Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
- tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du TF du19.10.2018[8C_758/2017]cons. 4.1). Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79), lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours la seconde fois. En l'occurrence, en fixant à onze jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration est restée dans les limites du barème et, a fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute légère.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est au bénéfice dun délai-cadre dindemnisation ouvert depuis le 1erjuillet 2019. Dans le cadre du suivi de son dossier, il a été convoqué par lOffice régional de placement neuchâtelois (ORP) à un entretien de conseil téléphonique appointé au 21 janvier 2021 à 10 heures 15 minutes. Ce jour-là, à lheure fixée, lassuré na pas répondu à lappel de son conseiller ORP, lequel a laissé un message et encore tenté de joindre lintéressé, à plusieurs reprises, plus tard dans la journée. Suite à cela, une décision de suspension de son droit aux indemnités à raison de 11 jours a été rendue le 22 janvier 2021 par lOffice du marché du travail (ci-après : OMAT).
Par courriel du 25 janvier 2021, lassuré sest opposé à cette décision en faisant valoir quil suivait un stage dans une entreprise le jour en question, quil avait dès lors éteint son portable et quil avait oublié ce rendez-vous téléphonique.
LOMAT a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 17 juin 2021. Il a considéré quil ne sagissait pas dun manquement isolé, lassuré ayant déjà été sanctionné au cours des douze derniers mois. Il a précisé que le stage effectué en entreprise ne le dispensait de participer aux entretiens de conseil et quil aurait pu en informer lorganisateur du stage ou prendre contact au préalable avec son conseiller en personnel.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à la réduction ou à la suppression de la suspension de son droit aux indemnités. Il indique être handicapé et bénéficier dune demi-rente de lassurance-invalidité et avoir toujours cherché à travailler. Il explique avoir mis toute son énergie dans le stage quil effectuait et avoir éteint son portable afin de ne pas être perturbé. Il précise avoir obtenu un emploi suite au stage effectué dans cette entreprise.
C.Sans formuler dobservations, lintimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Lassuré a droit à lindemnité de chômage sil satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il a lobligation de participer notamment aux entretiens de conseil lorsque lautorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon larticle30 al. 1 let. d LACI, le droit de lassuré à lindemnité est suspendu notamment lorsquil est établi que celui-ci nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente. Cette disposition sapplique notamment lorsque lassuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêts du TF du02.08.2018[8C_777/2017], du18.02.2013[8C_697/2012]cons. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).
La jurisprudence admet que lassuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si lon peut déduire de son comportement une légèreté, de lindifférence ou un manque dintérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, lassuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui sen excuse spontanément ne peut être suspendu dans lexercice de son droit à lindemnité si lon peut par ailleurs déduire de son comportement général quil prend ses obligations très au sérieux (arrêt du TF du09.02.2011 [8C_469/2010]cons. 2.3 et la référence citée). Tel est le cas, notamment, sil a rempli de façon irréprochable ses obligations à légard de lassurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du TF du02.08.2018[8C_777/2017]cons. 3, du05.05.2015 [8C_928/2014]cons. 5.1, du12.12.2014 [8C_675/2014]cons. 3, et du11.05.2011 [8C_834/2010]cons. 2.3).
3.En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir mis en échec un entretien de conseil de lORP dans la mesure où il nétait pas joignable durant toute la journée du 21 janvier 2021. Le dernier manquement de l'assuré, sanctionné par la décision de l'OMAT le 2 novembre 2020, remonte au mois de septembre 2020 (recherches insuffisantes d'emploi), soit trois mois avant le manquement faisant lobjet de la présente procédure, à savoir son absence à un entretien de conseil. Le fait quil ait participé à un stage le jour de lentretien ne dispensait pas lassuré à participer celui-ci. En outre, si comme il le soutient, il voulait se concentrer uniquement sur son stage le jour en question, rien ne lempêchait de prendre, à tout le moins, contact avec son conseiller ORP pour déplacer lentretien si nécessaire. Les explications fournies par le recourant dénotent une négligence de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers lassurance-chômage. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. cons. 2), une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour son manquement apparaît donc conforme au droit.
4.Il reste à examiner la durée de la suspension.
5.Selon l'article30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
- tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du TF du19.10.2018[8C_758/2017]cons. 4.1). Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79), lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours la seconde fois. En l'occurrence, en fixant à onze jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration est restée dans les limites du barème et, a fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute légère.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).