Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition s’applique par analogie si l’activité a débuté après 2019; si celle-ci n’a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée. L’article
E. 5 al. 2 bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 , dans sa teneur depuis le 17 septembre 2020, énonce quant à lui que, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’article 2 al. 1 bis let. b ch. 2 (personnes, en particulier les parents, qui exerçaient une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA au moment de l’interruption de leur activité lucrative), al. 3 ou 3 bis , qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.
c) L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables ( ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées). La détermination du revenu précédant le début du premier droit à l’allocation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, est réglée au chapitre 5.2 CCPG (ch. 1065 à 1068 CCPG). Il convient de relever que pour la période litigieuse (janvier 2021) ce sont les versions 10 (état au 18.12.2020) et 11 (état au 18.01.2021) de la CCPG qui sont applicables. En réalité, la version 10 est applicable (la version 11 apportant des modifications qui ne concernent pas le cas d’espèce). Le chiffre 1065 CCPG rappelle qu’en principe la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019 et que, ʺ pour ce faire ʺ , c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Il indique toutefois que, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Pour les ayants droit qui ont déjà perçu une indemnité fondée sur la version de l’ordonnance en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. Le chiffre 1067 CCPG complète le système en énonçant que, si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an, la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective ( ATF 133 V 431 ), la période d’activité effective devant être attestée (statut d’indépendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables ou autres documents probants). Quant au chiffre 1065.1, il précise, par renvoi au chiffre 1041.5, que si l’activité a débuté en 2020 ou en 2021, la personne exerçant une activité lucrative indépendante doit justifier par des moyens appropriés que son chiffre d’affaires mensuel est inférieur d’au moins 55 %, respectivement de 40 % par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé durant au moins trois mois; un droit à l’allocation existe lorsqu’un chiffre d’affaires a été généré durant au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque à gagner. Enfin les chiffres 1066 et 1068 prévoient, d’une part, que, pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu annuel est divisé par 360 et, d’autre part, qu’une fois le montant de l’allocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu. 3. En l’espèce, l’intimée était légitimée à retenir le revenu déterminant sur la base d’une décision provisoire fixant les acomptes de cotisation, soit les décisions des 19 juillet 2019 et 2 février 2021 retenant un revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 nul. Il sied de relever que ces nouveaux prononcés ont été établi après que X.________ ait déclaré que le revenu soumis à cotisation en 2019 devait être fixé à 0 francs et non à 16'700 francs comme initialement retenu dans l’acompte de cotisations des indépendants du 28 janvier 2019. La recourante confirme d’ailleurs expressément, y compris dans son recours du 8 juillet 2021, n’avoir, ʺdurant l’année 2019, perçu aucun revenuʺ . Quoi qu’il en soit, les considérations juridiques qui précèdent ne permettent pas d’admettre ici une autre base de calcul de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus que le revenu réalisé en 2019. Or, en l’absence de taxation fiscale pour l’année 2019, quelle qu’en soit la raison, les caisses de compensation doivent se fonder sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019, soit ici zéro, et ce indépendamment des motifs à l’origine de l’absence de tout revenu en 2019. Contrairement à l’opinion de la recourante, l’article 7 al. 2 RAPG – lequel, prenant place dans le chapitre dévolu à l’allocation en cas de service, prévoit que, pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service (service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge [ art. 1a LAPG ] ), l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir – ne modifie en rien cette appréciation. Force est de convenir que les circonstances particulières invoquées par la recourante n’entrent nullement dans le champ d’application de ladite disposition. De plus, les dispositions de l’ ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, explicitées dans la CCPG, ne permettent d’aboutir qu’à la conclusion que le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus de la recourante. Par conséquent, la caisse était fondée à retenir un revenu déterminant nul, également pour la période du 1 er au 31 janvier 2021 , et c’est à juste titre qu’elle a refusé la demande de la recourante. 4.
a) Mal fondé , le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA) . La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
E. 17 RS 221.229.1
E. 18 Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705)
1 Lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation.
2 Pour déterminer le montant du revenu, lart. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain20 sapplique par analogie.21
2bis Pour les ayants droit au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.22
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation. Une fois le montant de lallocation fixé, tout nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.23
3 Le montant maximal de lallocation sélève à 196 francs par jour.
4 ...24
E. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
E. 22 Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
E. 23 Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
E. 24 Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
1Le revenu moyen acquis avant lentrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de lallocation et fait établir par lOffice fédéral des assurances sociales des tables dont lusage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à lavantage de layant droit.
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, navaient pas dactivité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
36Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2005 (RO20051429;FF20026998,200310322595).
37RS831.10
38Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2015 (RO2015187;FF20131875).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.02.2023 [9C_101/2022]
A.X.________ exerce une activité indépendante consistant en lexploitation depuis septembre 2017 dun restaurant sous la raison sociale A.________. Lacompte de cotisations des indépendants établi le 28 janvier 2019 par la Caisse de compensation GastroSocial (ci-après : GastroSocial ou la caisse), auprès de laquelle était affilié le prénommé, faisait état dun revenu soumis à cotisation arrondi à 16'700 francs, pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2019. Pour cette même période, les acomptes de cotisations des indépendants établis le 19 juillet 2019, respectivement, le 2 février 2021 indiquaient un revenu soumis à cotisations de 0 francs.
En date du 18 mai 2020, lintéressé a déposé auprès deGastroSocialune demande dallocation pour perte de gain en cas de coronavirus en raison de la fermeture de son restaurant du 17 mars au 11 mai
2020. Par décision du 25 mai 2020, confirmée sur opposition le 23 juin suivant, la caisse a refusé lallocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif que le revenu déterminant 2019 était nul. Ce prononcé sur opposition na fait lobjet daucun recours. Saisie par lassuré dune nouvelle demande dallocation pour perte de gain en cas de coronavirus, en raison de la fermeture de son restaurant, du 5 novembre au 10 décembre 2020, GastroSocial la rejetée par décisions des 18 janvier et 10 février 2021, retenant quen 2019 le revenu déterminant était nul. Ces prononcés nont pas été contestés. Le 15 février 2021,X.________ a à nouveau déposéune demande dallocation pour perte de gain en cas de coronavirus en raison de la fermeture de son restaurant du 1erau 31 janvier 2021. Par décision du 25 mars 2021, confirmée sur opposition le 7 juin 2021, la caisse a refusé lallocation pour perte de gain en cas de coronavirus ainsi sollicitée, en expliquant que pour calculer cette dernière il y avait lieu de se référer au décompte de cotisations pour lannée 2019 ou à la taxation fiscale définitive pour cette même année. Or, en loccurrence lacompte de cotisations des indépendants établi le 19 juillet 2019 faisait état dunrevenu soumis à cotisations de 0 francs; un revenu hypothétique ne pouvait être pris en considération.
B.Par mémoire du 8 juillet 2021, A.________interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 7 juin 2021, dont elle demande lannulation. Elle conclut, principalement, à ce que GastroSocial soit condamnée à lui verser une allocationpour perte de gain en cas de coronavirus, subsidiairement, au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.En substance, elle soutient que cest en violation du droit, en particulier de l'article 7 al. 2 RAPG, que l'intimée a considéré que le revenu déterminant s'élevait à 0 francs et quil y avait ainsi lieu de refuser l'octroi d'une allocation pour perte de gainen cas decoronavirus. Plus spécifiquement, alléguant que cétait en raison de lincendie survenu en janvier 2019 que le restaurant navait pas pu être exploité jusquen novembre 2019, la recourante est davis que son chiffre daffaire pour lannée 2019 était tout à fait exceptionnel. Aussi, son droit à l'allocation naurait pas dû être déterminé en prenant en compte lerevenu déterminant 2019, à mesure que les circonstances de ladite année étaient bien particulières, mais en fonctiondu revenu qu'elle aurait pu obtenirsi son activité avait pu se dérouler normalement en 2020, soit en estimant ce qu'aurait été le chiffre d'affaires de ladite année sans la fermeture du restaurant liée aux mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19. La recourante considère ainsi quaurait dû être retenu un chiffre daffaires de, par exemple, 315'500 francs, montant correspondant à la perte dexploitation invoquée devant lautorité civile en lien avec lincendie de 2019.
C.Sans formuler dobservations, lintimée conclut implicitement au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)La loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter lépidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020, a, à son article15(entré en vigueur avec effet rétroactif au 17.09.2020), fourni la base légale nécessaire pour la prolongation de lallocation pour perte de gainen cas de coronavirusau-delà du 16 septembre 2020 (échéance de la validité de lordonnance sur les pertes de gain en cas de coronavirus fondée sur le droit de nécessité), tout en redéfinissant les conditions doctroi.
Conformément à larticle15 de la loi COVID-19, dans sa teneur applicable dès le 17 septembre 2020 (modifiée depuis lors), le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 55 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative (al. 1). Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de larticle 12 LPGA et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur (al. 2).
Fondée désormais sur larticle15 de la loi COVID-19, lordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, RS 830.31), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020, a ainsi subsisté, tout en étant adaptée aux changements introduits par la loi.
b) Selon larticle2 al. 3en relation avec larticle2 al. 1bislet. c de lordonnance sur les pertes degain COVID-19, dans leur teneur depuis le 17 septembre 2020, les personnes quiexercent une activité lucrative indépendante au sens de larticle 12 LPGA et les personnes visées à larticle 31 al. 3 let. b et c LACI ont droit à lallocation perte degain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, respectivement, si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire. Visant les cas de rigueur, larticle2 al. 3bisen relation avec larticle2 al. 1bislet. c de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans leur teneur depuis le 17 septembre 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de larticle 12 LPGA et les personnes visées à larticle 31 al. 3 let. b et c LACI, mais qui ne sont pas concernées par larticle2 al. 3précité, ont droit à lallocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS,si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition sapplique par analogie si lactivité a débuté après 2019; si celle-ci na pas été exercée pendant une année complète, cette condition sapplique proportionnellement à sa durée.
Larticle5 al. 1 de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19prévoit que lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation. A son alinéa2(dans sa teneur au 17.09.2020), cette disposition précise que pour déterminer le montant de ce revenu, larticle11 al. 1 LAPGsapplique par analogie. Il ressort pour lessentiel de cette disposition que le revenu moyen est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Larticle5 al. 2bisde lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur depuis le 17 septembre 2020, énonce quant à lui que, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de larticle2 al. 1bislet. b ch. 2(personnes, en particulier les parents, qui exerçaient une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA au moment de linterruption de leur activité lucrative), al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.
c) LOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a émis des lignes directrices relatives à lapplication de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur lallocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG).
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de ladministration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées).
La détermination du revenu précédant le début du premier droit à lallocation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, est réglée au chapitre 5.2 CCPG (ch. 1065 à 1068 CCPG). Il convient de relever que pour la période litigieuse (janvier 2021) ce sont les versions 10 (état au 18.12.2020) et 11 (état au 18.01.2021) de la CCPG qui sont applicables. En réalité, la version 10 est applicable (la version 11 apportant des modifications qui ne concernent pas le cas despèce). Le chiffre 1065 CCPG rappelle quen principe la base de calcul de lindemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019 et que,ʺpour ce faireʺ, cest le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Il indique toutefois que, si, au moment où lindemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Pour les ayants droit qui ont déjà perçu une indemnité fondée sur la version de lordonnance en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. Le chiffre 1067 CCPG complète le système en énonçant que, si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an, la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période dactivité effective (ATF 133 V 431), la période dactivité effective devant être attestée (statut dindépendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables ou autres documents probants). Quant au chiffre 1065.1, il précise, par renvoi au chiffre 1041.5, que si lactivité a débuté en 2020 ou en 2021, la personne exerçant une activité lucrative indépendante doit justifier par des moyens appropriés que son chiffre daffaires mensuel est inférieur dau moins 55 %, respectivement de 40 % par rapport au chiffre daffaires moyen réalisé durant au moins trois mois; un droit à lallocation existe lorsquun chiffre daffaires a été généré durant au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre daffaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque à gagner. Enfin les chiffres 1066 et 1068 prévoient, dune part, que, pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu annuel est divisé par 360 et, dautre part, quune fois le montant de lallocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.
3.En lespèce, lintimée était légitimée à retenir le revenu déterminant sur la base dune décision provisoire fixant les acomptes de cotisation, soit les décisions des 19 juillet 2019 et 2 février 2021 retenant un revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 nul. Il sied de relever que ces nouveaux prononcés ont été établi après que X.________ ait déclaré que le revenu soumis à cotisation en 2019 devait être fixé à 0 francs et non à 16'700 francs comme initialement retenu dans lacompte de cotisations des indépendants du 28 janvier 2019.La recourante confirme dailleurs expressément, y compris dans son recours du 8 juillet 2021, navoir,ʺdurant lannée 2019,perçuaucun revenuʺ.
Quoi quil en soit, les considérations juridiques qui précèdent ne permettent pas dadmettre ici une autre base de calcul de lallocation pour perte de gain en cas de coronavirus que le revenu réalisé en 2019. Or, en labsence de taxation fiscale pour lannée 2019, quelle quen soit la raison, les caisses de compensation doivent se fonder sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019, soit ici zéro, et ce indépendamment des motifs à lorigine de labsence de tout revenu en 2019. Contrairement à lopinion de la recourante, larticle 7 al. 2 RAPG lequel, prenant place dans le chapitre dévolu à lallocation en cas de service, prévoit que, pour les personnes qui rendent vraisemblable quelles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service (service dans larmée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge[art. 1a LAPG]), lallocation est calculée daprès le revenu quelles auraient pu obtenir ne modifie en rien cette appréciation. Force est de convenir que les circonstances particulières invoquées par la recourante nentrent nullement dans le champ dapplication de ladite disposition. De plus, les dispositions de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, explicitées dans laCCPG, ne permettent daboutir quà la conclusion que le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation pour perte de gain en cas de coronavirus de la recourante.
Par conséquent, la caisse était fondée à retenir un revenu déterminant nul, également pour la périodedu 1erau 31 janvier 2021, et cest à juste titre quelle a refusé la demande de la recourante.
4.a) Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée.
b) Il ny a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA). La recourante, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2022
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 55 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.
2 Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)13et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
a. les personnes ayant droit à lallocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;
b. le début et la fin du droit à lallocation;
c. le nombre maximal dindemnités journalières; d. le montant et le calcul de lallocation; e. la procédure.
4 Le Conseil fédéral sassure que lallocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.
5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à lart. 24, al. 1, LPGA concernant lextinction du droit et à lart. 49, al. 1, LPGA concernant lapplicabilité de la procédure simplifiée.
13 RS 830.1
1 Ont droit à lallocation, pour autant quils remplissent les conditions prévues à lal. 1bis:
a. les parents denfants jusquà lâge de 12 ans révolus;
b. les parents denfants mineurs ayant droit à un supplément pour soins intenses selon lart. 42ter, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur lassurance invalidité (LAI)4;
c. les parents denfants jusquà lâge de 20 ans révolus qui fréquentent une école spéciale;
d. dautres personnes.5
1bis Les personnes visées à lal. 1 ont droit à lallocation pour autant quelles remplissent les conditions suivantes:
a.6elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le coronavirus en vertu de lart. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)7, interrompre leur activité lucrative et subir une perte de gain:
1. parce que la garde de leur enfant par des tiers nest plus assurée:
en raison dune fermeture temporaire, ordonnée par lautorité, dune institution, à savoir lécole maternelle, la structure daccueil collectif de jour, lécole ou létablissement ou latelier visé à lart. 27, al. 1, LAI, ou
en raison dune mesure de quarantaine ordonnée à la personne prévue pour assurer la garde, ou
2. parce quune mesure de quarantaine a été ordonnée à elles-mêmes ou à lenfant;
b. au moment de linterruption de leur activité lucrative:
1. elles sont salariées au sens de lart. 10 LPGA8, ou
2. elles exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA;
c. elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS)9.10
2 Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires nont droit à lallocation quen cas de fermeture de linstitution prévue pour assurer cette garde ou de mise en quarantaine de la personne prévue pour assurer cette garde.11
2bis Une quarantaine au sens de lart. 2 de lordonnance du 2 juillet 2020 COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs12 ne donne pas droit à lallocation.13
3 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA et qui remplissent la condition prévue à lal. 1bis, let. c, ont droit à lallocation si, en raison dune fermeture dentreprise ou dune interdiction de manifestation ordonnée en vertu de lart. 6, al. 2, let. a ou b, ou 40 LEp, elles doivent interrompre leur activité lucrative.14
3bis ...15
3ter ...16
4 Lallocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales, aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat dassurance17et aux salaires qui continuent dêtre versés par les employeurs.
5 ...18
6 Les deux parents peuvent avoir droit à lallocation si la garde des enfants par un tiers nest plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir quune seule indemnité journalière par jour de travail.
7 Les parents nourriciers ont droit à lallocation sils ont recueilli lenfant de manière permanente et gratuitement afin de sen occuper et de léduquer.
8 Si layant droit est concerné par plusieurs mesures de la LEp donnant droit à lallocation, une seule indemnité journalière est versée.
4 RS 831.20
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
7 RS 818.101
8 RS 830.1
9 RS 831.10
10 Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
12 RS 818.101.27 13 Introduit par lart. 6 ch. 2 de lO COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2737).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
15 Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020 (RO 2020 1257). Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
16 Introduit par le ch. I de lO du 1er juil. 2020 (RO 2020 2729). Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
17 RS 221.229.1
18 Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705)
1 Lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation.
2 Pour déterminer le montant du revenu, lart. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain20 sapplique par analogie.21
2bis Pour les ayants droit au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.22
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation. Une fois le montant de lallocation fixé, tout nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.23
3 Le montant maximal de lallocation sélève à 196 francs par jour.
4 ...24
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
22 Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
23 Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
24 Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).
1Le revenu moyen acquis avant lentrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de lallocation et fait établir par lOffice fédéral des assurances sociales des tables dont lusage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à lavantage de layant droit.
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, navaient pas dactivité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.
36Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2005 (RO20051429;FF20026998,200310322595).
37RS831.10
38Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2015 (RO2015187;FF20131875).