Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
E. 2 a) A la recourante qui s’interroge dans un premier grief sur la compétence du jury de prononcer son exclusion, le pouvoir adjudicateur répond, dans ses observations, que soit le jury n’a aucune compétence décisionnelle et, partant, le recours est irrecevable faute de décision susceptible d’être attaquée, soit le président du jury a agi en qualité de représentant du Service des bâtiments et, partant, sa décision est valable en tant qu’elle émane du maître de l’ouvrage et adjudicateur.
b) En l’occurrence, il n’est pas contestable que ni l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP 1994/2001) - l’adhésion du canton de Neuchâtel à l’AIMP révisé [AIMP 2019] est en cours - ni la loi cantonale sur les marchés publics ( LCMP ), respectivement son règlement d’exécution ( RELCMP ), ne confèrent un pouvoir décisionnel au jury d’un concours. Une décision d’exclusion de la procédure, à l’instar de toutes les décisions sujettes à recours en matière de marchés publics (art. 15 al. 1bis AIMP 1994/2001 ; 42 al. 2 LCMP ), relève de la compétence du seul pouvoir adjudicateur (art 15 al. 1 AIMP 1994/2001 ; 42 al. 1 LCMP ). Selon la jurisprudence, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision est un motif de nullité ( ATF 145 IV 197 cons. 1.3.2, 139 II 243 cons. 11.2, 132 II 21 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 30.11.2022 [2C_959/2021 , 2C_961/2021] cons. 7.2, destiné à la publication aux ATF), à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné ( ATF 148 IV 445 cons. 1.4.2, 137 III 217 cons. 2.4.3) ce qui, comme exposé ci-avant, n’est pas le cas d’un jury de concours.
c) Il suit de ce qui précède que le jury du concours de projets d'architecture et d’ingénierie CAP à La Chaux-de-Fonds ne disposait à l’évidence d’aucun pouvoir de puissance publique et, par voie de conséquence, d’aucun pouvoir décisionnel. Quand bien même une telle conclusion devrait conduire, sans discussion possible, à déclarer nulle la décision excluant le projet de la recourante dudit concours, une telle issue ne constituerait en réalité qu’une vaine formalité et aboutirait, dans le cas particulier, à un allongement inutile de la procédure. Il ressort en effet des pièces du dossier que le Service des bâtiments, auquel revenait la compétence formelle d’exclure le projet no [xx] « A.________ » de la procédure du concours, est à l’origine de la proposition d’exclusion qui a été soumise pour approbation au jury, si bien que la décision litigieuse reflète bien la volonté du pouvoir adjudicateur, quand bien même elle émane, indûment, du président du jury du concours.
E. 3 Dans un deuxième grief, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue au motif que l’exclusion de son projet a été décidée sans qu’elle ait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Selon le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu vaut également en matière de marchés publics ( ATF 139 II 489 cons. 3.3 et les références citées). Dans cette cause, la Haute Cour a considéré que si une autorité adjudicatrice avait le droit de demander des références qui n'avaient pas été indiquées dans son offre par le soumissionnaire, cette pratique était soumise à des exigences constitutionnelles minimales, en ce sens que si les références étaient utilisées au détriment du soumissionnaire, ce dernier devait obtenir la possibilité de s'exprimer à leur sujet, sous-entendu avant que l’autorité ne statue. On peut déduire de cette jurisprudence que, a contrario, lorsque, comme en l’espèce, l’adjudicateur se prononce au désavantage d’un soumissionnaire, respectivement d’un participant à un concours en fonction des éléments figurant dans l’offre, respectivement dans le rendu du projet, il n’a pas à lui accorder un droit d’être entendu avant de statuer. Le grief de violation du droit d’être entendu doit partant être écarté dans le cas particulier.
E. 4 a) En vertu de l’article 15 al. 4 LCMP , la procédure de mise en concours doit respecter les principes de la présente loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées. A cet égard, l’article 8 RELCMP précise que, dans les limites fixées par la loi et le présent règlement, le pouvoir adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas (al. 1). Il se réfère aux règles appliquées par les organisations professionnelles contenues, notamment, dans le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (al. 2).
b) Sous le chiffre 1.8 « Conflits d’intérêts », le programme du concours de projets d’architecture et d’ingénierie CAP prévoyait ceci : « Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec un membre ou un suppléant du jury, par analogie à l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009. Est exclue du concours : · toute personne employée par le maître de l’ouvrage, par un membre du jury ou par un spécialiste-conseil dans le programme du concours ; · toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ; · toute personne ayant participé à la préparation du concours. Pour l’interprétation de l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009, les candidats peuvent consulter le document « Conflits d’intérêts » publié par la commission SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous la rubrique « Concours-lignes directrices ». » Ce motif d’exclusion correspond peu ou prou à celui envisagé par l’article 21 al. 1 let. a LCMP , selon lequel un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication s’il n’est pas indépendant du pouvoir adjudicateur.
c) En l’espèce, la recourante a fait appel dans le cadre de son projet à la société B.________ Sàrl, à Z.________ (personne de contact : C.________) en tant que spécialiste en protection incendie AEAI. Dans le programme du concours, il était indiqué que le jury pourrait solliciter au cours de la procédure des spécialistes-conseils, parmi lesquels figurait nommément « D.________, ingénieur en génie thermique HES, B.________Sàrl, à Z.________ ». Il n’est ni contesté ni contestable que D.________ est associé et président des gérants de la société B.________ Sàrl, qui a son siège à W.________ et plusieurs succursales dont l’une à Z.________, et que C.________ en est l’un des associés gérants avec 50 parts sociales. Partant, on ne saurait nier que D.________, spécialiste-conseil auquel le jury du concours a fait appel au cours de la procédure, et C.________, spécialiste en protection-incendie qui a collaboré au projet de la recourante, sont associés professionnellement, ce qui constitue objectivement un conflit d’intérêts au sens des règles de procédure définies dans le programme du concours. Il n’est pas relevant que l’un et l’autre travaillent dans deux secteurs différents de leur société, sur des sites distincts, voire qu’ils ignoraient tout de la participation de l’autre au même concours. Est en revanche déterminant le fait qu’ils sont associés gérants et exercent collectivement la gestion de la société B.________ Sàrl (art. 809 CO), laquelle est ainsi intervenue dans le concours à deux titres totalement opposés. À cet égard, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu’elle fait une interprétation restrictive du chiffre 1.8 du programme du concours en ce sens que la mention que « les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts » n’inclurait pas les spécialistes auquel les participants pouvaient faire appel. Car, dès l’instant où un participant s’octroyait les services d’autres spécialistes, ceux-ci devaient être mentionnés dans la « fiche d’identification de l’auteur du projet », qui comportait au surplus l’engagement suivant : « Le concurrent confirme par sa signature qu’aucune des personnes figurant sur la présente fiche ne se trouve dans l’une des situations définies à l’article 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009 ». Le fait que la recourante ait mentionné dans cette fiche la participation au projet de la société B.________ Sàrl, par le biais de C.________, tout en signant l’engagement précité semble exclure toute intention déloyale de sa part, quand bien même son affirmation selon laquelle si elle avait été consciente de cette situation, « il va de soi qu’elle se serait bien gardée de faire mention de la participation de C.________ dans sa fiche A03 », laisse songeuse la Cour de céans. Cela étant, même si la recourante n’a pas prêté attention au nom « B.________ », qui suivait la spécialisation de D.________ dans le programme du concours ou que, l’ayant noté, elle n’a pas fait le rapprochement malgré la similitude avec l’adresse mail de C.________ (C.________@B.________.ch) qu’elle a pourtant reproduite dans le document A03, il n’en demeure pas moins que le pouvoir adjudicateur est le garant d’une procédure dont le déroulement ne doit pas prêter le flanc à la critique. Le conflit d’intérêts était dans le cas particulier si évident qu’aucune autre mesure moins rigoureuse que l’exclusion du projet de la recourante du concours n’était envisageable.
E. 5 Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.
E. 6 La Cour de céans ayant statué au fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 mai 2022, lEtat de Neuchâtel, par le biais du Service des bâtiments, a publié un appel d'inscriptions à un concours de projets d'architecture et dingénierie pour un Centre archives et patrimoine (CAP) à La Chaux-de-Fonds (procédure ouverte à un degré). Le programme du concours précisait, notamment, les conflits dintérêts justifiant lexclusion dun projet du concours (ch. 1.8). Le concours était soumis à la législation sur les marchés publics (AIMP ; LCMP). Le règlement SIA 142, édition 2009, faisait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics (ch. 1.3 et 1.4).
L'évaluation des projets reçus a conduit le jury à classer au 4erang, respectivement à attribuer le 4eprix au projet no [xx] «A.________». Au terme de cette procédure, le jury a levé lanonymat des projets présentés. Lors du contrôle des fiches didentification des personnes impliquées dans les différents projets, il est apparu que la société X.________ Sàrl, auteur du projet no [xx] «A.________», avait fait appel à la société B.________ Sàrl, à titre de spécialiste en protection incendie, et plus particulièrement, au sein de cette entreprise, à C.________. Constatant que lun des spécialistes-conseils nommés dans le programme du concours (ch. 1.12), soit D.________, travaillait également au sein de cette entreprise, lentité organisatrice du concours (E.________ SA), a avisé le Service des bâtiments et le président du jury de cette problématique, tout en relevant que, a priori, ce participant devrait être exclu du concours en raison dun conflit dintérêts. Après discussion, le Service des bâtiments et le président du jury, en accord avec E.________ SA, a proposé aux membres du jury dexclure le projet no [xx] du jugement et partant, du classement et de lattribution des prix ; cette proposition a été approuvée à lunanimité par le jury, ce qui a conduit son président à informer, par décision du 5 décembre 2022, X.________ Sàrl que son projet «A.________» était exclu de la procédure du concours en raison dun conflit dintérêts.
B.X.________ Sàrl interjette recours le 12 décembre 2022 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce quelle soit réformée en ce sens quil est renoncé à son exclusion et quelle se voie attribuer le 4eprix et soit rétablie dans tous ses droits en cette qualité. Subsidiairement, elle conclut à lannulation de son exclusion et au renvoi de la cause au jury pour nouvelle décision dans le sens des considérants de larrêt à rendre. À titre préalable, elle demande à ce que leffet suspensif soit ordonné et que, en conséquence, interdiction soit faite au jury du concours, au pouvoir adjudicateur et à lorganisateur du concours, de distribuer le 4eprix, voire également le 5eprix et suivant jusquà droit connu sur le présent recours et, au besoin, à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée. Dans un premier grief, elle fait valoir que la compétence du jury du concours de prononcer son exclusion est douteuse et quil se peut que cette décision soit purement et simplement nulle et dépourvue deffets. Elle se prévaut par ailleurs dune violation de son droit dêtre entendue faute davoir pu se déterminer sur certaines accusations graves portées à son encontre dans la décision attaquée, notamment eu égard à ses intentions. Enfin, elle sinscrit en faux contre lexistence dun conflit dintérêts.
Dans le délai de recours, X.________ Sàrl reformule partiellement sa conclusion principale après avoir pris connaissance du rapport du jury du concours, en ce sens quelle se voit attribuer le 4eprix, soit un montant de 20'000 francs, et quelle soit rétablie dans tous ses droits, notamment celui de voir son projet figurer dans le rapport final du jury et que, ordre est donné à ce dernier, respectivement au pouvoir adjudicateur ou à lorganisateur du concours, de pourvoir à ce qui précède.
C.Au nom du Service des bâtiments, le Service juridique de lEtat conclut au rejet de la requête deffet suspensif et du recours dans la mesure où ce dernier est recevable, sen remettant sur ce point à lappréciation de la Cour de droit public.
D.Les parties répliquent et dupliquent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2.a) A la recourante qui sinterroge dans un premier grief sur la compétence du jury de prononcer son exclusion, le pouvoir adjudicateur répond, dans ses observations, que soit le jury na aucune compétence décisionnelle et, partant, le recours est irrecevable faute de décision susceptible dêtre attaquée, soit le président du jury a agi en qualité de représentant du Service des bâtiments et, partant, sa décision est valable en tant quelle émane du maître de louvrage et adjudicateur.
b) En loccurrence, il nest pas contestable que ni lAccord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP 1994/2001) - ladhésion du canton de Neuchâtel à lAIMP révisé [AIMP 2019] est en cours - ni la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), respectivement son règlement dexécution (RELCMP), ne confèrent un pouvoir décisionnel au jury dun concours. Une décision dexclusion de la procédure, à linstar de toutes les décisions sujettes à recours en matière de marchés publics (art. 15 al. 1bisAIMP1994/2001 ; 42 al. 2LCMP), relève de la compétence du seul pouvoir adjudicateur (art 15 al. 1AIMP1994/2001 ; 42 al. 1LCMP). Selon la jurisprudence, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision est un motif de nullité (ATF 145 IV 197cons. 1.3.2,139 II 243cons. 11.2,132 II 21cons. 3.1 ; arrêt du TF du30.11.2022 [2C_959/2021, 2C_961/2021] cons. 7.2, destiné à la publication aux ATF),à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 148 IV 445cons. 1.4.2,137 III 217cons. 2.4.3) ce qui, comme exposé ci-avant, nest pas le cas dun jury de concours.
c) Il suit de ce qui précède que le jury du concours deprojets d'architecture et dingénierie CAP à La Chaux-de-Fonds ne disposait à lévidence daucun pouvoir de puissance publique et, par voie de conséquence, daucun pouvoir décisionnel. Quand bien même une telle conclusion devrait conduire, sans discussion possible, à déclarer nulle la décision excluant le projet de la recourante dudit concours, une telle issue ne constituerait en réalité quune vaine formalité et aboutirait, dans le cas particulier, à un allongement inutile de la procédure. Il ressort en effet des pièces du dossier que le Service des bâtiments, auquel revenait la compétence formelle dexclure le projet no [xx] «A.________» de la procédure du concours, est à lorigine de la proposition dexclusion qui a été soumise pour approbation au jury, si bien que la décision litigieuse reflète bien la volonté du pouvoir adjudicateur, quand bien même elle émane, indûment, du président du jury du concours.
3.Dans un deuxième grief, la recourante se prévaut dune violation de son droit dêtre entendue au motif que lexclusion de son projet a été décidée sans quelle ait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Selon le Tribunal fédéral, le droit dêtre entendu vaut également en matière de marchés publics (ATF 139 II 489cons. 3.3 et les références citées). Dans cette cause, la Haute Cour a considéré que si une autorité adjudicatrice avait le droit de demander des références qui n'avaient pas été indiquées dans son offre par le soumissionnaire, cette pratique était soumise à des exigences constitutionnelles minimales, en ce sens que si les références étaient utilisées au détriment du soumissionnaire, ce dernier devait obtenir la possibilité de s'exprimer à leur sujet, sous-entendu avant que lautorité ne statue. On peut déduire de cette jurisprudence que, a contrario, lorsque, comme en lespèce, ladjudicateur se prononce au désavantage dun soumissionnaire, respectivement dun participant à un concours en fonction des éléments figurant dans loffre, respectivement dans le rendu du projet, il na pas à lui accorder un droit dêtre entendu avant de statuer. Le grief de violation du droit dêtre entendu doit partant être écarté dans le cas particulier.
4.a) En vertu de larticle 15 al. 4LCMP, la procédure de mise en concours doit respecter les principes de la présente loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées. A cet égard, larticle 8RELCMPprécise que, dans les limites fixées par la loi et le présent règlement, le pouvoir adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas (al. 1). Il se réfère aux règles appliquées par les organisations professionnelles contenues, notamment, dans le règlement des concours darchitecture et dingénierie SIA 142 (al. 2).
b) Sous le chiffre 1.8 «Conflits dintérêts», le programme du concours de projets darchitecture et dingénierie CAP prévoyait ceci :
« Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit dintérêts avec un membre ou un suppléant du jury, par analogie à larticle 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009. Est exclue du concours :
·toute personne employée par le maître de louvrage, par un membre du jury ou par un spécialiste-conseil dans le programme du concours ;
·toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou dassociation professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ;
·toute personne ayant participé à la préparation du concours.
Pour linterprétation de larticle 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009, les candidats peuvent consulter le document «Conflits dintérêts» publié par la commission SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous la rubrique «Concours-lignes directrices». »
Ce motif dexclusion correspond peu ou prou à celui envisagé par larticle 21 al. 1 let. aLCMP, selon lequel un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication sil nest pas indépendant du pouvoir adjudicateur.
c) En lespèce, la recourante a fait appel dans le cadre de son projet à la société B.________ Sàrl, à Z.________ (personne de contact : C.________) en tant que spécialiste en protection incendie AEAI. Dans le programme du concours, il était indiqué que le jury pourrait solliciter au cours de la procédure des spécialistes-conseils, parmi lesquels figurait nommément «D.________, ingénieur en génie thermique HES, B.________Sàrl, à Z.________». Il nest ni contesté ni contestable que D.________ est associé et président des gérants de la société B.________ Sàrl, qui a son siège à W.________ et plusieurs succursales dont lune à Z.________, et que C.________ en est lun des associés gérants avec 50 parts sociales. Partant, on ne saurait nier que D.________, spécialiste-conseil auquel le jury du concours a fait appel au cours de la procédure, et C.________, spécialiste en protection-incendie qui a collaboré au projet de la recourante, sont associés professionnellement, ce qui constitue objectivement un conflit dintérêts au sens des règles de procédure définies dans le programme du concours. Il nest pas relevant que lun et lautre travaillent dans deux secteurs différents de leur société, sur des sites distincts, voire quils ignoraient tout de la participation de lautre au même concours. Est en revanche déterminant le fait quils sont associés gérants et exercent collectivement la gestion de la société B.________ Sàrl (art. 809 CO), laquelle est ainsi intervenue dans le concours à deux titres totalement opposés. À cet égard, on ne peut pas suivre la recourante lorsquelle fait une interprétation restrictive du chiffre 1.8 du programme du concours en ce sens que la mention que «les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en situation de conflit dintérêts» ninclurait pas les spécialistes auquel les participants pouvaient faire appel. Car, dès linstant où un participant soctroyait les services dautres spécialistes, ceux-ci devaient être mentionnés dans la «fiche didentification de lauteur du projet», qui comportait au surplus lengagement suivant : «Le concurrent confirme par sa signature quaucune des personnes figurant sur la présente fiche ne se trouve dans lune des situations définies à larticle 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009». Le fait que la recourante ait mentionné dans cette fiche la participation au projet de la société B.________ Sàrl, par le biais de C.________, tout en signant lengagement précité semble exclure toute intention déloyale de sa part, quand bien même son affirmation selon laquelle si elle avait été consciente de cette situation, «il va de soi quelle se serait bien gardée de faire mention de la participation de C.________ dans sa fiche A03», laisse songeuse la Cour de céans. Cela étant, même si la recourante na pas prêté attention au nom «B.________», qui suivait la spécialisation de D.________ dans le programme du concours ou que, layant noté, elle na pas fait le rapprochement malgré la similitude avec ladresse mail de C.________ (C.________@B.________.ch) quelle a pourtant reproduite dans le document A03, il nen demeure pas moins que le pouvoir adjudicateur est le garant dune procédure dont le déroulement ne doit pas prêter le flanc à la critique. Le conflit dintérêts était dans le cas particulier si évident quaucune autre mesure moins rigoureuse que lexclusion du projet de la recourante du concours nétait envisageable.
5.Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui, succombant, na pas droit à des dépens.
6.La Cour de céans ayant statué au fond, la requête tendant à loctroi de leffet suspensif na plus dobjet.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Déclare la requête deffet suspensif sans objet.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 2'200 francs, montant compensé par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 mars 2023