues «si [elles] permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels». La liste des moyens auxiliaires contient aussi un chapitre 14 intitulé «Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle». Jusqu'au 30 juin 2020, son chiffre14.05était intitulé «Monte-escaliers et rampes» et concernait uniquement «les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement».
Une modification de l'annexe à l'OMAI du 24 avril 2020 (RO 2020 1773), entrée en vigueur le 1erjuillet 2020, a abrogé le chiffre 13.05* pour l'intégrer dans la mesure où cela s'avérait utile au chiffre14.05, intitulé depuis cette date «Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes descalier et de rampes ainsi que suppression ou modification dobstacles architecturaux à lintérieur et aux abords des lieux dhabitation, de travail, de formation et de scolarisation» et qui concerne depuis lors «les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement». Commentant cette modification, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en avant que «au vu de la mobilité actuelle, il n'est plus justifié que des monte-rampes d'escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation», raison pour laquelle la condition posée à l'ancien chiffre 13.05, à savoir permettre aux assurés de «se rendre au travail» a été supprimée et remplacée par la notion générale de «quitter le lieu où ils se trouvent» (cf. Lettre circulaire AI n 401 de l'OFAS, du 13.05.2020).
Cela étant, tant dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2020 que dans la nouvelle version entrée en vigueur le 1erjuillet 2020, les moyens auxiliaires prévus au chiffre14.05sont réservés aux assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement, respectivement le lieu où ils se trouvent, sans un tel aménagement. Or, dans le cas d'espèce, la prise en charge du monte-rampe descalier conformément au chiffre14.05 de lannexe à lOMAI(respectivement, en application du principe de substitution, la prise en charge du coût de lascenseur à concurrence du coût dun monte-rampe descalier) n'est pas destinée à permettre à l'assuré de quitter son logement ou, pour prendre la formulation actuelle (qui ne change rien sur le fond), de quitter le lieu où il se trouve (qu'il s'agisse de son lieu d'habitation, de travail, de formation ou de scolarisation), mais uniquement de se déplacer et de circuler à l'intérieur de son lieu de vie et plus particulièrement de passer d'un étage à l'autre. Cette prise en charge ne peut dès lors pas être octroyée au titre du chiffre14.05 de l'annexe à l'OMAI.
Dans la mesure où le recourant soutient que la prise en charge du moyen auxiliaire convoité est nécessaire pour quil puisse quitter son logement en passant par le sous-sol de sa maison, il convient de relever ce qui suit. Le recourant justifie la nécessité de cet accès en invoquant que ses déplacements se font essentiellement en voiture et quun accès au garage permet un transfert direct dans le véhicule, sans passer par lextérieur. Il fait valoir que ses poumons sont fragiles, quil a une capacité pulmonaire limitée et que lexposition à des conditions météorologiques difficiles comme des températures basses, du vent, de la neige ou de la pluie en se rendant par lextérieur de son domicile jusquà son véhicule lexpose au risque de contracter des infections qui détériorent son état de santé déjà fragile. Or, largument soulevé nest pas pertinent dès lors que les prestations de lassurance-invalidité nont pas pour but et ne visent pas à prévenir les maladies mais à prévenir, réduire ou éliminer linvalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates (art. 1a let. a LAI), compenser les effets économiques permanents de linvalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let. b), et à aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (let. c). Au surplus, dans le cadre de lobligation de diminuer le dommage et en gardant à lesprit, dune part, le taux de travail réduit du recourant et, dautre part, le fait que les conditions météorologiques invoquées ne sévissent pas continuellement, il peut être attendu du recourant, qui ne conduit plus de véhicule mais qui en bénéficie pour se faire transporter, quil effectue le transfert jusquà son véhicule en quittant son domicile par le rez-de-chaussée lorsque ses impératifs professionnels lexigent.
Il découle de ce qui précède que la condition posée par le chiffre14.05 de l'annexe à l'OMAI, à savoir la nécessité du moyen auxiliaire pour quitter le lieu où l'assuré se trouve, n'est pas réalisée. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant en relation avec l'obligation de réduire le dommage telle qu'elle a été interprétée par l'intimé.
6.Le recourant invoque que sa vie privée et lorganisation de sa vie de famille relèvent en tout cas en partie des droits fondamentaux. Il en déduit que le respect de ces droits impose une certaine retenue dans linvocation de lobligation de réduire le dommage. Dans la mesure où, par son argumentation, le recourant entend invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale (art.13 al. 1 Cst. féd.), il faut rappeler que ce droit fondamental ne fonde pas un droit direct à des prestations positives de lEtat susceptibles notamment de favoriser lexercice de la vie privée et familiale (ATF 137 V 334cons. 6.1). Sil convient de tenir compte des droits fondamentaux lors de linterprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, on ne voit pas que lobligation de diminuer le dommage telle quelle est interprétée par lOAI et mise en uvre dans le cas despèce constituerait une atteinte inadmissible au respect de la vie privée et familiale du recourant. Il peut en effet raisonnablement être exigé de ce dernier quil aménage lespèce du rez-de-chaussée dune manière à garantir son droit à la vie privée et familiale sans pour autant recourir à des prestations supplémentaires de lassurance-invalidité (arrêt du TF du30.07.2014 [8C_803/2013]cons. 4.3.2), en se fondant sur les considérations pertinentes de la FSCMA selon lesquelles une planification prévoyante et la surface disponible au rez-de-chaussée auraient pu permettre à lassuré de disposer dune chambre et dune salle deau adaptée à ce niveau, et quil était raisonnablement envisageable que lassuré organise les pièces du rez-de-chaussée pour pouvoir y séjourner durablement et bénéficier dun accès de plain-pied, en application du principe de la diminution du dommage. Le grief dune violation de larticle13 Cst. féd.doit être rejeté.
7.Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), lequel ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2024