Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 145 al. 2 LIFD, les articles 140 à 144 LIFD s'appliquent par analogie aux recours déposés en matière d'impôt fédéral direct devant la Cour de droit public. Selon l'article 140 al. 1 LIFD, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. La LIFD ne connaît pas, à l'opposé de ce que prévoit le droit de procédure cantonale (arrêt de la Cour de céans du 28.11.2011 [ CDP.2011.32 ] cons. 4b et les références), une période de suspension des délais durant les féries, en dépit du défaut d'harmonisation des solutions fédérale et cantonale auquel cette situation aboutit (cf. arrêts du TF du 28.06.2011 [2C_628/2010] cons. 3, non publié in ATF 137 II 353 mais in RDAF 2011 II 405 et les références citées). La décision querellée a été envoyée à la recourante par courrier recommandé le 6 avril 2022 et a été reçue, selon les déclarations de cette dernière, le 7 avril 2022. Le délai de recours, en tant qu’il concernait l’impôt fédéral direct, arrivait ainsi à échéance le samedi 7 mai 2022, reporté au jour ouvrable suivant (09.05.2022). Posté le 10 mai 2022, le recours est tardif pour l'impôt fédéral direct 2019 et donc irrecevable. b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours en tant qu’il porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019 est recevable.
E. 2 Bien que le droit fédéral ne soit pas concerné par la présente procédure, il y sera fait référence dans les considérants qui suivent à mesure que, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, la doctrine et la jurisprudence afférentes à l'impôt fédéral direct peuvent s'appliquer à des fins d'harmonisation fiscale.
E. 3 En droit fédéral comme en droit cantonal, jusqu’au 31 décembre 2018, les gains de loterie ou d’opérations analogues de plus de 1’000 francs étaient assujettis à l’impôt anticipé (art. 7 et 13 let. c LIA) et imposés au titre de revenus (art. 23 let. e LIFD et 26 let. e LCDir ). Depuis le 1 er janvier 2019, à la suite de l’entrée en vigueur de l a LJAr, le traitement fiscal des gains issus des jeux d’argent a subi plusieurs modifications. Les articles 23 let. e LIFD (RO 2018, p. 5149) et 26 let. e LCDir ont été expressément abrogés et les gains suivants ne sont plus soumis à l’impôt sur le revenu : les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la LJAr, si ces gains ne sont pas issus d’une activité lucrative indépendante (art. 24 let. i LIFD, 27 let. i LCDir) ; les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1 million de francs issus de jeux de grande envergure autorisés par la LJAr et de la participation à des jeux de casino online autorisés par la LJAr (art. 24 let. i bis LIFD dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2022, art. 27 let. i bis LCDir ) ; les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr (art. 24 let. i ter LIFD ; 27 let. i ter LCDir) ; les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes non soumis à la LJAr (art. 24 let. j LIFD ; 27 let. j LCDir). Les montants ci-dessus sont des franchises, c’est-à-dire que l’imposition commence uniquement dès le premier franc supérieur à la franchise. L’extension de l’exonération à tous les jeux d’argent autorisés – jusqu’au 31 décembre 2018, seuls les gains réalisés dans les maisons de jeu étaient intégralement exonérés – avait pour but de supprimer l’inégalité de traitement entre les joueurs et la distorsion de concurrence entre ces types de jeux, ainsi que de maintenir la compétitivité des exploitants de jeux suisses (cf. Message concernant la loi fédérale sur les jeux d’argent du 21.102.2015, FF 15.069, p. 7638, 7749, 7650 et 7765). Les dispositions transitoires relatives à la LJAr visent à garantir la sécurité du droit au moment du passage à la nouvelle législation ainsi que la continuité de l’exploitation (art. 140 ss LJAr). Elles ne traitent pas de la question de la rétroactivité de l’exonération fiscale.
E. 4 a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art.
E. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1LCdir).
b) Dans le système fiscal suisse, l'annualisation des revenus pour fixer le taux de l'impôt se présente comme un principe généralement admis pour l'imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif, comme en témoignent en particulier l'article 15 LHID, l'article 40 LIFD (art. 114 LCDir) et l'article 2 al. 1 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct (RS 642.117.1). La règle de l'annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l'égalité de traitement entre contribuables et de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst. féd.). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 122 I 101cons. 2b/aa,;120 Ia 329cons. 3 et les arrêts cités).
Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu. Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative nonencoreimposable. Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition. La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, à la «Soll-Methode». Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération. Cette dernière hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, au principe de l'encaissement («Ist-Methode») (arrêts du TF du29.10.2018 [2C_710/2017]cons. 5.3 et les références citées, du12.11.2021 [2C_1035/2020]cons. 5.1 et les références citées).
c/aa)Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, comme cest le cas en lespèce (cons. 3in fineci-dessus), la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents doivent être régis. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst. féd.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps.
Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il ny a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon nouvelle pour lavenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit ; ce dernier attache des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement, mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité improprement dite, nayant en réalité que lapparence dune rétroactivité, est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du24.06.2021 [8C_504/2020]cons. 5.2.2 et les références citées).
En matière fiscale, il y a rétroactivité lorsque l'obligation imposée au contribuable se fonde sur des faits antérieurs et entièrement révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi. La quotité d'un impôt peut en revanche être déterminée sur la base de faits antérieurs à la promulgation de la loi (arrêt du TF du04.05.2022 [2C_339/2021]cons. 4.1 et les références).
c/bb) Par ailleurs, lorsque la règle abrogeant et la règle abrogée sont de même degré et que le législateur a prévu des dispositions expresses en la matière, labrogation est en général définitive. Par conséquent, la suppression du texte abrogeant ne fait pas renaître le texte abrogé, à lexception du cas où la validité du texte abrogeant avait été limitée demblée (Grisel,Traité de droit administratif, 1984, t. 1,p. 155).
d) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313cons. 6.1 et les références citées).
5.a) Le jeu Rento propose des gains sous forme de rente à vie intransmissible et incessible ou de capital. La recourantea gagné à ce jeu le 17 février 2005 et bénéficie depuis lors dune rente à vie annuelle de 24'000 francs. Dans une telle constellation,la question du traitement fiscal des rentes annuelles après lentrée en vigueur de la LJAr se pose. Tout dabord, avec lintimé et lAFC, il faut admettre que les 24'000 francs annuels que lintéressée perçoit de la part de Retraites populaires constituent des gains de loterie, au sens des articles 24 let. i ss LIFD (art. 27 let. i ss LCDir). Même si les modalités de paiement sont assimilables à des rentes viagères provenant de la prévoyance, il ny a donc pas lieu dappliquer une imposition à raison de 40 %, conformément aux règles applicables à ce type de prestations (art. 22 al. 3 LIFD ; art. 25 al. 3 LCDir). Le gain a été gagné dans le cadre dun jeu correspondant à un jeu de grande envergure au sens de larticle art. 3 let. e LJAr. Il n'entre ainsi pas dans les catégories nouvellement prévues par larticle 24 let. i, iteret j LIFD (art. 27 let. i, iteret j LCDir), mais dans celle de larticle24 let. ibisLIFD(art. 27 let. ibisLCDir).
Lexonération prévue à cette disposition prévoit néanmoins que seuls les gains unitaires sont exonérés de limpôt. Dans une interprétation purement littérale, on pourrait penser que la notion dunitaire exclut les gains au jeu Rento versés sous forme de rente viagère. Le législateur a toutefois souhaité étendre lexonération à tous les jeux dargent autorisés,notamment dans le but de respecter légalité de traitement entre tous les joueurs et de favoriser la compétitivité des exploitants de jeu suisse (cons. 3 ci-dessus). Il ne fait dès lors guère de doute que cette volonté ne serait pas respectée si les personnes touchant des rentes viagères issues du jeu Rento ne bénéficiaient pas dune telle exonération. Lintimé et lAFC suivent implicitement cette solution, puisquils considèrent que les gains au jeu Rento réclamés dès le 1erjanvier 2019 sont exonérés à hauteur dun million de francs, en application de larticle24 let. ibisLIFD, y compris en cas de versement dune rente viagère (cons. 5c ci-dessous).
b) Par ailleurs, si létat de fait a bien pris naissance avant le 1erjanvier 2019 (gain réclamé en 2005), il perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit (perception dune rente annuelle à vie). Le versement annuel constitue le fait générateur de limpôt, qui doit être pris en considération chaque année, en application des principes de lannualisation et de réalisation des revenus.Le législateur na en outre pas prévu de règle prévoyant le maintien de lancienne réglementation. Au contraire, il a expressément abrogé larticle23 let. e LIFD(art. 26 let. eLCDir) qui assimilaient à des revenus imposables les gains de loterie supérieurs à 1'000 francs, ce qui nest plus admis, à teneur du nouveau droit. Il na en outre pas limité la validité du texte abrogeant, qui est de même degré que la règle abrogée. Il découle des considérations qui précèdent et des principes dégagés ci-dessus, en particulier les règles relatives à lapplication du droit dans le temps, que le nouveau droit est applicable à toutes les rentes viagères perçues dès le 1erjanvier 2019. Celles-ci doivent ainsi être exonérées de limpôt en application de larticle24 let. ibisLIFD(27 let. ibisLCDir), jusquà concurrence dun montant de 1 million de francs.
c) Le SCCO, se ralliant à la position de lAFC, soutient que la rente viagère reste soumise au régime de lancien droit, à savoir quelle est imposée au titre de revenu et assujetti à limpôt anticipé. Il fait à cet égard valoir que le traitement fiscal applicable à une rente à vie issue du jeu Rento ne dépend pas des dispositions fiscales applicables au moment des versements mais uniquement des dispositions en vigueur lors de la demande de perception du gain, soit, en loccurrence, en
2005. En revanche, selon le SCCO et lAFC, les gains réclamés après lentrée en vigueur de la LJAr bénéficient de la franchise de 1 million de francs de larticle24 let. ibisLIFD(art. 27 let. ibisLCDir). Dans lhypothèse du versement dune rente à vie, cela signifie quaucune imposition nintervient au titre de limpôt anticipé ou de limpôt sur le revenu avant que la somme des rentes versées natteigne 1 million de francs, soit 41 ans et 8 mois pour des rentes mensuelles de 2'000 francs.
Cette solution revient à contourner les principes régissant lapplication du droit dans le temps exposés ci-dessus. Elle conduit en outre à appliquer une règle de droit (art. 23 let. e LIFD; 26 let. eLCDir) expressément abrogée par le législateur. Elle fait également abstraction de lexistence du versement dune rente annuelle au-delà du 1erjanvier 2019 et crée ainsi une fiction que le fait générateur de limpôt est entièrement révolu à cette date. Elle se heurte par conséquent aux principes de l'annualisation et de la réalisation des revenus, ainsi que de limposition selon la capacité contributive (cons. 4b ci-dessus). Comme dit ci-dessus, le fait générateur de l'impôt consiste en loccurrence dans le versement annuel dune rente viagère. Il doit être distingué dun gain unique en capital.
La pratique nest pas davantage conforme aux principes de légalité de traitement. Un traitementfiscal différent se justifie en présence dun état de fait ou dune constellation différente ; cest notamment le cas lorsque deux contribuables disposent de revenus de montants différents. Une distinction peut également être aménagée si elle est prévue expressément dans la Constitution fédérale (comme cest le cas à lart. 111 al. 4, Cst. féd. qui permet lexonération fiscale des institutions de prévoyance professionnelle). En labsence dune telle disposition constitutionnelle, un traitement fiscal différent peut enfin se justifier si le législateur, sappuyant sur une compétence matérielle que lui attribue la Constitution fédérale, poursuit un objectif dintérêt public pertinent (objectif extra-fiscal) et respecte, ce faisant, le principe de proportionnalité. En lespèce, la solution préconisée par lAFC est constitutive dune inégalité de traitement, en ce sens que la recourante ne peut pas bénéficier de lexonération de limpôt sur le revenu de sa rente viagère (CHF 24'000) versée en 2019, contrairement à un contribuable ayant gagné la même somme au jeu Rento dès le 1erjanvier 2019.LAFC ne sappuie toutefois sur aucune disposition constitutionnelle pour justifier une telle différence de traitement, pas plus quelle ne peut se fonder sur une règle prévue par le législateur prévoyant expressément un traitement fiscal différent.
Il sensuit que la pratique de lAFC nest pas conforme au droit. La décision litigieuse, qui sappuie sur cette pratique, doit par conséquent être annulée en tant quelle porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019.
6.Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. La décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour quil procède à une nouvelle taxation pour les impôts directs cantonal et communal, dans le sens des considérants.
La recourante succombant partiellement doit supporter la moitié des frais judiciaires, compensés par son avance de frais (art. 47 al. 1LPJA), dont le solde lui est restitué. Celle-ci, qui plaide seule et ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, ne peut prétendre à l'allocation de dépens en ce qui concerne les impôts directs cantonal et communal (art. 48LPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare irrecevable le recours pour l'impôt fédéral direct 2019.
2.Admet le recours pour les impôts directs cantonal et communal 2019.
3.Annule la décision litigieuse en tant quelle porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019 et renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.Met à la charge de la recourante les frais partiels de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance, dont le solde lui est restitué.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a gagné au jeu à gratter de la Loterie romande Rento le 17 février 2005, lui ouvrant le droit à une rente à vie de 2'000 francs par mois. Conformément à la convention que la Loterie romande a passée dans ce cadre avec Retraites populaires, cette institution verse ce gain sous forme dune rente viagère. Jusquà la période fiscale 2018, le montant annuel de 24'000 francs était déclaré et imposé au titre de revenu tiré de gains de loterie ou dopérations analogues de plus de 1000 francs.
La loi fédérale sur les jeux dargent du 29 septembre 2017 (LJAr) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019. Elle a remplacé la loi sur les maisons de jeu de 1998 et la loi sur les loteries de 1923. Outre les aspects réglementaires des jeux dargent, cette nouvelle loi a également modifié le traitement fiscal des gains issus des jeux dargent. Depuis le 1erjanvier 2019, tous les gains de jeux sont exonérés. En particulier, les gains unitaires jusquà concurrence de 1 million de francs (dans sa version valable en 2019) issus de jeux de grande envergure autorisés par la LJAr et de la participation à des jeux de casino online autorisés par la LJAr sont exonérés de limpôt.
Par deux décisions de taxation définitives, lune pour les impôts directs cantonal et communal 2019 et lautre pour limpôt fédéral direct 2019, le Service cantonal des contributions (ci-après : SSCO) a retenu un revenu de 113'224 francs, dont 24'000 francs «dautres rentes et pensions» (Loterie romande). Dans sa réclamation à ces taxations, X.________ a notamment fait valoir que cette somme nétait plus imposable depuis le 1erjanvier
2019. Par décision sur réclamation du 6 avril 2022, le SSCO a maintenu limposition de ce montant. En substance, se référant à un courrier que lAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC) a adressé à la Loterie romande le 30 avril 2020, lequel est selon lAFC couvert par le secret fiscal, il a considéré que les règles de droit applicables avant lentrée en vigueur de la LJAr restaient applicables, de sorte que le montant annuel de 24'000 francs était ainsi intégralement imposé selon le régime applicable jusquau 31 décembre 2018.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre la décision sur réclamation, dont elle demande implicitement lannulation. Elle conclut principalement à lexonération de la rente viagère pour lannée 2019, subsidiairement à une imposition en application des règles relatives à une rente viagère. Elle relève en particulier linégalité de traitement dont elle est victime par rapport aux personnes qui touchent une rente en raison dun gain au jeu à gratter Rento depuis le 1erjanvier 2019, lesquelles bénéficient du régime dexonération de larticle 24 let. ibisLIFD.
C.Dans ses observations, le SSCO conclut au rejet du recours. Dans les siennes, lAFC conclut au rejet du recours. A la demande de la Cour de céans, elle produit, sous couvert du secret fiscal, une prise de position du 2 décembre 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a)Conformément à l'article 145 al. 2 LIFD, les articles 140 à 144 LIFD s'appliquent par analogie aux recours déposés en matière d'impôt fédéral direct devant la Cour de droit public. Selon l'article 140 al. 1 LIFD, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. La LIFD ne connaît pas, à l'opposé de ce que prévoit le droit de procédure cantonale (arrêt de la Cour de céans du 28.11.2011 [CDP.2011.32] cons. 4b et les références), une période de suspension des délais durant les féries, en dépit du défaut d'harmonisation des solutions fédérale et cantonale auquel cette situation aboutit (cf. arrêts du TF du28.06.2011 [2C_628/2010]cons. 3, non publié inATF 137 II 353mais in RDAF 2011 II 405 et les références citées).
La décision querellée a été envoyée à la recourante par courrier recommandé le 6 avril 2022 et a été reçue, selon les déclarations de cette dernière, le 7 avril 2022. Le délai de recours, en tant quil concernait limpôt fédéral direct, arrivait ainsi à échéance le samedi 7 mai 2022, reporté au jour ouvrable suivant (09.05.2022). Posté le 10 mai 2022, le recours est tardif pour l'impôt fédéral direct 2019 et donc irrecevable.
b)Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours en tant quil porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019 est recevable.
2.Bien que le droit fédéral ne soit pas concerné par la présente procédure, il y sera fait référence dans les considérants qui suivent à mesure que, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, la doctrine et la jurisprudence afférentes à l'impôt fédéral direct peuvent s'appliquer à des fins d'harmonisation fiscale.
3.En droit fédéral comme en droit cantonal, jusquau 31 décembre 2018, les gains de loterie ou dopérations analogues de plus de 1000 francs étaient assujettis à limpôt anticipé (art. 7 et 13 let. c LIA) et imposés au titre de revenus (art.23 let. e LIFDet 26 let. eLCDir).
Depuis le 1erjanvier 2019, à la suite de lentrée en vigueur de la LJAr, le traitement fiscal des gains issus des jeux dargent a subi plusieurs modifications. Les articles23 let. e LIFD(RO 2018, p. 5149) et 26 let. eLCDiront été expressément abrogés et les gains suivants ne sont plus soumis à limpôt sur le revenu : les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la LJAr, si ces gains ne sont pas issus dune activité lucrative indépendante (art. 24 let. i LIFD, 27 let. i LCDir) ; les gains unitaires jusquà concurrence de 1 million de francs issus de jeux de grande envergure autorisés par la LJAr et de la participation à des jeux de casino online autorisés par la LJAr (art.24 let. ibisLIFDdans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2022, art. 27 let. ibisLCDir) ; les gains provenant dun jeu de petite envergure autorisé par la LJAr (art.24 let. iterLIFD; 27 let. iterLCDir) ; les gains unitaires jusquà concurrence de 1'000 francs provenant dun jeu dadresse ou dune loterie destinés à promouvoir les ventes non soumis à la LJAr (art. 24 let. j LIFD ; 27 let. j LCDir). Les montants ci-dessus sont des franchises, cest-à-dire que limposition commence uniquement dès le premier franc supérieur à la franchise.
Lextension de lexonération à tous les jeux dargent autorisés jusquau 31 décembre 2018, seuls les gains réalisés dans les maisons de jeu étaient intégralement exonérés avait pour but de supprimer linégalité de traitement entre les joueurs et la distorsion de concurrence entre ces types de jeux, ainsi que de maintenir la compétitivité des exploitants de jeux suisses (cf. Message concernant la loi fédérale sur les jeux dargent du 21.102.2015, FF 15.069, p. 7638, 7749, 7650 et 7765).Les dispositions transitoires relatives à la LJAr visent à garantir la sécurité du droit au moment du passage à la nouvelle législation ainsi que la continuité de lexploitation (art. 140 ss LJAr). Elles ne traitent pas de la question de la rétroactivité de lexonération fiscale.
4.a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art.16 al. 1 LIFD; art.7 al. 1 LHID; art. 19LCdir). Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD ;art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1LCdir).
b) Dans le système fiscal suisse, l'annualisation des revenus pour fixer le taux de l'impôt se présente comme un principe généralement admis pour l'imposition des revenus à caractère périodique soumis à un taux progressif, comme en témoignent en particulier l'article 15 LHID, l'article 40 LIFD (art. 114 LCDir) et l'article 2 al. 1 de l'ordonnance du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct (RS 642.117.1). La règle de l'annualisation des revenus est destinée à garantir le respect des principes constitutionnels de l'égalité de traitement entre contribuables et de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst. féd.). Le principe de la capacité contributive exige en effet que chaque contribuable participe à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en fonction de ses moyens, avec une charge fiscale adaptée à sa substance économique (ATF 122 I 101cons. 2b/aa,;120 Ia 329cons. 3 et les arrêts cités).
Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu. Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative nonencoreimposable. Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition. La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, à la «Soll-Methode». Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération. Cette dernière hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral, au principe de l'encaissement («Ist-Methode») (arrêts du TF du29.10.2018 [2C_710/2017]cons. 5.3 et les références citées, du12.11.2021 [2C_1035/2020]cons. 5.1 et les références citées).
c/aa)Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, comme cest le cas en lespèce (cons. 3in fineci-dessus), la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents doivent être régis. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst. féd.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst. féd.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps.
Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il ny a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon nouvelle pour lavenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit ; ce dernier attache des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement, mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité improprement dite, nayant en réalité que lapparence dune rétroactivité, est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du24.06.2021 [8C_504/2020]cons. 5.2.2 et les références citées).
En matière fiscale, il y a rétroactivité lorsque l'obligation imposée au contribuable se fonde sur des faits antérieurs et entièrement révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi. La quotité d'un impôt peut en revanche être déterminée sur la base de faits antérieurs à la promulgation de la loi (arrêt du TF du04.05.2022 [2C_339/2021]cons. 4.1 et les références).
c/bb) Par ailleurs, lorsque la règle abrogeant et la règle abrogée sont de même degré et que le législateur a prévu des dispositions expresses en la matière, labrogation est en général définitive. Par conséquent, la suppression du texte abrogeant ne fait pas renaître le texte abrogé, à lexception du cas où la validité du texte abrogeant avait été limitée demblée (Grisel,Traité de droit administratif, 1984, t. 1,p. 155).
d) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313cons. 6.1 et les références citées).
5.a) Le jeu Rento propose des gains sous forme de rente à vie intransmissible et incessible ou de capital. La recourantea gagné à ce jeu le 17 février 2005 et bénéficie depuis lors dune rente à vie annuelle de 24'000 francs. Dans une telle constellation,la question du traitement fiscal des rentes annuelles après lentrée en vigueur de la LJAr se pose. Tout dabord, avec lintimé et lAFC, il faut admettre que les 24'000 francs annuels que lintéressée perçoit de la part de Retraites populaires constituent des gains de loterie, au sens des articles 24 let. i ss LIFD (art. 27 let. i ss LCDir). Même si les modalités de paiement sont assimilables à des rentes viagères provenant de la prévoyance, il ny a donc pas lieu dappliquer une imposition à raison de 40 %, conformément aux règles applicables à ce type de prestations (art. 22 al. 3 LIFD ; art. 25 al. 3 LCDir). Le gain a été gagné dans le cadre dun jeu correspondant à un jeu de grande envergure au sens de larticle art. 3 let. e LJAr. Il n'entre ainsi pas dans les catégories nouvellement prévues par larticle 24 let. i, iteret j LIFD (art. 27 let. i, iteret j LCDir), mais dans celle de larticle24 let. ibisLIFD(art. 27 let. ibisLCDir).
Lexonération prévue à cette disposition prévoit néanmoins que seuls les gains unitaires sont exonérés de limpôt. Dans une interprétation purement littérale, on pourrait penser que la notion dunitaire exclut les gains au jeu Rento versés sous forme de rente viagère. Le législateur a toutefois souhaité étendre lexonération à tous les jeux dargent autorisés,notamment dans le but de respecter légalité de traitement entre tous les joueurs et de favoriser la compétitivité des exploitants de jeu suisse (cons. 3 ci-dessus). Il ne fait dès lors guère de doute que cette volonté ne serait pas respectée si les personnes touchant des rentes viagères issues du jeu Rento ne bénéficiaient pas dune telle exonération. Lintimé et lAFC suivent implicitement cette solution, puisquils considèrent que les gains au jeu Rento réclamés dès le 1erjanvier 2019 sont exonérés à hauteur dun million de francs, en application de larticle24 let. ibisLIFD, y compris en cas de versement dune rente viagère (cons. 5c ci-dessous).
b) Par ailleurs, si létat de fait a bien pris naissance avant le 1erjanvier 2019 (gain réclamé en 2005), il perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit (perception dune rente annuelle à vie). Le versement annuel constitue le fait générateur de limpôt, qui doit être pris en considération chaque année, en application des principes de lannualisation et de réalisation des revenus.Le législateur na en outre pas prévu de règle prévoyant le maintien de lancienne réglementation. Au contraire, il a expressément abrogé larticle23 let. e LIFD(art. 26 let. eLCDir) qui assimilaient à des revenus imposables les gains de loterie supérieurs à 1'000 francs, ce qui nest plus admis, à teneur du nouveau droit. Il na en outre pas limité la validité du texte abrogeant, qui est de même degré que la règle abrogée. Il découle des considérations qui précèdent et des principes dégagés ci-dessus, en particulier les règles relatives à lapplication du droit dans le temps, que le nouveau droit est applicable à toutes les rentes viagères perçues dès le 1erjanvier 2019. Celles-ci doivent ainsi être exonérées de limpôt en application de larticle24 let. ibisLIFD(27 let. ibisLCDir), jusquà concurrence dun montant de 1 million de francs.
c) Le SCCO, se ralliant à la position de lAFC, soutient que la rente viagère reste soumise au régime de lancien droit, à savoir quelle est imposée au titre de revenu et assujetti à limpôt anticipé. Il fait à cet égard valoir que le traitement fiscal applicable à une rente à vie issue du jeu Rento ne dépend pas des dispositions fiscales applicables au moment des versements mais uniquement des dispositions en vigueur lors de la demande de perception du gain, soit, en loccurrence, en
2005. En revanche, selon le SCCO et lAFC, les gains réclamés après lentrée en vigueur de la LJAr bénéficient de la franchise de 1 million de francs de larticle24 let. ibisLIFD(art. 27 let. ibisLCDir). Dans lhypothèse du versement dune rente à vie, cela signifie quaucune imposition nintervient au titre de limpôt anticipé ou de limpôt sur le revenu avant que la somme des rentes versées natteigne 1 million de francs, soit 41 ans et 8 mois pour des rentes mensuelles de 2'000 francs.
Cette solution revient à contourner les principes régissant lapplication du droit dans le temps exposés ci-dessus. Elle conduit en outre à appliquer une règle de droit (art. 23 let. e LIFD; 26 let. eLCDir) expressément abrogée par le législateur. Elle fait également abstraction de lexistence du versement dune rente annuelle au-delà du 1erjanvier 2019 et crée ainsi une fiction que le fait générateur de limpôt est entièrement révolu à cette date. Elle se heurte par conséquent aux principes de l'annualisation et de la réalisation des revenus, ainsi que de limposition selon la capacité contributive (cons. 4b ci-dessus). Comme dit ci-dessus, le fait générateur de l'impôt consiste en loccurrence dans le versement annuel dune rente viagère. Il doit être distingué dun gain unique en capital.
La pratique nest pas davantage conforme aux principes de légalité de traitement. Un traitementfiscal différent se justifie en présence dun état de fait ou dune constellation différente ; cest notamment le cas lorsque deux contribuables disposent de revenus de montants différents. Une distinction peut également être aménagée si elle est prévue expressément dans la Constitution fédérale (comme cest le cas à lart. 111 al. 4, Cst. féd. qui permet lexonération fiscale des institutions de prévoyance professionnelle). En labsence dune telle disposition constitutionnelle, un traitement fiscal différent peut enfin se justifier si le législateur, sappuyant sur une compétence matérielle que lui attribue la Constitution fédérale, poursuit un objectif dintérêt public pertinent (objectif extra-fiscal) et respecte, ce faisant, le principe de proportionnalité. En lespèce, la solution préconisée par lAFC est constitutive dune inégalité de traitement, en ce sens que la recourante ne peut pas bénéficier de lexonération de limpôt sur le revenu de sa rente viagère (CHF 24'000) versée en 2019, contrairement à un contribuable ayant gagné la même somme au jeu Rento dès le 1erjanvier 2019.LAFC ne sappuie toutefois sur aucune disposition constitutionnelle pour justifier une telle différence de traitement, pas plus quelle ne peut se fonder sur une règle prévue par le législateur prévoyant expressément un traitement fiscal différent.
Il sensuit que la pratique de lAFC nest pas conforme au droit. La décision litigieuse, qui sappuie sur cette pratique, doit par conséquent être annulée en tant quelle porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019.
6.Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. La décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour quil procède à une nouvelle taxation pour les impôts directs cantonal et communal, dans le sens des considérants.
La recourante succombant partiellement doit supporter la moitié des frais judiciaires, compensés par son avance de frais (art. 47 al. 1LPJA), dont le solde lui est restitué. Celle-ci, qui plaide seule et ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers, ne peut prétendre à l'allocation de dépens en ce qui concerne les impôts directs cantonal et communal (art. 48LPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare irrecevable le recours pour l'impôt fédéral direct 2019.
2.Admet le recours pour les impôts directs cantonal et communal 2019.
3.Annule la décision litigieuse en tant quelle porte sur les impôts directs cantonal et communal 2019 et renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.Met à la charge de la recourante les frais partiels de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance, dont le solde lui est restitué.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2023