Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 heures. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans au moment ici déterminant de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais; CHF 224.00) et de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 189.75) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision de taxation du 14 mai 2021 et la décision sur réclamation du 8 décembre 2022.
2.Statue sans frais et ordonne la rétrocession à la recourante de son avance de frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de lintimé.
Neuchâtel, le 16 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par acte notarié du 11 décembre 2019, intitulé «donation immobilière avec constitution dun usufruit», A.________ a transmis à ses trois enfants, B.________, C.________ et D.________, en copropriété chacun pour un tiers, lunité détage [111] du cadastre de Z.________, soit un appartement de deux pièces de 90 m2, en sen réservant lusufruit et en échange de la reprise par ces derniers de la dette hypothécaire de 280'000 francs y relative. Aucun paiement na été effectué en contrepartie de cette transmission. Le registre foncier a reçu cet acte notarié le 16 décembre 2019 et lautorité fiscale a également reçu la relation y relative.
Suite à la demande du Service des contributions (ci-après : SCCO), lintéressée a indiqué quelle navait pas effectué dexpertise fiscale en vue dévaluer la valeur de ce bien-fonds. Par courriel du 1eroctobre 2021, le SCCO a fait part au représentant/notaire de la personne concernée quil estimait que le transfert stipulé constituait une vente, ayant trouvé des biens immobiliers comparables lui permettant de déterminer la valeur vénale supposée du bien immobilier. Sur cette base, le montant des contre-prestations effectuées se montait à 501'501.85 francs (CHF 221'515.85 relatif à la constitution dun usufruit + CHF 280'000), ce qui n'était manifestement pas en dessous de Ia valeur vénale présumée du bien. Cette transaction devait en conséquence être imposée comme une vente soumise à l'impôt sur les gains immobiliers et non comme une donation pouvant bénéficier dun différé dimposition.
Dans sa déclaration sur les gains immobiliers du 18 novembre 2021, la contribuable a mentionné comme prix de vente 280'000 francs, soit le montant correspondant à la dette hypothécaire reprise par ses enfants. Elle a également indiqué quelle se réservait le droit de contester quun impôt sur cette opération soit dû conformément à larticle 58 al. 3 LCdir.
Par décision de taxation du 14 décembre 2021, le SCCO a retenu que le prix de vente de lobjet en question était de 501'515.85 francs et non de 280'000 francs dès lors quil fallait également tenir compte de la valeur capitalisée de lusufruit, laquelle se montait à 221'511.85 francs. Il a déduit de ce montant le prix dacquisition par 153'403 francs, des frais dacquisition par 5'892 francs, des dépenses pour constructions nouvelles, améliorations ou plus-values par 106'219 francs et des frais daliénation par 5'751.15 francs. En conséquence, le gain imposable était de 230'250.70 francs (arrondis à CHF 230'200.-) et le montant de limpôt se montait à 28'766.40 francs.
Le 13 janvier 2022, la contribuable a formé une réclamation à lencontre de cette décision en contestant que le prix daliénation soit de 501'515.85 francs et que limpôt sur le gain immobilier soit dû à mesure quelle pouvait bénéficier dun différé dimposition.
A lappui de sa réclamation, elle a, premièrement, fait valoir quelle ne devait pas être taxée sur un gain fictif, nen ayant réalisé aucun lors de cette transaction. Elle a transféré son immeuble déjà grevé dun usufruit, layant constitué avant la donation. Ainsi, seule la reprise de la dette hypothécaire pouvait être considérée comme une prestation des acquéreurs et non la valeur capitalisée de lusufruit, de sorte que le prix daliénation était de 280'000 francs. Deuxièmement, elle a également fait valoir quil y avait une intention libérale de sa part, la valeur vénale de limmeuble étant supérieure à son prix daliénation. En conséquence, la donation stipulée ne pouvait être requalifiée en vente et elle devait pouvoir bénéficier dun différé dimposition, lopération étant imposée comme une donation.
Dans sa décision sur réclamation du 8 décembre 2022, le SCCO a rejeté la réclamation et maintenu sa décision. Il a retenu que les acquéreurs avaient effectué deux contre-prestations en faveur de laliénatrice : ils avaient repris, à sa décharge, la dette hypothécaire dun montant de 280'000 francs et lui avaient octroyé un droit dusufruit sur limmeuble dune valeur capitalisée de 221'515.85 francs. Il était erroné de soutenir que cétait laliénatrice qui sétait constitué un usufruit elle-même, car ce nétait pas ce qui figurait dans lacte notarié. Par ailleurs, il résultait de la jurisprudence et de la doctrine que lattribution dun usufruit à laliénateur constituait une contre-prestation pour le transfert de la propriété dun bien immobilier à un héritier. Dès lors quil ny avait pas de disproportion évidente entre les prestations et pas danimus donandi, la transaction du 11 décembre 2019 devait être considérée comme une vente et non comme une donation, de sorte quun différé dimposition était impossible. Par ailleurs, limpôt sur les gains immobiliers visait à imposer la plus-value conjoncturelle quun bien immobilier avait prise au cours des années et non pas la différence de l«actif net»avant et après transfert de limmeuble. En conséquence, la valeur de lusufruit devait être prise en considération dans le prix daliénation.
B.A.________ interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation, à ce quil soit dit et constaté, sur le fond, que le prix daliénation déterminant est de 280'000 francs, que le gain immobilier est de 8'700 francs et que limposition de la donation est différée sous langle de limpôt sur le gain immobilier, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SCCO pour quil statue au sens des considérants, à loctroi dune indemnité de dépens tenant compte de la réclamation et du recours et à ce quil soit statué sans frais.
A lappui de son recours, elle soutient quelle a bel et bien eu lintention de concéder une libéralité à ses trois enfants, la donation intervenant à parts égales en vue de liquider de manière anticipée sa succession. Lacte contient, au surplus, une clause relative au dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires. Elle fait également valoir que la constitution dun usufruit na pas de réelle valeur pour les donataires puisquelle signifie quils recevront limmeuble uniquement au jour de son décès, la recourante assumant les charges et lentretien dans lintervalle. Elle soutient que lintimé se méprend lorsquil affirme que la valeur capitalisée de lusufruit doit être considérée comme une contre-prestation des donataires au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur dun droit dusufruit ou dhabitation ne doit pas être considérée comme une contre-prestation. Lors du transfert dun immeuble avec constitution simultanée dun usufruit, limmeuble ne change pas de main à la valeur totale sans être grevé, mais est au contraire transféréuno actuavec la charge réelle ou la moins-value correspondante. En conséquence, lautorité fiscale doit admettre que la constitution de lusufruit constitue une prestation de la donatrice en sa faveur et non une contre-prestation des donataires. Peu importe que la donation soit stipulée avant la constitution de lusufruit ou inversement, le résultat de lacte étant identique. Elle fait encore valoir à titre subsidiaire que, même si laliénation nest pas considérée comme une donation, la valeur capitalisée de lusufruit ne rentre pas dans le produit de laliénation, laliénateur ne sétant pas enrichi lors de cette opération.
C.Dans sa détermination du 27 février 2023, lintimé indique navoir pas dobservations complémentaires à formuler, renvoyant à la décision sur réclamation du 8 décembre 2022, laquelle doit être confirmée dans son intégralité.
D.Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de droit public a admis le recours et annulé la décision sur réclamation du 8 décembre 2022. En résumé, elle a considéré que ladministration fiscale violait le droit cantonal en décidant de ne plus appliquer les alinéas 3 et 4 de larticle 58 LCdir.
E.Saisi dun recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral la admis et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du TF du 21 mars 2025 [9C_22/2024]). Il a considéré que larticle 58 al. 3 et 4 LCdir était contraire au droit harmonisé (art. 12 al. 3 LHID), en tant quil aboutit à accorder, sans autre condition, le report de limposition à titre de donation quand le transfert de l.mmeuble intervient avec réserve de lusufruit et/ou reprise de la dette hypothécaire, sans examiner si le transfert en cause remplit les conditions pour être qualifié de donation (mixte). Il a considéré quil appartient au Tribunal cantonal dexaminer la disproportion objective entre les prestations effectuées, en particulier de constater la valeur vénale de lunité détage [111], mais également de déterminer si la disposition cantonale concernée inclut ou non lusufruit dans la contre-prestation, sachant que les cantons peuvent adopter lune ou lautre solution sans violer le droit harmonisé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La présente cause a été renvoyée à la Cour de céans, après annulation de l'arrêt du 30 novembre 2023, pour qu'elle examine la question de la disproportion entre les prestations, ce qui suppose de connaître la valeur vénale de lunité détage litigieuse, mais également de déterminer si le droit cantonal neuchâtelois inclut ou non la réserve de lusufruit dans la contre-prestation.
Larrêt de renvoi expose de manière complèteles règles applicables en matière de limposition différée du gain immobilier.Il suffit donc de s'y référer dans la mesure utile.
b) En ce qui concerne la question de la qualification de la réserve de lusufruit, le Tribunal fédéral rappelle que la notion de produit de laliénation qui apparaît à larticle 12 al. 1 LHID nest pas définie dans la loi, ce qui signifie que les cantons disposent dune marge de manuvre certes limitée afin dassurer la concordance entre limpôt sur le revenu et limpôt sur les gains immobiliers pour définir cette contre-prestation. Au sujet de la réserve de lusufruit, il se réfère ensuite à sa jurisprudence rendue en matière dimpôt sur le revenu selon laquelle lorsqu'un transfert de propriété d'immeuble et la constitution d'une servitude ont lieu simultanément̶autrement dit lorsqu'il y a transfert de propriété avec réserve d'usage̶, l'immeuble est en principe transféré uno actu déjà grevé du droit d'usage stipulé et à une valeur inférieure («deductio servitutis»; dans ce sens cf. égalementarrêt du TF du 05.12.2019[2C_528/2019]cons. 3.6.2 et les réf. cit.). Or, la Cour de céans considère quil découle de cette «deductio servitutis» que la réserve dusufruit telle que prévue à larticle 58 al. 3 LCdir ne peut jamais constituer une contre-prestation puisque le pouvoir de disposition sur lusage na jamais été conféré à lacquéreur (dans ce sens cf. arrêt du TF du 09.02.2000[2A.415/1998], ASA 70 p. 581;Locher, in Panoptikum des Steuerrechts Festschrift für Madeleine Simonek, §1 Unternehmenssteuern / Steuerfolgen regulärer Personaldienstbarkeiten, p. 101, Berne 2024). A cet égard, le fait que larticle 58 al. 3 LCdir qualifie lusufruit de prestation du cessionnaire ne signifie pas que le droit cantonal inclut lusufruit dans la contre-prestation, lorsquil sagit de déterminer si limpôt doit être différé ou non. Il faut plutôt voir dans la formulation de cette disposition lidée que la valeur de cet usufruit devra être prise en compte dans le cadre dune vente ultérieure soumise à limpôt sur les gains immobiliers en cas dapplication de la méthode brute puisque dans cette hypothèse, le bien-fonds est transféré libre de toute charge. En cas de revente avant la suppression de la charge, le produit de la vente sera augmenté de la valeur en capital de la servitude pour respecter le principe des conditions comparables (Kongruenzprinzip). En effet, aux termes de ce principe qui sapplique même lorsque le transfert de limmeuble ne découle pas dune vente (cf.Locher, op. cit., p. 100ss), le prix dacquisition et le prix daliénation doivent se référer à un immeuble comparable quant à sa substance matérielle et juridique : cela implique de prendre en compte, lors de la détermination du gain imposable, les plus-values, mais aussi les moins-values matérielles et juridiques apportées à limmeuble pendant la durée déterminante de la possession (arrêt du TF du 11.02.2015[2C_674/2014 et 2C_675/2014]cons. 3.2). Il convient ainsi de retenir quen droit neuchâtelois la réserve de lusufruit en faveur du cédant ne constitue jamais une contre-prestation, mais cette réserve dusage pourra, le cas échéant, être prise en compte ultérieurement en cas de vente avant la suppression de la charge. Cette solution sinscrit dailleurs dans la volonté exprimée par le législateur cantonal (cf.rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes et de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers 07.021; in : Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil 2007-2008, Tome 1, p. 765). Le législateur entendait en effet appréhender la substance fiscale lors dun transfert à titre onéreux afin que le vendeur dispose des liquidités nécessaires au paiement de limpôt.
c) Sagissant de la question de la disproportion entre les prestations̶dans la mesure où l'usufruit ne peut pas constituer une contre-prestation̶l'examen ne doit porter, que sur la reprise de l'hypothèque, laquelle doit être comparée à la valeur vénale du bien. En loccurrence, dans sa décision sur réclamation, le SCCO a retenu, de manière non contestée par la recourante, que cette dernière a vendu, en 2017, dans le même immeuble, un bien légèrement plus grand, soit 97m2contre 90m2pour lobjet ici litigieux (surface ainsi inférieure denviron 7 %), pour le prix de 480'000 francs. Il est notoire que le prix de limmobilier dans le canton de Neuchâtel ne sinscrit pas dans une tendance à la baisse. Pour les appartements en PPE, la banque a relevé une augmentation moyenne de 3.2 % des prix entre le 4etrimestre 2017 et le 4etrimestre 2018 avec une tendance à la stabilisation en 2019 (https://www.banque.ch/la-banque/actualites-et-medias/publications/etude-immobiliere/2019). Ainsi, compte tenu de ces deux facteurs (surface de lappartement légèremAent plus petite et augmentation des prix sur le marché immobilier neuchâtelois), on peut admettre que la valeur vénale de lunité de PPE ici litigieuse nest pas inférieure à 460'000 francs (480'000 ./. 7 % = 446'400 + 3.2 % = 460'685). Si lon compare ce montant à la valeur de la cédule hypothécaire reprise par les donataires (CHF 280'000), la disproportion entre prestation et contre-prestation est évidente de sorte que le report de limposition à titre de donation mixte doit être accordé dans le cadre du transfert par la recourante de lunité détage [111] du cadastre de Z.________ à ses enfants.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'Etat qui succombe n'est pas astreint aux frais (art. 69 let. a LPA) et il n'en sera pas perçu. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour la présente procédure(art. 72 al. 1 LPA). Me E.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans au moment ici déterminant de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais; CHF 224.00) et de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 189.75) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision de taxation du 14 mai 2021 et la décision sur réclamation du 8 décembre 2022.
2.Statue sans frais et ordonne la rétrocession à la recourante de son avance de frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de lintimé.
Neuchâtel, le 16 février 2026