Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 2 al. 1
RSR
,
chaque commune est tenue d’organiser un service régulier de ramonage. Ce
service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de
l’autorisation prévue à l’article 12 dudit règlement. L’autorité communale
veille à la bonne exécution du service de ramonage (al. 2).
Conformément à cet article, le conseil communal a conclu le 28 mai 2015
une convention avec C.________ et A.________, maîtres ramoneurs. Selon cette
dernière, le conseil communal leur remet l’exécution du service de ramonage des
bâtiments situés sur le territoire communal (art. 1). Ces derniers s’engagent à
exécuter consciencieusement le service qui leur est confié et à observer
strictement les dispositions du
RSR
,
de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels ainsi que les secours (
LPDIENS
)
du 27 juin 2012 et de son règlement d’application (
RALPDIENS
),
du 24 mars 2014 (art. 2).
b) Le recourant se fonde sur l’article 14 de dite convention pour en
déduire qu’il est tenu de procéder lui-même au nettoyage des installations de
chauffage. Dit article reprend la teneur de l’article 14
RSR
selon lequel le maître ramoneur doit connaître toutes les installations,
cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa
circonscription et est tenu de les contrôler et de les nettoyer (al. 2). Or, on
ne saurait se baser sur ce seul article pour déterminer si le nettoyage incombe
exclusivement aux maîtres ramoneurs. Il convient en effet de l’interpréter à la
lumière des autres dispositions du
RSR
et notamment des articles 5 et 6.
Selon l’article 5 al. 1
RSR
,
tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire contrôler, et, si
nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et
conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement. L’article 6 al. 1
prévoit quant à lui qu’un contrôle annuel au minimum doit être effectué (al. 1),
qu’en cas d’encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des
raisons d’économie d’énergie, le maître ramoneur peut s’écarter des intervalles
usuels et qu’en cas de désaccord avec le propriétaire du bâtiment l’autorité
communale statue (al. 2).
A l'alinéa 4, il fixe le "nombre minimal des nettoyages des
installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et
à la cuisson". Dans son avis de droit, le Service juridique de l'Etat de
Neuchâtel a indiqué les motifs pour lesquels les délais prévus à l'alinéa 4
doivent être compris comme des "contrôles pouvant donner lieu à un
nettoyage si nécessaire". Son interprétation littérale du
RSR
est convaincante. Il y a en effet lieu d'interpréter l'article 6 à la lumière
de l'article 5 al. 1
RSR
qui prévoit une obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les
installations de chauffage. Par ailleurs, l'ancien article 6 al. 3
RSR
prévoyait un nombre minimal de contrôles ou nettoyages. L'on peut rajouter que
la nouvelle teneur du
RSR
mentionne, au regard de l'article 6, un "nombre minimal de contrôles ou de
nettoyages". Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur ces articles
pour prétendre à une exclusivité en matière de nettoyage des installations.
Certes, la note marginale de l'article 5
RSR
mentionne "contrôles et nettoyages". Toutefois, si un nettoyage
devait quoi qu'il en soit être effectué, la mention "si nécessaire"
de l'alinéa 1 n'aurait aucun sens.
c) Le recourant allègue à tort que le
RSR
fait une distinction entre les chauffages d'appoint (pour lesquels il serait
possible de s'écarter des intervalles usuels prévus par le
RSR
)
et les chauffages centraux. L'article 5 al. 1
RSR
mentionne en effet les installations de chauffage, appareils de chauffage et
conduits de fumée sans faire de distinction. Il en ressort que pour toutes les
installations le nettoyage ne doit être effectué que si nécessaire. Comme l'a
précisé le département, l'article 5 doit être considéré comme un principe
général s’appliquant aux articles suivants et notamment à l'article 6 qui
prévoit un contrôle annuel au minimum (al. 1) et précise à l'alinéa 4, pour
chaque type d'installation, le nombre minimal de contrôles, voire de nettoyages.
Avec raison, le recourant allègue que la seule existence d'un contrat
d'entretien signé ne signifie pas encore un nettoyage effectif de
l'installation dans les règles de l'art. Comme l'indique l'avis de droit
précité, le service de ramonage est l'un des piliers essentiels de la
prévention et il est nécessaire que la commune puisse être sûre que les
contrôles ont été effectués de manière sérieuse et fiable. Or, si le maître ramoneur
devait constater que le nettoyage n'a pas eu lieu ou n'a pas été effectué dans
les règles de l'art, il serait alors tenu d'y remédier. A défaut, l'obligation
de contrôle n'aurait aucun sens.
d) C'est également en vain que le recourant invoque que les prestations
de nettoyage du conduit de fumée, du conduit de raccordement, du nettoyage de
la chaudière/échangeur, du nettoyage du condenseur et du nettoyage des
installations d'écoulement et de filtrage (siphon, bac de neutralisation, pompe
etc.) sont du ressort exclusif du ramoneur. En effet, la check-list annexée au
contrat de maintenance liant le tiers intéressé à D.________ mentionne le
contrôle et le nettoyage de l'unité ventilateur et brûleur (ch. 3), le contrôle
et le nettoyage de l'échangeur thermique (ch. 4) et le nettoyage du siphon (ch.
6). Dès lors, si lors du contrôle le maître ramoneur constate l'absence ou
l'insuffisance de nettoyage de ces éléments, il peut y procéder lui-même. Dans
le cas contraire, il ne saurait facturer des prestations qu'il n'effectue pas.
e) Enfin, il s'agit d'appliquer le
RSR
en vigueur si bien que la Cour de céans ne s'adressera pas au Service juridique
de l'Etat de Neuchâtel pour obtenir un état des travaux de révision de ce
dernier.
E. 3 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario) au recourant. Le tiers intéressé non représenté par un mandataire professionnel et ne faisant pas état de frais particuliers, ne peut prétendre à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.C.________, à Z.________, sest adressé le 1ernovembre 2019 au Service communal de lurbanisme et de lenvironnement dans le but de contester que son installation de chauffage, installée en décembre 2016 et qui fait lobjet dun contrat dentretien conclu avec lentreprise D.________, fasse lobjet dun nettoyage alcalin du brûleur, du siphon et du joint de linstallation de gaz par le ramoneur. E.________, maître ramoneur, ne partageant pas sa position, C.________ sest adressé le 5 décembre 2019 au Conseiller communal chef de dicastère de la prévention incendie-ramonage qui a requis un avis de droit du Service de la sécurité civile et militaire relatif à la fréquence de nettoyage dune chaudière par une maître ramoneur. Ledit service a sollicité le Service juridique de lEtat de Neuchâtel qui a rédigé un avis de droit. Selon ce dernier, le fait que le propriétaire soit au bénéfice dun contrat dentretien pour son installation peut avoir une influence sur la fréquence et la nécessité des nettoyages requis mais pas sur le contrôle annuel; si un propriétaire est au bénéfice dun tel contrat, il pourra le faire valoir lors du contrôle et, si linstallation est régulièrement nettoyée par une entreprise spécialisée, le nettoyage effectué par le ramoneur ne sera pas aussi conséquent, et donc forcément moins cher. Par courrier du 30 avril 2021, après avoir pris connaissance de la prise de position de A.________, maître ramoneur, C.________ a précisé que selon lui le maître ramoneur contrôle sa chaudière à gaz et le siphon, et le cas échéant, les nettoie, ce qui ne devrait pas être nécessaire vu quun tel nettoyage est effectué annuellement par D.________. Par décision du 10 juin 2021, le Conseil communal de Z.________ (ci-après : le conseil communal) a décidé, se référant à lavis de droit précité et au contrat dentretien liant C.________ à la société D.________, qu'un contrôle annuel de la propreté de la chaudière ainsi que, si nécessaire, un nettoyage du tuyau de raccordement et du conduit de fumée, devra être exécuté par le ramoneur une fois par année et que, lintéressé étant au bénéfice dun contrat annuel dentretien auprès dune entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz par le service de ramonage, le contrat dentretien devant être renouvelé chaque année.
Saisi dun recours de A.________ contre cette décision, le Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) la rejeté et a réformé la décision du conseil communal en précisant que C.________ étant au bénéfice dun contrat annuel dentretien auprès dune entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz par le service de ramonage aussi longtemps que le contrat dentretien sera renouvelé. Procédant à une interprétation littérale du règlement concernant le service de ramonage (RSR) du 24 juin 1996, il a considéré que la décision de la commune, prévoyant que le fait que le propriétaire est au bénéficie dun contrat dentretien pour son installation peut avoir une influence sur la fréquence et la nécessité des nettoyages requis, mais pas sur le contrôle annuel, n'est pas contraire au droit, ni disproportionnée.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que, compte tenu des buts de prévention et de défense contre les incendies, le RSR pose des exigences élevées en terme de connaissances et de compétences si bien que le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux de service et est tenu de les contrôler et de les nettoyer. Il allègue par ailleurs que le règlement ne prévoit pas que les opérations de contrôle et de nettoyage puissent être confiées à un tiers et estime que les chauffages centraux, lesquels servent à chauffer les locaux et à disposer de leau chaude, doivent être nettoyés aux intervalles usuels prévus par le RSR. Larticle 5 al. 1 RSR prévoyant un nettoyage si nécessaire ne trouve dès lors, selon lui, pas application. Il relève que lentreprise qui offre un contrat dentretien nest au bénéfice, contrairement au ramoneur, ni dune maîtrise fédérale au sens du règlement, ni dune convention communale, nest pas assuré en responsabilité civile et ne propose pas les mêmes prestations.
C.Le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler dobservations.
D.Dans leurs observations, le conseil communal et le tiers intéressé concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle 2 al. 1RSR, chaque commune est tenue dorganiser un service régulier de ramonage. Ce service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de lautorisation prévue à larticle 12 dudit règlement. Lautorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage (al. 2).
Conformément à cet article, le conseil communal a conclu le 28 mai 2015 une convention avec C.________ et A.________, maîtres ramoneurs. Selon cette dernière, le conseil communal leur remet lexécution du service de ramonage des bâtiments situés sur le territoire communal (art. 1). Ces derniers sengagent à exécuter consciencieusement le service qui leur est confié et à observer strictement les dispositions duRSR, de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS) du 27 juin 2012 et de son règlement dapplication (RALPDIENS), du 24 mars 2014 (art. 2).
b) Le recourant se fonde sur larticle 14 de dite convention pour en déduire quil est tenu de procéder lui-même au nettoyage des installations de chauffage. Dit article reprend la teneur de larticle 14RSRselon lequel le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa circonscription et est tenu de les contrôler et de les nettoyer (al. 2). Or, on ne saurait se baser sur ce seul article pour déterminer si le nettoyage incombe exclusivement aux maîtres ramoneurs. Il convient en effet de linterpréter à la lumière des autres dispositions duRSRet notamment des articles 5 et 6.
Selon larticle 5 al. 1RSR, tout propriétaire ou locataire a lobligation de faire contrôler, et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement. Larticle 6 al. 1 prévoit quant à lui quun contrôle annuel au minimum doit être effectué (al. 1), quen cas dencrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons déconomie dénergie, le maître ramoneur peut sécarter des intervalles usuels et quen cas de désaccord avec le propriétaire du bâtiment lautorité communale statue (al. 2).
A l'alinéa 4, il fixe le "nombre minimal des nettoyages des installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson". Dans son avis de droit, le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel a indiqué les motifs pour lesquels les délais prévus à l'alinéa 4 doivent être compris comme des "contrôles pouvant donner lieu à un nettoyage si nécessaire". Son interprétation littérale duRSRest convaincante. Il y a en effet lieu d'interpréter l'article 6 à la lumière de l'article 5 al. 1RSRqui prévoit une obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage. Par ailleurs, l'ancien article 6 al. 3RSRprévoyait un nombre minimal de contrôles ou nettoyages. L'on peut rajouter que la nouvelle teneur duRSRmentionne, au regard de l'article 6, un "nombre minimal de contrôles ou de nettoyages". Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur ces articles pour prétendre à une exclusivité en matière de nettoyage des installations. Certes, la note marginale de l'article 5RSRmentionne "contrôles et nettoyages". Toutefois, si un nettoyage devait quoi qu'il en soit être effectué, la mention "si nécessaire" de l'alinéa 1 n'aurait aucun sens.
c) Le recourant allègue à tort que leRSRfait une distinction entre les chauffages d'appoint (pour lesquels il serait possible de s'écarter des intervalles usuels prévus par leRSR) et les chauffages centraux. L'article 5 al. 1RSRmentionne en effet les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée sans faire de distinction. Il en ressort que pour toutes les installations le nettoyage ne doit être effectué que si nécessaire. Comme l'a précisé le département, l'article 5 doit être considéré comme un principe général sappliquant aux articles suivants et notamment à l'article 6 qui prévoit un contrôle annuel au minimum (al. 1) et précise à l'alinéa 4, pour chaque type d'installation, le nombre minimal de contrôles, voire de nettoyages.
Avec raison, le recourant allègue que la seule existence d'un contrat d'entretien signé ne signifie pas encore un nettoyage effectif de l'installation dans les règles de l'art. Comme l'indique l'avis de droit précité, le service de ramonage est l'un des piliers essentiels de la prévention et il est nécessaire que la commune puisse être sûre que les contrôles ont été effectués de manière sérieuse et fiable. Or, si le maître ramoneur devait constater que le nettoyage n'a pas eu lieu ou n'a pas été effectué dans les règles de l'art, il serait alors tenu d'y remédier. A défaut, l'obligation de contrôle n'aurait aucun sens.
d) C'est également en vain que le recourant invoque que les prestations de nettoyage du conduit de fumée, du conduit de raccordement, du nettoyage de la chaudière/échangeur, du nettoyage du condenseur et du nettoyage des installations d'écoulement et de filtrage (siphon, bac de neutralisation, pompe etc.) sont du ressort exclusif du ramoneur. En effet, la check-list annexée au contrat de maintenance liant le tiers intéressé à D.________ mentionne le contrôle et le nettoyage de l'unité ventilateur et brûleur (ch. 3), le contrôle et le nettoyage de l'échangeur thermique (ch. 4) et le nettoyage du siphon (ch. 6). Dès lors, si lors du contrôle le maître ramoneur constate l'absence ou l'insuffisance de nettoyage de ces éléments, il peut y procéder lui-même. Dans le cas contraire, il ne saurait facturer des prestations qu'il n'effectue pas.
e) Enfin, il s'agit d'appliquer leRSRen vigueur si bien que la Cour de céans ne s'adressera pas au Service juridique de l'Etat de Neuchâtel pour obtenir un état des travaux de révision de ce dernier.
3.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1LPJA). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario) au recourant.
Le tiers intéressé non représenté par un mandataire professionnel et ne faisant pas état de frais particuliers, ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 2024