Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours ( ATF 125 V 413 cons. 1a p. 414). L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). En l'espèce, le litige porte sur la TEO pour l’année 2019, qui s’élève à 4'893 francs . La conclusion tendant à l’exonération du paiement de la TEO pour toutes les années qui suivent sort donc de l’objet de la contestation et doit donc être déclaré irrecevable.
E. 2 al. 1bis LTEO 2019). L’assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans (art.
E. 3 al. 1 LTEO 2019).Lassujettissement dure onze ans (art. 3 al. 2 et 3 LTEO 2019). Est en particulier exonéré de la taxe la personne qui a acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de lannée dassujettissement (art. 4 al. 1 let. e LTEO 2019).
Comme indiqué ci-dessus, dans la LTEO en vigueur jusquau 31 décembre 2018 (ci-après : LTEO 2018), lassujettissement commençait au début de lannée au cours de laquelle la personne astreinte atteint lâge de 20 ans (art. 3 al. 1 LTEO 2018) et prenait fin pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de larmée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de lannée au cours de laquelle elles atteignent lâge de 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO 2018).
d) Si les conditions de lassujettissement à la taxe sont remplies au cours de lannée dassujettissement, ce dernier subsiste pour lannée entière (art. 9 LTEO 2019). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse (art. 25 al. 1 let. a LTEO 2019), est perçue, selon la législation sur limpôt fédéral direct, sur le revenu net total que lassujetti réalise en Suisse et à létranger (art. 11 LTEO 2019), à un taux de 3 %, mais au minimum à 400 francs (art. 13 al. 1 LTEO 2019). Lannée de taxation est, en règle générale, lannée civile qui suit lannée dassujettissement (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation définitive pour limpôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO 2019).
3.En loccurrence, le recourant, naturalisé en 2018 à lâge de 32 ans, était à ce moment-là libéré de ses obligations militaires (art. 49 al. 2 LAAM) et, partant, nétait plus non plus tenu daccomplir un service civil (art. 1 LSC). Il avait également atteint la limite dâge (30 ans) lui permettant dintégrer la réservedans la protection civile (art. 33 al. 2 LPPCi 2020). Lors de lannée de la naturalisation, il ne pouvait pas être assujetti à une TEO, dans la mesure où, notamment, la perception dune telle taxe nétait plus possible après 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO 2018, cf. également art. 4 al.1 let. e qui exonère le citoyen suisse de la TEO lannée de la naturalisation). Le rehaussement de lâge dassujettissement à la TEO jusquà 37 ans dès le 1erjanvier 2019 (art.3 al. 1 LTEO 2019) a toutefois conduit le SSCM à assujettir le recourant à la TEO 2019.
4.a) La LTEO 2019 élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31 et 36 ans, comme le recourant. Il se pose tout dabord la question de savoir si cette solution viole le principe de la non-rétroactivité des normes expressément invoqué par le recourant.
b) Les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 portent sur la perception dune taxe dexemption finale (art. 9a LTEO 2019) qui nest pas pertinente en lespèce (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16.03.2018), ainsi que sur les règles de procédure (al. 2). Elles ne prévoient par conséquent aucune rétroactivité en ce qui concerne lassujettissement à la taxe.
c) Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents doivent être régis (ATF 140 II 134cons. 4.2.4). Le principe est celui de linterdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois. Cette interdiction résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst. féd.), du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.). Une norme a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 119 Ia 254cons. 3 ; 116 Ia 207 cons. 4a). Une dérogation exceptionnelle au principe de la non-rétroactivité des normes doit répondre aux conditions cumulatives rigoureuses dun intérêt public important, dune base légale, dune limitation raisonnable dans le temps, de labsence dinégalités choquantes et datteinte à des droits acquis (ATF 125 I 182cons. 2b/cc).
Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il ny a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon nouvelle pour lavenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit; ce dernier attache des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement, mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité improprement dite, nayant en réalité que lapparence dune rétroactivité, est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du24.06.2021 [8C_504/2020]cons. 5.2.2 et les références citées).
d) En loccurrence, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement dadmettre une rétroactivité proprement dite ne sont pas remplies, la rétroactivité nétant pas prévue expressément dans la loi (cons. 4b ci-dessus). Seule une rétroactivité improprement dite serait donc admissible, sous réserve du respect des droits acquis.
Le recourant a certes obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée sous l'empire de lancienne réglementation, soit à une périodeoù il nétait pas assujetti à la TEO (cons. 3 ci-dessus). Toutefois, par définition, son statut de citoyen suisse acquise en 2018 déploie des effets dans la durée. La rétroactivité proprement dite consisterait à taxer le recourant pour les années précédant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, alors que la rétroactivité improprement dite naurait deffet que pour lavenir.
La loi nouvelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lannée dassujettissement 2019 est régie par le nouveau droit. En application de larticle 25 al. 2 LTEO 2019, lannée de taxation devrait en principe survenir lannée suivante, soit en 2020 (à ce sujet, cf.Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe dexemption de lobligation de servir, in : Novità fiscali, 2021 (7), p. 375-380, p. 377). Dans le cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 assujettit le recourant pour 2019 et le taxe en 2020. Il y a donc bien rétroactivité improprement dite et non, comme le prétend le recourant, rétroactivité proprement dite , ce qui n'est pas proscrit par les règles générales du droit.
5.a) Le recourant se prévaut d'un droit acquis qui pourrait faire obstacle à une application rétroactive (improprement dite). Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi (arrêt du TF du11.07.2017 [2C_382/2016],cons. 7 et les références citées). En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis uniquement sous l'aspect du principe de la bonne foi, le recourant soulevant expressément ce grief, en ce sens quil avait reçu des assurances en septembre 2017 de la part du SSCM quil ne serait pas assujetti à lobligation de payer une TEO.
b) Ancré à l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une certaine législation.
Si le principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi, il lie le législateur, en particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (arrêt du TF du08.08.2016 [8C_780/2015]cons. 5 et les références citées).
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir quune influence limitée, surtout sil vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 131 II 625cons. 6.1; arrêt du TF du11.07.2017 [2C_382/2016]cons. 7.2).
c) Le recourant ne peut pas valablement invoquer des prétendus renseignements obtenus oralement du SSCM en septembre 2017 en relation avec la taxe dexemption domaine dans lequel le principe de la bonne foi na, comme déjà indiqué, quune influence limitée , dans la mesure où la loi a entretemps changé. Par ailleurs, la LTEO 2018 ne déclare pas explicitement conférer un droit acquis à lexonération de la TEO. Elle nempêche pas davantage de suppression ou de restriction de ce droit par une modification législative, étant précisé que lassujettissement dès 2019 (taxation en
2020) conduit uniquement les hommes entre 31 et 37 ans qui nont pas déjà payé 11 taxes annuelles à être soumis à la taxe. Ceux-ci ne doivent pas payer rétroactivement pour les années précédant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, même sils natteignent au final pas les 11 TEO à leurs 37 ans. La citoyenneté suisse acquise en 2018 ne déploie des effets par rapport aux obligations découlant de larticle 59 Cst. féd. quà compter de 2019 (assujettissement, taxation en 2020) et jusquà la limite de 37 ans (pour le surplus, cf. cons. 6 ci-dessous).
Partant, le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis, doit être écarté.
6.Le recourant se prévaut également dune violation de linterdiction de larbitraire, pour le motif que le SSCM a procédé à une interprétation abusive du nouvel article 3 LTEO 2019, qui ne contient aucune clause de rétroactivité. Selon lui, la solution consistant à "réassujettir" une personne jusqualors exemptée violerait le principe de la sécurité et de prévisibilité du droit, ainsi que de léquité.
L'un des changements majeurs qui a touché la LTEO 2019 est celui du rehaussement de la limite d'âge déterminant l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. La modification avait pour but dharmoniser la durée de cet assujettissement avec les bases légales du DEVA (let. A des faits). Comme le rappelle lAFC, la LTEO 2019 na toutefois pas créé de nouvelles obligations ou de nouvelles charges lobligation de payer une taxe dexemption étant limitée dans lancien comme dans le nouveau droit à 11 ans mais a uniquement réparti cette obligation différemment dans le temps en raison dun accès plus flexible à la possibilité daccomplir son service militaire (let. A des faits et cons. 2b et c ci-dessus). Lassujettissement du recourant nest pas inéquitable, ni arbitraire, ni contraire auprincipe de la sécurité et de prévisibilité du droit, quoi quil en pense.
En 2019, le recourant a eu 33 ans et devra ainsi verser la TEO jusquen 2024, année qui suit celle durant laquelle il aura 37 ans (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La perception dune taxe permet ici de compenser de façon équitable lavantage tiré de lexemption de lobligation de servir (art. 13 al. 1 let. a LAAM, cf. cons. 2a ci-dessus).
7.Finalement,le recourant invoque une violation de légalité de traitement, en faisant valoir que les Suisses naturalisés nont plus la possibilité de passer un recrutement et doivent simplement « passer à la caisse ».
Il est vrai quau moment de lentrée en vigueur de la LTEO 2019, le 1erjanvier 2019, il avait dépassé lâge limite lui ouvrant la possibilité de faire un service civil ou la protection civile (cons. 3 ci-dessus). Bien que libéré de ses obligations militaires, il avait néanmoins encore la possibilité daccomplir le service militaire au-delà de lâge légal par le biais de la procédure de recrutement ultérieur (cf. cons. 2b ci-dessus). Il ne prétend toutefois pas avoir effectué de telles démarches, ce qui est confirmé par les documents produits par lAFC. Pour ces motifs, il ne peut pas valablement se prévaloir dune discrimination liée à lâge (arrêt du TF du29.04.2013 [2C_924/2012]cons. 5.1 et les références citées, cf. égalementBonadio, op. cit., p. 379).
8.a) Le recourant, qui ne soutient pasavoir effectué son service militaire ou civil à létranger,est par conséquent tenu de payer la taxe compensatrice pour 2019, dans la mesure où il na pas atteint l'âge de 37 ans en 2019 et quil na pas payé 11 TEO. Il nest pas contesté que le montant réclamé (CHF 4'893) est conforme aux règles citées ci-dessus (cons. 2d; revenu imposable établi selon la décision de taxation de lIFD de CHF 163'194, arrondi à CHF 163'100 * 3%).
9.Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 47LPJA), qui na pas droit à des dépens (art. 48 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 1'320 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 décembre 2021
1Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à létranger et qui, au cours dune année civile (année dassujettissement):8
a.9ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de larmée ni astreints au service civil;
b.10...
c.11neffectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant quhommes astreints au service.
1bisSont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de lobligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2Nest pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de lannée dassujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien quil nait pas été incorporé pendant lannée entière en tant quhomme astreint au service.
7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO19791733;FF1978II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
8Nouvelle teneur selon lannexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19961445;FF1994III 1597).
9Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183269;FF20175837).
10Abrogée par le ch. 8 de lappendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1erjanv. 1991 (RO19901882;FF1989II 1078).
11Nouvelle teneur selon lannexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19961445;FF1994III 1597).
12Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183269;FF20175837).
13Actuellement «son service militaire ou son service civil».
E. 4 a) La LTEO 2019 élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31 et 36 ans, comme le recourant. Il se pose tout d’abord la question de savoir si cette solution viole le principe de la non-rétroactivité des normes expressément invoqué par le recourant.
b) Les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 portent sur la perception d’une taxe d’exemption finale (art. 9a LTEO 2019) qui n’est pas pertinente en l’espèce (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16.03.2018), ainsi que sur les règles de procédure (al. 2). Elles ne prévoient par conséquent aucune rétroactivité en ce qui concerne l’assujettissement à la taxe.
c) Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents doivent être régis ( ATF 140 II 134 cons. 4.2.4). Le principe est celui de l’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois. Cette interdiction résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst. féd.), du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.). Une norme a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur ( ATF 119 Ia 254 cons. 3 ; 116 Ia 207 cons. 4a). Une dérogation exceptionnelle au principe de la non-rétroactivité des normes doit répondre aux conditions cumulatives rigoureuses d’un intérêt public important, d’une base légale, d’une limitation raisonnable dans le temps, de l’absence d’inégalités choquantes et d’atteinte à des droits acquis ( ATF 125 I 182 cons. 2b/cc). Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il n’y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon nouvelle pour l’avenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et perdure au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit; ce dernier attache des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement, mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité improprement dite, n’ayant en réalité que l’apparence d’une rétroactivité, est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du 24.06.2021 [8C_504/2020] cons. 5.2.2 et les références citées). d) En l’occurrence, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement d’admettre une rétroactivité proprement dite ne sont pas remplies, la rétroactivité n’étant pas prévue expressément dans la loi (cons. 4b ci-dessus). Seule une rétroactivité improprement dite serait donc admissible, sous réserve du respect des droits acquis. Le recourant a certes obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée sous l'empire de l’ancienne réglementation, soit à une période où il n’était pas assujetti à la TEO (cons. 3 ci-dessus) . Toutefois, par définition, son statut de citoyen suisse acquise en 2018 déploie des effets dans la durée. La rétroactivité proprement dite consisterait à taxer le recourant pour les années précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, alors que la rétroactivité improprement dite n’aurait d’effet que pour l’avenir. La loi nouvelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, l’année d’assujettissement 2019 est régie par le nouveau droit. En application de l’article 25 al. 2 LTEO 2019, l’année de taxation devrait en principe survenir l’année suivante, soit en 2020 (à ce sujet, cf. Bonadio , Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, in : Novità fiscali, 2021 (7), p. 375-380, p. 377). Dans le cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 assujettit le recourant pour 2019 et le taxe en 2020. Il y a donc bien rétroactivité improprement dite – et non, comme le prétend le recourant, rétroactivité proprement dite –, ce qui n'est pas proscrit par les règles générales du droit.
E. 5 a) Le recourant se prévaut d'un droit acquis qui pourrait faire obstacle à une application rétroactive (improprement dite). Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi (arrêt du TF du 11.07.2017 [2C_382/2016], cons. 7 et les références citées). En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis uniquement sous l'aspect du principe de la bonne foi, le recourant soulevant expressément ce grief, en ce sens qu’il avait reçu des assurances en septembre 2017 de la part du SSCM qu’il ne serait pas assujetti à l’obligation de payer une TEO.
b) Ancré à l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une certaine législation. Si le principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi, il lie le législateur, en particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (arrêt du TF du 08.08.2016 [8C_780/2015] cons. 5 et les références citées). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu’une influence limitée, surtout s’il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité ( ATF 131 II 625 cons. 6.1; arrêt du TF du 11.07.2017 [2C_382/2016] cons. 7.2).
c) Le recourant ne peut pas valablement invoquer des prétendus renseignements obtenus oralement du SSCM en septembre 2017 en relation avec la taxe d’exemption – domaine dans lequel le principe de la bonne foi n’a, comme déjà indiqué, qu’une influence limitée –, dans la mesure où la loi a entretemps changé. Par ailleurs, la LTEO 2018 ne déclare pas explicitement conférer un droit acquis à l’exonération de la TEO. Elle n’empêche pas davantage de suppression ou de restriction de ce droit par une modification législative, étant précisé que l ’assujettissement dès 2019 (taxation en
2020) conduit uniquement les hommes entre 31 et 37 ans qui n’ont pas déjà payé 11 taxes annuelles à être soumis à la taxe. Ceux-ci ne doivent pas payer rétroactivement pour les années précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, même s’ils n’atteignent au final pas les 11 TEO à leurs 37 ans. La citoyenneté suisse acquise en 2018 ne déploie des effets par rapport aux obligations découlant de l’article 59 Cst. féd. qu’à compter de 2019 (assujettissement, taxation en 2020) et jusqu’à la limite de 37 ans (pour le surplus, cf. cons. 6 ci-dessous). Partant, le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis, doit être écarté.
E. 6 Le recourant se prévaut également d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, pour le motif que le SSCM a procédé à une interprétation abusive du nouvel article 3 LTEO 2019, qui ne contient aucune clause de rétroactivité. Selon lui, la solution consistant à "réassujettir" une personne jusqu’alors exemptée violerait le principe de la sécurité et de prévisibilité du droit, ainsi que de l’équité. L'un des changements majeurs qui a touché la LTEO 2019 est celui du rehaussement de la limite d'âge déterminant l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. La modification avait pour but d’harmoniser la durée de cet assujettissement avec les bases légales du DEVA (let. A des faits). Comme le rappelle l’AFC, la LTEO 2019 n’a toutefois pas créé de nouvelles obligations ou de nouvelles charges – l’obligation de payer une taxe d’exemption étant limitée dans l’ancien comme dans le nouveau droit à 11 ans – mais a uniquement réparti cette obligation différemment dans le temps en raison d’un accès plus flexible à la possibilité d’accomplir son service militaire (let. A des faits et cons. 2b et c ci-dessus). L’assujettissement du recourant n’est pas inéquitable, ni arbitraire, ni contraire au principe de la sécurité et de prévisibilité du droit , quoi qu’il en pense. En 2019, le recourant a eu 33 ans et devra ainsi verser la TEO jusqu’en 2024, année qui suit celle durant laquelle il aura 37 ans (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La perception d’une taxe permet ici de compenser de façon équitable l’avantage tiré de l’exemption de l’obligation de servir (art. 13 al. 1 let. a LAAM, cf. cons. 2a ci-dessus).
E. 7 Finalement, le recourant invoque une violation de l’égalité de traitement, en faisant valoir que les Suisses naturalisés n’ont plus la possibilité de passer un recrutement et doivent simplement « passer à la caisse ». Il est vrai qu’au moment de l’entrée en vigueur de la LTEO 2019, le 1 er janvier 2019, il avait dépassé l’âge limite lui ouvrant la possibilité de faire un service civil ou la protection civile (cons. 3 ci-dessus). Bien que libéré de ses obligations militaires, il avait néanmoins encore la possibilité d’accomplir le service militaire au-delà de l’âge légal par le biais de la procédure de recrutement ultérieur (cf. cons. 2b ci-dessus). Il ne prétend toutefois pas avoir effectué de telles démarches, ce qui est confirmé par les documents produits par l’AFC. Pour ces motifs, il ne peut pas valablement se prévaloir d’une discrimination liée à l’âge (arrêt du TF du 29.04.2013 [2C_924/2012] cons. 5.1 et les références citées, cf. également Bonadio , op. cit., p. 379).
E. 8 a) Le recourant, qui ne soutient pas avoir effectué son service militaire ou civil à l’étranger, est par conséquent tenu de payer la taxe compensatrice pour 2019, dans la mesure où il n’a pas atteint l'âge de 37 ans en 2019 et qu’il n’a pas payé 11 TEO. Il n’est pas contesté que le montant réclamé (CHF 4'893) est conforme aux règles citées ci-dessus (cons. 2d; revenu imposable établi selon la décision de taxation de l’IFD de CHF 163'194, arrondi à CHF 163'100 * 3%).
E. 9 Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur ( art. 47 LPJA ), qui n’a pas droit à des dépens (art. 48 a contrario LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 septembre 2014, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message (ci-après : Message 2014) relatif à la modification des bases légales concernant le développement de larmée (ci-après : DEVA), notamment de la loi fédérale sur larmée et ladministration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS 510.10, FF 2014 6693). Le DEVA prévoyait un service militaire pouvant être effectué entre la 19eet la 37eannée. La durée dincorporation des militaires avec grades de la troupe était fixée à douze ans au maximum. Le DEVA avait aussi un impact sur la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC, RS 824.0). Le service civil pouvait être accompli entre la 20eet la 37eannée. La durée de lincorporation était ramenée de quatorze ans au plus à douze ans au plus (Message 2014, p.5843, 5845). La révision des bases légales du DEVA a été approuvée par les Chambres fédérales le 18 mars 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe dexemption de lobligation de servir (LTEO, FF 2017 5837 ss). Il proposait notamment dharmoniser la durée de lassujettissement à la taxe dexemption de lobligation de servir (ci-après : TEO) avec les bases légales du DEVA, passant notamment la fin de celui-là de 30 à 37 ans, et dintroduire une taxe unique dexemption pour les hommes astreints au service militaire ou civil qui étaient libérés du service avant davoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. La modification a été approuvée par les Chambres fédérales le 16 mars 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 661, ci-après : LTEO 2019).
X.________, né en 1986, a obtenu la naturalisation facilitée par prononcé du 27 juin 2018 du Secrétariat dEtat aux migrations.
Par décision de taxation du 13 novembre 2020, confirmée par décision sur réclamation du 17 décembre 2020, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM), a assujetti lintéressé à la taxe dexemption de lobligation de servir (ci-après : TEO) pour lannée 2019 en application de la LTEO 2019 et arrêté le montant à 4'893 francs. En substance, il a retenu que la loi imposait de percevoir une taxe pour les citoyens suisses de moins de 37 ans nayant pas accompli le service militaire et nayant pas payé 11 taxes dexemption.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre la décision sur réclamation, dont il demande lannulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à lexonération du paiement de la taxe dexemption pour lannée 2019 et toutes les années suivantes, subsidiairement au renvoi de la cause au SSCM pour nouvel examen. Il relève quil a obtenu la nationalité suisse à 32 ans et que la LTEO en vigueur à ce moment-là limitait lassujettissement à la taxe aux personnes âgées jusquà 30 ans. Il fait ensuite valoir que la modification de la LTEO 2019, qui prévoit une durée dassujettissement plus longue, ne peut pas lui être opposée, sous peine de violer les principes de non-rétroactivité des lois, des droits acquis, du droit à légalité de traitement et dinterdiction de larbitraire. Finalement, il soutient quil avait obtenu lassurance quil ne serait pas astreint au paiement dune taxe dexemption de lobligation de servir lorsquil sest adressé au SSCM en septembre 2017, peu de temps avant dinitier la procédure de naturalisation facilitée.
C.Dans ses observations, le SSCM conclut au rejet du recours. Dans les siennes, lAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours.
D.X.________ réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413cons. 1a p. 414). Lobjet du litige représente, quant à lui, lobjet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. Lautorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de lobjet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle nexamine dautres aspects de la décision, excédant lobjet du litige, que sils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).
En l'espèce, le litige porte surla TEO pour lannée 2019, qui sélève à 4'893 francs.La conclusion tendant à lexonération du paiement de la TEO pour toutes les années qui suivent sort donc de lobjet de la contestation et doit donc être déclaré irrecevable.
2.a) Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. féd.). Tout homme de nationalité suisse qui naccomplit pas son service militaire ou son service de remplacement doit sacquitter dune taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (art. 59 al. 3 Cst. féd.). Ce principe est rappelé aux articles 1 LTEO et 15 LSC.
Lobjectif poursuivi par la taxe nest pas de sanctionner un comportement, mais dastreindre celui qui naccomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166cons. 4). La taxe militaire a pour but déviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui nen font pas. Elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui est dispensé dun service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe dâge notamment dans son emploi du temps. La perception dune taxe doit compenser cet avantage, sous la forme dune prestation financière. Le rapport entre le service militaire et l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement formel. Celui qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce que et aussi longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce service. Le paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service militaire et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une autre forme, de celui-ci. La taxe d'exemption est imposée pour des motifs d'équité et d'égalité devant la loi. Tels sont son sens et son but (JT 1994 IV 89).
b) Selon la LAAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 LAAM). Lobligation de servir dans larmée séteint à la fin de la 12eannée après lachèvement de lécole de recrues pour les militaires de la troupe et les sous-officiers (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Les personnes astreintes au service militaire accomplissent lécole de recrues au plus tôt au début de lannée au cours de laquelle elles atteignent lâge de 19 ans et au plus tard pendant lannée au cours de laquelle elles atteignent lâge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de larmée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible (art. 49 al. 1 LAAM). Les conscrits qui nont pas accompli lécole de recrues à la fin de lannée au cours de laquelle ils atteignent lâge de 25 ans sont libérés de lobligation daccomplir le service militaire (art. 49 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral peut prévoir que lécole de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services dinstruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites dâge visées à larticle 13 (art. 49 al. 3 LAAM). A leur demande, le commandant instructeur peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui nont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de lannée au cours de laquelle ils ont atteint lâge de 24 ans ou qui nont pas fait lobjet dune décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de larticle 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de larmée soit avéré. La demande ne peut être déposée quune seule fois (art. 12 al. 2 OMi).
Selon larticle 1 de la LSC, dans sa teneur en vigueur au 1erjanvier 2018, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) dune durée supérieure au sens de la présente loi. Par ailleurs, les hommes de nationalité suisse qui sont aptes sont astreintes à servir dans la protection civile si elles ont été libérées du service militaire ou du service civil (art. 11, 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, LPPCi, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, ci-après : LPPCi 2020). Les personnes astreintes ne disposant pas dune instruction de base qui sont incorporées à la réserve peuvent être convoqués pour suivre cette instruction de base jusquà la fin de lannée durant laquelle elles atteignent lâge de 30 ans (art. 33 al. 2 LPPCi 2020). Les personnes naturalisées après lâge de 25 ans sont annoncées au recrutement par le canton. Elles effectuent linstruction de base avant la fin de lannée durant laquelle elles atteignent lâge de 30 ans (art. 33 al. 3 LPPCi 2020).
c) Aux termes de larticle2 al. 1 LTEO2019, sont assujettis à la TEO les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à létranger et qui, au cours dune année civile (année dassujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de larmée ni astreints au service civil (let. a) et neffectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant quhommes astreints au service (let. c). La LTEO 2019 prévoit également que sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de lobligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires (art.2 al. 1bis LTEO2019). Lassujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de lannée au cours de laquelle lhomme astreint atteint lâge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de lannée au cours de laquelle il atteint lâge de 37 ans (art. 3 al. 1 LTEO 2019).Lassujettissement dure onze ans (art. 3 al. 2 et 3 LTEO 2019). Est en particulier exonéré de la taxe la personne qui a acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de lannée dassujettissement (art. 4 al. 1 let. e LTEO 2019).
Comme indiqué ci-dessus, dans la LTEO en vigueur jusquau 31 décembre 2018 (ci-après : LTEO 2018), lassujettissement commençait au début de lannée au cours de laquelle la personne astreinte atteint lâge de 20 ans (art. 3 al. 1 LTEO 2018) et prenait fin pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de larmée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de lannée au cours de laquelle elles atteignent lâge de 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO 2018).
d) Si les conditions de lassujettissement à la taxe sont remplies au cours de lannée dassujettissement, ce dernier subsiste pour lannée entière (art. 9 LTEO 2019). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse (art. 25 al. 1 let. a LTEO 2019), est perçue, selon la législation sur limpôt fédéral direct, sur le revenu net total que lassujetti réalise en Suisse et à létranger (art. 11 LTEO 2019), à un taux de 3 %, mais au minimum à 400 francs (art. 13 al. 1 LTEO 2019). Lannée de taxation est, en règle générale, lannée civile qui suit lannée dassujettissement (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation définitive pour limpôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO 2019).
3.En loccurrence, le recourant, naturalisé en 2018 à lâge de 32 ans, était à ce moment-là libéré de ses obligations militaires (art. 49 al. 2 LAAM) et, partant, nétait plus non plus tenu daccomplir un service civil (art. 1 LSC). Il avait également atteint la limite dâge (30 ans) lui permettant dintégrer la réservedans la protection civile (art. 33 al. 2 LPPCi 2020). Lors de lannée de la naturalisation, il ne pouvait pas être assujetti à une TEO, dans la mesure où, notamment, la perception dune telle taxe nétait plus possible après 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO 2018, cf. également art. 4 al.1 let. e qui exonère le citoyen suisse de la TEO lannée de la naturalisation). Le rehaussement de lâge dassujettissement à la TEO jusquà 37 ans dès le 1erjanvier 2019 (art.3 al. 1 LTEO 2019) a toutefois conduit le SSCM à assujettir le recourant à la TEO 2019.
4.a) La LTEO 2019 élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31 et 36 ans, comme le recourant. Il se pose tout dabord la question de savoir si cette solution viole le principe de la non-rétroactivité des normes expressément invoqué par le recourant.
b) Les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 portent sur la perception dune taxe dexemption finale (art. 9a LTEO 2019) qui nest pas pertinente en lespèce (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16.03.2018), ainsi que sur les règles de procédure (al. 2). Elles ne prévoient par conséquent aucune rétroactivité en ce qui concerne lassujettissement à la taxe.
c) Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents doivent être régis (ATF 140 II 134cons. 4.2.4). Le principe est celui de linterdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois. Cette interdiction résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst. féd.), du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.). Une norme a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 119 Ia 254cons. 3 ; 116 Ia 207 cons. 4a). Une dérogation exceptionnelle au principe de la non-rétroactivité des normes doit répondre aux conditions cumulatives rigoureuses dun intérêt public important, dune base légale, dune limitation raisonnable dans le temps, de labsence dinégalités choquantes et datteinte à des droits acquis (ATF 125 I 182cons. 2b/cc).
Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il ny a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon nouvelle pour lavenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et perdure au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit; ce dernier attache des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement, mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité improprement dite, nayant en réalité que lapparence dune rétroactivité, est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du24.06.2021 [8C_504/2020]cons. 5.2.2 et les références citées).
d) En loccurrence, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement dadmettre une rétroactivité proprement dite ne sont pas remplies, la rétroactivité nétant pas prévue expressément dans la loi (cons. 4b ci-dessus). Seule une rétroactivité improprement dite serait donc admissible, sous réserve du respect des droits acquis.
Le recourant a certes obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée sous l'empire de lancienne réglementation, soit à une périodeoù il nétait pas assujetti à la TEO (cons. 3 ci-dessus). Toutefois, par définition, son statut de citoyen suisse acquise en 2018 déploie des effets dans la durée. La rétroactivité proprement dite consisterait à taxer le recourant pour les années précédant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, alors que la rétroactivité improprement dite naurait deffet que pour lavenir.
La loi nouvelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lannée dassujettissement 2019 est régie par le nouveau droit. En application de larticle 25 al. 2 LTEO 2019, lannée de taxation devrait en principe survenir lannée suivante, soit en 2020 (à ce sujet, cf.Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe dexemption de lobligation de servir, in : Novità fiscali, 2021 (7), p. 375-380, p. 377). Dans le cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 assujettit le recourant pour 2019 et le taxe en 2020. Il y a donc bien rétroactivité improprement dite et non, comme le prétend le recourant, rétroactivité proprement dite , ce qui n'est pas proscrit par les règles générales du droit.
5.a) Le recourant se prévaut d'un droit acquis qui pourrait faire obstacle à une application rétroactive (improprement dite). Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi (arrêt du TF du11.07.2017 [2C_382/2016],cons. 7 et les références citées). En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis uniquement sous l'aspect du principe de la bonne foi, le recourant soulevant expressément ce grief, en ce sens quil avait reçu des assurances en septembre 2017 de la part du SSCM quil ne serait pas assujetti à lobligation de payer une TEO.
b) Ancré à l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une certaine législation.
Si le principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi, il lie le législateur, en particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (arrêt du TF du08.08.2016 [8C_780/2015]cons. 5 et les références citées).
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir quune influence limitée, surtout sil vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 131 II 625cons. 6.1; arrêt du TF du11.07.2017 [2C_382/2016]cons. 7.2).
c) Le recourant ne peut pas valablement invoquer des prétendus renseignements obtenus oralement du SSCM en septembre 2017 en relation avec la taxe dexemption domaine dans lequel le principe de la bonne foi na, comme déjà indiqué, quune influence limitée , dans la mesure où la loi a entretemps changé. Par ailleurs, la LTEO 2018 ne déclare pas explicitement conférer un droit acquis à lexonération de la TEO. Elle nempêche pas davantage de suppression ou de restriction de ce droit par une modification législative, étant précisé que lassujettissement dès 2019 (taxation en
2020) conduit uniquement les hommes entre 31 et 37 ans qui nont pas déjà payé 11 taxes annuelles à être soumis à la taxe. Ceux-ci ne doivent pas payer rétroactivement pour les années précédant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, même sils natteignent au final pas les 11 TEO à leurs 37 ans. La citoyenneté suisse acquise en 2018 ne déploie des effets par rapport aux obligations découlant de larticle 59 Cst. féd. quà compter de 2019 (assujettissement, taxation en 2020) et jusquà la limite de 37 ans (pour le surplus, cf. cons. 6 ci-dessous).
Partant, le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis, doit être écarté.
6.Le recourant se prévaut également dune violation de linterdiction de larbitraire, pour le motif que le SSCM a procédé à une interprétation abusive du nouvel article 3 LTEO 2019, qui ne contient aucune clause de rétroactivité. Selon lui, la solution consistant à "réassujettir" une personne jusqualors exemptée violerait le principe de la sécurité et de prévisibilité du droit, ainsi que de léquité.
L'un des changements majeurs qui a touché la LTEO 2019 est celui du rehaussement de la limite d'âge déterminant l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. La modification avait pour but dharmoniser la durée de cet assujettissement avec les bases légales du DEVA (let. A des faits). Comme le rappelle lAFC, la LTEO 2019 na toutefois pas créé de nouvelles obligations ou de nouvelles charges lobligation de payer une taxe dexemption étant limitée dans lancien comme dans le nouveau droit à 11 ans mais a uniquement réparti cette obligation différemment dans le temps en raison dun accès plus flexible à la possibilité daccomplir son service militaire (let. A des faits et cons. 2b et c ci-dessus). Lassujettissement du recourant nest pas inéquitable, ni arbitraire, ni contraire auprincipe de la sécurité et de prévisibilité du droit, quoi quil en pense.
En 2019, le recourant a eu 33 ans et devra ainsi verser la TEO jusquen 2024, année qui suit celle durant laquelle il aura 37 ans (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La perception dune taxe permet ici de compenser de façon équitable lavantage tiré de lexemption de lobligation de servir (art. 13 al. 1 let. a LAAM, cf. cons. 2a ci-dessus).
7.Finalement,le recourant invoque une violation de légalité de traitement, en faisant valoir que les Suisses naturalisés nont plus la possibilité de passer un recrutement et doivent simplement « passer à la caisse ».
Il est vrai quau moment de lentrée en vigueur de la LTEO 2019, le 1erjanvier 2019, il avait dépassé lâge limite lui ouvrant la possibilité de faire un service civil ou la protection civile (cons. 3 ci-dessus). Bien que libéré de ses obligations militaires, il avait néanmoins encore la possibilité daccomplir le service militaire au-delà de lâge légal par le biais de la procédure de recrutement ultérieur (cf. cons. 2b ci-dessus). Il ne prétend toutefois pas avoir effectué de telles démarches, ce qui est confirmé par les documents produits par lAFC. Pour ces motifs, il ne peut pas valablement se prévaloir dune discrimination liée à lâge (arrêt du TF du29.04.2013 [2C_924/2012]cons. 5.1 et les références citées, cf. égalementBonadio, op. cit., p. 379).
8.a) Le recourant, qui ne soutient pasavoir effectué son service militaire ou civil à létranger,est par conséquent tenu de payer la taxe compensatrice pour 2019, dans la mesure où il na pas atteint l'âge de 37 ans en 2019 et quil na pas payé 11 TEO. Il nest pas contesté que le montant réclamé (CHF 4'893) est conforme aux règles citées ci-dessus (cons. 2d; revenu imposable établi selon la décision de taxation de lIFD de CHF 163'194, arrondi à CHF 163'100 * 3%).
9.Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 47LPJA), qui na pas droit à des dépens (art. 48 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 1'320 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 décembre 2021
1Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à létranger et qui, au cours dune année civile (année dassujettissement):8
a.9ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de larmée ni astreints au service civil;
b.10...
c.11neffectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant quhommes astreints au service.
1bisSont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de lobligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12
2Nest pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de lannée dassujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien quil nait pas été incorporé pendant lannée entière en tant quhomme astreint au service.
7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO19791733;FF1978II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
8Nouvelle teneur selon lannexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19961445;FF1994III 1597).
9Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183269;FF20175837).
10Abrogée par le ch. 8 de lappendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1erjanv. 1991 (RO19901882;FF1989II 1078).
11Nouvelle teneur selon lannexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19961445;FF1994III 1597).
12Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183269;FF20175837).
13Actuellement «son service militaire ou son service civil».