Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été engagée à partir du 1erjanvier 2022 par la société A.________ Sàrl en qualité de secrétaire-comptable au taux de 20 % «pour exécuter des travaux administratifs et comptables pour le compte de lemployeur selon le cahier des charges établi entre les parties» (art. 1 et 2 du contrat de travail du 20.12.2021). Dès le mois daoût 2022, le taux dactivité de la prénommée a été augmenté à 50 %. Le contrat de travail a été résilié par lemployeur le 4 octobre 2022 (remis le 03.10.2022), avec effet au 30 novembre
2022. Lemployée a été libérée de lobligation de travailler dès le 25 octobre 2022.
Lassurée a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1erdécembre 2022 en indiquant sous motif de résiliation «mésentente». A la demande de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse), lemployeur a précisé que les motifs du licenciement étaient dus au «cahier des charges non rempli» et à une «attitude nonchalante avec manque flagrant de motivation». Il a ajouté que lintéressée avait été «prévenue à plusieurs reprises de ce risque de licenciement si son comportement et sa manière de travailler ne venaient pas à changer, ceci par oral. Il ny a pas eu davertissement écrit». Invitée à se déterminer sur ces reproches, lassurée na pas réagi.
Par décision du 3 mars 2023, la CCNAC a prononcé à son encontre une suspension de son droit à lindemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave, au motif quelle sétait retrouvée sans travail par sa propre faute. Lintéressée a fait opposition à cette décision en exposant sa version des faits. En résumé, elle a relevé quau moment de son engagement son cahier des charges nétait pas très clair, quelle sétait vite rendu compte que son taux dactivité était insuffisant pour accomplir toutes ses tâches, quelle était obligée de faire des heures supplémentaires, quau printemps 2022, une discussion avec son employeur avait conduit celui-ci à augmenter son taux dactivité à 50 % dès le mois daoût 2022, quà son retour de vacances, le 8 août 2022, elle avait été conviée à un entretien au cours duquel elle avait été avertie en raison du retard accumulé et des problèmes qui en découlaient, quà cette occasion elle avait rappelé que son taux dactivité à lengagement était inadapté, que dans le mois suivant cette discussion elle avait rattrapé son retard, de sorte quelle avait été surprise dapprendre le lundi 2 (recte: 3) octobre 2022 par son employeur quelle était licenciée, quune personne avait été engagée au mois de juillet 2022 pour la remplacer, quelle commençait le lendemain et quelle devait la mettre au courant. Vu ces circonstances, elle trouvait ainsi injuste la sanction prise à son égard.
Dans le cadre de linstruction de lopposition la CCNAC a demandé à A.________ Sàrl de prendre position sur les faits rapportés par lassurée. Dans sa réponse du 9 mai 2023, lex-employeur a allégué que le prédécesseur de X.________ réussissait à effectuer ses tâches en travaillant à 20 %, quil avait néanmoins consenti à augmenter son taux dactivité à 50 %, quau mois de juillet 2022, sa décision de se séparer delle était déjà prise, quil souhaitait seulement quelle rattrape un maximum de retard accumulé et a conclu en affirmant que «par son comportement et ses graves négligences», elle avait mis en péril lentreprise. Dans sa détermination du 22 mai 2023, lassurée a en particulier contesté avoir mis en péril lentreprise et les autres allégations de son ancien employeur. Par décision sur opposition du 24 mai 2023, la CCNAC a rejeté lopposition et confirmé la décision du 3 mars 2023. En substance, elle a retenu que lassurée «a éprouvé des difficultés à suivre les directives de lemployeur et quelle na pas réussi à respecter les demandes telles que rattraper le retard». Elle a ajouté que la même problématique avait été constatée chez un précédent employeur en citant des passages dune décision de licenciement. La CCNAC a ainsi considéré que, par son comportement violant ses obligations contractuelles, lassurée avait provoqué concrètement la rupture du lien de confiance avec son employeur et, partant, son licenciement.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, elle soutient quelle na jamais été menacée de licenciement, quelle a tenté, le mieux possible, de remplir ses tâches, que la problématique du retard a en effet été discutée avec son employeur, quelle était parvenue à lui faire prendre conscience que son taux dactivité de 20 % était largement insuffisant puisquil avait accepté de laugmenter à 50 % à partir du mois daoût 2022, quelle a pu rattraper le retard accumulé à partir du moment où elle a travaillé à 50 %, que sa remplaçante a dailleurs été engagée à ce taux, ce qui démontre bien que son taux à lengagement était insuffisant, quelle a donc fait de son mieux pour accomplir les tâches qui lui étaient dévolues et quon ne saurait, dans ces circonstances, lui attribuer une responsabilité fautive dans son licenciement.
C.Dans ses observations, qui donnent lieu à un second échange décritures, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.44 al. 1 let. a OACI).
b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, cest-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34cons. 3a,112 V 242cons. 1, arrêt du TF du29.12.2015 [8C_446/2015]cons. 6.1;Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,
n. 24, ad art. 30 et les réf. citées).
c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut toutefois être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242cons. 1 et les arrêts cités; TF du29.12.2015 [8C_446/2015]cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de l'employé lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits; de simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas. Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée, l'assuré devant être mis en mesure de prendre position sur la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. citées).
À cet égard, la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176cons. 5.2, p. 185 et les références). Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui paraissent les plus probables. Il nexiste pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (arrêt du TF du23.06.2020 [8C_260/2019]cons. 3.2 et les réf. citées).
3.En loccurrence,la décision attaquée retient que «lassurée a éprouvé des difficultés à suivre les directives de lemployeur et quelle na pas réussi à respecter les demandes telles que rattraper le retard», ajoutant que« la même problématique est constatée chez le précédent employeur».Étant donné que la suspension litigieuse est fondée sur le comportement prétendument fautif de la recourante dans son activité auprès de A.________ Sàrl et quelle na en outre jamais été invitée à sexprimer sur les motifs dun précédent licenciement, les considérations de lintimée à ce sujet sont hors de propos et violent au surplus le droit dêtre entendue de lassurée. En ce qui concerne les autres éléments retenus à son égard pour justifier la suspension prononcée à son encontre, soit ils ne sont pas établis, soit ils ne sont même pas invoqués par lemployeur. Il en va ainsi des difficultés que lintéressée aurait éprouvées «à suivre les directives» et au retard quelle naurait pas rattrapé malgré les demandes. En effet, on ne trouve nulle trace au dossier de reproches de cet ordre. Dans son courrier du 22 décembre 2022, lemployeur a mentionné une «cahier des charges non rempli» sans autre précision et «une attitude nonchalante avec manque flagrant de motivation». Dans ses déterminations ultérieures du 9 mai 2023, il a indiqué que son «prédécesseur réussissait à effectuer les tâches imparties en travaillant à 20 %» et quelle avait «mis lentreprise en péril par son comportement et ses graves négligences au travail», sans indiquer à quel comportement et quelles graves négligences il faisait allusion. La recourante a certes admis que le retard saccumulait, mais tout en lexpliquant par un taux dactivité insuffisant (20 %) pour accomplir toutes les tâches qui lui étaient dévolues. Si, comme le prétend lemployeur, le secrétaire comptable précédent y parvenait, on ne saisit dès lors pas pourquoi il a consenti à augmenter le taux dactivité de la recourante par ailleurs «nonchalante» et non motivée à partir du 1eraoût 2022 de 20 % à 50 %, ni pourquoi il la ensuite remplacée au même taux dactivité. On doit bien plutôt en déduire que la charge de travail de lassurée était effectivement disproportionnée au regard de son taux à lengagement, ce qui lavait naturellement mise en difficulté, sans quon puisse lui reprocher un comportement fautif. Quant à laffirmation de la CCNAC selon laquelle elle naurait pas respecté les demandes de son employeur de rattraper le retard accumulé, elle est dautant plus inexacte que la recourante a exposé, sans être contredite par lemployeur, que dans le mois qui a suivi laugmentation de son taux dactivité à 50 %, elle avait rattrapé tout son retard. Au demeurant, même si elle nétait pas parvenue à donner entière satisfaction à son employeur, ce qui nest pas établi, cela ne signifierait pas encore qu'elle aurait adopté un comportement fautif sous l'angle de l'assurance-chômage. On narrive par ailleurs pas à se défaire de limpression désagréable que dautres raisons, non énoncées explicitement dans la procédure, ont pesé dans la manière d'agir de lemployeur qui, faut-il le rappeler, a engagé au mois de juillet 2022 la remplaçante de la recourante dont il venait pourtant daugmenter le taux dactivité quand bien même elle mettait soi-disant en péril sa société par ses graves négligences.
En labsence dun comportement fautif clairement établi de la part de lassurée, cest à tort que la CCNAC a prononcé une suspension de son droit à lindemnité de chômage.
4.Bien fondé, le recours est ainsi admis et la décision sur opposition est annulée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Obtenant entièrement gain de cause, la recourante a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal. Me B.________ nayant pas déposé un état des honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige. L'activité utile déployée par le mandataire peut être estimée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif de 280 francs de l'heure appliqué par la Cour de céans (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (lactivité déployée étant antérieure au 01.01.2024; CHF 189.75), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.75 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 24 mai 2023.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 19 février 2023