Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 % des honoraires (CHF 273) et la TVA de 7,7 % (CHF 231.25). Lindemnité de dépens sera ainsi fixée à 3'234.25 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée du 28 septembre 2021 et renvoie la cause à lintimé au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'234.25 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 29 août 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteintlâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente devieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
66Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
67Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes dexécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2Chacun a le droit dêtre conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à légard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception démoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3Si un assureur constate quun assuré ou ses proches ont droit à des prestations dautres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1966, a travaillé comme responsable marketing du 1eravril 2016 au 30 avril 2020 au service de Y.________ SA, date à laquelle elle a été licenciée en raison de la suppression de son poste à la suite d'une réorganisation interne. Sétant inscrite au chômage le 1ermai 2020, elle a été mise au bénéfice dun délai-cadre dindemnisation dès cette date et jusquau 31 août 2022.
A loccasion de lentretien téléphonique de suivi du 15 octobre 2020 avec sa conseillère en personnel de lOffice du marché du travail (ORP), la prénommée a notamment indiqué quelle était ouverte à travailler comme professeure de yoga mais que «ce serait uniquement un appoint». Au fil des entretiens téléphoniques suivants, elle a évoqué comme deuxième option professionnelle (le principal projet professionnel étant de retrouver un emploi à responsabilité dans le marketing) de développer un cabinet de cours de yoga en tant quindépendante.
Par courriel du 6 mai 2021, lassurée a écrit à sa conseillère ORP quelle souhaitait prendre des vacances du 7 au 19 juin 2021. En réponse, cette dernière lui a indiqué que la mesure de marché du travail dont il avait été question lors de lentretien téléphonique de suivi du 15 avril 2021 (cours Digitalizers) était planifiée et lui a demandé si elle souhaitait repousser ce module pour prendre ses vacances ou débuter rapidement le cours. Par courriel du 8 mai 2021, lassurée a demandé à pouvoir commencer cette formation au mois de septembre 2021 aux motifs que la période de lété devait lui permettre de voir «sil y a une opportunité réaliste pour [s]on concept de A.________», dune part, et quelle souhaitait maintenir ses vacances, dautre part. Ayant reçu lassignation à se présenter le 10 mai 2021 à lentretien de sélection pour la formation Digitalizers, lintéressée sy est rendue et a confirmé ultérieurement son intérêt à y faire un stage «après le 6 septembre 2021».
Le 13 mai 2021, sa conseillère ORP a invité lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de lemploi à examiner laptitude au placement de lassurée. Après avoir recueilli auprès de celle-ci divers renseignements, lORCT la déclarée apte au placement du 1ermai 2020 au 28 février 2021 puis inapte au placement dès le 1ermars 2021. Dès cette date, il a considéré quelle nétait plus disponible pour la prise dun emploi salarié car elle se consacrait au développement de son activité indépendante. Saisi dune opposition à ce prononcé, lORCT la rejetée par décision du 28 septembre
2021. En résumé, il a retenu que dès le mois doctobre 2020, lassurée a développé une activité indépendante consistant en des cours de yoga, des retraites ponctuelles et la vente de textile; que cette activité a un caractère durable; que le fait quelle a refusé de suivre la mesure de marché du travail à laquelle elle était assignée pour pouvoir se consacrer à cette activité démontre quelle ny renoncerait pas pour prendre un emploi salarié; quil y a ainsi lieu de retenir que lintéressée a résolument choisi de se tourner vers lindépendance et dabandonner son statut de salariée; quenfin celle-ci na pas fondé son comportement sur des assurances reçues de ladministration, de sorte quelle ne peut pas être protégée dans sa bonne foi.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande lannulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son aptitude au placement et, par conséquent, son droit aux indemnités de chômage soient reconnus du 1ermai 2020 à ce jour. En résumé, elle fait valoir que, depuis son inscription au chômage, elle a régulièrement répété sa volonté de retrouver un emploi à responsabilité dans le marketing; que lactivité de professeure de yoga et de vente de textile na jamais constitué autre chose quune activité dappoint qui sinscrivait dans un contexte de recherche demploi extrêmement difficile pour elle compte tenu de son domaine dactivité et de son âge, que les démarches et linvestissement engagés ont été très modestes (cours dispensés à son domicile; publicité au moyen dun panneau placé devant son domicile; boutique prenant place dans une pièce de son domicile), à linstar des gains réalisés durant les neuf mois de cette activité (CHF 595) et quelle na pris aucun engagement vis-à-vis des clients des cours de yoga, de sorte quelle est disponible du jour au lendemain pour prendre une emploi salarié. En ce qui concerne le stage auprès de Digitalizers, elle précise quelle na pas refusé dy participer mais quelle a demandé à pouvoir en différer le début pour tester la viabilité de son activité indépendante dappoint durant la période de lété, ajoutant que si le report navait pas été possible, elle aurait débuté le stage immédiatement.
C.Dans ses observations sur le recours, lORCT conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article8 al. 1 let. f LACI, l'assuré na droit à lindemnité de chômage que sil est apte au placement. Aux termes de l'article15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51cons. 6a). Est notamment réputé inapte au placement lassuré qui na pas lintention ou qui nest pas à même dexercer une activité salariée, parce quil a entrepris ou envisage dentreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant quil ne puisse plus être placé comme salarié ou quil ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Laptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de lexistence dautres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsquune trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertain la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326cons. 1a).
Selon la jurisprudence, lassuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage nest apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 cons. 4.1; arrêt du TF du14.11.2018 [8C_282/2018]cons. 4.2). Le degré d'engagement dans l'activité indépendante est à cet égard déterminant. Seules des activités indépendantes dont lexercice nexige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde et ni engagements ou relations juridiques de longue durée peuvent être compatibles avec la condition de laptitude au placement. Lassuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit dun emploi convenable qui soffrirait à lui ou qui lui serait assigné par ladministration. La possibilité dabandonner une activité indépendante pour prendre un emploi doit être effective dans un délai de quelques semaines au plus, à savoir une période de réaction ou de transition appropriée. Lorsque lassuré nest en mesure de prendre un emploi que pour une échéance plus lointaine, laptitude au placement doit être niée (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, ad art. 15, n. 46, p. 159).
3.a) En lespèce, lobjet du litige porte exclusivement sur la question de laptitude au placement de la recourante à partir du 1ermars 2021 que lintimé a niée. Il a retenu que celle-ci avait développé depuis le mois doctobre 2020 «une activité indépendante consistant en des cours de yoga, des retraites ponctuelles et la vente de textile», que cette activité avait un caractère durable car bien que lintéressée se soit dit prête à y renoncer à tout moment pour prendre un emploi salarié, elle avait refusé de suivre la formation à laquelle elle avait été assignée à partir du 17 mai 2021, pour se consacrer à son activité indépendante et que, depuis le 1ermars 2021, elle paraissait engagée dans son projet à un degré qui ne lui permettait a priori plus de prétendre à une disponibilité suffisante pour une activité salariée.
Ce faisant, lintimé a constaté les faits de manière inexacte.
b) Le 20 octobre 2020, lors de son quatrième entretien de conseil, lassurée a indiqué, en ce qui concerne l «évolution des entretiens dembauche» que, depuis lentretien de conseil précédent (25.08.2020), elle navait pas eu dentretiens, quelle sentait un très net ralentissement des offres demploi dans sa cible, que si elle postulait à des postes inférieurs à ses compétences, sa candidature était rapidement refusée et quelle était ouverte à travailler comme professeure de yoga, mais que ce serait uniquement un appoint. A loccasion de lentretien de conseil suivant (23.12.2020), elle a précisé vouloir retrouver un emploi dans le marketing à un taux de 50 % - 100 % «car elle espère développer un cabinet de cours de yoga», ajoutant quelle propose déjà des cours de yoga en soirée/week-end, quen raison de la pandémie, cette activité est toutefois stoppée et quelle envisage de développer cette activité si elle ne trouve pas demploi. Dans le procès-verbal de suivi de lentretien de conseil du 25 février 2021, la conseillère a rapporté que, lassurée souhaitant «concrétiser son envie de développer cette activité et [ayant] pris déjà quelques contacts pour se renseigner au niveau juridique», elle lui a présenté «la mesure SAI» (soutien à lactivité indépendante) et une demande en ce sens a été faite pour un concept de cours et stages de yoga avec une boutique annexe (vente dindiennes). Cette demande a toutefois été classée sans suite dès lors que, après discussion avec la conseillère ORP de lassurée, lOffice du marché du travail (OMAT) a considéré quune mesure SAI nétait pas adaptée à son projet déjà avancé, ce dautant plus que «cette activité serait considérée comme gain intermédiaire/accessoire et ne [lui] permettrait pas de sortir du chômage et de vivre uniquement de ce revenu, spécialement en cette période de COVID». Dans le procès-verbal de suivi de lentretien de conseil du 15 avril 2021, sous la rubrique «GI» (gain intermédiaire), il est noté que lassurée assurait 1 séance de cours de yoga par semaine avec 2-3 personnes, que lassouplissement des mesures COVID lui permettrait daccepter un nombre de participants plus important et que la conseillère la rendue attentive au fait que les GI doivent être annoncés à la caisse et lui a recommandé de la contacter pour clarifier à partir de quel montant elle doit annoncer son revenu. Lors du même entretien, la conseillère lui a présenté le cours Digitalizers relevant que le marché évoluait rapidement sur des moyens digitalisés. Lassurée sétant montrée très intéressée, sa conseillère lui a envoyé un flyer de présentation pour quelle puisse y réfléchir et lui donner un retour pour la suite. Ce retour a dû être positif puisque que, en réponse à une demande de vacances du 7 au 19 juin 2021 présentée par la recourante le 6 mai 2021, sa conseillère la informée que la mesure Digitalizers était planifiée pour le 10 mai 2021 (entretien dévaluation), respectivement 17 mai 2021 (début du cours) et lui a demandé si elle souhaitait repousser ce module pour prendre ces vacances ou sil elle préférait commencer rapidement le cours. Cest à ce moment-là que lassurée a exposé quelle voulait consacrer les mois dété à son activité indépendante pour «valider sil y a une opportunité réaliste pour [son] concept A.________». Elle a ajouté que ses activités lui permettaient sans problème de continuer ses recherches demploi et dêtre disponible pour des entretiens éventuels, «mais un cours de formation quotidien mettrait tous [ses] efforts en péril». Elle concluait son courriel du 8 mai 2021 en espérant quil lui serait permis de commencer sa formation en septembre et restait dans lattente de la réponse de sa conseillère. Sans en obtenir de cette dernière, lassurée a donné suite à lassignation du 7 mai 2021 de lOMAT lenjoignant à se présenter le 10 mai 2021 à lentretien de sélection Digitalizers, lors duquel elle a très bien réussi les tests. Par courriel du 12 mai 2021, elle a confirmé à la responsable de cette formation quelle était intéressée à effectuer un stage chez Digitalizers après le 6 septembre 2021.
Dans les explications quelle a fournies à lORCT les 1eret 24 juin 2021, la recourante a indiqué ce qui suit :
« Jaimerais beaucoup retrouver une position senior en Marketing à 100 %, car je dois assurer mon indépendance pour ma retraite. Malheureusement jusquà maintenant malgré toutes mes recherches, il ny a aucune opportunité qui sest présentée. Jai aussi beaucoup parlé avec des cabinets de recrutement qui mont confirmé que la situation du marché du travail est très difficile pour moi (Marketing senior, 53 ans, femme, Covid etc.).
Donc si je ne trouve rien à long terme, une alternative pourrait être un mélange dune activité indépendante et un travail un peu moins senior. Je ne connais pas les % du mix.
Si je trouve un travail fixe à 100 %, je peux abandonner mon activité indépendante immédiatement car toutes les retraites de yoga sont organisées avec dautres enseignants qui peuvent assurer leur déroulement, si nécessaire. Concernant les cours de yoga je peux les donner en dehors de mes heures de travail. »
c) Il résulte de ce qui précède que lassurée na pas résolument choisi, avant même dêtre au chômage, de se tourner vers une activité indépendante et dabandonner son statut de salariée, qui est le sien depuis le début sa vie active en 1992. Lactivité indépendante a bien plutôt été envisagée et progressivement développée par celle-ci en réaction à son chômage qui durait et des recherches demploi qui naboutissaient pas. Il napparaît pas non plus quelexercice de cette activité exigeait de sa part un investissement particulier, une structure administrative lourde et des engagements ou des relations juridiques de longue durée. Les cours et les retraites de yoga se déroulent au domicile de lassurée et la boutique est installée dans un studio de celui-ci. Financièrement, elle a investi 3'384 francs dachat de marchandise et 409 francs pour la mise en place de sa boutique, ainsi que 83 francs (Zoom) pour proposer ses cours en visioconférence, ce qui ne constitue clairement pas un investissement notable. De manière crédible, elle a par ailleurs indiqué que ses cours pouvaient être dispensés hors des horaires de travail et que la boutique ne serait ouverte que sur rendez-vous ou le week-end, ce qui lui permettrait dêtre immédiatement et totalement disponible pour lemploi quelle recherche. Il sensuit que, pour ce motif déjà, cest à tort que lintimé la considérée inapte au placement dès le 1ermars 2021.
4.En admettant que lengagement de la recourante dans son activité indépendante, dès le mois de mars 2021, excluait son aptitude au placement dès cette date, le recours devrait être admis pour un autre motif.
a) Dans son opposition, lintéressée a invoqué le fait que sa conseillère ne lavait pas rendue attentive au risque que lexercice dune activité intermittente puisse lui faire perdre son droit à lindemnité de chômage et quen toute connaissance de cause, elle aurait aussitôt arrêté toute activité lucrative. Lintimé na toutefois pas examiné ce grief sous langle du devoir de renseigner et de conseiller, se limitant à nier que lassurée aurait reçu des assurances de ladministration la confortant dans son comportement.
b) En vertu de l'article27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l'article a19aOACI (en vigueur jusquau 30.06.2021), respectivement larticle 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85bLACI) (al. 3).
Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (Rubin, op. cit., ad art. 15 LACI, n° 46, p. 160; arrêt du TF du13.10.2020 [8C_577/2019]cons. 6.3.2).
Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. féd. (ATF 146 I 105cons. 5.1.1,143 V 341cons. 5.2.1,131 V 472cons. 5; arrêts du TF du12.01.2022 [8C_654/2021]cons. 4.2 et du05.08.2019 [8C_127/2019]cons. 4.3). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472cons. 5).
c) En lespèce, la recourante a été considérée par lintimé inapte au placement à partir du 1ermars 2021 parce qu'elle «paraissait engagée dans son projet dactivité indépendante à un degré qui ne lui permettait a priori plus de prétendre, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une disponibilité suffisante pour une activité de salariée» et quil «sembl[ait] découler des mesures entreprises et de son refus de débuter une MMT à plein temps et se déroulant sur plusieurs semaines, que le développement de lactivité indépendante était vraisemblablement devenue prioritaire par rapport à la prise dun emploi salarié».
Or, il résulte du dossier que, au fil des entretiens de suivi, la recourante a toujours tenu sa conseillère informée de ses intentions et de létat de concrétisation de son projet. Cest dailleurs cette dernière qui lui a spontanément proposé de présenter une demande SAI, qui a finalement été classée sans suite par lOMAT faute notamment de perspective de sortir du chômage par lexercice de cette activité indépendante qui «serait considérée comme gain intermédiaire/accessoire». Il apparaît dès lors totalement paradoxal de retenir que depuis le 1ermars 2021, lassurée nest plus disponible pour la prise dun emploi salarié parce que depuis cette date elle se consacre au développement de son activité indépendante. Certes, informée par sa conseillère, le 6 mai 2021, que la formation Digitalizers était planifiée à partir du 17 mai 2021, lintéressée a fait valoir quelle ne pouvait pas suivre cette formation pendant les mois dété car cette période était essentielle à son activité indépendante et allait lui permettre «de valider sil y a une opportunité réaliste pour son concept de A.________», quelle navait pas encore pu mettre en uvre en raison de la crise sanitaire. Cela étant, elle avait conclu son courriel en demandant à sa conseillère de lui permettre de commencer cette formation «en septembre». Non seulement, cette dernière ne lui a jamais répondu, mais surtout, au lieu de transmettre son dossier à lORCT pour quil se prononce sur laptitude au placement de lassurée, il lui appartenait, conformément à son devoir de renseigner, de rendre cette dernière attentive au fait que son indisponibilité pour suivre la mesure à laquelle elle était assignée à partir du 17 mai 2021 pourrait compromettre son aptitude au placement. Il y a ainsi un lien manifeste entre le défaut de renseignement de la conseillère ORP au sujet du degré dengagement de lassurée dans son activité indépendante au regard de son aptitude au placement et le comportement de celle-ci qui a persisté dans son choix dajourner le début de la formation Digitalizers au mois de septembre. Le fait dêtre renseignée lui aurait en effet permis de se déterminer en toute connaissance de cause, ce dautant plus que jusque-là, elle navait reçu aucune mise en garde de la part de sa conseillère, sinon du point de vue de lobligation dannoncer les éventuels revenus tirés de son activité indépendante en tant que gain intermédiaire.
5.Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis; la décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à lintimé pour quil reconnaisse formellement lassurée apte au placement depuis le 1ermars 2021 et, partant, son droit à lindemnité de chômage dès cette date.
6.Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante qui plaide avec lassistance dun avocat, a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens est défini dans les limites prévues par laLTFraisen fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Le mandataire de la recourante fait valoir une activité de 9 h 45 minutes au tarif de 285 francs lheure. Si le temps consacré à la défense des intérêts de sa cliente napparaît pas excessif, lactivité doit en revanche être indemnisée au tarif appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 280 francs de lheure. Aux honoraires de 2'730 francs, il convient dajouter les débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 273) et la TVA de 7,7 % (CHF 231.25). Lindemnité de dépens sera ainsi fixée à 3'234.25 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée du 28 septembre 2021 et renvoie la cause à lintimé au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'234.25 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 29 août 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteintlâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente devieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
66Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
67Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes dexécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2Chacun a le droit dêtre conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à légard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception démoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3Si un assureur constate quun assuré ou ses proches ont droit à des prestations dautres assurances sociales, il les en informe sans retard.