Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). Art.
E. 5 LFLP Paiement en espèces 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a. 1 lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25 f est réservé;
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. 2 Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. 2 3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1 re révision LPP), en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 1677 ; FF 2000 2495 ). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). Art. 22 a 1 LPFLP Calcul de la prestation de sortie à partager 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 2 Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC 2 ) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. 3 Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30 c LPP 3 et 331 e du code des obligations 4 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. 1 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341 ). 2 RS 210 3 RS 831.40 4 RS 220
E. 47 al. 2LPJA). La recourante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Me C.________ na pas déposé un état des honoraires et frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà la contribuable dans la procédure de réclamation devant le SCCO, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (en particulier rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, réplique). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70), c'est un montant global de 2'653.70 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimé.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Déclare le recours recevable.
2.Admet le recours et annule la «taxation rectificative définitive» du SCCOdu 21 juin 2023 en matière dICC des personnes morales pour la période fiscale 2021,la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu'il procède selon les considérants.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne le remboursement de lavance de frais par 2'750 francs à la recourante.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 19 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société X.________ SA, constituée en 2020 avec siège à Z.________, a pour but lachat, la vente, lexploitation, ladministration et la gestion de participations mobilières et immobilières, en direct ou dans toutes sociétés ou entreprises, ainsi que toutes prestations de service et de conseil en la matière.
Dans sa déclarationd'impôt 2021, ladite société a notamment déclaré un montant au titre de capital propre dissimulé de 37'346'573 francs. Le 3 mai 2023, le service des contributions (ci-après : SCCO) a rendu deux taxations définitives pour la période fiscale 2021, lune relative à limpôt cantonal et communal direct (ci-après : ICC), lautre portant sur limpôt fédéral direct (ci-après : IFD), faisant état dun montant dû, respectivement, de 194'954.95 francs (ICC) et de 0 francs (IFD). Dans ses deux prononcés, le capital propre dissimulé était arrêté à 42'999'308 francs. Faisant suite à une demande de la contribuable quant à la détermination du capital propre dissimulé, le SCCO lui a fait parvenir le calcul y afférent, dont il résultait deux corrections eu égard à la déclaration déposée, soit la prise en compte des dépôts fiduciaires pour un total de 25'876'404 francs au titre d'«autres actifs immatériels», respectivement, la répartition des actions cotées en bourse entre les«actions de sociétés suisses et étrangères»pour 16'315'835 francs et les«autres actions et parts de Sàrl»pour un total de 17'702'894 francs.
Par réclamation du 25 mai 2023, la société maintenait que le montant du capital propre dissimulé était bien de 37'346'573 francs, compte tenu notamment dun montant au titre d«actions cotées suisses et étrangères» de34'018'729 francs, montant qui comprenait les actifs suivants figurant au bilan : 10'157'199 francs de métaux précieux, 12'978'645 francs dactions, 3'337'190 francs de fonds dinvestissements et 7'545'695 francs de produits structurés. Plus précisément, elle soutenait que le montant de 17'702'894 francs, comprenant les produits structurés pour 7'545'695 francs, des métaux précieux physiques pour 3'402'934 francs, des parts de A.________ pour 3'405'683 francs, ainsi que des parts de fonds détenant des métaux précieux pour 3'348'582 francs, devait être qualifié d'«actions cotées suisses et étrangères»pour la détermination du capital propre dissimulé. Par ailleurs, de lavis de la contribuable cétait à tort que le SCCO avait affecté les dépôts fiduciaires aux«autres actifs immatériels», alors quil aurait dû lesqualifier d'«autres créances».
Consécutivement à différents échanges avec la société, le SCCO a informé cette dernière, en date du 1erjuin 2023, quil acceptait dinclure dans les«actions cotées suisses et étrangères»les produits structurés, les métaux précieux et les dépôts fiduciaires, de sorte quil rendrait prochainement une taxation rectificative définitive. Par taxation rectificative définitive du 7 juin 2023, relative à lIFD pour 2021, le SCCO a confirmé quaucun montant nétait dû à ce titre. Il a par ailleurs ramené le capital propre dissimulé à 41'228'034 francs, maintenant toutefois laffectation des dépôts fiduciaires en tant qu«autres actifs immatériels». Par taxation rectificative définitive du 21 juin 2023, le SCCO a, compte tenu précisément dun capital propre dissimulé arrêté à 41'228'034 francs, fixé le montant dû au titre de lICC pour 2021 à 186'100 francs.
B.Le 6 juillet 2023, X.________ SA défère devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal lataxation rectificative définitive du 21 juin 2023en matière dimpôt communal et cantonal direct des personnes morales pour la période fiscale 2021. Il conclut à son annulation, en demandant, principalement, que le montant du capital propre dissimulé soit fixé à 37'346'573 francs, subsidiairement, le renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, la recourante soutient que cest à tort que le SCCO a considéré que les dépôts fiduciaires appartenaient à la catégorie des«autres actifs immatériels» et non à celle des créances, en dépit de leur qualification juridique de créances en droit des obligations. Elle estime que pour parvenir à cette conclusion erronée, lintimé se serait référé de manière arbitraire non pas à la catégorie concernant lactif concerné, mais uniquement au pourcentage de la dette admise selon la circulaireno6 de 1997 de lAdministration fédérale des contributions relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives. La recourante est davis quà tout le moins cette façon de procéder serait constitutive dun abus du pouvoir dappréciation et contreviendrait au droit cantonal et fédéral.
C.Dans ses observations du 31 août 2023, lintimé conclut àl'irrecevabilité du recours, faute de compétencede la Cour de céans et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction. Il explique que la qualification fiscale,respectivement la part admise de financement par des fonds étrangers, de certains actifs de la société a fait lobjet de discussions informelles entre le mandataire de la recourante et le taxateur en charge du dossier, notamment à l'occasion de divers entretiens téléphoniques en sus des courriels intervenus ensuite de la réclamation. Le contenu de ces entretiens a notamment été confirmé par courriel du 1erjuin 2023. Le SCCO relève que, si le dépôt d'une réclamation aurait dû aboutir à la notification d'une décision sur réclamation, une décision de taxation rectificative a, en loccurrence, été établie compte tenu des circonstances et notamment desdits échanges. Pour cette raison, la taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 devait être qualifiée de décision annulant et remplaçant la décision de taxation initiale. Les voies de droit indiquées au terme de ce prononcé ne prêtaient par ailleurs pas à interprétation, à mesure qu'elles indiquaient la voie de la réclamation auprès de lautorité fiscale ayant rendue la décision. Lintimé relève encore quil pouvait être attendu de la recourante, représentée par un mandataire professionnel, qu'elle prît contact avec le SCCO en cas de doute sur la qualification de la décision qui lui était notifiée. En définitive, il estime qu'il ne peut être considéré que la taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 ne peut être qualifiée de décision sur réclamation, de sorte que la compétence de la Cour de droit public doit être niée, la cause devant être renvoyée au SCCO pour instruction du mémoire du 6 juillet 2023 de la société qui doit être considéré en tant que réclamation. Lintimé souligne encore que ladmission des dépôts fiduciaires au titre d«autres actifs immatériels» correspondait à une solution consensuelle, privilégiée en vue d'augmenter la part de financement étranger admissible, plus favorable à la recourante.
D.Cette dernière dépose un mémoire de réplique le 14 septembre 2023, dans lequel elle confirme sa conclusion aux termes de laquelle la Cour de céans devrait entrer en matière sur le recours, annuler la taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 et fixer le montant du capital propre dissimulé à 37'346'573 francs. En résumé, la société soutient que, par la notification de la taxation querellée, le SCCO a en réalité statué sur la réclamation du 25 mai 2023, de sorte que le prononcé entrepris serait une décision sur réclamation et donc sujette à recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Est tout dabord litigieux la qualification du prononcé attaqué, relatif à lICC pour 2021, en tant que, respectivement, décision sur réclamation sujette à recours ou taxation rectificative définitive sujette à réclamation.
a) Conformément à larticle 170LCdir,l'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée, ici le SCCO, alors quen vertu de larticle 171LCdir, l'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal cantonal, plus précisément sa Cour de droit public.
Les décisions de taxation définitive en matière dICC, rendues par le SCCO, peuvent faire lobjet dune réclamation écrite à l'autorité fiscale, soit au SCCO, dans les 30 jours suivant leur notification (art. 201 al. 1LCdir).L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation. Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte (art. 203LCdir). L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable. La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure (art. 204LCdir).
b)En lespèce, par deux taxations définitives séparées du3 mai 2023,lune relative à lICC, lautre portant sur lIFD, le SCCO a arrêté les montants dus au titre de ces impôts pour 2021 à, respectivement, 194'954.95 francs et 0 franc, compte tenu notamment dun capital propre dissimulé fixé à 42'999'308 francs. Par mémoire du 25 mai 2023, la recourante a formé réclamation contre ces deux taxations définitives, en soutenant que le montant du capital propre dissimulé était, comme indiqué dans sa déclaration d'impôt 2021, de 37'346'573 francs. Les échanges entre la contribuable et lintimé, débutés avant même ladite réclamation, se sont poursuivis consécutivement à celle-ci. Ils ont conduit le SCCO à informer lintéressée, le 1erjuin 2023, quil entrerait partiellement en matière sur la réclamation et rendrait prochainement une taxation rectificative définitive. Il indiquait accepter dinclure dans les«actions cotées suisses et étrangères»différents éléments non pris en considération à ce titre dans ses deux taxations définitives initiales, soit les métaux précieux et les produits structurés, ainsi que les dépôts fiduciaires. Sagissant de ces derniers, le SCCO précisait que le risque y afférent assumé par la contribuable pouvait être considérable, en fonction de son profil dinvestisseur et des instructions données à la banque B.________ SA. Ce poste ne pouvait donc pas être inclus dans la rubrique«autres créances», comme le voulait la société, car cette rubrique englobait des actifs aisément négociables et avec un risque moindre. Il ne sagissait cependant pas non plus, comme retenu initialement par le SCCO, d«autres actifs immatériels», mais d «actions cotées suisses et étrangères». Par taxation rectificative définitive du 7 juin 2023, relative à lIFD pour 2021, lintimé a, dune part, confirmé quaucun montant nétait dû à ce titre et, dautre part, ramené le capital propre dissimulé à 41'228'034 francs. Par taxation rectificative définitive du 21 juin 2023, il a, compte tenu précisément dun capital propre dissimulé arrêté à 41'228'034 francs, fixé le montant dû au titre de lICC pour 2021 à 186'100 francs. Cest contre cette deuxième taxation, quelle qualifie de décisionsur réclamation sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de céans, que la contribuable a entendu recourir par mémoire du 6 juillet 2023.
Force est de constater que les deux décisions formelles séparées de taxation rectificative définitive, respectivement, du 7 juin 2023 pour lIFD et du21 juinsuivant pour lICC ne donnent pas entièrementgain decause à la contribuablequant au montant à prendre en considération, pour la période fiscale 2021, à titre decapital propre dissimulé. En effet, alors que la recourante, dans sa réclamation du 25 mai 2023 contre les deux taxations définitives du 3 mai 2023, soutenait que le montant du capital propre dissimulé était, comme mentionné dans sa déclaration d'impôt 2021, de 37'346'573 francs, le SCCO la arrêté à 42'999'308 francs.
La pratique du SCCO, lorsquil est saisi dune réclamation à des taxations, de rendre non pas une décision sur réclamation, ainsi que la loi le lui enjoint pourtant (cf. art. 204LCdir), mais déditer des taxations rectificatives, nest admissible que lorsque le contribuable obtient entièrement gain de cause, nullement lorsque comme dans le cas despèce la réclamation nest que partiellement accueillie. Tolérer le procédé auquel a ici eu recours lintimé aurait pour conséquence dobliger la recourante à devoir répéter, dans une nouvelle réclamation, les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans sa précédente réclamation, arguments pourtant déjà considérés comme partiellement mal fondés par le SCCO. Or, il faut convenir que ce dernier ne modifiera certainement pas sa position, ce qui imposera à la recourante à intervenir auprès de la Cour de céans, après avoir dû passer par une étape inutile.
La taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 afférente à lICC pour 2021, ici entreprise (lataxation rectificative définitive du 7 juin 2023 relative à lIFD pour 2021 nétant pas contestée),constitue donc unedécision formelle sur réclamation et ouvre de ce fait un délai de recours devant la Cour de droit public, et non, contrairement à lopinion du SCCO, un nouveau délai de réclamation auprès de lui.
c) Il sensuit quinterjeté auprès de lautorité compétente, et au surplus dans les formes et délai légaux, le recours du 6 juillet 2023 est recevable.
2.Aux termes de l'article29 al. 1 LHID, l'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. S'agissant des sociétés de capitaux, le capital propre imposable comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés (art.29 al. 2 let. a LHID). Intitulé «Objet de l'impôt ; capital propre dissimulé», l'article29a LHIDdispose que le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Les articles 103 et 105LCdircorrespondent à ces dispositions de la LHID.
Le financement étranger est considéré comme économiquement assimilable au capital propre lorsque la société obtient l'apport des fonds en question d'un détenteur de parts ou d'une personne qui lui est proche, qu'elle n'aurait pas pu, par ses propres moyens, obtenir les fonds nécessaires de la part de tiers et qu'elle expose les fonds au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle.Les deux dernières conditions sont interdépendantes, dans la mesure où si un tiers indépendant ne prendrait pas le risque d'accorder un prêt de cette ampleur, il en découle en principe que les fonds en cause sont exposés dans une mesure inhabituelle. Le capital propre dissimulé se détermine donc en comparant les fonds étrangers figurant au bilan avec ceux que la société, au vu de ses actifs, pourrait obtenir auprès de personnes indépendantes. Dans la mesure où les premiers dépassent les seconds et qu'ils proviennent d'une personne proche de la société, il s'agit de capital propre dissimulé. La preuve qu'un tiers indépendant aurait octroyé un prêt dans des circonstances identiques et que le rapport de financement est donc conforme au marché est réservée (arrêt du TF du20.04.2017 [2C_814/2015]et [2C_815/2015] cons. 7.2 et les réf. citées).
L'article29a LHIDest une norme correctrice fiscale à rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 1995 (RO 1995 1450). L'existence decapital propre dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert plus, comme c'était le cas avant que la question ne soit réglée dans la loi, que les conditions d'une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été objectivée (arrêt du TF du20.04.2017 [2C_814/2015]et [2C_815/2015] cons. 7.3 et les réf. citées). L'Administration fédérale des contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé dans laCirculaire no6 du 6 juin 1997relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (publiée in Archives 66 293 ; ci-après : laCirculaire). Bien que cetteCirculaireait été émise en relation avec l'article 65 LIFDet l'ancienarticle 75 LIFD, le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par ce texte, s'y est toujours référé aussi dans le cadre de l'article29a LHID(arrêt du TF du20.04.2017 [2C_814/2015]et [2C_815/2015] cons. 7.4 et les réf. citées). Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, laCirculaireprévoit qu'il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propresmoyens sous la forme d'un tableau. Dans ce tableau, est attribué à chaque catégorie d'actifs un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que la société pourrait obtenir d'un tiers (Circulaire, ch. 2.1). En particulier, les «actions cotées suisses et étrangères» sont supposées permettre à la société qui en est propriétaire d'obtenir des fonds étrangers à concurrence de 60 % de leur valeur vénale, alors que, pour les «autres actifs immatériels» ce pourcentage sélève à 70 % ; il se monte à 80 % pour les «obligations étrangères en monnaie étrangère», respectivement, à 85 % pour les «autres créances» et les «autres actifs circulants» ; quant aux «liquidités», ce pourcentage est de 100 %. La différence entre le prêt (dette) au bilan et le montant maximum ainsi déterminé, dans la mesure où les moyens en question ont été fournis par des détenteurs de parts ou des personnes qui leur sont proches, représente le capital propre dissimulé. Concernant l'origine du financement étranger, laCirculaireretient que «seuls les fonds qui proviennent directement ou indirectement de détenteurs de parts ou de personnes qui leur sont proches peuvent constituer du capital propre dissimulé. Il n'y a pas de capital propre dissimulé si le capital étranger est fourni par des tiers indépendants et que ni les détenteurs de parts ni des personnes qui leur sont proches ne le garantissent. Demeure réservée la preuve qu'un rapport concret de financement est conforme aux conditions du marché» (Circulaire, ch. 2.1).
3.a) En lespèce, les postes entrant en ligne de compte dans la détermination du capital propre dissimulé ne sont pas litigieux. De même, il nest plus contesté que le montant de 17'702'894 francs, comprenant les produits structurés pour 7'545'695 francs, des métaux précieux physiques pour 3'402'934 francs, des parts de A.________ pour 3'405'683 francs, ainsi que des parts de fonds détenant des métaux précieux pour 3'348'582 francs, doit être qualifié d'«actions cotées suisses et étrangères» pour la détermination du capital propre dissimulé. Demeure seule litigieuse la qualification, dans le cadre de la détermination du capital propre dissimulé, des dépôts fiduciaires de 25'876'404 francs. De lavis de la recourante, ce serait à tort que lintimé les aurait affectés aux «autres actifs immatériels» (financement limité à 70 % par des fonds étrangers), alors quil aurait dû les admettre en tant qu'«autres créances» (financement limité à 85 % par des fonds étrangers). Pour sa part, le SCCO considère quau vu du risque assumé par la contribuable en lien avec ses dépôts fiduciaires, il aurait dû les qualifier d«actions cotées suisses et étrangères» (financement limité à 60 % par des fonds étrangers) etque leur admission au titre d «autres actifs immatériels» correspondait donc à une solution consensuelle, favorable à la contribuable. Plus précisément, les dépôts fiduciaires avaient été portés dans la rubrique «autres actifs immatériels», non pas par rapport au libellé de cette rubrique, mais en raison de son pourcentagede 70 % sagissant des fonds étrangers admis, compromis donc entre le pourcentage de 85 % invoqué par la société et le 60 % qui de lavis du SCCO aurait en fait dû sappliquer.
b) Les dépôts fiduciaires visent à accéder à des rendements élevés, sans être assujetti à l'impôt anticipé. Pour éviter cet impôt, le client charge sa banque en Suisse de déposer ses fonds au nom de la banque suisse, mais à ses propres risques et périls, auprès d'une banque située l'étranger.En d'autres termes, le client assume le risque de change et de transfert ainsi que le risque de défaillance alors que la banque suisse s'oblige à restituer au client ou au tiers désigné par ce dernier le résultat de l'opération.L'acte fiduciaire est donc celui par lequel une personne (le fiduciant) transfère à une autre (le fiduciaire) les droits qu'elle s'oblige à exercer en son propre nom, mais selon les instructions du fiduciant, et à les restituer à celui-ci ou à un tiers une fois la relation fiduciaire terminée. Selon la conception juridique suisse, le fiduciaire est considéré comme légitime et plein propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Le fiduciant na dès lors qu'une créance personnelle en restitution des biens dont la propriété a été transférée au fiduciaire,créance à terme qui peut néanmoins faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie. La banque suisse est chargée de créditer sur le compte du client le montant en capital et intérêts qu'elle reçoit de la banque étrangère. Elle perçoit une commission pour son activité, qui est due quelle que soit l'issue de la transaction. Les opérations fiduciaires sont dans leur acception la plus fréquente des opérations de courtage pour le placement de fonds à terme qui rapportent un intérêt, en monnaie étrangère, dans les banques appelées banques correspondantes contre perception par la banque d'une commission. Elles sont économiquement des placements de liquidités à relativement court terme, en règle générale trois mois. Le client supporte seul les risques de l'insolvabilité de la banque étrangère ou de l'impossibilité dans laquelle elle pourrait se trouver d'effectuer le remboursement du capital et le versement des intérêts. La relation contractuelle permettant de placer les fonds des clients à titre fiduciaire doit être établie par écrit. Le rapport fiduciaire entre banque et client, figurant hors bilan pour la banque, est soumis aux règles du mandat. Le Tribunal fédéral a en effet admis que lacte fiduciaire relevait du mandat au sens des articles 394 et suivants CO. On observera à propos de ce rapport que : la créance de la banque contre le tiers dans les livres duquel elle a placé les avoirs du client à titre fiduciaire ne rentre pas dans la masse en faillite de la banque suisse en vertu des articles 16 ch. 2 et 37b al. 1 LB (cf. aussi art. 37d LB) ;la banque suisse doit faire preuve de la diligence du mandataire en choisissant la contrepartie auprès de laquelle elle placera les fonds du client et qui sera effectivement la débitrice de ce dernier. À préciser que, lorsque la banque fiduciaire tombe en faillite, pour déterminer si le client fiduciant a desdroits directs contre le débiteur chez qui les fonds ont été placés, il sagit de faire application de l'article 401 COrelatifau mandat. Si la banque suisse choisit une banque qui ne peut pas rembourser le dépôt à l'échéance, elle peut être responsable à l'égard de son client pour son choix ; dans l'éventualité de sa propre insolvabilité, la banque suisse doit éviter que la banque étrangère compense ses éventuelles créances contre la banque suisse avec celles que la banque suisse détient à titre fiduciaire pour le compte de ses clients. La Commission fédérale des banques exige des réviseurs de la banque suisse qu'ils examinent dans le cadre de leurs travaux, si les clients courent un risque particulier dans une telle éventualité ; la Commission fédérale des banques relève qu'il est souhaitable que la banque suisse avertisse la banque étrangère de la nature fiduciaire des transactions qu'elle effectue, voire même qu'elle exige de la banque étrangère de renoncer à tout droit de compensation (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 597 ss et les réf. citées ;Lombardini, Droit bancaire suisse, 2002, p. 433 s. et les réf. citées ;ATF99 II 393et112 III 90).
c) Force est de constater que des dépôts fiduciaires ne correspondent nullement à des actifs immatériels, lesquels sont des créations de nature intellectuelle, protégées ou non par la loi (Pradervand-Kernen, Lusufruit sur une entreprise, spécialement en raison individuelle, 2022, p. 125 ss). Selon le Tribunal fédéral, sont desbiens immatériels : les raisons de commerce, la réputation, la clientèle, les relations d'affaires, les fournisseurs, les méthodes de travail. Il a précisé que pouvaient également entrer dans cette catégorie le fait même d'exister, d'être organisé et de fonctionner depuis un certain temps. Ces biens immatériels, désignés communément du terme anglais de «goodwill», résultent de l'activité lucrative du chef d'entreprise, à l'instar de l'accroissement de la valeur des biens matériels. Ils sont réalisables lors de la vente de l'entreprise (ATF 99 V 81). De même, il y a lieu de convenir que les éléments caractéristiques dune convention de fiducie au sens précité (cf. cons. 3b) ne parlent pas pour une qualification des dépôts fiduciaires en tant qu«actions cotées suisse et étrangères», mais bien plus pour une introduction de ces biens dans la catégorie des «autres créances». Pour le surplus au regard des documents établis par la banque suisse agissant ici comme fiduciaire, B.________ SA, document visant à permettre à la recourante de remplir et de déposer sa déclaration d'impôt 2021 les placements fiduciaires en cause ne paraissent pas particulièrement risqués, notamment au vu desbanques correspondantesconcernées, qui sont pour la plupart de grandes banques bien implantées au niveau international (Société Générale SA, BNP Paribas, Union Bancaire Privée, etc.), ainsi quau vu des rendements prévus, qui ne dénotent pas de taux d'intérêts anormalement, à tout le moins excessivement, élevés, compte tenu de la durée des dépôts, de leur montant et des conditions en vigueur sur le marché monétaire. À noter à cet égard que pour retenir un risque assumé par la société qui justifierait, selon lui, de traiter les dépôts fiduciaires comme des «actions cotées suisse et étrangères», le SCCO sest limité, sans aucune autre explication, de mentionner le «profil dinvestisseur» et les «instructions données à B.________».
En définitive,dans le cadre de la détermination du capital propre dissimulé, il y a lieu de qualifier les dépôts fiduciaires de 25'876'404 francs en tant qu«autres créances». Aussi, compte tenu des 9'904 francs, expressément admis par lintimé au titre d«autres créances», cest finalement un montant de25'886'308 francs qui doit être retenu sous cette rubrique et auquel il sagit dappliquer un 85 %, au moment deffectuer le calcul permettant détablir le capital propre dissimulé. En dautres termes, ce dernier doit être arrêté à 37'346'573 francs et non à 41'228'034 francs, comme retenu à tort par lintimé dans son prononcé, ici, querellé.
4.a)Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours, à lannulation de la«taxation rectificative définitive»de lintimédu 21 juin 2023 en matière dICC des personnes morales pour la période fiscale 2021, taxation qui correspond à unedécision sur réclamation,annulant et remplaçant la taxation définitive du 3 mai 2023 afférente à cet impôt. À rappeler que la «taxation rectificative définitive» du 7 juin 2023, relative à lIFD pour 2021, na pas été contestée devant la Cour de céans, quand bien même le SCCO y avait également fixé le capital propre dissimulé à 41'228'034 francs, à mesure que celui-ci nétait pas déterminant dans le calcul de cet impôt, arrêté quoi quil en soit à 0 franc par lintimé. Ceci étant, la cause est renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision de taxation, sagissant de lICC 2021, compte tenu dun capital propre dissimulé de 37'346'573 francs.
b)Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2LPJA). La recourante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens (art. 48LPJA). Me C.________ na pas déposé un état des honoraires et frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà la contribuable dans la procédure de réclamation devant le SCCO, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (en particulier rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, réplique). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70), c'est un montant global de 2'653.70 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimé.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Déclare le recours recevable.
2.Admet le recours et annule la «taxation rectificative définitive» du SCCOdu 21 juin 2023 en matière dICC des personnes morales pour la période fiscale 2021,la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu'il procède selon les considérants.
3.Statue sans frais.
4.Ordonne le remboursement de lavance de frais par 2'750 francs à la recourante.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 19 janvier 2024