Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LACI), tandis quest réputé partiellement sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art.10 al.
E. 2 LACI).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du19.08.2015 [8C_511/2014]cons. 3;RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit dune situation professionnelle comparable à celle dun employeur na pas droit à lindemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de lemployeur ou dinfluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais dune disposition sur lindemnité de chômage la réglementation en matière dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après : RHT), en particulier larticle31 al.
E. 3 let. c LACIlorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci.La jurisprudenceexclut de considérer quun assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant quelle nest pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF du05.04.2016 [8C_401/2015], cons. 2.2 et du21.01.2009 [8C_492/2008]cons. 3.2).Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (arrêt du TF du16.04.2007 [C 180/06]cons.3.4, SVR 2007 ALV no 21, p. 69 in : DTA 2002 no 28, p. 183) et celui du conjoint d'une associée-gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite «en liquidation» au registre du commerce (arrêt du TF du21.01.2009 [8C_492/2008]cons. 3).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans celle-ci. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41, p. 227 ss cons. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101, p. 311 cons. 5c).Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu une exception à ce principe s'agissant des membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ss CO) et de façon contraignante d'unpouvoir déterminant au sens de l'article31 al. 3 let. c LACI. Dans ces cas-là, le droit aux prestations peut donc être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. Pendant la liquidation, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à cette opération et qui de par leur nature, ne sont pas du ressort des liquidateurs (cf. art. 739 al. 2 CO). En fait notamment partie, le choix de la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation (arrêt du TF du19.12.2006 [C 267/05]cons. 4.3.2 et les références).
En d'autres termes, c'est sans examen des circonstances particulières que ces personnes sont d'emblée exclues du droit même si, dans les faits, la personne disposant de par la loi d'un pouvoir décisionnel déterminant ne s'occupe pas des affaires de la société (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 99). Dans ce cas de figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270cons. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêts du TF du01.03.2007 [C 17/06]cons. 3 et du29.11.2005 [C 175/04]cons. 3.2). En résumé, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi.
d)Il peut par ailleurs arriver qu'une personne soit économiquement propriétaire de plusieurs entreprises. Si l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position analogue à celle d'un employeur) a la possibilité d'exercer une activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle, le droit à l'indemnité de chômage doit également être nié. Dans une telle éventualité le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé (arrêt du TF du29.08.2007 [C 203/06]cons. 4.2 et les références). Pour que le droit puisse être nié, les entreprises en cause doivent en principe entretenir des liens entre elles sur les plans économique et organisationnel (mêmes locaux commerciaux, type de clientèle assez semblable, buts et activités proches, etc.), de façon à ce quelles apparaissent, dun point de vue économique, comme une entité assimilable globalement à une seule entreprise subissant des pertes de travail temporaires (Rubin, Droit à lindemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle dun employeur, in : DTA 2013 p. 6-7).
3.a) En loccurrence, les questions de savoir si le délai-cadre déterminant doit être prolongé en raison de lactivité indépendante du recourant et si ce dernier a exercé une activité soumise à cotisation durant au moins douze mois pendant cette période (art.9,9aet13 LACI) ne sont plus litigieuses et nont pas à être tranchées par la Cour de céans. La décision entreprise a en effet confirmé quune prolongation de la période de cotisation était possible et que lintéressé avait cotisé à lassurance-chômage entre les années 2018 et 2019 dans le cadre de son emploi auprès de B.________ SA.
b) Il reste à déterminer si cest à juste titre que lintimée a nié le droit à lindemnité de chômage pour le motif que lintéressé se trouvait dans une position assimilable à celle de lemployeur. À cet égard, elle a estimé que ce dernier était toujours inscrit au registre du commerce en qualité dadministrateur unique des sociétés C.________ SA et D.________ SA. Selon elle, le fait que celles-ci fussent «dormantes» nétait pas suffisant pour exclure un risque dabus au sens de larticle31 al. 3 let. c LACI. Le recourant est quant à lui davis que sa position au sein de B.________ SA a été rompue par la faillite de la société. Par ailleurs, C.________ SA et D.________ SA nentretiendraient aucun lien avec cette entreprise. Il naurait donc pas pu se réengager au sein de lune ou lautre de ces sociétés.
c) Il nest pas contesté que la demande de prestations de lintéressé est liée à la perte de son emploi auprès de B.________ SA, dont il était également ladministrateur unique. Au moment du dépôt de sa demande dindemnité de chômage (01.06.2022), la faillite de cette société avait été clôturée (19.11.2021). Il navait donc plus une position assimilable à celle dun employeur vis-à-vis de cette entreprise Dans de telles circonstances, si la personne assurée continue dexercer un mandat dadministrateur auprès dautres sociétés, le droit au chômage nest pas exclu demblée (cest dans le cadre de lévaluation de laptitude au placement que cette activité doit être prise en considération). Il nest refusé que si cette personne sinscrit au chômage alors quelle a la possibilité dexercer une activité du même type au sein dune autre entreprise quelle contrôle en tout ou partie. En dautres termes, un risque de contournement de lindemnité de chômage doit exister. Or, dans la présente affaire, il est peu probable quune continuation des activités de B.________ SA soit possible au travers des sociétés C.________ SA et D.________ SA. Lintimée ne prétend pas que ces entreprises auraient entretenu entre elles des liens sur les plans économique ou organisationnel. Au contraire, il ressort des extraits du registre du commerce au dossier quelles poursuivent des buts sociaux différents et sont actives dans des domaines distincts. Alors que le but de B.________ SA était le «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de luxe, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation», celui de C.________ SA est l«acquisition et administration de participations; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type dactivité agroalimentaire; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type de produits désinfectants; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type denvironnement en lien direct ou indirect avec lutilisation de leau; détention de brevets en relation avec lactivité exposée et/ou en relation avec les participations détenues». Quant au but de D.________ SA, il est le suivant : «développement, direct ou indirect, de tout [sic] machine agroalimentaire notamment liée au processus de germination des graines et/ou denrobage des graines, et ce quelles soient destinées à lêtre humain ou aux animaux; fabrication, directe ou indirecte, assemblable, direct ou indirect, des machines précitées; promotion et mise en uvre dune stratégie de distribution globale (sur tout le territoire du monde pour les machines précitées); vente, directement ou indirectement, des machine précitées et de tout type de graines et/ou graines germées et de ses dérivées; développement et mise en place dun laboratoire "Label bio"». Les activités exercées par ces deux sociétés napparaissent pas davantage complémentaires à celles de B.________ SA. Leurs sièges sociaux se trouvent en outre à des adresses distinctes. Bien que le siège de C.________ SA se trouve à la même adresse que lactivité indépendante exercée par le recourant après la faillite de B.________ SA ([aaa] à Z.________), et que celui-ci a facturé des prestations à C.________ SA dans ce cadre, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour considérer que la situation du recourant génère un risque dabus en raison de ses liens avec C.________ SA, respectivement D.________ SA.Le droit à l'indemnité de chômage ne saurait dès lors lui être nié à compter du 1erjuin 2022 pour le motif qu'il bénéficie d'une position analogue à celle d'un employeur au sein de ces entreprises.
d) Cela étant, les pièces du dossier montrent que le fils du recourant, E.________, a repris la société I.________ Sàrl. Lintimée na effectué aucune mesure dinstruction en lien avec cette société. Il ressort pourtant de lextrait du registre du commerce y relatif que les parts du recourant ont été transmises à son fils quelques mois avant sa demande dindemnité chômage et que le but de la société a été modifié dans le même temps (publication FOSC du 21.03.2022). Son nouveau but social est très proche de celui de B.________ SA : «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de toute gamme de prix, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation, ainsi que toutes activités convergentes». E.________ est également associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société J.________ Sàrl, inscrite le 4 mars 2021, qui poursuit elle aussi un but similaire à celui de B.________ SA : «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de toute gamme de prix, notamment dans les domaines de lhorlogerie classique et/ou connectée, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation, ainsi que toutes activités convergentes». Ladresse de ces deux sociétés est identique ([aaa] à Z.________, propriété du recourant selon le Géoportail du SITN, consulté le 27.05.2024). E.________ est encore associé gérant avec pouvoir de signature collective à deux de la société F.________ SA, dont la date dinscription (02.09.2019) coïncide avec louverture de la faillite de B.________ SA, et dont le but social est à nouveau similaire à celui de lancienne société du recourant : «conseil, fabrication et commercialisation de produits et articles de luxe, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation; toutes activités convergentes à ces buts». Vu ce qui précède, E.________ gère trois sociétés avec un but proche de celui de lancienne entreprise du recourant.Se pose dès lors la question de savoir si, à travers ces trois sociétés, ce dernier aou aurait eula possibilité de développer ou de reprendre certaines des activités précédemment exercées dans le cadrede B.________ SA.La CCNAC na pas examiné cette questionet les extraits du registre du commerce ne sontpas suffisants pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant possède un lien étroit avec les entreprises précitées, ce qui laisse subsister la possibilité dune réactivation des rapports de travail (décidée par lui-même ou par son fils).Il ressort également de lindex central des raisons de commerce (zefix.ch) quun dénommé E.________ est associé gérant avec signature individuelle de deux sociétés actives dans le domaine des installations électriques ayant siège dans le canton de Fribourg (G.________ Sàrl et H.________ Sàrl). Sil sagit du fils du recourant, lexercice de ces activités met en doute sa disponibilité à gérer I.________ Sàrl, J.________ Sàrl et F.________ SA (cf. à cet égardarrêt de la IeCour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 18.05.2020 [605 2019 161] cons. 4.2). Selon le recourant, il ne sagirait toutefois pas de son fils mais dun homonyme (il ne produit néanmoins aucun moyen de preuve à lappui de son assertion). En létat du dossier, il nest donc pas possible de statuer en toute connaissance de cause sur le risque de contournement de lindemnité de chômage. Le dossier doit par conséquent être renvoyé à lintimée pour quelle détermine lapossibilité effective du recourant d'influencer le processus de décision de ces trois entreprises et rende une nouvelle décision.
4.Il sensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
a) Ilest statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Le recourant, qui est représenté par une mandataire professionnelle et qui obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens à la charge de lintimée (art. 60 let. g LPGA). Le montant de cette indemnité est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Me K.________ a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un montant de 3'899.22 francs, correspondant à une activité de 11 heures et 43 minutes indemnisées au tarif de 300 francs de lheure (soit CHF 3'515.00), des débours à raison de 3 % des honoraires (soit CHF 105.45) et la TVA au taux de 7,7 % (soit CHF 278.77). Une telle activité paraît excessive au regard de la nature de laffaire, de la difficulté de la cause, et du fait que cette mandataire représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure dopposition. Tout bien considéré, lactivité indemnisable peut être ramenée à quelque 8 heures.Vu le tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 3 % des honoraires tels que requis par la mandataire (CHF 67.20) et de la TVA de 7,7 % (CHF 167.65), lindemnité de dépens sera fixée à 2'484.85 francs.
b) Le recourant sollicite une indemnité de dépens pour la procédure dopposition.Selon l'article 52 al. 3 LPGA, il ne peut, en règle générale, être alloué de dépens dans cette procédure. Lunique exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de lopposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre à lassistance judiciaire (ATF 140 V 116c. 3.3; SVR 2018 EL n° 18 c. 8.2). Cette condition n'est toutefois pas réalisée dans le cas présent.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de dépens de2'484.85 francsà charge de laCCNAC.
Neuchâtel, le 30 mai 2024
E. 4 Il s’ensuit que la décision litigieuse doit
être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
a) Il
est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. f
bis
LPGA).
Le recourant, qui est représenté par une mandataire
professionnelle et qui obtient gain de cause, a droit à une allocation de
dépens à la charge de l’intimée (art. 60 let. g LPGA). Le montant de cette
indemnité est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par
la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (
LTFrais
).
Me K.________ a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 3'899.22
francs, correspondant à une activité de 11 heures et 43 minutes indemnisées au
tarif de 300 francs de l’heure (soit CHF 3'515.00), des débours à raison
de 3 % des honoraires (soit CHF 105.45) et la TVA au taux de
7,7 % (soit CHF 278.77). Une telle activité paraît excessive au regard de
la nature de l’affaire, de la difficulté de la cause, et du fait que cette
mandataire représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure
d’opposition. Tout bien considéré, l’activité indemnisable peut être ramenée à
quelque 8 heures.
Vu le tarif appliqué par la Cour de
droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 2'240.00), des débours à
raison de 3 % des honoraires tels que requis par la mandataire
(CHF 67.20) et de la TVA de 7,7 % (CHF 167.65), l’indemnité de dépens
sera fixée à 2'484.85 francs.
b) Le recourant sollicite une indemnité de dépens pour
la procédure d’opposition.
Selon l'article 52 al. 3 LPGA,
il ne peut, en règle générale, être alloué de dépens dans cette procédure.
L’unique exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de
l’opposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre à l’assistance
judiciaire (
ATF
140 V 116
c. 3.3; SVR 2018 EL n° 18 c. 8.2). Cette condition n'est
toutefois pas réalisée dans le cas présent.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a été employé par B.________ SA durant plusieurs années, en dernier lieu en qualité de directeur depuis le 1eravril 2018. Il était inscrit au registre du commerce en tant quadministrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. Le 12 décembre 2019, la société a été dissoute par suite de faillite et son contrat de travail a été résilié. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2021. Dans lintervalle, le prénommé sest affilié auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation en qualité de personne de condition indépendante à titre principal (conseiller en entreprise) avec effet au 1erjanvier 2020. Dès le 18 mai 2020, il a présenté une incapacité totale de travail et a été mis au bénéfice dindemnités journalières de la part de lassurance perte de gain maladie depuis cette date jusquau 17 mai 2022. Le droit à une rente entière de lassurance-invalidité lui a été reconnu du 1erjuin 2021 au 31 mai 2022. A partir du 1erjuin 2022, il a recouvré une pleine capacité de travail. A sa demande, il a été radié du registre des indépendants au 31 mai 2022.
Dans ce contexte, lintéressé sest inscrit en tant que demandeur demploi auprès de lOffice du marché du travail le 18 mai 2022 et a sollicité des prestations de lassurance-chômage à compter du 1erjuin 2022. Par décision du 22 juin 2022, laCaisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) a refusé le droità lindemnitéau motif quil navait pas cotisé à lassurance-chômage dans les limites du délai-cadre déterminant, qui courait du 18 mai 2020 au 17 mai
2022. Saisie dune opposition de lintéressé (27.07.2022), la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires auprès de laCaisse cantonale neuchâteloise de compensation et du Service des contributions. Par décision sur opposition du 17 janvier 2023, elle a partiellement admis lopposition en ce sens que la date à retenir pour linscription au chômage était le 1erjuin 2022. Elle la rejetée pour le surplus, considérant que lintéressé avait une position assimilable à un employeur auprès de deux sociétés. Il était en effet toujours inscrit au registre du commerce en tant quadministrateur avec signature individuelle de C.________ SA et D.________ SA.
B.A.________recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à loctroi de lindemnité de chômage à compter du 1erjuin 2022, subsidiairement au renvoi à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant les motifs déposés à lappui de son opposition, il maintient que le délai-cadre déterminant doit être prolongé en application de larticle 9a LACI. Il soutient par ailleurs que les sociétés B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA sont indépendantes les unes des autres, nentretenant de liens ni au regard de la clientèle, ni des activités ou encore de lorganisation. Les deux dernières seraient par ailleurs dormantes. Il invoque à cet égard une violation de larticle 31 al. 3 let. c LACI.
C.Sans formuler dobservations particulières, la CCNAC conclut au rejet du recours.
D.La Cour de céans verse de nouvelles pièces au dossier.
E.Le recourant dépose des observations spontanées.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le droit à lindemnité de chômage suppose notamment que lassuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art.10 al. 1 LACI), tandis quest réputé partiellement sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art.10 al. 2 LACI).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du19.08.2015 [8C_511/2014]cons. 3;RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit dune situation professionnelle comparable à celle dun employeur na pas droit à lindemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de lemployeur ou dinfluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais dune disposition sur lindemnité de chômage la réglementation en matière dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après : RHT), en particulier larticle31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, nont pas droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail notamment les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'article31 al. 3 let. c LACIlorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci.La jurisprudenceexclut de considérer quun assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant quelle nest pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF du05.04.2016 [8C_401/2015], cons. 2.2 et du21.01.2009 [8C_492/2008]cons. 3.2).Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (arrêt du TF du16.04.2007 [C 180/06]cons.3.4, SVR 2007 ALV no 21, p. 69 in : DTA 2002 no 28, p. 183) et celui du conjoint d'une associée-gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite «en liquidation» au registre du commerce (arrêt du TF du21.01.2009 [8C_492/2008]cons. 3).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans celle-ci. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41, p. 227 ss cons. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101, p. 311 cons. 5c).Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu une exception à ce principe s'agissant des membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ss CO) et de façon contraignante d'unpouvoir déterminant au sens de l'article31 al. 3 let. c LACI. Dans ces cas-là, le droit aux prestations peut donc être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. Pendant la liquidation, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à cette opération et qui de par leur nature, ne sont pas du ressort des liquidateurs (cf. art. 739 al. 2 CO). En fait notamment partie, le choix de la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation (arrêt du TF du19.12.2006 [C 267/05]cons. 4.3.2 et les références).
En d'autres termes, c'est sans examen des circonstances particulières que ces personnes sont d'emblée exclues du droit même si, dans les faits, la personne disposant de par la loi d'un pouvoir décisionnel déterminant ne s'occupe pas des affaires de la société (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 99). Dans ce cas de figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270cons. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêts du TF du01.03.2007 [C 17/06]cons. 3 et du29.11.2005 [C 175/04]cons. 3.2). En résumé, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi.
d)Il peut par ailleurs arriver qu'une personne soit économiquement propriétaire de plusieurs entreprises. Si l'une d'entre elles tombe en faillite et que l'intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position analogue à celle d'un employeur) a la possibilité d'exercer une activité du même type au sein d'une autre entreprise qu'il contrôle, le droit à l'indemnité de chômage doit également être nié. Dans une telle éventualité le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur est également réalisé (arrêt du TF du29.08.2007 [C 203/06]cons. 4.2 et les références). Pour que le droit puisse être nié, les entreprises en cause doivent en principe entretenir des liens entre elles sur les plans économique et organisationnel (mêmes locaux commerciaux, type de clientèle assez semblable, buts et activités proches, etc.), de façon à ce quelles apparaissent, dun point de vue économique, comme une entité assimilable globalement à une seule entreprise subissant des pertes de travail temporaires (Rubin, Droit à lindemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle dun employeur, in : DTA 2013 p. 6-7).
3.a) En loccurrence, les questions de savoir si le délai-cadre déterminant doit être prolongé en raison de lactivité indépendante du recourant et si ce dernier a exercé une activité soumise à cotisation durant au moins douze mois pendant cette période (art.9,9aet13 LACI) ne sont plus litigieuses et nont pas à être tranchées par la Cour de céans. La décision entreprise a en effet confirmé quune prolongation de la période de cotisation était possible et que lintéressé avait cotisé à lassurance-chômage entre les années 2018 et 2019 dans le cadre de son emploi auprès de B.________ SA.
b) Il reste à déterminer si cest à juste titre que lintimée a nié le droit à lindemnité de chômage pour le motif que lintéressé se trouvait dans une position assimilable à celle de lemployeur. À cet égard, elle a estimé que ce dernier était toujours inscrit au registre du commerce en qualité dadministrateur unique des sociétés C.________ SA et D.________ SA. Selon elle, le fait que celles-ci fussent «dormantes» nétait pas suffisant pour exclure un risque dabus au sens de larticle31 al. 3 let. c LACI. Le recourant est quant à lui davis que sa position au sein de B.________ SA a été rompue par la faillite de la société. Par ailleurs, C.________ SA et D.________ SA nentretiendraient aucun lien avec cette entreprise. Il naurait donc pas pu se réengager au sein de lune ou lautre de ces sociétés.
c) Il nest pas contesté que la demande de prestations de lintéressé est liée à la perte de son emploi auprès de B.________ SA, dont il était également ladministrateur unique. Au moment du dépôt de sa demande dindemnité de chômage (01.06.2022), la faillite de cette société avait été clôturée (19.11.2021). Il navait donc plus une position assimilable à celle dun employeur vis-à-vis de cette entreprise Dans de telles circonstances, si la personne assurée continue dexercer un mandat dadministrateur auprès dautres sociétés, le droit au chômage nest pas exclu demblée (cest dans le cadre de lévaluation de laptitude au placement que cette activité doit être prise en considération). Il nest refusé que si cette personne sinscrit au chômage alors quelle a la possibilité dexercer une activité du même type au sein dune autre entreprise quelle contrôle en tout ou partie. En dautres termes, un risque de contournement de lindemnité de chômage doit exister. Or, dans la présente affaire, il est peu probable quune continuation des activités de B.________ SA soit possible au travers des sociétés C.________ SA et D.________ SA. Lintimée ne prétend pas que ces entreprises auraient entretenu entre elles des liens sur les plans économique ou organisationnel. Au contraire, il ressort des extraits du registre du commerce au dossier quelles poursuivent des buts sociaux différents et sont actives dans des domaines distincts. Alors que le but de B.________ SA était le «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de luxe, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation», celui de C.________ SA est l«acquisition et administration de participations; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type dactivité agroalimentaire; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type de produits désinfectants; activité de recherche et de développement et de consulting en relation avec tout type denvironnement en lien direct ou indirect avec lutilisation de leau; détention de brevets en relation avec lactivité exposée et/ou en relation avec les participations détenues». Quant au but de D.________ SA, il est le suivant : «développement, direct ou indirect, de tout [sic] machine agroalimentaire notamment liée au processus de germination des graines et/ou denrobage des graines, et ce quelles soient destinées à lêtre humain ou aux animaux; fabrication, directe ou indirecte, assemblable, direct ou indirect, des machines précitées; promotion et mise en uvre dune stratégie de distribution globale (sur tout le territoire du monde pour les machines précitées); vente, directement ou indirectement, des machine précitées et de tout type de graines et/ou graines germées et de ses dérivées; développement et mise en place dun laboratoire "Label bio"». Les activités exercées par ces deux sociétés napparaissent pas davantage complémentaires à celles de B.________ SA. Leurs sièges sociaux se trouvent en outre à des adresses distinctes. Bien que le siège de C.________ SA se trouve à la même adresse que lactivité indépendante exercée par le recourant après la faillite de B.________ SA ([aaa] à Z.________), et que celui-ci a facturé des prestations à C.________ SA dans ce cadre, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour considérer que la situation du recourant génère un risque dabus en raison de ses liens avec C.________ SA, respectivement D.________ SA.Le droit à l'indemnité de chômage ne saurait dès lors lui être nié à compter du 1erjuin 2022 pour le motif qu'il bénéficie d'une position analogue à celle d'un employeur au sein de ces entreprises.
d) Cela étant, les pièces du dossier montrent que le fils du recourant, E.________, a repris la société I.________ Sàrl. Lintimée na effectué aucune mesure dinstruction en lien avec cette société. Il ressort pourtant de lextrait du registre du commerce y relatif que les parts du recourant ont été transmises à son fils quelques mois avant sa demande dindemnité chômage et que le but de la société a été modifié dans le même temps (publication FOSC du 21.03.2022). Son nouveau but social est très proche de celui de B.________ SA : «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de toute gamme de prix, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation, ainsi que toutes activités convergentes». E.________ est également associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société J.________ Sàrl, inscrite le 4 mars 2021, qui poursuit elle aussi un but similaire à celui de B.________ SA : «conseil, création, fabrication et commercialisation de produits et articles de toute gamme de prix, notamment dans les domaines de lhorlogerie classique et/ou connectée, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation, ainsi que toutes activités convergentes». Ladresse de ces deux sociétés est identique ([aaa] à Z.________, propriété du recourant selon le Géoportail du SITN, consulté le 27.05.2024). E.________ est encore associé gérant avec pouvoir de signature collective à deux de la société F.________ SA, dont la date dinscription (02.09.2019) coïncide avec louverture de la faillite de B.________ SA, et dont le but social est à nouveau similaire à celui de lancienne société du recourant : «conseil, fabrication et commercialisation de produits et articles de luxe, notamment dans les domaines de lhorlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de la mode, des arts et de la consommation; toutes activités convergentes à ces buts». Vu ce qui précède, E.________ gère trois sociétés avec un but proche de celui de lancienne entreprise du recourant.Se pose dès lors la question de savoir si, à travers ces trois sociétés, ce dernier aou aurait eula possibilité de développer ou de reprendre certaines des activités précédemment exercées dans le cadrede B.________ SA.La CCNAC na pas examiné cette questionet les extraits du registre du commerce ne sontpas suffisants pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant possède un lien étroit avec les entreprises précitées, ce qui laisse subsister la possibilité dune réactivation des rapports de travail (décidée par lui-même ou par son fils).Il ressort également de lindex central des raisons de commerce (zefix.ch) quun dénommé E.________ est associé gérant avec signature individuelle de deux sociétés actives dans le domaine des installations électriques ayant siège dans le canton de Fribourg (G.________ Sàrl et H.________ Sàrl). Sil sagit du fils du recourant, lexercice de ces activités met en doute sa disponibilité à gérer I.________ Sàrl, J.________ Sàrl et F.________ SA (cf. à cet égardarrêt de la IeCour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 18.05.2020 [605 2019 161] cons. 4.2). Selon le recourant, il ne sagirait toutefois pas de son fils mais dun homonyme (il ne produit néanmoins aucun moyen de preuve à lappui de son assertion). En létat du dossier, il nest donc pas possible de statuer en toute connaissance de cause sur le risque de contournement de lindemnité de chômage. Le dossier doit par conséquent être renvoyé à lintimée pour quelle détermine lapossibilité effective du recourant d'influencer le processus de décision de ces trois entreprises et rende une nouvelle décision.
4.Il sensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
a) Ilest statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Le recourant, qui est représenté par une mandataire professionnelle et qui obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens à la charge de lintimée (art. 60 let. g LPGA). Le montant de cette indemnité est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Me K.________ a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un montant de 3'899.22 francs, correspondant à une activité de 11 heures et 43 minutes indemnisées au tarif de 300 francs de lheure (soit CHF 3'515.00), des débours à raison de 3 % des honoraires (soit CHF 105.45) et la TVA au taux de 7,7 % (soit CHF 278.77). Une telle activité paraît excessive au regard de la nature de laffaire, de la difficulté de la cause, et du fait que cette mandataire représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure dopposition. Tout bien considéré, lactivité indemnisable peut être ramenée à quelque 8 heures.Vu le tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 3 % des honoraires tels que requis par la mandataire (CHF 67.20) et de la TVA de 7,7 % (CHF 167.65), lindemnité de dépens sera fixée à 2'484.85 francs.
b) Le recourant sollicite une indemnité de dépens pour la procédure dopposition.Selon l'article 52 al. 3 LPGA, il ne peut, en règle générale, être alloué de dépens dans cette procédure. Lunique exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de lopposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre à lassistance judiciaire (ATF 140 V 116c. 3.3; SVR 2018 EL n° 18 c. 8.2). Cette condition n'est toutefois pas réalisée dans le cas présent.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de dépens de2'484.85 francsà charge de laCCNAC.
Neuchâtel, le 30 mai 2024