Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Dans le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les références citées).
E. 3 En vertu de l’article
E. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article
E. 7 Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la décision de refus de rente du 28 juin 2022.
E. 8 Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1965, ressortissant du Portugal, en Suisse depuis 2013, exerçant une activité de plâtrier-peintre, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 4 janvier 2021 en invoquant comme atteinte à la santé une artériopathie des membres inférieurs avec fréquentes sténoses diagnostiquée en 2015 et en mentionnant une incapacité de travail totale du 8 août au 2 octobre 2020 puis depuis le 9 novembre 2020. Dans le cadre de linstruction, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a sollicité les médecins traitants ainsi que les institutions hospitalières étant intervenues et a obtenu le dossier de lassureur perte de gain en cas de maladie. La Dre A.________, médecin généraliste traitant (rapport médical du 21.01.2021 et rapport médical intermédiaire du 08.10.2021) a posé le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail dartériopathie oblitérante des membres inférieurs (ci-après : AOMI) mise en évidence en 2017, qui nécessite fréquemment des interventions angio-chirurgicales en raison de péjoration de la circulation dans le contexte de la progression de la maladie, et a mentionné à titre de limitations fonctionnelles en relation avec les douleurs aux membres inférieurs la difficulté de monter-descendre une échelle ainsi que la difficulté de travailler à lextérieur, surtout au froid et dans les endroits humides. Sans incidence sur la capacité de travail, elle a mentionné un angor deffort classe I, une hypercholestérolémie et un tabagisme de longue date. Elle a joint différents rapports émanant de médecins et institutions hospitalières (Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après : RHNe], Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après : CHUV]) établis suite aux consultations de lassuré et aux interventions chirurgicales effectuées sur sa personne, rapports dont il ressort en particulier que lintéressé a subi des interventions en relation avec lartériopathie oblitérante en novembre 2018, mai 2019 et août 2020. Elle a relevé que lassuré a constamment des difficultés à reprendre son travail au chantier en raison des douleurs aux membres inférieurs et laggravation de la symptomatologie suite à lexposition aux températures basses et à lhumidité. Elle a estimé quune capacité de travail à 100 % nest pas envisageable dans lactivité habituelle de peintre en bâtiment. La Dre B.________, cheffe de clinique au service de chirurgie vasculaire du CHUV (rapport du 16.02.2021), a mentionné un suivi depuis le 8 août 2020 avec un dernier contrôle le 7 novembre 2020, attestant une incapacité de travail de 100 % du 7 au 22 novembre 2020 à la suite dun test Covid positif. Elle a relevé une AOMI stade IIb ainsi que les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de status post perforation pulmonaire, lacération hépatique et fracture du poignet droit sur chute en 2012 ainsi que fracture des vertèbres cervicales en 1989; sans incidence sur la capacité de travail, elle a retenu un tabagisme actif et une hypercholestérolémie. Elle a mentionné comme limitations fonctionnelles des douleurs à la marche au-delà de 50 mètres et la nécessité déviter de rester accroupi ou agenouillé trop longtemps, notant que lassuré nétait pas limité dans laccomplissement des tâches ménagères. Le Dr C.________, médecin-chef adjoint au service de chirurgie du RHNe (rapport médical parvenu à lOAI le 01.04.2021), a posé le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail dAOMI et a noté une incapacité de travail de 100 % en précisant que lasuré ne peut plus exercer de travail physique. Le Service médical régional de lAI (ci-après : SMR) (rapport du 04.11.2021), retenant comme atteinte principale à la santé une AOMI traitée par pontages, désobstruction, angioplastie itératives lors dhospitalisations de quelques jours, sur artérite post tabagique, a considéré que lassuré est en incapacité de travail durable de 100 % dans lactivité habituelle de plâtrier-peintre dès le 8 août 2020 et dispose dune capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité légère en position assise, sans besoin de se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans monter et descendre des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement froit et humide). Par projet de décision du 4 novembre 2021, lOAI a informé lassuré de son intention de rejeter sa demande de rente dinvalidité au motif que, sil résultait de linstruction du dossier que lexercice de son activité professionnelle habituelle de plâtrier-peintre nest définitivement plus exigible en raison de ses problèmes de santé, son état de santé est cependant, depuis le 7 novembre 2020, compatible avec lexercice à 100 % dune activité adaptée, retenant que lexercice dune telle activité lui permettrait de réaliser des revenus plus ou moins équivalents à ceux auxquels il aurait pu prétendre sans atteinte à la santé.
Lassuré a manifesté son désaccord avec ce projet en affirmant que sa capacité de travail est très limitée. Il sest référé à un avis du Dr D.________, angiologue FMH (courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022), qui estime sa capacité de travail à 50 %, et à celui du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) qui retient une capacité de travail réduite et que les activités avec efforts physiques ne sont probablement pas adaptées à sa situation dans le contexte dune artériopathie sévère. Procédant à lappréciation de ces documents, le SMR (avis médical du 21.02.2022) a retenu que ces éléments médicaux napportent pas dinformation nouvelle susceptible de modifier ses déterminations du 4 novembre
2021. Interpellé par le juriste de lOAI (notice du 18.05.2022) sur le point de la capacité de travail de lassuré dans une activité adaptée, le SMR (avis médical du 31.05.2022) a procédé à lappréciation des rapports de la Dre B.________ (rapport médical du 16.02.2021), du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) et du Dr D.________ (courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022) pour conclure à la confirmation dune capacité de travail entière dans une activité adaptée, tout en retenant un nouveau libellé des limitations fonctionnelles (exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements à pied, des efforts liés à un travail physique, des positions accroupies et agenouillées prolongées, et toute activité exposant à des risques de traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs), en remplacement de celui qui était retenu dans son rapport du 4 novembre 2021. Par décision du 28 juin 2022, lOAI a confirmé son projet et a rejeté la demande de rente dinvalidité.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à lallocation dune rente dinvalidité subsidiairement à la reprise de linstruction, sous suite de frais et dépens. Il informe que suite à ses atteintes, il a encore été hospitalisé du 10 au 27 juin 2002 ainsi quau mois daoût 2022 et fait valoir quen plus de ses problèmes de santé relatifs à la vascularisation de ses jambes, il souffre de problèmes cardio-vasculaires traités par une prise médicamenteuse importante. Il affirme que le Dr D.________ et la Dre A.________ retiennent une capacité de travail limitée à 50 % dans toute activité. Il soutient que le rapport du SMR nest pas convaincant car il ne tient pas compte de son historique médical et du nombre dinterventions subies; quil prétend simplement que sa capacité de travail est complète dans une activité adaptée alors quau vu de ses limitations fonctionnelles, une telle activité serait notamment une activité de bureau ou administrative quil nest pas en mesure dexercer faute davoir les qualifications et formations nécessaires. Il affirme quil ne lui appartient pas de démontrer quil na pas la capacité de travailler sans limitations dans une activité adaptée, mais à lOAI délucider létat de fait et ses répercussions sur sa capacité de gain, au besoin par la mise en uvre dune expertise médicale.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notammentATF 129 V 354cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210cons. 4.3.1 et les références citées).
3.En vertu de larticle4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art.7 al. 2 LPGA). Lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes (art.28 al. 1 LAI): sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Lévaluation de linvalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par larticle 16 LPGA (art. 28a al. 1 LAI). Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Lassuré a droit à une rente sil est invalide à 40 % au moins. Un taux dinvalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux dinvalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art.28 al. 2 LAI).
4.a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf.ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351cons. 3a;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle49 al. 1 RAIet de larticle59 al. 2bisLAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle49 al. 1 RAI(et59 al. 2bisLAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465cons. 4.6).
c/bb) Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1;Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no 48).
5.Il nest pas contesté que le recourant nest plus apte à travailler dans son activité habituelle de plâtrier-peintre. Le litige porte uniquement sur la capacité de travail dans le cadre dune activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par lOAI sur la base de la détermination du SMR (avis médical du 31.05.2022). Ces limitations fonctionnelles sont les suivantes : exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements à pied, des efforts liés à un travail physique, des positions accroupies et agenouillées prolongées, et toute activité exposant à des risques de traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs. Pour rappel, ce nouveau libellé des limitations fonctionnelles, qui ne sont pas contestées par le recourant, est intervenu après la prise en compte des documents produits dans le cadre des objections formulées à lencontre du projet de décision et a remplacé lénumération des limitations fonctionnelles qui avaient été retenues dans le rapport SMR du 4 novembre 2021 (activité légère en position assise, sans besoin de se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans monter et descendre des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement froit et humide).
Dans son avis médical du 31 mai 2022, le SMR a exposé en détail les raisons qui lont amené à retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Il a tout dabord relevé que la Dre B.________ et le Dr C.________ ne précisent pas la capacité de travail dans une activité adaptée. Il a ensuite exposé ne pas discerner délément médical qui sopposerait à une mise en uvre de la capacité de travail au taux de 100 % en respectant les limitations fonctionnelles retenues par ces praticiens. Quant à lappréciation du Dr D.________, qui dans son courriel du 9 janvier 2022 mentionne une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, le SMR a exposé les raisons pour lesquelles il la considère comme peu convaincante : ce médecin a demblée précisé quil lui "est difficile d'établir une capacité de travail" pour ensuite ajouter qu'il n'a "jamais eu l'occasion d'établir de certificat d'arrêt de travail" et qu'il n'est pas son médecin de famille, ce qui ne lui "permet pas d'avoir une vision complète, notamment l'impact psychologique des douleurs et leur gestion médicamenteuse"; il a conclu en écrivant que "si je devais me prononcer, j'estimerais que sa capacité de travail en tant que peintre ou dans une activité adaptée serait de 50 %". Le SMR a retenu que cette appréciation de la capacité de travail est peu convaincante dès lors qu'elle invoque un impact psychologique alors qu'aucune atteinte psychique associée n'est relatée par aucun des médecins interrogés dans le cadre de l'instruction médicale, y compris par la Dre A.________, médecin traitant de l'assuré, et qu'il n'est pas discernable en quoi une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites ne serait pas exigible à 100 %. L'appréciation du SMR est convaincante et permet de comprendre les raisons qui l'ont mené à retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Dans son recours, l'intéressé affirme que la Dre A.________ retient une capacité de travail limitée à 50 % dans toute activité. Il n'indique toutefois pas la source sur laquelle il fonde son propos et la Cour de céans relève qu'aucun des rapports au dossier émanant de cette praticienne ne contient une déclaration dans ce sens. Le recourant fait aussi valoir qu'il souffre de problèmes cardio-vasculaires, sans toutefois en tirer de conclusions. La Cour de céans relève que cette atteinte à la santé un angor classe I était connue et a été considérée comme étant sans incidence sur la capacité de travail par la Dre A.________ (rapport du 21.01.2021, auquel est joint un rapport du service de cardiologie du RHNe du 08.03.2018). Dans la mesure où, par cette évocation, le recourant entendrait démontrer une incapacité de travail, son argument devrait ainsi être rejeté.
6.a) Le recourant fait valoir que compte tenu des limitations fonctionnelles retenues, une activité adaptée consisterait notamment dans une activité de bureau ou administrative, activité qu'il n'est pas en mesure d'exercer faute d'avoir les qualifications et les formations nécessaires. Ce faisant, il conteste pouvoir trouver un emploi.
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273cons. 4b). Le marché équilibré du travail recouvre en particulier un large spectre d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (arrêt du TF du14.06.2018 [8C_227/2018]cons. 4.2.3.3). Lorsquil sagit dexaminer dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il sensuit que pour évaluer linvalidité, il ny a pas lieu dexaminer la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander sil pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à loffre de la main duvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler dune activité exigible au sens de larticle 16 LPGA, lorsquelle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte quelle nexiste pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de lemployeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du05.10.2018 [9C_326/2018]cons. 6.2 et du28.10.2015 [9C_496/2015]cons. 3.2 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.2.2.1 et les références citées).
c) En lespèce, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée a été estimée à un taux de 100 %. Les limitations fonctionnelles (exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements à pied, des efforts liés à un travail physique, des positions accroupies et agenouillées prolongées, et toute activité exposant à des risques de traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs) retenues par lOAI ne sont pas telles quil nexisterait pas sur le marché du travail, et parmi le large éventail dactivités simples et répétitives dans les secteurs de la production et des services ne nécessitant pas dexpérience professionnelle spécifique ni de formation particulière si ce nest une phase initiale dadaptation et dapprentissage, demploi permettant au recourant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. De plus, lintéressé, qui était âgé de 56 ans au moment déterminant (ATF 138 V 457), soit lors de lévaluation de sa capacité de travail par le SMR (avis médical du 31.05.2022), navait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement quil nexiste plus de possibilité de mise en valeur de la capacité de travail sur un marché du travail supposé équilibré (arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.2.2 et les références citées). Laffirmation du recourant selon laquelle ses limitations fonctionnelles le limiteraient à une activité de bureau ou administrative pour laquelle il ne dispose des qualifications et formations nécessaires repose ainsi sur une prémisse erronée dès lors que les limitations fonctionnelles retenues par lOAI ne restreignent pas le champ des activités pouvant entrer en ligne de compte à celles énumérées par le recourant.
Enfin, la Cour de céans relève que lOAI navait pas à déterminer quel travail exactement aurait pu être adapté aux limitations fonctionnelles de lintéressé. A cet égard, il convient de rappeler quil nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112).
7.Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la décision de refus de rente du 28 juin 2022.
8.Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 août 2023