Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le gain assuré dès le 1 er février 2022, en particulier sur la nature véritable de la relation de travail qui a uni la recourante à l’entreprise C.________ Sàrl.
a) Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI). Selon l'article 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 LACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1) ou sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. À ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). Lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux alinéas 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement (al. 3 bis). C'est sur la base du gain assuré qu'est calculée l'indemnité de chômage. En principe, le gain assuré ne varie pas durant le délai-cadre d'indemnisation (Rubin, Assurance-chômage, 2006, p. 315). Il existe cependant deux exceptions prévues par l'article 37 al. 4 OACI, soit deux cas de figure pour lesquels le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation : premièrement, l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré (let. a) ou, deuxièmement, l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement (let. b). Selon l'article 37 al. 4 let. a OACI, le critère décisif est ainsi le même que celui posé à l'article 13 al. 1 LACI, à savoir l'exercice pendant au moins six mois d'une activité soumise à cotisation. Or, par activité soumise à cotisation au sens de cette disposition légale – et donc également au sens de l'article 37 al. 4 let. a OACI
– il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 n o 18, p. 99 et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine dès lors seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (arrêt du TF du 26.10.2000 [ C 124/00 ] cons. 1b et les références citées). b) Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur. Le travail sur appel improprement dit se distingue, quant à lui, du travail auxiliaire ou occasionnel en ce sens que le travailleur sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable tandis que le travail auxiliaire repose sur la multiplication de contrats de travail de durée déterminée. Dans le cadre d'un travail auxiliaire, il n'existe pas de contrat-cadre et les rapports de travail, convenus pour chaque mission en particulier, prennent fin sans résiliation à l'expiration de la période de travail prévue. Pour déterminer si le rapport de travail est continu, la pratique tranche généralement en se fondant sur des critères objectifs comme la fréquence et la durée des prestations du travailleur. Un indice de continuité est notamment la succession des prestations effectuées à intervalles relativement courts ou régulier ou, à défaut, la durée relativement longue des relations de travail (arrêt du TF du 21.05.2015 [8C_318/2014] cons. 5.1 et les références citées). Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève de la constatation des faits (ATF 140 III 86 cons. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486 cons. 5, 128 III 390 cons. 4.3.3 in fine), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 cons. 3.1, 129 III 675 cons. 2.3).
E. 3 a) En l’espèce, il ressort du contrat de travail
intitulé
«
auxiliaire ou occasionnel
»
signé par la recourante et
l’entreprise C.________ Sàrl
le 15 mars 2021 que si l'employeur n'était pas tenu de fournir
régulièrement des propositions de travail, l'assurée était, pour sa part, libre
d'accepter ou de refuser les propositions qui lui étaient faites, tout comme de
travailler pour un autre employeur. De même, selon les termes de ce document
les parties signataires auraient convenu de confirmer que le contrat en vigueur
était un contrat de travail auxiliaire ou occasionnel, chaque engagement créant
un nouveau contrat de travail, dans la règle de durée déterminée, qui prenait
fin par la simple expiration de la durée convenue. S’agissant précisément de
cette durée, chaque contrat était d’une demi-journée à une journée complète de
travail de 11 heures au maximum, pauses non comprises. Le salaire horaire brut
de 32 francs comprenait les indemnités pour les vacances, les jours fériés et
le 13
ème
salaire; il était soumis à cotisation. A teneur des
informations fournies par l’employeur à la CCNAC, les personnes employées dans
les centres de vaccination cantonaux avaient un accès web avec des plages de
travail à disposition où elles pouvaient s’inscrire à leur convenance. Les
renseignements ainsi donnés ne permettent toutefois pas de déterminer à
satisfaction quelle était la prévisibilité des horaires de travail, à savoir notamment
jusqu’à quand les collaborateurs devaient s’inscrire pour faire partie du
planning, respectivement, à quel moment celui-ci était arrêté. A ce propos, la
recourante a relevé qu’elle recevait des plannings sur plusieurs semaines qui
lui permettaient de s'inscrire. Ceci étant, il ressort des attestations de gain
intermédiaire et des décomptes de salaire établis par l’employeur que, durant
la période du 25 février 2021 au 19 février 2022, l’assurée a travaillé
6 heures et 15 minutes 5 jours par semaine, sous réserve de quelques
jours de maladie – pour lesquels elle a d’ailleurs perçu un salaire horaire dit
de «
maladie
» – ainsi qu’à quelques exceptions près; pour
les mois pleins, soit à l’exclusion de février 2021 et 2022, le nombre d'heures
a varié entre 68 heures et 45 minutes (juillet 2021) et
138 heures et 30 minutes (juin 2021), respectivement, le salaire net
a oscillé entre 2'256.40 francs (juillet 2021) et 4'096.95 francs (juin 2021).
À noter qu’en février 2021, l’intéressée a travaillé 6 heures et
15 minutes tant le jeudi 25 que le vendredi 26, pour un traitement net de
366.10 francs, et qu’en février 2022, elle a travaillé 35 heures et
15 minutes, pour un traitement net de 1'233.40 francs. A ce propos, il
faut relever que l’employeur a fait savoir à la recourante, par lettre du 11 février
2022, que, suite à la baisse de la demande vaccinale au sein de la population
neuchâteloise, les rapports de travail prendraient fin à la suite du dernier
engagement prévu, soit en date du 19 février 2022.
b) Au
vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l'assurée
était libre d'accepter ou de refuser les possibilités de travail offertes par
son employeur, voire de travailler pour un autre employeur, le contrat signé le
15 mars 2021 ne constituait pas un contrat de travail sur appel proprement dit.
Ceci étant, même si les heures d'occupation ont varié durant la période
déterminante, soit entre le début de son activité pour des centres de
vaccination le 25 février 2021 et la fin de celle-ci le 19 février 2022, force
est de constater que l'assurée a travaillé pour le compte de l’entreprise C.________ Sàrl
chaque mois, soit à intervalles courts et réguliers, ce qui constitue indéniablement
un indice de continuité. Il convient donc d’inférer de la fréquence et de la
durée de l’activité déployée par l'intéressée auprès des centres de vaccination
qu'il existait un seul rapport de travail durable et non pas une succession de
contrats de travail de durée déterminée; les expressions et/ou dénominations utilisées
dans le contrat du 15 mars 2021 n’y changent rien. Il sied de rappeler que
les expressions et/ou dénominations auxquelles ont pu avoir recours les parties
à un contrat peuvent s’avérer inexactes, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention. Dans ces conditions, le contrat signé le 15 mars
2021 ne saurait être qualifié de contrat de travail auxiliaire ou occasionnel,
dans le cadre duquel on aurait une multiplication de rapports de travail
prenant fin sans résiliation à l'expiration de la période convenue. Il faut
bien plutôt considérer que l'on a affaire à un contrat de travail sur appel
improprement dit. Or, même s'il a le droit de refuser une mission proposée par
l'employeur, le travailleur lié par un contrat de travail sur appel
improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de
travail durable et non pas en fonction d'une succession de contrats de travail
de durée déterminée ou indéterminée. Cela étant, l'absence momentanée de
travail apparaît contractuellement convenue entre les parties, de sorte que
dans ce cas, le travailleur ne subit pas, en principe, de perte de travail,
respectivement pas de perte de gain à prendre en considération, car le nombre
de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Reste
réservée l'éventualité dans laquelle les appels diminuent après que l'assuré a
été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période de référence (arrêt
du
TF du
21.05.2015
[
8C_318/ 2014]
cons. 6.3
et les références
citées), hypothèse non réalisée ici durant la période à prendre en
considération.
c) Il
s’ensuit que c’est à tort que – sur la seule base des expressions et/ou
dénominations utilisées dans le contrat de travail signé le 15 mars 2021 et,
partant, en faisant complétement abstraction de la manière dont cet accord
avait concrètement été exécuté – l’intimée a estimé
que la
relation de travail unissant l’assurée à la société C.________ Sàrl
correspondait à une succession de contrats de durée déterminée, plus
précisément à des contrats successifs d’une durée d’une demi-journée à une
journée. À titre d’exemple, on soulignera qu’à suivre la CCNAC ce ne serait pas
moins de 22 contrats de durée déterminée, pour autant de jours ouvrables,
qui se seraient succédés pour le seul mois de juin 2021. C’est dès lors
également à tort que l’intimée a admis des périodes d’activité consécutives
afin d’établir la période de cotisation déterminante, selon elle de 7.114 mois,
sur laquelle le gain assuré devait être redéfini, conformément à l’article
37 al.
E. 4 a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 juin 2022 de l’intimée doit être annulée. La cause lui sera renvoyée afin qu’elle rende une nouvelle décision, après avoir redéfini, conformément à l’article 37 al. 4 let. a OACI, le gain assuré, et ce en prenant en considération l’activité déployée pour le compte de C.________ Sàrl en tant qu’un seul et même rapport de travail durable, s’étant étendu du 25 février 2021 au 19 février 2022.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me D.________ peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimée. L’octroi de dépens rend la demande d’assistance judiciaire sans objet.
E. 13 al. 1 LACI, à savoir l'exercice pendant au moins six mois d'une activité soumise à cotisation. Or, par activité soumise à cotisation au sens de cette disposition légale et donc également au sens de l'article37 al. 4 let. a OACI il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 no18, p. 99 et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine dès lors seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (arrêt du TFdu26.10.2000[C 124/00]cons. 1b et les références citées).
b)Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur. Le travail sur appel improprement dit se distingue, quant à lui, du travail auxiliaire ou occasionnel en ce sens que le travailleur sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable tandis que le travail auxiliaire repose sur la multiplication de contrats de travail de durée déterminée. Dans le cadre d'un travail auxiliaire, il n'existe pas de contrat-cadre et les rapports de travail, convenus pour chaque mission en particulier, prennent fin sans résiliation à l'expiration de la période de travail prévue. Pour déterminer si le rapport de travail est continu, la pratique tranche généralement en se fondant sur des critères objectifs comme la fréquence et la durée des prestations du travailleur. Un indice de continuité est notamment la succession des prestations effectuées à intervalles relativement courts ou régulier ou, à défaut, la durée relativement longue des relations de travail (arrêt du TF du21.05.2015[8C_318/2014]cons. 5.1 et les références citées).
Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève de la constatation des faits (ATF 140 III 86cons. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486cons. 5,128 III 390cons. 4.3.3 in fine), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626cons. 3.1,129 III 675cons. 2.3).
3.a) En lespèce, il ressort du contrat de travailintitulé«auxiliaire ou occasionnel»signé par la recourante etlentreprise C.________ Sàrlle 15 mars 2021 que si l'employeur n'était pas tenu de fournir régulièrement des propositions de travail, l'assurée était, pour sa part, libre d'accepter ou de refuser les propositions qui lui étaient faites, tout comme de travailler pour un autre employeur. De même, selon les termes de ce document les parties signataires auraient convenu de confirmer que le contrat en vigueur était un contrat de travail auxiliaire ou occasionnel, chaque engagement créant un nouveau contrat de travail, dans la règle de durée déterminée, qui prenait fin par la simple expiration de la durée convenue. Sagissant précisément de cette durée, chaque contrat était dune demi-journée à une journée complète de travail de 11 heures au maximum, pauses non comprises. Le salaire horaire brut de 32 francs comprenait les indemnités pour les vacances, les jours fériés et le 13èmesalaire; il était soumis à cotisation. A teneur des informations fournies par lemployeur à la CCNAC, les personnes employées dans les centres de vaccination cantonaux avaient un accès web avec des plages de travail à disposition où elles pouvaient sinscrire à leur convenance. Les renseignements ainsi donnés ne permettent toutefois pas de déterminer à satisfaction quelle était la prévisibilité des horaires de travail, à savoir notamment jusquà quand les collaborateurs devaient sinscrire pour faire partie du planning, respectivement, à quel moment celui-ci était arrêté. A ce propos, la recourante a relevé quelle recevait des plannings sur plusieurs semaines qui lui permettaient de s'inscrire. Ceci étant, il ressort des attestations de gain intermédiaire et des décomptes de salaire établis par lemployeur que, durant la période du 25 février 2021 au 19 février 2022, lassurée a travaillé 6 heures et 15 minutes 5 jours par semaine, sous réserve de quelques jours de maladie pour lesquels elle a dailleurs perçu un salaire horaire dit de «maladie» ainsi quà quelques exceptions près; pour les mois pleins, soit à lexclusion de février 2021 et 2022, le nombre d'heures a varié entre 68 heures et 45 minutes (juillet 2021) et 138 heures et 30 minutes (juin 2021), respectivement, le salaire net a oscillé entre 2'256.40 francs (juillet 2021) et 4'096.95 francs (juin 2021). À noter quen février 2021, lintéressée a travaillé 6 heures et 15 minutes tant le jeudi 25 que le vendredi 26, pour un traitement net de 366.10 francs, et quen février 2022, elle a travaillé 35 heures et 15 minutes, pour un traitement net de 1'233.40 francs. A ce propos, il faut relever que lemployeur a fait savoir à la recourante, par lettre du 11 février 2022, que, suite à la baisse de la demande vaccinale au sein de la population neuchâteloise, les rapports de travail prendraient fin à la suite du dernier engagement prévu, soit en date du 19 février 2022.
b) Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l'assurée était libre d'accepter ou de refuser les possibilités de travail offertes par son employeur, voire de travailler pour un autre employeur, le contrat signé le
E. 15 mars 2021 ne constituait pas un contrat de travail sur appel proprement dit. Ceci étant, même si les heures d'occupation ont varié durant la période déterminante, soit entre le début de son activité pour des centres de vaccination le 25 février 2021 et la fin de celle-ci le 19 février 2022, force est de constater que l'assurée a travaillé pour le compte de lentreprise C.________ Sàrl chaque mois, soit à intervalles courts et réguliers, ce qui constitue indéniablement un indice de continuité. Il convient donc dinférer de la fréquence et de la durée de lactivité déployée par l'intéressée auprès des centres de vaccination qu'il existait un seul rapport de travail durable et non pas une succession de contrats de travail de durée déterminée; les expressions et/ou dénominations utilisées dans le contrat du 15 mars 2021 ny changent rien. Il sied de rappeler que les expressions et/ou dénominations auxquelles ont pu avoir recours les parties à un contrat peuvent savérer inexactes, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Dans ces conditions, le contrat signé le 15 mars 2021 ne saurait être qualifié de contrat de travail auxiliaire ou occasionnel, dans le cadre duquel on aurait une multiplication de rapports de travail prenant fin sans résiliation à l'expiration de la période convenue. Il faut bien plutôt considérer que l'on a affaire à un contrat de travail sur appel improprement dit. Or, même s'il a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur, le travailleur lié par un contrat de travail sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable et non pas en fonction d'une succession de contrats de travail de durée déterminée ou indéterminée. Cela étant, l'absence momentanée de travail apparaît contractuellement convenue entre les parties, de sorte que dans ce cas, le travailleur ne subit pas, en principe, de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Reste réservée l'éventualité dans laquelle les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période de référence (arrêtduTF du21.05.2015[8C_318/ 2014]cons. 6.3et les références citées), hypothèse non réalisée ici durant la période à prendre en considération.
c) Il sensuit que cest à tort que sur la seule base des expressions et/ou dénominations utilisées dans le contrat de travail signé le 15 mars 2021 et, partant, en faisant complétement abstraction de la manière dont cet accord avait concrètement été exécuté lintimée a estiméque la relation de travail unissant lassurée à la société C.________ Sàrl correspondait à une succession de contrats de durée déterminée, plus précisément à des contrats successifs dune durée dune demi-journée à une journée. À titre dexemple, on soulignera quà suivre la CCNAC ce ne serait pas moins de 22 contrats de durée déterminée, pour autant de jours ouvrables, qui se seraient succédés pour le seul mois de juin 2021. Cest dès lors également à tort que lintimée a admis des périodes dactivité consécutives afin détablir la période de cotisation déterminante, selon elle de 7.114 mois, sur laquelle le gain assuré devait être redéfini, conformément à larticle37 al. 4 let. a OACI.
La CCNAC ne saurait pas non plus être suivie, lorsquelle retient quela période de référence pour déterminer le gain assuré sétend uniquement du 8 mars 2021 au 31 janvier 2022. En effet, les pièces aux dossiers et tout particulièrement lattestation de lemployeur du 3 mars 2022, ainsi que lesattestations de gain intermédiaire et les décomptes de salaire établis par lemployeur, de même que la lettre intitulée «fin des rapports de travail» que ce dernier a adressé à lassurée le 11 février 2022, permettent de retenir sans équivoque que la relation de travail unissant la recourante à lentreprise C.________ Sàrl a duré du 25 février 2021 au 19 février 2022. Le planningfourni par lemployeur, seul document auquel se réfère lintimée pour tenter de justifier sa position, ne saurait lui être daucun secours.
À noter, à toute fin utile, quelactivité salariée déployée du 1erseptembre au 3 novembre 2020 auprès de la boulangerie B.________, dont la recourante se prévaut sans en tirer aucune conséquence, nest ici pas déterminante. Non seulement, il sest écoulé presque trois mois entre celle-ci et celle exercée auprès de lentreprise C.________ Sàrl, mais de plus ayant duré deux mois et ayant donné lieu à une rémunération mensuelle de 1'950 francs, soit un montant inférieur au gain assuré initialement arrêté à 2'010 francs elle nentre pas dans le cadre de lexception prévue par l'article37 al. 4 let. a OACI. On rappellera quaux termes de cette disposition, le gain assuré est redéfini pour autant que, pendant le délai-cadre dindemnisation, lassuré ait, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 juin 2022 de lintimée doit être annulée. La cause lui sera renvoyée afin quelle rende une nouvelle décision, après avoir redéfini, conformément à larticle37 al. 4 let. a OACI, le gain assuré, et ce en prenant en considération lactivité déployée pour le compte de C.________ Sàrl en tant quun seul et même rapport de travail durable, sétant étendu du 25 février 2021 au 19 février 2022.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me D.________ peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimée. Loctroi de dépens rend la demande dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 13 juin 2022 et renvoie la cause à la CCNAC pour quelle redéfinisse à nouveau le gain assuré au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs à la charge de la CCNAC.
5.Dit que la demande dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 24 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a travaillé à mi-temps dès le 1erfévrier 2019 pour le compte de létablissement A.________, à Z.________, en tant quemployée de restauration. Par lettre du 30 juin 2020 faisant état de raisons économiques en lien avec la crise sanitaire due au coronavirus, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2020. La prénommée sétant inscrite comme demandeuse demploi à 50 % dès le 1eraoût 2020, elle a été mise au bénéfice dun délai-cadre dindemnisation à compter de ladite date et jusquau 31 août 2022. Son gain assuré a été arrêté à 2'010 francs. Du 1erseptembre au 3 novembre 2020, lintéressée a réalisé un gain intermédiaire soumis à cotisation AVS de 1'950 francs, en tant que vendeuse-livreuse auprès de la boulangerie B.________, à Z.________. Selon lattestation de lemployeur du 3 mars 2022, elle a uvré du 25 février 2021 au 19 février 2022 comme collaboratrice dite«accueil et admin.»au sein des centres de vaccinations dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Elle a été mise au bénéfice dun contrat de travail intitulé«auxiliaire ou occasionnel». Par lettre du 11 février 2022, lemployeur la informée que les rapports de travail prendraient fin au 19 février suivant, compte tenu de la baisse de la demande vaccinale au sein de la population. Sétant désinscrite de lassurance-chômage durant la période de cette activité salariée, X.________ sy est réinscrite en tant que demandeuse demploi à 50 % dès le 1erfévrier 2022.
Par décision du 10 mai 2022, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance chômage (ci-après : CCNAC), a fixé le gain assuré de la prénommée à 2'766 francs à compter du 1erfévrier 2022. Rappelant que lintéressée bénéficiait déjà dun délai-cadre ouvert depuis le 1eraoût 2020 (prolongé jusquau 30.11.2022 suite aux gains intermédiaires) avec un gain assuré de 2'010 francs, la CCNAC a retenu quelle était sortie du chômage du 8 mars 2021 au 31 janvier 2022, car sous rapport de travail avec la société en charge des centres de vaccination cantonaux, à savoir C.________ Sàrl. La CCNAC a considéré quen application de larticle 37 al. 4 let. a OACI, elle devait procéder, sur la base de cette activité salariée, à un nouveau calcul du gain assuré pour une aptitude à 50 %. Ce faisant, elle a arrêté le gain assuré à 2'766 francs, compte tenu dune moyenne de 7.114 mois de cotisation admise pour sa fixation. Tout en relevant que le salaire convenu contractuellement était en principe déterminant, sil était effectivement touché, la CCNAC a signalé avoir pris en considération ce nombre de mois de cotisation au regard du planning fourni par lemployeur. En effet, lactivité déployée par lassurée auprès des centres de vaccination lavait été sur la base de plusieurs contrats de durée déterminée (soit pour un jour ou plusieurs jours consécutifs), sans quon puisse parler de contrat en chaîne.
Saisie dune opposition à ce prononcé, la CCNAC la rejetée par décision du 13 juin 2022. Elle a considéré que le contrat de travail conclu par X.________ devait être qualifié doccasionnel, de sorte quil convenait de retenir à titre de périodes de cotisation celles figurant sur le planning fourni par lemployeur, soit celles durant lesquelles la prénommée avait été appelée à travailler. La CCNAC avait ainsi admis des périodes dactivité consécutives, estimant quil sagissait de contrats de durée déterminée successifs et non dun seul rapport de travail. Elle avait recalculé, à raison, le gain assuré sur la période de référence allant du 8 mars 2021 au 31 janvier 2022, ce qui portait à 7.114 mois le nombre de mois de cotisation déterminant. A ce propos, la CCNAC a indiqué que, si elle avait calculé le gain assuré, sur cette même période, mais en estimant quil sagissait dune période ininterrompue, le gain assuré se serait élevé à 2'674 francs pour une aptitude à 50 %, soit un montant inférieur à celui retenu de 2'766 francs.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, elle requiert le renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elle demande quil soit dit et constaté que durant son délai-cadre dindemnisation, elle était sortie du chômage du 25 février 2021 au 19 février 2022, car elle était sous rapport de travail auprès de la société en charge des centres de vaccination cantonaux, de sorte que son gain assuré était de 2'800 francs. Elle sollicite pour le surplus à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.En substance, elle soutient que son contrat de travail ayant été renouvelé quotidiennement du 25 février 2021 au 19 février 2022, soit durant plus de 350 jours, il sagissait de contrats en chaîne, interdits par la loi. De lavis de la recourante, tant le nombre très élevé de contrats successifs que leur durée dau maximum une journée parleraient en faveur dun contrat de durée indéterminée; lattestation de lemployeur du 3 mars 2022 irait dailleurs dans ce sens, puisque ce dernier mentionnait une seule et unique période de travail allant du 25 février 2021 au 19 février 2022. Il convenait donc de considérer que la période de cotisation et de travail avait commencé le 25 février 2021 et pris fin le 19 février 2022, et non estimer, comme lavait fait la CCNAC, quelle sétait étendue du 8 mars 2021 au 31 janvier 2022. La recourante relève encore que dans un courriel à ladresse de son mandataire du 5 juillet 2022, ladite caisse avait admis que le montant de 2'674 francs articulé dans le prononcé querellé était une approximation. Aussi nétait-il à ce stade pas possible de déterminer avec exactitude son gain assuré, compte tenu dune période de cotisation et de travail allant du 25 février 2021 au 19 février 2022; celui-ci pouvait toutefois être arrêté au minimum à 2'800 francs. La recourante fait finalement état dune activité salariée du 1eroctobre au 5 novembre 2020 [recte: 01.09 au 03.11.2020] auprès de la boulangerie B.________.
C.Sans formuler dobservations, la CCNAC conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions et à lconfirmation de sa décision sur opposition du 13 juin 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le gain assuré dès le 1erfévrier 2022, en particulier sur la nature véritable de la relation de travail qui a uni la recourante à lentreprise C.________ Sàrl.
a) Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur lAVS qui est obtenu normalement au cours dun ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à lexécution du travail (art.23 al. 1 LACI). Selon l'article 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 LACI) qui précèdent le délai-cadre dindemnisation (al. 1) ou sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre dindemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à lalinéa 1 (al. 2).La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de linscription au chômage. À ce jour, lassuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). Lorsque le salaire varie en raison de lhoraire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux alinéas 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de lhoraire de travail convenu contractuellement (al. 3bis).
C'est sur la base du gain assuré qu'est calculée l'indemnité de chômage. En principe, le gain assuré ne varie pas durant le délai-cadre d'indemnisation (Rubin, Assurance-chômage, 2006, p. 315). Il existe cependant deux exceptions prévues par l'article37 al. 4 OACI, soit deux cas de figurepour lesquels le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre dindemnisation: premièrement,lassuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré (let. a) ou, deuxièmement, létendue de la perte de travail à prendre en considération de lassuré a subi un changement (let. b).Selon l'article37 al. 4 let. a OACI, le critère décisif est ainsi le même que celui posé à l'article 13 al. 1 LACI, à savoir l'exercice pendant au moins six mois d'une activité soumise à cotisation. Or, par activité soumise à cotisation au sens de cette disposition légale et donc également au sens de l'article37 al. 4 let. a OACI il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation, pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 no18, p. 99 et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine dès lors seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (arrêt du TFdu26.10.2000[C 124/00]cons. 1b et les références citées).
b)Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur. Le travail sur appel improprement dit se distingue, quant à lui, du travail auxiliaire ou occasionnel en ce sens que le travailleur sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable tandis que le travail auxiliaire repose sur la multiplication de contrats de travail de durée déterminée. Dans le cadre d'un travail auxiliaire, il n'existe pas de contrat-cadre et les rapports de travail, convenus pour chaque mission en particulier, prennent fin sans résiliation à l'expiration de la période de travail prévue. Pour déterminer si le rapport de travail est continu, la pratique tranche généralement en se fondant sur des critères objectifs comme la fréquence et la durée des prestations du travailleur. Un indice de continuité est notamment la succession des prestations effectuées à intervalles relativement courts ou régulier ou, à défaut, la durée relativement longue des relations de travail (arrêt du TF du21.05.2015[8C_318/2014]cons. 5.1 et les références citées).
Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève de la constatation des faits (ATF 140 III 86cons. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486cons. 5,128 III 390cons. 4.3.3 in fine), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626cons. 3.1,129 III 675cons. 2.3).
3.a) En lespèce, il ressort du contrat de travailintitulé«auxiliaire ou occasionnel»signé par la recourante etlentreprise C.________ Sàrlle 15 mars 2021 que si l'employeur n'était pas tenu de fournir régulièrement des propositions de travail, l'assurée était, pour sa part, libre d'accepter ou de refuser les propositions qui lui étaient faites, tout comme de travailler pour un autre employeur. De même, selon les termes de ce document les parties signataires auraient convenu de confirmer que le contrat en vigueur était un contrat de travail auxiliaire ou occasionnel, chaque engagement créant un nouveau contrat de travail, dans la règle de durée déterminée, qui prenait fin par la simple expiration de la durée convenue. Sagissant précisément de cette durée, chaque contrat était dune demi-journée à une journée complète de travail de 11 heures au maximum, pauses non comprises. Le salaire horaire brut de 32 francs comprenait les indemnités pour les vacances, les jours fériés et le 13èmesalaire; il était soumis à cotisation. A teneur des informations fournies par lemployeur à la CCNAC, les personnes employées dans les centres de vaccination cantonaux avaient un accès web avec des plages de travail à disposition où elles pouvaient sinscrire à leur convenance. Les renseignements ainsi donnés ne permettent toutefois pas de déterminer à satisfaction quelle était la prévisibilité des horaires de travail, à savoir notamment jusquà quand les collaborateurs devaient sinscrire pour faire partie du planning, respectivement, à quel moment celui-ci était arrêté. A ce propos, la recourante a relevé quelle recevait des plannings sur plusieurs semaines qui lui permettaient de s'inscrire. Ceci étant, il ressort des attestations de gain intermédiaire et des décomptes de salaire établis par lemployeur que, durant la période du 25 février 2021 au 19 février 2022, lassurée a travaillé 6 heures et 15 minutes 5 jours par semaine, sous réserve de quelques jours de maladie pour lesquels elle a dailleurs perçu un salaire horaire dit de «maladie» ainsi quà quelques exceptions près; pour les mois pleins, soit à lexclusion de février 2021 et 2022, le nombre d'heures a varié entre 68 heures et 45 minutes (juillet 2021) et 138 heures et 30 minutes (juin 2021), respectivement, le salaire net a oscillé entre 2'256.40 francs (juillet 2021) et 4'096.95 francs (juin 2021). À noter quen février 2021, lintéressée a travaillé 6 heures et 15 minutes tant le jeudi 25 que le vendredi 26, pour un traitement net de 366.10 francs, et quen février 2022, elle a travaillé 35 heures et 15 minutes, pour un traitement net de 1'233.40 francs. A ce propos, il faut relever que lemployeur a fait savoir à la recourante, par lettre du 11 février 2022, que, suite à la baisse de la demande vaccinale au sein de la population neuchâteloise, les rapports de travail prendraient fin à la suite du dernier engagement prévu, soit en date du 19 février 2022.
b) Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l'assurée était libre d'accepter ou de refuser les possibilités de travail offertes par son employeur, voire de travailler pour un autre employeur, le contrat signé le 15 mars 2021 ne constituait pas un contrat de travail sur appel proprement dit. Ceci étant, même si les heures d'occupation ont varié durant la période déterminante, soit entre le début de son activité pour des centres de vaccination le 25 février 2021 et la fin de celle-ci le 19 février 2022, force est de constater que l'assurée a travaillé pour le compte de lentreprise C.________ Sàrl chaque mois, soit à intervalles courts et réguliers, ce qui constitue indéniablement un indice de continuité. Il convient donc dinférer de la fréquence et de la durée de lactivité déployée par l'intéressée auprès des centres de vaccination qu'il existait un seul rapport de travail durable et non pas une succession de contrats de travail de durée déterminée; les expressions et/ou dénominations utilisées dans le contrat du 15 mars 2021 ny changent rien. Il sied de rappeler que les expressions et/ou dénominations auxquelles ont pu avoir recours les parties à un contrat peuvent savérer inexactes, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Dans ces conditions, le contrat signé le 15 mars 2021 ne saurait être qualifié de contrat de travail auxiliaire ou occasionnel, dans le cadre duquel on aurait une multiplication de rapports de travail prenant fin sans résiliation à l'expiration de la période convenue. Il faut bien plutôt considérer que l'on a affaire à un contrat de travail sur appel improprement dit. Or, même s'il a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur, le travailleur lié par un contrat de travail sur appel improprement dit accomplit ses missions dans le cadre d'un seul rapport de travail durable et non pas en fonction d'une succession de contrats de travail de durée déterminée ou indéterminée. Cela étant, l'absence momentanée de travail apparaît contractuellement convenue entre les parties, de sorte que dans ce cas, le travailleur ne subit pas, en principe, de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Reste réservée l'éventualité dans laquelle les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période de référence (arrêtduTF du21.05.2015[8C_318/ 2014]cons. 6.3et les références citées), hypothèse non réalisée ici durant la période à prendre en considération.
c) Il sensuit que cest à tort que sur la seule base des expressions et/ou dénominations utilisées dans le contrat de travail signé le 15 mars 2021 et, partant, en faisant complétement abstraction de la manière dont cet accord avait concrètement été exécuté lintimée a estiméque la relation de travail unissant lassurée à la société C.________ Sàrl correspondait à une succession de contrats de durée déterminée, plus précisément à des contrats successifs dune durée dune demi-journée à une journée. À titre dexemple, on soulignera quà suivre la CCNAC ce ne serait pas moins de 22 contrats de durée déterminée, pour autant de jours ouvrables, qui se seraient succédés pour le seul mois de juin 2021. Cest dès lors également à tort que lintimée a admis des périodes dactivité consécutives afin détablir la période de cotisation déterminante, selon elle de 7.114 mois, sur laquelle le gain assuré devait être redéfini, conformément à larticle37 al. 4 let. a OACI.
La CCNAC ne saurait pas non plus être suivie, lorsquelle retient quela période de référence pour déterminer le gain assuré sétend uniquement du 8 mars 2021 au 31 janvier 2022. En effet, les pièces aux dossiers et tout particulièrement lattestation de lemployeur du 3 mars 2022, ainsi que lesattestations de gain intermédiaire et les décomptes de salaire établis par lemployeur, de même que la lettre intitulée «fin des rapports de travail» que ce dernier a adressé à lassurée le 11 février 2022, permettent de retenir sans équivoque que la relation de travail unissant la recourante à lentreprise C.________ Sàrl a duré du 25 février 2021 au 19 février 2022. Le planningfourni par lemployeur, seul document auquel se réfère lintimée pour tenter de justifier sa position, ne saurait lui être daucun secours.
À noter, à toute fin utile, quelactivité salariée déployée du 1erseptembre au 3 novembre 2020 auprès de la boulangerie B.________, dont la recourante se prévaut sans en tirer aucune conséquence, nest ici pas déterminante. Non seulement, il sest écoulé presque trois mois entre celle-ci et celle exercée auprès de lentreprise C.________ Sàrl, mais de plus ayant duré deux mois et ayant donné lieu à une rémunération mensuelle de 1'950 francs, soit un montant inférieur au gain assuré initialement arrêté à 2'010 francs elle nentre pas dans le cadre de lexception prévue par l'article37 al. 4 let. a OACI. On rappellera quaux termes de cette disposition, le gain assuré est redéfini pour autant que, pendant le délai-cadre dindemnisation, lassuré ait, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 juin 2022 de lintimée doit être annulée. La cause lui sera renvoyée afin quelle rende une nouvelle décision, après avoir redéfini, conformément à larticle37 al. 4 let. a OACI, le gain assuré, et ce en prenant en considération lactivité déployée pour le compte de C.________ Sàrl en tant quun seul et même rapport de travail durable, sétant étendu du 25 février 2021 au 19 février 2022.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me D.________ peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimée. Loctroi de dépens rend la demande dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 13 juin 2022 et renvoie la cause à la CCNAC pour quelle redéfinisse à nouveau le gain assuré au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs à la charge de la CCNAC.
5.Dit que la demande dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 24 mars 2023