Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 février 2022 de K.________ quil a produit à lappui de son opposition, selon lequel il était capable, depuis novembre 2021, de conduire sur de courtes distances et daccomplir des activités purement sédentaires et administratives. Les médecins de K.________ ont retenu une capacité de travail de 40 % en février 2022, augmentée à 60 % en mars 2022, puis à 80 % en avril 2022 et une capacité totale dès le 1ermai 2022. Le 14 juin 2022, La Mobilière a rejeté lopposition. Elle a considéré en substance que lassuré nétait pas empêché daccomplir son activité professionnelle et quil était possible dattendre de lui quil reprenne le travail à 100 % dès le 12 novembre 2021. Les commentaires publiés sur les réseaux sociaux, en particulier sur la plateforme Google, laissaient supposer quune activité commerciale avait lieu dans lentreprise et quainsi les mesures de surveillance se justifiaient. Partant, La Mobilière a confirmé les conclusions de sa décision du 15 février 2022 et a supprimé le droit aux indemnités journalières avec effet au 11 novembre 2021.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande lannulation. Il conclut principalement à ce que La Mobilière soit condamnée au paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2021 au 1ermai 2022, compte tenu dune capacité de travail de 0 % jusquau 2 janvier 2022, de 30 % dès le 3 janvier 2022, de 40 % dès le 1erfévrier 2022, de 60 % dès le 1ermars 2022, de 80 % dès le 1eravril 2022 et de 100 % dès le 1ermai 2022, subsidiairement à ce quil soit constaté quil a droit au paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2021 au 1ermai 2022, compte tenu dune capacité de travail de 0 % jusquau 2 janvier 2022, de 30 % dès le 3 janvier 2022, de 40 % dès le 1erfévrier 2022, de 60 % dès le 1ermars 2022, de 80 % dès le 1eravril 2022 et de 100 % dès le 1ermai 2022 et au renvoi de la cause à La Mobilière pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Il soutient que lintimée a méconnu les règles élémentaires relatives à la constatation des faits pertinents et na pas tenu compte des règles donnant droit à une décision motivée, en violation de son droit dêtre entendu. Il fait en outre valoir que les mesures de surveillance sont illicites, de sorte que les résultats de ces investigations sont inexploitables.
C.La Mobilière conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
D.X.________ réplique. La Mobilière duplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans un premier grief formel, le recourant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu, pour défaut de motivation de la décision entreprise. Cette question peut rester ouverte puisque le recours doit être admis pour les motifs qui suivent.
3.a) Aux termes de larticle 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Selon larticle 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion daccident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de latteinte; le caractère involontaire de latteinte; le facteur extérieur de latteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (art. 4 LPGA). Il suffit que lun dentre eux fasse défaut pour que lévénement ne puisse pas être qualifié daccident (ATF 129 V 402cons. 2.1,122 V 230cons. 1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant dun accident assuré suppose dabord, entre lévénement dommageable de caractère accidentel et latteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsquil y a lieu dadmettre que, sans cet événement accident, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou quil ne serait pas survenu de la même manière. Il nest pas nécessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou immédiate de latteinte à la santé. Il faut et il suffit que lévénement dommageable, associé éventuellement à dautres facteurs, ait provoqué latteinte à la santé physique ou psychique de lassuré, cest-à-dire quil se présente comme la conditionsine qua nonde celle-ci (ATF 129 V 177cons. 3.1, 402 cons. 4.3.1,119 V 335cons. 1). Savoir si lévénement assuré et latteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que ladministration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à lappréciation des preuves dans lassurance sociale. Ainsi, lorsque lexistence dun rapport de cause à effet entre laccident et le dommage paraît possible, mais quelle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur laccident assuré doit être nié (ATF 129 V 177cons. 3.1 et 402 cons. 4.3, arrêt du TF du05.09.2017 [8C_36/2017]cons. 3.1,Frésard/Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 2eéd., no 79, p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés quaprès la survenance dun accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnementpost hoc ergo propterhoc;ATF 119 V 335cons. 2b/bb; arrêt du TF du17.07.2015 [8C_464/2014]cons. 3.2). Il convient en principe den rechercher létiologie et de vérifier, sur cette base, lexistence du rapport de causalité avec lévénement assuré.
Le droit à des prestations de lassurance-accidents suppose en outre lexistence dun lien de causalité adéquate entre laccident et latteinte à la santé. La causalité est adéquate si, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le fait considéré était propre à entrainer un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177cons. 3.2 et 402 cons. 2.2,125 V 456cons. 5a et les références citées; arrêt du TF du20.10.2017 [8C_727/2016]cons. 3). Dans le domaine de lassurance-accidents obligatoire cependant, en cas datteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte quelle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248cons. 4 et les références citées,118 V 286cons. 3a; arrêts du TF des10.02.2017 [8C_220/2016]cons. 7.3 et14.05.2009 [8C_726/2008]cons. 2.1).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quosine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo anteoustatu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51cons. 5.1 et les arrêts cités).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 43, 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge (ou ladministration) doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231cons. 5.1,133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a; arrêt du TF du24.10.2017[8C_75/2017]cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de lassureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351cons. 3b/bb et les références citées). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en uvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465cons. 4.5 et 4.6).
5.a) Le litige porte sur la question de savoir si lautorité intimée était fondée à mettre un terme aux indemnités journalières du recourant en se basant principalement sur des mesures dobservation secrètes réalisées entre le 11 et le 24 novembre 2021 (intervenues sur trois jours).
b) Aux termes de larticle43a al. 1 LPGA, lassureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes : (a) il dispose dindices concrets laissant présumer quun assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations; (b) sans mesure dobservation, les mesures dinstruction nauraient aucune chance daboutir ou seraient excessivement difficiles. Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de lassureur, a la compétence dordonner lobservation (art.43a al. 2 LPGA). Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation (art.43a al. 3 LPGA). Lassuré ne peut être observé que dans les cas suivants : (a) il se trouve dans un lieu accessible au public, ou (b) il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public (art.43a al. 4 LPGA). Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours dune période de six mois à compter du premier jour dobservation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient (art.43a al. 5 LPGA). Lassureur peut confier lobservation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à larticle 33 LPGA et ont linterdiction dutiliser à dautres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. Lassureur peut exploiter le matériel recueilli lors dune observation réalisée par un autre assureur au sens de la LPGA ou dun assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux alinéas 1 à 5 de larticle43a LPGA(art.43a al. 6 LPGA). Lassureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de lobservation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation (art.43a al. 7 LPGA). Si lobservation na pas permis de confirmer les indices visés à lalinéa 1 let. a, lassureur : (a) rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de lobservation effectuée; (b) détruit le matériel recueilli lors de lobservation après lentrée en force de la décision si lassuré na pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier (art.43a al. 8 LPGA). Le Conseil fédéral règle : (a) la procédure selon laquelle lassuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de lobservation; (b) la conservation et la destruction du matériel recueilli; (c) les exigences à lendroit des spécialistes chargés de lobservation (art. 43 al. 9 LPGA).
c/aa) Larticle43a LPGAprévoit la possibilité de procéder à des enregistrements visuels et sonores et en utilisant des instruments techniques de localisation. Cette disposition a été introduite à la suite de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de lhomme (ci-après : CourEDH) dans laffaire Vukota-Bojic en octobre 2016 (arrêt de la CourEDH du 18.10.2016, n°61838/10). Le droit suisse des assurances sociales, en particulier le droit de lassurance-accidents, ne connaissait pas de base légale suffisante pour permettre lobservation des assurés qui sont soupçonnés de percevoir des prestations indues, de sorte quune telle observation violait la sphère privée de lassurée au sens de larticle 8 CEDH (Gächter/Meier, BSK ATSG, ad art. 43a, n. 1 ss et les références citées).
On entend par observation, une observation systématique et secrète dune personne pendant une certaine durée. Le but de cette mesure est de profiter de lignorance de la personne visée pour collecter des informations que cette dernière naurait peut-être pas révélées par elle-même. La formulation «observer secrètement» n'a pas de signification propre, car lignorance de la personne visée quant à sa propre surveillance est une condition préalable à toute observation. Concernant les «enregistrements visuels et sonores», cette formulation est semblable à celle de larticle 282 al. 1 CPP. Lors des travaux préparatoires, les parlementaires ont précisé quil sagissait de photographies et denregistrements vidéo, pour lesquels «lactivité du simple il» devait être reconnaissable en temps utile, qu'ainsi lutilisation dappareils qui renforcent considérablement la perception humaine nétait pas autorisée. Partant, les drones, les objectifs grossissant, les amplificateurs de lumière résiduelle notamment, ne sont pas autorisés (art. 7i OPGA). Il est important de rappeler quune telle mesure dobservation touche aux droits fondamentaux de la personne observée. Ainsi, une restriction à la protection des droits fondamentaux nest admissible que si elle repose sur une base légale, poursuit un intérêt public, est proportionnée (cest-à-dire est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible) et ne porte pas atteinte à lessence du droit fondamental (art. 36 Cst. féd.). La notion de nécessité signifie quune atteinte aux droits fondamentaux nest admissible que sil nexiste pas de moyen moins contraignant pour arriver au même résultat. La notion de nécessité se reflète dans les soupçons initiaux et dans la subsidiarité, car ces concepts indiquent quune observation ne peut être ordonnée que dans des cas justifiés et uniquement si aucun moyen moins contraignant, cest-à-dire moins invasif, nest disponible (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, nos11 ss et les références citées).
c/bb) Lapplication de larticle43a LPGAest soumise à deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies pour que les mesures dobservation puissent être ordonnées par lassureur. Tout dabord, lassureur doit avoir des indices concrets quun assuré perçoit ou tente de percevoir de manière illicite des prestations (art.43a al. 1 let. a). Il sagit dune notion juridique indéterminée, les travaux préparatoires ne précisent pas quels sont les indices suffisants. La doctrine relève cependant que lon peut considérer comme des indices suffisants : les examens médicaux, les enquêtes ménagères, les dénonciations anonymes, les réseaux sociaux, etc. Concernant les réseaux sociaux, si lassureur retire des indices des réseaux sociaux, ceux-ci doivent être consignés dans le dossier afin de pouvoir renforcer les soupçons nécessaires pour ordonner des mesures dobservation. De plus, pour que les preuves provenant des réseaux sociaux soient admissibles, la recherche effectuée ne doit pas avoir été une «observation en ligne», dont le but principal est de collecter de manière ciblée et systématique des données, mais doit consister seulement à obtenir des indices isolés et librement accessibles, propres à justifier objectivement la nécessité dune observation (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 22 ss et les références citées).
c/cc) La deuxième condition cumulative est que sans les mesures dobservation, les mesures dinstruction nauraient aucune chance daboutir ou seraient excessivement difficiles (art.43a al. 1 let. b). Cette condition décrit la subsidiarité de lobservation par rapport aux mesures dinvestigation moins invasives exigée par la loi. En droit des assurances sociales, lobservation, puisquelle a lieu à linsu de la personne observée, constitue la forme la plus invasive dans l'établissement des faits et nest donc admissible quen dernier recours. La doctrine précise bien que dans tous les cas, une expertise médicale est considérée comme un moyen moins contraignant quune mesure dobservation. Même si dans certaines situations, les examens médicaux paraissent plus invasifs, ils sont effectués au su de lassuré et portent donc moins atteinte à sa sphère privée quune observation secrète. Partant, les mesures dobservation sont disproportionnées lorsque les doutes soulevés quant aux troubles de la santé ou à lincapacité de travail alléguée peuvent être levés par une expertise médicale (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 28 ss et les références citées).
d) Larticle43a al. 2 LPGAdispose que seule une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine de la gestion des cas ou des prestations de lassureur doit être compétente pour ordonner une mesure dobservation. La définition de la personne compétente pour ordonner lobservation est laissée ouverte dans la mesure où la notion de fonction de direction nest pas définie par la loi et que lassureur est donc libre de déterminer le nombre de personnes et les niveaux hiérarchiques auxquels une fonction de direction (quelle quelle soit) est attribuée. Ainsi, il appartient à lassureur social de déterminer qui, au sein de la structure de direction, doit être compétent pour ordonner des observations. Toutefois, le législateur a souhaité quune telle compétence ne soit pas attribuée aux gestionnaires de dossier, mais à des personnes se trouvant à un niveau hiérarchique supérieur, le but étant déviter les abus en ordonnant des mesures de surveillance intempestives. Pour être en mesure dexercer efficacement sa fonction de contrôle, la personne compétente doit, avant dordonner une mesure, se prononcer par écrit sur la nécessité et sur la subsidiarité de celle-ci. En outre, le processus décisionnel interne, soit les demandes et les autorisations correspondantes, ainsi que les motifs dune telle observation, doivent être documentés dans le dossier (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 33 ss et les références citées).
e/aa) Lorsque les conditions de larticle43a LPGAsont remplies et ont été respectées, les résultats de lobservation peuvent être pleinement exploités dans la suite de la procédure de vérification du droit aux prestations de lassuré. La doctrine précise bien quun droit aux prestations ne peut toutefois pas être nié, diminué ou supprimé sur la seule base du matériel recueilli lors de lobservation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une observation, respectivement un rapport dobservation, ne constitue pas en soi une base sûre pour établir les faits relatifs à létat de santé et à la capacité de travail de lassuré (ATF 143 V 105cons. 2.4). Les résultats de lobservation peuvent tout au plus fournir des indices ou donner lieu à des soupçons. Seule lévaluation médicale du matériel recueilli lors de lobservation peut fournir une connaissance sûre des faits. Lors de lappréciation médicale du matériel recueilli au moment de lobservation, aucune nouvelle expertise nest nécessaire et si une expertise médicale a déjà été effectuée, celle-ci ne perd pas entièrement sa valeur probante. Il est suffisant, mais pas impératif, que les mêmes professionnels de la santé rendent un avis complémentaire sur lexpertise existante en tenant compte du matériel recueilli lors de lobservation. Si aucune expertise na encore eu lieu, le matériel recueilli lors de lobservation doit impérativement être mis à la disposition des experts dans le cadre du mandat dexpertise (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 93 ss et les références citées).
e/bb) Le législateur na pas prévu dans larticle43a LPGAde quelle manière les assureurs sociaux pouvaient exploiter le matériel obtenu de manière illicite. Le Tribunal fédéral a déclaré admissible lutilisation de résultats dobservation obtenus de manière illicite, dans la mesure où lintérêt public à empêcher la perception illégale de prestations lemporte sur lintérêt privé à la protection des droits fondamentaux. Cette méthode de raisonnement, a été critiquée par une majorité de la doctrine. Dans sa pratique antérieure, le Tribunal fédéral a régulièrement admis la question de lexploitabilité sous trois conditions cumulatives. Premièrement la personne assurée na été surveillée que dans lespace public et na pas été influencée. Deuxièmement, lobservation a été déclenchée en raison de doutes avérés. Troisièmement, la personne assurée na pas été soumise à une surveillance systématique ou permanente. Si ces trois éléments sont réunis, latteinte aux droits fondamentaux serait relativement modeste. Ainsi, lintérêt public dempêcher les abus en matière dassurance sociale lemporte. Toutefois, la doctrine précise que la pratique du Tribunal fédéral a conduit les assureurs sociaux et privés à disposer dun «intérêt dune valeur absolue», cest-à-dire dun intérêt protégé de manière presque absolue. Daprès la pratique actuelle, lexploitation des résultats dobservation obtenus illicitement en droit des assurances sociales ne correspond donc pas à une pesée des intérêts, mais à une règle assez rigide, dans laquelle lintérêt à empêcher la perception indue de prestations lemporte toujours. Ainsi, larticle43a LPGAfixe clairement les conditions et les limites des mesures dobservation. Ces limites ont été délibérément étendues, raison pour laquelle la doctrine préconise dappliquer de manière très restrictive la possibilité dutiliser le matériel dobservation acquis de manière illicite. Celle-ci considère ainsi que les résultats de lobservation qui ont été recueillis en violation des moyens autorisés (al. 1) et dans des lieux non autorisés (al. 4) doivent en particulier être absolument inexploitables. Dans lancien droit, le Tribunal fédéral était déjà parti du principe dune interdiction absolue dexploitation, pour autant que les preuves aient été obtenues en un lieu qui nest pas admis. La mise en place de garde-fous légaux pour les observations na de sens que si leur non-respect entraîne la conséquence de linexploitabilité, sans quoi aucune réglementation nest nécessaire (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 96 ss et les références citées).
6.En lespèce, il y a lieu de vérifier si les principes exposés ci-dessus ont été respectés. En ce qui concerne lexistence dindices concrets de fraude, lintimée se réfère aux commentaires Google laissés par des clients sur le site de la société de lassuré, lesquels démontreraient que le recourant, qui travaillerait seul, a accompli lui-même les actes décrits, en dépit dune attestation dincapacité totale de travail.
a) Tout dabord, sur le plan formel, la Cour de céans relève que les preuves de ces soupçons (extraits des commentaires Google) nont pas été joints au dossier. On ne trouve pas davantage trace de lautorisation de la hiérarchie (art.43a al. 2 LPGA). Il sensuit que la mesure dobservation est entachée de plusieurs vices formels.
b) Sur le plan matériel, la présence de commentaires Google accréditant lexistence dune activité commerciale par le recourant lui-même durant une période dincapacité totale de travail ne constitue que la prémisse dun indice dune fraude, compte tenu de la faible fiabilité des avis figurant sur de tels portails. La Cour de céans constate surtout que la mesure dobservation a été effectuée avant même la mise en place dune expertise médicale. En novembre 2021, le dossier médical contenait des avis des médecins-conseils, les Drs E.________ et H.________, ainsi que, notamment, des appréciations des médecins du centre K.________. Les premiers nommés considéraient queles examens diagnostiques navaient pas révélé de lésion ligamentaire des parties molles ou osseuses, que lassuré avait présenté lors de laccident une entorse simple, avec un statu quosine vel anteau plus tard le 6 décembre 2020 (avis des 22.12.2020, 20.01.2020, 13.03.2021, 14.03.2021 et 27.04.2021). Les médecins de K.________ ont quant à eux diagnostiqué une entorse pied plat post-traumatique sur lésion ligamentaire en regard du Spring. Ils ont considéré que lincapacité de travail était totale jusquau début du mois de janvier 2022, avec reprise progressive de lactivité. Ils ont recommandé une opération, qui a finalement eu lieu le 24 août 2021, en dépit des doutes émis par les médecins-conseils sur la pertinence dun tel traitement. Les orthopédistes ayant suivi lassuré auparavant (Dr G.________, Prof. J.________) ont également considéré quune intervention chirurgicale simposait en raison des séquelles (douleurs, mobilité réduite) dune entorse grave du Chopart.
Ainsi, au moment de la mise en uvre de la mesure dobservation, lintimée était confrontée à des opinions médicales divergentes sur le plan diagnostique, dune part, et médico-théorique, dautre part, émanant d'un côté de spécialistes en orthopédie et, de l'autre, de médecins-conseils de l'assureur qui aboutissaient à des conclusions opposées sur une question médicale complexe nécessitant des connaissances spécifiques. Il sagit dune situation relativement courante dans les procédures dassurances sociales. En loccurrence, les avis exprimés étaient plutôt succincts et n'étaient pas suffisamment étayés pour établir l'incapacité de travail de l'assuré résultant de l'accident, ainsi que le statu quosine vel ante. Ils nétaient donc pas suffisants pour se prononcer sur les questions litigieuses. Au vu des prises de position des médecins de K.________ et de leurs confrères, il subsistait à tout le moins un doute faible quant au bien-fondé des conclusions des médecins-conseils. Dans une telle constellation, la jurisprudence commande de départager les avis au moyen dune expertise, en application de larticle 44 LPGA. Cette solution apparaissait bien plus pertinente quune mesure dobservation. Rien au dossier ne permettait en effet de penser que cette mesure dinstruction était superflue.Le recourant appelait de ses vux que son cas soit soumis à un expert. Il ny avait donc pas lieu de craindre un manque de collaboration de lintéressé. Lexpert mandaté aurait ainsi pu lever les doutes sur les points litigieux (diagnostic, capacité résiduelle de travail, causalité naturelle et statu quosine vel ante). Il sensuit que les conditions de mise en uvre dune mesure dobservation nétaient clairement pas réunies (art.43a al. 1 let. a et b LPGA).
La question de savoir si les résultats de lenquête peuvent malgré tout être utilisés peut rester ouverte. En effet, les conclusions de lenquêteur ne permettent pas dapporter un éclairage suffisant sur la situation médicale du recourant. Les médecins de K.________ ont à cet égard fait état dune évolution lentement favorable après lopération du 24 août 2021.Le 4 octobre 2021, lassuré présentait encore de fortes douleurs et une mobilité réduite, alors que lors de la consultation du 18 novembre 2021, une nette amélioration des douleurs et de la mobilité a été constatée. Le recourant navait plus besoin de béquilles, contrairement à ce qui a été relevé le 4 octobre 2021, seules quelques difficultés à la marche ou au repos persistaient (escalier, postures). Les plaintes exprimées par le recourant lors de la consultation de novembre 2021 l'ont été alors que celui-ci ignorait quil faisait lobjet de mesures dobservation. Elles bénéficient ainsi dune présomption de vraisemblance. Les éléments rapportés par lenquêteur à la même période (déplacements en voiture, port de charges, légère limitation [claudication] sans laide de moyen auxiliaire) ne sont pas fondamentalement différents de celles qui ressortent du rapport médical du 18 novembre 2021. On ne peut donc suivre La Mobilière lorsque celle-ci conclut quil existe une importante inadéquation entre les plaintes relevées dans ce rapport et la situation observée lors de la surveillance. Il est vrai que le comportement observé durant la surveillance nest pas totalement conforme aux constatations du 18 novembre 2021 des médecins de K.________. Lauteur du rapport a toutefois précisé quil na pas pu observer le comportement dans le milieu professionnel, mais seulement à lextérieur des locaux. Finalement, le Dr E.________ a pu se déterminer sur les conclusions de ces investigations uniquement dans un avis succinct du 8 février 2022, qui ne peut pas emporter ladhésion de la Cour de céans, au regard des critères permettant de reconnaître pleine valeur probante au rapport dun médecin interne à lassureur (cons. 4 ci-dessus). Une expertise simpose donc en loccurrence.
7.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause estrenvoyée à La Mobilière afin quelle mette en uvre une expertise médicale au sens des considérants.
Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Vu lissue du litige, il est alloué des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me L.________ peut être estimée à quelque 10 heures (rédaction du mémoire de recours et de la réplique, recherches juridiques, entretiens avec client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'800.-), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 280.-; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 237.15), c'est un montant global de 3'317.15 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition et renvoie la cause à l'intimée pour la mise en place dune expertise médicale au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'317.15 francs à la charge de La Mobilière.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1988, est associé-gérant avec signature individuelle depuis le 1ermai 2019 de la société A.________ Sàrl. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque daccidents auprès de La Mobilière Suisse Société dAssurances (ci-après : La Mobilière). Le 24 novembre 2020, il sest tordu la cheville droite en se prenant le pied dans un trou. Consulté le jour même, le Dr B.________, spécialiste en médecine générale officiant auprès de C.________ à Z.________, a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche (recte : droite), fait état dune impotence fonctionnelle de la cheville gauche (recte: droite) et de douleurs malléolaires et a prescrit un traitement conservateur (certificat médical LAA du 10.12.2020). La Mobilière a accepté de prester, notamment en versant une indemnité journalière. Une radiographie du 25 novembre 2020 na pas mis en évidence danomalie osseuse significative ou des parties molles. En raison de la persistance des douleurs, lassuré a passé une IRM le 4 décembre 2020. La Dre D.________, radiologue, a conclu à lintégrité des différents faisceaux du ligament collatéral et à une plage de contusion osseuse de la tête du talus au regard du complexe Spring ligament, évoquant une entorse de Chopart. Une échographie réalisée le 5 janvier 2021 na pas révélé de lésion au niveau du tendon dAchille. Sur ces bases, le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de lassureur, a reconnu la causalité naturelle de la lésion avec laccident, ainsi quune incapacité totale de travail jusquau 6 décembre 2020 (avis des 22.12.2020 et 20.01.2021). Par courrier du 26 janvier 2021, La Mobilière a informé son assuré quelle cesserait de verser les indemnités journalières à compter du 29 janvier 2021.
Des certificats médicaux dincapacité de travail ont été transmis à intervalles réguliers à lassureur, de sorte que celui-ci a maintenu le versement des indemnités journalières. En mars 2021, La Mobilière a reçu un avis dentrée à la Clinique F.________ en vue dune opération (révision de la cheville par arthrotomie), quelle a refusée sur recommandations du Dr E.________ (avis des 13 et 14.03.2021). Le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique officiant dans cet établissement, a diagnostiqué un status post entorse grave bi-malléolaire de la cheville droite et défendu la nécessité dune intervention en raison de la persistance de douleurs et des problèmes de mobilité (rapport du 30.03.2021). Considérant que les examens diagnostiques navaient pas révélé de lésion ligamentaire des parties molles ou osseuses, le Dr H.________, orthopédiste et médecin-conseil de La Mobilière, a confirmé lappréciation du Dr E.________, remis en cause le diagnostic dentorse grave, ainsi que lobligation dune intervention chirurgicale (avis du 27.04.2021). Lassuré a sollicité un nouvel avis auprès du Centre I.________. Les médecins de ce centre ont conclu que lassuré souffrait dun pied plat post-traumatique sur lésion ligamentaire en regard du Spring. Ils ont également préconisé une chirurgie de reconstruction du Spring associée à une éventuelle ostéotomie de médicalisation du calcanéum (rapport du 10.05.2021). Lintéressé a ensuite été suivi à la consultation du Prof. J.________, médecin officiant au Centre K.________ à W.________. Il a finalement été opéré le 24 août 2021 dans cet établissement (Operationsbericht du 24.08.2021). Dans un rapport de consultation du 4 octobre 2021, les médecins de K.________ ont constaté que lassuré présentait encore de fortes douleurs et une mobilité réduite. Le 18 novembre 2021, ils ont en revanche signalé une nette amélioration des douleurs et de la mobilité. Lincapacité de travail a été maintenue jusquau 2 janvier 2022 (rapport intermédiaire du 26.11.2021). Parallèlement, dans son avis du 13 septembre 2021, le Dr E.________ a considéré que lassuré aurait dû reprendre son activité à temps complet.
Le 9 décembre 2021, La Mobilière a informé lassuré avoir pris différentes mesures de surveillance visant à vérifier sa situation médicale et à clarifier ses activités professionnelles et personnelles. En ce sens, un mandat de surveillance a été confié à une entreprise spécialisée en application de larticle 43a LPGA. La Mobilière a fait valoir quelle a eu des soupçons quant à la réelle incapacité de travail de lassuré, en raison des commentaires Google laissés par des clients sur le site de A.________ Sàrl qui faisaient suspecter une activité commerciale de lentreprise. Comme lassuré était le seul à travailler dans cette entreprise, conformément aux différentes polices dassurance que ce dernier a souscrites, La Mobilière a déduit que lactivité, source des commentaires Google, était déployée par lassuré lui-même, quand bien même celui-ci était supposé être en incapacité totale de travail. Lors de ces mesures de surveillance, qui ont eu lieu durant 3 jours entre le 11 et le 24 novembre 2021, La Mobilière a constaté que lassuré se déplaçait en voiture et à pied et quil portait également des charges sans montrer de difficultés. Une légère limitation a toutefois été notée mais sans quelle ne nécessite laide dun moyen auxiliaire. X.________ sest rendu à plusieurs reprises dans les locaux de sa société et a effectué plusieurs trajets vers des entreprises et des lieux de formation, en lien avec son domaine dactivités. La Mobilière a en outre précisé avoir constaté une importante inadéquation entre les plaintes relevées dans les divers rapports médicaux et la situation fixée à la suite des mesures dobservation. Ces faits seraient, selon La Mobilière, totalement incompatibles avec une incapacité de travail à 100 %. Cette dernière a également précisé quune décision allait être rendue mais que le versement des indemnités journalières était suspendu avec effet au 1ernovembre 2021.
Le 8 février 2022, le Dr E.________ a confirmé, sur la base des mesures dobservation, que lactivité exercée par lassuré pouvait être reprise à temps complet. Par décision du 15 février 2022, La Mobilière a supprimé le droit aux prestations dès le 11 novembre 2021. Elle a soutenu que depuis lopération du 24 août 2021, létat de santé de lassuré sest progressivement amélioré, comme cela ressort du rapport de K.________ du 18 novembre 2021 et des mesures dobservation. Elle en a déduit que la poursuite de lincapacité de travail en tant que directeur dentreprise ne se justifiait plus. X.________ sest opposé à la décision de La Mobilière en faisant valoir que les mesures de surveillance étaient illicites et que les conditions donnant droit à lindemnité journalière étaient réunies, faute de preuve du contraire. Il sest fondé sur un rapport du 18 février 2022 de K.________ quil a produit à lappui de son opposition, selon lequel il était capable, depuis novembre 2021, de conduire sur de courtes distances et daccomplir des activités purement sédentaires et administratives. Les médecins de K.________ ont retenu une capacité de travail de 40 % en février 2022, augmentée à 60 % en mars 2022, puis à 80 % en avril 2022 et une capacité totale dès le 1ermai 2022. Le 14 juin 2022, La Mobilière a rejeté lopposition. Elle a considéré en substance que lassuré nétait pas empêché daccomplir son activité professionnelle et quil était possible dattendre de lui quil reprenne le travail à 100 % dès le 12 novembre 2021. Les commentaires publiés sur les réseaux sociaux, en particulier sur la plateforme Google, laissaient supposer quune activité commerciale avait lieu dans lentreprise et quainsi les mesures de surveillance se justifiaient. Partant, La Mobilière a confirmé les conclusions de sa décision du 15 février 2022 et a supprimé le droit aux indemnités journalières avec effet au 11 novembre 2021.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande lannulation. Il conclut principalement à ce que La Mobilière soit condamnée au paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2021 au 1ermai 2022, compte tenu dune capacité de travail de 0 % jusquau 2 janvier 2022, de 30 % dès le 3 janvier 2022, de 40 % dès le 1erfévrier 2022, de 60 % dès le 1ermars 2022, de 80 % dès le 1eravril 2022 et de 100 % dès le 1ermai 2022, subsidiairement à ce quil soit constaté quil a droit au paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2021 au 1ermai 2022, compte tenu dune capacité de travail de 0 % jusquau 2 janvier 2022, de 30 % dès le 3 janvier 2022, de 40 % dès le 1erfévrier 2022, de 60 % dès le 1ermars 2022, de 80 % dès le 1eravril 2022 et de 100 % dès le 1ermai 2022 et au renvoi de la cause à La Mobilière pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Il soutient que lintimée a méconnu les règles élémentaires relatives à la constatation des faits pertinents et na pas tenu compte des règles donnant droit à une décision motivée, en violation de son droit dêtre entendu. Il fait en outre valoir que les mesures de surveillance sont illicites, de sorte que les résultats de ces investigations sont inexploitables.
C.La Mobilière conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
D.X.________ réplique. La Mobilière duplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans un premier grief formel, le recourant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu, pour défaut de motivation de la décision entreprise. Cette question peut rester ouverte puisque le recours doit être admis pour les motifs qui suivent.
3.a) Aux termes de larticle 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Selon larticle 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion daccident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de latteinte; le caractère involontaire de latteinte; le facteur extérieur de latteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (art. 4 LPGA). Il suffit que lun dentre eux fasse défaut pour que lévénement ne puisse pas être qualifié daccident (ATF 129 V 402cons. 2.1,122 V 230cons. 1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant dun accident assuré suppose dabord, entre lévénement dommageable de caractère accidentel et latteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsquil y a lieu dadmettre que, sans cet événement accident, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou quil ne serait pas survenu de la même manière. Il nest pas nécessaire, en revanche, que laccident soit la cause unique ou immédiate de latteinte à la santé. Il faut et il suffit que lévénement dommageable, associé éventuellement à dautres facteurs, ait provoqué latteinte à la santé physique ou psychique de lassuré, cest-à-dire quil se présente comme la conditionsine qua nonde celle-ci (ATF 129 V 177cons. 3.1, 402 cons. 4.3.1,119 V 335cons. 1). Savoir si lévénement assuré et latteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que ladministration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements dordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à lappréciation des preuves dans lassurance sociale. Ainsi, lorsque lexistence dun rapport de cause à effet entre laccident et le dommage paraît possible, mais quelle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur laccident assuré doit être nié (ATF 129 V 177cons. 3.1 et 402 cons. 4.3, arrêt du TF du05.09.2017 [8C_36/2017]cons. 3.1,Frésard/Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 2eéd., no 79, p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés quaprès la survenance dun accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnementpost hoc ergo propterhoc;ATF 119 V 335cons. 2b/bb; arrêt du TF du17.07.2015 [8C_464/2014]cons. 3.2). Il convient en principe den rechercher létiologie et de vérifier, sur cette base, lexistence du rapport de causalité avec lévénement assuré.
Le droit à des prestations de lassurance-accidents suppose en outre lexistence dun lien de causalité adéquate entre laccident et latteinte à la santé. La causalité est adéquate si, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le fait considéré était propre à entrainer un effet du genre de celui qui sest produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177cons. 3.2 et 402 cons. 2.2,125 V 456cons. 5a et les références citées; arrêt du TF du20.10.2017 [8C_727/2016]cons. 3). Dans le domaine de lassurance-accidents obligatoire cependant, en cas datteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte quelle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248cons. 4 et les références citées,118 V 286cons. 3a; arrêts du TF des10.02.2017 [8C_220/2016]cons. 7.3 et14.05.2009 [8C_726/2008]cons. 2.1).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quosine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo anteoustatu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51cons. 5.1 et les arrêts cités).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 43, 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge (ou ladministration) doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231cons. 5.1,133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a; arrêt du TF du24.10.2017[8C_75/2017]cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de lassureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351cons. 3b/bb et les références citées). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en uvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465cons. 4.5 et 4.6).
5.a) Le litige porte sur la question de savoir si lautorité intimée était fondée à mettre un terme aux indemnités journalières du recourant en se basant principalement sur des mesures dobservation secrètes réalisées entre le 11 et le 24 novembre 2021 (intervenues sur trois jours).
b) Aux termes de larticle43a al. 1 LPGA, lassureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes : (a) il dispose dindices concrets laissant présumer quun assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations; (b) sans mesure dobservation, les mesures dinstruction nauraient aucune chance daboutir ou seraient excessivement difficiles. Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de lassureur, a la compétence dordonner lobservation (art.43a al. 2 LPGA). Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation (art.43a al. 3 LPGA). Lassuré ne peut être observé que dans les cas suivants : (a) il se trouve dans un lieu accessible au public, ou (b) il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public (art.43a al. 4 LPGA). Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours dune période de six mois à compter du premier jour dobservation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient (art.43a al. 5 LPGA). Lassureur peut confier lobservation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à larticle 33 LPGA et ont linterdiction dutiliser à dautres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. Lassureur peut exploiter le matériel recueilli lors dune observation réalisée par un autre assureur au sens de la LPGA ou dun assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux alinéas 1 à 5 de larticle43a LPGA(art.43a al. 6 LPGA). Lassureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de lobservation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation (art.43a al. 7 LPGA). Si lobservation na pas permis de confirmer les indices visés à lalinéa 1 let. a, lassureur : (a) rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de lobservation effectuée; (b) détruit le matériel recueilli lors de lobservation après lentrée en force de la décision si lassuré na pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier (art.43a al. 8 LPGA). Le Conseil fédéral règle : (a) la procédure selon laquelle lassuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de lobservation; (b) la conservation et la destruction du matériel recueilli; (c) les exigences à lendroit des spécialistes chargés de lobservation (art. 43 al. 9 LPGA).
c/aa) Larticle43a LPGAprévoit la possibilité de procéder à des enregistrements visuels et sonores et en utilisant des instruments techniques de localisation. Cette disposition a été introduite à la suite de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de lhomme (ci-après : CourEDH) dans laffaire Vukota-Bojic en octobre 2016 (arrêt de la CourEDH du 18.10.2016, n°61838/10). Le droit suisse des assurances sociales, en particulier le droit de lassurance-accidents, ne connaissait pas de base légale suffisante pour permettre lobservation des assurés qui sont soupçonnés de percevoir des prestations indues, de sorte quune telle observation violait la sphère privée de lassurée au sens de larticle 8 CEDH (Gächter/Meier, BSK ATSG, ad art. 43a, n. 1 ss et les références citées).
On entend par observation, une observation systématique et secrète dune personne pendant une certaine durée. Le but de cette mesure est de profiter de lignorance de la personne visée pour collecter des informations que cette dernière naurait peut-être pas révélées par elle-même. La formulation «observer secrètement» n'a pas de signification propre, car lignorance de la personne visée quant à sa propre surveillance est une condition préalable à toute observation. Concernant les «enregistrements visuels et sonores», cette formulation est semblable à celle de larticle 282 al. 1 CPP. Lors des travaux préparatoires, les parlementaires ont précisé quil sagissait de photographies et denregistrements vidéo, pour lesquels «lactivité du simple il» devait être reconnaissable en temps utile, qu'ainsi lutilisation dappareils qui renforcent considérablement la perception humaine nétait pas autorisée. Partant, les drones, les objectifs grossissant, les amplificateurs de lumière résiduelle notamment, ne sont pas autorisés (art. 7i OPGA). Il est important de rappeler quune telle mesure dobservation touche aux droits fondamentaux de la personne observée. Ainsi, une restriction à la protection des droits fondamentaux nest admissible que si elle repose sur une base légale, poursuit un intérêt public, est proportionnée (cest-à-dire est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible) et ne porte pas atteinte à lessence du droit fondamental (art. 36 Cst. féd.). La notion de nécessité signifie quune atteinte aux droits fondamentaux nest admissible que sil nexiste pas de moyen moins contraignant pour arriver au même résultat. La notion de nécessité se reflète dans les soupçons initiaux et dans la subsidiarité, car ces concepts indiquent quune observation ne peut être ordonnée que dans des cas justifiés et uniquement si aucun moyen moins contraignant, cest-à-dire moins invasif, nest disponible (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, nos11 ss et les références citées).
c/bb) Lapplication de larticle43a LPGAest soumise à deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies pour que les mesures dobservation puissent être ordonnées par lassureur. Tout dabord, lassureur doit avoir des indices concrets quun assuré perçoit ou tente de percevoir de manière illicite des prestations (art.43a al. 1 let. a). Il sagit dune notion juridique indéterminée, les travaux préparatoires ne précisent pas quels sont les indices suffisants. La doctrine relève cependant que lon peut considérer comme des indices suffisants : les examens médicaux, les enquêtes ménagères, les dénonciations anonymes, les réseaux sociaux, etc. Concernant les réseaux sociaux, si lassureur retire des indices des réseaux sociaux, ceux-ci doivent être consignés dans le dossier afin de pouvoir renforcer les soupçons nécessaires pour ordonner des mesures dobservation. De plus, pour que les preuves provenant des réseaux sociaux soient admissibles, la recherche effectuée ne doit pas avoir été une «observation en ligne», dont le but principal est de collecter de manière ciblée et systématique des données, mais doit consister seulement à obtenir des indices isolés et librement accessibles, propres à justifier objectivement la nécessité dune observation (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 22 ss et les références citées).
c/cc) La deuxième condition cumulative est que sans les mesures dobservation, les mesures dinstruction nauraient aucune chance daboutir ou seraient excessivement difficiles (art.43a al. 1 let. b). Cette condition décrit la subsidiarité de lobservation par rapport aux mesures dinvestigation moins invasives exigée par la loi. En droit des assurances sociales, lobservation, puisquelle a lieu à linsu de la personne observée, constitue la forme la plus invasive dans l'établissement des faits et nest donc admissible quen dernier recours. La doctrine précise bien que dans tous les cas, une expertise médicale est considérée comme un moyen moins contraignant quune mesure dobservation. Même si dans certaines situations, les examens médicaux paraissent plus invasifs, ils sont effectués au su de lassuré et portent donc moins atteinte à sa sphère privée quune observation secrète. Partant, les mesures dobservation sont disproportionnées lorsque les doutes soulevés quant aux troubles de la santé ou à lincapacité de travail alléguée peuvent être levés par une expertise médicale (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 28 ss et les références citées).
d) Larticle43a al. 2 LPGAdispose que seule une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine de la gestion des cas ou des prestations de lassureur doit être compétente pour ordonner une mesure dobservation. La définition de la personne compétente pour ordonner lobservation est laissée ouverte dans la mesure où la notion de fonction de direction nest pas définie par la loi et que lassureur est donc libre de déterminer le nombre de personnes et les niveaux hiérarchiques auxquels une fonction de direction (quelle quelle soit) est attribuée. Ainsi, il appartient à lassureur social de déterminer qui, au sein de la structure de direction, doit être compétent pour ordonner des observations. Toutefois, le législateur a souhaité quune telle compétence ne soit pas attribuée aux gestionnaires de dossier, mais à des personnes se trouvant à un niveau hiérarchique supérieur, le but étant déviter les abus en ordonnant des mesures de surveillance intempestives. Pour être en mesure dexercer efficacement sa fonction de contrôle, la personne compétente doit, avant dordonner une mesure, se prononcer par écrit sur la nécessité et sur la subsidiarité de celle-ci. En outre, le processus décisionnel interne, soit les demandes et les autorisations correspondantes, ainsi que les motifs dune telle observation, doivent être documentés dans le dossier (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 33 ss et les références citées).
e/aa) Lorsque les conditions de larticle43a LPGAsont remplies et ont été respectées, les résultats de lobservation peuvent être pleinement exploités dans la suite de la procédure de vérification du droit aux prestations de lassuré. La doctrine précise bien quun droit aux prestations ne peut toutefois pas être nié, diminué ou supprimé sur la seule base du matériel recueilli lors de lobservation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une observation, respectivement un rapport dobservation, ne constitue pas en soi une base sûre pour établir les faits relatifs à létat de santé et à la capacité de travail de lassuré (ATF 143 V 105cons. 2.4). Les résultats de lobservation peuvent tout au plus fournir des indices ou donner lieu à des soupçons. Seule lévaluation médicale du matériel recueilli lors de lobservation peut fournir une connaissance sûre des faits. Lors de lappréciation médicale du matériel recueilli au moment de lobservation, aucune nouvelle expertise nest nécessaire et si une expertise médicale a déjà été effectuée, celle-ci ne perd pas entièrement sa valeur probante. Il est suffisant, mais pas impératif, que les mêmes professionnels de la santé rendent un avis complémentaire sur lexpertise existante en tenant compte du matériel recueilli lors de lobservation. Si aucune expertise na encore eu lieu, le matériel recueilli lors de lobservation doit impérativement être mis à la disposition des experts dans le cadre du mandat dexpertise (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 93 ss et les références citées).
e/bb) Le législateur na pas prévu dans larticle43a LPGAde quelle manière les assureurs sociaux pouvaient exploiter le matériel obtenu de manière illicite. Le Tribunal fédéral a déclaré admissible lutilisation de résultats dobservation obtenus de manière illicite, dans la mesure où lintérêt public à empêcher la perception illégale de prestations lemporte sur lintérêt privé à la protection des droits fondamentaux. Cette méthode de raisonnement, a été critiquée par une majorité de la doctrine. Dans sa pratique antérieure, le Tribunal fédéral a régulièrement admis la question de lexploitabilité sous trois conditions cumulatives. Premièrement la personne assurée na été surveillée que dans lespace public et na pas été influencée. Deuxièmement, lobservation a été déclenchée en raison de doutes avérés. Troisièmement, la personne assurée na pas été soumise à une surveillance systématique ou permanente. Si ces trois éléments sont réunis, latteinte aux droits fondamentaux serait relativement modeste. Ainsi, lintérêt public dempêcher les abus en matière dassurance sociale lemporte. Toutefois, la doctrine précise que la pratique du Tribunal fédéral a conduit les assureurs sociaux et privés à disposer dun «intérêt dune valeur absolue», cest-à-dire dun intérêt protégé de manière presque absolue. Daprès la pratique actuelle, lexploitation des résultats dobservation obtenus illicitement en droit des assurances sociales ne correspond donc pas à une pesée des intérêts, mais à une règle assez rigide, dans laquelle lintérêt à empêcher la perception indue de prestations lemporte toujours. Ainsi, larticle43a LPGAfixe clairement les conditions et les limites des mesures dobservation. Ces limites ont été délibérément étendues, raison pour laquelle la doctrine préconise dappliquer de manière très restrictive la possibilité dutiliser le matériel dobservation acquis de manière illicite. Celle-ci considère ainsi que les résultats de lobservation qui ont été recueillis en violation des moyens autorisés (al. 1) et dans des lieux non autorisés (al. 4) doivent en particulier être absolument inexploitables. Dans lancien droit, le Tribunal fédéral était déjà parti du principe dune interdiction absolue dexploitation, pour autant que les preuves aient été obtenues en un lieu qui nest pas admis. La mise en place de garde-fous légaux pour les observations na de sens que si leur non-respect entraîne la conséquence de linexploitabilité, sans quoi aucune réglementation nest nécessaire (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, n. 96 ss et les références citées).
6.En lespèce, il y a lieu de vérifier si les principes exposés ci-dessus ont été respectés. En ce qui concerne lexistence dindices concrets de fraude, lintimée se réfère aux commentaires Google laissés par des clients sur le site de la société de lassuré, lesquels démontreraient que le recourant, qui travaillerait seul, a accompli lui-même les actes décrits, en dépit dune attestation dincapacité totale de travail.
a) Tout dabord, sur le plan formel, la Cour de céans relève que les preuves de ces soupçons (extraits des commentaires Google) nont pas été joints au dossier. On ne trouve pas davantage trace de lautorisation de la hiérarchie (art.43a al. 2 LPGA). Il sensuit que la mesure dobservation est entachée de plusieurs vices formels.
b) Sur le plan matériel, la présence de commentaires Google accréditant lexistence dune activité commerciale par le recourant lui-même durant une période dincapacité totale de travail ne constitue que la prémisse dun indice dune fraude, compte tenu de la faible fiabilité des avis figurant sur de tels portails. La Cour de céans constate surtout que la mesure dobservation a été effectuée avant même la mise en place dune expertise médicale. En novembre 2021, le dossier médical contenait des avis des médecins-conseils, les Drs E.________ et H.________, ainsi que, notamment, des appréciations des médecins du centre K.________. Les premiers nommés considéraient queles examens diagnostiques navaient pas révélé de lésion ligamentaire des parties molles ou osseuses, que lassuré avait présenté lors de laccident une entorse simple, avec un statu quosine vel anteau plus tard le 6 décembre 2020 (avis des 22.12.2020, 20.01.2020, 13.03.2021, 14.03.2021 et 27.04.2021). Les médecins de K.________ ont quant à eux diagnostiqué une entorse pied plat post-traumatique sur lésion ligamentaire en regard du Spring. Ils ont considéré que lincapacité de travail était totale jusquau début du mois de janvier 2022, avec reprise progressive de lactivité. Ils ont recommandé une opération, qui a finalement eu lieu le 24 août 2021, en dépit des doutes émis par les médecins-conseils sur la pertinence dun tel traitement. Les orthopédistes ayant suivi lassuré auparavant (Dr G.________, Prof. J.________) ont également considéré quune intervention chirurgicale simposait en raison des séquelles (douleurs, mobilité réduite) dune entorse grave du Chopart.
Ainsi, au moment de la mise en uvre de la mesure dobservation, lintimée était confrontée à des opinions médicales divergentes sur le plan diagnostique, dune part, et médico-théorique, dautre part, émanant d'un côté de spécialistes en orthopédie et, de l'autre, de médecins-conseils de l'assureur qui aboutissaient à des conclusions opposées sur une question médicale complexe nécessitant des connaissances spécifiques. Il sagit dune situation relativement courante dans les procédures dassurances sociales. En loccurrence, les avis exprimés étaient plutôt succincts et n'étaient pas suffisamment étayés pour établir l'incapacité de travail de l'assuré résultant de l'accident, ainsi que le statu quosine vel ante. Ils nétaient donc pas suffisants pour se prononcer sur les questions litigieuses. Au vu des prises de position des médecins de K.________ et de leurs confrères, il subsistait à tout le moins un doute faible quant au bien-fondé des conclusions des médecins-conseils. Dans une telle constellation, la jurisprudence commande de départager les avis au moyen dune expertise, en application de larticle 44 LPGA. Cette solution apparaissait bien plus pertinente quune mesure dobservation. Rien au dossier ne permettait en effet de penser que cette mesure dinstruction était superflue.Le recourant appelait de ses vux que son cas soit soumis à un expert. Il ny avait donc pas lieu de craindre un manque de collaboration de lintéressé. Lexpert mandaté aurait ainsi pu lever les doutes sur les points litigieux (diagnostic, capacité résiduelle de travail, causalité naturelle et statu quosine vel ante). Il sensuit que les conditions de mise en uvre dune mesure dobservation nétaient clairement pas réunies (art.43a al. 1 let. a et b LPGA).
La question de savoir si les résultats de lenquête peuvent malgré tout être utilisés peut rester ouverte. En effet, les conclusions de lenquêteur ne permettent pas dapporter un éclairage suffisant sur la situation médicale du recourant. Les médecins de K.________ ont à cet égard fait état dune évolution lentement favorable après lopération du 24 août 2021.Le 4 octobre 2021, lassuré présentait encore de fortes douleurs et une mobilité réduite, alors que lors de la consultation du 18 novembre 2021, une nette amélioration des douleurs et de la mobilité a été constatée. Le recourant navait plus besoin de béquilles, contrairement à ce qui a été relevé le 4 octobre 2021, seules quelques difficultés à la marche ou au repos persistaient (escalier, postures). Les plaintes exprimées par le recourant lors de la consultation de novembre 2021 l'ont été alors que celui-ci ignorait quil faisait lobjet de mesures dobservation. Elles bénéficient ainsi dune présomption de vraisemblance. Les éléments rapportés par lenquêteur à la même période (déplacements en voiture, port de charges, légère limitation [claudication] sans laide de moyen auxiliaire) ne sont pas fondamentalement différents de celles qui ressortent du rapport médical du 18 novembre 2021. On ne peut donc suivre La Mobilière lorsque celle-ci conclut quil existe une importante inadéquation entre les plaintes relevées dans ce rapport et la situation observée lors de la surveillance. Il est vrai que le comportement observé durant la surveillance nest pas totalement conforme aux constatations du 18 novembre 2021 des médecins de K.________. Lauteur du rapport a toutefois précisé quil na pas pu observer le comportement dans le milieu professionnel, mais seulement à lextérieur des locaux. Finalement, le Dr E.________ a pu se déterminer sur les conclusions de ces investigations uniquement dans un avis succinct du 8 février 2022, qui ne peut pas emporter ladhésion de la Cour de céans, au regard des critères permettant de reconnaître pleine valeur probante au rapport dun médecin interne à lassureur (cons. 4 ci-dessus). Une expertise simpose donc en loccurrence.
7.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause estrenvoyée à La Mobilière afin quelle mette en uvre une expertise médicale au sens des considérants.
Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Vu lissue du litige, il est alloué des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me L.________ peut être estimée à quelque 10 heures (rédaction du mémoire de recours et de la réplique, recherches juridiques, entretiens avec client). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'800.-), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 280.-; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 237.15), c'est un montant global de 3'317.15 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de lintimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition et renvoie la cause à l'intimée pour la mise en place dune expertise médicale au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'317.15 francs à la charge de La Mobilière.
Neuchâtel, le 27 janvier 2023