Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu la décision de lintimée du 19 novembre 2020 demandant au recourant la restitution de 215 francs pour la période de juillet à novembre 2020, soit 5 mensualités de 43 francs, suite à la suppression dans le calcul des prestations complémentaires de la prise en compte de la cotisation pour personne sans activité lucrative, laffiliation du recourant comme personne sans activité lucrative ayant été reportée au 1erjanvier 2021,
vu lopposition du recourant du 23 novembre 2020 par laquelle il conteste que les conditions de larticle53 al. 2 LPGAsoient remplies, en particulier la condition de limportance notable, au vu de la courte période (5 mois) pendant laquelle la prestation a été versée et du faible montant concerné par la restitution (5 mensualités de CHF 43 pour un total de CHF 215),
vu la décision sur opposition rendue par lintimée le 14 janvier 2021 rejetant cette opposition en se référant à larticle25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, disposition selon laquelle il ne peut être renoncé à rectifier la prestation complémentaire annuelle que lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; considérant la motivation de cette décision sur opposition selon laquelle, dans le cas despèce, la restitution porte sur une période de 5 mois et le montant demandé en restitution est supérieur à la limite fixée par le législateur de sorte quil y a lieu dexiger la restitution,
vu le recours du 19 janvier 2021 contre la décision sur opposition, par lequel le recourant conclut à lannulation de la décision attaquée et à la constatation quil nest pas soumis à restitution de 215 francs, sous suite de frais et dépens,
vu les observations de lintimée qui conclut au rejet du recours,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
en droit
quinterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,
que l'objet du recours est nommé objet de la contestation; que celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie; que l'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours; que lobjet du litige représente, quant à lui, lobjet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste; que lautorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de lobjet de la contestation, sont effectivement litigieux; quelle nexamine dautres aspects de la décision, excédant lobjet du litige, que sils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118),
quen lespèce, le recourant limite sa contestation à la question de savoir si la condition de limportance notable à laquelle est soumise la reconsidération selon larticle53 al. 2 LPGA reconsidération dont la jurisprudence exige que les conditions soient réalisées pour quune restitution des prestations selon larticle25 LPGAsoit possible est donnée,
que lobjet du litige est ainsi limité à la question de limportance notable de la somme dont la restitution est demandée, les autres aspects de la décision attaquée nétant pas litigieux et nappelant par ailleurs pas une intervention doffice de la Cour de céans,
que larticle25 al. 1 let. d OPC-AVS/AImentionne quil peut être renoncé à opérer la rectification de la prestation complémentaire lorsque la modification induite par un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune est inférieure à 120 francs par an,
que le recourant fait valoir que cette disposition ne concerne que la modification à futur de la prestation complémentaire, quil ne conteste du reste pas, mais quelle ne règle pas la question de limportance notable au sens de larticle53 al. 2 LPGA, de sorte que larticle25 al. 1 let. d OPC-AVS/AInest pas applicable pour fonder la décision attaquée; quil fait aussi valoir quen lespèce, la condition de limportance notable de larticle53 al. 2 LPGAnest pas remplie au sens de la jurisprudence y relative, au vu du faible montant en jeu et de la courte période concernée, de sorte que lobligation de restituer doit être annulée,
que sil faut convenir avec le recourant que linterprétation littérale du texte de larticle25 al. 1 let. d OPC-AVS/AIamène à considérer que la limite de 120 francs se réfère effectivement à une condition relative à lampleur en francs requise dune modification pour que cette dernière entraîne la rectification de la prestation complémentaire, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que cette disposition concrétise, pour ce qui est du domaine des prestations complémentaires, la notion de limportance notable (arrêts du TF du01.07.2021 [9C_200/2021]cons. 5.2 et du19.09.2013 [9C_321/2013]cons. 4.4, cf. aussiMoser-Szeless, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales - LPGA, 2018, n° 86 ad art. 53) de sorte que le montant dont la restitution est demandée (CHF 215, soit CHF 43 par mois pendant 5 mois) réalise la condition de limportance notable,
quil découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et quil doit être rejeté,
quil y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA par le renvoi de lart. 82a LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2022
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:107
a.108lors de chaque changement survenant au sein dune communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.lors de chaque modification de la rente de lassurance-vieillesse et survivants ou de lassurance-invalidité;
c.109lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant àla date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.110lors dun contrôle périodique, si lon constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a.dans les cas prévus par lal. 1, let. a et b, en cas de changement au sein dune communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors dune modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente séteint;
b.111dans les cas prévus par lal. 1, let. c, lors dune augmentation de lexcédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.112dans les cas prévus par lal. 1, let. c, lors dune diminution de lexcédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque lobligation de renseigner a été violée;
d.113dans les cas prévus par lal. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque lobligation de renseigner a été violée.
3Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué quune fois par an.114
4Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte dun revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant lécoulement dun délai de six mois dès la notification de la décision afférente.115
105Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lO du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979RO1978420).
106Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
107Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
108Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
109Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
110Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
111Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
112Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).
113Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).
114Introduit par le ch. I de lO du 16 juin 1986 (RO19861204). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
115Introduit par le ch. I de lO du 7 déc. 1987 (RO19871797).