Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 novembre 2022 qui confirmait son précédent avis du 31 mai 2022, au terme duquel une capacité de travail entière était exigible de lassuré dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
6.a) Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en uvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du TF du29.06.2016 [9C_92/2016]cons. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du04.03.2016 [9C_899/2015]cons. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, il existe cependant des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art.17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque lon statue sur la limitation et/ou léchelonnement en même temps que sur loctroi de la rente (ATF 145 V 209cons. 5) ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du TF du11.08.2021 [9C_663/2020]cons. 4.1). Des exceptions ont ainsi été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente de sorte quil nexistait pas une longue période déloignement professionnel ou lorsquelle disposait dune agilité et dune flexibilité particulière et était bien intégrée dans lenvironnement social (arrêts du TF du29.06.2016 [9C_92/2016]cons. 5.1 et du19.08.2015 [9C_183/2015]cons. 5). Quoi quil en soit, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier si l'assuré a besoin de la mise en uvre de mesures d'ordre professionnel, même sil a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt du TF du05.11.2021 [9C_211/2021cons. 3.1). Pour déterminer si lâge de 55 ans est atteint, il y a lieu de se fonder sur le moment du prononcé de la décision de lOAI (ATF 148 V 321cons. 7.3; arrêt du TF du31.05.2023 [9C_303/2022]cons. 5.2).
b) En lespèce, dans la mesure où le recourant, né en 1961, avait plus de 55 ans au moment où lintimé sest prononcé le 17 janvier 2023, il avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avec sérieux avant la suppression de sa rente, examen qui na pas été régulièrement effectué. Dune part, la décision attaquée se contente de mentionner que «les conditions nécessaires à la mise en uvre de mesures dordre professionnel ne sont pas remplies», sans faire état daucun élément propre à fonder, dans le cas de lassuré, lexigibilité dune réadaptation par soi-même (exceptionnelle après 55 ans révolus). Dautre part, la seule référence à lexamen qui aurait dû être mené résulte dun échange de courriels entre la gestionnaire du dossier et un conseiller AI. Sollicité par celle-là au sujet de léventuelle mise en uvre de mesures en faveur de lassuré «au vu de son âge 60 ans et du fait quil y ait un droit temporaire qui soit reconnu», celui-ci lui a répondu : «tu dois faire lanalyse, dans les Notes de lOAI-NE, du besoin éventuel de MOP puis, si tu estimes que le besoin existe, le dossier doit forcément être vu en table ronde». Il a ajouté : «En ce qui me concerne, je suis convaincu que des mesures professionnelles sont vouées à léchec dans cette situation, compte tenu de lâge surtout, en labsence dexpérience exploitable (sans parler de la longue période dinactivité 09.05.2019 et de la présence en Suisse depuis fin 2016 seulement)». Dans les «Notes de lOAI», il est indiqué que : «des mesures ne sont pas opportunes car lassuré présente des obstacles à une réadaptation qui sont des facteurs étrangers à linvalidité. En effet lassuré a de très faibles connaissances en français et na aucune formation». Ce qui précède démontre une méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui na dès lors pas été appliquée de manière correcte. Il nest en effet pas pertinent de retenir lâge avancé de lassuré pour nier son droit à des mesures dordre professionnel alors même que cette jurisprudence sadresse en particulier à cette catégorie dassurés (plus de 55 ans). Quant aux faibles connaissances de la langue française, à labsence de formation professionnelle, à la durée de léloignement du marché du travail ou à la durée du séjour en Suisse de lintéressé, ils constituent davantage des éléments venant conforter la présomption quil ne pourrait pas entreprendre de son propre chef tout ce que lon peut raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause à lintimé afin quil examine concrètement les besoins objectifs du recourant à ce propos. Ce nest quà lissue de cet examen et de la mise en uvre déventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail, y compris une aide au placement (arrêt du TF du11.08.2021 [9C_663/2020]cons. 4.2), que ladministration pourra définitivement statuer sur la suppression de la rente entière dinvalidité (v. arrêt du TF du05.11.2021 [9C_211/2021]cons. 3.3).
7.a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à lOAI au sens de ce qui précède.
b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lintimé (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause et est au bénéfice dune assurance de protection juridique, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA;ATF 135 V 473, cons. 2 et 3). À défaut d'un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 64LTFrais, CHF 224.00), et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors que lactivité a été effectuée avant le 1erjanvier 2024 (CHF 189.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 17 janvier 2023 et renvoie la cause à celui-ci au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision et les débours par 660 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de lOAI.
Neuchâtel, le 2 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1961, ressortissant espagnol, sans formation professionnelle, était engagé comme carreleur auprès de A.________ Sàrl depuis le 1eravril 2019 lorsque, le 9 mai suivant, sur un chantier, il a chuté de sa hauteur sur le côté gauche du corps. Les investigations radiologiques menées à la suite de cet événement ont révélé un épaississement du tendon conjoint des épicondyliens avec fissuration intra-tendineuse, des phénomènes dégénératifs étagés avec discopathie surtout marquée en C5-C6 et une présence daspect en faveur dun conflit disco-radiculaire foraminal droit en C3-C4 et C5-C6, ainsi quune fissuration non transfixiante de la face profonde du tendon infra-épineux de taille centimétrique et des possibles chondromes diaphysaires huméraux, à contrôler à distance. La Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA) a pris en charge le cas. Sur la base dun rapport du 9 octobre 2019 du Dr B.________, chirurgien orthopédique traitant, qui posait les diagnostics de tendinopathie du sous-épineux, associée à une épicondylite et à un tunnel carpien gauche, la CNA a mis en uvre une évaluation interdisciplinaire à laClinique romande de réadaptation (CRR)qui a mis en évidence une contusion du membre supérieur gauche ayant occasionné une déchirure du labrum supérieur, une épicondylite latérale gauche au décours et des paresthésies subjectives de D2, D3 et D4 sans traduction électrophysiologique et sans signe de neuropathie tronculaire ou radiculaire. Léchec du traitement conservateur a conduit le Dr B.________ à proposer une cure chirurgicale du tunnel carpien gauche associée à une arthroscopie de lépaule gauche avec correction des lésions, notamment de la déchirure du labrum supérieur, qui ont été réalisées le 27 mai 2020.
Parallèlement, lassuré a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en mentionnant, à titre datteinte à la santé, «épaule G : lésion tendon sous épineux +/- labrum, tunnel carpien G, épicondylite latérale G».
Compte tenu du développement dune capsulite de lépaule gauche, le Dr B.________ a recommandé un séjour à la CRR qui sest déroulé du 9 septembre au 7 octobre 2020. A cours de celui-ci ont été diagnostiquées une arthrose débutante gléno-humérale, une lame de bursite sous-acromiale, une atteinte dégénérative acromio-claviculaire, ainsi quune épicondylite à gauche. Du point de vue médical, une stabilisation était attendue dans un délai de 2 à 3 mois. Les limitations fonctionnelles étaient provisoirement les suivantes : «port de charges lourdes de manière répétitive de plus de jusquà 10-15 kg. Travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules et activités nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur gauche en porte-à-faux». Aucune nouvelle intervention nétait proposée pour lépaule gauche. Quant au pronostic de réinsertion dans lancienne activité de carreleur, il était décrit comme défavorable, lomarthrose débutante rendant pratiquement illusoire une reprise totale. En revanche, on pouvait sattendre à une réinsertion complète dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Durant les mois qui ont suivi le séjour à la CRR, le Dr B.________ a régulièrement informé la CNA au sujet de la lente amélioration de la capsulite de lépaule gauche de son patient, de la réapparition de douleurs du coude gauche au niveau de lépicondyle et de la réapparition des paresthésies dans la main gauche à territoire aspécifique dorigine non expliquée. Sollicité par la CNA, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et intensive et médecin darrondissement, a indiqué, le 15 septembre 2021, que la situation médicale nétait pas encore stabilisée car lassuré continuait à faire des progrès notoires au niveau de lépaule gauche. Au mois de janvier 2022, le Dr B.________ a précisé que les amplitudes articulaires de lépaule gauche étaient quasi complètes, que par contre, les douleurs au niveau de lépicondyle gauche persistaient et que des douleurs à lépaule revenaient lors de manuvres répétitives contre résistance. Il a confirmé quune «reprise de travail dans un milieu sans port de charge, plutôt de type supervision (contrôle de chantiers) serait possible».
Dans son rapport dexamen final du 22 février 2022, le Dr D.________ a retenu que la situation pouvait être considérée comme stabilisée Sur le plan de lexigibilité, ce médecin a estimé que, au niveau de lépaule gauche, lassuré pouvait, «dans lexercice dune activité réalisée en-dessous du plan des épaules à laide du MS G, sans soulèvement et/ou port de charge supérieure à 5 kg avec le MS G, sans mouvement répété du MS G en porte-à-faux, en utilisant le MS G avant tout pour des tâches légères et non répétitives, réaliser une activité en pleine capacité».
Se fondant sur le rapport du Dr D.________, le Dr E.________, médecin au Service médical régional de lAI (SMR) a validé «une incapacité de travail durable de 100 % dès le 10.05.2019» et retenu que, «dès le 03.12.2021 la capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est de 100 %». Sur cette base, lOAI a informé son assuré de son intention de lui accorder une rente entière dinvalidité du 1ernovembre 2020 au 31 mars 2022 et du fait que les conditions nécessaires à la mise en uvre de mesures professionnelles nétaient pas remplies. En dépit des objections de lintéressé, qui faisait valoir que son état de santé nétait pas stabilisé et que ses douleurs sétaient même empirées dans la région du coude, ce qui nécessitait une cure chirurgicale, lOAI a maintenu sa position après avoir pris lavis du Dr E.________ et a confirmé, par décision du 17 janvier 2023, loctroi dune rente entière temporaire du 1ernovembre 2020 au 31 mars 2022 et le refus de mesures dordre professionnel. Il a considéré que dans la mesure où la problématique douloureuse au coude nentraînait pas de nouvelles limitations fonctionnelles, la capacité de travail restait totale dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles déjà établies.
Antérieurement, par décision du 25 juillet 2022, entrée en force, la CNA avait nié le droit de lassuré à une rente dinvalidité faute de diminution notable de la capacité de gain due à laccident (perte de 6 %) et lui avait alloué une indemnité pour atteinte à lintégrité de 10 %.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande lannulation au sens des considérants, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le versement de la rente soit poursuivi au-delà du 31 mars 2022 et que des mesures dordre professionnel soient mises en place et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à lintimé pour nouvelle instruction au sens des considérants. En substance, il reproche à lOAI de sêtre appuyé exclusivement sur lappréciation du Dr D.________, qui na analysé sa situation que sous langle de laccident et de ne pas avoir mis en uvre dexpertise, alors même que le Conseil fédéral a mis en place une Commission fédérale dassurance qualité des expertises médicales. Faisant par ailleurs valoir quil est âgé de plus de 55 ans (61 ans) et quil a travaillé toute sa vie dans le domaine de la construction, il fait grief à lintimé de ne pas lui avoir accordé des mesures dordre professionnel avant de décider de mettre un terme à son droit à une rente dinvalidité.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours en relevant que labsence doctroi de mesures professionnelles tient au fait que lassuré a de faibles connaissances en français (même si celles-ci ont pu être améliorées grâce aux cours suivis auprès de linstitut F.________), quil na aucune formation professionnelle et quil ne réside en Suisse que depuis le mois de septembre 2016.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Selon la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (développement continu de lAI), «pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant lentrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à lentrée en vigueur de cette modification, lancien droit reste applicable». Tel est le cas du recourant, âgé de 60 ans le 1erjanvier 2022, dont la rente dinvalidité, supprimée à partir du 1eravril 2022, avait pris naissance le 1ernovembre 2020.
3.a) Selon larticle4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. En vertu de larticle 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art.7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente sil est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente AI entière (art.28 al. 2 LAI).
b) Aux termes de l'article17 al. 1 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art.17 LPGA;ATF 145 V 209cons. 5.3 et131 V 164cons. 2.2; arrêt du TF du05.01.2021 [9C_244/2020]cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances, propre à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du17.07.2015 [9C_333/2015]cons. 2.3 et 3.2 et du29.04.2008 [9C_556/2007]cons. 3 et les réf. citées). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1re phrase); il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2e phrase).
4.a)Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de documents que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 2 et les réf. citées).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer activité professionnelle (cf.ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière dappréciation des preuves, ladministration ou le juge apprécie librement celle-ci, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Ainsi, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231cons. 5.1,133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a).
Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par le SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bisLAI) ne constituent pas des expertises au sens de larticle 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant quils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont dailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors quils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour ladministration ou les tribunaux, sous forme dun résumé de la situation médicale et dune appréciation de celle-ci. Cela étant, il convient dordonner une expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de lassurance (ATF 135 V 465cons. 4.6).Ces considérations valent également en ce qui concerne les appréciations émises par le médecin de la CNA aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Le Tribunal fédéral insiste toutefois sur le fait que lorsqu'un cas est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225cons. 5.2; arrêt du TF du09.11.2020 [8C_697/2019, 8C_698/2019] cons. 2.1).
Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc; arrêt du TF du29.09.2022 [8C_13/2022]cons. 3.1.2).
5.a) En lespèce, la décision entreprise allouant au recourant une rente entière dinvalidité du 1ernovembre 2020 au 31 mars 2022 et supprimant celle-ci dès le lendemain est fondée sur les appréciations médicales du Dr E.________. En soi, la circonstance que ce médecin nait pas examiné lui-même lassuré et quil se soit forgé son opinion sur la base des rapports médicaux recueillis par lintimé, et celle que lOAI nait pas ordonné une expertise externe ne sont pas critiquables. A ce propos, on précisera que la commission dédiée à la qualité et à lassurance qualité des expertises médicales, dont la création a été décidée par le Parlement fédéral dans le cadre du «Développement continu de lAI» et que le Conseil fédéral a mise sur pied (Commission fédérale dassurance qualité des expertises médicales [COQEM]), na pas la mission, et encore moins la compétence, dimposer aux assurances soumises à la LPGA, dont font partie les offices AI, la mise en uvre dexpertises externes. Sa tâche consiste à surveiller, pour toutes les assurances sociales, laccréditation des centres dexpertises, le processus dexpertise ainsi que les résultats des expertises médicales, et à formuler des recommandations publiques sur ces thématiques (https://www.ekqmb.admin.ch/ ekqmb/fr/home.html).
b) Ceci étant précisé, le recourant ne conteste pas lamélioration de son état de santé au niveau de lépaule et de la main gauches. Par contre, il se prévaut de ses douleurs persistantes au coude et sétonne quil ne soit pas tenu compte de lavis du Dr B.________, qui recommande la chirurgie pour guérir lépicondylite dont il est affecté. Dans un courrier du 5 septembre 2022 à la CNA, ce médecin a certes relevé que si la capsulite de lépaule gauche de son patient, ainsi que le tunnel carpien gauche avaient évolué favorablement, les douleurs à lépicondyle externe gauche sétaient exacerbées et persistaient malgré un traitement conservateur et de multiples injections par le médecin traitant. Il sollicitait dès lors la prise en charge par lassureur-accidents dune cure chirurgicale pour traiter cette épicondylite invétérée. Il na cependant pas indiqué que cette problématique douloureuse ferait dorénavant obstacle à la capacité de travail dans une activité sans port de charge quil avait lui-même reconnue à son patient, en dépit des douleurs dont celui-ci se plaignait. Partant, en considérant que cet état douloureux, réapparu au printemps 2021 et persistant malgré un traitement conservateur, naggravait pas les limitations fonctionnelles décrites par le Dr D.________ dans son bilan final établi le 22 février 2022, le Dr E.________ na pas méconnu des éléments probants. Il ny ainsi pas lieu de douter de la validité de son appréciation du 9 novembre 2022 qui confirmait son précédent avis du 31 mai 2022, au terme duquel une capacité de travail entière était exigible de lassuré dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
6.a) Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en uvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du TF du29.06.2016 [9C_92/2016]cons. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du04.03.2016 [9C_899/2015]cons. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, il existe cependant des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art.17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque lon statue sur la limitation et/ou léchelonnement en même temps que sur loctroi de la rente (ATF 145 V 209cons. 5) ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du TF du11.08.2021 [9C_663/2020]cons. 4.1). Des exceptions ont ainsi été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente de sorte quil nexistait pas une longue période déloignement professionnel ou lorsquelle disposait dune agilité et dune flexibilité particulière et était bien intégrée dans lenvironnement social (arrêts du TF du29.06.2016 [9C_92/2016]cons. 5.1 et du19.08.2015 [9C_183/2015]cons. 5). Quoi quil en soit, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier si l'assuré a besoin de la mise en uvre de mesures d'ordre professionnel, même sil a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt du TF du05.11.2021 [9C_211/2021cons. 3.1). Pour déterminer si lâge de 55 ans est atteint, il y a lieu de se fonder sur le moment du prononcé de la décision de lOAI (ATF 148 V 321cons. 7.3; arrêt du TF du31.05.2023 [9C_303/2022]cons. 5.2).
b) En lespèce, dans la mesure où le recourant, né en 1961, avait plus de 55 ans au moment où lintimé sest prononcé le 17 janvier 2023, il avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avec sérieux avant la suppression de sa rente, examen qui na pas été régulièrement effectué. Dune part, la décision attaquée se contente de mentionner que «les conditions nécessaires à la mise en uvre de mesures dordre professionnel ne sont pas remplies», sans faire état daucun élément propre à fonder, dans le cas de lassuré, lexigibilité dune réadaptation par soi-même (exceptionnelle après 55 ans révolus). Dautre part, la seule référence à lexamen qui aurait dû être mené résulte dun échange de courriels entre la gestionnaire du dossier et un conseiller AI. Sollicité par celle-là au sujet de léventuelle mise en uvre de mesures en faveur de lassuré «au vu de son âge 60 ans et du fait quil y ait un droit temporaire qui soit reconnu», celui-ci lui a répondu : «tu dois faire lanalyse, dans les Notes de lOAI-NE, du besoin éventuel de MOP puis, si tu estimes que le besoin existe, le dossier doit forcément être vu en table ronde». Il a ajouté : «En ce qui me concerne, je suis convaincu que des mesures professionnelles sont vouées à léchec dans cette situation, compte tenu de lâge surtout, en labsence dexpérience exploitable (sans parler de la longue période dinactivité 09.05.2019 et de la présence en Suisse depuis fin 2016 seulement)». Dans les «Notes de lOAI», il est indiqué que : «des mesures ne sont pas opportunes car lassuré présente des obstacles à une réadaptation qui sont des facteurs étrangers à linvalidité. En effet lassuré a de très faibles connaissances en français et na aucune formation». Ce qui précède démontre une méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui na dès lors pas été appliquée de manière correcte. Il nest en effet pas pertinent de retenir lâge avancé de lassuré pour nier son droit à des mesures dordre professionnel alors même que cette jurisprudence sadresse en particulier à cette catégorie dassurés (plus de 55 ans). Quant aux faibles connaissances de la langue française, à labsence de formation professionnelle, à la durée de léloignement du marché du travail ou à la durée du séjour en Suisse de lintéressé, ils constituent davantage des éléments venant conforter la présomption quil ne pourrait pas entreprendre de son propre chef tout ce que lon peut raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause à lintimé afin quil examine concrètement les besoins objectifs du recourant à ce propos. Ce nest quà lissue de cet examen et de la mise en uvre déventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail, y compris une aide au placement (arrêt du TF du11.08.2021 [9C_663/2020]cons. 4.2), que ladministration pourra définitivement statuer sur la suppression de la rente entière dinvalidité (v. arrêt du TF du05.11.2021 [9C_211/2021]cons. 3.3).
7.a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à lOAI au sens de ce qui précède.
b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lintimé (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause et est au bénéfice dune assurance de protection juridique, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA;ATF 135 V 473, cons. 2 et 3). À défaut d'un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 64LTFrais, CHF 224.00), et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors que lactivité a été effectuée avant le 1erjanvier 2024 (CHF 189.70), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 17 janvier 2023 et renvoie la cause à celui-ci au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision et les débours par 660 francs et ordonne la restitution au recourant de son avance.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de lOAI.
Neuchâtel, le 2 février 2024