Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1976, travaillait en qualité de chef déquipe menuisier au sein de la même entreprise depuis 2010 lorsque lemployeur a résilié, le 17 décembre 2020, les rapports de travail au 31 mars 2021. Il sest inscrit auprès de lOffice du marché du travail du Service de lemploi (ci-après : OMAT) le 26 février 2021 en recherche dun emploi à 100 % dès le 1eravril 2021. Dans son formulaire de pré-inscription, rempli le 1ermars 2021, il a indiqué être à la recherche dun emploi de menuisier à plein temps. Le formulaire dévaluation P2, rempli à loccasion dun entretien du 5 mars 2021 auprès de lOMAT, mentionne que lassuré «recherche un emploi à 100 %», que son projet professionnel est de «trouver un emploi en tant que menuisier», quil a effectué des recherches demploi avant chômage (8 en janvier, 6 en février), que sa stratégie de recherche demploi consiste à consulter les sites de recherches demploi, à effectuer des candidatures spontanées et à solliciter son réseau. Le formulaire mentionne aussi que lassuré «est intéressé par la mesure SAI[soutien à une activité indépendante] » et note sous la rubrique «Objectif pour le prochain entretien» : «A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours intéressé ?». Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 relève «Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet. ( ) Très motivé pour se lancer comme indépendant». Au regard de la rubrique «Étapes à accomplir», il est noté «Ouvrir son dossier caisse et me faire un mail pour que lon puisse mettre en place le SAI dès que possible. Doit encore réfléchir avec sa femme». Un résumé dun entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une «Longue discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour quil puisse aussi avoir des compléments dinformation auprès de sa caisse». Lassuré a signé le 8 mai 2021 un formulaire de demande de SAI dans lequel il a indiqué le 1eravril 2021 comme date envisagée pour le début de la phase de préparation du projet et le 1erjuillet 2021 comme date envisagée pour le départ de lactivité (sans laide de lassurance chômage). Lassuré a été convoqué, par courrier du 10 mai 2021 à un entretien de sélection prévu le 12 mai 2021 auprès du mandataire externe de lOMAT en vue dévaluer la viabilité de son projet dactivité indépendante, de manière à permettre à lOMAT de se prononcer sur sa demande visant à bénéficier de la mesure de SAI. Un mémo téléphonique du même jour note que lassuré ne souhaite pas faire le cours avec le mandataire externe de lOMAT «car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients». Par courriel du 25 mai 2021 à lOMAT, lassuré a confirmé sa «renonciation à suivre la mesure SAI et cela suite à lentretien avec votre mandataire pour la formation», expliquant que dès lors quil débute son activité dindépendant le 1erjuin 2021, il ne lui est pas possible de suivre dite formation. En raison de ses doutes quant à savoir si lassuré a droit à lindemnité, la caisse de chômage a transmis son dossier à lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) pour quil se prononce sur son aptitude au placement. Répondant aux questions de lORCT, lassuré a indiqué que son activité indépendante avait débuté le 1erjuin 2021, quil était inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et que la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (CNA) considérait quil exerçait une activité lucrative indépendante, que son but était de développer cette activité et de pouvoir lexercer le plus longtemps possible, jusquà la retraite et à temps complet, quil nétait pas disposé à abandonner ce projet car il avait déjà des mandats, mais quil serait prêt à le faire en cas de manque de mandats.
Par décision du 29 juin 2021, lORCT a déclaré lassuré inapte au placement dès le 1eravril 2021 et a dit quil na pas droit à lindemnité de chômage. Il a retenu que lintéressé a annoncé dès son premier entretien à lORP le 5 mars 2021 quil souhaitait se mettre à son compte et, par conséquent, être intéressé par une mesure SAI; quainsi, il découle des premières explications fournies par lassuré que son objectif est de développer une activité indépendante ; que si lassuré a certes effectué des recherches demploi entre janvier et mai 2021, il nen demeure pas moins quil a également déclaré avoir décidé de se mettre à son compte le 5 mars 2021 déjà ; quil a exprimé son intérêt pour une mesure SAI immédiatement après son inscription et quil a effectué toutes les démarches en vue de démarrer cette activité indépendante à 100 % dès le 1erjuin 2021. LORCT a conclu que lintention de lassuré, lorsquil sest inscrit à lassurance-chômage, était de se lancer de toute façon dans une activité indépendante, et ce malgré le fait quil a effectué des recherches demploi. Il a considéré que lactivité indépendante dans laquelle sest lancé lassuré constituait un projet envisagé demblée, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.
Lassuré sest opposé à cette décision. Il a exposé que suite à son licenciement, il avait commencé à chercher un nouvel emploi de menuisier à plein temps dès le 8 janvier 2021 ; que dans le formulaire de pré-inscription, il avait confirmé rechercher une activité de menuisier à 100 % et déclaré être prêt à débuter un emploi immédiatement ou dès quil serait libéré de son obligation de travailler et à sengager à faire preuve de mobilité ; que lors de son entretien du 5 mars 2021, il avait confirmé rechercher un emploi en menuiserie à 100 % ; quà cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et quil avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI ; que durant lentretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier dune mesure SAI avait été rediscutée avec lui et quil avait indiqué souhaiter pouvoir en discuter avec son épouse ; que le 20 avril 2021, il avait à nouveau été contacté concernant les avantages et inconvénients du projet SAI de même que sagissant du cours «Devenir indépendant» ; que cest à ce moment-là quil avait accepté de devenir indépendant ; que sil avait participé à la séance «Devenir indépendant Entretien de sélection» le 12 mai 2021, il avait indiqué ne pas vouloir suivre le cours prévu au mois de juin 2021 avec le mandataire externe de lOMAT, dès lors quil allait débuter son activité au début de ce mois de juin. Ces faits étant exposés, lassuré a fait valoir quau moment de son licenciement et de son inscription au chômage, son but était de trouver un emploi de menuisier ; que si la possibilité de se mettre à son compte avait été évoquée lors de lentretien du 5 mars 2021, cette proposition émanait de son conseiller ORP et non de lui-même ; que ce nest quà mi-avril quil a confirmé vouloir devenir indépendant dès le 1erjuin 2021, conditionnant alors ce souhait à loctroi dune aide du chômage. Lintéressé a conclu que laptitude au placement aurait dû lui être reconnue jusquau 31 mai 2021, puisque jusquà cette date il était disposé à accepter un travail convenable.
LORCT a confirmé sa position par décision sur opposition du 15 novembre 2021. Il a retenu que selon les premières déclarations de lassuré, son objectif était de créer et développer son activité indépendante ; que lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué ce projet tout en sintéressant à la mesure SAI ; que lors dun entretien téléphonique le 10 mai 2021, il avait confirmé ne pas être disposé à suivre un cours, souhaitant commencer son activité indépendante au plus vite dans la mesure où il avait déjà des clients ; que par courriel du 25 mai 2021, il avait confirmé quil ne souhaitait pas prendre part à la mesure SAI, son activité indépendante débutant le 1erjuin 2021. LORCT a ainsi considéré que le projet dactivité indépendante de lassuré nétait pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche demploi infructueuse, mais quil sagissait dun projet personnel quil souhaitait poursuivre de toute façon, ce qui était démontré par le fait quil navait pas attendu la décision concernant léventuelle mise en place de la mesure SAI et quil avait refusé dy prendre part au motif que son activité indépendante était déjà entamée. LORCT a ainsi considéré que lactivité indépendante dans laquelle sétait lancé lassuré constituait un projet envisagé demblée, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.
B.X.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce quil soit reconnu apte au placement dès son inscription au chômage le 1eravril et jusquau 31 mai 2021 et à ce que soit reconnu son droit aux indemnités de chômage pour cette période, subsidiairement au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des motifs invoqués dans son recours, les frais étant laissés à charge de lEtat et une indemnité de dépens de 2'500 francs lui étant allouée. Il fait valoir en substance que contrairement à ce quaffirme lORCT, il a tenté de retrouver un emploi de menuisier à 100 % dès son licenciement, ce que démontrent ses recherches demploi ; quil a confirmé sa volonté dans le formulaire de pré-inscription ainsi quà loccasion de lentretien du 5 mars 2021 ; que ce nest quà mi-avril quil a confirmé vouloir devenir indépendant à compter du 1erjuin 2021, conditionnant toutefois son souhait à loctroi dune aide du chômage.
C.LORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Larticle 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à lindemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215cons. 2). Le droit à lindemnité de chômage suppose en particulier que lassuré soit apte au placement (let. f). Aux termes de larticle15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. Laptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, dune part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, dautre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de larticle 16 LACI. Ce deuxième aspect de laptitude au placement implique non seulement la volonté de prendre un tel travail sil se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que lassuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Cette disponibilité implique que l'assuré soit disponible durant les heures habituelles de travail. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue. Elle n'est pas sujette à fractionnement: soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps ; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement, car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail. Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (ATF 146 V 210cons. 3.1 et 3.2,125 V 51cons. 6a).Si lassuré est disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à 3 mois, laptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI, B227).
b) Un assuré qui exerce ou qui envisage d'exercer une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle, de sorte que sa disponibilité est trop restreinte pour être compatible avec lexigence de laptitude au placement (arrêt du TF du25.01.2011 [8C_435/2010]cons. 2.2 ; DTA 1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante et son ampleur,limportance des préparatifs,les horaires où celle-ci est engagée, les investissements consentis, la nature et la durée des engagements pris, les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations ou la volonté, de la part de lassuré, de privilégier son activité indépendante au détriment dun emploi salariésont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle(arrêt du TF du13.04.2011 [8C_342/2010]cons. 3.2 et 3.3 ;Rubin, Assurance-chômage, 2eéd., 2006, p. 221 ;Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40 ad art. 15).
Exprimé autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326cons.1a ; arrêt du TF du01.02.2008[8C_138/2007]cons. 3.1 et les références citées ;RJN 2015, p. 475).
3.Lassurance peut soutenir lassuré qui projette dentreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase délaboration dun projet (art.71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, qui débute avec lacceptation de la demande (art.95 al. 3 OACI), lassuré est libéré des obligations fixées à larticle 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et nest pas tenu dêtre apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le but des indemnités au sens de larticle71a LACIest daider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans lindépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de lassurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose quà la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du13.10.2020 [8C_577/2019]cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration («Planungsphase») au sens de l'article71a al. 1 LACIla période nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du30.12.2014 [8C_749/2014]cons. 6.3.1). Le versement des prestations est limité au versement de 90 indemnités au plus durant la phase de préparation du projet ; les prestations ne peuvent pas être versées durant la phase de lancement de lactivité indépendante (arrêt du TF du13.10.2020 [8C_577/2019]cons. 6.2.2.4).
4.a) La décision attaquée retient que lassuré était inapte au placement dès son inscription à lassurance-chômage au motif quil ressortait de ses premières explications que son objectif était de créer et développer son activité indépendante et que lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué dit projet tout en sintéressant à la mesure SAI. Le recourant conteste cette interprétation des faits. Il relève quil avait entamé des recherches demploi dès son licenciement et quil avait confirmé cet objectif lors de lentretien du 5 mars 2021. Il souligne que si la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée à cette occasion et sil avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI, son projet professionnel restait alors de trouver un emploi en tant que menuisier ; que durant lentretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier dune mesure SAI avait été rediscutée et les informations nécessaires, les avantages et inconvénients du projet lui avaient été communiqués, mais que nétant pas sûr de vouloir sengager dans cette voie, il avait indiqué vouloir en discuter au préalable avec son épouse.
b) La Cour de céans observe que linterprétation des faits par lintimé est erronée et se fonde sur une prise en compte partielle du dossier qui omet certains faits ressortant pourtant des pièces. LORTC déduit des mentions «il est intéressé par la mesure SAI», «Soutien avec la mesure SAI. Il désire se mettre à son compte» inscrites dans le formulaire dévaluation du 5 mars 2021, que le recourant avait demblée lintention de se mettre à son compte lors de son inscription au chômage. Il ressort pourtant aussi de ce formulaire que lintéressé « () recherche un emploi à 100 % », que son projet professionnel relevé à deux reprises est de «trouver un emploi en tant que menuisier», que son interlocuteur auprès de lOMAT lui «conseille de sinscrire dans les agences de placement», que sous la rubrique «Objectif pour le prochain entretien» figure la remarque «A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours intéressé ?» Lassuré a aussi expliqué dans son opposition déjà quà cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et quil avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI. Cela ne permet toutefois pas de conclure que le recourant avait demblée un projet dactivité indépendante au moment de sinscrire au chômage. Il ressort plutôt du dossier que cette idée a fait son chemin petit à petit avant de devenir définitive. Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 mentionne une «Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet» et, sil indique que lassuré est «Très motivé pour se lancer comme indépendant», il relève aussi quil «Doit encore réfléchir avec sa femme». Lerésumé dun entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une «Longue discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour quil puisse aussi avoir des compléments dinformation auprès de sa caisse».Lassuré a relevé, tant dans son recours quauparavant dans son opposition, que cest à ce moment-là quil avait accepté de devenir indépendant à partir du 1erjuin 2021, mais pour autant quune aide du chômage puisse en contrepartie lui être assurée. Le 8 mai 2021, il a rempli le formulaire de demande de SAI. Ce nest que le 10 mai 2021, après avoir appris quun rendez-vous dévaluation avec le mandataire externe de lOMAT devait avoir lieu en juin 2021, que lassuré a annoncé quil «ne souhaite pas faire le cours avec[le mandataire externe]car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients », confirmant ultérieurement sa renonciation à la mesure SAI dès lors quil débutait son activité dindépendant le 1erjuin 2021.
c) Il découle de ce qui précède que laptitude au placement du recourant doit être reconnue dès le 1eravril 2021. Dautre part, il ressort de ces éléments quà partir du 10 mai 2021, le recourant avait toutefois fermement décidé quil débuterait son activité dindépendant le 1erjuin 2021, quitte à renoncer pour ce faire aux mesures (évaluation avec le mandataire externe de lOMAT) mises sur pied en vue du projet SAI. Compte tenu de cette détermination et du court laps de temps restant jusquau début de son activité indépendante, il faut considérer que le recourant avait très vraisemblablement peu de chances de trouver un emploi pour cette période restreinte, de sorte quil ne remplissait plus les conditions daptitude au placement dès le 10 mai 2021.
d) Le recourant fait valoir dans une argumentation alternative quil a droit à des indemnités journalières au titre de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, aux termes de larticle71a LACI, à tout le moins à compter de mi-avril 2021 et jusquau 31 mai 2021. Il soutient que lOMAT a fait preuve de retard dans le traitement de sa demande SAI, car il a confirmé son souhait de devenir indépendant à mi-avril mais le formulaire na été transmis à la caisse de chômage que le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021, il a été contacté pour un rendez-vous dévaluation avec le mandataire externe de lOMAT, fixé au mois de juin soit pendant la période qui coïncidait précisément avec le début de son activité. Il souligne que pendant la perception des indemnités au titre du SAI, lassuré nest pas tenu dêtre apte au placement. La Cour de céans observe quindépendamment du laps de temps intervenu entre la manifestation par lassuré de son intérêt à une mesure SAI et la transmission à son intention du formulaire à remplir à cette fin, lautorité cantonale disposait dun délai de quatre semaines dès la réception de la demande pour statuer sur loctroi des indemnités journalières (art. 95b al. 3 OACI). En lespèce, la demande remplie par lassuré étant datée du 8 mai 2021, ce délai de quatre semaines nétait pas encore échu lorsque lassuré a communiqué quil renonçait à cette mesure. Par ailleurs, sil est exact que pendant la phase délaboration du projet, lassuré est libéré des obligations fixées à larticle 17 LACI et nest pas tenu dêtre apte au placement (art. 71b al. 3 LACI), cette phase délaboration débute avec lacceptation de la demande (art. 95a OACI). Or, lassuré a retiré sa demande avant toute décision sur sa demande, de sorte que la phase délaboration navait pas commencé et que lassuré restait soumis aux exigences de larticle 17 LACI et était tenu dêtre apte au placement. Il en découle que le recourant ne pouvait pas se prévaloir dun droit à des indemnités journalières au sens de larticle71a LACIentre le 10 et le 31 mai 2021.
5.a) Les considérants qui précèdent amènent à ladmission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que laptitude au placement de lintéressé est reconnue du 1eravril au 9 mai 2021 et quil est déclaré inapte au placement dès le 10 mai 2021.
b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGAa contrario). Le mandataire demande lallocation dune indemnité de dépens à hauteur de 2'500 francs. Il na toutefois pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de lactivité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), de sorte quil convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Considérant que létude du mandataire représentait déjà le recourant devant lintimé pour la procédure dopposition et que le mémoire de recours consiste en une très large reprise des arguments de fait et de droit développés dans lopposition à la décision du 29 juin 2021, lactivité nécessaire peut être estimée à 5 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de 280 francs de lheure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % (CHF 140 ; art. 63LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais) et de la TVA à 7,7 % sur 1'540 francs (CHF 118.60), les dépens peuvent ainsi être fixé à 1'658.60 francs. Compte tenu de la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause, les dépens partiels alloués peuvent être fixés aux deux tiers de ce montant, soit 1'105.75 francs, à charge de lintimé.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme la décision sur opposition du 15 novembre 2021 en ce sens que lopposition est partiellement admise et que laptitude au placement du recourant est reconnue du 1eravril au 9 mai 2021, son inaptitude au placement étant constatée dès le 10 mai 2021.
3.Statue sans frais.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens partiels dun montant de 1'105.75 francs à charge de lintimé.
Neuchâtel, le 23 février 2023