Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et
délais légaux, le recours est à cet égard recevable.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la
voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige
dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision
attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis
en question par la partie recourante. L'objet de la contestation
("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige
("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports
juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,
mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit
par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf
exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions
ATF
144 II 359
cons. 4.3 et les références
citées).
En d’autres
termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des
assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer
en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne
à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (
ATF
125 V 413
cons. 2c et
110 V
48
cons. 4a).
c) Dans le cas particulier, la décision ici attaquée du
6 septembre 2023 de l’OAI porte exclusivement sur le montant des
prestations mensuelles octroyées à A.________ à titre de rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2023. La rente ordinaire de
vieillesse due à son épouse dès cette même date, et plus spécifiquement le
montant de celle-ci, a fait l’objet d’une décision de la CCNC du 6
septembre
2023, qui faute de contestation est entrée en force.
Il s’ensuit qu’en ce qu’elle a trait à la
cotisation de 26'542 francs que l’épouse aurait payée le 13 décembre 2022 en
lien avec les
bénéfices de liquidation de l’année
2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, cotisation qui n’aurait pas
été prise en considération de l’avis du recourant, son argumentation
excède l’objet de la contestation. Pour ce motif, toute éventuelle
conclusion afférente explicitement ou implicitement au calcul et/ou au montant
de la rente ordinaire de vieillesse de l’épouse est, quoi qu’il en soit,
irrecevable. Le litige ne peut porter que sur le montant, respectivement le
calcul, de la rente entière d’invalidité du recourant, et ce avec effet au 1
er
octobre 2023,
date à partir de laquelle son épouse a été
mise au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse.
E. 2 a) Selon l’article 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. L’article 37 al. 1 LAI prévoit que le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’article 35 LAVS est applicable par analogie (art. 37 al. 1 bis LAI). Selon l’article 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si : les deux conjoints ont le droit à une rente de vieillesse (let. a); un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b; dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023). En vertu de l’article 35 al. 3, 1 ère phrase, LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par l’adoption de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à l’art. 29 quinquies al. 3 LAVS (ATF 130 V 505 cons. 2.7; arrêts du TF des 29.04.2011 [9C_682/2010] cons. 1.2 et 31.05.2001 [H 13/01] cons. 3; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28). b) Le chiffre 5.13 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2023) rappelle que la somme des deux rentes individuelles d’un couple s’élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part (n° 5508). Les montants non réduits des rentes individuelles, fixés en fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement (n° 5509). Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (n° 5514). Si les deux conjoints comptent une durée de cotisations complète, la formule de plafonnement suivante s’applique à chacune des rentes individuelles: Montant de la rente individuelle multiplié par 150 pour cent du montant maximum de la rente complète (rente entière ou quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière) divisé par la somme des deux rentes individuelles (n° 5521). rente du mari x 150 % de la rente maximale rente du mari + rente de l’épouse rente de l’épouse x 150 % de la rente maximale rente de l’épouse + rente du mari Les montants des rentes individuelles ainsi déterminés doivent être arrondis au franc immédiatement supérieur ou inférieur conformément aux principes généraux en la matière (n° 5522). S’agissant des bases de calcul et du calcul des rentes en particulier, plus spécifiquement des règles applicables aux personnes mariées pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, les DR précisent encore que si un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux. Il importe d’observer que la rente individuelle du conjoint qui, le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles de calcul applicables au moment de la réalisation du premier risque assuré. La rente calculée lorsque le premier conjoint a droit à la rente est, au besoin, encore adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (n° 5603-5605). Plus exactement, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit .re recalculée au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là. L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul). La question du plafond doit, s’agissant des deux rentes recalculées, être examinée en fonction des règles générales (art. 35 LAVS) (n° 5707-5709). Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 cons. 4.1, 133 V 346 cons. 5.4.2 et les références citées). Dans le cas particulier, les chiffres précités ne sortent pas du cadre fixé par la loi, plus spécifiquement par l’article 35 LAVS, qui prévoit que les rentes sont plafonnées à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).
E. 3 LAVS), outre quil napparaît pas contestable dans le cadre dun examen succinct, nest pas contesté par le recourant en tant que tel. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer plus avant la question.
4.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui nobtenant pas gain de cause et nétant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, na pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2024
E. 4 Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI), qui n’obtenant pas gain de cause et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1960, est marié depuis le 23 mai 1986 à C.________, née en 1959. Agriculteur indépendant, il a déposé le 11 juin 2020 une demande de prestations AI auprès de Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Par décision du 23 juin 2021, adressée en copie à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), lOAI lui a alloué une rente entière dinvalidité, basée sur un taux dinvalidité de 100 % depuis le 16 février
2020. Le montant de la rente mensuelle était de 2'199 francs dès le 1erfévrier 2021. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :
-Revenu annuel moyen déterminant
basé sur 40 années et 00 mois CHF 71'700
-Bonifications éducatives prises en compte CHF 10
-Durée des cotisations de la classe dâge CHF 40
-Echelle de rente applicable (rente complète) CHF 44
Par décision du 6 septembre 2023, la CCNC a octroyé à C.________, à compter du 1eroctobre 2023, une rente ordinaire de vieillesse dun montant mensuel de 1'855 francs. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :
-Revenu annuel moyen déterminant
basé sur 43 années et 00 mois CHF 58'800
-Bonifications éducatives prises en compte CHF 10
-Durée des cotisations de la classe dâge CHF 43
-Echelle de rente applicable (rente complète) CHF 44
Par décision du 6 septembre 2023, lOAI a indiqué à lassuré quà partir du 1eroctobre 2023, sa rente entière dinvalidité sélevait à 1'820 francs par mois. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :
-Revenu annuel moyen déterminant
basé sur 43 années et 00 mois CHF 55'860
-Bonifications éducatives prises en compte CHF 10
-Durée des cotisations de la classe dâge CHF 40
-Echelle de rente applicable (rente complète) CHF 44
LOAI motivait par ailleurs son prononcé en signalant que, selon les dispositions légales, la somme des deux rentes dun couple marié ne devait pas dépasser 150 % du montant maximal dune rente de vieillesse ou dinvalidité, étant précisé quen cas de dépassement les deux rentes étaient réduites en conséquence. Ceci étant, il relevait que le nouveau calcul de la rente était consécutif à latteinte de lâge légal de la retraite de lépouse de lassuré.
B.Par acte du 22 septembre 2023, régularisé le 2 octobre suivant, A.________ recourt contre la décision de lOAI du 6 septembre 2023 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, en ce sens quil y aurait lieu de "procéder à un nouveau calcul en incluant les montants des bénéfices de liquidation". Il fait valoir quà son avis les bénéfices de liquidation de lannée 2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, nauraient pas été pris en considération, alors que tant lui que son épouse se seraient acquittés, en date du 13 décembre 2022, de cotisations à hauteur de 26'542 francs chacun.
C.Dans ses observations du 6 novembre 2023, lOAI explique avoir soumis largumentation du recourant à la CCNC, comme objet de sa compétence. Cette dernière sest positionnée comme suit :
"Nousconfirmons entièrement notredécision Al du 6 septembre 2023,qui appelledenotre part lesobservationssuivantes :
-Nousnoteronstoutd'abordquelebénéficedeliquidationréalisé(ventedudomaineagricole)aété imposé surl'année2021etnonsurl'année2020commel'indiquela fiduciaire.Lenouveaucalculdescotisations personnellespourpersonnes exerçantuneactivitélucrativeindépendanteàtitreprincipalaveclapriseen compte dubénéficedoitdoncconcerner2021 etnon2020.
-Lerevenuinscritaucompteindividuelpourl'année2021n'estpasconsidérédans lecalcul delarented'invaliditédeA.________étantdonnéquesesrevenusontétéclôturésau31 décembre2020;ledroitàlarente d'invalidités'ouvrantau1erfévrier2021.
-Parailleurs,C.________bénéficied'unerentedevieillessedepuisle 1eroctobre2023.L'octroidelaprestationafaitl'objetd'unedécisionendatedu 6septembre2023.Pourcetteraison,larented'invaliditédeA.________aétérecalculéeau1eroctobre2023conformémentauchiffre marginal5707desDirectivesconcernantlesrentes(DR).Àtitreinformatif,lesrevenusdeA.________ontétéclôturésau31 décembre2022pourundroitau1eroctobre2023.
-Onprécisera également queladécisiondecotisationspersonnelles pourpersonnesexerçantuneactivité lucrative indépendanteàtitreprincipal tenant comptedubénéficea étéétablie le19octobre2023.Ilétait decefait impossibleque cetélémentfassepartie du calcul dela prestationdeC.________endate du6 septembre2023.
-Ladécisiondecotisationspersonnelles(comprenantlaventedubien)a induitl'établissementd'unrevenu complémentairequidevrafairel'objetd'unrecalculdelaprestationdeC.________ainsiquede A.________ s'agissantuniquementdela questiondu plafonnementleconcernant.
-Dans tous les cas, nous préciserons que le couple atteint déjà le maximum pour couple AVS (rente de vieillesse et rente d'invalidité cumulée). Aussi et pour cette raison, il n'y a pas lieu de faire usage de lart 53 al. 3 LPGA, la finalité étant identique.
Nous vous renvoyons donc à lappréciation de la décision précitée et nous concluons au rejet du recours qui est mal fondé."
Lintimé, faisant sienne cette argumentation, conclut au rejet du recours interjeté.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est à cet égard recevable.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où d'après les conclusions du recours il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questionsATF 144 II 359cons. 4.3 et les références citées).En dautres termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière et le recourant présenter ses griefs que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413cons. 2c et110 V 48cons. 4a).
c) Dans le cas particulier, la décision ici attaquée du 6 septembre 2023 de lOAI porte exclusivement sur le montant des prestations mensuelles octroyées à A.________ à titre de rente entière dinvalidité à compter du 1eroctobre 2023. La rente ordinaire de vieillesse due à son épouse dès cette même date, et plus spécifiquement le montant de celle-ci, a fait lobjet dune décision de la CCNC du 6septembre 2023, qui faute de contestation est entrée en force.Il sensuit quen ce quelle a trait à la cotisation de 26'542 francs que lépouse aurait payée le 13 décembre 2022 en lien avec lesbénéfices de liquidation de lannée 2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, cotisation qui naurait pas été prise en considération de lavis du recourant, son argumentationexcède lobjet de la contestation. Pour ce motif, toute éventuelle conclusion afférente explicitement ou implicitement au calcul et/ou au montant de la rente ordinaire de vieillesse de lépouse est, quoi quil en soit, irrecevable. Le litige ne peut porter que sur le montant, respectivement le calcul, de la rente entière dinvalidité du recourant, et ce avec effet au 1eroctobre 2023,date à partir de laquelle son épouse a été mise au bénéfice dune rente ordinaire de vieillesse.
2.a)Selon larticle36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de lassurance-invalidité. Larticle37 al. 1 LAIprévoit que le montant des rentes dinvalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de lassurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont droit à une rente, larticle35 LAVSest applicable par analogie (art.37 al. 1bisLAI). Selon larticle35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple sélève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si : les deux conjoints ont le droit à une rente de vieillesse (let. a); un conjoint a droit à une rente de vieillesse et lautre à une rente de lassurance-invalidité (let. b; dans sa teneur jusquau 31.12.2023). En vertu de larticle35 al. 3, 1èrephrase, LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites.
Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par ladoption de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à lart. 29quinquiesal. 3 LAVS (ATF 130 V 505cons. 2.7; arrêts du TF des29.04.2011 [9C_682/2010]cons. 1.2 et31.05.2001 [H 13/01]cons. 3; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29quinquiesal. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28).
b)Le chiffre 5.13 des directives de lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de lassurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale(état au 01.01.2023)rappelle que la somme des deux rentes individuelles dun couple sélève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ou dinvalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part (n° 5508).Les montants non réduits des rentes individuelles, fixés en fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement (n° 5509).Les rentes de vieillesse et dinvalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (n° 5514). Si les deux conjoints comptent une durée de cotisations complète, la formule de plafonnement suivante sapplique à chacune des rentes individuelles: Montant de la rente individuelle multiplié par 150 pour cent du montant maximum de la rente complète (rente entière ou quotité de la rente en pourcentage dune rente entière) divisé par la somme des deux rentes individuelles (n° 5521).
rente du mari x 150 % de la rente maximale
rente du mari + rente de lépouse
rente de lépouse x 150 % de la rente maximale
rente de lépouse + rente du mari
Les montants des rentes individuelles ainsi déterminés doivent être arrondis au franc immédiatement supérieur ou inférieur conformément aux principes généraux en la matière (n° 5522). Sagissant des bases de calcul et du calcul des rentes en particulier, plus spécifiquement des règles applicables aux personnes mariées pour les rentes de vieillesse et dinvalidité, les DR précisent encore que si un des conjoints a droit à la rente et que lautre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux. Il importe dobserver que la rente individuelle du conjoint qui, le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles de calcul applicables au moment de la réalisation du premier risque assuré. La rente calculée lorsque le premier conjoint a droit à la rente est, au besoin, encore adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (n° 5603-5605). Plus exactement, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit .re recalculée au moment où lautre conjoint a également droit à la rente. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et en tenant compte désormais des revenus partagés les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là. Léchelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente sapplique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant dune activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusquau 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas dassurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de lAVS et de lAI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusquau moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul). La question du plafond doit, sagissant des deux rentes recalculées, être examinée en fonction des règles générales (art.35 LAVS) (n° 5707-5709).
Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175cons. 4.1,133 V 346cons. 5.4.2 et les références citées). Dans le cas particulier, les chiffres précités ne sortent pas du cadre fixé par la loi, plus spécifiquement par larticle35 LAVS, qui prévoit que les rentes sont plafonnées à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse lorsquun conjoint a droit à une rente de vieillesse et lautre à une rente de lassurance-invalidité (let. b).
3.En lespèce et au vu de ce qui précède, il y a lieu dadmettre quen présence de personnes mariées lors de la survenance tant du premier risque assuré (rente entière dinvalidité au bénéfice de lépoux à compter du 01.02.2021) que lors du second risque assuré (rente ordinaire de vieillesse au bénéfice de lépouse dès le 01.10.2023), la rente du recourant devait être recalculée au moment où son épouse a eu droit, le 1eroctobre 2023 à sa rente ordinaire de vieillesse. Plus exactement, cette recalculation devait intervenir, certes en tenant compte désormais des revenus partagés, mais à la date de la survenance du premier événement assuré, en ce sens que les mêmes calculs comparatifs que lors de la fixation de la rente dinvalidité allouée à partir du 1erfévrier 2021 étaient à effectuer. Autrement dit, non seulement léchelle de rentes déterminée lors du premier calcul de la rente dinvalidité du recourant trouvait application à sa nouvelle rente à compter du 1eroctobre 2023, mais de plus les revenus provenant dune activité lucrative étaient à partager durant les périodes de mariage commun uniquement jusquau 31 décembre
2020. En effet, la date déterminante à cet égard est comme déjà dit le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint, ici lépoux, ayant droit à une rente. Il sensuit que le recalculation de la rente entière dinvalidité du recourant à laquelle a procédé, au 1eroctobre 2023, lOAI ne prête pas le flanc à la critique; en particulier, il ne saurait être reproché à lintimé de navoir tenu compte que des revenus au 31 décembre 2020, le droit à la rente de lépoux sétant ouvert au 1erfévrier
2021. Or, les bénéfices de liquidation, consécutifs à la vente du domaine agricole, imposés en 2021, et sur lesquels le recourant a admis ne sêtre acquitté des cotisations y relatives, à hauteur de 26'542 francs, que le 13 décembre 2022, nefiguraient nullement sur son compte individuel au 31 décembre 2020, date pourtant déterminante ici.
A noter encore que le montant maximal de la rente correspondant au double du montant minimal,le montant minimal de la rente de vieillesse complète étant de 1'225 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS), 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse correspond à 3'675 francs (montant maximal de la rente : 2 x CHF 1'225 = CHF 2'450; 150 % dumontant maximal de la rente : CHF 2'450 x 1,5 = CHF 3'675). Aussi, dans la mesure où la rente ordinaire mensuelle de vieillesse de lépouse a été fixée à 1'855 francs, par décision, entrée en force, du 6 septembre 2023 de la CCNC, la rente entière dinvalidité du recourant ne pouvait, quoi quil en soit, excéder 1'820 francs par mois (CHF 3'675 CHF 1'855 = CHF 1'820), montant précisément retenu par lOAI dans son prononcé querellé; lintimé devait procéder au plafonnement de la rente dinvalidité du recourant avec effet au 1eroctobre 2023,son épouse ayant atteint lâge lui donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS, dans sa teneur au 31.12.2023).Pour ce motif également, la rente entière dinvalidité due au recourant à compter du 1eroctobre 2023, telle quarrêtée par lintimé, ne prête pas le flanc à la critique. A relever à ce propos,que le calcul de la réduction en raison du plafonnement (cf. art.35 al. 3 LAVS), outre quil napparaît pas contestable dans le cadre dun examen succinct, nest pas contesté par le recourant en tant que tel. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer plus avant la question.
4.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui nobtenant pas gain de cause et nétant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, na pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2024