Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 2ephrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance (art.15 al.
E. 3 OACI). Dans le même sens, larticle70 al. 2 let. b LPGAprévoit lobligation pour lassurance-chômage davancer les prestations dont la prise en charge par lassurance-accidents ou lassurance-invalidité est contestée. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'article15 al. 1 LACI̶lesquelles comprennent, d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective)̶s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du TF du16.09.2020 [8C_680/2019]cons. 3.1 et les références). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (arrêt du TF du03.09.2008 [8C_749/2007]cons. 5.4). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par l'assurance-chômage (arrêt du TF du05.03.2020 [8C_242/2019]cons. 2 et la référence). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail (arrêt du TF du03.09.2008 [8C_749/2007]cons. 5.6.1). Si lon constate certains efforts de la part de la personne assurée, on ne peut en principe pas conclure à labsence de disposition au placement, sauf sil est prouvé quil ny avait pas dintention de reprendre une activité salariée malgré les apparences (ATF 146 V 210, cons. 5.1 et les références).
c) L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas des branches d'assurance complémentaires dans le sens qu'un assuré privé de capacité de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l'invalidité soit le chômage. Celui qui n'a pas droit à une rente d'invalidité malgré une atteinte importante à la santé n'est pas nécessairement apte au placement du point de vue de l'assurance-chômage. Le droit à des prestations de chacune de ces branches d'assurance dépend de conditions spécifiques. Ainsi, l'assurance-invalidité se fonde sur la notion de capacité de travail, tandis que celle d'aptitude au placement est déterminante en ce qui concerne l'assurance-chômage (arrêt du TF du09.02.2011 [8C_245/2010]cons. 5.3 et les références).
3.En lespèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si lintimé était fondé à déclarer le recourant inapte au placement entre le 10 août et le 29 septembre 2022. A mesure que ce dernier se trouvait à l'époque déterminante en attente d'une décision de l'assurance-invalidité, cest à juste titre que lintimé a retenu que le cas relevait des articles15 al. 2 LACIet 15 al. 3 OCAI, et non de larticle28 LACI. Dans le cadre de son mémoire de recours, lintéressé ne soutient plus que cette disposition serait applicable.
Lintimé sest exclusivement fondé sur lincapacité totale de travail attestée par la Dre C.________ pour nier laptitude au placement du recourant avant le 29 septembre 2022. Il ressort pourtant du dossier que, sur la période litigieuse, le médecin darrondissement de la CNA a estimé que lintéressé disposait dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le service médical régional de lOAI a également considéré quil avait recouvré une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée dès le 25 mai 2022. Dans ces circonstances,lintimé ne pouvait pas exclure demblée toute capacité résiduelle de travaildu recourant. Peu importe que les décisions de la CNA et de lOAI nefussent pas en force au moment du prononcé querellé. Ces éléments sont en effet de nature à susciter le doute sur la question de linaptitude au placement, doute qui est suffisant pour admettre que linaptitude au placemententre le 10 août et le 29 septembre 2022nest pas manifeste.Il est vrai que le recourant sest dabord référé aux certificats médicaux de la Dre C.________ avant den contester la valeur probante.Ce comportement paradoxal peut s'expliquer par la situation singulière dans laquelle se trouve un assuré en attente de décisions de la part dautres assurances (en loccurrence lassurance-accidents et lassurance-invalidité), puisquil doit à la fois rendre plausible une incapacité de gain et démontrer son aptitude au placement s'il compte toucher des prestations de l'assurance-chômage durant linstruction du droit à la rente. On ne peut donc pas lui en tenir rigueur.
4.Les considérations ci-avant conduisent à ladmission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement dès le 10 août 2022.
5.Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA).Assisté par une mandataire professionnelle, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Celle-ci doit être déterminée sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige. Me D.________ nayant pas d .osé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Lactivité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors que lactivité a été déployée avant le 1erjanvier 2024 (CHF 189.75), lindemnité de dépens sera fixée à 2'653.75 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision sur opposition du 3 janvier 2023 en ce sens que lopposition est admise et que laptitude au placement du recourant est reconnue dès le 10 août 2022.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens dun montant de2'653.75 francsà charge de lintimé.
Neuchâtel, le 10 juin 2024
E. 4 Les considérations ci-avant conduisent à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement dès le 10 août 2022.
E. 5 Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). Assisté par une mandataire professionnelle, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Celle-ci doit être déterminée sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Me D.________ n’ayant pas d.osé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais ). L’activité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors que l’activité a été déployée avant le 1 er janvier 2024 (CHF 189.75), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'653.75 francs .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1961, a travaillé en dernier lieu en qualité dopérateur sur machine (intérimaire) auprès de la société B.________ SA. Le 9 avril 2021, il a été victime dun accident, sa main droite ayant été écrasée dans une machine industrielle. Il a été mis au bénéfice dindemnités journalières de la part dela Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA) dès cette date. Le 28 juin 2021, il a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), faisant valoir une incapacité de travail totale depuis son accident. Son employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 24 septembre 2021. Le 14 juin 2022, la CNA a avisé le prénommé quelle cesserait le versement des indemnités journalières à compter du 1eraoût suivant, motif pris que son médecin darrondissement considérait quil navait plus besoin de traitement. Par décision du 23 septembre 2022, à laquelle il sest opposé, elle lui a alloué une rente dinvalidité de 22 % ainsi quune indemnité pour atteinte à lintégrité au taux de 30 %. Sur la base des constatations médicales, elle estimait que les séquelles organiques de laccident ne lempêcheraient pas dexercer en plein une activité pouvant seffectuer essentiellement avec le membre supérieur gauche, la main droite conservant une simple fonction dappui pour des gestes très légers non répétitifs. Quant aux troubles psychogènes, il nappartenait pas à la CNA den répondre, car ils nétaient pas en lien de causalité adéquate avec laccident.
Dans ce contexte, A.________ a déposé le 5 septembre 2022 une demande dindemnités de chômage à partir du mois daoût 2022. Il a précisé quil était actuellement en incapacité de travail, en renvoyant aux certificats de la Dre C.________ attestant une incapacité de travail totale depuis laccident jusquau 30 novembre 2022, et quune demande AI était en cours de traitement. À la suite de deux entretiens avec un conseiller de lOffice du marché du travail (ci-après : lOMAT) où il est apparu quun retour à lemploi à 100 %, selon le taux recherché par lassuré, nétait pas envisageable actuellement ni dans les mois à venir, la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) à laquelle il sétait inscrit, a été informée par lOMAT dune aptitude au placement à partir du 30 septembre 2022 (transmission dinformation du 04.10.2022). Par avis du 4 octobre 2022, la caisse a néanmoins soumis le cas à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) pour quil se prononce sur laptitude au placement de lassuré. Invité par lORCT à répondre à un certain nombre de questions (courrier du 10.10.2022), lintéressé a notamment exposé quil disposait, à lheure actuelle, dune capacité de travail limitée à 20 % en raison de limpossibilité de recourir à lusage de sa main droite et quil ne saurait être considéré comme manifestement inapte au placement. Il a transmis ses recherches demploi depuis le mois daoût 2022 (courrier du 21.10.2022).
Par décision du 3 novembre 2023, lORCT a admis laptitude au placement de lassuré dès le 30 septembre 2022, mais la niée entre le 10 août et le 29 septembre 2022 au motif quil se trouvait en incapacité de travail totale sur cette période. Saisi dune opposition de lintéressé (02.12.2022), lORCT la rejetée et a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 3 janvier
2023. Dans lintervalle, lOAI a informé lassuré quil envisageait de lui reconnaître le droit à une rente entière du 1eravril au 31 août 2022 (projet de décision du 07.12.2022). Il précisait que, selon lavis de son service médical régional, il avait recouvré une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée dès le 25 mai 2022, raison pour laquelle le droit à la rente séteignait à partir du 1erseptembre suivant.
B.A.________ recourt contre la décision sur opposition de lORCT auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que les prestations de lassurance-chômage lui soient octroyées dès le 10 août 2022, sous suite de frais et dépens. En substance, il fait grief à lintimé de sêtre fondé sur les certificats dincapacité de travail de la Dre C.________ pour nier son aptitude au placement, alors que lassurance-accidents a écarté lappréciation de cette médecin et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 1eraoût 2022. Il soutient par ailleurs avoir effectué des recherches demploi de quantité et de qualité suffisante depuis le 2 août 2022, si bien que son aptitude au placement entre le 10 août et le 29 septembre 2022 aurait dû être reconnue.
C.Dans ses observations, lintimé pointe les contradictions du recourant, met en doute ses recherches demploi sur la période litigieuse et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art.8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsquun assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et quil cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance (art.15 al. 3 LACI).
b) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au sens de larticle28 LACIet les assurés handicapés au sens de larticle15 al. 2 LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de lassurance-chômage selon lequel il ny a lieu à prestations quen cas daptitude au placement de lassuré. La délimitation entre les assurés en incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés sopère en ayant recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de travail.
b/aa) Larticle28 LACIsapplique aux cas dincapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa 1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison dune maladie (art. 3 LPGA), dun accident (art. 4 LPGA) ou dune grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière sils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité. Lalinéa 4 prévoit une norme de coordination pour régler lindemnisation par lassurance-chômage des chômeurs qui, ayant épuisé leur droit selon lalinéa 1, sont encore passagèrement frappés dincapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières dune assurance. Lalinéa 5 impose au chômeur dapporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical; lautorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de lassurance, un examen médical par un médecin-conseil.
b/bb) En cas datteinte à la santé de longue durée, laptitude au placement (art.15 LACI) est le critère de délimitation déterminant (ATF 136 V 95cons. 5.2). Selon larticle15 al. 2 1rephrase LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La compétence pour régler la coordination entre lassurance-chômage et lassurance-invalidité a été confiée au Conseil fédéral (art.15 al. 2 2ephrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance (art.15 al. 3 OACI). Dans le même sens, larticle70 al. 2 let. b LPGAprévoit lobligation pour lassurance-chômage davancer les prestations dont la prise en charge par lassurance-accidents ou lassurance-invalidité est contestée. Dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'article15 al. 1 LACI̶lesquelles comprennent, d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective)̶s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du TF du16.09.2020 [8C_680/2019]cons. 3.1 et les références). Le point de savoir si un assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base des constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste. Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (arrêt du TF du03.09.2008 [8C_749/2007]cons. 5.4). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par l'assurance-chômage (arrêt du TF du05.03.2020 [8C_242/2019]cons. 2 et la référence). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail (arrêt du TF du03.09.2008 [8C_749/2007]cons. 5.6.1). Si lon constate certains efforts de la part de la personne assurée, on ne peut en principe pas conclure à labsence de disposition au placement, sauf sil est prouvé quil ny avait pas dintention de reprendre une activité salariée malgré les apparences (ATF 146 V 210, cons. 5.1 et les références).
c) L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas des branches d'assurance complémentaires dans le sens qu'un assuré privé de capacité de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l'invalidité soit le chômage. Celui qui n'a pas droit à une rente d'invalidité malgré une atteinte importante à la santé n'est pas nécessairement apte au placement du point de vue de l'assurance-chômage. Le droit à des prestations de chacune de ces branches d'assurance dépend de conditions spécifiques. Ainsi, l'assurance-invalidité se fonde sur la notion de capacité de travail, tandis que celle d'aptitude au placement est déterminante en ce qui concerne l'assurance-chômage (arrêt du TF du09.02.2011 [8C_245/2010]cons. 5.3 et les références).
3.En lespèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si lintimé était fondé à déclarer le recourant inapte au placement entre le 10 août et le 29 septembre 2022. A mesure que ce dernier se trouvait à l'époque déterminante en attente d'une décision de l'assurance-invalidité, cest à juste titre que lintimé a retenu que le cas relevait des articles15 al. 2 LACIet 15 al. 3 OCAI, et non de larticle28 LACI. Dans le cadre de son mémoire de recours, lintéressé ne soutient plus que cette disposition serait applicable.
Lintimé sest exclusivement fondé sur lincapacité totale de travail attestée par la Dre C.________ pour nier laptitude au placement du recourant avant le 29 septembre 2022. Il ressort pourtant du dossier que, sur la période litigieuse, le médecin darrondissement de la CNA a estimé que lintéressé disposait dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le service médical régional de lOAI a également considéré quil avait recouvré une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée dès le 25 mai 2022. Dans ces circonstances,lintimé ne pouvait pas exclure demblée toute capacité résiduelle de travaildu recourant. Peu importe que les décisions de la CNA et de lOAI nefussent pas en force au moment du prononcé querellé. Ces éléments sont en effet de nature à susciter le doute sur la question de linaptitude au placement, doute qui est suffisant pour admettre que linaptitude au placemententre le 10 août et le 29 septembre 2022nest pas manifeste.Il est vrai que le recourant sest dabord référé aux certificats médicaux de la Dre C.________ avant den contester la valeur probante.Ce comportement paradoxal peut s'expliquer par la situation singulière dans laquelle se trouve un assuré en attente de décisions de la part dautres assurances (en loccurrence lassurance-accidents et lassurance-invalidité), puisquil doit à la fois rendre plausible une incapacité de gain et démontrer son aptitude au placement s'il compte toucher des prestations de l'assurance-chômage durant linstruction du droit à la rente. On ne peut donc pas lui en tenir rigueur.
4.Les considérations ci-avant conduisent à ladmission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement dès le 10 août 2022.
5.Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA).Assisté par une mandataire professionnelle, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Celle-ci doit être déterminée sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige. Me D.________ nayant pas d .osé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Lactivité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % dès lors que lactivité a été déployée avant le 1erjanvier 2024 (CHF 189.75), lindemnité de dépens sera fixée à 2'653.75 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision sur opposition du 3 janvier 2023 en ce sens que lopposition est admise et que laptitude au placement du recourant est reconnue dès le 10 août 2022.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens dun montant de2'653.75 francsà charge de lintimé.
Neuchâtel, le 10 juin 2024