Sachverhalt
déterminants et dadministrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. Lassureur nest lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par la personne assurée; il ordonne doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Lorsquil se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et enapplicationdu principe de la libre appréciation des preuves, détablir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve requis, il convient dappliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39cons. 6.1).
Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de lobligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve; ainsi, sil nest pas possible détablir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit dun état de fait demeuré sans preuve (ATF 139 V 176cons. 5.2). Lorsque les faits à prouver sont des faits créateurs de droit, la partie qui supporte les conséquences de labsence de preuve est celle qui fait valoir le droit; en matière dassurances sociales, il sagit en règle générale de la personne assurée. Avant de conclure à limpossibilité détablir les faits, lassureur doit, conformément au principe inquisitoire, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuves utiles (Piguet, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 45 ad art. 43 LPGA).
Le devoir dinstruction sapplique également à linstruction de demandes qui présentent des éléments dextranéité. Les instruments à disposition des autorités suisses leur permettant de recueillir des moyens de preuve situés à létranger étant néanmoins limités, il y a lieu de poser des exigences élevées quant à lobligation de collaborer de la personne assurée (Piguet, op. cit., n. 59 ad art. 43 LPGA).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer sil se justifie dadmettre une exception au principe de la territorialité. A lappui de sonrecours, lintéressé soutient que la pratique en matière de phalloplastie est insuffisante en Suisse et que lintimée nest pas parvenue à déterminer de manière précise etdocumentéele nombre de phalloplasties pratiquées en vue de se prononcer en toute connaissance de cause sur ladéquation des traitements proposés. Il requiert en conséquence que lOFS fournisse des renseignements plus circonstanciés, en donnant le nombre effectif de phalloplasties effectuées en Suisse ces cinq dernières années, les techniques utilisées à cette fin et le nombre de médecins pratiquant cette opération. Il reproche, au surplus, aux équipes médicales suisses de sappuyer sur lexpertise du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et pratique une technique (RFF) qui tend à être abandonnée.
b) En lespèce, il résulte du dossier que lintimée a procédé à diverses mesures dinstruction. Elle a requis lavis de lOFSP sagissant de la prise en charge de ce cas, a demandé au psychiatre ayant sollicité la participation aux frais de lhystérectomie, de lannexectomie et de la phalloplastie quel est le bénéfice dune opération en Serbie par rapport à la Suisse, de lOFS le nombre de phalloplasties et de vaginoplasties réalisées chaque année de 2015 jusquau jour de la demande en 2021 et de lhôpital [2] et de lhôpital [3] le nombre de phalloplasties réalisées ainsi que les techniques utilisées.
b/aa) Faisant suite à la demande de Assura, le chef de section de la division santé et affaires sociales de lOFS a indiqué que des données statistiques ne pouvaient lui être communiquées, dès lors quelles seraient utilisées à une fin de vérification/contrôle des personnes physiques individuelles, ce qui était contraire à larticle 19 al. 2 de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01). Ces statistiques pouvaient toutefois être fournies si les personnes concernées donnaient leur consentement par écrit à cette utilisation ou par le biais decodesde traitement CHOP. Cette dernière option a été privilégiée. Selon le code de traitement CHOP (6443), 2 patients ont bénéficié dune construction du pénis en 2015, 9 en 2016, 4 en 2017, 11 en 2018 et 8 en 2019.
Au vu des limitations relatives à la transmission de données statistiques, on ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que lon devrait demander à lOFS des précisions à ce propos, les codes statistiques transmis pouvant tout au plus être complétés pour les années 2020 à ce jour, pour autant que ces chiffres aient été collectés. De toute manière, ces éléments ne sont pas pertinents en présence dune intervention complexe. En effet, déventuelles statistiques nationales ne sont daucun secours, dans cette hypothèse, puisquil y a alors lieu dévaluer la pratique dun service ou dun chirurgien individuellement pour déterminer sil justifie dune expérience suffisante pour offrir une prestation appropriée, les statistiques portant sur lensemble des pratiques réparties sur tout le territoire ne donnant que des indices abstraits et ne permettant pas dévaluer lexpérience du chirurgien qui pratique lintervention (arrêt du 30.06.2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois [AM-33/20 28/2021] cons. 5.c.aa).
b/bb) Cest ainsi àjustetitre que lintimée a requis des centres effectuant cette opération des informations sur leur pratique.
Au nom de lhôpital [2], le Dr E.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique opératoires et en médecine interne générale, a indiqué quun centre de réassignation sexuelle defemmeà homme avait été créé afin de répondre à un manque de loffre suisse en matière de phalloplastie. Depuis janvier 2020, cette intervention était régulièrement pratiquée ainsi que diverses procédures pour la reconstruction du pénoïde. Ainsi, 10 phalloplasties avaient été pratiquées en 2020, plusieurs interventions électives ayant dû être annulées en raison de la pandémie du coronavirus, 12 opérations avaient été réalisés en 2021 et 15 étaient prévues. Au surplus, la capacité chirurgicale était pleinement utilisée par la réassignation sexuelle de femme à homme de sorte quil nétait plus réalisé de vaginoplastie, les patients souhaitant une phalloplastie étant même sur liste dattente pour lannée 2022.
Au nom de lhôpital [3], la Dre D.________, a indiqué que depuis 2015, 35 phalloplasties avaient été pratiquées et deux types de technique étaient proposées : lune par le prélèvement dun lambeau de peau de lavant-bras (RFF) et lautre par celui de la cuisse (ALT). Enoutre, elle a précisé que cette intervention était pratiquée non seulement pour des personnes trans mais également lors de la reconstruction du pénis suite à une tumeur ou à un accident. En conséquence, les plasties par lambeau faisaient partie des opérations de routine, étant pratiquées 1 à 3 fois par semaine.
Bien quétantrecensécomme troisième centre proposant cette intervention, l'hopital [1] na pas été sollicité par lintimée afin quil communique le nombre de phalloplasties réalisées.
b/cc) Au vu des chiffres susmentionnés, il y a lieu de considérer que, depuis que leTribunalfédéral a développé les critères pour la prise en charge par lAOS dune phalloplastie effectuée à létranger, cette intervention chirurgicale sest développée en Suisse, étant rappelé que le nombre de phalloplasties réalisées en moyenne par année entre 2009 et 2016 nétait que de 5,5 (cf.ATF 145 V 170cons. 7.4). Cette information ressort également de larticle mentionné par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen; https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18420). Pour ces auteurs, même si en pourcentage les interventions de phalloplastie sont moins fréquentes en Suisse, les techniques utilisées lors de cette opération sont pratiquées de manière routinière dans les centres universitaires helvétiques pour un grand nombre d'autres interventions de reconstruction du pénis, de sorte quelles ne sont pas exceptionnelles. En conséquence, au vu des informations transmises tant par lhôpital [3] que par celui de lhôpital [2], il y a lieu de considérer que ces services offrent une pratique suffisante en matière de phalloplastie du moins au niveau du nombre de cas traités, lhôpital [2] revendiquant 27 phalloplasties en 2021 et lhôpital [3] une pratique de ces techniques (RFF ou ALT) dune à trois fois par semaine.
c) Le recourant reproche également à la pratique suisse de sappuyer sur lexpérience du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et propose une technique (RFF) qui tend à devenir obsolète. Au surplus, la technique opératoire dont il souhaite profiter en Serbie (celle du grand dorsal«MLD») nexiste pas en Suisse alors quelle présente des avantages déterminants. Il soutient quen le privant de la possibilité de choisir ce mode opératoire, son droit fondamental à la transition de genre est restreint. En effet, il considère que pour quun traitement soit considéré adéquat et couronné de succès, il est nécessaire que le patient puisse choisir la technique quil juge la meilleure, la plus adéquate et la moins mutilante.
c/aa) Une prestation est efficace lorsquon peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible de latteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 128 V 159cons. 5c/aa). La question de son caractère approprié sapprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de lapplication dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 127 V 138cons. 5). Le caractère approprié relève en principe de critères médicaux et se confond avec la question de lindication médicale : lorsque lindication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation lest également (ATF 125 V 95cons. 4a).
Les mesures médicales de réassignation sexuelle représentent un grand défi tant pour les personnes concernées que pour les équipes médicales impliquées (chirurgiens spécialisés, endocrinologues, gynécologues, urologues, psychiatres). Dans un rapport annexé à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée, le «changement de sexe» figure sur la liste des prestations ou domaines de prestations cités à titre d'exemple et pouvant donner lieu à un classement en médecine hautement spécialisée. Parmi les différents processus d'adaptation, la construction du pénoïde constitue la partie la plus complexe sur le plan chirurgical. Les personnes concernées par une dysphorie de genre nourrissent parfois des attentes trop élevées quant aux résultats des interventions médicales. Les médecins doivent les confronter à des pronostics aussi réalistes que possibles, de manière à ce quils soient en mesure de prendre une décision adéquate, conforme à la réalité et fondée sur un consentement éclairé. L'état d'esprit des «personnes transgenres qui ont subi une opération de changement de sexe» s'est amélioré au cours des dernières années et est positif. Il dépend de manière décisive du résultat de l'opération : plus l'intervention de réassignation sexuelle est réussie, plus l'état d'esprit est bon (ATF 145 V 170cons. 5.2 et les références citées).
c/bb) En lespèce, il nest pas contesté que la Suisse noffre pas la technique«MLD»souhaitée parlerecourant. Dans une jurisprudence très récente, le Tribunal fédéral a confirmé quil nexistait aucun droit au meilleur traitement à létranger ou à une certaine méthode pratiquée à létranger tant quun résultat adéquat peut être attendu sur la base sur la base de loffre de traitement en Suisse (arrêt du TF du31.01.2023 [9C_615/2021]cons. 7.3 et 8.3). Deux autres modes opératoires y sont toutefois pratiqués (RFF et ALT). Contrairement à ce que soutient le recourant on ne saurait conclure que la technique privilégiée en Suisse (RFF) est désuète. En effet, comme cela résulte des pièces mêmes que le recourant a déposées, la technique par lambeau radial de lavant-bras reste actuellement la plus pratiquée, demeurant le mode opératoire de choix dans de nombreux établissements. À titre dexemple, on peut citer la Clinique GrS Montréal, à laquelle se réfère le recourant, qui sur son site internet indique que son équipe pratique la phalloplastie depuis plus de 20 ans et que la technique chirurgicale actuellement préconisée est la phalloplastie par le prélèvement dun lambeau libre sur lavant-bras (cf.https://www.grsmontreal.com/fr/chirurgies/femme-a-homme/6-phalloplastie.html). Au niveau Suisse, cela est également confirmé par larticle cité par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen),lequel précise que la deuxième technique la plus utilisée est la plastie par lambeau à partir de la cuisse (ALT). Il résulte également de cet article que la plupart des hommes trans opérés en Suisse présentent un taux élevé de satisfaction quant aux résultats de leur opération. Dautre part, on ne saurait considérer que loffre de traitement en matière de phalloplastie en Suisse est compromise en raison de lâge du Dr F.________. En effet, bien que ce dernier ait contribué au développement de cette pratique dans notre pays (ayant pratiqué plus de 1000 phalloplasties), cette opération ne repose pas sur ses seules aptitudes. Au contraire, trois centres universitaires proposent actuellement cette intervention et sont composés déquipes pluridisciplinaires. Par ailleurs, il résulte du site internet«F.________ ***»que le Dr F.________ nopère pas seul, la Dre D.________ fonctionnant comme co-chirurgienne lors de ces interventions et le Dr E.________ comme assistant (cf. https://www.****.com). En outre, il nintervient pas à lhopital [1], le médecin responsable pour la chirurgie transgenre étant le Dr G.________ (cf. https://www.hôpital[1]/ chirurgie-transgenre).
c/cc) Il résulte, au surplus, des différents articles médicaux figurant au dossier que les trois techniques actuellement proposées comportent chacune leurs avantages et inconvénients, de sorte ny a pas un mode opératoire faisant lunanimité. Même si lon peut comprendre que le recourant préfère la technique proposée en Serbie pour des raisons personnelles, en particulier une taille du phallus quil juge plus adéquate et une dissimulation plus aisée des cicatrices sur la zone de prélèvement, ces éléments ne suffisent pas en soi à justifier une prise en charge de cette opération en Serbie. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence(cf.ATF 145 V 170cons. 2.2),une exception au principe de la territorialité n'est admissible, outre le cas dabsence doffre de traitement, que sil est établi qu'une mesure thérapeutique pratiquée en Suisse comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés par rapport à une alternative de traitement à l'étranger. Or, le recourant nétablit pas quil serait exposé en Suisse à un risque opératoire inacceptable.A la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les interventions gynécologiques susvisées ne pouvaient être effectuées à lhopital [1] ou dans un autre établissement hospitalier en Suisse, le psychiatre ayant souhaité la prise en charge de ces interventions à létranger, le Dr A.________, a répondu que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale, ce qui limitait les séjours hospitaliers et les convalescences à une seule période, de même que les coûts occasionnés par ces interventions. Il a également déclaré que le choix sétait porté sur le Dr C.________ en raison de son expérience, du nombre important de phalloplasties effectuées (2 à 3 par semaine depuis plusieurs années), du faible taux de complication et de la possibilité de réaliser lensemble des interventions génitales et gynécologiques en une seule session chirurgicale. En conséquence, le psychiatre, a lorigine de la demande de prise en charge de ces traitements à létranger par lAOS, na pas évoqué que son patient encourait plus de risques en particulier de complications sil effectuait ces opérations en Suisse. Le fait quil ait indiqué que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale nest pas un facteur limitant les risques encourus, la technique soutenue par le service créé au sein de lhôpital [2] proposant également lensemble de ces interventions en une seule opération. Le Tribunal fédéral a dailleurs considéré que ces éléments relevaient de choix personnels en matière de soins médicaux et nétablissaient nullement que loffre suisse de soins impliquerait en la matière un risque important et notablement plus élevé que les soins existants à létranger (arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 6.2). Aucun élément au dossier nétablit dailleurs que lassuré encourt une augmentation du risque si ces opérations sont réalisées sur sol helvétique. Force est en conséquence de considérer que la demande de prise en charge de ces traitements à létranger est principalement dictée par des raisons de convenance personnelle du recourant, soit de pouvoir bénéficier dun mode opératoire non proposé en Suisse, et non en vue de diminuer les risques encourus dans notre pays. Il résulte au surplus du dossier quen matière de suivi post opératoire, le fait de se faire opérer à létranger comporte plus de désavantages quune intervention pratiquée en Suisse, ce dautant plus si des complications se présentent. Lintimée relève même, de manière pertinente, dans sa décision sur opposition, que le suivi préopératoire est également de meilleure qualité si lopération est effectuée en Suisse.
c/ee) Enconséquence, cest à juste titre que lintimée a refusé la prise en charge de lopération envisagée en Serbie consistant en une hystérectomie, une annexectomie et une phalloplastie, la pratique de ces interventions en Suisse remplissant les conditions requises pour être considérée comme efficace et appropriée.
5.a) Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu de donner suite aux mesures dinstruction requises par le recourant, les pièces du dossier se révélant suffisantes pour statuer, le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2023
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 LAMaldoit être interprétée de manière restrictive. Il convient en effet déviter que les patients ne recourent à grande échelle à une forme de«tourisme médical»à la charge de lassurance-maladie obligatoire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le système de la LAMal est fondé sur le régime des conventions tarifaires avec les établissements hospitaliers. Une partie du financement des hôpitaux repose sur ces conventions (cf.art. 49 LAMal). Ce serait remettre en cause ce financement et la planification hospitalière qui lui est intrinsèquement liée que de reconnaître aux assurés le droit de se faire soigner aux frais de lassurance obligatoire dans un établissement très spécialisé à létranger afin dobtenir les meilleures chances de guérison possibles ou de se faire traiter par les meilleurs spécialistes à létranger pour le traitement dune affection en particulier ou par les dernières innovations en date en matière de chirurgie (arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 6.2). À terme, cela pourrait compromettre le maintien dune capacité de soins ou dune compétence médicale en Suisse, essentielles pour la santé publique. Cest une des raisons dailleurs pour lesquelles lassuré na pas droit, en labsence de raisons médicales, au remboursement dun montant équivalent aux frais qui auraient été occasionnés si le traitement avait eu lieu en Suisse. En ce sens, lassuré ne peut pas se prévaloir du droit à la substitution de la prestation (ATF 145 V 170cons. 2.4, 7.1, 7.2 et les références).
Éviter les lacunes dansl'offrenationale ne doit toutefois pas devenir une fin en soi. La fréquence des opérations effectuées sur le territoire national peut se situer à un niveau tellement bas en cas dintervention complexe que se pose alors la question de savoir si l'équipe chirurgicale peut acquérir lexpérience et la routine nécessaire et les conserver. Si tel n'est pas le cas et que l'offre de traitement en Suisse expose les assurés à un risque inacceptable, il faut y voir une lacune dans l'approvisionnement des soins (ATF 145 V 170cons. 7.3). En matière de phalloplastie, on ne saurait déterminer si la Suisse dispose dune expertise suffisante dans ce domaine sous langle d'un nombre minimal de cas fixé abstraitement, mais en répondant à la question suivante: est-ce que l'offre nationale de thérapie pour la réalisation de cette intervention, en comparaison d'un même traitement à l'étranger, comporte des risques de complications à ce point élevés, en raison de la faible fréquence opératoire en Suisse, qu'on ne peut plus y escompter un traitement responsable et acceptable, c'est-à-dire adéquat ? L'appréciation doit s'effectuer selon des éléments objectifs et sur des bases concrètes (ATF 145 V 170cons. 7.5 et les références citées). Le risque dune intervention ne doit ainsi pas être évalué sur la base de critères subjectifs, comme la peur dune opération. Seule doit compter la situation effective en Suisse par rapport à loffre de traitement à létranger (arrêt du TF du31.01.2023 [9C_615/2021]cons. 6.2).
3.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à lassureur détablir doffice lensemble des faits déterminants et dadministrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. Lassureur nest lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par la personne assurée; il ordonne doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Lorsquil se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et enapplicationdu principe de la libre appréciation des preuves, détablir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve requis, il convient dappliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39cons. 6.1).
Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de lobligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve; ainsi, sil nest pas possible détablir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit dun état de fait demeuré sans preuve (ATF 139 V 176cons. 5.2). Lorsque les faits à prouver sont des faits créateurs de droit, la partie qui supporte les conséquences de labsence de preuve est celle qui fait valoir le droit; en matière dassurances sociales, il sagit en règle générale de la personne assurée. Avant de conclure à limpossibilité détablir les faits, lassureur doit, conformément au principe inquisitoire, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuves utiles (Piguet, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 45 ad art. 43 LPGA).
Le devoir dinstruction sapplique également à linstruction de demandes qui présentent des éléments dextranéité. Les instruments à disposition des autorités suisses leur permettant de recueillir des moyens de preuve situés à létranger étant néanmoins limités, il y a lieu de poser des exigences élevées quant à lobligation de collaborer de la personne assurée (Piguet, op. cit., n. 59 ad art. 43 LPGA).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer sil se justifie dadmettre une exception au principe de la territorialité. A lappui de sonrecours, lintéressé soutient que la pratique en matière de phalloplastie est insuffisante en Suisse et que lintimée nest pas parvenue à déterminer de manière précise etdocumentéele nombre de phalloplasties pratiquées en vue de se prononcer en toute connaissance de cause sur ladéquation des traitements proposés. Il requiert en conséquence que lOFS fournisse des renseignements plus circonstanciés, en donnant le nombre effectif de phalloplasties effectuées en Suisse ces cinq dernières années, les techniques utilisées à cette fin et le nombre de médecins pratiquant cette opération. Il reproche, au surplus, aux équipes médicales suisses de sappuyer sur lexpertise du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et pratique une technique (RFF) qui tend à être abandonnée.
b) En lespèce, il résulte du dossier que lintimée a procédé à diverses mesures dinstruction. Elle a requis lavis de lOFSP sagissant de la prise en charge de ce cas, a demandé au psychiatre ayant sollicité la participation aux frais de lhystérectomie, de lannexectomie et de la phalloplastie quel est le bénéfice dune opération en Serbie par rapport à la Suisse, de lOFS le nombre de phalloplasties et de vaginoplasties réalisées chaque année de 2015 jusquau jour de la demande en 2021 et de lhôpital [2] et de lhôpital [3] le nombre de phalloplasties réalisées ainsi que les techniques utilisées.
b/aa) Faisant suite à la demande de Assura, le chef de section de la division santé et affaires sociales de lOFS a indiqué que des données statistiques ne pouvaient lui être communiquées, dès lors quelles seraient utilisées à une fin de vérification/contrôle des personnes physiques individuelles, ce qui était contraire à larticle 19 al. 2 de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01). Ces statistiques pouvaient toutefois être fournies si les personnes concernées donnaient leur consentement par écrit à cette utilisation ou par le biais decodesde traitement CHOP. Cette dernière option a été privilégiée. Selon le code de traitement CHOP (6443), 2 patients ont bénéficié dune construction du pénis en 2015, 9 en 2016, 4 en 2017, 11 en 2018 et 8 en 2019.
Au vu des limitations relatives à la transmission de données statistiques, on ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que lon devrait demander à lOFS des précisions à ce propos, les codes statistiques transmis pouvant tout au plus être complétés pour les années 2020 à ce jour, pour autant que ces chiffres aient été collectés. De toute manière, ces éléments ne sont pas pertinents en présence dune intervention complexe. En effet, déventuelles statistiques nationales ne sont daucun secours, dans cette hypothèse, puisquil y a alors lieu dévaluer la pratique dun service ou dun chirurgien individuellement pour déterminer sil justifie dune expérience suffisante pour offrir une prestation appropriée, les statistiques portant sur lensemble des pratiques réparties sur tout le territoire ne donnant que des indices abstraits et ne permettant pas dévaluer lexpérience du chirurgien qui pratique lintervention (arrêt du 30.06.2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois [AM-33/20 28/2021] cons. 5.c.aa).
b/bb) Cest ainsi àjustetitre que lintimée a requis des centres effectuant cette opération des informations sur leur pratique.
Au nom de lhôpital [2], le Dr E.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique opératoires et en médecine interne générale, a indiqué quun centre de réassignation sexuelle defemmeà homme avait été créé afin de répondre à un manque de loffre suisse en matière de phalloplastie. Depuis janvier 2020, cette intervention était régulièrement pratiquée ainsi que diverses procédures pour la reconstruction du pénoïde. Ainsi, 10 phalloplasties avaient été pratiquées en 2020, plusieurs interventions électives ayant dû être annulées en raison de la pandémie du coronavirus, 12 opérations avaient été réalisés en 2021 et 15 étaient prévues. Au surplus, la capacité chirurgicale était pleinement utilisée par la réassignation sexuelle de femme à homme de sorte quil nétait plus réalisé de vaginoplastie, les patients souhaitant une phalloplastie étant même sur liste dattente pour lannée 2022.
Au nom de lhôpital [3], la Dre D.________, a indiqué que depuis 2015, 35 phalloplasties avaient été pratiquées et deux types de technique étaient proposées : lune par le prélèvement dun lambeau de peau de lavant-bras (RFF) et lautre par celui de la cuisse (ALT). Enoutre, elle a précisé que cette intervention était pratiquée non seulement pour des personnes trans mais également lors de la reconstruction du pénis suite à une tumeur ou à un accident. En conséquence, les plasties par lambeau faisaient partie des opérations de routine, étant pratiquées 1 à 3 fois par semaine.
Bien quétantrecensécomme troisième centre proposant cette intervention, l'hopital [1] na pas été sollicité par lintimée afin quil communique le nombre de phalloplasties réalisées.
b/cc) Au vu des chiffres susmentionnés, il y a lieu de considérer que, depuis que leTribunalfédéral a développé les critères pour la prise en charge par lAOS dune phalloplastie effectuée à létranger, cette intervention chirurgicale sest développée en Suisse, étant rappelé que le nombre de phalloplasties réalisées en moyenne par année entre 2009 et 2016 nétait que de 5,5 (cf.ATF 145 V 170cons. 7.4). Cette information ressort également de larticle mentionné par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen; https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18420). Pour ces auteurs, même si en pourcentage les interventions de phalloplastie sont moins fréquentes en Suisse, les techniques utilisées lors de cette opération sont pratiquées de manière routinière dans les centres universitaires helvétiques pour un grand nombre d'autres interventions de reconstruction du pénis, de sorte quelles ne sont pas exceptionnelles. En conséquence, au vu des informations transmises tant par lhôpital [3] que par celui de lhôpital [2], il y a lieu de considérer que ces services offrent une pratique suffisante en matière de phalloplastie du moins au niveau du nombre de cas traités, lhôpital [2] revendiquant 27 phalloplasties en 2021 et lhôpital [3] une pratique de ces techniques (RFF ou ALT) dune à trois fois par semaine.
c) Le recourant reproche également à la pratique suisse de sappuyer sur lexpérience du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et propose une technique (RFF) qui tend à devenir obsolète. Au surplus, la technique opératoire dont il souhaite profiter en Serbie (celle du grand dorsal«MLD») nexiste pas en Suisse alors quelle présente des avantages déterminants. Il soutient quen le privant de la possibilité de choisir ce mode opératoire, son droit fondamental à la transition de genre est restreint. En effet, il considère que pour quun traitement soit considéré adéquat et couronné de succès, il est nécessaire que le patient puisse choisir la technique quil juge la meilleure, la plus adéquate et la moins mutilante.
c/aa) Une prestation est efficace lorsquon peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible de latteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 128 V 159cons. 5c/aa). La question de son caractère approprié sapprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de lapplication dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 127 V 138cons. 5). Le caractère approprié relève en principe de critères médicaux et se confond avec la question de lindication médicale : lorsque lindication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation lest également (ATF 125 V 95cons. 4a).
Les mesures médicales de réassignation sexuelle représentent un grand défi tant pour les personnes concernées que pour les équipes médicales impliquées (chirurgiens spécialisés, endocrinologues, gynécologues, urologues, psychiatres). Dans un rapport annexé à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée, le «changement de sexe» figure sur la liste des prestations ou domaines de prestations cités à titre d'exemple et pouvant donner lieu à un classement en médecine hautement spécialisée. Parmi les différents processus d'adaptation, la construction du pénoïde constitue la partie la plus complexe sur le plan chirurgical. Les personnes concernées par une dysphorie de genre nourrissent parfois des attentes trop élevées quant aux résultats des interventions médicales. Les médecins doivent les confronter à des pronostics aussi réalistes que possibles, de manière à ce quils soient en mesure de prendre une décision adéquate, conforme à la réalité et fondée sur un consentement éclairé. L'état d'esprit des «personnes transgenres qui ont subi une opération de changement de sexe» s'est amélioré au cours des dernières années et est positif. Il dépend de manière décisive du résultat de l'opération : plus l'intervention de réassignation sexuelle est réussie, plus l'état d'esprit est bon (ATF 145 V 170cons. 5.2 et les références citées).
c/bb) En lespèce, il nest pas contesté que la Suisse noffre pas la technique«MLD»souhaitée parlerecourant. Dans une jurisprudence très récente, le Tribunal fédéral a confirmé quil nexistait aucun droit au meilleur traitement à létranger ou à une certaine méthode pratiquée à létranger tant quun résultat adéquat peut être attendu sur la base sur la base de loffre de traitement en Suisse (arrêt du TF du31.01.2023 [9C_615/2021]cons. 7.3 et 8.3). Deux autres modes opératoires y sont toutefois pratiqués (RFF et ALT). Contrairement à ce que soutient le recourant on ne saurait conclure que la technique privilégiée en Suisse (RFF) est désuète. En effet, comme cela résulte des pièces mêmes que le recourant a déposées, la technique par lambeau radial de lavant-bras reste actuellement la plus pratiquée, demeurant le mode opératoire de choix dans de nombreux établissements. À titre dexemple, on peut citer la Clinique GrS Montréal, à laquelle se réfère le recourant, qui sur son site internet indique que son équipe pratique la phalloplastie depuis plus de 20 ans et que la technique chirurgicale actuellement préconisée est la phalloplastie par le prélèvement dun lambeau libre sur lavant-bras (cf.https://www.grsmontreal.com/fr/chirurgies/femme-a-homme/6-phalloplastie.html). Au niveau Suisse, cela est également confirmé par larticle cité par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen),lequel précise que la deuxième technique la plus utilisée est la plastie par lambeau à partir de la cuisse (ALT). Il résulte également de cet article que la plupart des hommes trans opérés en Suisse présentent un taux élevé de satisfaction quant aux résultats de leur opération. Dautre part, on ne saurait considérer que loffre de traitement en matière de phalloplastie en Suisse est compromise en raison de lâge du Dr F.________. En effet, bien que ce dernier ait contribué au développement de cette pratique dans notre pays (ayant pratiqué plus de 1000 phalloplasties), cette opération ne repose pas sur ses seules aptitudes. Au contraire, trois centres universitaires proposent actuellement cette intervention et sont composés déquipes pluridisciplinaires. Par ailleurs, il résulte du site internet«F.________ ***»que le Dr F.________ nopère pas seul, la Dre D.________ fonctionnant comme co-chirurgienne lors de ces interventions et le Dr E.________ comme assistant (cf. https://www.****.com). En outre, il nintervient pas à lhopital [1], le médecin responsable pour la chirurgie transgenre étant le Dr G.________ (cf. https://www.hôpital[1]/ chirurgie-transgenre).
c/cc) Il résulte, au surplus, des différents articles médicaux figurant au dossier que les trois techniques actuellement proposées comportent chacune leurs avantages et inconvénients, de sorte ny a pas un mode opératoire faisant lunanimité. Même si lon peut comprendre que le recourant préfère la technique proposée en Serbie pour des raisons personnelles, en particulier une taille du phallus quil juge plus adéquate et une dissimulation plus aisée des cicatrices sur la zone de prélèvement, ces éléments ne suffisent pas en soi à justifier une prise en charge de cette opération en Serbie. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence(cf.ATF 145 V 170cons. 2.2),une exception au principe de la territorialité n'est admissible, outre le cas dabsence doffre de traitement, que sil est établi qu'une mesure thérapeutique pratiquée en Suisse comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés par rapport à une alternative de traitement à l'étranger. Or, le recourant nétablit pas quil serait exposé en Suisse à un risque opératoire inacceptable.A la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les interventions gynécologiques susvisées ne pouvaient être effectuées à lhopital [1] ou dans un autre établissement hospitalier en Suisse, le psychiatre ayant souhaité la prise en charge de ces interventions à létranger, le Dr A.________, a répondu que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale, ce qui limitait les séjours hospitaliers et les convalescences à une seule période, de même que les coûts occasionnés par ces interventions. Il a également déclaré que le choix sétait porté sur le Dr C.________ en raison de son expérience, du nombre important de phalloplasties effectuées (2 à 3 par semaine depuis plusieurs années), du faible taux de complication et de la possibilité de réaliser lensemble des interventions génitales et gynécologiques en une seule session chirurgicale. En conséquence, le psychiatre, a lorigine de la demande de prise en charge de ces traitements à létranger par lAOS, na pas évoqué que son patient encourait plus de risques en particulier de complications sil effectuait ces opérations en Suisse. Le fait quil ait indiqué que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale nest pas un facteur limitant les risques encourus, la technique soutenue par le service créé au sein de lhôpital [2] proposant également lensemble de ces interventions en une seule opération. Le Tribunal fédéral a dailleurs considéré que ces éléments relevaient de choix personnels en matière de soins médicaux et nétablissaient nullement que loffre suisse de soins impliquerait en la matière un risque important et notablement plus élevé que les soins existants à létranger (arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 6.2). Aucun élément au dossier nétablit dailleurs que lassuré encourt une augmentation du risque si ces opérations sont réalisées sur sol helvétique. Force est en conséquence de considérer que la demande de prise en charge de ces traitements à létranger est principalement dictée par des raisons de convenance personnelle du recourant, soit de pouvoir bénéficier dun mode opératoire non proposé en Suisse, et non en vue de diminuer les risques encourus dans notre pays. Il résulte au surplus du dossier quen matière de suivi post opératoire, le fait de se faire opérer à létranger comporte plus de désavantages quune intervention pratiquée en Suisse, ce dautant plus si des complications se présentent. Lintimée relève même, de manière pertinente, dans sa décision sur opposition, que le suivi préopératoire est également de meilleure qualité si lopération est effectuée en Suisse.
c/ee) Enconséquence, cest à juste titre que lintimée a refusé la prise en charge de lopération envisagée en Serbie consistant en une hystérectomie, une annexectomie et une phalloplastie, la pratique de ces interventions en Suisse remplissant les conditions requises pour être considérée comme efficace et appropriée.
5.a) Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu de donner suite aux mesures dinstruction requises par le recourant, les pièces du dossier se révélant suffisantes pour statuer, le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2023
E. 3 Dans le domaine des
assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel il appartient à l’assureur d’établir d’office l’ensemble des faits
déterminants et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires.
L’assureur n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par
les moyens de preuve invoqués par la personne assurée; il ordonne d’office
l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir
les faits pertinents. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. Lorsqu’il se révèle impossible,
dans le cadre de la maxime inquisitoire et en
application
du principe de la libre appréciation des preuves,
d’établir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve
requis, il convient d’appliquer les règles générales relatives au fardeau de la
preuve. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la
personne assurée (
ATF 135 V 39
cons. 6.1).
Quand bien même le principe inquisitoire dispense
les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du
fardeau de la preuve; ainsi, s’il n’est pas possible d’établir un état de fait
vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur de la partie
qui entendait déduire un droit d’un état de fait demeuré sans preuve (
ATF 139 V
176
cons. 5.2). Lorsque les faits
à prouver sont des faits créateurs de droit, la partie qui supporte les
conséquences de l’absence de preuve est celle qui fait valoir le droit; en
matière d’assurances sociales, il s’agit en règle générale de la personne
assurée. Avant de conclure à l’impossibilité d’établir les faits, l’assureur
doit, conformément au principe inquisitoire, entreprendre tout ce qui est
raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuves utiles (
Piguet
,
in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,
2018, n. 45 ad art. 43 LPGA).
Le devoir d’instruction s’applique également à
l’instruction de demandes qui présentent des éléments d’extranéité. Les
instruments à disposition des autorités suisses leur permettant de recueillir
des moyens de preuve situés à l’étranger étant néanmoins limités, il y a lieu
de poser des exigences élevées quant à l’obligation de collaborer de la
personne assurée (
Piguet
, op. cit., n. 59 ad art. 43 LPGA).
E. 4 a) En l’espèce, il convient d’examiner s’il se
justifie d’admettre une exception au principe de la territorialité. A l’appui
de son
recours
,
l’intéressé soutient que la pratique en matière de phalloplastie est
insuffisante en Suisse et que l’intimée n’est pas parvenue à déterminer de
manière précise et
documentée
le nombre de phalloplasties pratiquées en vue de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l’adéquation des traitements proposés. Il requiert en
conséquence que l’OFS fournisse des renseignements plus circonstanciés, en
donnant le nombre effectif de phalloplasties effectuées en Suisse ces cinq
dernières années, les techniques utilisées à cette fin et le nombre de médecins
pratiquant cette opération. Il reproche, au surplus, aux équipes médicales
suisses de s’appuyer sur l’expertise du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans
et pratique une technique (RFF) qui tend à être abandonnée.
b) En l’espèce, il résulte du dossier que l’intimée a procédé à
diverses mesures d’instruction. Elle a requis l’avis de l’OFSP s’agissant de la
prise en charge de ce cas, a demandé au psychiatre ayant sollicité la
participation aux frais de l’hystérectomie, de l’annexectomie et de la
phalloplastie quel est le bénéfice d’une opération en Serbie par rapport à la
Suisse, de l’OFS le nombre de phalloplasties et de vaginoplasties réalisées
chaque année de 2015 jusqu’au jour de la demande en 2021 et de l’hôpital [2] et
de l’hôpital [3] le nombre de phalloplasties réalisées ainsi que les techniques
utilisées.
b/aa) Faisant suite à la demande de Assura, le chef de section de la
division santé et affaires sociales de l’OFS a indiqué que des données
statistiques ne pouvaient lui être communiquées, dès lors qu’elles seraient
utilisées à une fin de vérification/contrôle des personnes physiques
individuelles, ce qui était contraire à l’article 19 al. 2 de la loi sur
la statistique fédérale (RS 431.01). Ces statistiques pouvaient toutefois être
fournies si les personnes concernées donnaient leur consentement par écrit à
cette utilisation ou par le biais de
codes
de traitement CHOP. Cette dernière option a été privilégiée. Selon le
code de traitement CHOP (6443), 2 patients ont bénéficié d’une construction du
pénis en 2015, 9 en 2016, 4 en 2017, 11 en 2018 et 8 en 2019.
Au vu des limitations relatives à la
transmission de données statistiques, on ne saurait suivre le recourant
lorsqu’il soutient que l’on devrait demander à l’OFS des précisions à ce
propos, les codes statistiques transmis pouvant tout au plus être complétés
pour les années 2020 à ce jour, pour autant que ces chiffres aient été collectés.
De toute manière, ces éléments ne sont pas pertinents en présence d’une
intervention complexe. En effet, d’éventuelles statistiques nationales ne sont
d’aucun secours, dans cette hypothèse, puisqu’il y a alors lieu d’évaluer la
pratique d’un service ou d’un chirurgien individuellement pour déterminer s’il
justifie d’une expérience suffisante pour offrir une prestation appropriée, les
statistiques portant sur l’ensemble des pratiques réparties sur tout le
territoire ne donnant que des indices abstraits et ne permettant pas d’évaluer
l’expérience du chirurgien qui pratique l’intervention (arrêt du 30.06.2021 de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois [AM-33/20 –
28/2021] cons. 5.c.aa).
b/bb) C’est ainsi à
juste
titre que l’intimée a
requis des centres effectuant cette opération des informations sur leur
pratique.
Au nom de l’hôpital [2], le Dr E.________, spécialiste FMH en
gynécologie et obstétrique opératoires et en médecine interne générale, a
indiqué qu’un centre de réassignation sexuelle de
femme
à homme avait été créé afin de
répondre à un manque de l’offre suisse en matière de phalloplastie. Depuis
janvier 2020, cette intervention était régulièrement pratiquée ainsi que
diverses procédures pour la reconstruction du pénoïde. Ainsi, 10 phalloplasties
avaient été pratiquées en 2020, plusieurs interventions électives ayant dû être
annulées en raison de la pandémie du coronavirus, 12 opérations avaient été
réalisés en 2021 et 15 étaient prévues. Au surplus, la capacité chirurgicale
était pleinement utilisée par la réassignation sexuelle de femme à homme de
sorte qu’il n’était plus réalisé de vaginoplastie, les patients souhaitant une
phalloplastie étant même sur liste d’attente pour l’année 2022.
Au nom de l’hôpital [3], la Dre D.________, a indiqué que depuis 2015,
35 phalloplasties avaient été pratiquées et deux types de technique étaient
proposées : l’une par le prélèvement d’un lambeau de peau de l’avant-bras
(RFF) et l’autre par celui de la cuisse (ALT). En
outre
, elle a précisé que cette
intervention était pratiquée non seulement pour des personnes trans mais
également lors de la reconstruction du pénis suite à une tumeur ou à un
accident. En conséquence, les plasties par lambeau faisaient partie des
opérations de routine, étant pratiquées 1 à 3 fois par semaine.
Bien qu’étant
recensé
comme troisième centre proposant cette intervention, l'hopital [1] n’a
pas été sollicité par l’intimée afin qu’il communique le nombre de
phalloplasties réalisées.
b/cc) Au vu des chiffres susmentionnés, il y a lieu de considérer que,
depuis que le
Tribunal
fédéral a développé les critères pour la prise en charge par l’AOS
d’une phalloplastie effectuée à l’étranger, cette intervention chirurgicale
s’est développée en Suisse, étant rappelé que le nombre de phalloplasties
réalisées en moyenne par année entre 2009 et 2016 n’était que de 5,5 (cf.
ATF 145 V 170
cons. 7.4). Cette information ressort également de l’article mentionné par l’OFSP
(cf.
Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez
, Optimierung chirurgischer Behandlungen
für trans Personen; https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18420). Pour ces
auteurs, même si en pourcentage les interventions de phalloplastie sont moins
fréquentes en Suisse, les techniques utilisées lors de cette opération sont
pratiquées de manière routinière dans les centres universitaires helvétiques
pour un grand nombre d'autres interventions de reconstruction du pénis, de
sorte qu’elles ne sont pas exceptionnelles. En conséquence, au vu des
informations transmises tant par l’hôpital [3] que par celui de l’hôpital [2],
il y a lieu de considérer que ces services offrent une pratique suffisante en
matière de phalloplastie du moins au niveau du nombre de cas traités, l’hôpital
[2] revendiquant 27 phalloplasties en 2021 et l’hôpital [3] une pratique
de ces techniques (RFF ou ALT) d’une à trois fois par semaine.
c) Le recourant reproche également à la pratique suisse de s’appuyer
sur l’expérience du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et propose une
technique (RFF) qui tend à devenir obsolète. Au surplus, la technique
opératoire dont il souhaite profiter en Serbie (celle du grand dorsal
«
MLD
»
) n’existe pas en Suisse alors qu’elle présente des avantages
déterminants. Il soutient qu’en le privant de la possibilité de choisir ce mode
opératoire, son droit fondamental à la transition de genre est restreint. En
effet, il considère que pour qu’un traitement soit considéré adéquat et
couronné de succès, il est nécessaire que le patient puisse choisir la
technique qu’il juge la meilleure, la plus adéquate et la moins mutilante.
c/aa) Une prestation est efficace lorsqu’on peut objectivement en
attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à
savoir la suppression la plus complète possible de l’atteinte à la santé
somatique ou psychique (
ATF 128 V 159
cons. 5c/aa). La question de son caractère approprié s’apprécie en fonction du
bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l’application dans le cas
particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but
thérapeutique (
ATF
127 V 138
cons. 5). Le caractère approprié relève en principe de critères
médicaux et se confond avec la question de l’indication médicale : lorsque
l’indication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la
prestation l’est également (
ATF 125 V 95
cons. 4a).
Les mesures médicales de réassignation sexuelle
représentent un grand défi tant pour les personnes concernées que pour les
équipes médicales impliquées (chirurgiens spécialisés, endocrinologues,
gynécologues, urologues, psychiatres). Dans un rapport annexé à la Convention
intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée, le «
changement
de sexe
» figure sur la liste des prestations ou domaines de
prestations cités à titre d'exemple et pouvant donner lieu à un classement en
médecine hautement spécialisée. Parmi les différents processus d'adaptation, la
construction du pénoïde constitue la partie la plus complexe sur le plan
chirurgical. Les personnes concernées par une dysphorie de genre nourrissent
parfois des attentes trop élevées quant aux résultats des interventions
médicales. Les médecins doivent les confronter à des pronostics aussi réalistes
que possibles, de manière à ce qu’ils soient en mesure de prendre une décision
adéquate, conforme à la réalité et fondée sur un consentement éclairé. L'état
d'esprit des «
personnes transgenres qui ont subi une opération de
changement de sexe
» s'est amélioré au cours des dernières années et
est positif. Il dépend de manière décisive du résultat de l'opération : plus
l'intervention de réassignation sexuelle est réussie, plus l'état d'esprit est
bon (
ATF 145 V
170
cons. 5.2 et les références citées).
c/bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que la Suisse
n’offre pas la technique
«
MLD
»
souhaitée par
le
recourant. Dans une jurisprudence
très récente, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’existait aucun droit au
meilleur traitement à l’étranger ou à une certaine méthode pratiquée à
l’étranger tant qu’un résultat adéquat peut être attendu sur la base sur la
base de l’offre de traitement en Suisse (arrêt du TF du
31.01.2023
[9C_615/2021]
cons. 7.3 et 8.3). Deux autres modes opératoires y sont
toutefois pratiqués (RFF et ALT). Contrairement à ce que soutient le recourant
on ne saurait conclure que la technique privilégiée en Suisse (RFF) est
désuète. En effet, comme cela résulte des pièces mêmes que le recourant a
déposées, la technique par lambeau radial de l’avant-bras reste actuellement la
plus pratiquée, demeurant le mode opératoire de choix dans de nombreux
établissements. À titre d’exemple, on peut citer la Clinique GrS Montréal, à
laquelle se réfère le recourant, qui sur son site internet indique que son
équipe pratique la phalloplastie depuis plus de 20 ans et que la technique
chirurgicale actuellement préconisée est la phalloplastie par le prélèvement
d’un lambeau libre sur l’avant-bras (cf.
https://www.grsmontreal.com/fr/
chirurgies/femme-a-homme/6-phalloplastie.html).
Au niveau Suisse, cela est également confirmé par l’article cité par l’OFSP (cf.
Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez
, Optimierung chirurgischer Behandlungen
für trans Personen
),
lequel précise que la deuxième technique
la plus utilisée est la plastie par lambeau à partir de la cuisse (ALT). Il
résulte également de cet article que la plupart des hommes trans opérés en
Suisse présentent un taux élevé de satisfaction quant aux résultats de leur opération.
D’autre part, on ne saurait considérer que l’offre de traitement en matière de
phalloplastie en Suisse est compromise en raison de l’âge du Dr F.________. En
effet, bien que ce dernier ait contribué au développement de cette pratique
dans notre pays (ayant pratiqué plus de 1000 phalloplasties), cette opération
ne repose pas sur ses seules aptitudes. Au contraire, trois centres
universitaires proposent actuellement cette intervention et sont composés
d’équipes pluridisciplinaires. Par ailleurs, il résulte du site internet
«
F.________ ***
»
que le Dr F.________ n’opère pas seul, la Dre D.________
fonctionnant comme co-chirurgienne lors de ces interventions et le Dr E.________
comme assistant (cf. https://www.****.com). En outre, il n’intervient pas à
l’hopital [1], le médecin responsable pour la chirurgie transgenre étant le Dr G.________
(cf. https://www.hôpital[1]/ chirurgie-transgenre).
c/cc) Il résulte, au surplus, des
différents articles médicaux figurant au dossier que les trois techniques
actuellement proposées comportent chacune leurs avantages et inconvénients, de
sorte n’y a pas un mode opératoire faisant l’unanimité. Même si l’on peut
comprendre que le recourant préfère la technique proposée en Serbie pour des
raisons personnelles, en particulier une taille du phallus qu’il juge plus
adéquate et une dissimulation plus aisée des cicatrices sur la zone de
prélèvement, ces éléments ne suffisent pas en soi à justifier une prise en
charge de cette opération en Serbie. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence
(cf.
ATF 145 V
170
cons. 2.2),
u
ne exception au principe de
la territorialité n'est admissible, outre le cas d’absence d’offre de
traitement, que s’il est établi qu'une mesure thérapeutique pratiquée en Suisse
comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés par
rapport à une alternative de traitement à l'étranger. Or, le recourant
n’établit pas qu’il serait exposé en Suisse à un risque opératoire
inacceptable.
A la question de savoir quelles étaient les
raisons pour lesquelles les interventions gynécologiques susvisées ne pouvaient
être effectuées à l’hopital [1] ou dans un autre établissement hospitalier en
Suisse, le psychiatre ayant souhaité la prise en charge de ces interventions à
l’étranger, le Dr A.________, a répondu que le Dr C.________ proposait
d’effectuer l’ensemble des interventions gynécologiques et génitales en une
seule session chirurgicale, ce qui limitait les séjours hospitaliers et les
convalescences à une seule période, de même que les coûts occasionnés par ces
interventions. Il a également déclaré que le choix s’était porté sur le Dr C.________
en raison de son expérience, du nombre important de phalloplasties effectuées
(2 à 3 par semaine depuis plusieurs années), du faible taux de complication et
de la possibilité de réaliser l’ensemble des interventions génitales et
gynécologiques en une seule session chirurgicale. En conséquence, le
psychiatre, a l’origine de la demande de prise en charge de ces traitements à
l’étranger par l’AOS, n’a pas évoqué que son patient encourait plus de risques
en particulier de complications s’il effectuait ces opérations en Suisse. Le
fait qu’il ait indiqué que le Dr C.________ proposait d’effectuer l’ensemble
des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale
n’est pas un facteur limitant les risques encourus, la technique soutenue par
le service créé au sein de l’hôpital [2] proposant également l’ensemble de ces
interventions en une seule opération. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs
considéré que ces éléments relevaient de choix personnels en matière de soins
médicaux et n’établissaient nullement que l’offre suisse de soins impliquerait
en la matière un risque important et notablement plus élevé que les soins
existants à l’étranger (arrêt du TF du
10.12.2021
[9C_136/2021]
cons. 6.2). Aucun élément au dossier n’établit d’ailleurs que
l’assuré encourt une augmentation du risque si ces opérations sont réalisées
sur sol helvétique. Force est en conséquence de considérer que la demande de
prise en charge de ces traitements à l’étranger est principalement dictée par
des raisons de convenance personnelle du recourant, soit de pouvoir bénéficier
d’un mode opératoire non proposé en Suisse, et non en vue de diminuer les
risques encourus dans notre pays. Il résulte au surplus du dossier qu’en
matière de suivi post opératoire, le fait de se faire opérer à l’étranger
comporte plus de désavantages qu’une intervention pratiquée en Suisse, ce
d’autant plus si des complications se présentent. L’intimée relève même, de
manière pertinente, dans sa décision sur opposition, que le suivi préopératoire
est également de meilleure qualité si l’opération est effectuée en Suisse.
c/ee) En
conséquence
, c’est à juste titre que l’intimée a refusé la prise en charge de
l’opération envisagée en Serbie consistant en une hystérectomie, une
annexectomie et une phalloplastie, la pratique de ces interventions en Suisse
remplissant les conditions requises pour être considérée comme efficace et
appropriée.
E. 5 a) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, les pièces du dossier se révélant suffisantes pour statuer, le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA) et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1996, est assuré auprès dAssura-Bassis SA (ci-après : Assura) pour lassurance obligatoire des soins (ci-après : AOS). Lintéressé présente une dysphorie de genre (de femme à homme). Dans le cadre du processus de réassignation sexuelle, le Dr A.________, psychiatre, chef de clinique à lhôpital [1], a requis, pour son patient, la prise en charge dinterventions gynécologiques (hystérectomie, annexectomie) et génitales (phalloplastie) pratiquées par le Dr C.________ en Serbie. Faisant suite au préavis de son médecin-conseil, Assura a déclaré ne pas être en mesure de participer à cette opération, les traitements volontaires à létranger ne relevant pas des obligations légales des assureurs-maladie. Lintéressé a contesté ce refus. Dans un complément à sa demande, il a notamment fait valoir que lexpérience en matière de phalloplastie en Suisse était totalement marginale, le chirurgien devant se prévaloir dau moins une opération par mois pour que sa pratique soit considérée comme probante, ce que la Suisse ne pouvait pas offrir. En tous les cas, lassureur maladie devait procéder à une analyse détaillée du risque et démontrer que la prise en charge en Suisse était possible. En outre, contrairement au marché en Suisse, plusieurs dizaines dopérations par mois étaient pratiquées au sein de la clinique que dirigeait le Dr C.________ à Z.________(Serbie), dont environ 5 % portaient sur des réassignations sexuelles. La totalité des opérations envisagées en Serbie était devisée à 36'500 euros. A la question de la prise en charge par lAOS de ces interventions en Serbie, lOffice fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) a répondu quil appartenait en principe au médecin-conseil de lassurance de se prononcer dans un rapport de spécialiste sur les critères defficacité, dadéquation et déconomicité des prestations de soins envisagées à létranger ainsi que sur leur faisabilité en Suisse. Par ailleurs, selon les informations quil détenait, la chirurgie de réassignation sexuelle était de plus en plus pratiquée en Suisse. A ce propos, il a renvoyé à un article publié dans le bulletin des médecins suisses (cf. Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen; https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18420). Le Dr A.________ a quant à lui affirmé que le choix sétait porté sur le Dr C.________ en raison de son expérience, du nombre important de phalloplasties quil effectuait (2 à 3 par semaine depuis plusieurs années), du faible taux de complication et de la possibilité de réaliser lensemble des interventions génitales et gynécologiques en une seule session chirurgicale. Faisant suite au courriel du médecin-conseil dAssura, la Dre D.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a renvoyé à larticle susmentionné (dont elle est une des auteurs), lequel indiquait le nom des chirurgiens pratiquants en Suisse. Elle a également déclaré que les opérations de phalloplastie étaient pratiquées au sein des hôpitaux suisses [3], [1] et [2].
Par décision du 30 juin 2021, Assura a retenu que lopération de réassignation sexuelle souhaitée par lintéressé était réalisable en Suisse notamment à lhôpital [2], de sorte quune prise en charge de cette intervention à létranger à charge de lAOS était exclue. Lassuré sest opposé à cette décision.
Dans un rapport daté de manière erronée du 2 octobre 2018 et reçu par Assura en juillet 2021, le Dr E.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique opératoires et en médecine interne générale, a indiqué que, partant du constat que la phalloplastie était une opération peu répandue en Suisse, un centre de réassignation sexuelle de femme à homme avait été créé au sein de lhôpital [2]. Ce service disposait dune excellente infrastructure pour des procédures aussi complexes. Il pouvait profiter de lexpérience du Dr F.________, chirurgien plasticien disposant dune renommée mondiale dans ce domaine, lequel était le chirurgien responsable pour chaque cas et opérait également à Berlin et à Bologne. Depuis janvier 2020, il réalisait régulièrement des phalloplasties et diverses procédures pour la reconstruction du pénoïde. En 2020, le service a été contraint dannuler plusieurs procédures électives en raison de la pandémie du coronavirus. En conséquence, seules 10 phalloplasties ont été pratiquées cette année. En 2021, 12 opérations ont été réalisées et 15 étaient prévues. Dans ce centre, il nétait pas réalisé de vaginoplastie, sa capacité chirurgicale étant pleinement utilisée par la réassignation sexuelle de femme à homme, les patients souhaitant une telle opération étant même sur liste dattente pour lannée 2022. Le taux de complication de la technique chirurgicale mise au point par le Dr F.________ au cours de ces 35 années de pratique était, au surplus, très faible.
Par avis médical du 13 juillet 2021, le médecin-conseil de lassurance a conclu, au vu des échanges quil avait eus avec la Dre D.________ et le Dr E.________, quil était possible deffectuer une phalloplastie en Suisse de manière sûre.
Dans le cadre de la motivation de son opposition, lassuré a soutenu, dune part, que la pratique en matière de phalloplastie en Suisse demeurait marginale au point quelle noffrait pas les garanties de sécurité auxquelles pouvait prétendre un patient et, dautre part, que la technique opératoire envisagée ny existait pas, alors quelle présentait des avantages déterminants. Lintéressé y a joint un courriel du Dr C.________.
Par courrier du 10 septembre 2021, la Dre D.________ a indiqué que depuis 2015, 35 phalloplasties avaient été pratiquées à lhôpital [3], qui proposait deux types de phalloplastie : lune par le prélèvement dun lambeau de peau de lavant-bras (RFF) et lautre de la cuisse (ALT). Elle a également précisé que les plasties par lambeau faisaient partie des opérations de routine et étaient pratiquées 1 à 3 fois par semaine (dans le cadre également de la reconstruction suite à une tumeur ou à un accident).
LOFS a notamment communiqué les codes de traitement CHOP (classification suisse des interventions chirurgicales) pour les patients ayant bénéficié dune construction du pénis (CHOP 6443) ou dopération en vue du changement de sexe de femme à homme (CHOP 6451) au cours des années 2015 à 2019 :
2015
2016
2017
2018
2019
6443 Construction du pénis
nombre de cas
11
nombre de patients
11
6451 Opération pour transformation de sexe de femme à homme
nombre de cas
93
159
nombre de patients
89
150
Total
nombre de cas
nombre de patients
93
89
159
150
Dans sa décision sur opposition, Assura, après avoir retenu que la technique offerte en Suisse était sûre et ne présentait pas de risques de complications plus élevés par rapport à lalternative de traitement à létranger, a confirmé quil ne lui appartenait pas de prendre en charge le traitement volontaire de lintéressé en Serbie, quand bien même la technique offerte différait de celle proposée en Suisse. Lhôpital [3] proposait dailleurs une alternative à la technique par lambeau radial de lavant-bras, soit la phalloplastie par ALT. En outre, lassurance a reproché à lintéressé de ne pas avoir satisfait à son devoir de collaboration en ne rencontrant pas le Dr F.________ et son équipe.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à la réformation de la décision sur opposition en ce sens que lintimée prenne à sa charge les frais consécutifs à son intervention de réassignation sexuelle par le Dr C.________ et son équipe en Serbie. Il requiert également des mesures dinstruction particulières dans lhypothèse où les données scientifiques, voire statistiques, sur lesquelles reposent son recours, seraient remises en cause. Il se réserve ainsi le droit de solliciter quune expertise soit confiée à un médecin spécialisé, lequel serait chargé détablir les avantages et inconvénients des techniques actuellement pratiquées en matière de phalloplastie, ainsi que des renseignements plus circonstanciés de lOFS sur le nombre de phalloplasties, les techniques utilisées et le nombre de médecins pratiquant cette intervention en Suisse. A lappui de son recours, lintéressé fait valoir que les deux techniques proposées sur sol helvétique présentent plus dinconvénients et de complications que celle du grand dorsal (MLD) pratiquée par le Dr C.________ en Serbie. Ainsi, la technique par lambeau radial de lavant-bras (RFF) occasionne une lésion importante, définitive et particulièrement visible de lavant-bras et présente linconvénient dune reconstruction pénienne dune taille en dessous de la moyenne, de complications au niveau de lurètre et de risques de protrusion de la prothèse érectile en raison de la finesse de la peau. Il soutient que cette technique tend à disparaître. Pour sa part, la technique par lambeau antérolatéral de la cuisse (ALT), même si elle présente lavantage dune reconstruction du sexe masculin dune taille plus grande et que la zone greffée est plus facile à camoufler, elle se situe dans une zone où il y a une forte présence de graisse et de poils, ce qui peut rendre la procédure impossible ou requérir des étapes supplémentaires, la forte pilosité à cet endroit pouvant impliquer plusieurs séances de laser avec le risque que le système pileux se développe dans lurètre. De plus, les cicatrices sont importantes avec ce mode opératoire. Au contraire, la technique du grand dorsal (MLD) permet de donner un volume excellent au néo-phallus, une reconstruction urétrale, limplantation dune prothèse et entraîne une cicatrice acceptable. En outre, le recourant soutient que le patient doit pouvoir choisir, parmi les techniques existantes, celle quil considère la meilleure, la plus adéquate et la moins mutilante. Il réitère que la pratique en matière de phalloplastie est insuffisante en Suisse, le Dr F.________ étant proche des 80 ans et ne pratiquant que la technique RFF. En outre, dans lhypothèse où il opterait pour la technique ALT, il ne pourrait sadresser quà la Dre D.________.
C.Dans ses observations, Assura conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision entreprise et à ce que lentier des frais soit mis à la charge du recourant. A lappui, lintimée rappelle que lexpérience suisse en matière de phalloplastie est suffisante et quen conséquence, conformément au principe de territorialité, lassuré ne peut prétendre à pouvoir bénéficier dun autre mode opératoire à létranger. Au surplus, elle regrette quil nait pas tenté une rencontre avec le personnel soignant suisse, son comportement contrevenant à son devoir de collaboration.
D.Dans ses observations, le recourant rappelle quil appartient à lassureur-maladie de déterminer de manière précise et documentée le nombre dinterventions pratiquées en Suisse pour quil puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur ladéquation des traitements proposés. Il soutient que les renseignements fournis par Assura sur cette question savèrent flous et insuffisants. En conséquence, il sollicite que la Cour de céans interpelle lOFS afin quil la renseigne sur le nombre effectif de phalloplasties effectuées en Suisse durant les cinq dernières années. En outre, il soutient que de le priver de la possibilité de choisir la technique quil souhaite favoriser, en lespèce la technique du grand dorsal (MLD), restreint les chances de succès de lintervention et limite son droit fondamental à la transition de genre. Au vu de la méconnaissance de lintimée des enjeux en matière de phalloplastie, il requiert la mise en uvre dune expertise en vue de déterminer les avantages et inconvénients de chacune des méthodes existantes. Par ailleurs, bien que cette question ne soit pas importante pour lissue du litige, il affirme avoir pris contact avec les différents médecins susceptibles de pratiquer une phalloplastie en Suisse.
E.Dans deux courriers subséquents, le recourant sollicite de la Cour de céans quelle statue sur les mesures dinstruction quil a requises.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'article 24 LAMal, l'AOS prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 en tenant compte des conditions prévues aux articles 32 à 34 LAMal.
Selon l'article 25 LAMal, l'AOS prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (al. 1). Ces prestations comprennent, en particulier, les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, par des chiropraticiens ou par des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien (al. 2 let. a ch. 1 à 3), ainsi que les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits notamment par un médecin (al. 2 let. b), le séjour à lhôpital correspondant au standard de la division commune (al. 2 let. e) et une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires (al. 2 let. g).
L'article 32 al. 1 LAMal précise que les prestations mentionnées aux articles 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques, lefficacité devant être démontrée selon des méthodes scientifiques. Selon larticle34 al. 2 let. a LAMal, le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par lAOS des coûts des prestations visées aux articles 25 al. 2 et 29 qui sont fournies à létranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse.Faisant usage de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'article36 OAMal, intitulé «Prestations à l'étranger».
b) Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux articles 25 al. 2 et 29 LAMal dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par lAOS lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse (une liste de ces prestations n'a cependant pas été établie (ATF 145 V 170cons. 2.1)). Une exception au principe de la territorialité selon l'article36 al. 1 OAMalen corrélation avec l'article34 al. 2 LAMaln'est admissible que sil n'existe aucune possibilité de traitement de la maladie en Suisse ou sil est établi, dans un cas particulier, qu'une mesure thérapeutique pratiquée en Suisse comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés par rapport à une alternative de traitement à l'étranger et quainsi un traitement approprié nest pas garanti en Suisse au vu du résultat thérapeutique souhaité (ATF 145 V 170cons. 2.2). Il s'agira, en règle ordinaire, de traitements qui requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de cette rareté, on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique ou thérapeutique suffisante. En revanche, quand des traitements appropriés sont couramment pratiqués en Suisse et qu'ils correspondent à des protocoles largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la prise en charge d'un traitement à l'étranger en vertu de l'article34 al. 2 LAMal. C'est pourquoi les avantages minimes, difficiles à estimer ou encore contestés d'une prestation fournie à l'étranger, ne constituent pas des raisons médicales au sens de cette disposition; il en va de même du fait qu'une clinique à l'étranger dispose d'une plus grande expérience dans le domaine considéré (ATF 145 V 170cons. 2.3 et les références citées; arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 2.2).
La notion de raisonsmédicalesau sens de l'article34 al. 2 LAMaldoit être interprétée de manière restrictive. Il convient en effet déviter que les patients ne recourent à grande échelle à une forme de«tourisme médical»à la charge de lassurance-maladie obligatoire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le système de la LAMal est fondé sur le régime des conventions tarifaires avec les établissements hospitaliers. Une partie du financement des hôpitaux repose sur ces conventions (cf.art. 49 LAMal). Ce serait remettre en cause ce financement et la planification hospitalière qui lui est intrinsèquement liée que de reconnaître aux assurés le droit de se faire soigner aux frais de lassurance obligatoire dans un établissement très spécialisé à létranger afin dobtenir les meilleures chances de guérison possibles ou de se faire traiter par les meilleurs spécialistes à létranger pour le traitement dune affection en particulier ou par les dernières innovations en date en matière de chirurgie (arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 6.2). À terme, cela pourrait compromettre le maintien dune capacité de soins ou dune compétence médicale en Suisse, essentielles pour la santé publique. Cest une des raisons dailleurs pour lesquelles lassuré na pas droit, en labsence de raisons médicales, au remboursement dun montant équivalent aux frais qui auraient été occasionnés si le traitement avait eu lieu en Suisse. En ce sens, lassuré ne peut pas se prévaloir du droit à la substitution de la prestation (ATF 145 V 170cons. 2.4, 7.1, 7.2 et les références).
Éviter les lacunes dansl'offrenationale ne doit toutefois pas devenir une fin en soi. La fréquence des opérations effectuées sur le territoire national peut se situer à un niveau tellement bas en cas dintervention complexe que se pose alors la question de savoir si l'équipe chirurgicale peut acquérir lexpérience et la routine nécessaire et les conserver. Si tel n'est pas le cas et que l'offre de traitement en Suisse expose les assurés à un risque inacceptable, il faut y voir une lacune dans l'approvisionnement des soins (ATF 145 V 170cons. 7.3). En matière de phalloplastie, on ne saurait déterminer si la Suisse dispose dune expertise suffisante dans ce domaine sous langle d'un nombre minimal de cas fixé abstraitement, mais en répondant à la question suivante: est-ce que l'offre nationale de thérapie pour la réalisation de cette intervention, en comparaison d'un même traitement à l'étranger, comporte des risques de complications à ce point élevés, en raison de la faible fréquence opératoire en Suisse, qu'on ne peut plus y escompter un traitement responsable et acceptable, c'est-à-dire adéquat ? L'appréciation doit s'effectuer selon des éléments objectifs et sur des bases concrètes (ATF 145 V 170cons. 7.5 et les références citées). Le risque dune intervention ne doit ainsi pas être évalué sur la base de critères subjectifs, comme la peur dune opération. Seule doit compter la situation effective en Suisse par rapport à loffre de traitement à létranger (arrêt du TF du31.01.2023 [9C_615/2021]cons. 6.2).
3.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à lassureur détablir doffice lensemble des faits déterminants et dadministrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. Lassureur nest lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par la personne assurée; il ordonne doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Lorsquil se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et enapplicationdu principe de la libre appréciation des preuves, détablir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve requis, il convient dappliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39cons. 6.1).
Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de lobligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve; ainsi, sil nest pas possible détablir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, il est statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit dun état de fait demeuré sans preuve (ATF 139 V 176cons. 5.2). Lorsque les faits à prouver sont des faits créateurs de droit, la partie qui supporte les conséquences de labsence de preuve est celle qui fait valoir le droit; en matière dassurances sociales, il sagit en règle générale de la personne assurée. Avant de conclure à limpossibilité détablir les faits, lassureur doit, conformément au principe inquisitoire, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuves utiles (Piguet, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 45 ad art. 43 LPGA).
Le devoir dinstruction sapplique également à linstruction de demandes qui présentent des éléments dextranéité. Les instruments à disposition des autorités suisses leur permettant de recueillir des moyens de preuve situés à létranger étant néanmoins limités, il y a lieu de poser des exigences élevées quant à lobligation de collaborer de la personne assurée (Piguet, op. cit., n. 59 ad art. 43 LPGA).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer sil se justifie dadmettre une exception au principe de la territorialité. A lappui de sonrecours, lintéressé soutient que la pratique en matière de phalloplastie est insuffisante en Suisse et que lintimée nest pas parvenue à déterminer de manière précise etdocumentéele nombre de phalloplasties pratiquées en vue de se prononcer en toute connaissance de cause sur ladéquation des traitements proposés. Il requiert en conséquence que lOFS fournisse des renseignements plus circonstanciés, en donnant le nombre effectif de phalloplasties effectuées en Suisse ces cinq dernières années, les techniques utilisées à cette fin et le nombre de médecins pratiquant cette opération. Il reproche, au surplus, aux équipes médicales suisses de sappuyer sur lexpertise du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et pratique une technique (RFF) qui tend à être abandonnée.
b) En lespèce, il résulte du dossier que lintimée a procédé à diverses mesures dinstruction. Elle a requis lavis de lOFSP sagissant de la prise en charge de ce cas, a demandé au psychiatre ayant sollicité la participation aux frais de lhystérectomie, de lannexectomie et de la phalloplastie quel est le bénéfice dune opération en Serbie par rapport à la Suisse, de lOFS le nombre de phalloplasties et de vaginoplasties réalisées chaque année de 2015 jusquau jour de la demande en 2021 et de lhôpital [2] et de lhôpital [3] le nombre de phalloplasties réalisées ainsi que les techniques utilisées.
b/aa) Faisant suite à la demande de Assura, le chef de section de la division santé et affaires sociales de lOFS a indiqué que des données statistiques ne pouvaient lui être communiquées, dès lors quelles seraient utilisées à une fin de vérification/contrôle des personnes physiques individuelles, ce qui était contraire à larticle 19 al. 2 de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01). Ces statistiques pouvaient toutefois être fournies si les personnes concernées donnaient leur consentement par écrit à cette utilisation ou par le biais decodesde traitement CHOP. Cette dernière option a été privilégiée. Selon le code de traitement CHOP (6443), 2 patients ont bénéficié dune construction du pénis en 2015, 9 en 2016, 4 en 2017, 11 en 2018 et 8 en 2019.
Au vu des limitations relatives à la transmission de données statistiques, on ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que lon devrait demander à lOFS des précisions à ce propos, les codes statistiques transmis pouvant tout au plus être complétés pour les années 2020 à ce jour, pour autant que ces chiffres aient été collectés. De toute manière, ces éléments ne sont pas pertinents en présence dune intervention complexe. En effet, déventuelles statistiques nationales ne sont daucun secours, dans cette hypothèse, puisquil y a alors lieu dévaluer la pratique dun service ou dun chirurgien individuellement pour déterminer sil justifie dune expérience suffisante pour offrir une prestation appropriée, les statistiques portant sur lensemble des pratiques réparties sur tout le territoire ne donnant que des indices abstraits et ne permettant pas dévaluer lexpérience du chirurgien qui pratique lintervention (arrêt du 30.06.2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois [AM-33/20 28/2021] cons. 5.c.aa).
b/bb) Cest ainsi àjustetitre que lintimée a requis des centres effectuant cette opération des informations sur leur pratique.
Au nom de lhôpital [2], le Dr E.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique opératoires et en médecine interne générale, a indiqué quun centre de réassignation sexuelle defemmeà homme avait été créé afin de répondre à un manque de loffre suisse en matière de phalloplastie. Depuis janvier 2020, cette intervention était régulièrement pratiquée ainsi que diverses procédures pour la reconstruction du pénoïde. Ainsi, 10 phalloplasties avaient été pratiquées en 2020, plusieurs interventions électives ayant dû être annulées en raison de la pandémie du coronavirus, 12 opérations avaient été réalisés en 2021 et 15 étaient prévues. Au surplus, la capacité chirurgicale était pleinement utilisée par la réassignation sexuelle de femme à homme de sorte quil nétait plus réalisé de vaginoplastie, les patients souhaitant une phalloplastie étant même sur liste dattente pour lannée 2022.
Au nom de lhôpital [3], la Dre D.________, a indiqué que depuis 2015, 35 phalloplasties avaient été pratiquées et deux types de technique étaient proposées : lune par le prélèvement dun lambeau de peau de lavant-bras (RFF) et lautre par celui de la cuisse (ALT). Enoutre, elle a précisé que cette intervention était pratiquée non seulement pour des personnes trans mais également lors de la reconstruction du pénis suite à une tumeur ou à un accident. En conséquence, les plasties par lambeau faisaient partie des opérations de routine, étant pratiquées 1 à 3 fois par semaine.
Bien quétantrecensécomme troisième centre proposant cette intervention, l'hopital [1] na pas été sollicité par lintimée afin quil communique le nombre de phalloplasties réalisées.
b/cc) Au vu des chiffres susmentionnés, il y a lieu de considérer que, depuis que leTribunalfédéral a développé les critères pour la prise en charge par lAOS dune phalloplastie effectuée à létranger, cette intervention chirurgicale sest développée en Suisse, étant rappelé que le nombre de phalloplasties réalisées en moyenne par année entre 2009 et 2016 nétait que de 5,5 (cf.ATF 145 V 170cons. 7.4). Cette information ressort également de larticle mentionné par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen; https://bullmed.ch/article/doi/bms.2020.18420). Pour ces auteurs, même si en pourcentage les interventions de phalloplastie sont moins fréquentes en Suisse, les techniques utilisées lors de cette opération sont pratiquées de manière routinière dans les centres universitaires helvétiques pour un grand nombre d'autres interventions de reconstruction du pénis, de sorte quelles ne sont pas exceptionnelles. En conséquence, au vu des informations transmises tant par lhôpital [3] que par celui de lhôpital [2], il y a lieu de considérer que ces services offrent une pratique suffisante en matière de phalloplastie du moins au niveau du nombre de cas traités, lhôpital [2] revendiquant 27 phalloplasties en 2021 et lhôpital [3] une pratique de ces techniques (RFF ou ALT) dune à trois fois par semaine.
c) Le recourant reproche également à la pratique suisse de sappuyer sur lexpérience du Dr F.________, lequel est proche des 80 ans et propose une technique (RFF) qui tend à devenir obsolète. Au surplus, la technique opératoire dont il souhaite profiter en Serbie (celle du grand dorsal«MLD») nexiste pas en Suisse alors quelle présente des avantages déterminants. Il soutient quen le privant de la possibilité de choisir ce mode opératoire, son droit fondamental à la transition de genre est restreint. En effet, il considère que pour quun traitement soit considéré adéquat et couronné de succès, il est nécessaire que le patient puisse choisir la technique quil juge la meilleure, la plus adéquate et la moins mutilante.
c/aa) Une prestation est efficace lorsquon peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible de latteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 128 V 159cons. 5c/aa). La question de son caractère approprié sapprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de lapplication dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 127 V 138cons. 5). Le caractère approprié relève en principe de critères médicaux et se confond avec la question de lindication médicale : lorsque lindication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation lest également (ATF 125 V 95cons. 4a).
Les mesures médicales de réassignation sexuelle représentent un grand défi tant pour les personnes concernées que pour les équipes médicales impliquées (chirurgiens spécialisés, endocrinologues, gynécologues, urologues, psychiatres). Dans un rapport annexé à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée, le «changement de sexe» figure sur la liste des prestations ou domaines de prestations cités à titre d'exemple et pouvant donner lieu à un classement en médecine hautement spécialisée. Parmi les différents processus d'adaptation, la construction du pénoïde constitue la partie la plus complexe sur le plan chirurgical. Les personnes concernées par une dysphorie de genre nourrissent parfois des attentes trop élevées quant aux résultats des interventions médicales. Les médecins doivent les confronter à des pronostics aussi réalistes que possibles, de manière à ce quils soient en mesure de prendre une décision adéquate, conforme à la réalité et fondée sur un consentement éclairé. L'état d'esprit des «personnes transgenres qui ont subi une opération de changement de sexe» s'est amélioré au cours des dernières années et est positif. Il dépend de manière décisive du résultat de l'opération : plus l'intervention de réassignation sexuelle est réussie, plus l'état d'esprit est bon (ATF 145 V 170cons. 5.2 et les références citées).
c/bb) En lespèce, il nest pas contesté que la Suisse noffre pas la technique«MLD»souhaitée parlerecourant. Dans une jurisprudence très récente, le Tribunal fédéral a confirmé quil nexistait aucun droit au meilleur traitement à létranger ou à une certaine méthode pratiquée à létranger tant quun résultat adéquat peut être attendu sur la base sur la base de loffre de traitement en Suisse (arrêt du TF du31.01.2023 [9C_615/2021]cons. 7.3 et 8.3). Deux autres modes opératoires y sont toutefois pratiqués (RFF et ALT). Contrairement à ce que soutient le recourant on ne saurait conclure que la technique privilégiée en Suisse (RFF) est désuète. En effet, comme cela résulte des pièces mêmes que le recourant a déposées, la technique par lambeau radial de lavant-bras reste actuellement la plus pratiquée, demeurant le mode opératoire de choix dans de nombreux établissements. À titre dexemple, on peut citer la Clinique GrS Montréal, à laquelle se réfère le recourant, qui sur son site internet indique que son équipe pratique la phalloplastie depuis plus de 20 ans et que la technique chirurgicale actuellement préconisée est la phalloplastie par le prélèvement dun lambeau libre sur lavant-bras (cf.https://www.grsmontreal.com/fr/chirurgies/femme-a-homme/6-phalloplastie.html). Au niveau Suisse, cela est également confirmé par larticle cité par lOFSP (cf.Mijuskovic, Schaefer, Garcia Nunez, Optimierung chirurgischer Behandlungen für trans Personen),lequel précise que la deuxième technique la plus utilisée est la plastie par lambeau à partir de la cuisse (ALT). Il résulte également de cet article que la plupart des hommes trans opérés en Suisse présentent un taux élevé de satisfaction quant aux résultats de leur opération. Dautre part, on ne saurait considérer que loffre de traitement en matière de phalloplastie en Suisse est compromise en raison de lâge du Dr F.________. En effet, bien que ce dernier ait contribué au développement de cette pratique dans notre pays (ayant pratiqué plus de 1000 phalloplasties), cette opération ne repose pas sur ses seules aptitudes. Au contraire, trois centres universitaires proposent actuellement cette intervention et sont composés déquipes pluridisciplinaires. Par ailleurs, il résulte du site internet«F.________ ***»que le Dr F.________ nopère pas seul, la Dre D.________ fonctionnant comme co-chirurgienne lors de ces interventions et le Dr E.________ comme assistant (cf. https://www.****.com). En outre, il nintervient pas à lhopital [1], le médecin responsable pour la chirurgie transgenre étant le Dr G.________ (cf. https://www.hôpital[1]/ chirurgie-transgenre).
c/cc) Il résulte, au surplus, des différents articles médicaux figurant au dossier que les trois techniques actuellement proposées comportent chacune leurs avantages et inconvénients, de sorte ny a pas un mode opératoire faisant lunanimité. Même si lon peut comprendre que le recourant préfère la technique proposée en Serbie pour des raisons personnelles, en particulier une taille du phallus quil juge plus adéquate et une dissimulation plus aisée des cicatrices sur la zone de prélèvement, ces éléments ne suffisent pas en soi à justifier une prise en charge de cette opération en Serbie. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence(cf.ATF 145 V 170cons. 2.2),une exception au principe de la territorialité n'est admissible, outre le cas dabsence doffre de traitement, que sil est établi qu'une mesure thérapeutique pratiquée en Suisse comporte pour le patient des risques importants et notablement plus élevés par rapport à une alternative de traitement à l'étranger. Or, le recourant nétablit pas quil serait exposé en Suisse à un risque opératoire inacceptable.A la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les interventions gynécologiques susvisées ne pouvaient être effectuées à lhopital [1] ou dans un autre établissement hospitalier en Suisse, le psychiatre ayant souhaité la prise en charge de ces interventions à létranger, le Dr A.________, a répondu que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale, ce qui limitait les séjours hospitaliers et les convalescences à une seule période, de même que les coûts occasionnés par ces interventions. Il a également déclaré que le choix sétait porté sur le Dr C.________ en raison de son expérience, du nombre important de phalloplasties effectuées (2 à 3 par semaine depuis plusieurs années), du faible taux de complication et de la possibilité de réaliser lensemble des interventions génitales et gynécologiques en une seule session chirurgicale. En conséquence, le psychiatre, a lorigine de la demande de prise en charge de ces traitements à létranger par lAOS, na pas évoqué que son patient encourait plus de risques en particulier de complications sil effectuait ces opérations en Suisse. Le fait quil ait indiqué que le Dr C.________ proposait deffectuer lensemble des interventions gynécologiques et génitales en une seule session chirurgicale nest pas un facteur limitant les risques encourus, la technique soutenue par le service créé au sein de lhôpital [2] proposant également lensemble de ces interventions en une seule opération. Le Tribunal fédéral a dailleurs considéré que ces éléments relevaient de choix personnels en matière de soins médicaux et nétablissaient nullement que loffre suisse de soins impliquerait en la matière un risque important et notablement plus élevé que les soins existants à létranger (arrêt du TF du10.12.2021 [9C_136/2021]cons. 6.2). Aucun élément au dossier nétablit dailleurs que lassuré encourt une augmentation du risque si ces opérations sont réalisées sur sol helvétique. Force est en conséquence de considérer que la demande de prise en charge de ces traitements à létranger est principalement dictée par des raisons de convenance personnelle du recourant, soit de pouvoir bénéficier dun mode opératoire non proposé en Suisse, et non en vue de diminuer les risques encourus dans notre pays. Il résulte au surplus du dossier quen matière de suivi post opératoire, le fait de se faire opérer à létranger comporte plus de désavantages quune intervention pratiquée en Suisse, ce dautant plus si des complications se présentent. Lintimée relève même, de manière pertinente, dans sa décision sur opposition, que le suivi préopératoire est également de meilleure qualité si lopération est effectuée en Suisse.
c/ee) Enconséquence, cest à juste titre que lintimée a refusé la prise en charge de lopération envisagée en Serbie consistant en une hystérectomie, une annexectomie et une phalloplastie, la pratique de ces interventions en Suisse remplissant les conditions requises pour être considérée comme efficace et appropriée.
5.a) Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu de donner suite aux mesures dinstruction requises par le recourant, les pièces du dossier se révélant suffisantes pour statuer, le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2023