Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. dont la jurisprudence a notamment déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, obligation qui découle également, en matière d'assurances sociales, de l'article 49 al. 3 LPGA. Selon ces principes légaux et jurisprudentiels, une décision doit être motivée afin que son destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties ( ATF 143 III 65 cons. 5.2, 141 V 557 cons. 3.2.1). La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même. Elle peut découler d’une correspondance séparée ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 365 et les références). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents ( ATF 134 I 83 cons. 4.1 et les références). En matière d'assurances sociales, les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le nombre important de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (arrêt non publié de la CDP du 18.08.2011 [CDP.2011.34] cons. 2a et les références citées; Kieser , Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, § 54 nos 18, 20).
b) En l'espèce, la décision attaquée expose correctement les règles de droit et la jurisprudence applicables au litige. Elle renvoie à des décomptes correctifs, qui permettent de comprendre les montants réclamés (cf. ci-dessous). La CCNAC explique finalement en quoi l’erreur initiale (absence de prise en compte de l’incapacité de travail et des règles de coordination de l’article 28 LA CI) constitue un motif de reconsidération justifiant la restitution. On doit considérer ainsi que l’intimée a satisfait à son devoir minimum découlant des articles 29 al. 2 Cst. féd. et 49 al. 3 LPGA. Le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé.
E. 3 a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée ( ATF 127 V 228 cons. 2b/aa et les références). Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).
b) En l’occurrence, dans sa décision litigieuse, l’intimée a exigé la restitution d’un montant de 2'341.50 francs, correspondant aux indemnités de chômage versées à tort pour la période de septembre à octobre 2021. Après déduction de 1'159.05 francs correspondant au versement de la recourante, elle demande le remboursement de 1'182.45 francs. En dépit de la saisine de la Cour de céans, le 17 décembre 2021, suite au recours déposé par l’intéressée à l’encontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2021, la CCNAC a procédé à de nouveaux décomptes pour les mois de septembre à novembre 2021 et exigé dans une décision du 6 janvier 2022 la restitution d’un montant de 1'245.20 francs. Il en résulte une restitution (supplémentaire) de 263.50 francs pour septembre 2021 (décompte du 06.01.2022) et de 541.10 francs pour octobre 2021 (décompte du 06.01.2022), à laquelle s’ajoute un remboursement de 440.60 francs pour novembre 2021 (décompte du 06.01.2022). Si la CCNAC pouvait librement rectifier le décompte initial de novembre 2021 (sous réserve que les conditions mises à la restitution de l’art. 25 LPGA soient remplies), elle ne pouvait en principe pas en faire de même pour septembre et octobre 2021, l'administration ayant perdu la maîtrise de cette partie du litige qui a été déférée devant la Cour de céans . Dans la mesure où elle considérait que ces deux mois devaient encore faire l’objet de nouveaux correctifs, l’intimée aurait dû, compte tenu des principes dégagés ci-dessus, soit annuler pendente lite sa décision sur opposition du 15 novembre 2021 (art. 53 al. 3 LPGA), soit laisser la Cour de céans traiter les questions litigieuses sans examiner les mois de septembre et octobre 2021. Elle a renoncé à la première option par le dépôt le 27 janvier 2022 de ses observations en concluant au rejet du recours, de sorte qu’elle ne pouvait en principe plus rectifier les montants de septembre et octobre 2021 avant de connaître le sort du présent recours. En tant qu’elle porte sur ces deux mois, la voie choisie par l’intimée dans sa décision du 6 janvier 2022 viole ainsi le principe de l’effet dévolutif et est problématique à plusieurs égards, notamment sous l’angle de la sécurité juridique. La Cour de céans ayant toujours la maîtrise de l’objet de la contestation concernant septembre et octobre 2021, elle peut examiner librement si les montants à restituer sont corrects sans être liée à la décision du 6 janvier 2022. Cela revient à déterminer l’indemnité de chômage à laquelle la recourante a droit en septembre et octobre 2021 (cons. 4 ci-dessous), et, le cas échéant, le montant à restituer (cons. 5 ci-dessous).
E. 4 a) Aux termes de l'article 28 LACI , les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30 e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 28 al. 2 LACI ). Selon l’article 28 al. 4 LAC I, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité :
a. à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette disposition coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances ne prenaient autrefois effet qu'au 31 e jour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'article 28 al. 2 LACI . Ainsi, en cas de perception simultanée d’une indemnité de chômage et d’indemnités journalières en cas de maladie, ces dernières sont déduites des indemnités journalières de chômage afin d’éviter une surindemnisation. En vertu de cette subsidiarité, les prestations de l’assurance-chômage n’entrent en ligne de compte que si les indemnités de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie – dans la mesure où elles représentent une allocation pour perte de gain – sont inférieures aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Ce principe de subsidiarité s’applique indépendamment de l’existence effective d’une surindemnisation (DTA 2021, p. 96). Il importe peu que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage. Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'article
E. 8 ordonnance LPP des chômeurs) et est due pour moitié par la personne assurée et pour moitié par le fonds de compensation de lassurance-chômage. Lassurance-chômage prend à sa charge la totalité de cette cotisation pour les jours où lassuré na réalisé aucun revenu. Lindemnité journalière soumise à cotisation LPP sélève pour octobre 2021 à 12.65 francs (CHF 109.00 - CHF 96.35). Elle doit toutefois être arrondie à 13.75 francs, qui constitue pour les motifs qui précèdent le seuil minimal soumis à cotisation LPP. La cotisation journalière incombant à lassurée est ainsi de 0.017 francs (CHF 13.75 * 0.125%), ce qui donne, compte tenu du nombre de jours donnant droit à lindemnité journalière en octobre 2021 (21), une cotisation LPP de 0.35 francs (pour un exemple de calcul, cf. brochure Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP édicté par le SECO, disponible surhttps://www.secoalv.admin.ch/secoalv/fr/home/service/publikationen/broschueren.html). Lindemnité de chômage sélève à 2'109.90 francs nets pour octobre 2021.
5.a) Il reste encore à déterminer le montant que la recourante doit restituer. L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence relatives à la restitution de prestations indûment touchées (art.25 al. 1 LPGA[auquel renvoie lart. 95 al. 1 LACI]; art. 4 et 5 OPGA). Il suffit dy renvoyer.
Il nest pas contesté que les décomptes initiaux étaient sans nul doute erronés en ce sens que la CCNAC a omis dappliquer les règles de coordination de larticle28 LACI, quand bien même elle était informée de lincapacité de travail et des prestations perçues par lassurée de la part dHelsana lorsquelle a effectué les décomptes les 28 septembre et 28 octobre 2021. Les conditions dune reconsidération sont dès lors remplies, ce que la recourante ne conteste pas.
b/aa) Dans ses décomptes correctifs des 29 octobre 2021, lintimée réclame 1'182.45 francs pour septembre 2021 et 1'159.05 francs pour octobre 2021.
Pour septembre 2021, la recourante a perçu initialement 1'445.95 francs dindemnité de chômage. Il en résulte effectivement un versement indu de 1'182.45 francs (CHF 1'445.95 - CHF 263.50). Sur ce point, la décision litigieuse peut donc être confirmée. Dans sa décision du 6 janvier 2022, lintimée sest référée à une indemnité pour perte de gain dHelsana supérieure que celle initialement allouée (CHF 2'511 francs au lieu de CHF 2'008.50). Il ressort du décompte correctif du 9 décembre 2021 dHelsana que lassureur perte de gain a tenu compte dun taux dincapacité de travail de 50 %, quand bien même celui-ci était de 40% en septembre 2021. On peut déduire des échanges entre Helsana et lintimée que ces autorités ont appliqué pour septembre 2021 les règles de coordination de larticle28 al. 4 let. b LACI. Cette disposition règle toutefois le concours entre lassurance-chômage et lassurance perte de gain quaprès épuisement du droit au sens de larticle28 al. 1 LACI, ce qui nétait pas encore le cas en septembre 2021 pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. cons. 4b/aa). Helsana a ainsi à tort rectifié lindemnité journalière initialement allouée en septembre 2021 et lintimée ne devait pas procéder à un nouveau correctif. La Cour de céans nétant pas liée par la décision du 6 janvier 2022 (cons. 3b ci-dessus), il nen est pas tenu compte.
b/bb) Pour octobre 2021, le décompte du 28 octobre 2021 fait état dun versement de 3'689.45 francs. Le montant à restituer sélève ainsi à 1'579.55 francs (CHF 3'689.45 - CHF 2'109.90). Cette somme est supérieure à celle qui figure dans le décompte correctif du 29 octobre 2021 (CHF 1'159.05). Cela sexplique par le fait quà ce moment-là, lintimée navait pas appliqué les règles de coordination de larticle28 al. 4 let. b LACI,en conjonction avec larticle 73 al. 1 LAMal. Elle a entretemps corrigé cette erreur dans sa décision du 6 janvier 2022.
b/cc) Le montant total à restituer pour septembre et octobre 2021 est de 2'762 francs. Compte tenu du remboursement effectué par la recourante (CHF1'159.05), celle-ci doit ainsi encore verser 1'602.95 francs. Cette somme est supérieure à celle qui est réclamée dans la décision litigieuse (CHF 1'182.45), pour les motifs figurant ci-dessus (cons. 5b/bb). Il est toutefois renoncé à réformer la décision litigieuse en défaveur de lassurée.
6.a) Ce qui précède conduit au rejet du recours.
b) Il ny a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Il est statué sans dépens(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2022
1Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison dune maladie (art. 3 LPGA125), dun accident (art. 4 LPGA) ou dune grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière sils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité. Leur droit persiste au plus jusquau 30ejour suivant le début de lincapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.126
1bis...127
2Les indemnités journalières de lassurance-maladie ou de lassurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de lindemnité de chômage.128
3Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel lassuré doit faire valoir le droit à lindemnité et les effets quexerce linobservation de ce délai.
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon lal. 1, sont encore passagèrement frappés dincapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières dune assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle nentrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité:
a.à la pleine indemnité journalière sils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b.à une indemnité journalière réduite de 50 % sils le sont à raison de 50 % au moins.129
5Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. Lautorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de lassurance, un examen médical par un médecin-conseil.
125RS830.1
126Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
127Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par lannexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO20051429;FF20026998,200310322595).
128Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Pour déterminer laptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de lassurance-invalidité. Le Département fédéral de léconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)54règle les modalités en accord avec le Département fédéral de lintérieur.55
2Lal. 1 est également applicable lorsque des institutions de lassurance-accidents obligatoire, de lassurance-maladie, de lassurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans lexamen du droit à lindemnité ou dans le placement de handicapés.
3Lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance selon lal. 2, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance. Cette reconnaissance na aucune incidence sur lappréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à lexercice dune activité lucrative.
52Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002921).
53Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023945).
54La désignation de lunité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de lart. 16 al. 3 de lO du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
55Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002921).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ bénéficie dun délai-cadre dindemnisation depuis le 1erseptembre 2021. Elle a perçu en septembre 1'445.95 francs (décompte du 28.09.2021) et 3'689.45 francs en octobre (décompte du 28.10.2021). En incapacité de travail depuis de nombreux mois ce qui la conduite à déposer une demande de lassurance-invalidité le 9 novembre 2020 , elle a parallèlement perçu des indemnités journalières de lassureur perte de gain de son employeur (Helsana), y compris en septembre et octobre 2021, en raison à ce moment-là dune incapacité de travail de 40 % (CHF 2'008.50 en septembre 2021, décompte du 09.09.2021 et CHF 2'075.45 en octobre 2021, décompte du 26.10.2021).
Par décision du 1ernovembre 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou caisse) a exigé la restitution dun montant de 2'341.50 francs, correspondant aux montants versés à tort pour la période de septembre à octobre 2021. En substance, se référant à de nouveaux décomptes datés du 29 octobre 2021, annexés à la décision, elle a retenu, pour septembre 2021, notamment un gain assuré de 5'912 francs au lieu de 3'547 francs et déduit les indemnités de lassureur perte de gain (CHF 2'008.50), conduisant à une indemnité de chômage de 263.50 francs et à une restitution de 1'182.45 francs. Pour octobre 2021, après correction du gain assuré (CHF 3547 au lieu de CHF 5'912), lindemnité de chômage sélevait à 2'530.40 francs et entraînait une restitution de 1'159.05 francs.Saisie d'une opposition de lintéressée, qui demandait de limiter la restitution à 1'159.05 francs, la caisse la rejetée par prononcé du 15 novembre 2021. Tout en confirmant intégralement sa décision initiale, elle a constaté que lopposante avait procédé à un versement de 1'159.05 francs et que seul le montant de 1'182.45 francs était encore dû.
B.Le 17 décembre 2021, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conclut principalement à l'annulation de ce prononcé, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, le tout, sous suite de dépens. Elle invoque une violation de son droit dêtre entendue pour défaut de motivation et reproche à la CCNAC plusieurs erreurs de calcul.
C.Sans formuler dobservations particulières, lintimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 15 novembre 2021. Elle indique par ailleurs avoir rendu une nouvelle décision de restitution le 6 janvier 2022 (portant sur les mois de septembre à novembre 2021) conduisant à une restitution à 1'245.20 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. dont la jurisprudence a notamment déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, obligation qui découle également, en matière d'assurances sociales, de l'article 49 al. 3 LPGA. Selon ces principes légaux et jurisprudentiels, une décision doit être motivée afin que son destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 143 III 65cons. 5.2,141 V 557cons. 3.2.1). La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même. Elle peut découler dune correspondance séparée (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 365 et les références). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83cons. 4.1 et les références).
En matière d'assurances sociales, les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le nombre important de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (arrêt non publié de la CDP du 18.08.2011 [CDP.2011.34] cons. 2a et les références citées;Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, § 54 nos 18, 20).
b) En l'espèce, la décision attaquée expose correctement les règles de droit et la jurisprudence applicables au litige. Elle renvoie à des décomptes correctifs, qui permettent de comprendre les montants réclamés (cf. ci-dessous). La CCNAC explique finalement en quoi lerreur initiale (absence de prise en compte de lincapacité de travail et des règles de coordination de larticle28 LACI) constitue un motif de reconsidération justifiant la restitution. On doit considérer ainsi que lintimée a satisfait à son devoir minimum découlant des articles 29 al. 2 Cst. féd. et 49 al. 3 LPGA. Le grief de violation du droit dêtre entendu est mal fondé.
3.a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 127 V 228cons. 2b/aa et les références).
Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).
b) En loccurrence, dans sa décision litigieuse, lintimée a exigé la restitution dun montant de 2'341.50 francs, correspondant aux indemnités de chômage versées à tort pour la période de septembre à octobre 2021. Après déduction de 1'159.05 francs correspondant au versement de la recourante, elle demande le remboursement de 1'182.45 francs. En dépit de la saisine de la Cour de céans, le 17 décembre 2021, suite au recours déposé par lintéressée à lencontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2021, la CCNAC a procédé à de nouveaux décomptes pour les mois de septembre à novembre 2021 et exigé dans une décision du 6 janvier 2022 la restitution dun montant de 1'245.20 francs. Il en résulte une restitution (supplémentaire) de 263.50 francs pour septembre 2021 (décompte du 06.01.2022) et de 541.10 francs pour octobre 2021 (décompte du 06.01.2022), à laquelle sajoute un remboursement de 440.60 francs pour novembre 2021 (décompte du 06.01.2022). Si la CCNAC pouvait librement rectifier le décompte initial de novembre 2021 (sous réserve que les conditions mises à la restitution de lart.25 LPGAsoient remplies), elle ne pouvait en principe pas en faire de même pour septembre et octobre 2021,l'administration ayant perdu la maîtrise de cette partie du litige qui a été déférée devant la Cour de céans. Dans la mesure où elle considérait que ces deux mois devaient encore faire lobjet de nouveaux correctifs, lintimée aurait dû, compte tenu des principes dégagés ci-dessus, soit annuler pendente lite sa décision sur opposition du 15 novembre 2021 (art. 53 al. 3 LPGA), soit laisser la Cour de céans traiter les questions litigieuses sans examiner les mois de septembre et octobre 2021. Elle a renoncé à la première option par le dépôt le 27 janvier 2022 de ses observations en concluant au rejet du recours, de sorte quelle ne pouvait en principe plus rectifier les montants de septembre et octobre 2021 avant de connaître le sort du présent recours. En tant quelle porte sur ces deux mois, la voie choisie par lintimée dans sa décision du 6 janvier 2022 viole ainsi le principe de leffet dévolutif et est problématique à plusieurs égards, notamment sous langle de la sécurité juridique. La Cour de céans ayant toujours la maîtrise de lobjet de la contestation concernant septembre et octobre 2021, elle peut examiner librement si les montants à restituer sont corrects sans être liée à la décision du 6 janvier 2022. Cela revient à déterminer lindemnité de chômage à laquelle la recourante a droit en septembre et octobre 2021 (cons. 4 ci-dessous), et, le cas échéant, le montant à restituer (cons. 5 ci-dessous).
4.a) Aux termes de l'article28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ejour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (art.28 al. 2 LACI). Selon larticle28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité :
a. à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.
Cette disposition coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances ne prenaient autrefois effet qu'au 31ejour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'article28 al. 2 LACI. Ainsi, en cas de perception simultanée dune indemnité de chômage et dindemnités journalières en cas de maladie, ces dernières sont déduites des indemnités journalières de chômage afin déviter une surindemnisation. En vertu de cette subsidiarité, les prestations de lassurance-chômage nentrent en ligne de compte que si les indemnités de lassurance dindemnités journalières en cas de maladie dans la mesure où elles représentent une allocation pour perte de gain sont inférieures aux indemnités journalières de lassurance-chômage. Ce principe de subsidiarité sapplique indépendamment de lexistence effective dune surindemnisation (DTA 2021, p. 96). Il importe peu que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage. Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'article 8 al. 1 LACI (sauf celle de l'aptitude au placement). L'alinéa 4 de larticle28 LACIrègle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1. Il doit être lu en conjonction notamment avec l'article 73 al. 1 LAMal. Cette disposition fixe la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle. Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50 % et 74 %, l'assurance-chômage et l'assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50 %. Ce système de coordination s'applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA (ATF 144 III 136cons. 4.2). L'article28 LACIs'applique aux cas d'incapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Dès qu'un assuré s'annonce auprès d'une assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, l'indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par les articles15 al. 3 OACIet 70 al. 2 let. b LPGA. Il pourra s'agir alors de prestations versées provisoirement par l'assurance-chômage, à titre d'avances. Mais lorsque l'assuré s'annonce à une assurance sociale en revendiquant des prestations d'invalidité tout en se trouvant dans une période où il a droit à l'indemnité selon l'article28 al. 4 LACI, l'indemnisation au sens de l'article28 al. 4 LACIprime (Rubin, Commentaire LACI 2014, ch. 5 ss ad art. 28).
b) En loccurrence, la recourante a déposé une demande de lassurance-invalidité le 9 novembre 2020. Elle bénéficie par ailleurs dun délai-cadre dindemnisation depuis le 1erseptembre 2021. Il nest pas contesté que dès ce moment-là, elle remplissait les conditions de larticle 8 LACI. Au 1erseptembre 2021, lassurance perte de gain déployait déjà ses effets depuis plusieurs mois. Les mécanismes prévus à larticle28 LACIpriment donc par rapport à la règle des articles15 al. 3 OACIet 70 al. 2 let. b LPGA.
b/aa) Pour la première phase dindemnisation par l'assurance-chômage, larticle28 al. 1 LACIest applicable. La recourante avait ainsi droit à une pleine indemnité de chômage durant 30 jours, soit du 1erseptembre au 30 septembre 2021. Lindemnité journalière sélève à 190.70 francs (CHF 5'912 * 70 % / 21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés ce mois-là (22 jours), après déduction du délai dattente de 10 jours (art. 18 al. 1 let. a LACI, pour un gain assuré annuel de CHF 70'944 [CHF 5'912 * 12]), lindemnité de chômage sélève à 2'288.40 francs bruts (12 jours * CHF 190.70). En vertu du principe de subsidiarité de l'assurance-chômage (art.28 al. 2 LACI), il convient ensuite de déduire le montant versé par Helsana. La CCNAC a pour ce faire converti le revenu de remplacement de lassureur perte de gain en jours contrôlés (CHF 2'008.50 / CHF 190.70 = 10,53, arrondi à 10,5 jours contrôlés), quil a déduits du nombre de jours contrôlés de septembre 2021 pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière (22 jours contrôlés - 10 jours de délai dattente - 10,5 jours = 1,5 jours contrôlés). Cette solution peut être validée. Cela conduit à une indemnité de chômage brute de 286.05 francs. Après les déductions usuelles (AVS/AI/APG : 5,3 %, soit CHF 15.15; LAA : 2,51 %, soit CHF 7.20 et 0.20 francs de LPP-prime risque), on aboutit à un montant net de 263.50 francs.
b/bb) A compter du 1eroctobre 2021, en raison de lépuisement du droit de larticle28 al. 1 LACIet dune incapacité de travail de 40 % (soit une aptitude au travail de plus de 50 %, mais de moins de 75 %), la règle de coordination de larticle28 al. 4 let. b LACIest applicable. Lassurance-chômage doit réduire lindemnité journalière à 50 % (en divisant le gain assuré par 2, cf. Bulletin LACI IC, C178) et lassureur perte de gain doit compléter par une demi-indemnité. Le gain assuré est de 2'956 francs (CHF 5'912 / 2) et lindemnité journalière sélève à 109 francs (CHF 2'956 * 80 % [art. 22 al. 1 et art. 22 al. 2 a contrario LACI]/21.7 jours de travail). Compte tenu du nombre de jours contrôlés en octobre 2021 (21 jours), lindemnité de chômage est de 2'289 francs (21 jours * CHF 109). A cette somme, il faut déduire les cotisations à lAVS/AI/APG (5,3 % = CHF 121.30) et à la LAA (2,51 % = CHF 57.45), ainsi que la prime de risque LPP (art. 2 al. 3 LPP). En vertu de larticle 4 al. 2 de lordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ci-après : ordonnance LPP des chômeurs, RS 837.174), cette prime est perçue sur le salaire journalier assuré qui sobtient en déduisant de lindemnité journalière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon larticle 3 de lordonnance LPP des chômeurs. Larticle 3 ordonnance LPP des chômeurs renvoie aux montants-limites des articles 2, 7 et 8 LPP, qui doivent être divisés par 260,4. Conformément à ces dispositions, lassuré au chômage est donc soumis à la LPP dès quil touche un salaire journalier de 82.60 francs (salaire minimum de CHF 21510/260,4; cf. art. 2 et 7 LPP). Le salaire coordonné est compris entre 25'095 francs et 86'040 francs (art. 8 LPP), de sorte que seule la part du salaire journalier qui se situe entre 96.35 francs (CHF 25'095 / 260.4) et 330.40 francs (CHF 86'040 / 260.4) doit être assurée. Si le salaire journalier coordonné est inférieur à 13.75 francs, il doit être arrondi à ce montant. La cotisation sélève à 0,25 % (art. 8 ordonnance LPP des chômeurs) et est due pour moitié par la personne assurée et pour moitié par le fonds de compensation de lassurance-chômage. Lassurance-chômage prend à sa charge la totalité de cette cotisation pour les jours où lassuré na réalisé aucun revenu. Lindemnité journalière soumise à cotisation LPP sélève pour octobre 2021 à 12.65 francs (CHF 109.00 - CHF 96.35). Elle doit toutefois être arrondie à 13.75 francs, qui constitue pour les motifs qui précèdent le seuil minimal soumis à cotisation LPP. La cotisation journalière incombant à lassurée est ainsi de 0.017 francs (CHF 13.75 * 0.125%), ce qui donne, compte tenu du nombre de jours donnant droit à lindemnité journalière en octobre 2021 (21), une cotisation LPP de 0.35 francs (pour un exemple de calcul, cf. brochure Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP édicté par le SECO, disponible surhttps://www.secoalv.admin.ch/secoalv/fr/home/service/publikationen/broschueren.html). Lindemnité de chômage sélève à 2'109.90 francs nets pour octobre 2021.
5.a) Il reste encore à déterminer le montant que la recourante doit restituer. L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence relatives à la restitution de prestations indûment touchées (art.25 al. 1 LPGA[auquel renvoie lart. 95 al. 1 LACI]; art. 4 et 5 OPGA). Il suffit dy renvoyer.
Il nest pas contesté que les décomptes initiaux étaient sans nul doute erronés en ce sens que la CCNAC a omis dappliquer les règles de coordination de larticle28 LACI, quand bien même elle était informée de lincapacité de travail et des prestations perçues par lassurée de la part dHelsana lorsquelle a effectué les décomptes les 28 septembre et 28 octobre 2021. Les conditions dune reconsidération sont dès lors remplies, ce que la recourante ne conteste pas.
b/aa) Dans ses décomptes correctifs des 29 octobre 2021, lintimée réclame 1'182.45 francs pour septembre 2021 et 1'159.05 francs pour octobre 2021.
Pour septembre 2021, la recourante a perçu initialement 1'445.95 francs dindemnité de chômage. Il en résulte effectivement un versement indu de 1'182.45 francs (CHF 1'445.95 - CHF 263.50). Sur ce point, la décision litigieuse peut donc être confirmée. Dans sa décision du 6 janvier 2022, lintimée sest référée à une indemnité pour perte de gain dHelsana supérieure que celle initialement allouée (CHF 2'511 francs au lieu de CHF 2'008.50). Il ressort du décompte correctif du 9 décembre 2021 dHelsana que lassureur perte de gain a tenu compte dun taux dincapacité de travail de 50 %, quand bien même celui-ci était de 40% en septembre 2021. On peut déduire des échanges entre Helsana et lintimée que ces autorités ont appliqué pour septembre 2021 les règles de coordination de larticle28 al. 4 let. b LACI. Cette disposition règle toutefois le concours entre lassurance-chômage et lassurance perte de gain quaprès épuisement du droit au sens de larticle28 al. 1 LACI, ce qui nétait pas encore le cas en septembre 2021 pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. cons. 4b/aa). Helsana a ainsi à tort rectifié lindemnité journalière initialement allouée en septembre 2021 et lintimée ne devait pas procéder à un nouveau correctif. La Cour de céans nétant pas liée par la décision du 6 janvier 2022 (cons. 3b ci-dessus), il nen est pas tenu compte.
b/bb) Pour octobre 2021, le décompte du 28 octobre 2021 fait état dun versement de 3'689.45 francs. Le montant à restituer sélève ainsi à 1'579.55 francs (CHF 3'689.45 - CHF 2'109.90). Cette somme est supérieure à celle qui figure dans le décompte correctif du 29 octobre 2021 (CHF 1'159.05). Cela sexplique par le fait quà ce moment-là, lintimée navait pas appliqué les règles de coordination de larticle28 al. 4 let. b LACI,en conjonction avec larticle 73 al. 1 LAMal. Elle a entretemps corrigé cette erreur dans sa décision du 6 janvier 2022.
b/cc) Le montant total à restituer pour septembre et octobre 2021 est de 2'762 francs. Compte tenu du remboursement effectué par la recourante (CHF1'159.05), celle-ci doit ainsi encore verser 1'602.95 francs. Cette somme est supérieure à celle qui est réclamée dans la décision litigieuse (CHF 1'182.45), pour les motifs figurant ci-dessus (cons. 5b/bb). Il est toutefois renoncé à réformer la décision litigieuse en défaveur de lassurée.
6.a) Ce qui précède conduit au rejet du recours.
b) Il ny a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). Il est statué sans dépens(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2022
1Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison dune maladie (art. 3 LPGA125), dun accident (art. 4 LPGA) ou dune grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière sils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité. Leur droit persiste au plus jusquau 30ejour suivant le début de lincapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.126
1bis...127
2Les indemnités journalières de lassurance-maladie ou de lassurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de lindemnité de chômage.128
3Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel lassuré doit faire valoir le droit à lindemnité et les effets quexerce linobservation de ce délai.
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon lal. 1, sont encore passagèrement frappés dincapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières dune assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle nentrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité:
a.à la pleine indemnité journalière sils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b.à une indemnité journalière réduite de 50 % sils le sont à raison de 50 % au moins.129
5Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. Lautorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de lassurance, un examen médical par un médecin-conseil.
125RS830.1
126Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
127Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par lannexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO20051429;FF20026998,200310322595).
128Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Pour déterminer laptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de lassurance-invalidité. Le Département fédéral de léconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)54règle les modalités en accord avec le Département fédéral de lintérieur.55
2Lal. 1 est également applicable lorsque des institutions de lassurance-accidents obligatoire, de lassurance-maladie, de lassurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans lexamen du droit à lindemnité ou dans le placement de handicapés.
3Lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance selon lal. 2, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance. Cette reconnaissance na aucune incidence sur lappréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à lexercice dune activité lucrative.
52Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002921).
53Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023945).
54La désignation de lunité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de lart. 16 al. 3 de lO du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
55Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002921).