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C O N S I D E R A N T
que par décision du 3 juin 2022 adressée à A.________, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) la informée quelle lui octroyait de novembre 2018 à février 2019 une rente dinvalidité pour enfant en faveur de son fils B.________, rente qui intervenait en sus de la rente dinvalidité octroyée au père de lenfant, dont A.________ était divorcée,
quainsi, un montant de 3'259 francs a été versée à lintéressée, comprenant la rente pour la période mentionnée ainsi que les intérêts moratoires,
que par décision du 9 septembre 2022, lOAI a demandé à lintéressée la restitution des montants versés, invoquant que selon une convention des 14/15 octobre 2020 entre les parents de B.________, ce dernier était allé vivre dès le mois de septembre 2018 chez son père qui a contribué à lensemble de son entretien dès cette date; que dès lors que lenfant ne vivait pas avec la mère pendant la période de novembre 2018 à février 2019, elle ne pouvait pas prétendre au versement des rentes,
que par courrier non daté, parvenu à lOAI le 27 octobre 2022 et intitulé «Erlassgesuch», A.________ a affirmé ne pas pouvoir rembourser les montants en cause compte tenu de ses bas revenus, invoquant aussi que son fils était à cette époque annoncé à son adresse et quelle avait tout payé pour lui jusquà sa majorité,
que par décision du 27 janvier 2023, lOAI a rejeté la demande de remise réceptionnée le 27 octobre 2022 au motif que lintéressée navait pas mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue et que dès lors, sa bonne foi faisant dans tous les cas défaut, aucune remise ne peut lui être accordée,
que lintéressée recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en contestant en substance toute faute de sa part,
que selon la maxime inquisitoire qui prévaut en particulier en droit public, lautorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ou qui à tout le moins ont été établis audegré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d'assurances sociales; quainsi, lassureur prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art.43 al. 1 LPGA); que les parties sont néanmoins tenues de collaborer à létablissement des faits (art. 28 et43 al. 3 LPGA),
que selon larticle 25 LPG, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile,
que conformément à larticle3 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets dun droit (al. 1); que nul ne peut toutefois invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec lattention que les circonstances permettaient dexiger de lui (al. 2),
que dans le cas despèce, lOAI renverse le fardeau de la preuve en retenant que la recourante na pas mentionné pour quelle raison sa bonne foi devrait être reconnue, alors quil appartient à lautorité de démontrer en quoi les conditions de la bonne foi ne sont pas réalisées si elle entend se prévaloir du fait que les conditions de la remise ne sont pas remplies,
que cela étant, il convient dadmettre le recours, dannuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à lintimé afin quil entreprenne les mesures dinstruction nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante et en particulier sur le point de savoir si et le cas échéant, de quelle manière il peut lui être reproché un comportement dolosif ou à tout le moins une négligence grave qui exclurait la bonne foi et justifierait le refus de la remise demandée,
quau vu de lissue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbisLPGA (ATF 122 V 221cons. 2; arrêt du TF du30.08.2012 [9C_639/2011]cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGAa contrarioart. 47 al. 1LPJAet art. 47 al. 2LPJAa contrario),
que la recourante, qui nest pas représentée par un avocat et qui na pas invoqué avoir eu des frais particuliers en relation avec son recours, ne peut pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
Neuchâtel, le 8 avril 2024