Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 octobre 2012 et la motivant en ce sens (cf. courrier du 17.02.2020). Une nouvelle enquête ménagère a été réalisée et divers renseignements médicaux actualisés ont été recueillis. Ce cas a été soumis au SMR, qui a considéré que létat de santé de lassurée sétait aggravé, présentant une incapacité totale de travail du 1ermai 2013 au 30 juin 2014 et dès le 9 août 2018. En conséquence, lOAI la informée quil prévoyait de lui octroyer une rente entière dinvalidité dès le 1eraoût 2019, considérant, selon la méthode mixte (activité habituelle à 60 % et activité ménagère à 40 %), quelle présentait un degré dinvalidité de 72 % (projet de décision du 18.01.2021). Dans ses observations du 22 février 2021, lintéressée a contesté le début de la rente entière dinvalidité octroyée et fait valoir un déni de justice, dans la mesure où lOAI ne sétait pas prononcé sur sa demande de réexamen de son droit à la rente. Elle a en particulier réitéré que loctroi initial dune rente extraordinaire ne se justifiait pas, vu sa nationalité suisse depuis le mariage, et critiqué labsence dapplication des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI. Elle a estimé quelle avait droit à une rente «pour les dix dernières années», respectivement depuis 2014, date de la retraite de son époux, ou décembre 2018, date où le réexamen selon lesdites dispositions finales a été expressément demandé par sa mandataire. Par décision du 25 octobre 2021, lOAI a confirmé son projet en octroyant une rente entière dinvalidité dès le 1eraoût 2019. En substance, il a considéré que la dernière décision de refus de rente du 17 octobre 2012 était erronée quant à son contenu mais pas quant à son résultat. En effet, même si lintéressée avait rempli les conditions dassurance, son degré dinvalidité était inférieur à 40 % à ce moment-là. Les revenus quelle aurait pu se procurer dans une telle activité étaient, en outre, dans tous les cas «au moins équivalents» à ceux réalisés sans atteinte à la santé, de sorte que le degré dinvalidité était insuffisant. Par ailleurs, même si on devait admettre quune reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 se justifiait, le droit à la rente ne pourrait quoi quil en soit être reconnu quà partir du moment où lerreur avait été constatée, soit pas avant le mois daoût 2019.
Lintéressée a recouru à lencontre de cette décisionen concluant à son annulation et à loctroi dune rente entière dinvalidité depuis décembre 2008 avec intérêts à 5 %. Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour de droit de droit public du Tribunal cantonal a notamment admis le recours, annulé la décision de lOAI du 25 octobre 2021 en tant quelle portait sur le refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 uniquement et renvoyé la cause à lintimé pour quil procède à la reconsidération et quil détermine les effets dans le temps dune telle reconsidération.
Au vu du renvoi de la cause à lOAI et de la reprise par cet office de linstruction, le juriste de lOAI a indiqué que la rente devait être octroyée avec un effet rétroactif de 5 ans depuis la demande du 6 décembre 2018, soit dès le 1erdécembre 2013, lassurée ayant spécifiquement mentionné dans cette demande quil fallait revoir les décisions précédentes car elles lui paraissaient erronées. En revanche, une éventuelle erreur ne saurait être retenue, justifiant une rente entière dès 2008, soit 10 ans avant la demande, au motif que lOAI aurait dû procéder à une révision doffice. La reconsidération ne peut, de toute manière, prendre effet avant la décision du 17 octobre 2012, soit la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (notice du 02.11.2022). Reprenant cet argumentaire, lOAI a fait part à lassurée de son intention de lui octroyer une rente entière dinvalidité dès le 1erdécembre 2013 (projet de décision du 15.11.2022). Dans sa prise de position du 5 décembre 2022, lassurée a indiqué quelle était davis que la rente était due dès le 1erdécembre 1997 (recte: 01.01.1997), date de suppression de la rente AI. Par décisions du 5 mai 2023, lOAI a confirmé son projet de décision en octroyant à lassurée une rente entière dinvalidité du 1erdécembre 2013 au 31 mars 2014 (première décision), puis du 1eravril 2014 au 31 octobre 2020 (deuxième décision). A lappui, il a rappelé que la décision de refus de rente du 17 octobre 2012 sétait substituée à la décision initiale de suppression de rente dès janvier 1997, de sorte que cétait la seule à pouvoir faire lobjet dune révision ou dune reconsidération.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces décisions en concluant à ce quune rente entière dinvalidité lui soit octroyée dès le 1ermars 1992 avec un intérêt moratoire de 5 % dès cette date. Elle soutient que lOAI a violé le droit fédéral en retenant que la rente ne pouvait être reconsidérée que pour un effet de 5 ans avant la demande de reconsidération. En effet, dès lors que ce cas était similaire à celui du régime AVS, portant sur les conditions dassurance, la reconsidération avait un effetex tunc,avec pour conséquence quune rente entière dinvalidité devait être accordée dès 1ermars 1992.Par ailleurs, la rente était due avec un intérêt moratoire de 5 % dès cette date, lOAI ayant à tort considéré quelle et son mari avaient perçu des prestations complémentaires, de sorte que sa cause ne devait pas être renvoyée à la caisse de compensation.
C.Dans ses observations, lOAI constate que les intérêts moratoires ont bien été pris en considération dans les décisions du 5 mai 2023. En outre, il conclut au rejet du recours sans avoir dautres observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; reconsidération).
En vertu de l'article24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'article24 al. 1 LPGAfixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'article24 al. 1 LPGAest sauvegardé par une annonce au sensde l'article 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579cons. 4.3.1), dèslors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (Kieser, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA; arrêt du TF du23.01.2023 [8C_269/2022]cons. 6.3).
Aux termes de l'article 88bisal. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a); si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b); s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c).
Avant l'entrée en vigueur de l'article24 al. 1 LPGA, la jurisprudence avait précisé que l'article 88bisal. 1 RAIprévalait sur les dispositions générales de la LAI en matière de paiement de prestations arriérées, s'appliquait à toute modification du droit à la rente, que ce soit par le biais d'une révision ou d'une reconsidération, et prévoyait que la modification intervenait en principe avec effetex nunc et pro futuro. Quand bien même l'article 88bisal. 1 RAIvisait le cas de la modification d'une rente en cours, la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'article 88bisal. 1 let. c RAI a, contre la teneur explicite de cette disposition et la systématique de l'ordonnance, étendu l'application de ces principes au cas de la reconsidération d'une décision de refus de rente, tout en précisant que l'application de cette disposition se limitait au cas où l'erreur qui avait donné lieu à reconsidération avait été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité. En revanche, lorsque l'erreur constatée dans la procédure de reconsidération portait sur une question analogue au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la modification avait lieu avec effet rétroactif (ex tunc), dans les limites du délai de péremption de cinq ans (arrêt du TF du07.04.2015 [9C_628/2014]cons. 3.3;ATF 129 V 211cons. 3.2.1).
b) Dans sonATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a considéré que si une rente d'invalidité était révisée à la hausse ou à la baisse (art. 17 al. 1 LPGA), la décision sur révision remplaçait la décision révisée. Il a précisé qu'il en allait de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d'invalidité (cf.ATF 133 V 108). Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaissait pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Par conséquent, le droit à une rente devait être examiné librement pour le futur («ex nunc et pro futuro»), même dans le cas où aucun titre de révocation n'existait en relation avec cette décision antérieure (cf. ATF précité cons. 5.2;ATF 147 V 167cons. 6.1.2).
c) L'article 26 al. 2 LPGA prévoit le versement d'unintérêtmoratoire à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, et ce, dans les limites de l'article 26 al. 4 LPGA, si l'assuré s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (5 % selon l'art. 7 OPGA).
3.a) En lespèce, les parties sont unanimes quant au fait que lerreur constatée dans la procédure de reconsidération portait sur une question analogue au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, soit les conditions dassurance. Dans sa circulaire relative à linvalidité et à limpotence dans lassurance invalidité (ci-après : CIIAI), lOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) évoque expressément à titre dexemple détat de faits analogue à celui du régime de lAVS, celui où une erreur survient sagissant des conditions dassurance (cf. ch. 5037 CIIAI). Cest donc à juste titre que les parties admettent cette analogie. Elles sont en revanche divisées sur les effets de la reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, la recourante soutenant que la reconsidération a un effetex tunc, de sorte quil y a lieu de lui accorder une rente entière dès le 1ermars
1992. A cette fin, elle se fonde sur le commentaire de larticle rédigé par Ulrich Meyer et Marco Reichmuth paru dans louvrage «Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG» (4èmeédition).
Il résulte notamment de ce commentaire que dans l'ATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a répondu à la question restée longtemps ouverte de savoir si la reconsidération au sens de l'article53 al. 2 LPGAétait soumise à un délai de péremption de dix ans par analogie avec l'article 67 al. 2 PA. Il a alors retenu que l'administration était habilitée à revenir sur une décision sans aucun doute erronée, même plus de dix ans après l'avoir rendue. Il est en outre précisé dans le commentaire que pour les inexactitudes indubitables analogues à lAVS leffet juridique estex tunc(op. cit., n. 85 ad art. 30 IVG). Toutefois cela ne signifie pas encore que larticle24 al. 1 LPGAne sapplique pas à ce cas. Dans le paragraphe relatif au paiement rétroactif de la rente AI, les auteurs susmentionnés ont précisé que dans son arrêt du21.11. 2011 [9C_409/2011], le Tribunal fédéral avait confirmé que le paiement rétroactif de prestations de l'AI était régi par l'article24 al. 1 LPGAet non par l'article 88bis al. 1 let. c RAI, lorsque l'inexactitude de la décision de l'AI concernait un état de fait spécifique à l'AVS, cette solution correspondant à la réglementation des paiements rétroactifs selon l'article 77 RAVS (op. cit., n. 117 ad art. 30 IVG).
En conséquence, en application de la loi, en particulier de larticle 24 LPGA, de la jurisprudence et des directives concernant les rentes de lassurance vieillesse, survivantes et invalidité fédérale (dans leur édition au 01.01.2023, cf. n. 10205), cest à juste titre que lOAI a considéré que la rente AI devait être octroyée avec un effet rétroactif de 5 ans depuis la demande de reconsidération, la référence doctrinale citée par la mandataire de la recourante napportant pas une lecture différente. Ainsi, en retenant que lassurée avait sollicité la reconsidération de la dernière décision entrée en force dans sa nouvelle demande de prestations du 6 décembre 2018 par lajout de la phrase «prière de vérifier lancien dossier car largumentation quil y a des périodes de cotisations AVS qui manquent nest pas juste! », cest à bon droit quune renteentière dinvalidité a été octroyée à la recourante dès le 1erdécembre 2013.
b) Au surplus, les décisions du 5 mai 2023 traitent spécifiquement de la question de lintérêt moratoire de sorte quil ny a pas lieu dy revenir; leur analyse à ce sujet étant exempte de critiques.
4.Il en résulte que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la présente procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en Allemagne en 1956, au bénéfice dun diplôme déducatrice spécialisée, a travaillé en tant quagricultrice à 60 % dans lexploitation agricole de son époux dès 1984, sans toutefois percevoir de salaire propre. Le reste de son temps était dédié aux travaux ménagers. Le 18 décembre 1991, elle a déposé une première demande de prestations de lassurance-invalidité pour adultes, indiquant que suite à une opération du dos, elle était en incapacité de travailler sur lexploitation familiale. A la suite de linstruction médicale et de la mise en uvre dune enquête ménagère, la Commission AI du canton de Neuchâtel (actuellement : Office de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]) a reconnu à lassurée le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1ermars 1992 (prononcé du 25.09.1992). La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), compétente pour le versement de ladite rente, a indiqué, dans sa décision du 29 mars 1993, quil sagissait dune rente extraordinaire accordée sous réserve de limite de revenus.
Le 2 octobre 1995, lOAI a engagé une procédure de révision de la rente dinvalidité. Parallèlement et dans le cadre de la dixième révision de lAVS, ladite rente a été supprimée et des prestations complémentaires lui ont été octroyées en lieu et place dès le 1erjanvier 1997. Lors dune révision, la CCNC a supprimé lesdites prestations complémentaires dès le 1erdécembre 1999, considérant que lassurée et son époux présentaient un excédent de revenus (décision de refus de prestations complémentaires à lAI du 09.11.1999; cf. également lettre explicative de la CCNC du 09.02.2009). LOAI na ainsi pas donné de suite à la procédure de révision engagée en 1995 (cf. lettre de lOAI à la CCNC du 11.08.2003).
Le 20 mars 2009, lassurée a demandé formellement la réouverture de son dossier, indiquant ne pas comprendre pourquoi elle avait été initialement mise au bénéfice dune rente extraordinaire dinvalidité au lieu dune rente ordinaire. Le 23 avril 2009, lOAI, sans se prononcer directement sur les arguments soulevés a indiqué que linvalidité devait être établie avant quil ne puisse être question dune quelconque prestation de lAI, et que la situation serait dès lors réexaminée de manière complète. Sur requête de lOAI, lassurée a rempli un nouveau formulaire de demande de prestations (mesures professionnelles/rente) le 13 mai
2009. Dans ce cadre, une nouvelle instruction médicale a été menée et des enquêtes économiques agricole et ménagère ont été mises en uvre. Il en est ressorti que lintéressée présentait une incapacité de 48,6 % pour la part dédiée à lactivité économique (soit le 60 % de 81 %) et de 22,4 % pour la part dédiée à lactivité ménagère (soit le 40 % de 56 %; rapport denquête économique pour activité professionnelle indépendante du 05.08.2011 et rapport denquête ménagère du 16.09.2011). Néanmoins, le juriste de lOAI a préconisé quil soit rendu «une décision de refus pour clause dassurance non remplie», lintéressée ne remplissant pas les conditions dassurance au moment de la survenance de linvalidité, vu le nombre dannées de cotisations insuffisant (note du 06.12.2011). Lassurée a encore fait lobjet dun examen clinique orthopédique par le médecin du Service médical régional AI (SMR), lequel a conclu à une capacité de travail de maximum 20 % dans lactivité habituelle, de 44 % dans lactivité de ménagère et de 50 % dans une activité adaptée (examen clinique orthopédique du 27.02.2012). Sur cette base, lOAI a retenu que linvalidité globale de lassurée sélevait à 71 % selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %). Il a toutefois nié le droit à la rente de lassurée pour clause dassurance non remplie, en raison de labsence de paiement de cotisations AVS personnelles de lassurée (projet de décision du 06.08.2012 et décision du 17.10.2012).
Le 6 décembre 2018, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant, en sus des atteintes orthopédiques, lexistence dun carcinome du vestibule nasal droit depuis juillet 2018 et dun carcinome de la vulve depuis 2013. Reprenant linstruction du dossier, lOAI a recueilli de nouveaux renseignements médicaux. Le 27 janvier 2020, lintéressée a relancé lOAI au sujet de son dossier, qualifiant sa démarche de demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 et la motivant en ce sens (cf. courrier du 17.02.2020). Une nouvelle enquête ménagère a été réalisée et divers renseignements médicaux actualisés ont été recueillis. Ce cas a été soumis au SMR, qui a considéré que létat de santé de lassurée sétait aggravé, présentant une incapacité totale de travail du 1ermai 2013 au 30 juin 2014 et dès le 9 août 2018. En conséquence, lOAI la informée quil prévoyait de lui octroyer une rente entière dinvalidité dès le 1eraoût 2019, considérant, selon la méthode mixte (activité habituelle à 60 % et activité ménagère à 40 %), quelle présentait un degré dinvalidité de 72 % (projet de décision du 18.01.2021). Dans ses observations du 22 février 2021, lintéressée a contesté le début de la rente entière dinvalidité octroyée et fait valoir un déni de justice, dans la mesure où lOAI ne sétait pas prononcé sur sa demande de réexamen de son droit à la rente. Elle a en particulier réitéré que loctroi initial dune rente extraordinaire ne se justifiait pas, vu sa nationalité suisse depuis le mariage, et critiqué labsence dapplication des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI. Elle a estimé quelle avait droit à une rente «pour les dix dernières années», respectivement depuis 2014, date de la retraite de son époux, ou décembre 2018, date où le réexamen selon lesdites dispositions finales a été expressément demandé par sa mandataire. Par décision du 25 octobre 2021, lOAI a confirmé son projet en octroyant une rente entière dinvalidité dès le 1eraoût 2019. En substance, il a considéré que la dernière décision de refus de rente du 17 octobre 2012 était erronée quant à son contenu mais pas quant à son résultat. En effet, même si lintéressée avait rempli les conditions dassurance, son degré dinvalidité était inférieur à 40 % à ce moment-là. Les revenus quelle aurait pu se procurer dans une telle activité étaient, en outre, dans tous les cas «au moins équivalents» à ceux réalisés sans atteinte à la santé, de sorte que le degré dinvalidité était insuffisant. Par ailleurs, même si on devait admettre quune reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 se justifiait, le droit à la rente ne pourrait quoi quil en soit être reconnu quà partir du moment où lerreur avait été constatée, soit pas avant le mois daoût 2019.
Lintéressée a recouru à lencontre de cette décisionen concluant à son annulation et à loctroi dune rente entière dinvalidité depuis décembre 2008 avec intérêts à 5 %. Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour de droit de droit public du Tribunal cantonal a notamment admis le recours, annulé la décision de lOAI du 25 octobre 2021 en tant quelle portait sur le refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 uniquement et renvoyé la cause à lintimé pour quil procède à la reconsidération et quil détermine les effets dans le temps dune telle reconsidération.
Au vu du renvoi de la cause à lOAI et de la reprise par cet office de linstruction, le juriste de lOAI a indiqué que la rente devait être octroyée avec un effet rétroactif de 5 ans depuis la demande du 6 décembre 2018, soit dès le 1erdécembre 2013, lassurée ayant spécifiquement mentionné dans cette demande quil fallait revoir les décisions précédentes car elles lui paraissaient erronées. En revanche, une éventuelle erreur ne saurait être retenue, justifiant une rente entière dès 2008, soit 10 ans avant la demande, au motif que lOAI aurait dû procéder à une révision doffice. La reconsidération ne peut, de toute manière, prendre effet avant la décision du 17 octobre 2012, soit la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (notice du 02.11.2022). Reprenant cet argumentaire, lOAI a fait part à lassurée de son intention de lui octroyer une rente entière dinvalidité dès le 1erdécembre 2013 (projet de décision du 15.11.2022). Dans sa prise de position du 5 décembre 2022, lassurée a indiqué quelle était davis que la rente était due dès le 1erdécembre 1997 (recte: 01.01.1997), date de suppression de la rente AI. Par décisions du 5 mai 2023, lOAI a confirmé son projet de décision en octroyant à lassurée une rente entière dinvalidité du 1erdécembre 2013 au 31 mars 2014 (première décision), puis du 1eravril 2014 au 31 octobre 2020 (deuxième décision). A lappui, il a rappelé que la décision de refus de rente du 17 octobre 2012 sétait substituée à la décision initiale de suppression de rente dès janvier 1997, de sorte que cétait la seule à pouvoir faire lobjet dune révision ou dune reconsidération.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces décisions en concluant à ce quune rente entière dinvalidité lui soit octroyée dès le 1ermars 1992 avec un intérêt moratoire de 5 % dès cette date. Elle soutient que lOAI a violé le droit fédéral en retenant que la rente ne pouvait être reconsidérée que pour un effet de 5 ans avant la demande de reconsidération. En effet, dès lors que ce cas était similaire à celui du régime AVS, portant sur les conditions dassurance, la reconsidération avait un effetex tunc,avec pour conséquence quune rente entière dinvalidité devait être accordée dès 1ermars 1992.Par ailleurs, la rente était due avec un intérêt moratoire de 5 % dès cette date, lOAI ayant à tort considéré quelle et son mari avaient perçu des prestations complémentaires, de sorte que sa cause ne devait pas être renvoyée à la caisse de compensation.
C.Dans ses observations, lOAI constate que les intérêts moratoires ont bien été pris en considération dans les décisions du 5 mai 2023. En outre, il conclut au rejet du recours sans avoir dautres observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2; reconsidération).
En vertu de l'article24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'article24 al. 1 LPGAfixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'article24 al. 1 LPGAest sauvegardé par une annonce au sensde l'article 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579cons. 4.3.1), dèslors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (Kieser, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA; arrêt du TF du23.01.2023 [8C_269/2022]cons. 6.3).
Aux termes de l'article 88bisal. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a); si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b); s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c).
Avant l'entrée en vigueur de l'article24 al. 1 LPGA, la jurisprudence avait précisé que l'article 88bisal. 1 RAIprévalait sur les dispositions générales de la LAI en matière de paiement de prestations arriérées, s'appliquait à toute modification du droit à la rente, que ce soit par le biais d'une révision ou d'une reconsidération, et prévoyait que la modification intervenait en principe avec effetex nunc et pro futuro. Quand bien même l'article 88bisal. 1 RAIvisait le cas de la modification d'une rente en cours, la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'article 88bisal. 1 let. c RAI a, contre la teneur explicite de cette disposition et la systématique de l'ordonnance, étendu l'application de ces principes au cas de la reconsidération d'une décision de refus de rente, tout en précisant que l'application de cette disposition se limitait au cas où l'erreur qui avait donné lieu à reconsidération avait été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité. En revanche, lorsque l'erreur constatée dans la procédure de reconsidération portait sur une question analogue au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la modification avait lieu avec effet rétroactif (ex tunc), dans les limites du délai de péremption de cinq ans (arrêt du TF du07.04.2015 [9C_628/2014]cons. 3.3;ATF 129 V 211cons. 3.2.1).
b) Dans sonATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a considéré que si une rente d'invalidité était révisée à la hausse ou à la baisse (art. 17 al. 1 LPGA), la décision sur révision remplaçait la décision révisée. Il a précisé qu'il en allait de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d'invalidité (cf.ATF 133 V 108). Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaissait pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Par conséquent, le droit à une rente devait être examiné librement pour le futur («ex nunc et pro futuro»), même dans le cas où aucun titre de révocation n'existait en relation avec cette décision antérieure (cf. ATF précité cons. 5.2;ATF 147 V 167cons. 6.1.2).
c) L'article 26 al. 2 LPGA prévoit le versement d'unintérêtmoratoire à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, et ce, dans les limites de l'article 26 al. 4 LPGA, si l'assuré s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (5 % selon l'art. 7 OPGA).
3.a) En lespèce, les parties sont unanimes quant au fait que lerreur constatée dans la procédure de reconsidération portait sur une question analogue au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, soit les conditions dassurance. Dans sa circulaire relative à linvalidité et à limpotence dans lassurance invalidité (ci-après : CIIAI), lOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) évoque expressément à titre dexemple détat de faits analogue à celui du régime de lAVS, celui où une erreur survient sagissant des conditions dassurance (cf. ch. 5037 CIIAI). Cest donc à juste titre que les parties admettent cette analogie. Elles sont en revanche divisées sur les effets de la reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, la recourante soutenant que la reconsidération a un effetex tunc, de sorte quil y a lieu de lui accorder une rente entière dès le 1ermars
1992. A cette fin, elle se fonde sur le commentaire de larticle rédigé par Ulrich Meyer et Marco Reichmuth paru dans louvrage «Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG» (4èmeédition).
Il résulte notamment de ce commentaire que dans l'ATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a répondu à la question restée longtemps ouverte de savoir si la reconsidération au sens de l'article53 al. 2 LPGAétait soumise à un délai de péremption de dix ans par analogie avec l'article 67 al. 2 PA. Il a alors retenu que l'administration était habilitée à revenir sur une décision sans aucun doute erronée, même plus de dix ans après l'avoir rendue. Il est en outre précisé dans le commentaire que pour les inexactitudes indubitables analogues à lAVS leffet juridique estex tunc(op. cit., n. 85 ad art. 30 IVG). Toutefois cela ne signifie pas encore que larticle24 al. 1 LPGAne sapplique pas à ce cas. Dans le paragraphe relatif au paiement rétroactif de la rente AI, les auteurs susmentionnés ont précisé que dans son arrêt du21.11. 2011 [9C_409/2011], le Tribunal fédéral avait confirmé que le paiement rétroactif de prestations de l'AI était régi par l'article24 al. 1 LPGAet non par l'article 88bis al. 1 let. c RAI, lorsque l'inexactitude de la décision de l'AI concernait un état de fait spécifique à l'AVS, cette solution correspondant à la réglementation des paiements rétroactifs selon l'article 77 RAVS (op. cit., n. 117 ad art. 30 IVG).
En conséquence, en application de la loi, en particulier de larticle 24 LPGA, de la jurisprudence et des directives concernant les rentes de lassurance vieillesse, survivantes et invalidité fédérale (dans leur édition au 01.01.2023, cf. n. 10205), cest à juste titre que lOAI a considéré que la rente AI devait être octroyée avec un effet rétroactif de 5 ans depuis la demande de reconsidération, la référence doctrinale citée par la mandataire de la recourante napportant pas une lecture différente. Ainsi, en retenant que lassurée avait sollicité la reconsidération de la dernière décision entrée en force dans sa nouvelle demande de prestations du 6 décembre 2018 par lajout de la phrase «prière de vérifier lancien dossier car largumentation quil y a des périodes de cotisations AVS qui manquent nest pas juste! », cest à bon droit quune renteentière dinvalidité a été octroyée à la recourante dès le 1erdécembre 2013.
b) Au surplus, les décisions du 5 mai 2023 traitent spécifiquement de la question de lintérêt moratoire de sorte quil ny a pas lieu dy revenir; leur analyse à ce sujet étant exempte de critiques.
4.Il en résulte que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la présente procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2024