Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 2ephrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance (art.15 al.
E. 3 OACI, sapprécie avec plus de souplesse que dans le cas dun assuré qui nest pas annoncé à lassurance-invalidité (arrêt du TF du18.05.2011 [8C_406/2010]cons. 5.1). Ainsi, laptitude au placement dun chômeur handicapé ne peut être niée que si lassuré est manifestement inapte au placement. En cas de doute quant à laptitude au placement, linaptitude nest pas manifeste de sorte que lassuré doit être considéré comme apte au placement (arrêt du TF du08.02.2002 [C 77/01]cons. 3d). Dès quun assuré sannonce auprès dune assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, lindemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par larticle15 al. 3 OACI, à moins que lassuré se trouve dans une période où il a droit à lindemnité selon larticle28 al.
E. 4 LACI.
3.a) En lespèce, la décision attaquée rejette lopposition formée contre la décision de refus du droit à lindemnité de chômage pour les jours dincapacité de travail entre le 1ermars 2021, jour du début de lincapacité de travail selon le certificat médical rédigé par le médecin de la recourante, et le 27 avril 2021, jour précédant la communication de ce certificat à lORP, ainsi que contre la décision de restitution des indemnités versées pendant cette période. Sans lexprimer, lintimée part ainsi du principe que lincapacité de travail attestée par la Dre B.________ entre dans le cadre dune incapacité passagère de travail, raison pour laquelle elle fait application des articles28 al. 1 LACIet 42 OACI. Sil nest pas litigieux que la recourante sest trouvée en incapacité de travail à cette période, cela nest toutefois pas suffisant pour justifier les décisions du 21 mai 2021. En effet, le dossier révèle que la recourante ne se trouvait pas pendant la période sous revue dans une incapacité de travail passagère mais quelle doit être considérée comme étant alors en incapacité de travail de longue durée. En effet, elle a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 3 juillet 2020 ce dont la CCNAC était informée , de sorte que son indemnisation ne pouvait pas être réglée par les articles28 LACIet 42 OACI. Dans la mesure où elle se fonde sur ces dispositions non applicables au cas despèce, la décision de refus du droit à lindemnité pour la période du 1ermars au 27 avril 2021 se trouve privée de fondement juridique.
Dès lors que la Cour de céans applique le droit doffice (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; arrêt de la Cour de droit public du 24.08.2021 [CDP.2021.35] cons. 3a), il convient dexaminer si la décision de refus du droit à lindemnité peut se fonder sur une autre norme, soit en loccurrence larticle15 al. 3 OACIen lien avec larticle15 al. 2 LACI. Pour rappel, ces dispositions prévoient que lorsquune personne nest pas manifestement inapte au placement et quelle sest annoncée à lassurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusquà la décision de cette assurance. La question est ainsi de savoir si la CCNAC pouvait de manière justifiée retenir que lassurée était manifestement inapte au placement pendant la période litigieuse du 1ermars au 27 avril 2021. La CCNAC se fonde sur les différents certificats médicaux de la Dre B.________, qui ne diffèrent que par la date du début de lincapacité de travail de 100 %. Elle ne discute pas le rapport médical du 21 avril 2021 dans lequel la Dre B.________, après avoir posé un diagnostic, établi une anamnèse et exposé le status neurologique du 12 avril 2021, procède à la discussion du cas en abordant notamment la question de la capacité de travail en retenant quune activité professionnelle lucrative de plus de 20 % nest vraisemblablement plus envisageable. A cette discordance sur la capacité de travail (0 % selon les certificats médicaux; limitée à 20 % selon le rapport du 21.04.2021) sajoute que la recourante a suivi un test en entreprise sur deux jours les 1eret 2 mars 2021 et a participé à un test danglais le 4 mai 2021, soit à des dates couvertes par le certificat médical dincapacité de travail totale. Ces éléments sont de nature à susciter le doute sur la question de linaptitude au placement, doute qui est suffisant pour considérer que linaptitude au placement nest pas manifeste. Par ailleurs, il nest pas contesté par lintimée que la recourante, pendant la période litigieuse, était disposée à accepter un emploi et quelle a continué à effectuer des recherches en ce sens. Lindemnisation doit ainsi être prise en charge selon larticle15 al. 3 OACI. Il en découle que la décision du 21 mai 2021 de refus du droit à lindemnité de chômage ne peut pas non plus se fonder sur cette disposition, de sorte quelle ne repose sur aucune base juridique valable. Cest donc à tort que la décision attaquée a rejeté lopposition formulée à son encontre par la recourante.
b) La décision attaquée rejette aussi lopposition formée contre la décision de restitution. Dès lors que celle-ci repose sur le présupposé que lassurée navait pas droit à lindemnité de chômage pour la période du 1ermars au 27 avril 2021, ce qui savère erroné au vu des considérants précédents, elle se trouve elle aussi privée de fondement. Cest donc également à tort que la décision attaquée a rejeté lopposition formulée à son encontre par la recourante.
c) Le projet de décision du 24 juin 2021 par lequel lOAI fait part de son intention de reconnaître à la recourante un droit à trois-quarts de rente dès le 1eraoût 2021, puis à une rente entière dès le 1ernovembre 2021, est postérieur à la période (01.03-27.04.2021) pour laquelle le droit aux indemnités de chômage était nié par la décision du 21 mai 2021, confirmée par décision sur opposition du 27 juillet 2021. Cela étant, il na pas dincidence sur lobligation de lassurance-chômage davancer les prestations dans le cadre de la coordination avec lassurance-invalidité.
d) Les considérations ci-avant amènent à ladmission du recours et à lannulation de la décision attaquée. Il est rappelé que la décision sur opposition a remplacé les deux décisions initiales, du 21 mai 2021, et que son annulation ne les fait pas renaître.
4.Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui na pas procédé par lintermédiaire dun mandataire professionnel et nallègue pas avoir engagé de frais particuliers pour son recours, ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNAC du 27 juillet 2021.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a été engagée en tant quassistante de vente à 80 % à partir du 1ernovembre 2019. Après que cet engagement a été résilié avec effet au 7 novembre 2020, elle sest inscrite comme demandeuse demploi et a déposé une demande dindemnité de chômage dès le 9 novembre 2020 en indiquant rechercher un emploi à plein temps. Elle a indiqué quelle avait subi un empêchement de travailler de 20 % pour cause de maladie du 6 septembre au 2 novembre 2020 (demande dindemnité de chômage du 23.11.2020) et a déposé des attestations dincapacité de travail de 100 % du 29 juin au 4 juillet 2020, de 20 % du 31 août au 6 septembre 2020 et de 25 % du 7 septembre au 2 novembre 2020 (certificats médicaux des 01.10 et 19.11.2020 de la Dre B.________, spécialiste FMH en neurologie). Ce médecin indiquait également (certificat médical du 19.11.2020) que lintéressée était inapte au travail à 40 %, probablement dune manière durable depuis le début septembre 2020, et quelle pouvait encore exercer une activité demployée de commerce à 50-60 % sans pression temporelle. Auparavant, lintéressée avait déposé, le 3 juillet 2020, une demande de rente dinvalidité auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), ce dont elle a informé la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) (courrier de la CCNAC à lOAI du 11.11.2020). Lintéressée a suivi un test en entreprise en tant que conseillère de vente automobile à 50 % les 1eret 2 mars 2021 et a participé à une mesure de marché du travail (test danglais) le 4 mai
2021. Le 10 mai 2021, la CCNAC a reçu un certificat médical du 5 mai 2021 de la Dre B.________ indiquant que lassurée était, en raison de maladie, inapte au travail à 100 % de manière durable dès le 1ermars 2021. Le même jour, lassurée, se référant à un entretien du 28 avril 2021 avec sa conseillère en personnel auprès de lOffice régional de placement (ORP), lui a fait parvenir son certificat médical, tout en indiquant que jusqualors, elle avait continué à faire des recherches demploi.
Par décision du 21 mai 2021, la CCNAC a refusé à lassurée le droit à lindemnité journalière en cas dincapacité de travail pour la période du 1ermars au 27 avril 2021, au motif quelle navait annoncé que le 28 avril 2021 son incapacité de travail courant dès le 1ermars 2021, soit au-delà du délai dune semaine dès le début de lincapacité de travail tel que prescrit, de sorte quelle ne pouvait faire valoir son droit au paiement de cette indemnité journalière pour la période précédant son annonce. Par une autre décision du même jour, la CCNAC a ordonné la restitution dun montant de 9'416.75 francs représentant les indemnités de chômage et les allocations de formation professionnelle touchées à tort durant la période du 1ermars au 30 avril 2021. Lassurée sest opposée à ces décisions en exposant que lors dune consultation chez son médecin le 12 avril 2021, elle avait appris que lévolution de sa maladie ne lui permettrait plus de travailler, raison pour laquelle son médecin avait attesté une incapacité de travail à 100 %, toutefois en se trompant de date puisquelle avait indiqué le 1ermars au lieu du 13 avril 2021 comme début de lincapacité. Elle a joint un certificat médical du 28 avril 2021 de la Dre B.________ indiquant une incapacité de travail totale dès le 13 avril 2021 ainsi quun rapport de ce même médecin du 21 avril 2021 mentionnant quune activité professionnelle lucrative de plus de 20 % nest vraisemblablement plus envisageable. Sollicitée par la CCNAC, la Dre B.________ a confirmé que le 1ermars 2021 correspond au début de lincapacité de travail, pour cause de réactivation de kystes avec aggravation de troubles cognitifs et visuels; elle a joint deux rapports dIRM des 8 mars et 14 juin 2021. Par décision sur opposition du 27 juillet 2021, la CCNAC a rejeté les oppositions et confirmé les décisions du 21 mai 2021.
B.A.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que son incapacité pour cause de maladie soit prise en compte dès le 13 avril 2021 et non pas dès le 1ermars 2021. Elle évoque que lors de son inscription au chômage, elle était en attente dune rente partielle de lassurance-invalidité; que lors dun rendez-vous médical du 12 avril 2021, sa docteure lui avait annoncé quelle devait faire une demande de rente complète car lévolution de sa maladie ne lui permettait plus de travailler; quelle lavait mise en arrêt maladie à 100 % en se trompant de date quant au début de lincapacité, indiquant le 1ermars au lieu du 13 avril 2021; que la maladie dont elle souffre a un impact important sur ses capacités cognitives; quune rente AI lui a été accordée. Elle joint un projet de décision du 24 juin 2021 par lequel lOAI lui a fait part de son intention de lui reconnaître le droit à trois-quarts de rente dès le 1eraoût 2021 puis à une rente entière dès le 1ernovembre 2021. Elle dépose aussi deux courriers médicaux de son médecin (lettre du 21.04.2021 et certificat médical du 19.08.2021) qui posent le diagnostic de troubles neurocognitifs séquellaires à la neurocysticercose et exposent que létat de santé de lintéressée sest nettement dégradé depuis 2021; que lintéressée a souffert dune importante aggravation des troubles cognitifs à fin février et a été incapable de gérer toutes ses tâches administratives sans quelle puisse toutefois se rendre compte de la sévérité de son état.
C.Dans ses observations, la CCNAC renvoie à la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art.8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Lorsquun assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et quil cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance (art.15 al. 3 LACI).
b/aa) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au sens de larticle28 LACIet les assurés handicapés au sens de larticle15 al. 2 LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de lassurance-chômage selon lequel il ny a lieu à prestations quen cas daptitude au placement de lassuré. La délimitation entre les assurés en incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés sopère en ayant recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de travail.
b/bb) Larticle28 LACIsapplique aux cas dincapacité passagère de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa 1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison dune maladie (art. 3 LPGA), dun accident (art. 4 LPGA) ou dune grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière sils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à lindemnité. Lalinéa 4 prévoit une norme de coordination pour régler lindemnisation par lassurance-chômage des chômeurs qui, ayant épuisé leur droit selon lalinéa 1, sont encore passagèrement frappés dincapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières dune assurance. Lalinéa 5 impose au chômeur dapporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical; lautorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de lassurance, un examen médical par un médecin-conseil. Larticle 42 OACI précise que les assurés qui entendent faire valoir leur droit à lindemnité journalière en cas dincapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus dannoncer leur incapacité de travail à lORP, dans un délai dune semaine à compter du début de celle‑ci (al. 1), et que si lassuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et quil ne la pas non plus indiquée sur le formulaire "Indications de la personne assurée", il perd son droit à lindemnité journalière pour les jours dincapacité précédant sa communication (al. 2).
b/cc) En cas datteinte à la santé de longue durée, laptitude au placement (art.15 LACI) est le critère de délimitation déterminant (ATF 136 V 95cons. 5.2). Selon larticle15 al. 2 1rephrase LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La compétence pour régler la coordination entre lassurance-chômage et lassurance-invalidité a été confiée au Conseil fédéral (art.15 al. 2 2ephrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé nest pas manifestement inapte au placement et quil sest annoncé à lassurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusquà la décision de lautre assurance (art.15 al. 3 OACI). Dans le même sens, larticle70 al. 2 let. b LPGAprévoit lobligation pour lassurance-chômage davancer les prestations dont la prise en charge par lassurance-invalidité est contestée. Laptitude au placement dun chômeur handicapé, dans le cadre de lexamen au sens de larticle15 al. 3 OACI, sapprécie avec plus de souplesse que dans le cas dun assuré qui nest pas annoncé à lassurance-invalidité (arrêt du TF du18.05.2011 [8C_406/2010]cons. 5.1). Ainsi, laptitude au placement dun chômeur handicapé ne peut être niée que si lassuré est manifestement inapte au placement. En cas de doute quant à laptitude au placement, linaptitude nest pas manifeste de sorte que lassuré doit être considéré comme apte au placement (arrêt du TF du08.02.2002 [C 77/01]cons. 3d). Dès quun assuré sannonce auprès dune assurance sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail, lindemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par larticle15 al. 3 OACI, à moins que lassuré se trouve dans une période où il a droit à lindemnité selon larticle28 al. 4 LACI.
3.a) En lespèce, la décision attaquée rejette lopposition formée contre la décision de refus du droit à lindemnité de chômage pour les jours dincapacité de travail entre le 1ermars 2021, jour du début de lincapacité de travail selon le certificat médical rédigé par le médecin de la recourante, et le 27 avril 2021, jour précédant la communication de ce certificat à lORP, ainsi que contre la décision de restitution des indemnités versées pendant cette période. Sans lexprimer, lintimée part ainsi du principe que lincapacité de travail attestée par la Dre B.________ entre dans le cadre dune incapacité passagère de travail, raison pour laquelle elle fait application des articles28 al. 1 LACIet 42 OACI. Sil nest pas litigieux que la recourante sest trouvée en incapacité de travail à cette période, cela nest toutefois pas suffisant pour justifier les décisions du 21 mai 2021. En effet, le dossier révèle que la recourante ne se trouvait pas pendant la période sous revue dans une incapacité de travail passagère mais quelle doit être considérée comme étant alors en incapacité de travail de longue durée. En effet, elle a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 3 juillet 2020 ce dont la CCNAC était informée , de sorte que son indemnisation ne pouvait pas être réglée par les articles28 LACIet 42 OACI. Dans la mesure où elle se fonde sur ces dispositions non applicables au cas despèce, la décision de refus du droit à lindemnité pour la période du 1ermars au 27 avril 2021 se trouve privée de fondement juridique.
Dès lors que la Cour de céans applique le droit doffice (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; arrêt de la Cour de droit public du 24.08.2021 [CDP.2021.35] cons. 3a), il convient dexaminer si la décision de refus du droit à lindemnité peut se fonder sur une autre norme, soit en loccurrence larticle15 al. 3 OACIen lien avec larticle15 al. 2 LACI. Pour rappel, ces dispositions prévoient que lorsquune personne nest pas manifestement inapte au placement et quelle sest annoncée à lassurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusquà la décision de cette assurance. La question est ainsi de savoir si la CCNAC pouvait de manière justifiée retenir que lassurée était manifestement inapte au placement pendant la période litigieuse du 1ermars au 27 avril 2021. La CCNAC se fonde sur les différents certificats médicaux de la Dre B.________, qui ne diffèrent que par la date du début de lincapacité de travail de 100 %. Elle ne discute pas le rapport médical du 21 avril 2021 dans lequel la Dre B.________, après avoir posé un diagnostic, établi une anamnèse et exposé le status neurologique du 12 avril 2021, procède à la discussion du cas en abordant notamment la question de la capacité de travail en retenant quune activité professionnelle lucrative de plus de 20 % nest vraisemblablement plus envisageable. A cette discordance sur la capacité de travail (0 % selon les certificats médicaux; limitée à 20 % selon le rapport du 21.04.2021) sajoute que la recourante a suivi un test en entreprise sur deux jours les 1eret 2 mars 2021 et a participé à un test danglais le 4 mai 2021, soit à des dates couvertes par le certificat médical dincapacité de travail totale. Ces éléments sont de nature à susciter le doute sur la question de linaptitude au placement, doute qui est suffisant pour considérer que linaptitude au placement nest pas manifeste. Par ailleurs, il nest pas contesté par lintimée que la recourante, pendant la période litigieuse, était disposée à accepter un emploi et quelle a continué à effectuer des recherches en ce sens. Lindemnisation doit ainsi être prise en charge selon larticle15 al. 3 OACI. Il en découle que la décision du 21 mai 2021 de refus du droit à lindemnité de chômage ne peut pas non plus se fonder sur cette disposition, de sorte quelle ne repose sur aucune base juridique valable. Cest donc à tort que la décision attaquée a rejeté lopposition formulée à son encontre par la recourante.
b) La décision attaquée rejette aussi lopposition formée contre la décision de restitution. Dès lors que celle-ci repose sur le présupposé que lassurée navait pas droit à lindemnité de chômage pour la période du 1ermars au 27 avril 2021, ce qui savère erroné au vu des considérants précédents, elle se trouve elle aussi privée de fondement. Cest donc également à tort que la décision attaquée a rejeté lopposition formulée à son encontre par la recourante.
c) Le projet de décision du 24 juin 2021 par lequel lOAI fait part de son intention de reconnaître à la recourante un droit à trois-quarts de rente dès le 1eraoût 2021, puis à une rente entière dès le 1ernovembre 2021, est postérieur à la période (01.03-27.04.2021) pour laquelle le droit aux indemnités de chômage était nié par la décision du 21 mai 2021, confirmée par décision sur opposition du 27 juillet 2021. Cela étant, il na pas dincidence sur lobligation de lassurance-chômage davancer les prestations dans le cadre de la coordination avec lassurance-invalidité.
d) Les considérations ci-avant amènent à ladmission du recours et à lannulation de la décision attaquée. Il est rappelé que la décision sur opposition a remplacé les deux décisions initiales, du 21 mai 2021, et que son annulation ne les fait pas renaître.
4.Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui na pas procédé par lintermédiaire dun mandataire professionnel et nallègue pas avoir engagé de frais particuliers pour son recours, ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNAC du 27 juillet 2021.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 septembre 2022