Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 62 al. 1 CP , l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Selon l'article 62d al. 1 C P, qui s'applique lorsque le juge a ordonnée une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. La libération conditionnelle suppose un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Le pronostic est favorable dès qu'il est à prévoir que celui-ci ne commettra pas de nouvelles infractions en relation avec le trouble traité (arrêt du TF du 17.09.2020 [6B_504/2020] cons. 2.1). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions ( ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable ( ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. et 56 al. 2 C P) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur ( ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur ( ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1).
b) En l’espèce, le DESC retient dans la décision attaquée que le recourant souffre d'un trouble psychiatrique chronique et sévère qui, sans traitement adéquat, est susceptible de l'amener à commettre des actes violents ; que dans sa décision du 12 août 2020 concernant le précédent refus de libération conditionnelle, le DJSC avait déjà relevé que suite à sa libération conditionnelle en juin 2017, l'intéressé avait cessé sa médication, qu'il avait dû être hospitalisé contre son gré à deux reprises en novembre 2018, et qu'il avait commis des actes auto- et hétéro-agressifs, ce qui avait conduit le Tribunal criminel à prononcer sa réintégration dans une mesure thérapeutique institutionnelle. Le DESC se réfère aussi à l'expertise du Dr B.________ du 5 août 2020 qui souligne que « le risque de récidive de l'expertisé pour des actes violents est très élevé ». Il relève aussi que tant au cours de son audition du 29 novembre 2021 que dans les observations déposées dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé minimise, voire conteste, les agressions commises en 2018. Le DESC se réfère aussi au préavis de la commission dangerosité qui, se fondant sur les différentes expertises psychiatriques au dossier et sur le rapport de la clinique C.________, a considéré que même si le traitement par injection à libération prolongée actuellement en place semblait efficace, le risque de décompensation et donc de récidive est en l'état trop important pour envisager une libération conditionnelle. Il souligne positivement l'acceptation par l'intéressé d'une médication par injection à libération prolongée et sa compliance au traitement. Se référant au rapport du 29 octobre 2021, il relève que l'intéressé peut devenir très sensible, susceptible et méfiant deux jours avant son injection et que dans ce cas, la prise d'une médication de réserve est essentielle ; que la compliance au traitement et l'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool jouent un rôle important dans sa stabilité. Le DESC retient ainsi qu'il paraît encore indispensable que l'intéressé continue à bénéficier d'un cadre institutionnel pour garantir la prise de sa médication de réserve en cas de besoin et pour contrôler son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool afin de prévenir le risque de décompensation et ainsi la récidive. Le DESC a ainsi confirmé la position de l'OESP relatif au pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé en cas de libération conditionnelle, et le refus de dite libération.
c) Dans son recours, l'intéressé développe une argumentation qui consiste essentiellement à critiquer la durée de la mesure à laquelle il est astreint et à mettre en doute l'utilité des modalités mises en place, par exemple son placement à la clinique C.________ en été 2019, et même son fondement, par exemple en niant l'existence des faits qui ont motivé son incarcération en novembre 2018 puis sa réintégration dans une mesure 59 CP en décembre 2018. La Cour de céans observe que le recourant ne soulève aucun argument contre le pronostic défavorable de son comportement futur en cas de libération conditionnelle. Le dossier fait ressortir l'importance d'un traitement continu et ininterrompu du recourant ainsi que la nécessité de pouvoir intervenir sans délai en cas de besoin au vu de la rapidité avec laquelle une décompensation peut intervenir, lié avec la prise de conscience à tout le moins restreinte du recourant quant à la nécessité et l'importance du traitement suivi ainsi que sa difficulté à admettre la nécessité d'une abstinence à l'alcool dans le cadre de son traitement. Il est observé à ce propos que le recourant a abordé le sujet de la consommation de bière lors de son audition du 29 novembre 2021. Après que la représentante de l'OESP lui a confirmé qu'elle est interdite, le recourant a expliqué « qu'il est difficile de supporter la situation et que c'est plus facile après avoir consommé une bière ». Au vu de ces éléments, la décision du DESC, qui confirme le point de vue de l'OESP, n'est en rien critiquable en ce qu'elle confirme le pronostic défavorable en cas de libération conditionnelle et par voie de conséquence le refus de la libération conditionnelle.
E. 3 a) Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP ), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP ). La mesure est notamment levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP ). Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions. Tel est aussi le cas lorsque l'auteur n'est pas – ou plus – soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou d'un refus de traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_504/2020] cons. 2.2 et du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 4.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt du TF du 19.11.2009 [6B_714/2009] cons. 1.3).
b) Dans le cas d'espèce, le DESC constate qu'il résulte du dossier que le recourant tire des bénéfices de son suivi thérapeutique puisqu'il a pu bénéficier d'un élargissement graduel du cadre et qu'il est actuellement placé à l'institution E.________ ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'arriver à la conclusion que l'exécution de la mesure est vouée à l'échec ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
c) Dans son recours, l'intéressé critique la durée de la mesure à lui imposée et met en doute son utilité en soutenant notamment que son transfert à la clinique C.________ en été 2019 était complètement inutile. Il conclut qu'il n'y a aucune raison de prolonger artificiellement la mesure et qu'il a suffisamment respecté les instructions de l'OESP. La Cour de céans relève à la lecture du dossier une certaine réticence du recourant à accepter les propositions de traitement qui lui sont faites. Ainsi, la clinique C.________ a relevé la compliance médicamenteuse limitée de l’intéressé ainsi qu’une acceptation limitée du traitement. Cela étant, l'intéressé n'est pas hermétique à tout traitement et s'il a fallu un certain temps pour le convaincre de passer à une médication par injection à libération prolongée, il l'a finalement accepté, ce qui a été considéré comme un progrès et qui a abouti à une nette amélioration de la pensée et de l’humeur. Ce progrès a permis à la commission de dangerosité de préaviser favorablement des sorties non accompagnées de quelques heures par jour. L'intéressé a ainsi pu quitter la clinique C.________ pour l'institution E.________ et poursuivre son évolution. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir qu'aucune amélioration thérapeutique n'est envisageable ou que le traitement ne pourrait plus prévenir la commission de nouvelles infractions, de sorte que la mesure paraîtrait vouée à l'échec. Ainsi, c'est à juste titre que le DESC a confirmé la décision par laquelle l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
E. 4 a) En vertu de l’article 5 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en particulier et selon les voies légales s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond (let. e). Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l’article 5 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté ainsi que le lieu et le régime de détention (arrêt du TF du 11.03.2022 [6B_1322/2021] cons. 2.1).
b) Le recourant se « réfère à l'article 5 de la CEDH ». Ce renvoi général ne permet pas de comprendre quelle violation de cette disposition il reprocherait aux autorités dans le cadre de la présente procédure et un examen d'office du dossier ne permet pas d'en déceler. Partant, son grief de violation de l'article 5 CEDH, pour autant que son invocation de cette disposition puisse être comprise comme telle, doit être rejeté.
E. 5 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
E. 6 Conformément à sa pratique en matière de libération conditionnelle, la Cour de céans renonce à percevoir des frais (art. 47 al. 4 LPJA ). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens au vu de l'issue de la procédure (art. 48 LPJA a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.08.2022 [6B_686/2022]
A.X.________, né en 1978, souffre de schizophrénie paranoïde chronique. Cette affection, diagnostiquée en 2007 (rapport dexpertise de la faculté de médecine de luniversité de Berne du 01.03.2007), a été confirmée en 2011 (rapport dexpertise du Centre neuchâtelois de psychiatrie [CNP] du 30.11.2011), en 2015 (rapport dexpertise de la Dre A.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 19.03.2015) et en 2020 (rapport dexpertise du Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 05.08.2020).
Lintéressé a fait lobjet dune procédure pénale ouverte en 2006 dans laquelle il était prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP) et de tentative de brigandage (art. 140 CP), subsidiairement de tentative de vol (art. 139 CP) pour des faits survenus le 5 avril 2006. Ce jour-là, il avait notamment agressé un tiers, lui assénant un coup de poing au visage, lui donnant plusieurs coups de poing à la tête, lui assénant un coup de pied alors quil se trouvait par terre et le serrant à la gorge avec ses deux mains, causant chez la victime un voile noir et la mettant ainsi en danger de mort imminent. Le rapport dexpertise du 1ermars 2007 est parvenu à la conclusion que lintéressé était irresponsable au moment des faits incriminés. Par la suite, ce dernier a aussi été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) éventuellement de lésions corporelles graves (art. 122 CP) pour avoir, le 19 mars 2007, asséné un violent coup de poing au visage dun tiers, provoquant des blessures nécessitant une opération. Par arrêt de non-lieu et de mesures du 15 juin 2007, la Chambre daccusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a statué que lintéressé nétait pas punissable pour les faits commis, faute de responsabilité pénale, et a ordonné son traitement institutionnel dans un établissement permettant le traitement des troubles mentaux, au sens de larticle 59 al. 2 CP. Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal de district dAarau a retenu que lintéressé avait commis des lésions corporelles simples, une mise en danger de la vie dautrui et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, par actes des 21 mars 2007 et 3 février 2010 ; il a ordonné un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de larticle 59 al. 3 CP. Par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal criminel) a prolongé dune année la mesure 59 CP à laquelle lintéressé était soumis. Il a à nouveau prolongé cette mesure dune année par ordonnance du 13 juin 2016. Par décision du 12 juin 2017, lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a accordé à lintéressé sa libération conditionnelle en la soumettant à un délai dépreuve de 5 ans et à diverses règles de conduites, dont lobligation de prendre le traitement médicamenteux prescrit de manière régulière. Le recours formé contre cette décision par lintéressé, portant sur la durée du délai dépreuve, a été rejeté par décision du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC) du 11 septembre 2017. Après que lintéressé na plus été compliant à sa médication, que son état psychique sest ainsi détérioré, qu'il a tenté de se suicider et quil a agressé plusieurs personnes en différentes occasions en novembre 2018, ces événements ayant conduit à deux hospitalisations puis à son incarcération pour des motifs de sûreté dès le 28 novembre 2018, le Tribunal criminel la réintégré dans une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement approprié permettant le traitement des troubles mentaux, au sens de larticle 59 al. 2 CP, et ce pour une durée de deux ans. Lintéressé a été placé à la clinique C.________ des services psychiatriques des Grisons à Z.________ dès le 4 juillet 2019, en secteur fermé, dans le but de stabiliser son état psychique afin quil puisse évoluer dans lexécution de la mesure 59 CP et bénéficier douvertures progressives.
Par décision du 26 mars 2020, lOESP a refusé daccorder à lintéressé une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le recours formé contre cette décision par lintéressé a été rejeté par décision du DJSC du 12 août 2020.
Dans son rapport dexpertise du 5 août 2020 établi à la demande de lOESP, le Dr B.________ a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde sans rémission complète (F20.04) et de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation de substances psychoactives, sans précision (F19.8). Sagissant des perspectives futures, il a relevé que la prolongation de la mesure 59 CP pour une durée minimale de 4 ans était indispensable ; quun nouvel échec et un nouveau délit de violence amèneraient à sinterroger sur la question dun internement ; que pour éviter cela, lintéressé a besoin de suffisamment de temps et dun cadre thérapeutique adéquat, conditions qui sont remplies à la clinique C.________ et ultérieurement dans une institution spécialisée. En réponse aux questions posées, lexpert a notamment relevé que lintéressé navait pas progressé favorablement depuis la dernière expertise psychiatrique ; quaprès une évolution ayant mené à une ouverture progressive et loctroi de la libération conditionnelle, une décompensation de sa schizophrénie lavait amené à une réintégration de la mesure institutionnelle ; quau moment de lexpertise, lintéressé nétait pas capable de faire le lien entre sa schizophrénie et les délits commis, ni dappréhender la nécessité dune médication ; qu'il na pas évolué sur le plan thérapeutique ; quil ne reconnaît pas le lien entre son état psychique en octobre/novembre 2018, sa schizophrénie et la réintégration dans la mesure institutionnelle ; quil minimalise et banalise les faits et nie que la réintégration dans la mesure en décembre 2018 était nécessaire ; que le facteur précurseur dun passage à lacte est une décompensation psychotique précédée par un arrêt de la médication ; que si lintéressé a décrit un plan daction pour prévenir une rechute, il est resté très vague et superficiel en ce qui concerne sa mise en application, laissant limpression den avoir bien appris les points importants mais de ne pas les avoir compris ni intégrés ; que le risque de récidive pour des actes violents est très élevé ; quactuellement, lintéressé ne représente pas de danger pour autrui parce quil est dans un cadre structurant et sécurisant ; que le régime dexécution de la mesure est adapté parce quil lui donne un cadre sécurisant dans lequel il peut travailler afin de remplir les exigences pour une ouverture plus importante ; que pour le moment, un maintien en milieu médical est indispensable, dans le cadre dune mesure institutionnelle selon larticle 59 CP ; quun changement détablissement nest pas indiqué ; quune ouverture du régime dexécution ne peut pas être recommandé ; quil préconise une médication sous forme dinjection à libération prolongée qui na besoin dêtre administrée que tous les 1 à 3 mois; quil recommande de prolonger la mesure dau minimum 4 années supplémentaires.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Tribunal criminel a prolongé de 3 ans la mesure 59 CP à laquelle est soumis lintéressé.
Dans un rapport de thérapie du 17 août 2021, la clinique C.________ a exposé lélargissement progressif du régime auquel est parvenu lintéressé, ce dernier pouvant désormais bénéficier de congés non accompagnés de durée limitée pour des objectifs précis. Elle a exposé que depuis novembre 2020, il a accepté de prendre un nouveau médicament tous les 14 jours (injection à libération prolongée) qui a abouti à une nette amélioration de la pensée et de lhumeur. Elle a insisté sur la grande importance que revêt une bonne compliance aux médicaments en vue déviter une rechute. Si lintéressé déclare comprendre la nécessité dun traitement psychiatrique et en particulier la prise de médicaments pour sa stabilité et sa qualité de vie, la clinique a observé une discordance importante entre le traitement nécessaire dun point de vue psychiatrique et les mesures auxquelles il se déclare prêt. Elle a aussi relevé une tendance de lintéressé à minimiser ses actes délictueux, latteinte à sa santé mentale ainsi qu'en ce qui concerne la consommation de substances illégales, insistant sur le fait qu'il n'est pas un alcoolique et qu'un «petit verre» de temps en temps ne peut pas faire de mal. Si une meilleure prise de conscience quant à la dangerosité d'une consommation régulière d'alcool a pu être développée au fil du temps, une authentique motivation au sujet de l'abstention n'a pas pu être atteinte.
En date du 6 octobre 2021, la commission de dangerosité a préavisé défavorablement loctroi dune libération conditionnelle à lintéressé, tout en préavisant favorablement des sorties non accompagnées de quelques heures par jour. Elle a estimé que son grave trouble psychique nécessite le maintien dun cadre permettant dassurer son suivi ; que même si le traitement par injection à libération prolongée actuellement en place semble efficace pour linstant, le risque de décompensation et donc de récidive est en létat trop important pour envisager une libération conditionnelle ; quen revanche, un transfert dans un foyer permettant de poursuivre le traitement entrepris est possible, car le risque peut être contenu tant que la médication est maintenue, ce qui est à surveiller attentivement ; que si le cadre est respecté et le traitement pris, des sorties non accompagnées dune durée de quelques heures peuvent être envisagées.
Par décision de placement en matière de mesure thérapeutique institutionnelle, du 21 octobre 2021, lOESP a en particulier ordonné le placement de lintéressé à linstitution E.________ à W.________ (BS) dès le 29 octobre 2021, ordonné que son traitement soit entrepris auprès de la clinique F.________, et rappelé à lintéressé quil a linterdiction de consommer des produits psychotropes ainsi que de lalcool.
Dans son rapport de sortie du 26 octobre 2021, la clinique C.________ a notamment rappelé le parcours et la progression de lintéressé en son sein et, procédant à une appréciation globale de la situation, a relevé que la prise en charge sétait déroulée de manière compliquée, ce qui était dû principalement à la compliance médicamenteuse limitée de lintéressé ainsi quà une acceptation limitée du traitement et une prise de conscience restreinte de sa maladie ; que ces facteurs demeurent critiques pour le pronostic ; quune amélioration marquée de la psychopathologie avait été constatée après le passage au traitement par injection à libération prolongée ; que ce mode de médication permet de mieux contrôler le facteur de risque dune décompensation psychotique à court terme consécutive à un arrêt de médication ; que lintéressé continuera cependant davoir besoin dune surveillance du risque étroite avec un suivi psychiatrique spécialisé.
A loccasion dun entretien de réseau du 29 octobre 2021 qui a eu lieu auprès de la clinique F.________ à W.________ dans le but de transmettre les éléments significatifs concernant lintéressé afin dassurer la continuité de sa prise en charge entre la clinique C.________ et linstitution E.________, linfirmier qui avait suivi lintéressé a informé, sagissant de la prise de son médicament toutes les deux semaines, quil pouvait devenir très sensible, susceptible et méfiant deux jours avant son injection ; que dans ce cas, la prise dune médication de réserve est essentielle pour garantir sa propre sécurité ; que les signes précurseurs dune décompensation de lintéressé sont la méfiance, lagressivité et les hallucinations paranoïdes ; que la compliance et labstinence aux produits stupéfiants et à lalcool jouent un rôle important dans sa stabilité.
Après que lintéressé a été entendu le 29 novembre 2021, lOESP a refusé de lui accorder une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, par décision du 3 décembre 2021. Se fondant sur le préavis de la commission de dangerosité du 6 octobre 2021 et du rapport dexpertise du Dr B.________ du 5 août 2020, lOESP a retenu que le risque de récidive demeure présent et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction ; que E.________ est létablissement à même doffrir les soins, le cadre et la sécurité adaptés à lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ; que le pronostic quant au comportement futur de lintéressé en liberté est défavorable ; quen létat, les conditions dune libération conditionnelle au sens de larticle 62 CP ne sont pas remplies et quil y a lieu de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP. Saisi dun recours contre cette décision, le Département de léconomie, de la sécurité et de la culture (ci-après : DESC) la rejeté par décision du 16 mars 2022.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à la levée de la mesure 59 CP. Il fait valoir que la «mesure émise en décembre 2018 a été accordée pour une durée maximale de deux ans» ; que dans une lettre rédigée dans le contexte de la prise de son emploi actuel de [ ] au sein de [ ], la Dre H.________ (sa psychiatre référente auprès de la clinique F.________) n'avait pas attesté un comportement hétéro- ou autoagressif ; qu'il n'y a ainsi aucune raison de prolonger artificiellement la mesure ; que les allégations de novembre 2018 ne correspondent absolument pas aux faits. En raison de la durée de la mesure et des efforts déployés, il demande la levée de la mesure. Il invoque larticle 5 CEDH.
C.Dans leurs observations respectives, le DESC et lOESP concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Selon l'article62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonnée une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. La libération conditionnelle suppose un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Le pronostic est favorable dès qu'il est à prévoir que celui-ci ne commettra pas de nouvelles infractions en relation avec le trouble traité (arrêt du TF du17.09.2020 [6B_504/2020]cons. 2.1). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201cons. 1.2, arrêt du TF du20.08.2019 [6B_660/2019]cons. 5.1). Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe «in dubio pro reo» est inapplicable (ATF 137 IV 201cons. 1.2, arrêt du TF du20.08.2019 [6B_660/2019]cons. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. et56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201cons. 1.2, arrêt du TF du20.08.2019 [6B_660/2019]cons. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201cons. 1.2, arrêt du TF du20.08.2019 [6B_660/2019]cons. 5.1).
b) En lespèce, le DESC retient dans la décision attaquée que le recourant souffre d'un trouble psychiatrique chronique et sévère qui, sans traitement adéquat, est susceptible de l'amener à commettre des actes violents ; que dans sa décision du 12 août 2020 concernant le précédent refus de libération conditionnelle, le DJSC avait déjà relevé que suite à sa libération conditionnelle en juin 2017, l'intéressé avait cessé sa médication, qu'il avait dû être hospitalisé contre son gré à deux reprises en novembre 2018, et qu'il avait commis des actes auto- et hétéro-agressifs, ce qui avait conduit le Tribunal criminel à prononcer sa réintégration dans une mesure thérapeutique institutionnelle. Le DESC se réfère aussi à l'expertise du Dr B.________ du 5 août 2020 qui souligne que «le risque de récidive de l'expertisé pour des actes violents est très élevé». Il relève aussi que tant au cours de son audition du 29 novembre 2021 que dans les observations déposées dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé minimise, voire conteste, les agressions commises en 2018. Le DESC se réfère aussi au préavis de la commission dangerosité qui, se fondant sur les différentes expertises psychiatriques au dossier et sur le rapport de la clinique C.________, a considéré que même si le traitement par injection à libération prolongée actuellement en place semblait efficace, le risque de décompensation et donc de récidive est en l'état trop important pour envisager une libération conditionnelle. Il souligne positivement l'acceptation par l'intéressé d'une médication par injection à libération prolongée et sa compliance au traitement. Se référant au rapport du 29 octobre 2021, il relève que l'intéressé peut devenir très sensible, susceptible et méfiant deux jours avant son injection et que dans ce cas, la prise d'une médication de réserve est essentielle ; que la compliance au traitement et l'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool jouent un rôle important dans sa stabilité. Le DESC retient ainsi qu'il paraît encore indispensable que l'intéressé continue à bénéficier d'un cadre institutionnel pour garantir la prise de sa médication de réserve en cas de besoin et pour contrôler son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool afin de prévenir le risque de décompensation et ainsi la récidive. Le DESC a ainsi confirmé la position de l'OESP relatif au pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé en cas de libération conditionnelle, et le refus de dite libération.
c) Dans son recours, l'intéressé développe une argumentation qui consiste essentiellement à critiquer la durée de la mesure à laquelle il est astreint et à mettre en doute l'utilité des modalités mises en place, par exemple son placement à la clinique C.________ en été 2019, et même son fondement, par exemple en niant l'existence des faits qui ont motivé son incarcération en novembre 2018 puis sa réintégration dans une mesure59 CPen décembre 2018.
La Cour de céans observe que le recourant ne soulève aucun argument contre le pronostic défavorable de son comportement futur en cas de libération conditionnelle. Le dossier fait ressortir l'importance d'un traitement continu et ininterrompu du recourant ainsi que la nécessité de pouvoir intervenir sans délai en cas de besoin au vu de la rapidité avec laquelle une décompensation peut intervenir, lié avec la prise de conscience à tout le moins restreinte du recourant quant à la nécessité et l'importance du traitement suivi ainsi que sa difficulté à admettre la nécessité d'une abstinence à l'alcool dans le cadre de son traitement. Il est observé à ce propos que le recourant a abordé le sujet de la consommation de bière lors de son audition du 29 novembre 2021. Après que la représentante de l'OESP lui a confirmé qu'elle est interdite, le recourant a expliqué «qu'il est difficile de supporter la situation et que c'est plus facile après avoir consommé une bière». Au vu de ces éléments, la décision du DESC, qui confirme le point de vue de l'OESP, n'est en rien critiquable en ce qu'elle confirme le pronostic défavorable en cas de libération conditionnelle et par voie de conséquence le refus de la libération conditionnelle.
3.a) Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art.59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art.56 al. 6 CP). La mesure est notamment levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art.62c al. 1 let. a CP). Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions. Tel est aussi le cas lorsque l'auteur n'est pas ou plus soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou d'un refus de traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêts du TF du17.09.2020 [6B_504/2020]cons. 2.2 et du20.08.2019 [6B_660/2019]cons. 4.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt du TF du19.11.2009 [6B_714/2009]cons. 1.3).
b) Dans le cas d'espèce, le DESC constate qu'il résulte du dossier que le recourant tire des bénéfices de son suivi thérapeutique puisqu'il a pu bénéficier d'un élargissement graduel du cadre et qu'il est actuellement placé à l'institution E.________ ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'arriver à la conclusion que l'exécution de la mesure est vouée à l'échec ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
c) Dans son recours, l'intéressé critique la durée de la mesure à lui imposée et met en doute son utilité en soutenant notamment que son transfert à la clinique C.________ en été 2019 était complètement inutile. Il conclut qu'il n'y a aucune raison de prolonger artificiellement la mesure et qu'il a suffisamment respecté les instructions de l'OESP.
La Cour de céans relève à la lecture du dossier une certaine réticence du recourant à accepter les propositions de traitement qui lui sont faites. Ainsi, la clinique C.________ a relevé la compliance médicamenteuse limitée de lintéressé ainsi quune acceptation limitée du traitement. Cela étant, l'intéressé n'est pas hermétique à tout traitement et s'il a fallu un certain temps pour le convaincre de passer à une médication par injection à libération prolongée, il l'a finalement accepté, ce qui a été considéré comme un progrès et qui a abouti à une nette amélioration de la pensée et de lhumeur. Ce progrès a permis à la commission de dangerosité de préaviser favorablement des sorties non accompagnées de quelques heures par jour. L'intéressé a ainsi pu quitter la clinique C.________ pour l'institution E.________ et poursuivre son évolution. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir qu'aucune amélioration thérapeutique n'est envisageable ou que le traitement ne pourrait plus prévenir la commission de nouvelles infractions, de sorte que la mesure paraîtrait vouée à l'échec. Ainsi, c'est à juste titre que le DESC a confirmé la décision par laquelle l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
4.a) En vertu de larticle 5 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en particulier et selon les voies légales sil sagit de la détention régulière dune personne susceptible de propager une maladie contagieuse, dun aliéné, dun alcoolique, dun toxicomane ou dun vagabond (let. e). Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter larticle 5 CEDH, la détention doit avoir lieu «selon les voies légales» et «être régulière». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté ainsi que le lieu et le régime de détention (arrêt du TF du11.03.2022 [6B_1322/2021]cons. 2.1).
b) Le recourant se «réfère à l'article 5 de la CEDH». Ce renvoi général ne permet pas de comprendre quelle violation de cette disposition il reprocherait aux autorités dans le cadre de la présente procédure et un examen d'office du dossier ne permet pas d'en déceler. Partant, son grief de violation de l'article 5 CEDH, pour autant que son invocation de cette disposition puisse être comprise comme telle, doit être rejeté.
5.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
6.Conformément à sa pratique en matière de libération conditionnelle, la Cour de céans renonce à percevoir des frais (art. 47 al. 4LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens au vu de l'issue de la procédure (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 mai 2022
1Une mesure doit être ordonnée:
a.si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions;
b.si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige, et
c.si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2Le prononcé dune mesure suppose que latteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour lauteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de lart. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a.sur la nécessité et les chances de succès dun traitement;
b.sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et sur la nature de celles-ci;
c.sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4Si lauteur a commis une infraction au sens de lart. 64, al. 1, lexpertise doit être réalisée par un expert qui na pas traité lauteur ni ne sen est occupé dune quelconque manière.
4bisSi linternement à vie au sens de lart. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants lun de lautre et expérimentés qui nont pas traité lauteur ni ne sen sont occupés dune quelconque manière.50
5En règle générale, le juge nordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO20082961;FF2006869).
1Lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.lauteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel seffectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures.
3Le traitement seffectue dans un établissement fermé tant quil y a lieu de craindre que lauteur ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de lart. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions dune libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et quil est à prévoir que le maintien de la mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de lautorité dexécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Lauteur est libéré conditionnellement de lexécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner loccasion de faire ses preuves en liberté.
2Le délai dépreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à lart. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle dune des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai dépreuve. Lautorité dexécution peut ordonner, pour la durée du délai dépreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4Si, à lexpiration du délai dépreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir lassistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger quelle commette dautres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de lautorité dexécution, prolonger le délai dépreuve:
a.à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à lart. 59;
b.de un à trois ans en cas de libération conditionnelle dune des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5Le délai dépreuve en cas de libération conditionnelle dune des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6Si lauteur a commis une infraction prévue à lart. 64, al. 1, le délai dépreuve peut être prolongé autant de fois quil le faut pour prévenir dautres infractions de même genre.
1La mesure est levée:
a.si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à léchec;
b.si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c.sil ny a pas ou plus détablissement approprié.
2Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à lexécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, lexécution du reste de la peine est suspendue.
3Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de lexécution de la peine sil est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera lauteur dautres crimes ou délits en relation avec son état.
4Si, lors de la levée dune mesure ordonnée en raison dune infraction prévue à lart. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que lauteur ne commette dautres infractions du même genre, le juge peut ordonner linternement à la requête de lautorité dexécution.
5Si, lors de la levée de la mesure, lautorité compétente estime quil est indiqué dordonner une mesure de protection de ladulte, elle le signale à lautorité de protection de ladulte.54
6Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant lexécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle sil est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner lauteur dautres crimes ou délits en relation avec son état.
54Nouvelle teneur selon lannexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Lautorité compétente examine, doffice ou sur demande, si lauteur peut être libéré conditionnellement de lexécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut lêtre. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend lauteur et demande un rapport à la direction de létablissement chargé de lexécution de la mesure.
2Si lauteur a commis une infraction prévue à lart. 64, al. 1, lautorité compétente prend une décision sur la base dune expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités dexécution et des milieux de la psychiatrie. Lexpert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité lauteur ni sêtre occupés de lui dune quelconque manière.