Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), une décision rejetant une requête de faillite volontaire est susceptible d'un recours limité au droit (art. 319 let. a CPC, 174 et 194 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, même si la recourante n’a pas pris de conclusions formelles : on comprend de son écrit qu’elle demande sa mise en faillite et donc l’annulation de la décision entreprise.
E. 2 a) Selon l'article 191 LP , le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 14.01.2015 [5A_915/2014] cons. 5.1 et du 14.03.2016 [5A_78/2016] cons. 3.1; cf. aussi [ ARMC.2017.68 ] et [ARMC.2016.62]), l’article 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP , le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure ( ATF 133 III 614 cons. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêt du TF du 15.01.2009 [5A_676/2008] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé ( ATF 133 III 614 cons. 6) que, comme le relèvent certains auteurs ( Perrin , Du nouvel usage d'une ancienne loi, l'exemple de la faillite volontaire, PJA 1995 p. 1575; Cometta , Commentaire romand de la LP, n. 13 ad art. 191 LP; Brunner , Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 194 LP), il en découle une inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout, mais que la LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt. Le fait qu'une pratique erronée de cette procédure ( Perrin , op. cit., p. 1576 note 33) permette de mener à terme une procédure de faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur, ne saurait justifier de détourner l'institution de l'art. 191 LP .
E. 3 La recourante n’a même pas eu les moyens d'avancer elle-même les frais de la procédure de faillite, par 5'000 francs, qu’elle a dû emprunter à son fils. Selon ses propres déclarations, elle ne dispose actuellement pas de biens de valeur qui pourraient être réalisés au profit de ses créanciers. Elle n’est notamment pas propriétaire d’un immeuble. Les voitures à disposition de son couple – assurés au nom de la recourante – n’ont pas de valeur réelle de réalisation, vu leur ancienneté (aucun des deux véhicules n’est d’ailleurs assuré en casco, sinon pour l’un d’entre eux s’agissant du bris de glaces). Il ne paraît pas exclu que le couple dispose aussi d’un autre véhicule, puisqu’on trouve sur l’extrait de compte produit un versement de 546.50 francs, le 31 octobre 2017, à « MERCEDES-BENZ FINANCIAL » , mais ce véhicule serait alors sans doute en leasing et donc non réalisable. Les comptes bancaires de la recourante et de son mari ne présentent que des soldes négligeables, avec des passages en négatif. Selon les allégués de la recourante, ses revenus ne dépassent pas le minimum vital, mais cette situation changera quand sa fille réalisera un revenu (on notera au passage que l’administration fiscale a retenu, le 31 août 2017, un revenu annuel imposable de 99'200 francs par an pour le couple). Le prononcé de la faillite n’aurait donc pour effet que de soustraire la recourante à une éventuelle saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, ceci sans qu’un dividende quelconque puisse être envisagé pour les créanciers correspondants. Les biens et valeurs à disposition – soit le montant de l’avance de frais – ne permettraient en effet que de payer les frais de la procédure de faillite. En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de faillite volontaire. Comme on l'a vu, la procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP) et, a fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt. C'est bien ce qu'a fait le premier juge, après avoir constaté sans arbitraire qu'il n'y avait pas de biens à réaliser ; la recourante ne critique pas ce constat. Le risque que la recourante subisse à terme une saisie de salaire est sans pertinence pour le sort de la cause. Le recours est dès lors mal fondé. Que la faillite personnelle du mari de la recourante ait été prononcée à A.________ (BE) en mai 2017, n’y change rien : le dossier ne contient d’ailleurs aucune indication qui permettrait de déterminer dans quelles circonstances concrètes elle a été prononcée, ni quel en a été le résultat pour les créanciers, de sorte que ce précédent éventuel ne peut pas amener à une autre décision.
E. 4 Vu le sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.08.2024 [2C_387/2024]
A.A.________ était propriétaire de larticle [111] du cadastre de Z.________ (commune intégrée depuis le 01.01.2013 à celle de W.________) et copropriétaire de larticle [222] ; ces deux biens-fonds étaient situés en zone dhabitation à faible densité et régis par un plan dalignement «Chemin [aaa]» du 20 février 1991. Le 30 mai 2012, C.________, agissant par mandat de la promotrice, a présenté une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux villas terrasses sur ces parcelles. Le 17 décembre 2012, elle a déposé une seconde demande de permis de construire concernant les équipements, route daccès et canalisations. Le prénommé a remis à la commune un contrat déquipement signé le 7 décembre 2012 par tous les propriétaires concernés à lexception dune seule personne (D.________). Mis à lenquête du 22 mars au 6 mai 2013, ces projets ont suscité deux oppositions en lien avec limpact des futures constructions sur les canalisations existantes. La commune a dès lors mandaté un bureau dingénieurs pour établir un relevé des conduites dans le secteur ainsi que létat des canalisations. Il en est ressorti quelles étaient dégradées, ce qui a été communiqué à lintéressé le 10 janvier 2014 par le Conseil communal de W.________ (ci-après : Conseil communal). Ce dernier mentionnait également que la solution de la convention déquipement était opportune, mais que le contrat du 7 décembre 2012 était incomplet, à défaut de prévoir un cautionnement bancaire et dêtre signé par lensemble des propriétaires concernés. Lintéressé a remis de nouveaux plans des équipements en avril 2014. A la suite dune séance qui sest déroulée le 19 mai 2014, le conseiller communal E.________ lui a indiqué que les plans posaient toujours problème, que la commune maintenait son exigence dobtenir une garantie bancaire et quil devait se conformer aux exigences de lOffice du contentieux de lEtat. Ces conditions étaient «impératives pour la finalisation du contrat déquipement, nécessaire à lobtention ultérieure du permis de construire». Il ressort des pièces du dossier quune nouvelle séance sest tenue le 13 juin
2014. Des plans révisés, jugés conformes aux réquisits dordre technique des services communaux, ont été déposés en juillet 2014. Par courrier du 18 septembre 2014, le conseil communal a informé lintéressé quil ne voyait pas la nécessité de maintenir la séance prévue le 24 septembre prochain pour les raisons suivantes : «Durant ces deux réunions [des 19 mai et 13 juin 2014], il vous a été rappelé les conditions cumulatives qui devaient être satisfaites pour que votre projet puisse être validé par notre Autorité : 1. Dépôt de plans déquipements conformes auprès de notre administration de lurbanisme ;
2. Mise à jour de votre situation fiscale requise par lOCXG et règlement de limpôt et des factures communales dus, afin de permettre la radiation au registre foncier des restrictions du droit daliéner sur les terrains ; 3. Au vu de votre situation financière précaire, dépôt dune garantie bancaire auprès de la Commune, à hauteur du montant nécessaire à la réalisation des équipements, montant justifié par deux devis au minimum ; 4. Signature dun contrat déquipement par toutes les parties, préalablement signé par vous-même et la Commune. ( ) A ce jour, nous constatons que trois des quatre conditions qui vous ont été posées ne sont toujours pas remplies. Par conséquent, nous estimons quune nouvelle rencontre est inopportune à ce stade et avant de nous contacter pour agender celle-ci, nous vous remercions de respecter les engagements suivants : 1) Les montants dus doivent parvenir sur les comptes bancaires de lOffice du contentieux et de la Commune. Certes, un projet dacte notarié de vente des terrains nous a été soumis. Mais le montage financier visant à régler ce dû paraît si complexe, tant du point de vue de lOCXG que de la Commune, quil noffre pas des garanties suffisantes nous assurant quil soit honoré le moment voulu ; 2) La garantie bancaire doit nous parvenir par courrier ; 3) D.________ doit nous confirmer, par écrit, sa volonté de signer le contrat déquipement. Il vous appartient de trouver une issue à cette opposition». Le 19 septembre 2014, lintéressé a transmis à la commune un projet de contrat déquipement incluant la participation de F.________ Sàrl, une société constituée avec G.________ pour cette promotion. Le conseil communal persistant à exiger une garantie bancaire, il na pas statué sur les demandes de permis de construire.
Le 16 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Conseil dEtat pour déni de justice. Il a été débouté par décision du 20 mai 2015. Saisie dun recours de lintéressé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit public) la admis et a imparti au conseil communal un délai au 29 février 2016 pour statuer sur les permis de construire sollicités (arrêt du 08.01.2016 [CDP.2015.167]). En substance, elle a considéré que lexigence dune garantie bancaire au stade de loctroi des permis de construire était disproportionnée. Par ailleurs, le fait dexiger du demandeur quil liquide ses impôts et autres dettes publiques avant la délivrance des permis était étrangère à la procédure de droit des constructions. Reprenant linstruction du dossier, la commune a requis le préavis des services cantonaux. Le Service de laménagement du territoire (ci-après : SAT) a rendu un préavis réservé le 10 février 2016. Sur cette base, le conseil communal a rejeté les deux demandes de permis de construire par décisions du 26 février 2016, contre lesquelles lintéressé a recouru. La procédure de recours a été suspendue en juin 2017 à lissue dune séance de conciliation diligentée par le Service juridique de lEtat dans le but daboutir à un accord, puis reprise dans le courant de mai 2019. Finalement, le Conseil dEtat a rejeté le recours dans un prononcé du 10 février 2021. Celui-ci a été confirmé par la Cour de droit public (arrêt du 11.05.2022 [CDP.2021.95]), qui a retenu que le permis de construire relatif aux équipements ne pouvait pas être délivré sans laccord de tous les propriétaires concernés et que, en létat, laccès était insuffisant, les terrains destinés aux villas pas suffisamment équipés du point de vue de lévacuation des eaux et le taux doccupation du sol pas respecté.
Parallèlement à ces procédures, A.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ le 16 avril 2015. Par jugement dappel du 10 septembre 2020 la Cour pénale a confirmé la condamnation de ce dernier pour abus dautorité (CPEN.2019.61). Elle a estimé quil avait usé de manière non permise de ses pouvoirs officiels et usé de contrainte pour faire du paiement préalable des dettes publiques une condition à la délivrance des permis de construire.
Dans ce contexte, A.________ a ouvert action le 28 septembre 2021, complétée le 1ernovembre 2021, devant la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (ci-après : CORESP) en concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, à ce que la commune soit condamnée à lui verser le montant de 1'982'942.45 avec intérêts à 5 % lan depuis le 30 juin 2016. Selon lui, lacte dommageable consistait en lécoulement du temps pour statuer sur ses demandes de permis, en raison notamment des conditions illicites posées par E.________, respectivement la commune. Il soutenait que, sans les conditions illicites formulées dans le courrier du 18 septembre 2014, la procédure naurait pas été bloquée pendant neuf ans et les permis auraient été délivrés. Il invoquait un dommage patrimonial et moral. Après un échange décritures, une séance de conciliation sest tenue le 24 février 2022. Dentente avec les parties, il a notamment été convenu de statuer dans un premier temps sur les actes illicites, le lien de causalité entre les actes illicites et tout ou partie du dommage, ainsi que sur la prescription. Par décision du 20 mars 2023, la CORESP a rejeté la demande de lintéressé, sous réserve des postes liés aux frais de défense dans le cadre de la procédure pénale et devant la CORESP, lesquels devraient, dans une deuxième phase, être examinés sous langle du dommage effectivement subi et prouvé. En substance, elle a retenu quil nétait pas établi que, sans les conditions illicites imposées en 2014 par la commune, respectivement sans le déni de justice commis, les permis de construire auraient été délivrés au demandeur. Depuis le jugement du 8 janvier 2016, le demandeur avait par ailleurs connaissance dune bonne partie du prétendu dommage résultant des conditions illicites, de sorte que laction était prescrite sur ces points.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, à son annulation et, partant, à ce quelle dise que la responsabilité de la commune est engagée et renvoie la cause à la CORESP pour instruction complémentaire et décision sur le dommage subi. Il soutient que les actes illicites commis par la commune ont tous, de près ou de loin, un lien avec la procédure de permis de construire. Sagissant du lien de causalité, il prétend que la CORESP a violé le droit et constaté les faits de manière inexacte en retenant que les conditions illicites posées par la commune navaient eu aucune incidence sur le dommage invoqué. En lien avec la prescription, il défend que son dommage était évolutif et que le dies a quo na pas commencé à courir en 2016, de sorte que ses prétentions ne sont pas prescrites. Il revient enfin sur certains postes du dommage allégué pour lesquels la CORESP a écarté le lien de causalité.
C.Sans formuler d'observations, la CORESP s'en remet à sa décision du 20 mars 2023. Dans ses observations, la commune conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
D.Le recourant réplique. Il dépose des compléments les 5 décembre 2023, 4 avril 2024, 25 avril 2024, 21 mai 2024, 30 mai 2024 et 12 juin 2024.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 5 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp) du 29 septembre 2020, la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leur fonction sans égard à la faute de ces derniers (al. 1). Elle ne répond pas des dommages résultant des décisions de jugement ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions et jugements modifiés après recours entraînent la responsabilité de la collectivité publique s'ils sont arbitraires (al. 3).
b) La responsabilité de la collectivité publique est engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate ; il sagit donc de conditions devant être remplies cumulativement (ATF 139 IV 137cons. 1 et les arrêts cités). La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien (RJN 2005, p. 172, p. 175 cons. 3a). Comme laLRespne définit pas de manière précise les notions précitées et que l'article 3LResprenvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt de la Cour de droit public du 24.06.2021[CDP.2020.113] cons. 2a et les réf. cit.).
b/aa) La condition de l'illicéité («sans droit») suppose que la collectivité publique ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat («Erfolgs-unrecht»). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par ex. au patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause («Verhaltensunrecht» ;ATF 133 V 14cons. 8.1 et les réf. citées,132 II 305cons. 4.1). Cest lexigence dite de la relation dillicéité («Rechtswidrigkeitszusammenhang»). Elle suppose un lien de connexité entre la violation de la norme de comportement et latteinte aux intérêts de la victime. En dautres termes, il ne suffit pas que le comportement de lauteur ait été interdit, il faut en plus quil lait été dans le but de protéger la personne lésée contre un dommage à un autre intérêt qu'un droit absolu, tel que par exemple contre un dommage purement patrimonial (RJN 2009, p. 219cons. 2 et les réf. cit.). Les devoirs dont la violation est en cause résultent d'abord de la loi (ATF 139 V 176cons. 8.2), mais peuvent également découler des principes généraux du droit. Une telle violation peut ainsi, selon les circonstances, résider dans l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation conféré par la loi aux fonctionnaires (ATF 132 II 305cons. 4.1 et les réf. cit.). L'illicéité est en revanche exclue quand un comportement déterminé est exigé par les devoirs de service et qu'aucune faute n'a été commise dans l'exercice de cette activité (ATF 116 Ib 195cons. 2a).
b/bb) Quant au dommage juridiquement reconnu, trois types de dommages sont distingués : corporels, matériels et autres. Les premiers découlent d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, les seconds d'une atteinte à un objet mobilier ou immobilier, les troisièmes recouvrent tous ceux qui ne sont ni corporels, ni matériels. Un tel dommage purement patrimonial ne donne pas nécessairement lieu à réparation, car le patrimoine en tant que tel n'est pas un droit absolu fondant ipso facto l'illicéité lorsqu'il fait l'objet d'une atteinte directe, contrairement en particulier au droit de la propriété. La relation dillicéité susmentionnée est alors exigée (ATF 133 V 14cons. 8.1,132 II 305cons. 4.1 ;RJN 2009, p. 219cons. 2 et les réf. cit.). Sagissant de ce dommage purement patrimonial, il réside, selon la définition émanant de la jurisprudence, dans une diminution involontaire de la fortune nette ; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73cons. 4a,127 III 403cons. 4a,126 III 388cons. 11a). Le dommage doit en outre être certain, c'est-à-dire qu'il existe déjà ou qu'il se produira inévitablement.
b/cc) Enfin, pour qu'un dommage puisse être réparé, il faut qu'il existe entre celui-ci et les faits reprochés un lien de causalité naturelle et adéquate. Selon la conception généralement admise en droit privé, qui peut être reprise, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditionssine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 4624.4.2 et la jurisprudence citée) ; tel est en particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81cons. 4.2.2.). En ce qui concerne le rapport de causalité hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. Selon la jurisprudence constante, un lien de causalité est adéquat quand un événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser une conséquence semblable à celle qui s'est réalisée concrètement (ATF 121 III 350cons. 7a,119 Ib 334cons. 4 et 5).
c) Aux termes de larticle 10LResp, laction contre la collectivité publique se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations en matière dactes illicites. Selon larticle60 CO, dans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2019, laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent dun acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription sapplique à laction civile (al. 2). Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Il n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article42 al. 2 CO. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Le délai de l'article60 al. 1 COpart du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC) ; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du TF du03.05.2021 [4A_495/2020]cons. 3.2.1 et les réf. cit.). Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du TF du03.05.2021 [4A_495/2020]cons. 3.2.2 et les réf. cit.).
3.a) Dans le cas despèce, lexamen par lautorité intimée a uniquement porté sur les conditions de lillicéité et du lien de causalité ainsi que sur la prescription. La CORESP a admis lexistence dactes illicites dans le cadre de la procédure de permis de construire, mais a nié le lien de causalité avec le dommage allégué. Elle a en effet retenu quil nétait pas établi que, sans les conditions illicites imposées en 2014 par la commune, respectivement sans le déni de justice commis, les permis sollicités auraient été délivrés au demandeur. A cet égard, il faut demblée relever que, contrairement à ce quaffirme le recourant, il ne ressort pas de la décision précitée que les actes illicites commis par la commune ne seraient pas tous en lien avec la procédure dautorisation de construire. En revanche, seule lexigence illicite visant à liquider les dettes publiques préalablement à loctroi des permis est constitutive dabus dautorité sur le plan pénal.
b) Le recourant fait grief à lintimée davoir nié le lien de causalité entre les actes illicites et le dommage résultant du refus du permis de construire. Il prétend que les permis litigieux auraient été délivrés en 2014 si la commune navait pas conditionné leur octroi à des impératifs illicites.
b/aa) Selon lui, il ressortirait de larrêt du 8 janvier 2016 que labsence dune signature au contrat déquipement nempêchait pas la délivrance des permis. Par ailleurs, non seulement laccord des voisins ne serait pas un prérequis pour obtenir une autorisation de construire, mais labsence daccord dune propriétaire procéderait de linaction de la commune. Le conseil communal ne laurait pas approchée alors quil sétait engagé à le faire devant le Service juridique de lEtat. Ce faisant, le recourant revient sur des éléments définitivement tranchés par la Cour de céans. LarrêtCDP.2021.95a retenu que le permis de construire relatif aux équipements ne pouvait pas être délivré sans laccord de tous les propriétaires concernés. Sans équipement (cest-à-dire sans laccord de la voisine), laccès était en effet insuffisant (art. 19, 22 al. 2 let. c LAT), ce que le recourant nignorait pas. Or, cet arrêt na pas été contesté et est exécutoire. Quoi quil en soit, le recourant ne peut rien tirer de léventuelle contradiction quil pointe entre ce jugement et larrêtCDP.2015.167, à mesure que ce dernier ne traitait pas du fond du litige, mais seulement du déni de justice. Quant au fait que la commune naurait pas honoré son engagement ou aurait fait pression sur une autre voisine, ces assertions, soulevées pour la première fois dans le mémoire du présent recours, ne sont étayées par aucune pièce du dossier. On relève également que laccord trouvé en séance de conciliation du 23 juin 2017 est devenu caduc à la suite de la reprise de la procédure devant le Conseil dEtat. Les critiques du recourant ne sont donc pas fondées.
b/bb) Celui-ci soutient en outre quaucun motif lié à la faisabilité du projet conformément au droit des constructions navait été invoqué dans les courriers des 10 janvier et 18 septembre 2014 du conseil communal. Sans les conditions illicites, toute la procédure aurait dès lors pu se concentrer sur la faisabilité technique du projet et une décision aurait pu être rendue en avril 2014. On ne peut pas le suivre. Le courrier du 10 janvier 2014 mentionne expressément les problèmes liés aux canalisations existantes et à la route daccès, rendant nécessaire la signature dun contrat déquipement par tous les propriétaires concernés. Le recourant était donc parfaitement informé des lacunes de son projet en termes déquipement. Le contrat du 7 décembre 2012 visait dailleurs déjà (au moins partiellement) à les combler. Ce document expose en effet que le projet «ne pouvait être effectif tant que la route de desserte naurait pas fait lobjet dun permis de construire (plan routier) et que la question du financement de celle-ci naurait pas été réglée (accord de lensemble des propriétaires concernés). Dans ce sens, un contrat déquipement est nécessaire si celle-ci est réalisée par le ou les propriétaires et à leurs frais, conformément à larticle 112b LCAT. En effet, au sens de larticle 19 LCAT, un permis de construire ne peut être délivré que sil y a un accès suffisant. A cet égard, laperçu communal de la commune, établi en 1993 par H.________, et qui considérait ce terrain comme équipé, ne correspond pas aux faits et doit être actualisé». Or, à défaut de convention déquipement signée par tous les propriétaires concernés, les demandes de permis ne satisfaisaient pas aux conditions légales applicables et devaient être rejetées (cf. arrêtCDP.2021.95cons. 3b).
b/cc) Le recourant est enfin davis que la commune lui a donné des assurances au sujet de la délivrance des permis. Sil entend se prévaloir dudroit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.), il ne démontre néanmoins pas que les conditions en seraient réunies. Dune part, il savait que la problématique de léquipement était la pierre angulaire de son dossier, au-delà des conditions illicites posées par la commune. A cet égard, les courriers des 10 janvier et 18 septembre 2014 sont sans équivoque. Dautre part, il était assisté par un mandataire professionnel et ne pouvait ignorer que les différents services étatiques concernés devaient également se prononcer, dans leurs domaines de compétence, sur la conformité des demandes de permis. Or, le SAT a délivré un préavis réservé le 10 février 2016, sur la base duquel la commune a rejeté les demandes de permis. Dans ces circonstances, legrief lié à la violation de la protection de la bonne foi doit être rejeté.
b/dd) Vu ce qui précède, il nest pas établi que, sans les conditions illicites, les permis auraient pu être délivrés en avril 2014,a fortiorien 2016. Il importe en outre peu que le recourant ait été en mesure ou non de fournir une garantie financière avant le début des travaux, car les demandes de permis nétaient quoi quil en soit pas conformes au droit applicable. Par conséquent, le lien de causalité entre les actes illicites et le dommage invoqué, en tant quil résulte de la non-réalisation du projet, doit être nié. Dans ces circonstances, il nest pas nécessaire dexaminer la prescription au sens de larticle60 CO.
c) La même conclusion simpose pour les postes spécifiques du dommage sur lesquels le recourant revient dans son mémoire. Contrairement à ce quil soutient, on ne peut pas inférer du dossier que la commune a requis de nouveaux plans alors quelle savait quelle ne délivrerait pas les permis. La modification des plans en question relevait dune exigence indépendante des actes illicites. Le recourant ne peut en outre pas reprocher à la commune davoir exigé le paiement de ses dettes fiscales, quand bien même cette condition naurait pas dû être subordonnée à loctroi des permis sollicités. Il ne sagit donc pas dun préjudice réparable. Sagissant du montant compensatoire versé à la banque, les recours successifs déposés par le recourant suggèrent quil aurait été dû même si le refus de permis était intervenu en 2014. Il en vaa fortioride même pour les frais liés à lécoulement du temps. A cet égard, on relève que, contrairement à ce que paraît avancer le recourant, la CORESP na pas reconnu le lien de causalité entre les actes illicites et les frais liés à lécoulement du temps depuis 2014 jusquaux prononcés du 26 février 2016 (cons. 5b, II). Quant à lassertion selon laquelle lutilisation des voies de droit après 2016 est en lien de causalité avec les actes illicites, elle nest pas correcte, car les permis ont été refusés pour dautres motifs. Dans le même sens, le fait que son projet nait pas vu le jour et ne lui ait pas permis de réaliser les gains escomptés est sans lien avec les actes illicites, puisque les demandes dautorisation nauraient dans tous les cas pas abouti. Enfin, cest sans violer le droit que la CORESP a retenu sur la base des pièces au dossier que la diminution du bien-être du recourant en raison du retard à statuer (deux ans) sur son projet n'atteignait pas un degré de gravité suffisant pour justifier une indemnité pour tort moral. En réalité, la durée de la procédure après 2016 est liée à son choix de recourir contre des décisions qui lui étaient défavorables. Quant à la non-réalisation du projet, elle nest pas en lien de causalité avec les actes illicites de la commune. Les perspectives déçues qui en découlent ne sont donc pas attribuables à celle-ci.
d) En définitive, seul peut être admis le lien de causalité entre les actes illicites et les frais de défense déboursés pour la procédure ayant conduit à la reconnaissance dun déni de justice formel (soit la différence entre les honoraires versés et les dépens obtenus). La décision litigieuse ne la en effet pas nié (cons. 5b, IIIa contrario). Elle a toutefois considéré que la revendication du recourant était prescrite en vertu de larticle60 al. 1 CO, estimant quil connaissait létendue de son dommage depuis 2016 (cons. 4g et 5c). Ce raisonnement ne peut pas être suivi. La CORESP a retenu que le délai de prescription pénale prévu par larticle60 al. 2 COétait applicable pour le dommage spécifiquement causé par labus dautorité avec lequel il existait un lien de causalité (cons. 4g). Elle a également établi quen exigeant du demandeur, avant la délivrance des permis de construire, de liquider ses impôts et autres dettes publiques, la commune avait posé des conditions étrangères à la procédure de droit des constructions, le retard souffert par le projet pour cette raison constituant un déni de justice formel, et que par cette même exigence, E.________ avait utilisé envers le demandeur un moyen de pression, comportement constitutif dabus dautorité (cons. 4b-c). Dans ces circonstances, larticle60 al. 2 COdoit non seulement sappliquer aux frais de défense en lien avec la procédure pénale, mais aussi aux frais de défense relatifs à la procédure de déni de justice formel. Le retard à statuer constaté dans larrêt du 8 janvier 2016 procède en effet au moins en partie de lexigence illicite constitutive dun abus dautorité. La prétention du recourant nest dès lors pas frappée par la prescription (art. 97 cum 312 CP) et la décision litigieuse doit être réformée dans cette mesure.
4.a) Il sensuit que le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que, sur le principe, les frais effectifs de défense engagés pour la procédure ayant abouti à la reconnaissance dun déni de justice sont indemnisables. Le recourant nobtenant gain de cause que dans une très faible mesure, cette réforme est sans conséquence sur la répartition des frais et dépens de première instance.
b) Vu le sort du litige, les frais, fixés à 1100 francs, doivent être mis entièrement à la charge du recourant, celui-ci succombant dans une très large mesure (art. 47 al. 1 à 3 LPJA ; 47 al. 1LTfrais). Pour les mêmes raisons, le recourant na droit à aucune indemnité de dépens. La Commune na pas droit à des dépens (art. 48 LPJAa contrario).
c) On peut déduire des conclusions du recourant et de son mémoire quil sollicite le bénéfice de lassistance judiciaire. Celle-ci ayant été octroyée par la CORESP, et rien nindiquant que sa situation financière se serait améliorée dans lintervalle, lindigence est établie (art. 3LAJ).La cause n'ayant en outre pas paru d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance judiciaire est accordée pour la présente procédure (art. 4LAJ). Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire, et Me I.________ désignée en qualité davocate doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet très partiellement le recours.
2.Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 mars 2023 comme suit : Dit que la demande du 1ernovembre 2021 déposée par A.________ est rejetée, sous réserve des postes liés aux frais de défense dans le cadre de la procédure ayant abouti à la reconnaissance dun déni de justice, dans le cadre de la procédure pénale et devant la CORESP, lesquels devront, dans une deuxième phase, être examinés sous langle du dommage effectivement subi et prouvé.
3.Confirme pour le surplus la décision du 20 mars 2023.
4.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me I.________ en qualité davocate doffice de A.________.
5.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 1'100 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2024