Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens dexistence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles dentrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des "raisons semblables", afin de réserver aux organes dapplication la souplesse requise par la diversité des situations de lexistence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de lentreprise du conjoint (ATF 119 V 51cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou lextinction inattendue et soudaine de prestations dassurance servies au conjoint (ATF 138 V 434; Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement dune contribution dentretien, doit être considérée comme une "raison semblable" au sens de la loi, dont peut se prévaloir lassuré sil apporte la preuve quil nest pas en mesure dobtenir de son conjoint quil remplisse ses obligations (arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de lassuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123cons. 2a,121 V 336cons. 5c/bb,119 V 51cons. 3b; arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]cons. 3.2).
3.a) En l'espèce, il nest pas contesté que lassurée était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son inscription au chômage, étant donné quelle occupe depuis 2015 un emploi auprès de C.________ SA dabord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1eravril 2022, et quelle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation doit exister pour ouvrir à lintéressée le droit à lindemnité de chômage.
b) La CCNAC a considéré, dune part, que la perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de lobligation de cotiser et, dautre part, que dans la mesure où lassurée bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois doctobre 2020, il ny avait pas eu de changement entre la séparation qui remontait à plus dune année au moment de linscription au chômage et le divorce prononcé en 2022 en ce qui concerne le règlement des questions financières. A laune de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation nest pas correcte. Sans quil y soit astreint par une décision judiciaire, lex-époux de lassurée lui a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la séparation. Ce nest toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022 que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait que la contribution dentretien de 1'000 francs était versée jusquau 2 décembre 2022 (ch. VII). Le délai dune année prévu à larticle14 al. 2 LACIna donc pas commencé à courir avant lentrée en force de ce jugement le 1eravril 2022 (cf. arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]cons. 5.1).
c) En ce qui concerne la situation de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7 mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui na plus été remise en question depuis (arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]), le Tribunal fédéral a opté pour une application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune disponible devait également être prise en considération de manière appropriée. S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées à l'article14 al. 2 LACIet admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération.
En loccurrence, au moment de sinscrire au chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la recourante ne comprenaient plus la contribution dentretien en sa faveur de 1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de divorce dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante au mois de décembre 2022. Cest donc à tort que lintimée a pris en compte cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de lactivité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale pour lannée 2021 de lintéressée que les revenus de son activité dépendante se sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC), auxquels sajoutait la contribution versée par lex-époux de la recourante pour lentretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus de lordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois. Quant aux charges de lintéressée, la question de savoir si les autres dépenses quelle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi quil en soit pas de couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.
En définitive on doit conclure quil existe bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien quil y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation au sens de larticle14 al. 2 LACI.
4.Il sensuit que le recours est bien fondé, que, partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et que la cause lui est renvoyée pour quelle vérifie si les autres conditions du droit à lindemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit de la recourante à partir du 1erjanvier 2023.
5.Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans allocation de dépens malgré lissue de la cause, la recourante ninvoquant pas avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 5 juin 2023 et renvoie la cause à la CCNAC au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2024
E. 3 a) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée
était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son
inscription au chômage, étant donné qu’elle occupe depuis 2015 un emploi auprès
de C.________ SA d’abord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1
er
avril
2022, et qu’elle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces
circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation doit exister pour ouvrir à l’intéressée le droit à l’indemnité de
chômage.
b) La CCNAC a considéré, d’une part, que la
perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de
l’obligation de cotiser et, d’autre part, que dans la mesure où l’assurée
bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois d’octobre 2020, il
n’y avait pas eu de changement entre la séparation – qui remontait à plus d’une
année au moment de l’inscription au chômage – et le divorce prononcé en 2022 en
ce qui concerne le règlement des questions financières. A l’aune de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation n’est pas correcte. Sans
qu’il y soit astreint par une décision judiciaire, l’ex-époux de l’assurée lui
a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la
séparation. Ce n’est toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022
que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre
les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a
ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait
que la contribution d’entretien de 1'000 francs était versée jusqu’au 2
décembre 2022 (ch. VII). Le délai d’une année prévu à l’article
14 al. 2 LACI
n’a donc pas commencé à courir avant l’entrée en
force de ce jugement le 1
er
avril 2022 (cf. arrêt du TF du
01.03.2013 [8C_186/2012]
cons. 5.1).
c) En ce qui concerne la situation de besoin
justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7
mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui n’a plus été remise en
question depuis (arrêt du TF du
01.03.2013 [8C_186/2012]
), le Tribunal fédéral a opté pour une
application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des
circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il
convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris
les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune
disponible devait également être prise en considération de manière appropriée.
S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses
obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de
reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées
à l'article
14 al. 2 LACI
et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif
de libération.
En l’occurrence, au moment de s’inscrire au
chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la
recourante ne comprenaient plus la contribution d’entretien en sa faveur de
1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de
divorce – dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante –
au mois de décembre 2022. C’est donc à tort que l’intimée a pris en compte
cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre
de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de
l’activité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions
alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale
pour l’année 2021 de l’intéressée que les revenus de son activité dépendante se
sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC),
auxquels s’ajoutait la contribution versée par l’ex-époux de la recourante pour
l’entretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus
de l’ordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois.
Quant aux charges de l’intéressée, la question de savoir si les autres dépenses
qu’elle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses
revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi qu’il en soit pas de
couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.
En définitive on doit conclure qu’il existe
bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité
pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien
qu’il y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de
cotisation au sens de l’article
14 al. 2 LACI
.
E. 4 Il s’ensuit que le recours est bien fondé, que, partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et que la cause lui est renvoyée pour qu’elle vérifie si les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit de la recourante à partir du 1 er janvier 2023.
E. 5 Il est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA) et sans allocation de dépens malgré l’issue de la cause, la recourante n’invoquant pas avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.A.________, née en 1970, sest mariée en 1997 avec B.A.________, dont elle a eu une fille née en 2004. A partir du 1ermars 2015, elle a exercé une activité de réceptionniste administrative à 40 % auprès de C.________ SA. Les époux ont vécu séparés dès le 1eroctobre 2020. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a, notamment, prononcé leur divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient conclue le 3 janvier
2022. Selon le chiffre VII ("entretien entre époux") de cette convention, B.A.________ sétait engagé à verser mensuellement, dès lentrée en force du jugement de divorce, une contribution dentretien de 1'000 francs jusquau mois de décembre 2022 à A.A.________. Dès le 1eravril 2022, celle-ci avait par ailleurs augmenté son taux dactivité auprès de C.________ SA (53,57 %).
Le 23 janvier 2023, la prénomméea requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1erjanvier 2023, justifiant par son divorce sa volonté de chercher une activité à plein temps. Par décision du 24 mars 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC), lui a refusé louverture du droit à lindemnité de chômage dès le 1erjanvier 2023, faute de lien de causalité entre le divorce, qui ne faisait que confirmer la situation économique prévalant lors de la séparation, et la nécessité détendre lactivité professionnelle.A la suite de lopposition de lintéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition du 5 juin 2023, en précisant que la perte dune pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de lobligation de cotiser et que lévénement à prendre en considération, à savoir la séparation de fait, remontait à plus dun an. Procédant néanmoins au calcul de la situation contraignante, la CCNAC est arrivée à la conclusion quen prenant en compte la contribution dentretien versée par son ex-époux, les revenus mensuels de lintéressée couvraient ses dépenses mensuelles, de sorte quelle naurait quoi quil en soit pas droit à lindemnité de chômage.
B.A.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont elle demande implicitement lannulation en concluant à ce que son droit à lindemnité de chômage lui soit reconnu à partir du 1erjanvier 2023. En substance, elle fait valoir quelle a respecté le délai prescrit dune année depuis son divorce pour sinscrire au chômage et que ses revenus mensuels, qui ne comprennent plus de contribution dentretien pour elle-même depuis le 1erjanvier 2023, ne couvrent aucunement ses dépenses mensuelles, dont certaines nont, à tort, pas été prises en considération par lintimée.
C.Se référant aux considérants de sa décision, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Parmi les conditions cumulatives, dont dépend le droit à lindemnité de chômage selon l'article8 al. 1 LACI, l'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art.10 al. 2 let. b LACI). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies ,a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art.13. al. 1 LACI). Pour que le droit à lindemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à létendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre leur taux dactivité ne peuvent bénéficier de lindemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à lextension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées). Lorsquun assuré na cotisé que sur la base dun emploi à temps partiel, il ne peut en effet pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner dun emploi à plein temps (cf.ATF 121 V 336cons. 2a).
b) En vertu de l'article14 al. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens dexistence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles dentrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des "raisons semblables", afin de réserver aux organes dapplication la souplesse requise par la diversité des situations de lexistence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de lentreprise du conjoint (ATF 119 V 51cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou lextinction inattendue et soudaine de prestations dassurance servies au conjoint (ATF 138 V 434; Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement dune contribution dentretien, doit être considérée comme une "raison semblable" au sens de la loi, dont peut se prévaloir lassuré sil apporte la preuve quil nest pas en mesure dobtenir de son conjoint quil remplisse ses obligations (arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de lassuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123cons. 2a,121 V 336cons. 5c/bb,119 V 51cons. 3b; arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]cons. 3.2).
3.a) En l'espèce, il nest pas contesté que lassurée était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son inscription au chômage, étant donné quelle occupe depuis 2015 un emploi auprès de C.________ SA dabord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1eravril 2022, et quelle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation doit exister pour ouvrir à lintéressée le droit à lindemnité de chômage.
b) La CCNAC a considéré, dune part, que la perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de lobligation de cotiser et, dautre part, que dans la mesure où lassurée bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois doctobre 2020, il ny avait pas eu de changement entre la séparation qui remontait à plus dune année au moment de linscription au chômage et le divorce prononcé en 2022 en ce qui concerne le règlement des questions financières. A laune de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation nest pas correcte. Sans quil y soit astreint par une décision judiciaire, lex-époux de lassurée lui a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la séparation. Ce nest toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022 que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait que la contribution dentretien de 1'000 francs était versée jusquau 2 décembre 2022 (ch. VII). Le délai dune année prévu à larticle14 al. 2 LACIna donc pas commencé à courir avant lentrée en force de ce jugement le 1eravril 2022 (cf. arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]cons. 5.1).
c) En ce qui concerne la situation de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7 mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui na plus été remise en question depuis (arrêt du TF du01.03.2013 [8C_186/2012]), le Tribunal fédéral a opté pour une application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune disponible devait également être prise en considération de manière appropriée. S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées à l'article14 al. 2 LACIet admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération.
En loccurrence, au moment de sinscrire au chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la recourante ne comprenaient plus la contribution dentretien en sa faveur de 1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de divorce dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante au mois de décembre 2022. Cest donc à tort que lintimée a pris en compte cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de lactivité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale pour lannée 2021 de lintéressée que les revenus de son activité dépendante se sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC), auxquels sajoutait la contribution versée par lex-époux de la recourante pour lentretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus de lordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois. Quant aux charges de lintéressée, la question de savoir si les autres dépenses quelle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi quil en soit pas de couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.
En définitive on doit conclure quil existe bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien quil y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation au sens de larticle14 al. 2 LACI.
4.Il sensuit que le recours est bien fondé, que, partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et que la cause lui est renvoyée pour quelle vérifie si les autres conditions du droit à lindemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit de la recourante à partir du 1erjanvier 2023.
5.Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans allocation de dépens malgré lissue de la cause, la recourante ninvoquant pas avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 5 juin 2023 et renvoie la cause à la CCNAC au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2024