Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’article 16 al. 1 LAI prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'article 5 RAI s ont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées ( ATF 110 V 101 cons. 2), lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (arrêt de la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2020 [608 2019 155] cons. 2.2 et la référence citée). A droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI , l'assuré qui n'avait pas encore achevé sa formation professionnelle avant la survenance de l'atteinte à la santé (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, valables dès le 01.01.2014, état au 01.01.2020 [ ci-après : CMRP ] ). L'assuré doit être apte à la réadaptation, c'est-à-dire qu'il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle; la formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés (CMRP ch. 3010). Conformément à l'article 10 al. 2 LAI, le droit aux autres mesures de réadaptation ne prend donc naissance que dès qu'elles sont, notamment, indiquées en raison de l'état de santé de l’assuré. Des indemnités journalières (cf. art. 22 al. 1 bis LAI) lui seront octroyées durant l'exécution de la mesure de réadaptation de formation professionnelle initiale s'il a perdu partiellement ou entièrement sa capacité de gain. L’ assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit, s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain, à une indemnité journalière (art. 22 al. 1 bis LAI). Cette dernière peut, cas échéant, être versées également durant le délai d'attente avant que ne débute la mesure de réadaptation (cf. ch. 1001 de la Circulaire de l'Office précité concernant les indemnités journalières de l’AI, valable à partir du 01.01.2019 [ci-après : CIJ ] ). Les indemnités journalières complètent ainsi les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité. Elles doivent permettre aux assurés et aux membres de leur famille d’assurer leur entretien pendant la période de réadaptation ( Valterio , Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, ch. 1 ad art. 22, arrêt de la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2020 [608 2019 155] cons. 2.3 ). Relativement à la formation professionnelle initiale, on parle de ʺ petite indemnité journalière ʺ ( CIJ ch. 1032 ss). A noter que c’est lorsqu’un assuré subit un manque à gagner dû à l’invalidité pendant la formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI , qu’il a droit à la ʺ petite indemnité journalière ʺ , et ce quand bien même il ne s’agirait pas, à proprement parler, d’une mesure visée à l’article 16 LAI du fait que l’invalidité n’occasionnerait pas de frais supplémentaires (CIJ ch. 1035).
b) Depuis le 1 er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la
E. 6 e révision de la LAI, il n’y a pas lieu d'interpeler l'OFAS sur la problématique de l'application ou non de l'article 8a LAI en cas de formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI chez une assurée de 20 ans souffrant de troubles du spectre autistique. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
E. 22 al. 5terLAI). Les différents alinéas de larticle22 LAIne peuvent donc pas être lus et, partant, compris indépendamment les uns des autres, mais doivent au contraire être considérés comme formant un tout cohérent, poursuivant fondamentalement un même but, à savoir garantir aux assurés qui suivent des mesures de réadaptation leur entretien, cas échéant, celui des membres de leur famille pendant la durée de ces mesures (cf.ATF 146 V 271cons. 3.1.1).
Signalons que dans son ancienne teneur, soit celle ayant prévalue jusquà lentrée en vigueur de la6erévisionle 1erjanvier 2012, lalinéa 5bisde larticle22 LAIstipulait quelorsquun assuré reçoit une rente de lassurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place dindemnités journalières, durant la mise en uvre des mesures de réinsertion au sens de larticle 14a LAI. Or, dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI (5erévision de lAI), le Conseil fédéral a explicité les motifs pour lesquels,durant les mesures de réinsertion selon larticle 14a, les personnes qui touchaient déjà une rente de lassurance-invalidité devaient continuer de la recevoir, en relevant notamment que,les indemnités pouvant être dun montant inférieur ou supérieur à celui de la rente, il fallait empêcher que les personnes qui participaient à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, qui nétaient donc pas encore aptes à cette réadaptation, fussent incités à participer aux mesures de réinsertion uniquement par la perspective de toucher des indemnités éventuellement supérieures à leur rente actuelle, raison pour laquelle, durant les mesures de réinsertion selon larticle 14a, les assurés qui touchaient déjà une rente de lassurance-invalidité devaient continuer de la recevoir; il ne devait en résulter ni une amélioration ni une détérioration de leur revenu (FF 2005 4215 ss, spéc. p. 4321). Dans sa nouvelle teneur depuis le 1erjanvier 2012, lalinéa 5bisde larticle22 LAIa étendu le nonremplacement dune rente de lassurance-invalidité, déjà perçue au moment de la mise en uvre de mesures de réadaptation, par des indemnités journalières pour la durée de ces mesures, aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle8a LAI, dont fait comme déjà dit partie la formation professionnelle initiale de larticle16 LAI. A noter que les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, telles quintroduites par la 6erévision, constituent en particulier un assouplissement des mesures de réinsertion, les conditions énoncées à larticle8a LAIétant moins restrictives que celles prévues par larticle 14a al. 1 LAI (lart. 8a LAI ne requiert pas dincapacité de travail de 50 % au moins depuis six mois au moins) et le droit aux mesures de réinsertion nétant pas limité dans le temps, contrairement à ce que prévoit larticle 14a al. 3 LAI (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1674). Ceci étant si le système ainsi mis en place par lalinéa 5bisde larticle22 LAI, dans sa teneur depuis le 1erjanvier 2012, garantit à lassuré, déjà bénéficiaire dune rente de lassurance-invalidité, que les mesures de nouvelle réadaptation ne saccompagnent daucune manière dune péjoration de son revenu global le Conseil fédéral précise,dans son message précité relatif au premier volet de la 6erévision, ce qui suit : ʺSi lon souhaite que la nouvelle réadaptation soit attractive pour les bénéficiaires de rente et si lon veut à cet effet leur permettre de réaliser un revenu supérieur au revenu dinvalide durant laccomplissement des mesures de réadaptation, il faudra modifier larticle 24 al. 2 de lordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) en excluant des revenus à prendre en compte, dans le calcul de la surindemnisation, le revenu réalisé durant cette période de nouvelle réadaptationʺ(FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721). Larticle 24 al. 2 let. b OPP 2, dans sa nouvelle teneur depuis le 1erjanvier 2017, stipule précisément que linstitution de prévoyance ne peut pas prendre en compte le revenu supplémentaire réalisé pendant lexécution dune mesure de nouvelle réadaptation au sens de larticle8a LAI. Enfin, il convient de relever que lemessage susmentionné relatif au premier volet de la 6erévision expose sagissantdes bénéficiaires de rente qui, subissant une perte de gain durant lexécution dune mesure de nouvelle réadaptation, reçoivent une indemnité journalière en plus de leur rente (cf. art. 22 al. 5terLAI) que peuvent être dans ce cas les personnes nayant pas droit à une rente complète (et touchant ¼, ½ ou ¾ de rente) et qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant laccomplissement dune mesure de lassurance-invalidité dune journée entière. De même, les personnes bénéficiant dun revenu de remplacement dune autre assurance sous la forme dindemnités journalières doivent aussi, lorsquelles perdent ce droit en raison de la mesure, avoir droit aux indemnités journalières de lassurance-invalidité; par exemple, une personne qui, outre sa demi-rente de lassurance-invalidité, perçoit des indemnités journalières de lassurance-chômage et effectue une mesure de lassurance-invalidité dune journée entière ne remplit plus la condition daptitude au placement de lassurance-chômage et na donc plus droit aux indemnités journalières de cette dernière (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721).
Par conséquent et au vu de ce qui précède, la recourante, à qui un degré dinvalidité de 100 % a été reconnu dès son passage à lâge adulte soit bien avant la mise en uvre du 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022 dune formation professionnelle initiale et qui sest donc vue octroyer, dès le 1eravril 2018, une rente entière de lassurance-invalidité, ne saurait tomber ni sous le coup de lalinéa 1bisde larticle22 LAIni sous celui de lalinéa 5terde cette disposition, mais bien de son alinéa 5bis, lequel a été expressément prévu pour des cas de figure tel que celui de lintéressée. Cest donc à juste titre que lintimé ayant accordé à lassurée le droit à une formation professionnelle initiale au sens de larticle16 LAIdu 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022, et ce dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation prescrites par larticle8a LAI, puisquelle était bénéficiaire dune rente entière dinvalidité depuis le 1eravril 2018 a retenu que le versement de ladite rente était maintenu et quil ne sagissait pas dallouer des indemnités journalières. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) La recourante se prévaut dune application analogique de larticle 108 CPC, qui stipule que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, respectivement de larticle52 al. 3 LPGA, qui prévoit que la procédure dopposition est gratuite et quen règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Tout dabord, si en vertu de larticle1 LAI, les dispositions de la LPGA sappliquent à lassurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, ni la LPGA ni son ordonnance (OPGA) ne contiennent de dispositions prescrivant lamise des frais inutilement occasionnés à la charge de la personne les ayant provoqués, pas plus dailleurs que la LAI et son règlement (RAI).Sagissant spécifiquement de larticle52 al. 3 LPGA, auquel se réfère lassurée pour autant quil trouve application en matière dassurance-invalidité, qui ne connaît pourtant pas la procédure dopposition, mais celle du préavis(cf. art. 57a LAI et 73terRAI) force est de constater que cette disposition prévoit à sa seconde phrase exactement le contraire de ce que souhaite obtenir lintéressée. Alors quelle prétend à lallocation dune indemnité de dépens pour les frais de défense qui lui aurait été inutilement causés par lOAI dans le cadre de la procédure sétant déroulée devant cet office, larticle52 al. 3 seconde phrase LPGAentérinel'absence d'indemnité pour frais et dépens en relation avec une procédure d'opposition. Aux termes de cette disposition, il ne peut, en règle générale, pas être alloué de dépens; lexception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de lopposant qui, en cas de perte de la procédure, aurait pu prétendre à lassistance judiciaire (ATF 140 V 116cons. 3.3,132 V 200cons. 4.2 et130 V 570cons. 2). La jurisprudence na pas reconnu, en application de larticle52 al. 3 seconde phrase LPGA, dautres cas dexceptions, en raison par exemple de dépenses importantes ou de difficultés particulières, qui justifieraient le versement de dépens à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure dopposition (ATF 130 V 570cons. 2;Moser-Szeless, in :Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, ch. 38 ad art. 53). Quant au CPC, dont la recourante se prévaut de larticle108, il y a lieu de constater que laLAI ny renvoie pas à titre de droit supplétif, pas plus quelle ne renvoie dailleurs à la LTF, qui prévoit à lalinéa 3 de son article 66 que lesfrais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. A noter que, pour autant quil puisse être admissiblede se fonder ici sur l'article 55 al. 1 LPGA, aux termes duquella PA régitles points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales ce qui ne semble pas être le cas en matière de dépens, ni la LPGA ni la LAI ne contenant de dispositions susceptibles d'être complétées par la PA larticle 64 PA se limite à prévoir ce qui suit : lautorité de recours peut allouer, doffice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (al. 1); le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsquils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par létablissement autonome au nom de qui lautorité inférieure a statué (al. 2); lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens (al. 3); la collectivité ou létablissement autonome au nom de qui lautorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant quils se révéleraient irrécouvrables (al. 4); le Conseil fédéral établit un tarif des dépens, les articles 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéralet 73 de la loi du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénalesétantréservés (al. 5). Il sensuit que, contrairement à lopinion de la recourante, aucune disposition susceptible de sappliquer à lassurance-invalidité ne permet de mettre lesfrais inutilement occasionnés à la charge de la personne qui les a engendrés.
Ceci étant, il sied de signaler que certes lOAI sest contenté de notifier à lintéressée un courrier en date du 29 avril 2020 et non une décision formelle, suite à sa correspondance du 4 avril 2020, par laquelle elle a fait état de son souhait dentreprendre une formation pratique de type INSOS en joignant, à sa demande de mesures de réadaptation, le bilan de fin de formation établi le 25 janvier 2017 par la fondation B.________. Rappelant quavaient été reconnus à lassurée, dès le 1eravril 2018, tant un droit à une rente entière dinvalidité (décision du 06.06.2018) quune allocation dimpotence de degré moyen (décision du 26.11.2018), lOAI soulignait que la première demande de formation professionnelle initiale, déposée par lintéressée, avait été rejetée, par communication du 6 septembre 2017, motif pris quil résultait de linstruction de cette demande quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible. Or, par sa nouvelle requête du 4 avril 2020, lassurée navait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait sétaient modifiées de manière essentielle depuis ladite communication du 6 septembre 2017, raison pour laquelle ilne serait pas donné suite àsa nouvelle demande. Indépendamment du fait que ladite correspondance de lOAI du 29 avril 2020 ne correspondait pas à une décision formelle, la recourante notamment par ses parents qui la représentaient devant lOAI depuis le dépôt en 2004 de la première demande de prestations de lassurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus aurait pu contester ladite prise de position du 19 avril 2020, sans avoir besoin de recourir aux services dun avocat. En effet, particulièrement à ce stade de la procédure, l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, ni en fait ni en droit. Me A.________ a dailleurs pu se contenter d'un mémoire concis de trois pages (acte du 15.05.2020), auquel était joint, outre le bilan de fin de formation du 25 janvier 2017 déjà transmis par lassurée, une missive du 14 mai 2020 de la responsable atelierʺJardinʺ de la fondation B.________. Par la suite, ledit mandataire professionnel sest limité à relancer lOAI le 22 juin 2020, afin que ce dernier statue quant à la prise en charge de la formation professionnelle initiale, puis à déposer un rapport du médecin généraliste traitant daté du 6 juillet 2020, ainsi quà prendre acte le 8 juillet suivant du fait que lOAI avait accepté la prise en charge de la formation professionnelle de type INSOS comme horticultrice dès le mois daoût 2020, tout en requérant une confirmation écrite par décision ou communication. A noter à ce propos que ledit avocat na notamment pas pris part à lentretien dévaluation du 7 juillet 2020, auquel ont uniquement participé lassurée et ses parents et dans le cadre duquel lOAI sest dit daccord avec la formation pratique INSOS devant débuter le 17 août 2020. Consécutivement à la communication du 10 juillet 2020 de lOAI, par laquelle ce dernier a confirmé octroyer la formation professionnelle initiale requise, Me A.________a pu à nouveau se contenter dun bref mémoire de deux pages (acte du 03.08.2020). Quant à ses objections du 1eroctobre 2020 sur le projet de décision du 24 août 2020 projet, qui tout en confirmant le droit à une formation professionnelle initiale sinscrivant dans le cadre de mesures de nouvelle réadaptation prescrites, avec maintien du versement de la rente perçue depuis la majorité, rejetait la demandedindemnités journalières et dépens formulée par acte du 3 août 2020 elles tenaient dans une page et demie, ce qui dénote, si besoin, que ledit projet de décision ne soulevait pas non plusdélément propre à faire paraître la cause comme spécialement complexe. Force est de constater que la procédure ayant conduit au prononcé ici querellé ne soulevait pas de questions de droit ou de fait délicates et la procédure navait pas été compliquée par des spécificités juridiques nécessitant lintervention dun avocat.A relever à ce propos que le fait que, suite à la succincte intervention de Me A.________, lOAI ait revu la position exprimée le 29 avril 2020, ne démontre nullement une complexité particulière de la procédure administrative.La recourante aurait dailleurs pu, si elle en éprouvait le besoin, faire appel à dautres professionnels, à des institutions sociales, etc., par exemple recourir au soutien juridique proposé par la Fondation Serei, Inclusion handicap, voire Parlons dautisme. Quoi quil en soit, on ne saurait considérerquelle a été contrainte de faire appel à un mandataire professionnel pour défendre ses droits.Rienne permet dinférer que la recourante,notamment par ses parents qui la représentaient devant lOAI depuis 2004,nétait pas en mesure de faire part de son désaccord quant à la prise de position du 29 avril 2020 de cet office. On rappellera que les démarches entreprises par Me A.________, en particulier jusquà loctroi le 10 juillet 2020, de la formation professionnelle initiale requise, se sont limitées à un bref mémoire de trois pages, à un courrier dappel à statuer et à une prise dacte de loctroi de la mesure avec demande de confirmation par écrit.
En définitive pour autant quil soit possible, en assurance-invalidité, de mettreles frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, ce qui ne semble pas être le cas au vu des dispositions applicables en la matière, respectivement, pour autant que lindemnité de dépens requise par la recourante puisse entrer dans la notion de frais causés inutilement, ce qui ne semble pas non plus être le cas (cf.ATF 141 III 426cons. 2.4.3) force est dadmettre quelintervention dun avocat, au stade de la procédure devant lOAI et en particulier consécutivement au courrier du 29 avril 2020, napparaissait pasnécessaire. Comme déjà dit, la causene soulevait pas de questions de droit ou de fait délicates et la procédure navait pas été compliquée par des spécificités juridiques nécessitantl'assistance d'un avocat, le simple fait que lintimé ait, dans un premier temps, refusé de donner suite à la demande du 4 avril 2020 de lintéressée nétait pas source de complexités particulières que ce soit au niveau des règles procédurales ou de fonds. Pour le surplus, on ne saurait retenir que, par ce refus du 29 avril 2020, lOAI aurait adopté un comportement qui aurait obligé la recourant à sadjoindre les service dun avocat pour défendre ses droits. Plus spécifiquement, une relation de causalité entre le comportement de lOAI et les opérations inutiles qui auraient généré des frais napparaît pas donné.Le recours est également rejeté sur ce point.
4.Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours. La Cour de céans ayant été en mesure de statuer sur la base du dossier tel que constitué, ainsi quau vu tant de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes en la matière que des messages du Conseil fédéral relatif aux 5 et6erévision de la LAI, il ny a pas lieu d'interpeler l'OFAS sur la problématique de l'application ou non de l'article8a LAIen cas de formation professionnelle initiale au sens de l'article16 LAIchez une assurée de 20 ans souffrant de troubles du spectre autistique.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
1Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:
a. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à lart. 14a, al. 2;
b. des mesures dordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;
c. la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;
d. loctroi de conseils et dun suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.
3Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée dun an au total.
4Lassuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à lal. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de loffice AI.
5Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.
72Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
1Lassuré qui na pas encore eu dactivité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés quà un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a. la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de linvalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.102le perfectionnement dans le domaine professionnel de lassuré ou dans un autre domaine, pour autant quil soit approprié et convenable, et quil permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou daméliorer la capacité de gain de lassuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à lart. 74103; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par lOffice fédéral des assurances sociales (office).104
102Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
103Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
104Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829;FF1967I 677).
1Lassuré a droit à une indemnité journalière pendant lexécution des mesures de réadaptation prévues à lart. 8, al. 3, si ces mesures lempêchent dexercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou sil présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA126) de 50 % au moins.127
1bisLassuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que lassuré qui na pas encore atteint lâge de 20 ans et na pas encore exercé dactivité lucrative ont droit à une indemnité journalière sils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.128
2Lindemnité journalière se compose de lindemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et dune prestation pour enfant.
3Lassuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusquà la fin de leur formation, mais au plus jusquà lâge de 25 ans. Les enfants recueillis par lassuré sont assimilés à ses propres enfants lorsquil assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. Lassuré na pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.129
4Lindemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18eanniversaire de lassuré. Son droit à lindemnité séteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à lart. 40, al. 1, LAVS130, ou a atteint lâge de la retraite.
5Les mesures prévues à lart. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
5bisLorsquun assuré reçoit une rente de lAI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place dindemnités journalières durant la mise en uvre des mesures de réinsertion au sens de lart. 14aet des mesures de nouvelle réadaptation au sens de lart. 8a.131
5terSi lassuré subit une perte de gain ou quil perd une indemnité journalière dune autre assurance en raison de la mise en uvre dune mesure, lassurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.132
6Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de linstruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à lessai et lors dune interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, daccident ou de maternité.133
125Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
126RS830.1
127Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
128Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
130RS831.10
131Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI;RO20075129;FF20054215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
132Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
133Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
1Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de la procédure.
2Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3La procédure dopposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4Dans sa décision sur opposition, lassureur peut priver tout recours de leffet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûmentsont exceptées.39
39Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.07.2022 [9C_416/2021]
A.X.________, née en 2000, est atteinte dautisme infantile, dont les symptômes ont été manifestes avant laccomplissement de sa cinquième année.Elle a de ce fait bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment de plusieurs mesures médicales, d'une formation scolaire spéciale, d'une allocation dimpotence pour mineurs de degré moyen, de moyens auxiliaires. Consécutivement à une demande de prise en charge des frais liés au suivi en tant quauditrice libre desʺcours dispensés pour la formation dun CFC de fleuriste-horticultriceʺauprès de lEcole des Métiers de la Terre et de la Nature à Cernier, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a considéré, par communication du 6 septembre 2017, quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible, la prénommée ayant été admise auʺCentre de la Fondation Perce-Neige à Cernierʺau mois daoût 2017. Aucun désaccord na été exprimé à légard de cette communication et létablissement dune décision formelle, sujette à recours, na pas été requis.
Dans un rapport du 5 avril 2018, le service médical régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR) a admis, compte tenu dun autisme infantile, une incapacité de travail durable de 100 % depuis la majorité, en précisant que, si la capacité de travail était nulle dans tout emploi de léconomie libre, une activité éducative, adaptée en atelier protégé (telle queffectuée dans le cadre de la fondation B.________) était possible et souhaitable. Le SMR faisait également état de différentes limitations fonctionnelles. Par décision du 6 juin 2018, lOAI a octroyé, à partir du 1eravril 2018, une rente entière à X.________, en raison dun degré dinvalidité de 100 %, celle-ci ayant atteint la majorité le 23 mars 2018. Le 26 novembre suivant, il a rendu une décision en matière dallocation pour impotent, par laquelle il maintenait la reconnaissance dun degré moyen dimpotence, consécutivement au passage à lâge adulte, soit à compter du 1eravril
2018. Ces deux prononcés nont pas été contestés.
Le 4 avril 2020, relevant quelle était actuellement employée au sein de latelierʺJardinʺ de la fondation B.________, la prénommée a fait état de son souhait dentreprendre une formation pratique de type INSOS. Par courrier du 29 avril 2020, lOAI, après avoir rappelé les considérations émises dans sa communication du6 septembre 2017,lui a signalé quelle navait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait sétaient modifiées de manière essentielle depuis cette communication, de sorte quil ne serait pas donné suite à sa demande relative à une mesure de réadaptation. Représentée par Me A.________, lassurée a requis, par acte du 15 mai 2020, dune part, la prise en charge, dès le mois daoût 2020, dune formation professionnelle initiale de type INSOS en tant quhorticultrice et, partant, létablissement dun projet de décision en ce sens, et, dautre part, loctroi de dépens, à mesure que lattitude de lOAI lavait contrainte à faire appel à un mandataire professionnel pour défendre ses droits. Consécutivement à cet écrit, Me A.________ a encore adressé deux lettres à lOAI (courriers des 22.06.2020 et 08.07.2020). Par communication du 10 juillet 2020, ce dernier a fait savoir à X.________ que les conditions doctroi de mesures professionnelles étant remplies, il prenait en charge les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale consistant en une formation pratique INSOS dans le domaine de la floriculture, auprès de la fondation B.________, du 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022, ainsi que les frais de transport et de nourriture. LOAI précisait encore que la prénommée continuerait, pendant la durée de cette mesure, à toucher la rente perçue jusque-là.
Par courrier du 3 août 2020, lassurée sest adressée à lOAI, par son avocat, pour solliciter, dune part, loctroi à titre exceptionnel dune indemnité de dépens de 2'553.80 francs, compte tenu des graves manquements de cet office et de la complexité des règles procédurales et de fond en matière dassurance-invalidité, et, dautre part, lallocation dune indemnité journalière de 122.10 francs dès le 4avril 2020. Par projet de décision du 24 août 2020, lOAI a rejeté la demande ainsi formulée. Plus spécifiquement, il a souligné avoir, par communication du 10 juillet 2020, accordé à lintéressée le droit à une formation professionnelle initiale au sens de larticle 16 LAI, et ce dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation prescrites par larticle 8a LAI, tout en maintenant le versement de la rente perçue depuis sa majorité. Or, aux termes de larticle 22 al. 5bisLAI, lorsquun assuré reçoit une rente de lassurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place dindemnités journalières durant la mise en uvre, notamment, des mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle 8a LAI. De plus, selon larticle 47 al. 1 et 1bisLAI,durant la mise en uvre, en particulier, desdites mesures de nouvelle réadaptation, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à larticle 19 al. 3 LPGA, étant précisé que, sils suivent précisément de telles mesures, les rentes sont perçues jusquà la décision de loffice AI visée à larticle 17 LPGA. De lavis de lOAI, lindemnité journalière nétait dès lors pas due, la rente allouée à lassurée devant continuer à lui être versée en lieu et place de lindemnité journalière pendant toute la durée de la mise en uvre des mesures de nouvelle réadaptation. Quant à la demande dindemnité de dépens, elle devait être rejetée, lOAI nayant ni violé son obligation dinstruire, ni commis de manquement dans ce dossier. Plus singulièrement, il considérait quune simple lecture de lensemble de la communication du 10 juillet 2020 était amplement suffisante pour comprendre la démarche à adopter pour faire valoir des arguments à lencontre de cet écrit, la procédure ne relevant aucune difficulté particulière justifiant lintervention dun mandataire professionnel. Nonobstant les objections formulées par Me A.________, au nom de sa mandante, lOAI a confirmé ledit projet de prononcé, par décision du 27 janvier 2021, ne reconnaissant ni le droit à une indemnité journalière pendant la mise en uvre des mesures de nouvelle réadaptation octroyées, ni le droit à une indemnité de dépens.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que lOAI devrait être tenu de lui verser des indemnités journalières, principalement dès le 4 avril 2020, subsidiairement dès le 10 juillet 2020. Elle requiert également quil soit constaté que lintimé a gravement violé ses droits en refusant de manière arbitraire dentrer en matière sur sa demande de formation professionnelle initiale, lui causant de ce fait un dommage. En substance la recourante soutient que le droit à des indemnités journalières interrompt le droit à une rente, les premières ayant la priorité sur la seconde. Pour le surplus, elle est davis que lOAI a gravement violé ses droits en refusant, dans un premier temps, dentrer en matière sur sa demande de formation du 4 avril 2020. Ce faisant, il aurait également manqué à son obligation dinstruire la cause, ainsi quà celle de la renseigner. Or, par sa manière de procéder, qui hypothéquait son avenir professionnel, tant elle que ses parents avaient été plongés dans le désarroi, ce qui lavait contrainte à faire appel à un avocat. A titre de moyen de preuve, la recourante demande, outrela production complète du dossier de lassurance-invalidité, l'interpellation de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur la problématique de l'application ou non de l'article 8a LAI en cas de formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI chez une assurée de 20 ans souffrant de troubles du spectre autistique.
C.Sans formuler dobservations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).
Larticle16 al. 1 LAIprescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'article 5 RAI sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, ainsi que la fréquentation décoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de lécole publique ou spéciale fréquentées par lassuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1).
Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101cons. 2), lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (arrêt de la IIeCour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2020[608 2019 155]cons. 2.2et la référence citée). A droit à une formation professionnelle initiale au sens de larticle16 LAI, l'assuré qui n'avait pas encore achevé sa formation professionnelle avant la survenance de l'atteinte à la santé (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation dordre professionnel,valables dès le 01.01.2014, état au 01.01.2020[ci-après : CMRP]). L'assuré doit être apte à la réadaptation, c'est-à-dire qu'il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle; la formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés (CMRP ch. 3010). Conformément à l'article 10 al. 2 LAI, le droit aux autres mesures de réadaptation ne prend donc naissance que dès qu'elles sont, notamment, indiquées en raison de l'état de santé de lassuré. Des indemnités journalières (cf. art. 22 al. 1bisLAI) lui seront octroyées durant l'exécution de la mesure de réadaptation de formation professionnelle initiale s'il a perdu partiellement ou entièrement sa capacité de gain. Lassuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que lassuré qui na pas encore atteint lâge de 20 ans et na pas encore exercé dactivité lucrative ont droit, sils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain, à une indemnité journalière (art. 22 al. 1bisLAI).Cette dernière peut, cas échéant, être versées également durant le délai d'attente avant que ne débute la mesure de réadaptation (cf. ch. 1001 de la Circulaire de l'Office précité concernant les indemnités journalières de lAI,valable à partir du 01.01.2019[ci-après :CIJ]). Les indemnités journalières complètent ainsi les mesures de réadaptation de lassurance-invalidité. Elles doivent permettre aux assurés et aux membres de leur famille dassurer leur entretien pendant la période de réadaptation (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, ch. 1 ad art. 22, arrêt de la IIeCour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2020 [608 2019 155] cons. 2.3). Relativement à la formation professionnelle initiale, on parle deʺpetite indemnité journalièreʺ(CIJ ch. 1032ss). A noter que cest lorsquun assuré subit un manque à gagner dû à linvalidité pendant la formation professionnelle initiale au sens de larticle16 LAI, quil a droit à laʺpetite indemnité journalièreʺ, et ce quand bien même il ne sagirait pas, à proprement parler, dune mesure visée à larticle16 LAIdu fait que linvalidité noccasionnerait pas de frais supplémentaires (CIJ ch. 1035).
b) Depuis le 1erjanvier 2012, date dentrée en vigueur de la6erévisiondu 18 mars 2011 de la LAI (RO 2011 5659; FF 2010 1647 ss), larticle8a LAIprévoit que les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (art. 8a al. 1 LAI). Ces mesures comprennent notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et des mesures dordre professionnel, au sens des articles 14a al. 2 et 15 à 18c LAI (art. 8a al. 2 LAI). Lorsquun assuré reçoit une rente dinvalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place dindemnités journalières durant la mise en uvre des mesures de réinsertion et des mesures de nouvelle réadaptation (art. 22 al. 5bisLAI).
Comme le Conseil fédéral la expliqué, dans son message du 24 février 2010 relatif à la modification de la LAI (6erévision, premier volet) (FF 2010 1647 ss), la révision des rentes axée sur la réadaptation introduite par cet article8a LAIsinscrit dans le prolongement de la 5erévision de la LAI adoptée le 6 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1erjanvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) dont lidée-force était queʺla réadaptation prime la renteʺet qui avait eu pour effet de freiner laugmentation du nombre de nouvelles rentes dinvalidité, toutefois sans produire de façon significative des sorties des régimes dinvalidité vers lemploi rémunéré, les rentes allouées continuant en général à être versées, alors que des bénéficiaires de rente dinvalidité avaient un potentiel permettant denvisager leur réinsertion dans le monde du travail. Ce potentiel de réadaptation est supposé présent notamment parmi les bénéficiaires de rentes dinvalidité dont la situation na pas changé mais qui, en raison du durcissement de la pratique, nobtiendraient aucune rente ou une rente plus basse, parmi ceux dont létat de santé est variable et pourrait, selon toute vraisemblance, saméliorer grâce à des mesures appropriées, et parmi les jeunes qui risquent de dépendre dune rente dinvalidité leur vie durant (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 20.02.2020[AI 193/19 - 55/2020] cons. 4b).
Les bénéficiaires de rentes dinvalidité présentant un potentiel de réadaptation doivent être préparés à réintégrer le marché du travail, conseillés et accompagnés et bénéficier de mesures spécifiques. Des mécanismes de protection complètent le dispositif : poursuite du versement de la rente dinvalidité durant lexécution des mesures, règles à appliquer en cas de nouvelle dégradation de la situation après une réadaptation réussie, coordination avec dautres assurances (notamment la prévoyance professionnelle, lassurance-accidents et lassurance-chômage). Le but de larticle8a LAIest daméliorer la capacité de travail et de gain des bénéficiaires de rentes dinvalidité, de telle sorte quune réadaptation devienne possible et que la rente puisse finalement être réduite ou supprimée. En revanche, le droit à des mesures de nouvelle réadaptation nest pas ouvert à lassuré qui ne peut plus prétendre à une rente en raison de lamélioration de son état de santé ni à celui qui dispose dune pleine capacité de travail même sans mesure de réadaptation (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 20.02.2020[AI 193/19 - 55/2020] cons. 4b).
Dans son message précité (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1672 s.), le Conseil fédéral précise que,sil ny a pas de modification notable de létat de santé ou de la situation professionnelle, mais quil nest pas possible non plus de réduire ou de supprimer la rente en vertu de larticle 17 al. 2 LPGA, loffice AI examine sil serait possible daméliorer la capacité de gain par des mesures appropriées. Il évalue les chances de succès dune réadaptation par un processus de tri en deux temps.Le premier tri vise à rechercher les éventuels signes indiquant que les ressources physiques, intellectuelles ou psychiques de lassuré pourraient être mieux utilisées du point de vue de la capacité de gain. En présence de tels signes, le second tri est effectué et comporte des analyses plus approfondies, en particulier une évaluation possiblement à la suite dexamens complémentaires dans un centre dobservation professionnelle de lassurance-invalidité des chances que notamment des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et des mesures dordre professionnel reconstituent ou améliorent la capacité de gain du bénéficiaire dune rente ne pouvant en létat être révisée, auquel cas loffice AI et lassuré élaborent ensemble un plan de réadaptation. Le Conseil fédéral précise encore que, durant la mise en uvre des mesures, la rente continue à être versée, sans changement(garantie des droits acquis). Cela vaut également lorsque lassuré perçoit durant cette période un revenu complémentaire. Ce système garantit à lassuré que les mesures de nouvelle réadaptation ne saccompagnent daucune manière dune péjoration de son revenu global(FF 2010 1647 ss, spéc. p.1721).
3.a) En lespèce, loctroi de mesures professionnelles, plus spécifiquement la prise en charge des coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale consistant en une formation pratique INSOS dans le domaine de la floriculture, auprès de la fondation B.________, du 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022, ainsi que des frais de transport et de nourriture, n'est pas contesté. Il ny a donc pas lieu dexaminer si les conditionsd'octroi de la mesure en cause sont réunies.Le litige porte uniquement sur lallocation, dune part,pendant la durée des mesures ainsi accordées, dune indemnité journalière, principalement dès le 4 avril 2020, subsidiairement dès le 10 juillet 2020, en lieu et place du maintien du versement de la rente perçue par la recourante depuis sa majorité, et, dautre part, dune indemnité de dépens pour la procédure devant lOAI, motif pris que celui-ci aurait gravement violé les droits de lassurée en refusant, dans un premier temps, dentrer en matière sur sa demande de formation professionnelle initiale. Sur ce dernier point, la recourante invoque un dommage du fait delattitude de lOAI, qui laurait contrainte à sadjoindre les service dun mandataire professionnel pour défendre ses droits.
b) Tout dabord, il faut rappeler que,outre les ayants droit visés à l'article22 al. 1 LAI(ʺgrande indemnité journalièreʺ), les assurés qui suivent une formation professionnelle initialeet ceuxqui nont pas encore atteint lâge de 20 ans et nont pas encore exercé dactivité lucrative ont droit à une indemnité journalière silsperdententièrement ou partiellement leur capacité de gain(ʺpetite indemnité journalièreʺ; art. 22 al. 1bisLAI). Toutefois,lorsquun assuré reçoit une rente de lassurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place dindemnités journalières durant la mise en uvre des mesures de réinsertion au sens de larticle 14a LAI et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle8a LAI, dont fait en particulier partie la formation professionnelle initiale inscrite à larticle16 LAI(art. 22 al. 5bisLAI). A noter encore que larticle22 al. 5terLAI,précise que, si lassuré subit une perte de gain ou quil perd une indemnité journalière dune autre assurance en raison de la mise en uvre dune mesure, lassurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente(art. 22 al. 5terLAI). Les différents alinéas de larticle22 LAIne peuvent donc pas être lus et, partant, compris indépendamment les uns des autres, mais doivent au contraire être considérés comme formant un tout cohérent, poursuivant fondamentalement un même but, à savoir garantir aux assurés qui suivent des mesures de réadaptation leur entretien, cas échéant, celui des membres de leur famille pendant la durée de ces mesures (cf.ATF 146 V 271cons. 3.1.1).
Signalons que dans son ancienne teneur, soit celle ayant prévalue jusquà lentrée en vigueur de la6erévisionle 1erjanvier 2012, lalinéa 5bisde larticle22 LAIstipulait quelorsquun assuré reçoit une rente de lassurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place dindemnités journalières, durant la mise en uvre des mesures de réinsertion au sens de larticle 14a LAI. Or, dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI (5erévision de lAI), le Conseil fédéral a explicité les motifs pour lesquels,durant les mesures de réinsertion selon larticle 14a, les personnes qui touchaient déjà une rente de lassurance-invalidité devaient continuer de la recevoir, en relevant notamment que,les indemnités pouvant être dun montant inférieur ou supérieur à celui de la rente, il fallait empêcher que les personnes qui participaient à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, qui nétaient donc pas encore aptes à cette réadaptation, fussent incités à participer aux mesures de réinsertion uniquement par la perspective de toucher des indemnités éventuellement supérieures à leur rente actuelle, raison pour laquelle, durant les mesures de réinsertion selon larticle 14a, les assurés qui touchaient déjà une rente de lassurance-invalidité devaient continuer de la recevoir; il ne devait en résulter ni une amélioration ni une détérioration de leur revenu (FF 2005 4215 ss, spéc. p. 4321). Dans sa nouvelle teneur depuis le 1erjanvier 2012, lalinéa 5bisde larticle22 LAIa étendu le nonremplacement dune rente de lassurance-invalidité, déjà perçue au moment de la mise en uvre de mesures de réadaptation, par des indemnités journalières pour la durée de ces mesures, aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle8a LAI, dont fait comme déjà dit partie la formation professionnelle initiale de larticle16 LAI. A noter que les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, telles quintroduites par la 6erévision, constituent en particulier un assouplissement des mesures de réinsertion, les conditions énoncées à larticle8a LAIétant moins restrictives que celles prévues par larticle 14a al. 1 LAI (lart. 8a LAI ne requiert pas dincapacité de travail de 50 % au moins depuis six mois au moins) et le droit aux mesures de réinsertion nétant pas limité dans le temps, contrairement à ce que prévoit larticle 14a al. 3 LAI (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1674). Ceci étant si le système ainsi mis en place par lalinéa 5bisde larticle22 LAI, dans sa teneur depuis le 1erjanvier 2012, garantit à lassuré, déjà bénéficiaire dune rente de lassurance-invalidité, que les mesures de nouvelle réadaptation ne saccompagnent daucune manière dune péjoration de son revenu global le Conseil fédéral précise,dans son message précité relatif au premier volet de la 6erévision, ce qui suit : ʺSi lon souhaite que la nouvelle réadaptation soit attractive pour les bénéficiaires de rente et si lon veut à cet effet leur permettre de réaliser un revenu supérieur au revenu dinvalide durant laccomplissement des mesures de réadaptation, il faudra modifier larticle 24 al. 2 de lordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) en excluant des revenus à prendre en compte, dans le calcul de la surindemnisation, le revenu réalisé durant cette période de nouvelle réadaptationʺ(FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721). Larticle 24 al. 2 let. b OPP 2, dans sa nouvelle teneur depuis le 1erjanvier 2017, stipule précisément que linstitution de prévoyance ne peut pas prendre en compte le revenu supplémentaire réalisé pendant lexécution dune mesure de nouvelle réadaptation au sens de larticle8a LAI. Enfin, il convient de relever que lemessage susmentionné relatif au premier volet de la 6erévision expose sagissantdes bénéficiaires de rente qui, subissant une perte de gain durant lexécution dune mesure de nouvelle réadaptation, reçoivent une indemnité journalière en plus de leur rente (cf. art. 22 al. 5terLAI) que peuvent être dans ce cas les personnes nayant pas droit à une rente complète (et touchant ¼, ½ ou ¾ de rente) et qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant laccomplissement dune mesure de lassurance-invalidité dune journée entière. De même, les personnes bénéficiant dun revenu de remplacement dune autre assurance sous la forme dindemnités journalières doivent aussi, lorsquelles perdent ce droit en raison de la mesure, avoir droit aux indemnités journalières de lassurance-invalidité; par exemple, une personne qui, outre sa demi-rente de lassurance-invalidité, perçoit des indemnités journalières de lassurance-chômage et effectue une mesure de lassurance-invalidité dune journée entière ne remplit plus la condition daptitude au placement de lassurance-chômage et na donc plus droit aux indemnités journalières de cette dernière (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721).
Par conséquent et au vu de ce qui précède, la recourante, à qui un degré dinvalidité de 100 % a été reconnu dès son passage à lâge adulte soit bien avant la mise en uvre du 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022 dune formation professionnelle initiale et qui sest donc vue octroyer, dès le 1eravril 2018, une rente entière de lassurance-invalidité, ne saurait tomber ni sous le coup de lalinéa 1bisde larticle22 LAIni sous celui de lalinéa 5terde cette disposition, mais bien de son alinéa 5bis, lequel a été expressément prévu pour des cas de figure tel que celui de lintéressée. Cest donc à juste titre que lintimé ayant accordé à lassurée le droit à une formation professionnelle initiale au sens de larticle16 LAIdu 1eraoût 2020 au 31 juillet 2022, et ce dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation prescrites par larticle8a LAI, puisquelle était bénéficiaire dune rente entière dinvalidité depuis le 1eravril 2018 a retenu que le versement de ladite rente était maintenu et quil ne sagissait pas dallouer des indemnités journalières. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) La recourante se prévaut dune application analogique de larticle 108 CPC, qui stipule que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, respectivement de larticle52 al. 3 LPGA, qui prévoit que la procédure dopposition est gratuite et quen règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Tout dabord, si en vertu de larticle1 LAI, les dispositions de la LPGA sappliquent à lassurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, ni la LPGA ni son ordonnance (OPGA) ne contiennent de dispositions prescrivant lamise des frais inutilement occasionnés à la charge de la personne les ayant provoqués, pas plus dailleurs que la LAI et son règlement (RAI).Sagissant spécifiquement de larticle52 al. 3 LPGA, auquel se réfère lassurée pour autant quil trouve application en matière dassurance-invalidité, qui ne connaît pourtant pas la procédure dopposition, mais celle du préavis(cf. art. 57a LAI et 73terRAI) force est de constater que cette disposition prévoit à sa seconde phrase exactement le contraire de ce que souhaite obtenir lintéressée. Alors quelle prétend à lallocation dune indemnité de dépens pour les frais de défense qui lui aurait été inutilement causés par lOAI dans le cadre de la procédure sétant déroulée devant cet office, larticle52 al. 3 seconde phrase LPGAentérinel'absence d'indemnité pour frais et dépens en relation avec une procédure d'opposition. Aux termes de cette disposition, il ne peut, en règle générale, pas être alloué de dépens; lexception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de lopposant qui, en cas de perte de la procédure, aurait pu prétendre à lassistance judiciaire (ATF 140 V 116cons. 3.3,132 V 200cons. 4.2 et130 V 570cons. 2). La jurisprudence na pas reconnu, en application de larticle52 al. 3 seconde phrase LPGA, dautres cas dexceptions, en raison par exemple de dépenses importantes ou de difficultés particulières, qui justifieraient le versement de dépens à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure dopposition (ATF 130 V 570cons. 2;Moser-Szeless, in :Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, ch. 38 ad art. 53). Quant au CPC, dont la recourante se prévaut de larticle108, il y a lieu de constater que laLAI ny renvoie pas à titre de droit supplétif, pas plus quelle ne renvoie dailleurs à la LTF, qui prévoit à lalinéa 3 de son article 66 que lesfrais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. A noter que, pour autant quil puisse être admissiblede se fonder ici sur l'article 55 al. 1 LPGA, aux termes duquella PA régitles points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales ce qui ne semble pas être le cas en matière de dépens, ni la LPGA ni la LAI ne contenant de dispositions susceptibles d'être complétées par la PA larticle 64 PA se limite à prévoir ce qui suit : lautorité de recours peut allouer, doffice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (al. 1); le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsquils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par létablissement autonome au nom de qui lautorité inférieure a statué (al. 2); lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens (al. 3); la collectivité ou létablissement autonome au nom de qui lautorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant quils se révéleraient irrécouvrables (al. 4); le Conseil fédéral établit un tarif des dépens, les articles 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéralet 73 de la loi du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénalesétantréservés (al. 5). Il sensuit que, contrairement à lopinion de la recourante, aucune disposition susceptible de sappliquer à lassurance-invalidité ne permet de mettre lesfrais inutilement occasionnés à la charge de la personne qui les a engendrés.
Ceci étant, il sied de signaler que certes lOAI sest contenté de notifier à lintéressée un courrier en date du 29 avril 2020 et non une décision formelle, suite à sa correspondance du 4 avril 2020, par laquelle elle a fait état de son souhait dentreprendre une formation pratique de type INSOS en joignant, à sa demande de mesures de réadaptation, le bilan de fin de formation établi le 25 janvier 2017 par la fondation B.________. Rappelant quavaient été reconnus à lassurée, dès le 1eravril 2018, tant un droit à une rente entière dinvalidité (décision du 06.06.2018) quune allocation dimpotence de degré moyen (décision du 26.11.2018), lOAI soulignait que la première demande de formation professionnelle initiale, déposée par lintéressée, avait été rejetée, par communication du 6 septembre 2017, motif pris quil résultait de linstruction de cette demande quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible. Or, par sa nouvelle requête du 4 avril 2020, lassurée navait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait sétaient modifiées de manière essentielle depuis ladite communication du 6 septembre 2017, raison pour laquelle ilne serait pas donné suite àsa nouvelle demande. Indépendamment du fait que ladite correspondance de lOAI du 29 avril 2020 ne correspondait pas à une décision formelle, la recourante notamment par ses parents qui la représentaient devant lOAI depuis le dépôt en 2004 de la première demande de prestations de lassurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus aurait pu contester ladite prise de position du 19 avril 2020, sans avoir besoin de recourir aux services dun avocat. En effet, particulièrement à ce stade de la procédure, l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, ni en fait ni en droit. Me A.________ a dailleurs pu se contenter d'un mémoire concis de trois pages (acte du 15.05.2020), auquel était joint, outre le bilan de fin de formation du 25 janvier 2017 déjà transmis par lassurée, une missive du 14 mai 2020 de la responsable atelierʺJardinʺ de la fondation B.________. Par la suite, ledit mandataire professionnel sest limité à relancer lOAI le 22 juin 2020, afin que ce dernier statue quant à la prise en charge de la formation professionnelle initiale, puis à déposer un rapport du médecin généraliste traitant daté du 6 juillet 2020, ainsi quà prendre acte le 8 juillet suivant du fait que lOAI avait accepté la prise en charge de la formation professionnelle de type INSOS comme horticultrice dès le mois daoût 2020, tout en requérant une confirmation écrite par décision ou communication. A noter à ce propos que ledit avocat na notamment pas pris part à lentretien dévaluation du 7 juillet 2020, auquel ont uniquement participé lassurée et ses parents et dans le cadre duquel lOAI sest dit daccord avec la formation pratique INSOS devant débuter le 17 août 2020. Consécutivement à la communication du 10 juillet 2020 de lOAI, par laquelle ce dernier a confirmé octroyer la formation professionnelle initiale requise, Me A.________a pu à nouveau se contenter dun bref mémoire de deux pages (acte du 03.08.2020). Quant à ses objections du 1eroctobre 2020 sur le projet de décision du 24 août 2020 projet, qui tout en confirmant le droit à une formation professionnelle initiale sinscrivant dans le cadre de mesures de nouvelle réadaptation prescrites, avec maintien du versement de la rente perçue depuis la majorité, rejetait la demandedindemnités journalières et dépens formulée par acte du 3 août 2020 elles tenaient dans une page et demie, ce qui dénote, si besoin, que ledit projet de décision ne soulevait pas non plusdélément propre à faire paraître la cause comme spécialement complexe. Force est de constater que la procédure ayant conduit au prononcé ici querellé ne soulevait pas de questions de droit ou de fait délicates et la procédure navait pas été compliquée par des spécificités juridiques nécessitant lintervention dun avocat.A relever à ce propos que le fait que, suite à la succincte intervention de Me A.________, lOAI ait revu la position exprimée le 29 avril 2020, ne démontre nullement une complexité particulière de la procédure administrative.La recourante aurait dailleurs pu, si elle en éprouvait le besoin, faire appel à dautres professionnels, à des institutions sociales, etc., par exemple recourir au soutien juridique proposé par la Fondation Serei, Inclusion handicap, voire Parlons dautisme. Quoi quil en soit, on ne saurait considérerquelle a été contrainte de faire appel à un mandataire professionnel pour défendre ses droits.Rienne permet dinférer que la recourante,notamment par ses parents qui la représentaient devant lOAI depuis 2004,nétait pas en mesure de faire part de son désaccord quant à la prise de position du 29 avril 2020 de cet office. On rappellera que les démarches entreprises par Me A.________, en particulier jusquà loctroi le 10 juillet 2020, de la formation professionnelle initiale requise, se sont limitées à un bref mémoire de trois pages, à un courrier dappel à statuer et à une prise dacte de loctroi de la mesure avec demande de confirmation par écrit.
En définitive pour autant quil soit possible, en assurance-invalidité, de mettreles frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, ce qui ne semble pas être le cas au vu des dispositions applicables en la matière, respectivement, pour autant que lindemnité de dépens requise par la recourante puisse entrer dans la notion de frais causés inutilement, ce qui ne semble pas non plus être le cas (cf.ATF 141 III 426cons. 2.4.3) force est dadmettre quelintervention dun avocat, au stade de la procédure devant lOAI et en particulier consécutivement au courrier du 29 avril 2020, napparaissait pasnécessaire. Comme déjà dit, la causene soulevait pas de questions de droit ou de fait délicates et la procédure navait pas été compliquée par des spécificités juridiques nécessitantl'assistance d'un avocat, le simple fait que lintimé ait, dans un premier temps, refusé de donner suite à la demande du 4 avril 2020 de lintéressée nétait pas source de complexités particulières que ce soit au niveau des règles procédurales ou de fonds. Pour le surplus, on ne saurait retenir que, par ce refus du 29 avril 2020, lOAI aurait adopté un comportement qui aurait obligé la recourant à sadjoindre les service dun avocat pour défendre ses droits. Plus spécifiquement, une relation de causalité entre le comportement de lOAI et les opérations inutiles qui auraient généré des frais napparaît pas donné.Le recours est également rejeté sur ce point.
4.Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours. La Cour de céans ayant été en mesure de statuer sur la base du dossier tel que constitué, ainsi quau vu tant de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes en la matière que des messages du Conseil fédéral relatif aux 5 et6erévision de la LAI, il ny a pas lieu d'interpeler l'OFAS sur la problématique de l'application ou non de l'article8a LAIen cas de formation professionnelle initiale au sens de l'article16 LAIchez une assurée de 20 ans souffrant de troubles du spectre autistique.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 juin 2021
1Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:
a. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à lart. 14a, al. 2;
b. des mesures dordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;
c. la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;
d. loctroi de conseils et dun suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.
3Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée dun an au total.
4Lassuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à lal. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de loffice AI.
5Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.
72Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
1Lassuré qui na pas encore eu dactivité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés quà un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a. la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de linvalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.102le perfectionnement dans le domaine professionnel de lassuré ou dans un autre domaine, pour autant quil soit approprié et convenable, et quil permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou daméliorer la capacité de gain de lassuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à lart. 74103; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par lOffice fédéral des assurances sociales (office).104
102Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
103Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
104Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829;FF1967I 677).
1Lassuré a droit à une indemnité journalière pendant lexécution des mesures de réadaptation prévues à lart. 8, al. 3, si ces mesures lempêchent dexercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou sil présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA126) de 50 % au moins.127
1bisLassuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que lassuré qui na pas encore atteint lâge de 20 ans et na pas encore exercé dactivité lucrative ont droit à une indemnité journalière sils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.128
2Lindemnité journalière se compose de lindemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et dune prestation pour enfant.
3Lassuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusquà la fin de leur formation, mais au plus jusquà lâge de 25 ans. Les enfants recueillis par lassuré sont assimilés à ses propres enfants lorsquil assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. Lassuré na pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.129
4Lindemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18eanniversaire de lassuré. Son droit à lindemnité séteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à lart. 40, al. 1, LAVS130, ou a atteint lâge de la retraite.
5Les mesures prévues à lart. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
5bisLorsquun assuré reçoit une rente de lAI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place dindemnités journalières durant la mise en uvre des mesures de réinsertion au sens de lart. 14aet des mesures de nouvelle réadaptation au sens de lart. 8a.131
5terSi lassuré subit une perte de gain ou quil perd une indemnité journalière dune autre assurance en raison de la mise en uvre dune mesure, lassurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.132
6Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de linstruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à lessai et lors dune interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, daccident ou de maternité.133
125Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
126RS830.1
127Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
128Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
130RS831.10
131Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI;RO20075129;FF20054215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
132Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
133Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
1Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de la procédure.
2Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3La procédure dopposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4Dans sa décision sur opposition, lassureur peut priver tout recours de leffet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûmentsont exceptées.39
39Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).