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CDP.2023.212

CDP.2023.212

Neuenburg · 2024-02-20 · Français NE
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Sachverhalt

qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf.ATF 140 II 248cons. 3.5 ; arrêt du TF du05.11.2014[2C_66/2014]cons. 3.1).

c) Selon l'article130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Le prononcé d'une taxation d'office suppose ainsi l'existence d'une incertitude dans les faits, qui empêche l'autorité fiscale de procéder à la taxation de manière complète et exacte (arrêt du TF du22.06.2011[2C_203/2011]cons. 3.2, in RF 66/2011 p. 700). L’autorité fiscale peutprendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art.130 al. 2 LIFD), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD ; cf. notammentATF 123 II 552).À teneur de cette dernière disposition, le contribuable taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Il s'agit d'une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation. Cette particularité est fondée sur le fait que, lors de la taxation d'office, l'étendue du revenu imposable ne peut être déterminée de manière précise et doit au contraire faire l'objet d'une estimation qui repose nécessairement sur des présomptions et suppositions. Dans ces conditions, il est justifié que le contribuable ne puisse simplement mettre en doute l'estimation opérée, mais qu'il doive au contraire prouver que la taxation ne correspond pas à la situation réelle (ATF 131 II 548cons. 3.3 ;123 II 548; arrêt du TF du29.03.2005[2A.39/2004]traduit in RDAF 2005 II p. 564, cons. 5 et 5.1).

Dans sajurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de sommation préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les éléments imposables par appréciation, lorsqu'il subsiste une incertitude sur ces éléments (arrêts du TF du28.02.2019[2C_620/2018]cons. 6.4 et les références et du11.07.2017[2C_679/2016]cons. 4.1). Il a toutefois jugé qu'en l'absence de sommation préalable à la taxation d'office, l'article 132 al. 3 LIFD ne s'appliquait pas (cf. arrêt du TF du28.02.2019[2C_620/2018]cons. 6.3 et les références). Par conséquent, il ressort de la jurisprudence précitée que l'absence de sommation n'est pas rédhibitoire, mais exclut uniquement l'application de l'article 132 al. 3 LIFD.

4.En l’espèce, contrairement à ce qu’a fait valoir l’intimé dans ses observations, en l’absence de sommation préalable à la taxation d’office, l’article 132 al. 3 LIFD ne s’applique pas de sorte que les intéressés peuventfaire valoir les griefs qu'ils pourraient normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire et non sont pas limités parle motif qu'elle est manifestement inexacte.

L’autorité intimée a constaté que, pour l’exercice 2021, la marge brute avait diminué de façon conséquente, passant de 86,4 % en 2019 à 81,6 % en 2020 et à 66,1 % en 2021. Elle s’est également rendue compte que cette variation était économiquement incohérente dans la mesure où elle découlait d’une augmentation importante des charges de matériels (+ 58,8 % par rapport à 2019) quand bien même les ventes de prestations avaient diminué. Le SCCO a également procédé à un calcul de l’évolution de la fortune des recourants entre 2020 et 2021, qui a révélé un solde positif de 17'694 francs. Il a en conclu que le solde disponible des recourants pour assurer leur train de vie avait diminué de 13'614 francs.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c’est le cas en l’occurrence pour l’imposition privilégiée des bénéfices de liquidation, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’IFD et pour l'ICC ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative respectivement judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.1). En l'occurrence, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l'IFD que pour l'ICC, ce qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formulé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt. Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 LCdir ). La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires ( art. 130 al. 1 LIFD ; 199 al. 1 LCdir ). Selon la jurisprudence relative aux dispositions susdites de la LIFD – qui correspondent dans leur contenu matériel aux articles précités de la LCdir

– la maxime inquisitoire prévaut en procédure de taxation et l'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait tout autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs ( arrêt du TF du 21.04.2010 [2C_574/2009] cons. 4.2 et les références citées ). Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale , ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment ( Oberson , Droit fiscal suisse, 4 éd., 2012, p. 513 ; arrêts du TF des 21.04.2010 [2C_574/2009] cons. 4.2 et 26.05.2009 [2C_47/2009] , in RDAF 2009 II 408 cons. 5 et les références citées ). Le contribuable ne doit pas supporter les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'une violation de ses devoirs de collaboration ne puisse lui être reprochée (arrêt du TF du 17.01.2014 [2C_589/2013] cons. 7.2 et les références citées). En présence d'indices concluants permettant d'établir l'existence de faits justifiant une imposition, il incombe alors au contribuable de remettre en cause le point de vue de l'administration (RDAF 1967, p. 142). Il en va de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie (Archives 64, p. 493 = RDAF 1996, p. 423, spécialement,

p. 427). Dans ces situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de l'administration repose alors sur le contribuable ( Oberson , op. cit., p. 513-514 ); l a seule allégation ne suffit pas (arrêts du TF des 21.03.2006 [2A.269/2005] cons. 4 et les références citées et 10.03.2006 [2A.109/2005] cons. 2.3 et 4.5). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale , comme l'a confirmé le Tribunal fédéral ( arrêts du TF des 21.04.2010 [2C_574/2009] cons. 4.2 et 26.05.2009 [2C_47/2009] in RDAF 2009 II 408 cons. 5 et les références citées) .

E. 3 a) Selon l'article 37b al. 1 LIFD relatif aux bénéfices de liquidation, l e total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité (...). Cette disposition correspond à celle contenue à l'article 11 al. 5 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID), ainsi qu'à l'article 41b LCdir , qui est donc conforme au droit harmonisé. Pour l’IFD, les normes d'exécution sont contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, du 17 février 2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (OIBL; RS 642.114). Aux termes de l'article 1 al. 3 OIBL, cette ordonnance ne s'applique pas aux revenus de l'activité lucrative indépendante et aux autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation (let. a). La LHID et la LCdir n’ont pas, sur ce point, fait l’objet de dispositions d’exécution. L’OIBL a fait l’objet d’une circulaire de l’AFC (circulaire no 28 Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante du 03.11.2010).

b) Introduit dans le cadre de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises (RIE II; RO 2008 2893), l’article 37b LIFD a pour but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a ainsi été voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1; Baumgartner , in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82, 2008, no 2 ad art. 37b DBG; Lang , in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss Unternehmens steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008, p. 115, p. 117; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 2016, no 1 ad art. 37b DBG; Simonek/Gächter/Müller , Unternehmensrecht I, 2013, p. 381). Pour le Conseil fédéral, il s'agissait aussi d'atténuer les différences entre les cantons dualistes et les cantons monistes dès lors que, dans les premiers, le produit de liquidation des gains immobiliers est inclus dans l'impôt sur le revenu et partant influe sur le taux d'imposition et que, dans les seconds, ce produit est soumis à une imposition spéciale (FF 2005 4560 ch. 4.5.1; arrêt du TF du 08.12.2016 [2C_1015/2015] cons.5.2 et les références citées). c/aa) L’article 37b LIFD , tout comme l’article 41 LCdir , conditionnent de manière absolue l’octroi de l’imposition allégée de la liquidation au fait que le contribuable – âgé au moins de 55 ans révolus – cesse définitivement d’exercer une activité lucrative indépendante ou devient incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Le législateur a en effet voulu modérer la charge fiscale des entrepreneurs, qu’ils exploitent leur entreprise sous forme de raison individuelle ou de société de personnes. Dans ce cadre, la durée de l’exercice de l’activité indépendante n’est pas déterminante ( Gani , in : Noël/Aubry Girardin , Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 37b no 3 ). La reconnaissance de l’exercice d’une activité indépendante pose également la question du type d’activité indépendante permettant de bénéficier d’une imposition allégée. D’une manière générale, il faut reconnaitre que le secteur d’activité indépendante n’est pas déterminant, la disposition légale s’appliquant tant à l’agriculteur qu’au menuisier, mais également aux professions libérales. En revanche, selon un auteur, les contribuables dont l’activité dépasse la simple gestion de la fortune privée et qui sont considérés comme exerçant une activité lucrative indépendante accessoire (décrits comme des "quasi professionnels") ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée en raison de l’absence d’exploitation. Cette question n’a pas, à ce jour, fait l’objet de jurisprudence. La circulaire AFC no 28 ne mentionne aucune détermination à cet égard ( Gani , op. cit., ad art. 37b no 7). bb) Selon la circulaire AFC et la doctrine précitée, l e contribuable indépendant qui met fin à son entreprise réalisera lors de l’exercice de liquidation deux types de revenus. D’une part, il réalisera un revenu ordinaire, soir un revenu (courant) de son exploitation qui n’est pas lié à la liquidation de son entreprise, mais est le produit de son chiffre d’affaire, et un revenu provenant des éventuelles réserves latentes contenues dans ses actifs et passifs − qui auront été respectivement sous-évalués ou surévalués − dont la dissolution générera un bénéfice de liquidation. Ces réserves latentes seront imposées de manière privilégiée. La notion de réserve latente constitue le point central de la disposition légale, car elle permet de distinguer entre les deux types de revenus, ordinaire et extraordinaire. Une définition abstraite de la notion de réserve latente aux fins d’interprétation de l’article 37b LIFD est difficile à concevoir. En effet, d’un point de vue comptable, la réserve latente est définie comme la différence qui existe entre les valeurs comptables et les valeurs maximales admises par le droit comptable (actifs) ou les montants nécessaires (dettes). D’une manière plus large, "les réserves latentes correspondent à la différence entre la valeur réelle d’un actif et la valeur inférieure à laquelle il est comptabilisé dans les comptes". En tant qu’exception au principe général d’imposition, une interprétation restrictive s’impose, mais on admet qu’il appartiendra à la casuistique de fixer les contours exacts de la notion. L’imposition distincte du bénéfice de liquidation ne peut pas concerner les revenus ordinaires réalisés par le contribuable indépendant. Ainsi, même durant les deux années précédant la cessation de son activité, les produits de son exploitation continueront d’être imposés de manière ordinaire ( Gani , op. cit., ad art. 37b no 33; circulaire AFC no 28, Commentaire, art. 1 al. 3 let. a).

E. 4 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractéristiques distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO ). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société simple ( Handschin , in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 2012, no 3 ad art. 530 CO; Tercier/Favre , Les contrats spéciaux, 2009 , ch. 7524 p. 1129). Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des associés ( ATF 137 III 455 cons. 3.1 et l'arrêt cité). Construire un bâtiment en commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple ( ATF 137 III 455 ibidem, 134 III 597 cons. 3.2 p. 601).

E. 5 En l’occurrence, un consortium a été constitué pour la réalisation d’une promotion immobilière "***", à Z. comprenant la construction à terme de soixante logements. Pour ce faire, plusieurs personnes ont uni leurs efforts et leurs ressources, sous la forme d’une société simple au sein de laquelle A.X. a occupé, selon une publicité internet du projet, la fonction de chef de projet. Les activités du consortium se sont étendues sur quatre ans et durant cette période, les associés se sont versé des acomptes sur le bénéfice final probablement au fur et à mesure des ventes d’unités de logement. Le recourant soutient que le bénéfice des deux dernières années qui est de même nature que celui des années antérieures, est le résultat de dissolution de réserves latentes. Quand bien même le projet porte sur un chiffre d’affaire supérieure à 30 millions de francs et qu’une comptabilité doit avoir été tenue, seul un bilan figure au dossier. Sur le principe, il faut admettre que l’activité de commerçant d’immeuble – non contestée au cas d’espèce – peut entrainer la constitution de réserves latentes mais que cela n’est pas présumé. Au vu des éléments au dossier, et pour les raisons qui suivent, il sied de retenir − à l’instar de l’intimé − que le montant de 300'000 francs encaissé par le recourant en 2013 ne constitue pas un bénéfice de liquidation au sens indiqué ci-dessus (cons. 3b), mais des revenus ordinaires de l'activité lucrative indépendante. Or, conformément à l'article 1 al. 3 let. a OIBL, de tels revenus sortent du champ d'application de l'OIBL, ainsi que de l'article 37 LIFD. Au titre de l'harmonisation (verticale) entre Confédération et cantons, il doit en aller de même en relation avec l'article 41b LCdir . Q uoi qu'en disent les recourants, la jurisprudence ne conduit pas à considérer le revenu en cause comme provenant de la réalisation de réserves latentes. Comme exposé ci-dessus pour la doctrine, les réserves latentes, au sens de l'article 37b LIFD comme de l'article 41b LCdir , portent essentiellement sur des actifs immobilisés, à l'exclusion d'actifs circulants tels que les stocks, les travaux en cours et les débiteurs. Aussi, en l’absence de comptabilité en la forme commerciale de la société simple, l’existence de réserves latentes ne peut pas être admise sans autre. A cet égard, le bilan sommaire relatif à l’année 2013 de la promotion immobilière figurant au dossier ne fait pas apparaître que la société ait investi dans une quelconque infrastructure pour la réalisation de ladite promotion; qu’elle ait par exemple détenu des brevets ou encore des participations dans d’autres sociétés, soit des actifs immobilisés. Hormis le compte de la construction détenu auprès de la banque C., les comptes courants des actionnaires et une retenue pour l’impôt sur le gain immobilier, le seul actif de la promotion immobilière est l’immeuble en construction. On doit raisonnablement admettre que la société simple a régulièrement activé ses frais courants de construction ou le produit des ventes sur ce poste, qui a été constamment réévalué, sans procéder à des amortissements. Il n’y a pas d’évidence que ces produits représentent autre chose que des résultats courants d’exploitation. S elon les règles générales du fardeau de la preuve, il appartenait au contribuable de prouver les faits pouvant diminuer sa dette d’impôt ou la supprimer et ne pouvait se contenter de simples allégations relatives à la constitution de réserves latentes. Par ailleurs, il sied de relever que l'article 37b LIFD (art. 41b LCdir ) tend à atténuer l'imposition du bénéfice de liquidation provenant de l'accumulation, sous forme de réserves latentes (en particulier sur des actifs immobilisés), de bénéfices durant de nombreuses années. Cette accumulation sur une longue période – ainsi que le but de prévoyance – justifient l'imposition à un taux réduit. Or, en l'occurrence, la durée relativement brève de la promotion, l’absence de production des comptes et le fait que le revenu soit constitué par le produit des ventes successives déterminé par des acomptes prévisionnels ne permet pas d’admettre la présence de réserves latentes au sens de l’article 37b LIFD et de l’article 41b LCdir . Il s’ensuit que les décisions de taxations définitives litigieuses ne prêtent pas le flanc à la critique. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'une imposition privilégiée du bénéfice de 300'000 francs réalisé au cours de l’année 2013.

E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui concerne l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2013. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance de frais (art. 47 al. 1 LPJA ). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X1________ exerce la profession de coiffeuse à titre indépendant. Son mari, X2________ exerce quant à lui une activité dépendante. Dans leur déclaration d’impôt 2021, les intéressés ont déclaré des revenus par 18'028 francs pour l’activité de l’épouse et 76'902 francs pour l’époux. Ayant constaté une diminution de la marge brute de 15 à 20 % par rapport aux exercices précédents – expliquée au niveau comptable par une augmentation des charges matériels de près de 50 % et une diminution des produits de plus de 20 %, le Service des contributions (SCCO) a demandé des renseignements aux contribuables et requis la production de diverses pièces comptables. Sans nouvelles des contribuables, l’autorité fiscale leur a adressé un rappel par courrier du 27 janvier 2023. Les contribuables ont obtenu une prolongation du délai pour le dépôt des pièces au 15 avril 2023. À cette occasion, il leur a été rappelé qu’à défaut de collaboration dans le délai précité, il pourrait être procédé à une taxation d’office. Les intéressés n’ayant pas donné suite aux réquisitions, le SCCO leur a notifié des bordereaux de taxation d’office pour 2021 en date du 5 mai 2023, l’un relatifaux impôts directs cantonal et communal (ci-après aussi : ICC), l'autre relatif à l'impôt fédéral direct (ci-aprèsaussi: IFD),assortis de frais de rappel, mais sans infliger d’amende aux contribuables. Par rapport aux éléments déclarés, il a notamment procédé à une reprise par 20'500 francs sur le revenu de l’épouse et des charges sociales. La détermination de ce montant se fondait sur le montant le plus favorable entre l’application d’une marge brute égale à la moyenne des exercices précédents et le solde disponible moyen des exercices précédents.

Le 5 juin 2023,X1________et X2________ ont formé réclamation contre lesdites taxations contestant uniquement les reprises liées au revenu de l’épouse et aux charges sociales y afférentes. Par décision sur réclamation du 8 juin 2023, le SCCO a rejeté la réclamation formée par les contribuables considérant qu’il fallait tenir compte de recettes supplémentaires par 20'000 francs en présence d’une baisse de marge et des moyens d’existence non justifiée comptablement. Il a aussi confirmé une reprise de 500 francs sur la déduction du montant des charges sociales à laquelle les intéressés prétendaient.

B.X1________ et X2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant, implicitement à son annulation et à la renonciation des reprises liées aux revenus et aux charges sociales. En substance, ils contestent avoir réalisé des revenus supérieurs à ceux déclarés. Ils font valoir que la baisse des revenus trouve son origine dans les conséquences de la situation sanitaire.

C.Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il précise que l’examen de la comptabilité du salon de coiffure laissait apparaître une importante diminution de la marge brute laquelle était par ailleurs économiquement incohérente. Il a par ailleurs relevé que la fortune nette avait augmenté de 17'694 francs entre 2020 et 2021, alors que le montant à disposition des contribuables avait diminué de 13'614 francs pour assurer leur train de vie. Il a ainsi considéré que les intéressés avaient vraisemblablement perçu des revenus supplémentaires non déclarés. Il a enfin expliqué avoir tenu compte du solde disponible moyen des deux exercices précédents, plus favorable aux contribuables que la comparaison de la marge brute moyenne, pour procéder à la taxation par appréciation.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative, respectivement, judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question des deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260cons. 1.3.1).

b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts directs cantonal et communal, ce qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt.

I.                      Impôt fédéral direct

3.a) Conformément à l'article 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète et de la remettre avec les annexes prescrites (art. 124 al. 2 LIFD). À cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) ou à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD).

b) Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf.ATF 140 II 248cons. 3.5 ; arrêt du TF du05.11.2014[2C_66/2014]cons. 3.1).

c) Selon l'article130 al. 2 LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Le prononcé d'une taxation d'office suppose ainsi l'existence d'une incertitude dans les faits, qui empêche l'autorité fiscale de procéder à la taxation de manière complète et exacte (arrêt du TF du22.06.2011[2C_203/2011]cons. 3.2, in RF 66/2011 p. 700). L’autorité fiscale peutprendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédure strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art.130 al. 2 LIFD), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD ; cf. notammentATF 123 II 552).À teneur de cette dernière disposition, le contribuable taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Il s'agit d'une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation. Cette particularité est fondée sur le fait que, lors de la taxation d'office, l'étendue du revenu imposable ne peut être déterminée de manière précise et doit au contraire faire l'objet d'une estimation qui repose nécessairement sur des présomptions et suppositions. Dans ces conditions, il est justifié que le contribuable ne puisse simplement mettre en doute l'estimation opérée, mais qu'il doive au contraire prouver que la taxation ne correspond pas à la situation réelle (ATF 131 II 548cons. 3.3 ;123 II 548; arrêt du TF du29.03.2005[2A.39/2004]traduit in RDAF 2005 II p. 564, cons. 5 et 5.1).

Dans sajurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l'absence de sommation préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les éléments imposables par appréciation, lorsqu'il subsiste une incertitude sur ces éléments (arrêts du TF du28.02.2019[2C_620/2018]cons. 6.4 et les références et du11.07.2017[2C_679/2016]cons. 4.1). Il a toutefois jugé qu'en l'absence de sommation préalable à la taxation d'office, l'article 132 al. 3 LIFD ne s'appliquait pas (cf. arrêt du TF du28.02.2019[2C_620/2018]cons. 6.3 et les références). Par conséquent, il ressort de la jurisprudence précitée que l'absence de sommation n'est pas rédhibitoire, mais exclut uniquement l'application de l'article 132 al. 3 LIFD.

4.En l’espèce, contrairement à ce qu’a fait valoir l’intimé dans ses observations, en l’absence de sommation préalable à la taxation d’office, l’article 132 al. 3 LIFD ne s’applique pas de sorte que les intéressés peuventfaire valoir les griefs qu'ils pourraient normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire et non sont pas limités parle motif qu'elle est manifestement inexacte.

L’autorité intimée a constaté que, pour l’exercice 2021, la marge brute avait diminué de façon conséquente, passant de 86,4 % en 2019 à 81,6 % en 2020 et à 66,1 % en 2021. Elle s’est également rendue compte que cette variation était économiquement incohérente dans la mesure où elle découlait d’une augmentation importante des charges de matériels (+ 58,8 % par rapport à 2019) quand bien même les ventes de prestations avaient diminué. Le SCCO a également procédé à un calcul de l’évolution de la fortune des recourants entre 2020 et 2021, qui a révélé un solde positif de 17'694 francs. Il a en conclu que le solde disponible des recourants pour assurer leur train de vie avait diminué de 13'614 francs. Considérant que les contribuables avaient perçu des revenus supplémentaires non déclarés au titre de l’activité indépendante, le fisc – se fondant sur le solde disponible des deux exercices précédents (CHF 66'220.00), plus favorable aux contribuable que la marge brute moyenne – a procédé à la reprise d’un montant de 20'000 francs, ce qui laisse apparaître une marge brute de 74,3 %. Par ailleurs, le détail des charges sociales n’ayant pas été remis par les contribuables, le SCCO a admis la déduction d’un montant de 3'944.60 sur les 4'444.60 francs mentionnés dans la déclaration d’impôt, ce qui correspond à une reprise de 500 francs (montant arrondi). Pour déterminer le montant admis, l’administration fiscale s’est référée au calculateur en ligne du centre d’information AVS/AI. Cette façon de procéder n’est pas critiquable. En effet, l'autorité fiscale pouvait, en présence de l’importante réduction de la marge brute, de l’évolution de la fortune et des incohérences liées aux charges de matériel et aux ventes de prestations, établir les éléments imposables par appréciation en se fondant sur le solde disponible moyen des deux exercices précédents. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve rappelées ci-dessus, il appartenait aux recourants de démontrer les faits qui permettaient de supprimer cette reprise et donc de diminuer leur dette fiscale. Ces derniers ont en effet été invités à produire les documents et moyens de preuve par l’intimé. Or, les documents produits, en particulier le compte de charges de matériel, ne permettent pas de déterminer de quelles charges il s’agit puisque les libellés du compte indiquent seulement : «Achats divers», «Viseca» ou «Frais divers» et les pièces justificatives y afférentes n’ont pas été produites. La valeur probante de la comptabilité produite est également douteuse pour le compte «ventes de prestations» puisque les transactions n’y sont pas inscrites de manière régulière. Le fait que, comme l’allègue les recourants, le salon aurait été fermé durant trois semaines pendant la période de fin d’année n’est pas non plus corroboré par les écritures comptables puisque des ventes de prestations ont été comptabilisés sur l’ensemble du mois. Par ailleurs, cet argument, pas plus que celui lié à la baisse de fréquentation du salon en raison de la pandémie, ne permet pas d’expliquer les raisons pour lesquelles la marge brute a considérablement diminué. Enfin, les recourants ne donnent aucune explication au sujet de la diminution de leur train de vie. Le recours est ainsi rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.

II. Impôt cantonal

5.a) Sur le plan cantonal également, l'article 189LCdirprévoit que le Service cantonaldescontributions établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. À cet effet, la loi fiscale cantonale impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, notamment l’obligation de remplir et déposer une déclaration d’impôt, de joindre à leur déclaration remplie de manière complète et conforme à la vérité (art. 190 al. 2LCdir) les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultats) de la période fiscale ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 191 al. 2 let. bLCdir).

b) En droit cantonal harmonisé, les articles 200 al. 1 et 201 al. 2LCdirconcernant respectivement le principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire l'objet d'une réclamation, ont un contenu identique à celui des articles130 al. 2et 132 al. 3 LIFD (cf. également les art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID). Les références à la jurisprudence et à la doctrine en matière d'impôt fédéral direct peuvent en conséquence être reprises telles quelles pour les impôts directs cantonal et communal.

c) En présence de règles similaires, le considérant 4 concernant l'impôt fédéral direct peut être repris pour les impôts directs cantonal et communal. Il en résulte que le recours doit également être rejeté sur ce point.

6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 47LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).

b) Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Outre la condition de l’indigence (art. 3LAJ), en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1LAJ).

Le salaire net des recourants est de 8'141 francs. Comme charges à prendre en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire, la Cour de céans retient un loyer par 1’937 francs et des charges par 250 francs, des cotisations mensuelles d’assurance-maladie de 821 francs (CHF 454.- + CHF 367.-), une charge fiscale de 1'450 francs, un leasing véhicule par 272 francs. Si l’on déduit le montant du minimum vital augmenté de 25 %, soit 2'125 francs pour le couple, il reste un solde de 1'286 francs par mois. Ce montant disponible permet aux recourants de s’acquitter des frais de justice dans un délai d’une année. Par ailleurs, dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, aux motifs notamment que les recourants n’ont produit aucun élément nouveau permettant de s’écarter des montants retenus par le SCCO et n’ont fourni aucune explication permettant d’expliquer les incohérences soulevées le fisc, leur demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours pour l’IFD.

2.Rejette le recours pour l’ICC.

3.Rejette la demande d’assistance judiciaire.

4.Met à la charge des recourants solidairement un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs.

5.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 février 2024