Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 L'article 25 LPGA , auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA ( ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas ( ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser , ATSG-Kommentar, 3 e éd., 2015, n° 52 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente ( ATF 127 V 466 cons. 2c et les références). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée ( ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours ( ATF 132 V 412 cons. 5).
E. 3 Par la décision du 30 juin 2015 de restitution d'indemnités de chômage perçues indûment, confirmée sur opposition le 4 septembre 2015, la CCNAC est revenue sur l'octroi des prestations qui avaient été allouées le 7 mai 2015 (cf. décompte CCNAC) sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'article 51 al. 1 LPGA; ATF 132 V 412 cons. 5). A l'appui de ses décisions des 30 juin et 4 septembre 2015, la CCNAC a invoqué la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 16 jours prise par l'OJSU le 29 juin 2015. Le seul fait qu'une décision suspendant le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage a été rendue, en l'espèce postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résultait d'une décision (matérielle) manifestement erronée (cf. ATF 126 V 399 ). Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettaient d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5). En l'espèce, au moment où la CCNAC a versé les indemnités pour le mois de mars 2015 (décompte du 07.05.2015), son dossier contenait l'ensemble des décisions de suspension prises à l'encontre de l'assuré depuis sa première inscription en juillet 2013, puisqu'elles lui avaient été notifiées. Elle était ainsi en particulier informée du fait qu'il avait déjà été sanctionné pour absence de recherches d'emploi avant sa première inscription. Elle savait aussi, pour avoir reçu copie de l'avis correspondant, que suite à la seconde inscription, l'ORP avait une nouvelle fois annoncé à l'OJSU l'absence de recherches d'emploi avant le chômage en lui demandant d'y donner suite utile. Cela étant, la CCNAC devait raisonnablement s'attendre à ce que l'assuré soit une nouvelle fois suspendu dans son droit aux indemnités. Elle devait aussi raisonnablement s'attendre, au vu du dossier et de la jurisprudence à ce sujet qu'elle connaît forcément de par sa situation, à ce que cette nouvelle suspension soit plus lourde que les précédentes. Dans ce contexte, il apparaît que le versement des indemnités journalières intervenu en date du 7 mai 2015 était manifestement erroné au sens de l'article 53 al. 2 LPGA . Il est encore nécessaire de déterminer si la rectification de la décision revêt une importance notable. Pour ce faire, il convient de prendre en considération non seulement le montant en jeu mais, de manière plus large, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier le temps écoulé entre la prestation accordée à tort et la demande de restitution (arrêt du TF du 08.10.2002 [C 205/00] cons. 5 non publié in ATF 129 V 110 ). Selon les exemples fournis par la jurisprudence, la condition de l'importance notable n'a pas été considérée comme remplie dans le cas d'un montant de 601.20 francs dont la restitution avait été demandée plus de deux ans plus tard; elle n'a pas non plus été considérée comme remplie dans le cas d'une demande de restitution portant sur 568.10 francs et prononcée plus d'un an et demi après le paiement. Par contre, l'importance notable a été retenue dans le cas d'un montant de 706.25 francs dont la restitution avait été demandée moins d'un an après son versement. Dans le cas d'espèce, le montant en jeu de 749.55 francs a fait l'objet d'une décision de restitution quelques semaines seulement après le prononcé erroné (décompte CCNAC du 07.05.2015 – décision de restitution du 30.06.2015). Cela étant, la prise en compte de l'ensemble des éléments du cas d'espèce justifie de considérer que la rectification revêt une importance notable. Il découle des considérations précédentes que les conditions de la restitution sont remplies, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 4 Le recourant déclare qu'il est toujours sans emploi et qu'il ne bénéfice d'aucune aide financière, de sorte que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure et il doit être soulevé dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer (art. 4 al. 1 OPGA), laquelle peut être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), comme indiqué dans la décision du 30 juin 2015. Cela étant, il ressort du dossier que la CCNAC a d'ores et déjà transmis à l'OJSU le courrier de l'assuré du 24 juillet 2015, considéré comme une demande de remise (lettre du 03.08.2015 de la CCNAC à l'OJSU). Il appartiendra à l'OJSU de statuer sur cette demande dès l'entrée en force du présent arrêt.
E. 5 Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Au bénéfice dune rente de lassurance vieillesse et survivants depuis le 1erdécembre 2015 à la suite dune retraite anticipée, A.________, né en 1952, a sollicité les prestations complémentaires le 8 décembre 2015. Par décision du 17 décembre 2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a reconnu le droit aux prestations complémentaires à partir du 1erdécembre 2015. Celles-ci ont été calculées en tenant compte, à titre de fortune, dun avoir de prévoyance de 31'587 francs duquel a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes seules de 37'500 francs.
En 2019, à loccasion de la révision périodique des prestations complémentaires (révision quadriennale), la CCNC a constaté que le prénommé avait omis dannoncer lexistence dun bien immobilier en France dune valeur de 40'000 francs, ce qui la amenée à reconsidérer ses précédentes décisions et a exigé de lintéressé la restitution dun montant de 18626 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1erdécembre 2015 au 31 janvier 2020 (décision du 11.02.2020). Par courrier du 5 mars 2020, A.________ a indiqué faire "opposition" à cette décision et a fait valoir sa bonne foi. Traitant cet acte exclusivement comme une demande de remise de lobligation de restituer, la CCNC a rejeté celle-ci par décision du 16 avril 2020, quelle a confirmée, sur opposition, le 18 juin 2020. Saisie dun recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit public) la admis, a annulé cette décision sur opposition et renvoyé la cause à la CCNC pour quelle se prononce sur lopposition de lintéressé, considérant que cétait à tort quelle avait examiné celle-ci sous langle de la remise (arrêt du 09.11.2021 [CDP.2020.291]). Par acte du 25 novembre 2021, la CCNC a rejeté lopposition du 5 mars 2020 et confirmé sa décision de restitution du 11 février 2020.
Le 10 janvier 2022, A.________ a déposé une demande de remise, respectivement une demande de reconsidération de sa situation pour le motif que la CCNC avait à tort intégré son avoir LPP (CHF 31'587) dans le calcul de la prestation complémentaire pour la période de décembre 2015 à avril 2018 alors quil navait perçu ce montant que le 10 avril 2018. Par décision du 28 janvier 2022, confirmée sur opposition le 18 mars 2022, la CCNC a rejeté la demande de remise. Précédemment, par courriel et courrier du 11 mars 2022, rappelant nêtre pas tenue de reconsidérer une décision, la CCNC a refusé dentrer en matière sur la demande de reconsidération, tout en expliquant que cétait à juste titre quelle avait intégré dans le calcul de la prestation complémentaire lavoir de prévoyance à partir du mois de décembre 2015 dans la mesure où lintéressé aurait déjà pu prétendre à son versement à ce moment-là.
Saisie dun recours contre la décision sur opposition du 18 mars 2022, la Cour de droit public a, notamment, transmis celui-ci à la CCNC comme objet de sa compétence en tant quil concernait la question de la reconsidération (arrêt du 12.05.2023 [CDP.2022.123]). Par décision sur opposition du 24 août 2023, la caisse a rejeté celle-ci retenant quun avoir de prévoyance doit être pris en compte si son bénéficiaire peut prétendre à son versement, ce qui était le cas de lintéressé au moment où il a sollicité les prestations complémentaires.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont il demande lannulation, concluant, avec suite de frais et dépens sous réserve de lassistance judiciaire quil requiert, préalablement à ce que leffet suspensif soit restitué à son recours, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens quil ne doit restituer aucun montant à la CCNC, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, plus subsidiairement à ce que son recours soit considéré comme une demande en révision/reconsidération et à ce que la cause soit renvoyée à lautorité compétente pour décision au sens des considérants. En résumé, il maintient que cest à tort que la CCNC a intégré dans le calcul de la prestation complémentaire son avoir LPP par 31'587 francs dès le mois de décembre 2015 alors quil na touché ce montant que le 10 avril 2018.
C.Confirmant sa décision, lintimée conclut au rejet du recours sans formuler dobservations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)En matière d'assurances sociales, une décision entrée en force qui repose sur une application initialement erronée du droit peut faire l'objet d'une reconsidération. Le principe et les conditions de la reconsidération sont prévus à l'article 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération est donc soumise à deux conditions: l'importance notable de la rectification et l'existence d'une erreur manifeste. L'erreur manifeste signifie qu'il n'existe aucun doute raisonnable sur l'irrégularité initiale de la décision, cette conclusion étant la seule envisageable (ATF 148 V 195cons. 5.3,138 V 324cons. 3.3). Le vice peut résulter de l'application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes (ATF 147 V 167cons. 4.2,144 I 103cons. 2.2,140 V 77cons. 3.1), ainsi que de l'application erronée de la jurisprudence (Moser-Szeless, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 72 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, l'assureur rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, qui revient à annuler la décision reconsidérée (arrêt du TF du19.10.2022 [8C_366/2022]cons.5.2).
b) De jurisprudence constante, un avoir de libre passage représente un élément de fortune au sens de larticle11 al. 1 let. c LPC, qui est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire sil est disponible, quand bien même lassuré nen demanderait pas le versement (ATF 146 V 331cons. 3.3 et 4,140 V 201cons. 2.2, arrêt du TF du29.05.2006 [P 56/05]). En vertu du principe général prévalant en matière dassurances sociales, il appartient en effet à celui-ci dentreprendre de son chef tout ce que lon peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage. On est ainsi en droit dattendre et dexiger quil mette tout en uvre pour concrétiser les possibilités de gain dont il dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage. Celui-ci doit alors être pris en compte à partir du moment où son versement peut être exigé et non pas à partir du moment où il est demandé (arrêt du TF du16.08.2011 [9C_41/2011]cons.6.2;Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, 2015, ad art. 11 LPC ch. 44, p. 144).
c) En vertu de larticle 16 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2023) de lordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), du 3 octobre 1994, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage pouvaient être versées au plus tôt cinq ans avant que lassuré atteigne lâge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes), soit à partir de 60 ans. Or, il nest pas contesté que le recourant était âgé de 63 ans révolus au moment où il a requis des prestations complémentaires, si bien quil pouvait solliciter le versement anticipé de lavoir de prévoyance quil détenait auprès de la Fondation de libre passage C.________ dun montant de 31'587.35 francs. Quand bien même il y a renoncé (jusqu'au mois davril 2018), la CCNC était ainsi pleinement en droit dintégrer cet avoir dans la fortune déterminante au sens de larticle11 al. 1 let. c LPC, ce qui exclut de ce point de vue lexistence dune erreur manifeste.
Cela étant, le calcul de lintimée est néanmoins entaché dune irrégularité qui, si elle peut paraître insignifiante, nen est pas moins manifeste et dune importance notable si on se place du point de vue de lintéressé. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que lorsque des avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre passage devaient être pris en compte, il convenait den déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie (ATF 140 V 201cons. 4.2-4.4), ce que la CCNC a omis de faire. Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause pour quelle détermine le montant de limpôt que le recourant aurait payé pour le retrait de son avoir de prévoyance de 31'587 francs en 2015 et le déduise de celui-ci, avant de recalculer le montant de la fortune nette, respectivement la fortune à prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire après déduction de la franchise légale.
3.Pour ce motif, le recours doit être très partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à lintimée au sens de ce qui précède. Le litige étant tranché au fond, la requête tendant à la restitution de leffet suspensif devient sans objet.
Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, de surcroît sur un point quil navait même pas contesté et que la Cour de céans a examiné doffice, lindemnité de dépens sera réduite et fixée ex æquo et bono à 500 francs.
4.a) Le recourant sollicite lassistance judiciaire. Selon larticle 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521cons. 9).
b) En lespèce, au moment du dépôt du recours, respectivement de la demande dassistance judiciaire, la jurisprudence fédérale en matière de prise en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, à titre de fortune, dun avoir de prévoyance disponible était bien établie. Dès lors, en se contentant de contester la prise en considération par lintimée de son avoir LPP pour le seul motif quil ne lavait pas encore touché au moment du dépôt de sa demande de prestation complémentaire, le recourant sest prévalu dun argument dépourvu de suffisamment de pertinence pour ne pas paraître d'emblée mal fondé. Il sensuit que sa demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet très partiellement le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNC au sens des considérants.
3.Dit que la requête de restitution de leffet suspensif est sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Alloue au recourant une indemnité réduite de dépens de 500 francs tout compris, à la charge de lintimée.
6.Rejette la demande dassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 14 mai 2024