Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 let. b LACI). En effet, dans sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, elle a indiqué qu'elle recherchait une activité à 40 % (16 heures par semaine), en complément de son activité à 50 % au service de la crèche A.________ quelle exerçait déjà au même taux et pour le même salairedurant le délai-cadre de cotisation. Aussi, elle na subi aucune perte de travail ni perte de gain à prendre en considération pour ce 50 % et, partant, les gains réalisés grâce à cet emploi durant le délai-cadre de cotisation ne sauraient être pris en compte. En effet, lorsquun assuré na cotisé que sur la base dun emploi à temps partiel, il ne peut pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner dun emploi à plein temps (cf.ATF 121 V 336cons. 2a). La recourante ne soutient pas non plus avoir exercé une autre activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation en plus de son emploi au service de la crèche A.________, raison pour laquelle les conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies pour le deuxième emploi à 40 % quelle recherche (art.13 al. 1 LACI). Il nexiste pas non plus de motifs permettant de prendre en compte certaines périodes malgré labsence de rapports de travail (art.13 al. 2 LACI).
4.Le seul point encore litigieux est ainsi de savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'article14 al. 2 LACI.
a) En vertu de l'article14 al. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens dexistence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles dentrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des«raisons semblables», afin de réserver aux organes dapplication la souplesse requise par la diversité des situations de lexistence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de lentreprise du conjoint (ATF 119 V 51cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou lextinction inattendue et soudaine de prestations dassurance servies au conjoint (ATF 138 V 434;Rubin, op.cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement dune contribution dentretien, doit être considérée comme une«raison semblable»au sens de la loi, dont peut se prévaloir lassuré sil apporte la preuve quil nest pas en mesure dobtenir de son conjoint quil remplisse ses obligations (arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de lassuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123cons. 2a,121 V 336cons. 5c/bb,119 V 51précité cons. 3b; arrêt du TF du01.03.2013[8C_186/2012]cons. 3.2).
b) La CCNAC considère, tout dabord, que le motif de libération lié au divorce de la recourante ne peut pas être admis. Cette analyse nest ni contestée ni contestable, étant donné que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2016, soit plus dune année avant la demande de prestations de chômage. Le lien de causalité entre cet événement et la nécessité pour la recourante daugmenter son taux dactivité nest donc pas établi.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la CCNAC, il apparaît que la suppression de la contribution dentretien dont elle bénéficiait depuis son divorce en raison de la retraite anticipée de son ex-mari constitue une«raison semblable»au sens de la loi et que cet événement est directement à lorigine de la décision de la recourante daugmenter son temps de travail et de demander des prestations de lassurance-chômage. En effet, la contribution dentretien quelle percevait est non seulement établie, mais également déclarée au Service des contributions comme source de revenus, selon la déclaration dimpôt pour 2019 figurant au dossier. Il est également constant que depuis son divorce cette contribution dentretien était sa plus importante source de revenus et que sa disparition la place dans une situation de contrainte économique, le salaire quelle réalise auprès de la crèche A.________ de 2'197.85 francs brut par mois ne lui permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins.Le lien de causalité est donc rempli, étant précisé quil suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, quil paraisse crédible et compréhensible que lévénement en question soit à lorigine de la décision de lassurée détendre son activité lucrative. Cet événement correspond, en outre, à la notion de «raisons semblables» de larticle14 al. 2 LACI, puisquon est précisément en présence dune source avérée de revenus, dun soutien financier important, qui tombe comme cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi et qui contraint lassurée à étendre son activité professionnelle.La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile dailleurs aux «raisons semblables» la faillite du conjoint (cf.ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions dentretien (cf. arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]précité), sous certaines conditions. Cette suppression des contributions dentretien était par ailleurs soudaine et imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait daffirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière anticipée. De plus, il convient de relever quen vertu de son obligation de réduire le dommage, il incombait certes à lassurée de faire valoir ses prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de lassurance-chômage (cf. arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]précité). Toutefois, sur la base des documents figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du 14.10.2015; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne permettait pas à la recourante dexiger la poursuite du versement des contributions dentretien au montant initialement convenu ni même à un montant inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins dune année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Il est indiscutable que la volonté de la recourante détendre son activité salariée et de sinscrire au chômage le 20 janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des contributions dentretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des rapports de travail de lex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la recourante détendre son activité salariée avant le 1ermai 2021. Ce nest quà partir de cette date quelle sest retrouvée dans une situation de contrainte économique (cf. arrêt du TF du04.08.2004 [C 369/01]cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourantedevra êtremise au bénéfice d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres conditions du droit à lindemnité de chômage soient remplies.
5.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée.
Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA).Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________ représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art.LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimée. La requête en matière dassistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 20 mai 2021 et renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, tout compris, à la charge de lintimée.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mars 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Des délais-cadres de deux ans sappliquent aux périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.36
2Le délai-cadre applicable à la période de lindemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à lindemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre sappliquant à la période dindemnisation est écoulé et que lassuré demande à nouveau lindemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou
b.occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisNest pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison dune réduction passagère de lhoraire de travail, nest pas occupé normalement.40
3Celui qui cherche du travail nest réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que sil sest inscrit aux fins dêtre placé.41
4La suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsquun recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par lemployeur est pendant.
40Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
41Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel lassuré:
a.exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint lâge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.48sert dans larmée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire déconomie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.49est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce quil est malade (art. 3 LPGA50) ou victime dun accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.51a interrompu son travail pour cause de maternité (art.
E. 3 Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité journalière de l’assurance-chômage.
a) Selon l'article
E. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset2ter...52
3Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.54
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5Les modalités sont réglées par voie dordonnance.56
47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
48Nouvelle teneur selon lannexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).
49Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
50RS830.1
51Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
52Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
53RS831.10
54Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
55Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
56Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour lun des motifs suivants:
a.57formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.séjour dans un établissement suisse de détention ou déducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, dinvalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente dinvalidité, sont contraintes dexercer une activité salariée ou de létendre.60Cette disposition nest applicable que si lévénement en question ne remonte pas à plus dune année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il sest produit.61
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus dun an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition quils justifient de lexercice dune activité salariée à létranger et quils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants dun État membre de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à létranger de plus dun an.63
4...64
5et5bis...65
57Nouvelle teneur selon lannexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).
58RS830.1
59Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).
60Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).
61Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).
62Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de limmigration et amélioration de la mise en uvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO2018733;FF20162835).
63Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de lAc. amendant la Conv. instituant lAELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).
64Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
65Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
E. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article
E. 13 al. 2 LACI). 4. Le seul point encore litigieux est ainsi de savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'article
E. 14 al. 2 LACI, puisqu’on est précisément en présence d’une source avérée de revenus, d’un soutien financier important, qui tombe – comme cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi – et qui contraint l’assurée à étendre son activité professionnelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile d’ailleurs aux « raisons semblables » la faillite du conjoint (cf. ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions d’entretien (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité), sous certaines conditions. Cette suppression des contributions d’entretien était par ailleurs soudaine et imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait d’affirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière anticipée. De plus, il convient de relever qu’en vertu de son obligation de réduire le dommage, il incombait certes à l’assurée de faire valoir ses prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité). Toutefois, sur la base des documents figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du 14.10.2015; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne permettait pas à la recourante d’exiger la poursuite du versement des contributions d’entretien au montant initialement convenu ni même à un montant inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins d’une année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Il est indiscutable que la volonté de la recourante d’étendre son activité salariée et de s’inscrire au chômage le 20 janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des contributions d’entretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des rapports de travail de l’ex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la recourante d’étendre son activité salariée avant le 1 er mai 2021. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’elle s’est retrouvée dans une situation de contrainte économique (cf. arrêt du TF du 04.08.2004 [C 369/01] cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourante devra être mise au bénéfice d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies. 5. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée. Il est statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le man dataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________ représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art. LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimée. La requête en matière d’assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ sest séparée de son mari, Y.________, en mars 2014. Le 12 janvier 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé leur divorce et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 14 octobre 2015, qui prévoyait notamment le versement en faveur de lépouse dunecontribution dentretien mensuelle de 3'500.00 francs au plus tard jusquà ce quelle atteigne lâge de la retraite. Cette convention stipulait également que lintéressée acceptait la probabilité dune retraite anticipée de lépoux et des conséquences dune diminution de ses revenus sur sa contribution dentretien, qui devrait, cas échéant, être recalculée.
Le 20 janvier 2021, lassuréea sollicité des prestations de l'assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC), en expliquant qu'elle était disposée à travailler à 90 %. Dans sa demande dindemnités de chômage, elle a en particulier indiqué quelle exerçait une activité au taux de 50 %, en qualitédéducatrice ASE (assistante socio-éducative)auprès de la crèche A.________, et quelle revendiquait des prestations sur la base dune disponibilité plus étendue (40 % de plus), en raison de la retraite anticipée de son ex-mari. Elle a déposé un document, signé le 16 février 2021 par elle-même et Y.________, attestant quelle ne recevrait plus de contributions dentretien de son ex-époux à partir du 1ermai 2021, celui-ci prenant sa retraite de manière anticipée à compter du 30 avril 2021 (attestation de B.________ SA du 19.02.2021).
Par décision du 20 avril 2021, la CCNAC a nié le droit de l'intéressée aux prestations de chômage dès lors que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. A cet égard, la caisse a retenu que le divorce remontait à plus dune année et quil nexistait ainsi pas de lien de causalité entre le motif invoqué par lassurée et sa nécessité détendre son activité salariée. Suite à lopposition de lintéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition du 20 mai 2021, en précisant que la suppression des contributions dentretien en faveur de lassurée ne constituait pas non plus un motif de libération de lobligation de cotiser.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à partir du 20 janvier 2021. Elle requiert le bénéfice de lassistance judiciaire. Elle considère que ladite décision viole son droit dêtre entendue, étant donné que la CCNAC ne sest pas prononcée sur largument selon lequel elle a cotisé suffisamment durant le délai-cadre de cotisation. Elle soutient, en effet, remplir les conditions relatives à la durée de cotisation minimale pour lobtention de prestations, vu quelle travaille à 50 % depuis 2014 auprès de la crèche A.________. Finalement, elle estime quelle doit être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, étant donné quelle ne bénéficie plus de contributions dentretien en raison de la retraite anticipée de son ex-mari, ce qui la contraint à devoir étendre son activité professionnelle.
C.Sans formuler dobservations particulières, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La recourante invoque que la décision entreprise est insuffisamment motivée dès lors quelle ne se prononce pas sur un argument soulevé dans son opposition et quelle estime essentiel. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui suivent.
3.Est litigieuse, en lespèce, la question de savoir si lautorité intimée a nié à bon droit à lassurée lindemnité journalière de lassurance-chômage.
a) Selon l'article8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art.9 al. 3 LACI) c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies ,a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation. Pour que le droit à lindemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à létendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre leur taux dactivité ne peuvent bénéficier de lindemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel correspondant à lextension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées). En effet, les assurés qui souhaitent élargir leur activité ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation en cequi concerne l'extension souhaitée de leur activité, bien qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité à temps partiel soumise à cotisation (ATF 121 V 336cons. 4).
b) En l'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, il est constant que cette exigence légale n'est pas remplie. Lassurée était réputée partiellement sans emploi au moment de son inscription au chômage, étant donné quelle occupait un emploi à temps partiel et quelle cherchait à le compléter par une autre activité à temps partiel (cf. art.10 al. 2 let. b LACI). En effet, dans sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, elle a indiqué qu'elle recherchait une activité à 40 % (16 heures par semaine), en complément de son activité à 50 % au service de la crèche A.________ quelle exerçait déjà au même taux et pour le même salairedurant le délai-cadre de cotisation. Aussi, elle na subi aucune perte de travail ni perte de gain à prendre en considération pour ce 50 % et, partant, les gains réalisés grâce à cet emploi durant le délai-cadre de cotisation ne sauraient être pris en compte. En effet, lorsquun assuré na cotisé que sur la base dun emploi à temps partiel, il ne peut pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner dun emploi à plein temps (cf.ATF 121 V 336cons. 2a). La recourante ne soutient pas non plus avoir exercé une autre activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation en plus de son emploi au service de la crèche A.________, raison pour laquelle les conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies pour le deuxième emploi à 40 % quelle recherche (art.13 al. 1 LACI). Il nexiste pas non plus de motifs permettant de prendre en compte certaines périodes malgré labsence de rapports de travail (art.13 al. 2 LACI).
4.Le seul point encore litigieux est ainsi de savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'article14 al. 2 LACI.
a) En vertu de l'article14 al. 2 LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens dexistence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles dentrer en considération (divorce, etc.) tout en laissant la porte ouverte à des«raisons semblables», afin de réserver aux organes dapplication la souplesse requise par la diversité des situations de lexistence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de lentreprise du conjoint (ATF 119 V 51cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité lucrative ou lextinction inattendue et soudaine de prestations dassurance servies au conjoint (ATF 138 V 434;Rubin, op.cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement dune contribution dentretien, doit être considérée comme une«raison semblable»au sens de la loi, dont peut se prévaloir lassuré sil apporte la preuve quil nest pas en mesure dobtenir de son conjoint quil remplisse ses obligations (arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de lassuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123cons. 2a,121 V 336cons. 5c/bb,119 V 51précité cons. 3b; arrêt du TF du01.03.2013[8C_186/2012]cons. 3.2).
b) La CCNAC considère, tout dabord, que le motif de libération lié au divorce de la recourante ne peut pas être admis. Cette analyse nest ni contestée ni contestable, étant donné que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2016, soit plus dune année avant la demande de prestations de chômage. Le lien de causalité entre cet événement et la nécessité pour la recourante daugmenter son taux dactivité nest donc pas établi.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la CCNAC, il apparaît que la suppression de la contribution dentretien dont elle bénéficiait depuis son divorce en raison de la retraite anticipée de son ex-mari constitue une«raison semblable»au sens de la loi et que cet événement est directement à lorigine de la décision de la recourante daugmenter son temps de travail et de demander des prestations de lassurance-chômage. En effet, la contribution dentretien quelle percevait est non seulement établie, mais également déclarée au Service des contributions comme source de revenus, selon la déclaration dimpôt pour 2019 figurant au dossier. Il est également constant que depuis son divorce cette contribution dentretien était sa plus importante source de revenus et que sa disparition la place dans une situation de contrainte économique, le salaire quelle réalise auprès de la crèche A.________ de 2'197.85 francs brut par mois ne lui permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins.Le lien de causalité est donc rempli, étant précisé quil suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, quil paraisse crédible et compréhensible que lévénement en question soit à lorigine de la décision de lassurée détendre son activité lucrative. Cet événement correspond, en outre, à la notion de «raisons semblables» de larticle14 al. 2 LACI, puisquon est précisément en présence dune source avérée de revenus, dun soutien financier important, qui tombe comme cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi et qui contraint lassurée à étendre son activité professionnelle.La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile dailleurs aux «raisons semblables» la faillite du conjoint (cf.ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions dentretien (cf. arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]précité), sous certaines conditions. Cette suppression des contributions dentretien était par ailleurs soudaine et imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait daffirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière anticipée. De plus, il convient de relever quen vertu de son obligation de réduire le dommage, il incombait certes à lassurée de faire valoir ses prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de lassurance-chômage (cf. arrêt du TF du07.12.2001 [C 365/00]précité). Toutefois, sur la base des documents figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du 14.10.2015; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne permettait pas à la recourante dexiger la poursuite du versement des contributions dentretien au montant initialement convenu ni même à un montant inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins dune année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Il est indiscutable que la volonté de la recourante détendre son activité salariée et de sinscrire au chômage le 20 janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des contributions dentretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des rapports de travail de lex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la recourante détendre son activité salariée avant le 1ermai 2021. Ce nest quà partir de cette date quelle sest retrouvée dans une situation de contrainte économique (cf. arrêt du TF du04.08.2004 [C 369/01]cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourantedevra êtremise au bénéfice d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres conditions du droit à lindemnité de chômage soient remplies.
5.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée.
Il est statué sans frais, la LACI nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA).Vu lissue du litige, il est alloué à la recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA).Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________ représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224; art.LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimée. La requête en matière dassistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 20 mai 2021 et renvoie la cause à la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, tout compris, à la charge de lintimée.
4.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mars 2022
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Des délais-cadres de deux ans sappliquent aux périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.36
2Le délai-cadre applicable à la période de lindemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à lindemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre sappliquant à la période dindemnisation est écoulé et que lassuré demande à nouveau lindemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
36Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou
b.occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisNest pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison dune réduction passagère de lhoraire de travail, nest pas occupé normalement.40
3Celui qui cherche du travail nest réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que sil sest inscrit aux fins dêtre placé.41
4La suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsquun recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par lemployeur est pendant.
40Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
41Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.47
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel lassuré:
a.exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint lâge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.48sert dans larmée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire déconomie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.49est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce quil est malade (art. 3 LPGA50) ou victime dun accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.51a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset2ter...52
3Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21, al. 1, LAVS53, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.54
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5Les modalités sont réglées par voie dordonnance.56
47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
48Nouvelle teneur selon lannexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).
49Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
50RS830.1
51Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
52Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
53RS831.10
54Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
55Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
56Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour lun des motifs suivants:
a.57formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.séjour dans un établissement suisse de détention ou déducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, dinvalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente dinvalidité, sont contraintes dexercer une activité salariée ou de létendre.60Cette disposition nest applicable que si lévénement en question ne remonte pas à plus dune année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il sest produit.61
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus dun an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition quils justifient de lexercice dune activité salariée à létranger et quils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants dun État membre de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à létranger de plus dun an.63
4...64
5et5bis...65
57Nouvelle teneur selon lannexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).
58RS830.1
59Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).
60Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).
61Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).
62Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de limmigration et amélioration de la mise en uvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO2018733;FF20162835).
63Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de lAc. amendant la Conv. instituant lAELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).
64Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
65Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).