Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, sa suspension tant et aussi longtemps que la décision du DDTE en matière de reconsidération n’est pas définitive et exécutoire, n’a pas lieu d’être.
E. 3 a) L’autorité saisie examine d’office sa compétence (art. 8 al. 1 LPJA). Si elle se tient pour incompétente, elle doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al. 1 LPJA). La décision peut faire l’objet d’un recours (art. 26 LPJA) dans un délai de trente jours (art. 34 al. 1 LPJA). Si un recours est adressé dans le délai légal à une autorité incompétente, le délai est réputé respecté (RJN 1982, p. 287). Le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA). Si le mémoire de recours n’est pas conforme, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).
b) En l’espèce, le 20 juillet 2022, soit dans le délai de recours de trente jours dès réception, le 16 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022 du DDTE, X.________, par le biais d’un avocat, a saisi cette autorité d’une requête en correction de sa décision, singulièrement du dispositif, pour le motif que celui-ci contenait une erreur, voire une contradiction. Dans cet acte, il indiquait également qu’il allait « entreprendre, devant le conseil d’Etat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires) votre décision ». En date du 22 août 2022, le DDTE a répondu à l’intéressé qu’après relecture de sa décision, il n’y décelait aucune erreur qu’il y aurait lieu de corriger. Renvoyant celui-ci au contenu de cette décision, il a ajouté qu’il était libre de la contester s’il le souhaitait. Réalisant qu’à cette date, le délai pour recourir devant le Conseil d’Etat contre celle-ci était échu (échéance le 17.08.2022), l’administré s’est prévalu de son acte du 20 juillet 2022, à titre de recours, et a invité le DDTE – qui s’est exécuté – à le transmettre au Conseil d’Etat conformément à l’article 9 LPJA . Cela étant, non seulement l’intéressé ne pouvait inférer de cette transmission que son acte serait déclaré recevable par le Conseil d’Etat, mais surtout ce dernier n’a pas méconnu l’article 35 al. 3 LPJA en considérant, à juste titre, que cet écrit ne constituait pas un recours. Car, le 20 juillet 2022, en choisissant de s’adresser à l’auteur de la décision du 7 juin 2022 pour en obtenir la modification sur un certain point tout en déclarant vouloir la contester auprès de l’autorité de recours, X.________ ne peut pas, sans commettre un abus de droit, se plaindre du fait que le Conseil d’Etat ne lui a pas accordé un délai pour « combler les lacunes » d’un recours qu’il n’a jamais déposé. Afin de sauvegarder les intérêts de son client, son mandataire aurait dû faire preuve de la diligence la plus élémentaire dans ces circonstances et déposer le recours qu’il annonçait dans le délai légal, sans attendre que le DDTE se soit prononcé sur sa demande de rectification.
E. 4 Le recours doit par conséquent être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par décision du 7 juin 2022, notifiée le 16 juin suivant, le Département du développement territorial et de lenvironnement (DDTE) a refusé dautoriser le remblai progressif, respectivement les modifications de terrain effectués par X.________ sur la parcelle [ ] du cadastre de Z.________ dont il est propriétaire et a ordonné la remise en état dans un délai dun an à compter de lentrée en force de cette décision. Par le biais de son mandataire, le prénommé a requis le dossier de la cause en vue de saisir le Conseil dEtat «dun recours dans les 30 jours». Ultérieurement, le 20 juillet 2022, tout en rappelant au DDTE quil allait «entreprendre devant le Conseil dEtat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires), [sa] décision», il lui a fait remarquer que celle-ci semblait viciée sur un point dont il demandait la correction. Par courrier du 22 août 2022, le DDTE a renvoyé lintéressé au contenu de sa décision du 7 juin 2022, la qualifiant de claire en ses motifs et dispositif. Le 29 août suivant, le mandataire de X.________ a contesté la position du DDTE et a invité ce dernier «à transmettre lacte du 20 juillet 2022 [ ] qui doit être considéré comme un recours, mon client ayant formellement manifesté son opposition à votre décision, si ce nest déjà fait, à lautorité de recours, soit le Conseil dEtat conformément aux dispositions de larticle 9 al. 1 LPJA».
Transmise au Conseil dEtat le 17 octobre 2022, cette correspondance du 20 juillet 2022 a fait lobjet, de sa part, dune décision dirrecevabilité du 21 décembre 2022, pour le motif que cet acte ne pouvait pas être considéré comme un recours mais constituait bien une demande de réexamen adressée au DDTE.
B.X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande lannulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause au Conseil dEtat pour quil statue au sens des considérants, subsidiairement «au renvoi de la cause au DDTE pour quil procède à linstruction complète et conformément au droit dêtre entendu et aux directives/législations (LPJA)» et très subsidiairement à ce quil soit constaté quil «na pas à rétablir la situation qui prévalait en 1993». En résumé, faisant valoir que dans lacte du 20 juillet 2022, il avait manifesté son désaccord avec la décision du DDTE du 7 juin 2022, il reproche au Conseil dEtat, auquel cet acte avait été transmis, davoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable sans lui avoir imparti un délai pour remédier à labsence de motivation, respectivement de conclusions, et pour fournir ses moyens de preuve éventuels conformément à larticle 35 al. 3 LPJA.
À titre superprovisoire, il demande la suspension de la procédure de recours jusquà droit connu sur son recours pour déni de justice déposé simultanément devant le Conseil dEtat en raison du fait que le DDTE na toujours pas statué sur sa demande de reconsidération de la décision du 7 juin 2022 dont il est saisi depuis le 13 octobre 2022.
C.Sans formuler dobservations, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours.
D.Ultérieurement, le recourant requiert la suspension de la présente procédure tant et aussi longtemps que la décision du DDTE du 12 juin 2023 en matière de reconsidération nest pas définitive et exécutoire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Compte tenu de lissue de la présente procédure, sa suspension tant et aussi longtemps que la décision du DDTE en matière de reconsidération nest pas définitive et exécutoire, na pas lieu dêtre.
3.a) Lautorité saisie examine doffice sa compétence (art. 8 al. 1LPJA). Si elle se tient pour incompétente, elle doit transmettre laffaire à lautorité compétente (art. 9 al. 1LPJA). La décision peut faire lobjet dun recours (art. 26LPJA) dans un délai de trente jours (art. 34 al. 1LPJA). Si un recours est adressé dans le délai légal à une autorité incompétente, le délai est réputé respecté (RJN 1982, p. 287). Le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2LPJA). Si le mémoire de recours nest pas conforme, lautorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).
b) En lespèce, le 20 juillet 2022, soit dans le délai de recours de trente jours dès réception, le 16 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022 du DDTE, X.________, par le biais dun avocat, a saisi cette autorité dune requête en correction de sa décision, singulièrement du dispositif, pour le motif que celui-ci contenait une erreur, voire une contradiction. Dans cet acte, il indiquait également quil allait «entreprendre, devant le conseil dEtat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires) votre décision». En date du 22 août 2022, le DDTE a répondu à lintéressé quaprès relecture de sa décision, il ny décelait aucune erreur quil y aurait lieu de corriger. Renvoyant celui-ci au contenu de cette décision, il a ajouté quil était libre de la contester sil le souhaitait. Réalisant quà cette date, le délai pour recourir devant le Conseil dEtat contre celle-ci était échu (échéance le 17.08.2022), ladministré sest prévalu de son acte du 20 juillet 2022, à titre de recours, et a invité le DDTE qui sest exécuté à le transmettre au Conseil dEtat conformément à larticle 9LPJA. Cela étant, non seulement lintéressé ne pouvait inférer de cette transmission que son acte serait déclaré recevable par le Conseil dEtat, mais surtout ce dernier na pas méconnu larticle 35 al. 3LPJAen considérant, à juste titre, que cet écrit ne constituait pas un recours. Car, le 20 juillet 2022, en choisissant de sadresser à lauteur de la décision du 7 juin 2022 pour en obtenir la modification sur un certain point tout en déclarant vouloir la contester auprès de lautorité de recours, X.________ ne peut pas, sans commettre un abus de droit, se plaindre du fait que le Conseil dEtat ne lui a pas accordé un délai pour «combler les lacunes» dun recours quil na jamais déposé. Afin de sauvegarder les intérêts de son client, son mandataire aurait dû faire preuve de la diligence la plus élémentaire dans ces circonstances et déposer le recours quil annonçait dans le délai légal, sans attendre que le DDTE se soit prononcé sur sa demande de rectification.
4.Le recours doit par conséquent être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de procédure par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 2023