Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariale ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant cependant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Il nexiste cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain en faveur dun assuré qui poursuit une formation. Dans un tel cas, le but de formation et lacquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à lobtention du revenu dune activité lucrative. La rémunération de ce genre de stage ne peut être prise en compte à titre de gain intermédiaire. Par contre lorsque lactivité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas partie de la formation de base (emploi déguisé en stage) et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, larticle24 LACIsapplique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de larticle24 al.
E. 3 LACI; question qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable dun emploi au sens de larticle16 LACI(arrêt du TF du21.12.2000 [C 266/00]cons. 4b/aa). Compte tenu que lemploi exercé pour Me B.________ nentrait pas dans la formation entreprise par la recourante menant au brevet davocate, la rémunération offerte par cet employeur qui correspondait, proportionnellement au taux dengagement, à celle prévue pour les stages obligatoires effectués par les stagiaires de ladministration cantonale titulaire dun master préparant, notamment, un brevet davocat (CHF 1'770; art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. e de larrêté) nétait manifestement pas conforme aux usages professionnels et locaux eu égard aux diplômes de lassurée, qui lui permettaient dentrer directement dans la vie active en qualité de juriste.
Cest dès lors de manière justifiée que lintimée sest fondée sur les calculateurs statistiques des salaires de lOffice fédéral de la statistique (OFS) et du Secrétariat dEtat à léconomie (SECO) pour déterminer le salaire usuel moyen, non dun stagiaire, mais dun juriste de lâge de la recourante, avec une formation universitaire sanctionnée par des diplômes, exerçant dans le canton de Neuchâtel. Or, le salaire mensuel brut fictif retenu sur cette base par Unia pour un poste à plein temps, soit 5'870 francs selon le calculateur statistique de salaires 2018 de lOFS que lintéressée ne conteste au demeurant pas représentait, au taux dactivité de 50 %, un gain journalier de 135.25 francs (CHF 2935/21.7), qui se révélait supérieur à son indemnité journalière de 122.40 francs, excluant dès lors toute perte de gain. Cest ainsi à juste titre que son droit à lindemnité de chômage a été nié durant son activité en gain intermédiaire auprès de Me B.________ à partir du 1erfévrier 2022.
4.Au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'apparaît pascritiquable, de sorte que le recours se révèle mal fondéet doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, vu lissue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Au bénéfice dun Master of Law, X.________, née en 1995, a accompli un stage davocate du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2022 auprès de lEtude A.________. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité lindemnité de chômage à partir du 13 janvier 2022, tout en précisant quelle était engagée à titre davocate-stagiaire dès le 1erfévrier 2022 au taux de 50 % auprès de lEtude B.________. Selon le contrat de stage du 3 février 2022, les rapports de travail étaient conclus pour une durée déterminée (échéant le 08.07.2022) et la rémunération mensuelle brute était fixée à 885 francs, conformément à larrêté relatif aux étudiants ayant lobligation légale ou réglementaire deffectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire. Doutant de laptitude au placement de lassurée, la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia) a soumis le cas à lOffice des relations et des conditions de travail qui, par décision du 8 avril 2022, a déclaré lintéressée apte au placement dès son inscription à lassurance-chômage le 13 janvier 2022 pour la recherche dun emploi à 100 %. A la suite de ce prononcé, Unia a rejeté sa demande dindemnité de chômage dès le 1erfévrier 2022, aux motifs que lactivité auprès de lEtude B.________ ne constituait pas une période de formation, que cest la rémunération dun juriste dans le canton de Neuchâtel qui devait être prise en considération à titre de gain intermédiaire fictif et que celle-ci se révélant supérieure à lindemnité journalière déterminante dans le cas de lassurée, il nen résultait aucune perte de gain.
Saisie dune opposition de celle-ci à ce refus, Unia la rejetée par décision du 19 mai 2022. Elle a maintenu que son activité auprès de Me B.________ ne faisait pas partie intégrante de sa formation que, dès lors, la rémunération offerte (CHF 885 par mois) ne constituait pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux, quen se fondant sur les calculateurs de salaires (statistique ou national), un revenu mensuel brut de 5870 francs, correspondant à un profil actif dans des activités juridiques, devait être retenu à titre de gain intermédiaire fictif pendant toute la durée de son emploi davocate-stagiaire et que, adapté à son taux dactivité, cela représentait un gain journalier de 135.25 francs, supérieur à lindemnité de chômage (CHF 122.40).
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que, principalement son revenu soit pris en compte à titre de gain intermédiaire à compter du 1erfévrier 2022 et partant que le droit à lindemnité de chômage lui soit accordé dès cette date, subsidiairement à ce que son revenu ne soit pas pris en compte à titre de gain intermédiaire et que le droit à lentier de lindemnité de chômage lui soit accordé dès le 1erfévrier 2022, et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, elle fait valoir que lemploi quelle occupe chez Me B.________ ne poursuit plus un but de formation, dans la mesure où elle a achevé les deux années de stage nécessaires aux examens du barreau, mais lui permet de perfectionner ses connaissances et daugmenter ses chances de trouver un emploi, quil implique toutefois quelle soit inscrite au rôle officiel du canton en qualité davocate-stagiaire et que ce faisant, elle est nécessairement soumise à la rémunération applicable aux stagiaires, la législation sur la profession davocat ou davocate ne limitant pas la durée du stage qui peut donc excéder deux ans. Elle ajoute quelle a accepté cet emploi qui exige des qualifications moindres que celles dont elle dispose pour répondre à son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de lassurance-chômage, de sorte que la décision de lintimée est arbitraire.
C.Dans ses observations du 23 juin 2022, Unia conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
D.La recourante réplique le 5 juillet 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.En application de l'article24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariale ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant cependant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Il nexiste cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain en faveur dun assuré qui poursuit une formation. Dans un tel cas, le but de formation et lacquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à lobtention du revenu dune activité lucrative. La rémunération de ce genre de stage ne peut être prise en compte à titre de gain intermédiaire. Par contre lorsque lactivité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas partie de la formation de base (emploi déguisé en stage) et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, larticle24 LACIsapplique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de larticle24 al. 3 LACI(Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, ad. art 24, ch. 21, p. 267 et les références citées).
La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI (ATF 121 V 336cons. 2b et 2c). Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 233cons. 4 b). Un salaire fictif, conforme à ces usages, remplace ainsi le salaire réellement perçu par l'assuré pour le calcul de sa perte de gain. Les indemnités compensatoires sont calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux même si l'assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (arrêt du TF du03.04.2009 [8C_774/2008]cons. 2 et les références).
3.a) En lespèce, tout en reconnaissant quelle vise un emploi de juriste (lobtention du brevet davocate nétant pas une fin en soi) et que lemploi quelle occupe auprès de Me B.________ ne poursuit plus un but de formation dans la mesure où elle a achevé les deux années de stage indispensables pour se présenter à lexamen du barreau, lintéressée maintient que, compte tenu de la spécificité de son activité chez Me B.________, son inscription au rôle officiel du canton en qualité davocate-stagiaire est nécessaire. De ce fait, elle restait soumise à la rémunération des stagiaires prévue par larrêté du Conseil dEtat relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013 (ci-après : larrêté) et, partant, le gain quelle réalisait depuis le 1erfévrier 2022 devait être considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. Pour les motifs qui suivent, cette argumentation ne peut pas être suivie.
b) Il est notoire que la recourante est titulaire dun bachelor of Law, ainsi que dun master of Law, diplômes qui permettent à son détenteur doffrir ses services en qualité de juriste au sein dentreprises, fiduciaires, banques, assurances ou de travailler comme juriste dans les administrations publiques, organisations internationales ou non gouvernementales, etc. (www.unine.ch/droit/home/formations). Au terme de son parcours universitaire, lassurée a toutefois entrepris auprès de lEtude A.________ un stage davocate de deux ans, à lissue duquel tout stagiaire qui en remplit les conditions est admis à lexamen menant à lobtention du brevet davocat-e (art. 21 de la loi sur la profession davocat et davocate [LAv]). Contrairement à ce quelle soutient, ce stage nexcède pas deux ans (art. 16 al. 1, 1èrephraseLAv). Si sa durée peut certes être prolongée, ce nest quavec lautorisation de lautorité de surveillance et dans la seule hypothèse où il ne peut être accompli quà temps partiel (art. 16 al. 1, 2èmephraseLAv), ce qui nétait pas le cas de lintéressée. Dès lors, pour autant que celle-ci en remplisse les autres conditions (art. 21 al. 1 let. a et bLAv), elle peut, si elle le souhaite, se présenter à lexamen menant à lobtention du brevet davocate, le stage quelle a suivi du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2022 auprès de lEtude A.________ se révélant dans ce cadre suffisant. Il sensuit que lemploi à durée déterminée quelle a exercé à 50 % auprès de lEtude B.________ du 1erfévrier 2022 au 8 juillet 2022 ne sinscrivait pas dans sa formation menant au brevet davocate même si, à cette occasion, la recourante a pu acquérir une expérience pratique supplémentaire. Cette activité ne faisant pas partie intégrante de sa formation, le salaire qui lui était versé par Me B.________ doit être qualifié de gain intermédiaire.
c) Dans ces circonstances, cest à juste titre que, à loccasion du calcul des indemnités de chômage, lintimée a examiné si la rémunération perçue par lintéressée à titre de gain intermédiaire à partir du 1erfévrier 2022 (CHF 885 par mois) était conforme aux usages professionnels et locaux au sens de larticle24 al. 3 LACI; question qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable dun emploi au sens de larticle16 LACI(arrêt du TF du21.12.2000 [C 266/00]cons. 4b/aa). Compte tenu que lemploi exercé pour Me B.________ nentrait pas dans la formation entreprise par la recourante menant au brevet davocate, la rémunération offerte par cet employeur qui correspondait, proportionnellement au taux dengagement, à celle prévue pour les stages obligatoires effectués par les stagiaires de ladministration cantonale titulaire dun master préparant, notamment, un brevet davocat (CHF 1'770; art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. e de larrêté) nétait manifestement pas conforme aux usages professionnels et locaux eu égard aux diplômes de lassurée, qui lui permettaient dentrer directement dans la vie active en qualité de juriste.
Cest dès lors de manière justifiée que lintimée sest fondée sur les calculateurs statistiques des salaires de lOffice fédéral de la statistique (OFS) et du Secrétariat dEtat à léconomie (SECO) pour déterminer le salaire usuel moyen, non dun stagiaire, mais dun juriste de lâge de la recourante, avec une formation universitaire sanctionnée par des diplômes, exerçant dans le canton de Neuchâtel. Or, le salaire mensuel brut fictif retenu sur cette base par Unia pour un poste à plein temps, soit 5'870 francs selon le calculateur statistique de salaires 2018 de lOFS que lintéressée ne conteste au demeurant pas représentait, au taux dactivité de 50 %, un gain journalier de 135.25 francs (CHF 2935/21.7), qui se révélait supérieur à son indemnité journalière de 122.40 francs, excluant dès lors toute perte de gain. Cest ainsi à juste titre que son droit à lindemnité de chômage a été nié durant son activité en gain intermédiaire auprès de Me B.________ à partir du 1erfévrier 2022.
4.Au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'apparaît pascritiquable, de sorte que le recours se révèle mal fondéet doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, vu lissue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2022