Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LACIet art.44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l'assuré est déclaré inapte au placement (art.8 al. 1 let. fet 15 LACI ;ATF 120 V 233cons. 5c,112 V 215cons. 1b). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt du TF du24.06.2020 [8C_65/2020]cons. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêt du TF du05.12.2019 [8C_816/2018]cons. 6 ;RubinCommentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 LACI).
3.a) En l'espèce, dans le délai-cadre dindemnisation ouvert en sa faveur dès le 1eravril 2019, la recourante a fait lobjet de cinq suspensions de son droit à lindemnité de chômage pour des fautes légères (défaut de recherches suffisantes demploi avant et pendant le chômage, absence à un entretien de conseil et non-respect dune assignation au cours «Porte dentrée & Diagnostic»). Elle a également été sanctionnée de quatre suspensions pour des fautes de moyenne gravité : à deux reprises (08.05.2020 et 30.06.2021), elle ne sest pas présentée à un entretien de conseil ; elle na pas non plus donné suite pour la seconde fois à lassignation au cours «Porte dentrée & Diagnostic» et elle na pas déposé la preuve de ses recherches demploi pour le mois de septembre 2020. Dans ses décisions des 14 septembre 2020 (suspension de 22 jours indemnisables) et 3 décembre 2020 (suspension de 30 jours indemnisables), lORCT a enjoint lassurée à respecter scrupuleusement ses obligations envers lassurance-chômage et la informée quen cas de nouveau manquement, son aptitude au placement «pourrait être», respectivement «sera» niée. Après sa réinscription à lassurance-chômage au mois de juin 2021, elle a été une nouvelle fois rendue attentive à ses obligations et avisée quen cas de nouveau manquement son aptitude au placement «pourrait être» examinée et, cas échéant, niée (cf. décision de lORCT du 19.07.2021 prononçant une suspension de 30 jours indemnisables en raison de labsence à lentretien de conseil du 30 juin 2021). Compte tenu, dune part, des manquements répétés de la recourante, qui ont été sanctionnés par de nombreuses suspensions de plus en plus longues et, dautre part, des mises en garde dont elle a fait lobjet et qui lui permettaient de se rendre compte des conséquences que de nouvelles omissions pourraient avoir sur son aptitude au placement, elle ne peut pas sérieusement soutenir que la mesure lui niant celle-ci en raison dun nouveau manquement (absence de preuve des recherches demploi pour le mois de juin 2021) contreviendrait au principe de la proportionnalité. Cette mesure ne peut pas non plus être qualifiée de disproportionnée pour le motif que les «oublis» de lintéressée auraient déjà été suffisamment sanctionnés (118 jours indemnisables [recte141 jours]) durant la période du mois daoût 2019 au mois de juillet 2021. Outre que par leur répétition, les manquements de lassurée ne constituaient pas de simples étourderies mais dénotaient bien plutôt une désinvolture certaine face à ses devoirs vis-à-vis de lassurance-chômage, les nombreuses pénalités quelle a subies ne sauraient quoi quil en soit fonder une sorte de mansuétude qui la disculperait de tout nouveau manquement et exclurait demblée toute nouvelle mesure à son encontre pour le motif quelle aurait déjà été suffisamment punie.
b) La recourante ne peut pas non plus contester la décision attaquée en se prévalant des efforts quelle a fournis pour sortir du chômage et qui lui ont permis de décrocher à deux reprises des engagements saisonniers. Certes, on ne saurait nier que les démarches entreprises par la recourante ont conduit à son engagement du 1erdécembre 2020 au 15 avril 2021, puis du 4 décembre 2021 au 31 mars 2022. Il nen demeure pas moins quece point n'est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement à partir du mois de juillet 2021. Récemment, le Tribunal fédéral a en effet rappelé que l'aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l'indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d'être engagé. Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante, qui est disposé à participer aux mesures d'intégration et qui satisfait à ses obligations est réputé apte à être placé au sens de l'article15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent. A l'inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées (arrêt du TF du19.11.2020 [8C_64/2020]cons. 5.2.2).
4.Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens vu lissue de la cause (art.61 let. a LPGA).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
66Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
67Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de sinscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bisLinscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a.75aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.76aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.77
71Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
72Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
73Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
74Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
75Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
77Nouvelle teneur selon lannexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al.
1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)153
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations conractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2154
151Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).
152Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).
153Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).
154Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
E. 2 a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI , l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI ). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du TF du 16.08.2012 [ 8C_749/2011] cons. 2.2). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée
– sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels ( ATF 146 V 210 cons. 3.1, 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3). Selon l’article 17 al. 1 LACI , l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1 ère phrase) ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (2 ème phrase) ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3 ème phrase).
b) Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Le droit de l'assuré à l'indemnité est d'abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI ) puis, en cas de réitération, l'assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI ; ATF 120 V 233 cons. 5c, 112 V 215 cons. 1b). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt du TF du 24.06.2020 [8C_65/2020] cons. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêt du TF du 05.12.2019 [8C_816/2018] cons. 6 ; Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 LACI).
E. 3 a) En l'espèce, dans le délai-cadre d’indemnisation ouvert en sa faveur dès le 1 er avril 2019, la recourante a fait l’objet de cinq suspensions de son droit à l’indemnité de chômage pour des fautes légères (défaut de recherches suffisantes d’emploi avant et pendant le chômage, absence à un entretien de conseil et non-respect d’une assignation au cours « Porte d’entrée & Diagnostic »). Elle a également été sanctionnée de quatre suspensions pour des fautes de moyenne gravité : à deux reprises (08.05.2020 et 30.06.2021), elle ne s’est pas présentée à un entretien de conseil ; elle n’a pas non plus donné suite pour la seconde fois à l’assignation au cours « Porte d’entrée & Diagnostic » et elle n’a pas déposé la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020. Dans ses décisions des 14 septembre 2020 (suspension de 22 jours indemnisables) et 3 décembre 2020 (suspension de 30 jours indemnisables), l’ORCT a enjoint l’assurée à respecter scrupuleusement ses obligations envers l’assurance-chômage et l’a informée qu’en cas de nouveau manquement, son aptitude au placement « pourrait être », respectivement « sera » niée. Après sa réinscription à l’assurance-chômage au mois de juin 2021, elle a été une nouvelle fois rendue attentive à ses obligations et avisée qu’en cas de nouveau manquement son aptitude au placement « pourrait être » examinée et, cas échéant, niée (cf. décision de l’ORCT du 19.07.2021 prononçant une suspension de 30 jours indemnisables en raison de l’absence à l’entretien de conseil du 30 juin 2021). Compte tenu, d’une part, des manquements répétés de la recourante, qui ont été sanctionnés par de nombreuses suspensions de plus en plus longues et, d’autre part, des mises en garde dont elle a fait l’objet et qui lui permettaient de se rendre compte des conséquences que de nouvelles omissions pourraient avoir sur son aptitude au placement, elle ne peut pas sérieusement soutenir que la mesure lui niant celle-ci en raison d’un nouveau manquement (absence de preuve des recherches d’emploi pour le mois de juin 2021) contreviendrait au principe de la proportionnalité. Cette mesure ne peut pas non plus être qualifiée de disproportionnée pour le motif que les « oublis » de l’intéressée auraient déjà été suffisamment sanctionnés (118 jours indemnisables [ recte 141 jours]) durant la période du mois d’août 2019 au mois de juillet 2021. Outre que par leur répétition, les manquements de l’assurée ne constituaient pas de simples étourderies mais dénotaient bien plutôt une désinvolture certaine face à ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage, les nombreuses pénalités qu’elle a subies ne sauraient quoi qu’il en soit fonder une sorte de mansuétude qui la disculperait de tout nouveau manquement et exclurait d’emblée toute nouvelle mesure à son encontre pour le motif qu’elle aurait déjà été suffisamment punie.
b) La recourante ne peut pas non plus contester la décision attaquée en se prévalant des efforts qu’elle a fournis pour sortir du chômage et qui lui ont permis de décrocher à deux reprises des engagements saisonniers . Certes, on ne saurait nier que les démarches entreprises par la recourante ont conduit à son engagement du 1 er décembre 2020 au 15 avril 2021, puis du 4 décembre 2021 au 31 mars 2022. Il n’en demeure pas moins que ce point n'est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement à partir du mois de juillet 2021. Récemment, le Tribunal fédéral a en effet rappelé que l'aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l'indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d'être engagé. Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante, qui est disposé à participer aux mesures d'intégration et qui satisfait à ses obligations est réputé apte à être placé au sens de l'article 15 al. 1 LACI , même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent. A l'inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées (arrêt du TF du 19.11.2020 [8C_64/2020] cons. 5.2.2).
E. 4 Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA) et sans dépens vu l’issue de la cause (art.61 let. a LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a sollicité lindemnité de chômage à partir du 1eravril 2019. Elle a été mise au bénéfice dun délai-cadre dindemnisation du 1eravril 2019 au 31 décembre 2021.
Entre le 14 août 2019 et le 25 octobre 2019, la prénommée a été suspendue de son droit à lindemnité de chômage à quatre reprises pour des durées de un à onze jours en raison de recherches demploi insuffisantes avant et après inscription, ainsi que pour des absences à un entretien de conseil et à un cours. Entre le 25 mai 2020 et le 3 décembre 2020, elle a été suspendue de son droit à lindemnité de chômage à trois reprises pour des durées de respectivement dix-sept, vingt-deux et trente jours en raison de ses absences à un entretien de conseil et à un cours et du défaut de remise des recherches demploi pour le mois de septembre 2020. Linscription de X.________ a été annulée en date du 30 novembre 2020, celle-ci ayant retrouvé une activité lucrative saisonnière à partir du 1erdécembre 2020. Au terme de cet engagement, elle sest réinscrite à lassurance-chômage (07.06.2021). Par décision du 19 juillet 2021, lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) aprononcé une suspension du droit à lindemnité de chômage de lassurée pour une durée de trente jours en raison de sa défection à lentretien de conseil du 30 juin
2021. Le 2 août suivant, lOffice du marché du travail (OMAT) a suspendu son droit à lindemnité de chômage pour une durée de 15 jours au motif que la qualité et la quantité de ses recherches demploi avant sa réinscription étaient insuffisantes. Informé par lOMAT que lintéressée navait pas remis la preuve de ses recherches demploi pour le mois de juin 2021, lORCT a invité celle-ci à sexpliquer sur les motifs de cette omission, ainsi quà se déterminer sur sa volonté de rechercher un emploi, respectivement son aptitude à être placée. Lassurée ny a pas donné suite. Par décision du 18 août 2021, confirmée sur opposition le 25 octobre 2021, lORCT a déclaré celle-ci inapte au placement dès le 1erjuillet 2021et, partant, a nié son droit à l'indemnité de chômage dès cette date. Il a retenu que malgré les sanctions prononcées, lintéressée persistait à négliger ses obligations et quelle navait même pas pris la peine de sexpliquer sur ce nouveau manquement (aucune preuve de recherches demploi pour le mois de juin 2021), de sorte que son comportement dénotait labsence de volonté de rechercher un travail.
B.X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 25 octobre 2021 dont elle demande l'annulation en concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement du 1erjuillet jusqu'au 30 novembre 2021. En résumé, si elle admet avoir déposé la preuve de ses recherches demploi du mois de juin 2021 en date du 5 août 2021, elle considère néanmoins que la sanction est disproportionnée. Elle fait en effet valoir quelle a déjà été fortement pénalisée pour ses différents oublis, à savoir au total 118 jours de suspension de son droit à lindemnité de chômage, ce qui équivaut à un montant de 12'862 francs quelle na pas perçu. Elle relève quen dépit de son apparente désorganisation, elle a cherché avec acharnement du travail et quelle a décroché deux contrats de travail durant son délai-cadre dindemnisation, ce qui prouve son aptitude au placement.
C.Renonçant à formuler des observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'article8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du TF du16.08.2012[8C_749/2011]cons. 2.2). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210cons. 3.1,125 V 51cons. 6a,123 V 214cons. 3). Selon larticle17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger (1èrephrase) ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment (2èmephrase) ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis (3èmephrase).
b) Si le chômeur se soustrait à ses devoirs dassuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Le droit de l'assuré à l'indemnité est d'abord suspendu (art.30 al. 1 LACIet art.44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l'assuré est déclaré inapte au placement (art.8 al. 1 let. fet 15 LACI ;ATF 120 V 233cons. 5c,112 V 215cons. 1b). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt du TF du24.06.2020 [8C_65/2020]cons. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêt du TF du05.12.2019 [8C_816/2018]cons. 6 ;RubinCommentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 LACI).
3.a) En l'espèce, dans le délai-cadre dindemnisation ouvert en sa faveur dès le 1eravril 2019, la recourante a fait lobjet de cinq suspensions de son droit à lindemnité de chômage pour des fautes légères (défaut de recherches suffisantes demploi avant et pendant le chômage, absence à un entretien de conseil et non-respect dune assignation au cours «Porte dentrée & Diagnostic»). Elle a également été sanctionnée de quatre suspensions pour des fautes de moyenne gravité : à deux reprises (08.05.2020 et 30.06.2021), elle ne sest pas présentée à un entretien de conseil ; elle na pas non plus donné suite pour la seconde fois à lassignation au cours «Porte dentrée & Diagnostic» et elle na pas déposé la preuve de ses recherches demploi pour le mois de septembre 2020. Dans ses décisions des 14 septembre 2020 (suspension de 22 jours indemnisables) et 3 décembre 2020 (suspension de 30 jours indemnisables), lORCT a enjoint lassurée à respecter scrupuleusement ses obligations envers lassurance-chômage et la informée quen cas de nouveau manquement, son aptitude au placement «pourrait être», respectivement «sera» niée. Après sa réinscription à lassurance-chômage au mois de juin 2021, elle a été une nouvelle fois rendue attentive à ses obligations et avisée quen cas de nouveau manquement son aptitude au placement «pourrait être» examinée et, cas échéant, niée (cf. décision de lORCT du 19.07.2021 prononçant une suspension de 30 jours indemnisables en raison de labsence à lentretien de conseil du 30 juin 2021). Compte tenu, dune part, des manquements répétés de la recourante, qui ont été sanctionnés par de nombreuses suspensions de plus en plus longues et, dautre part, des mises en garde dont elle a fait lobjet et qui lui permettaient de se rendre compte des conséquences que de nouvelles omissions pourraient avoir sur son aptitude au placement, elle ne peut pas sérieusement soutenir que la mesure lui niant celle-ci en raison dun nouveau manquement (absence de preuve des recherches demploi pour le mois de juin 2021) contreviendrait au principe de la proportionnalité. Cette mesure ne peut pas non plus être qualifiée de disproportionnée pour le motif que les «oublis» de lintéressée auraient déjà été suffisamment sanctionnés (118 jours indemnisables [recte141 jours]) durant la période du mois daoût 2019 au mois de juillet 2021. Outre que par leur répétition, les manquements de lassurée ne constituaient pas de simples étourderies mais dénotaient bien plutôt une désinvolture certaine face à ses devoirs vis-à-vis de lassurance-chômage, les nombreuses pénalités quelle a subies ne sauraient quoi quil en soit fonder une sorte de mansuétude qui la disculperait de tout nouveau manquement et exclurait demblée toute nouvelle mesure à son encontre pour le motif quelle aurait déjà été suffisamment punie.
b) La recourante ne peut pas non plus contester la décision attaquée en se prévalant des efforts quelle a fournis pour sortir du chômage et qui lui ont permis de décrocher à deux reprises des engagements saisonniers. Certes, on ne saurait nier que les démarches entreprises par la recourante ont conduit à son engagement du 1erdécembre 2020 au 15 avril 2021, puis du 4 décembre 2021 au 31 mars 2022. Il nen demeure pas moins quece point n'est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement à partir du mois de juillet 2021. Récemment, le Tribunal fédéral a en effet rappelé que l'aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l'indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d'être engagé. Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante, qui est disposé à participer aux mesures d'intégration et qui satisfait à ses obligations est réputé apte à être placé au sens de l'article15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent. A l'inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées (arrêt du TF du19.11.2020 [8C_64/2020]cons. 5.2.2).
4.Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens vu lissue de la cause (art.61 let. a LPGA).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
66Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
67Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de sinscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bisLinscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a.75aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.76aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.77
71Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
72Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
73Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
74Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
75Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
77Nouvelle teneur selon lannexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al.
1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)153
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations conractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2154
151Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).
152Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).
153Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).
154Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).