Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 % à ce moment-là. Ce faisant, le juriste a considéré comme incorrect le degré global dinvalidité de 71 % retenu selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %), lequel ne tenait pas compte de la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telle que retenue dans lexamen orthopédique du SMR du 17 avril 2012. Ainsi, les revenus que lassurée aurait pu se procurer dans une telle activité étaient dans tous les cas "au moins équivalents" à ceux réalisés sans atteinte à la santé, de sorte que le degré dinvalidité était insuffisant, ce qui permettait de toute manière de nier son droit à une rente. Par surabondance, le juriste a souligné que, même si on devait admettre le contraire et quune reconsidération de la décision du 17 octobre se justifiait, le droit à la rente ne pourrait quoi quil en soit être reconnu quà partir du moment où lerreur avait été constatée, soit pas avant le mois daoût 2019, moment à partir duquel le projet de décision querellé prévoyait loctroi dune rente entière. Reprenant ces considérations, lOAI a confirmé son projet par décision du 25 octobre 2021.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à loctroi dune rente entière dinvalidité depuis décembre 2008 avec intérêts à 5 %. Elle soutient en résumé quune reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 se justifiait, lOAI ayant commis une erreur en retenant quelle nétait pas de nationalité suisse et en lui octroyant une rente extraordinaire, respectivement en omettant de procéder au réexamen de son droit selon les dispositions finales à la modification du 23 juin 2000 de la LAI, réexamen quelle avait expressément demandé par le biais de son premier avocat. Par ailleurs, elle considère quune rectification de la décision du 17 octobre 2012 revêt une importance notable. Elle souligne également que son mari étant retraité depuis 2014, une révision doffice de"la rente AI" se justifiait. Revenant en outre sur la motivation de lOAI sagissant de linexistence dun degré dinvalidité suffisant en 2012, la recourante conteste lexigibilité dune capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, arguant quelle avait alors dépassé lâge de 55 ans, quaucune mesure de réinsertion ne lui avait jamais été proposée et quelle avait une activité de 35 ans dans le même domaine agricole. En définitive, une rente entière aurait dû lui être accordée à partir de 2008, soit les 10 dernières années avant sa demande, lerreur de droit devant au demeurant être reconnue "dès le début", la "communication initiale" lui accordant bien une rente ordinaire. Subsidiairement, la rente entière devait selon elle être octroyée dès 2014, année où son mari avait pris sa retraite, respectivement dès décembre 2018, moment où elle avait, au plus tard, sollicité un réexamen de son droit selon les dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI.
C.LOAI conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (cf. cons. 4a ci-dessous).
2.Le litige porte sur le refus, par lintimé, de procéder à la reconsidération de la décision de refus de rente du 17 octobre 2012. A cet égard, il faut relever que la décision litigieuse se prononce tant sur la demande de reconsidération de la décision antérieure du 17 octobre 2012, déposée le 27 janvier 2020 par lassurée au motif derreurs manifestes, que sur sa nouvelle demande déposée le 6 décembre 2018 compte tenu de la survenance de faits nouveaux (nouvelles atteintes à la santé ou aggravation de celles préexistantes). Sagissant de ce deuxième aspect, loctroi dune rente entière dinvalidité suite à la reconnaissance dune aggravation de létat de santé de lassurée nest pas contesté par lintéressée, sous réserve du début du droit à ladite rente, question qui dépend directement du refus de reconsidération susmentionné.
3.a) Selon larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même quune constatation erronée résultant de lappréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, lirrégularité doit être manifeste. Sil subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du30.10.2015 [9C_194/2015]cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice. Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (arrêt du TF du22.03.2011 [8C_609/2010]cons. 2.1 et les références citées). Cependant, lorsque ladministration entre en matière sur une demande de reconsidération et quelle examine si les conditions dune reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible dêtre attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions dune reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (arrêt du TF du22.03.2011 [8C_609/2010]cons. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167cons. 4.2 et les références citées).
4.a) En lespèce, dans sa décision du 25 octobre 2021, lintimé est entré en matière sur la demande de lassurée en examinant si les conditions dune reconsidération étaient données. Dans ce cadre, lOAI a considéré en substance que la décision du 17 octobre 2012 nétait pas manifestement erronée et que, même si elle létait, le droit à la rente révisé ne pourrait dans tous les cas pas prendre effet avant la constatation de lerreur (art. 88bis al. 1 let. c LAI), soit le 1eraoût 2019, date à laquelle la décision litigieuse accordait de toute manière la rente entière. Le refus de reconsidération peut donc valablement faire lobjet dun recours devant la Cour de céans, lexamen de cette dernière devant, dans ce cadre, porter uniquement sur lexistence des conditions dune reconsidération.
b) Sagissant de lexistence dune erreur manifeste, il convient de déterminer si la décision du 17 octobre 2012 procède dune application erronée du droit, compte tenu des faits et de la situation juridique qui prévalaient alors.
b/aa) Cette décision faisait suite à un courrier de la recourante du 20 mars 2009, qui sétonnait du fait quelle avait été mise au bénéfice, selon la décision de la CCNC du 29 mars 1993, dune rente extraordinaire, versée aux assurés ne remplissant pas les conditions de cotisations. Selon elle, le fait quelle avait travaillé sur lexploitation agricole au nom de son époux, lequel avait versé des cotisations AVS et AI sur le revenu familial, suffisait à considérer quelle remplissait la condition liée aux cotisations, vu les principes du splitting des cotisations AVS et du bonus éducatif introduits"il y a quelques années".
Après une instruction du cas sous langle médical et la consultation de ses juristes, lOAI a rendu la décision du 17 octobre 2012, considérant que, malgré la reconnaissance dun degré dinvalidité de 71 %, lassurée navait pas le droit à une rente, à mesure que celle-ci navait pas cotisé suffisamment lors de la survenance du cas dassurance, fixé en mars 1992. Ce défaut de cotisation résultait du fait que lassurée, bien quactive sur lexploitation agricole familiale, navait pas perçu de revenu propre sur lequel elle aurait pu payer des cotisations.
b/bb) Cette appréciation apparaît toutefois manifestement erronée au vu des dispositions légales alors applicables, en particulier larticle 3 al. 3 let. b LAVS. Cet article prévoyait ainsi, dès le 1erjanvier 1997 et dans sa teneur en vigueur au moment où lassurée a sollicité la réouverture de son dossier, que les personnes qui travaillaient dans l'entreprise de leur conjoint étaient réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations si elles ne touchaient aucun salaire en espèces, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. b LAVS). Lassurée entrant dans cette catégorie de personnes et ayant expressément sollicité la révision de son droit à la rente en vertu de la loi désormais en vigueur, lintimé ne pouvait omettre de faire application de cette disposition et den examiner les conditions dans le cas de lassurée.
Par ailleurs, cest également à tort que la décision du 17 octobre 2012 fait application des dispositions légales applicables aux ressortissants étrangers. En effet, et comme cela ressortait notamment déjà de la première demande de prestations et ses annexes du 18 décembre 1991, lassurée a pris la nationalité suisse et le droit de cité cantonal de son époux, avec lequel elle sest mariée en 1979 (cf. également pièces déposées à lappui de la nouvelle demande du 06.12.2018).
Le refus de rente faute de cotisations suffisantes apparaît ainsi comme clairement erroné. A cet égard et quoi quen dise lintimé, les démarches quil a entreprises à compter de la nouvelle demande de 2018 démontrent quil avait conscience que la position adoptée jusquen 2012 était erronée. Le simple fait que la décision présentement litigieuse accorde une rente entière dinvalidité à la recourante montre que lOAI sest écarté des considérations ayant mené au refus du 17 octobre 2012, selon lesquelles lintéressée ne pourrait"jamais obtenir de rente "ordinaire""au motif que les conditions dassurance au moment de la survenance de son invalidité en 1992 nétaient pas remplies (note du juriste du 06.12.2011). La prise de conscience dune erreur ressort également de lannotation figurant à la dernière page de la nouvelle demande de lassurée du 6 décembre 2018 ("Prière de vérifier lancien dossier car largumentation quil y a des périodes de cotisation AVS qui manquent nest pas juste !"), laquelle, rédigée en français, semble provenir directement dun collaborateur de lOAI.
b/cc) La condition de lerreur manifeste est dès lors donnée.
Lintimé, tentant de démontrer quune reconsidération portant sur ce motif ne changerait rien au droit à la rente de lassurée, procède dans la décision litigieuse à un nouveau calcul du degré dinvalidité, tenant compte dune capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Selon lui, le degré dinvalidité qui en résulterait serait de toute manière inférieur à 40 % et donc insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Un tel raisonnement est toutefois à écarter, puisquil revient à procéder à une forme de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 au détriment de lassurée, alors que dite reconsidération lui a par ailleurs été refusée. De plus, il suppose lexistence dune erreur manifeste sagissant de la détermination du degré dinvalidité, ce que le dossier ne permet pas de retenir. En effet, la détermination du degré dinvalidité global de lassurée selon la méthode mixte, en tenant compte dun degré dinvalidité de 48,60 % pour la part active et de 22,40 % pour la part ménagère, ne paraît pas manifestement incorrecte. A cet égard, labsence de prise en compte de la capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que retenue par le SMR dans son examen du 17 février 2012 résulte de toute évidence dun choix de lOAI, dans le cadre de lappréciation des éléments quil avait à disposition. Un tel choix, quil soit motivé par les circonstances personnelles qui prévalaient alors (âge de lassurée, durée de lemploi sur une exploitation agricole familiale, etc.) ou par une appréciation de la force probante de lexamen du SMR du 17 février 2012, dans un contexte où une capacité de travail dans une activité adaptée avait déjà été exclue depuisle 1ermars 1992(décision du 25.09.1992), ne paraît pas indéfendable et ne permet ainsi pas de conclure à lexistence dune erreur manifeste. Une potentielle reconsidération du degré dinvalidité retenu ne se justifie ainsi aucunement et largument de lOAI est vain.
c) Sagissant de la condition de limportance notable de la rectification, il faut prendre en compte lensemble des conditions du cas particulier. Dans le cas de prestations périodiques, limportance de la rectification est pratiquement toujours confirmée (arrêt du TF du04.05.2017 [8C_18/2017]cons. 3.2.2; cf. égalementMoser-Szeless, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 85 ad art. 53 et les références citées). La rectification ayant potentiellement pour conséquence ici loctroi rétroactif dune rente entière dinvalidité, son importance notable est sans autre donnée.
d) Par conséquent, cest à tort que lintimé a refusé de procéder à une reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, les conditions en étant réunies.
Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à lintimé pour quil procède à ladite reconsidération, la Cour de céans nétant pas compétente pour ce faire (ATF 119 V 475cons. 4), charge à lOAI de déterminer les effets dans le temps dune telle reconsidération.
5.a) Il en résulte que le recours doit être admis sagissant du refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, le droit à une rente entière dinvalidité à compter du 1eraoût 2019, non contesté, demeurant valable.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). A défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour lactivité déployée, l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 25 octobre 2021, en tant quelle porte sur le refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 uniquement, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de lOAI.
Neuchâtel, le 27 octobre 2022
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1956, au bénéfice dun diplôme déducatrice spécialisée, a travaillé en tant quagricultrice à 60 % dans lexploitation agricole de son époux dès 1984, sans toutefois percevoir de salaire propre. Le reste de son temps était dédié aux travaux ménagers. Le 18 décembre 1991, elle a déposé une première demande de prestations de lassurance-invalidité pour adultes, indiquant que suite à une opération du dos, elle était en incapacité de travailler sur lexploitation familiale. Interrogé, son médecin traitant, le Dr A.________, a posé les diagnostics de hernie discale L5-S1 opérée le 6 août 1991, de léger syndrome radiculaire sur hernie discale L3-L4, de status après ulcère duodénal, dhypotension et de status après plusieurs arthroscopies du genou gauche (recte : droit), avec arthrose débutante (rapport médical du 12.03.1992 et ses annexes). Le Dr A.________ a attesté une incapacité de travail totale dans lactivité habituelle de ménagère/paysanne de sa patiente à compter du 11 mars 1991, tout en qualifiant dactivité adaptée de légers travaux de ménage. Des renseignements ont également été demandés à lHôpital communal de La Chaux-de-Fonds (actuellement : Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après : RHNe]), au sein duquel lassurée avait été hospitalisée du 18 février 1992 jusquà une date inconnue, en raison de la réapparition soudaine dune lombosciatalgie bilatérale après la pratique dune discectomie et dune spondylodèse en août 1991. Il ressortait du rapport établi à cette occasion que la capacité de travail dans lactivité habituelle était nulle dès le mois de mars 1991, aucune activité adaptée nétant décrite (rapport médical du 11.03.1992, cf. également rapport annexé du Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie, de la même date). Une enquête ménagère a par ailleurs été réalisée le 24 juin 1992 et a conclu à un empêchement ménager de 26 %, ce qui, additionné à lempêchement de 60 % dans lactivité de collaboratrice à lentreprise du conjoint, a donné un degré dinvalidité total de 86 % (rapport du 06.08.1992). Sur la base de ce degré dinvalidité, la Commission AI du canton de Neuchâtel (actuellement : Office de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]) a reconnu à lassurée le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1ermars 1992 (prononcé du 25.09.1992). La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), compétente pour le versement de ladite rente, a indiqué, dans sa décision du 29 mars 1993, quil sagissait dune rente extraordinaire accordée sous réserve de limite de revenus.
Le 2 octobre 1995, lOAI a engagé une procédure de révision de la rente dinvalidité de lassurée, dans le cadre de laquelle des renseignements du Dr C.________, nouveau médecin généraliste traitant de lintéressée, ont été recueillis. Celui-ci a notamment indiqué quune nouvelle intervention (spondylodèse) avait eu lieu en 1993 et sétait soldée par un syndrome de désafférentation invalidant au niveau des deux membres inférieurs, ayant conduit à limplantation dune électrode de stimulation. Sa patiente souffrait de faiblesse musculaire générale et était, selon lui, incapable de pratiquer une quelconque profession (rapport médical du 06.11.1995). Parallèlement et dans le cadre de la dixième révision de lAVS, la rente dinvalidité de lintéressée a été supprimée et des prestations complémentaires ont été octroyées en lieu et place dès le 1erjanvier 1997. Lors dune révision, la CCNC a supprimé lesdites prestations complémentaires dès le 1erdécembre 1999, considérant que lassurée et son époux présentaient un excédent de revenus (décision de refus de prestations complémentaires à lAI du 09.11.1999; cf. également lettre explicative de la CCNC du 09.02.2009). Vu la suppression du versement de la"rente", lOAI na pas donné suite à la procédure de révision engagée en 1995 (cf. notamment lettre de lOAI à la CCNC du 11.08.2003).
Le 20 mars 2009, lassurée a, par le biais de son mandataire de lépoque, demandé formellement la réouverture de son dossier, indiquant notamment mal comprendre pourquoi elle avait initialement été mise au bénéfice dune rente extraordinaire et invoquant plusieurs éléments juridiques qui justifiaient selon elle son droit à une rente ordinaire dinvalidité. Le 23 avril 2009, lOAI, sans se prononcer directement sur les arguments invoqués par lassurée, a informé cette dernière que son invalidité devait être établie avant quil ne puisse être question dune quelconque prestation de lAI, et que sa situation serait dès lors réexaminée de manière complète. Sur requête de lOAI, lassurée a rempli un nouveau formulaire de demande de prestations (mesures professionnelles/rente) le 13 mai 2009.
Dans ce cadre, le Dr C.________ a été une nouvelle fois interrogé et a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status post-opératoire dune hernie discale L1-L5, status après de multiples interventions sur la colonne vertébrale et douleurs cervico-dorso-lombaires sévères (rapport médical du 15.08.2009). Il a considéré que lactivité exercée était encore exigible, peut-être à 10-20 % maximum, sa patiente étant fortement handicapée par son dos et peu dévolution étant envisageable. LOAI a mis en uvre une enquête économique agricole le 4 août 2011, dont il est ressorti que lintéressée présentait une incapacité de travail de 81 % sur lexploitation, singulièrement une capacité de rendement avec handicap de 19 %, ce qui, extrapolé à la part dédiée à lactivité économique, soit 60 %, donnait une incapacité de 48,6 % (rapport denquête économique pour activité professionnelle indépendante du 05.08.2011). Une nouvelle enquête ménagère a également été réalisée, révélant une invalidité ménagère de 56 % (rapport du 16.09.2011). Cela étant, le juriste de lOAI a préconisé qu"après instruction pour déterminer le taux dinvalidité actuel", il soit rendu "une décision de refus pour clause dassurance non remplie", lintéressée ne remplissant pas les conditions dassurance au moment de la survenance de linvalidité, vu le nombre dannées de cotisations insuffisant. Dans ce cadre, lassurée "ne pourra[it] jamais obtenir de rente ordinaire", le moment de la survenance de linvalidité étant fixé "une fois pour toutes" au 11 mars 1992 (note du 06.12.2011). Lassurée a encore fait lobjet dun examen clinique orthopédique par le médecin du Service médical régional AI (SMR), au terme duquel celui-ci a en substance retenu les atteintes incapacitantes, sagissant de la colonne lombaire, de failed back surgery syndrome (douleurs lombaires chroniques, troubles neurologiques, troubles sensitifs de la fesse et des deux pieds, pied tombant à gauche) et, sagissant du genou droit, de gonarthrose, tout en mentionnant également lexistence dune rhizarthrose. Rejoignant les conclusions de lenquête économique et de lenquête ménagère de 2011, il a conclu à une capacité de travail de maximum 20 % dans lactivité habituelle, de 44 % dans lactivité de ménagère et de 50 % dans une activité adaptée, en raison des douleurs et des atteintes orthopédiques multiples (examen clinique orthopédique du 27.02.2012). Sur cette base, lOAI a retenu que linvalidité globale de lassurée sélevait à 71 % selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %). Il a toutefois nié le droit à la rente de lassurée pour clause dassurance non remplie, en raison de labsence de paiement de cotisations AVS personnelles de lassurée, tel que constaté initialement lors de la survenance du droit à lancienne rente extraordinaire à léchéance du délai dattente annuel en mars
1992. Considérant que les dispositions légales invoquées dans ses objections par lassurée ne pouvaient sappliquer à un état de fait antérieur à leur entrée en vigueur et quaucun fait nouveau nétait donné, lOAI a en définitive refusé de procéder à une reconsidération des décisions prises précédemment (projet de décision du 06.08.2012 et décision du 17.10.2012).
Le 6 décembre 2018, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant, en sus des atteintes orthopédiques, lexistence dun carcinome du vestibule nasal droit depuis juillet 2018 et dun carcinome de la vulve depuis 2013. Reprenant linstruction du dossier, lOAI a recueilli de nouveaux renseignements médicaux des médecins traitants (rapports médicaux du Dr C.________ du 26.01.2019, de lHôpital de lIle des 09.08.2019, 09.05.2019, 13.05.2019, 12.03.2019, 15.11.2018, 28.09.2018 et 10.09.2018 notamment et rapports dexamens ou opératoires joints, ainsi que de la Clinique du Noirmont du 14.12.2018). Le 27 janvier 2020, lintéressée a relancé lOAI au sujet de son dossier, qualifiant sa démarche de demande de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 et la motivant en ce sens (cf. également courrier du 17.02.2020). Le 12 février 2020, une nouvelle enquête ménagère a été réalisée au domicile de lassurée.
Après avoir recueilli divers renseignements médicaux actualisés (rapports médicaux du Dr C.________ du 25.05.2020, de lHôpital de lIle des 07.05.2020 et 29.11.2019 [Frauenklinik], 29.11.2019 et 09.08.2019 [Centre du cancer], et du 22.10.2020 [Clinique universitaire en oto-rhino-laryngologie]), lOAI a soumis le cas au SMR qui a, dans un avis du 25 novembre 2020, considéré que létat de santé de lassurée sétait aggravé. Il a tenu compte à ce titre de la survenance dun carcinome vulvaire avec métastase inguinale diagnostiqué le 1ermai 2013, dun carcinome basocellulaire et spinocellulaire du vestibule nasal droit diagnostiqué le 9 août 2018 avec extension ganglionnaire cervicale, ainsi que de la découverte fortuite dune sténose à 50 % de lartère carotide interne gauche et dune sténose sévère de lartère vertébrale droite. Selon le médecin du SMR, lincapacité de travail était totale du 1ermai 2013 au 30 juin 2014 (du diagnostic à la fin du traitement pour carcinome vulvaire avec extension et récidive), puis de 0 % du 1erjuillet 2014 au 8 août 2018 et, enfin, totale à nouveau dès le 9 août 2018. Dès cette date, compte tenu de lensemble des atteintes, il ny avait selon lui plus aucune activité exigible.
Sur cette base, lOAI a informé lassurée quil prévoyait de lui octroyer une rente entière dinvalidité dès le 1eraoût 2019, considérant, selon la méthode mixte (activité habituelle à 60 % et activité ménagère à 40 %), quelle présentait un degré dinvalidité de 72 % (projet de décision du 18.01.2021). Dans ses observations du 22 février 2021, lassurée a contesté le début de la rente entière dinvalidité octroyée et fait valoir un déni de justice, dans la mesure où lOAI ne sétait pas prononcé sur sa demande de réexamen de son droit à la rente. Elle a en particulier réitéré que loctroi initial dune rente extraordinaire ne se justifiait pas, vu sa nationalité suisse depuis le mariage, et critiqué labsence dapplication des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI. Elle a estimé quelle avait droit à une rente "pour les dix dernières années", respectivement depuis 2014, date de la retraite de son époux, ou décembre 2018, date où le réexamen selon lesdites dispositions finales a été expressément demandé par sa mandataire. LOAI a soumis ces éléments à son juriste, qui a considéré que la dernière décision de refus de rente, soit celle du 17 octobre 2012, était erronée quant à son contenu mais pas à son résultat, en ce sens que même si lassurée avait rempli les conditions dassurance question qui pouvait être laissée ouverte en lespèce , son degré dinvalidité était en réalité clairement inférieur à 40 % à ce moment-là. Ce faisant, le juriste a considéré comme incorrect le degré global dinvalidité de 71 % retenu selon la méthode mixte (81 % pour la part active, exercée à 60 %, et 56 % pour la part ménagère, exercée à 40 %), lequel ne tenait pas compte de la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telle que retenue dans lexamen orthopédique du SMR du 17 avril 2012. Ainsi, les revenus que lassurée aurait pu se procurer dans une telle activité étaient dans tous les cas "au moins équivalents" à ceux réalisés sans atteinte à la santé, de sorte que le degré dinvalidité était insuffisant, ce qui permettait de toute manière de nier son droit à une rente. Par surabondance, le juriste a souligné que, même si on devait admettre le contraire et quune reconsidération de la décision du 17 octobre se justifiait, le droit à la rente ne pourrait quoi quil en soit être reconnu quà partir du moment où lerreur avait été constatée, soit pas avant le mois daoût 2019, moment à partir duquel le projet de décision querellé prévoyait loctroi dune rente entière. Reprenant ces considérations, lOAI a confirmé son projet par décision du 25 octobre 2021.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à loctroi dune rente entière dinvalidité depuis décembre 2008 avec intérêts à 5 %. Elle soutient en résumé quune reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 se justifiait, lOAI ayant commis une erreur en retenant quelle nétait pas de nationalité suisse et en lui octroyant une rente extraordinaire, respectivement en omettant de procéder au réexamen de son droit selon les dispositions finales à la modification du 23 juin 2000 de la LAI, réexamen quelle avait expressément demandé par le biais de son premier avocat. Par ailleurs, elle considère quune rectification de la décision du 17 octobre 2012 revêt une importance notable. Elle souligne également que son mari étant retraité depuis 2014, une révision doffice de"la rente AI" se justifiait. Revenant en outre sur la motivation de lOAI sagissant de linexistence dun degré dinvalidité suffisant en 2012, la recourante conteste lexigibilité dune capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, arguant quelle avait alors dépassé lâge de 55 ans, quaucune mesure de réinsertion ne lui avait jamais été proposée et quelle avait une activité de 35 ans dans le même domaine agricole. En définitive, une rente entière aurait dû lui être accordée à partir de 2008, soit les 10 dernières années avant sa demande, lerreur de droit devant au demeurant être reconnue "dès le début", la "communication initiale" lui accordant bien une rente ordinaire. Subsidiairement, la rente entière devait selon elle être octroyée dès 2014, année où son mari avait pris sa retraite, respectivement dès décembre 2018, moment où elle avait, au plus tard, sollicité un réexamen de son droit selon les dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 de la LAI.
C.LOAI conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (cf. cons. 4a ci-dessous).
2.Le litige porte sur le refus, par lintimé, de procéder à la reconsidération de la décision de refus de rente du 17 octobre 2012. A cet égard, il faut relever que la décision litigieuse se prononce tant sur la demande de reconsidération de la décision antérieure du 17 octobre 2012, déposée le 27 janvier 2020 par lassurée au motif derreurs manifestes, que sur sa nouvelle demande déposée le 6 décembre 2018 compte tenu de la survenance de faits nouveaux (nouvelles atteintes à la santé ou aggravation de celles préexistantes). Sagissant de ce deuxième aspect, loctroi dune rente entière dinvalidité suite à la reconnaissance dune aggravation de létat de santé de lassurée nest pas contesté par lintéressée, sous réserve du début du droit à ladite rente, question qui dépend directement du refus de reconsidération susmentionné.
3.a) Selon larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même quune constatation erronée résultant de lappréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, lirrégularité doit être manifeste. Sil subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du30.10.2015 [9C_194/2015]cons. 2.2).
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice. Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (arrêt du TF du22.03.2011 [8C_609/2010]cons. 2.1 et les références citées). Cependant, lorsque ladministration entre en matière sur une demande de reconsidération et quelle examine si les conditions dune reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible dêtre attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions dune reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (arrêt du TF du22.03.2011 [8C_609/2010]cons. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167cons. 4.2 et les références citées).
4.a) En lespèce, dans sa décision du 25 octobre 2021, lintimé est entré en matière sur la demande de lassurée en examinant si les conditions dune reconsidération étaient données. Dans ce cadre, lOAI a considéré en substance que la décision du 17 octobre 2012 nétait pas manifestement erronée et que, même si elle létait, le droit à la rente révisé ne pourrait dans tous les cas pas prendre effet avant la constatation de lerreur (art. 88bis al. 1 let. c LAI), soit le 1eraoût 2019, date à laquelle la décision litigieuse accordait de toute manière la rente entière. Le refus de reconsidération peut donc valablement faire lobjet dun recours devant la Cour de céans, lexamen de cette dernière devant, dans ce cadre, porter uniquement sur lexistence des conditions dune reconsidération.
b) Sagissant de lexistence dune erreur manifeste, il convient de déterminer si la décision du 17 octobre 2012 procède dune application erronée du droit, compte tenu des faits et de la situation juridique qui prévalaient alors.
b/aa) Cette décision faisait suite à un courrier de la recourante du 20 mars 2009, qui sétonnait du fait quelle avait été mise au bénéfice, selon la décision de la CCNC du 29 mars 1993, dune rente extraordinaire, versée aux assurés ne remplissant pas les conditions de cotisations. Selon elle, le fait quelle avait travaillé sur lexploitation agricole au nom de son époux, lequel avait versé des cotisations AVS et AI sur le revenu familial, suffisait à considérer quelle remplissait la condition liée aux cotisations, vu les principes du splitting des cotisations AVS et du bonus éducatif introduits"il y a quelques années".
Après une instruction du cas sous langle médical et la consultation de ses juristes, lOAI a rendu la décision du 17 octobre 2012, considérant que, malgré la reconnaissance dun degré dinvalidité de 71 %, lassurée navait pas le droit à une rente, à mesure que celle-ci navait pas cotisé suffisamment lors de la survenance du cas dassurance, fixé en mars 1992. Ce défaut de cotisation résultait du fait que lassurée, bien quactive sur lexploitation agricole familiale, navait pas perçu de revenu propre sur lequel elle aurait pu payer des cotisations.
b/bb) Cette appréciation apparaît toutefois manifestement erronée au vu des dispositions légales alors applicables, en particulier larticle 3 al. 3 let. b LAVS. Cet article prévoyait ainsi, dès le 1erjanvier 1997 et dans sa teneur en vigueur au moment où lassurée a sollicité la réouverture de son dossier, que les personnes qui travaillaient dans l'entreprise de leur conjoint étaient réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations si elles ne touchaient aucun salaire en espèces, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. b LAVS). Lassurée entrant dans cette catégorie de personnes et ayant expressément sollicité la révision de son droit à la rente en vertu de la loi désormais en vigueur, lintimé ne pouvait omettre de faire application de cette disposition et den examiner les conditions dans le cas de lassurée.
Par ailleurs, cest également à tort que la décision du 17 octobre 2012 fait application des dispositions légales applicables aux ressortissants étrangers. En effet, et comme cela ressortait notamment déjà de la première demande de prestations et ses annexes du 18 décembre 1991, lassurée a pris la nationalité suisse et le droit de cité cantonal de son époux, avec lequel elle sest mariée en 1979 (cf. également pièces déposées à lappui de la nouvelle demande du 06.12.2018).
Le refus de rente faute de cotisations suffisantes apparaît ainsi comme clairement erroné. A cet égard et quoi quen dise lintimé, les démarches quil a entreprises à compter de la nouvelle demande de 2018 démontrent quil avait conscience que la position adoptée jusquen 2012 était erronée. Le simple fait que la décision présentement litigieuse accorde une rente entière dinvalidité à la recourante montre que lOAI sest écarté des considérations ayant mené au refus du 17 octobre 2012, selon lesquelles lintéressée ne pourrait"jamais obtenir de rente "ordinaire""au motif que les conditions dassurance au moment de la survenance de son invalidité en 1992 nétaient pas remplies (note du juriste du 06.12.2011). La prise de conscience dune erreur ressort également de lannotation figurant à la dernière page de la nouvelle demande de lassurée du 6 décembre 2018 ("Prière de vérifier lancien dossier car largumentation quil y a des périodes de cotisation AVS qui manquent nest pas juste !"), laquelle, rédigée en français, semble provenir directement dun collaborateur de lOAI.
b/cc) La condition de lerreur manifeste est dès lors donnée.
Lintimé, tentant de démontrer quune reconsidération portant sur ce motif ne changerait rien au droit à la rente de lassurée, procède dans la décision litigieuse à un nouveau calcul du degré dinvalidité, tenant compte dune capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Selon lui, le degré dinvalidité qui en résulterait serait de toute manière inférieur à 40 % et donc insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Un tel raisonnement est toutefois à écarter, puisquil revient à procéder à une forme de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 au détriment de lassurée, alors que dite reconsidération lui a par ailleurs été refusée. De plus, il suppose lexistence dune erreur manifeste sagissant de la détermination du degré dinvalidité, ce que le dossier ne permet pas de retenir. En effet, la détermination du degré dinvalidité global de lassurée selon la méthode mixte, en tenant compte dun degré dinvalidité de 48,60 % pour la part active et de 22,40 % pour la part ménagère, ne paraît pas manifestement incorrecte. A cet égard, labsence de prise en compte de la capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que retenue par le SMR dans son examen du 17 février 2012 résulte de toute évidence dun choix de lOAI, dans le cadre de lappréciation des éléments quil avait à disposition. Un tel choix, quil soit motivé par les circonstances personnelles qui prévalaient alors (âge de lassurée, durée de lemploi sur une exploitation agricole familiale, etc.) ou par une appréciation de la force probante de lexamen du SMR du 17 février 2012, dans un contexte où une capacité de travail dans une activité adaptée avait déjà été exclue depuisle 1ermars 1992(décision du 25.09.1992), ne paraît pas indéfendable et ne permet ainsi pas de conclure à lexistence dune erreur manifeste. Une potentielle reconsidération du degré dinvalidité retenu ne se justifie ainsi aucunement et largument de lOAI est vain.
c) Sagissant de la condition de limportance notable de la rectification, il faut prendre en compte lensemble des conditions du cas particulier. Dans le cas de prestations périodiques, limportance de la rectification est pratiquement toujours confirmée (arrêt du TF du04.05.2017 [8C_18/2017]cons. 3.2.2; cf. égalementMoser-Szeless, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 85 ad art. 53 et les références citées). La rectification ayant potentiellement pour conséquence ici loctroi rétroactif dune rente entière dinvalidité, son importance notable est sans autre donnée.
d) Par conséquent, cest à tort que lintimé a refusé de procéder à une reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, les conditions en étant réunies.
Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à lintimé pour quil procède à ladite reconsidération, la Cour de céans nétant pas compétente pour ce faire (ATF 119 V 475cons. 4), charge à lOAI de déterminer les effets dans le temps dune telle reconsidération.
5.a) Il en résulte que le recours doit être admis sagissant du refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012, le droit à une rente entière dinvalidité à compter du 1eraoût 2019, non contesté, demeurant valable.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). A défaut dun état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais, CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour lactivité déployée, l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.70 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de lOAI du 25 octobre 2021, en tant quelle porte sur le refus de reconsidération de la décision du 17 octobre 2012 uniquement, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de lOAI.
Neuchâtel, le 27 octobre 2022
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.