Erwägungen (4 Absätze)
E. 42 LPGA. Quoi quil en soit, ce vice na pas porté préjudice au recourant puisque le procédure dopposition vise à garantir le droit dêtre entendu de lassuré, de sorte que larticle 42 LPGA a été respecté, même si la voie choisie est erronée. Pour examiner les conditions relatives à la restitution des indemnités versées, il convient de se fonder sur la LPGA dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2020.
3.Est en premier lieu litigieuse la question de savoir si lOAI était fondé à rendre la décision de restitution du 25 mars 2021, laquelle comporte implicitement la révision de la décision doctroi de rente du 10 juillet 2009, respectivement la suppression du droit à la rente avec effet rétroactif, à la lumière de l'article25 LPGA.
a) Selon l'article25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art.53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art.53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318cons. 5.2 et les références citées; arrêt du TF du22.02.2022[9C_398/2021]cons. 5.1). Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité on pense en particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité , la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des article31 LPGAet 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne sous réserve de la réalisation des autres conditions mises à la restitution une obligation de restituer (ATF 119 V 431cons. 2 et cons. 4a;Pétremand, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 53 ad art. 25, p. 374;Kieser, ATSG-Kommentar, 2eéd. 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA).
Au regard de l'article25 LPGAet de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article25al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières (ici, du RAI) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article25al. 1 2ephrase LPGA (arrêt du TF du04.01.2012[9C_678/2011]cons. 5.2). Rien noblige lassurance sociale à attendre que la décision constatant que le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution.
b) L'article31 al. 1 LPGAimpose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151cons. 1b; DTA 2004 n. 19 p. 191 cons. 2.1.1).
c) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103cons. 1c/bb,123 II 97cons. 3c/aa,121 II 214cons. 3a et les arrêts cités).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193cons. 2). Il nexiste pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 126 V 319cons. 5a; arrêt du TF du11.07.2008 [8C_746/2007]cons. 5.1).
4.En lespèce, lOAI fonde sa demande de restitution sur lexistence dun motif de révision (découverte dun fait nouveau) à savoir lexercice dune activité dintermédiaire qui na pas été annoncé à lassureur. Le recourant a en effet été condamné pénalement, notamment, pour infraction à larticle 87 al. 6 LAVS, par renvoi de larticle 70 LAI, pour avoir manqué à son obligation de renseigner pour la période allant du 11 mars 2010 au 15 novembre 2012 (jugement du 15 février 2017 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmé sur appel par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 23.01.2020). La Cour pénale a en particulier retenu que dans le cadre de cette reprise dactivité, le recourant avait touché des commissions au minimum pour un montant de 29'443.80 francs entre le 7 octobre 2009 et le 15 novembre 2012. LOAI a pris en compte des gains annuels de 9'421.70 francs (CHF 29'443.80 divisé par 37,5 mois et multiplié par 12). Compte tenu du gain réalisé à 50 % auprès de la société A.________ par 30'026 francs, le salaire annuel effectif moyen est bien dau moins 39'447.70 francs, ce qui aboutit à un taux dinvalidité de 34,3 % (compte tenu dun revenu de valide de CHF 60'052 francs), ce qui nouvre pas le droit à une rente. On relèvera que si lon tenait compte du montant ressortant du grand livre de B.________ SA, comme semble le suggérer le recourant, soit 24'748 francs pour la période entre mars 2010 et novembre 2012, les gains annuels seraient même légèrement plus importants puisque ceux-ci sélèveraient alors à 9'427 francs (CHF 24'748 divisé par 31,5 mois et multiplié par 12). Les gains finalement retenus paraissent en outre encore loin de ce que le recourant a réellement perçu, le Ministère public faisant état de commissions de 74'825.80 francs et lacte daccusation modifié du 15 juillet 2019 retenant un chiffre daffaires du commerce de montres de 1'142'509.91 francs et du commerce de diamants 45'700 dollars américains. Ainsi, il est possible, au degré de vraisemblance prépondérante, de retenir que les rentes versées entre le mois de mars 2010 et le 15 novembre 2012 létaient de manière indue si lon tient compte dun degré dinvalidité maximum de 34 %. Il en va dailleurs de même pour les prestations versées depuis cette dernière date jusquau 31 mars 2015. En effet, dans la mesure où le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus n'ouvrait pas droit à une rente dinvalidité au plus tard dès mars 2010, et en labsence déléments laissant penser que létat de santé se serait aggravé entre le 15 novembre 2012 et le 12 mars 2014 date à laquelle une expertise a été réalisée par lassureur perte de gain et selon laquelle sa capacité de travail était entière dès cette dernière date il convient dadmettre que tel était également le cas au-delà du 15 novembre 2012. Lautorité intimée était dès lors en droit dexiger également le remboursement des prestations versées entre le 15 novembre 2012 et le 31 mars 2015.
5.a) Le recourant fait valoir que la créance en restitution était prescrite, le délai de péremption dune année ayant commencé à courir le 9 juillet 2014, lorsque lOAI a été informé par le Ministère public de son activité parallèle.
Aux termes de l'article25 al. 2 LPGA(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, applicable en l'espèce), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380cons.;122 V 270cons. 5a). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du TF du21.03.2006[C 271/04]cons. 2.5; voir égalementHolzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 40 s.;Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, 1990, p. 230).
En vertu de larticle97 al. 1 let. c aCP(applicable au moment des faits) linfraction à larticle 87 LAVS se prescrivait selon le délai de 7 ans.
b) Le recourant a été condamné pénalement, notamment, pour infraction à larticle 87 al. 6 LAVS, pour avoir manqué à son obligation de renseigner pour la période allant du 11 mars 2010 au 15 novembre 2012 (jugement du 15 février 2017 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmé sur appel par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 23.01.2020). Ainsi en vertu de larticle25 al. 2 LPGA, et contrairement à ce que soutient le recourant, lautorité intimée était en droit dexiger la restitution des prestations dans un délai de 7 ans, ce quelle a fait en loccurrence.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La demande dassistance judiciaire doit être rejetée dès lors que la cause apparaissait comme étant demblée dénuée de chances de succès. Cela étant, et vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui na, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure, par 440 francs, à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2022
1 Laction pénale se prescrit:
a. par 30 ans si linfraction est passible dune peine privative de liberté à vie;
b. par quinze ans si elle est passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible dune autre peine.
2 En cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de laction pénale court en tout cas jusquau jour où la victime a 25 ans.43
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de laction pénale en cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant lentrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200144est fixée selon les al. 1 à 3 si elle nest pas encore échue à cette date.45
E. 43 Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).
E. 44 RO 2002 2993
E. 45 Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en uvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1963, sest vu allouer une rente de lassurance-invalidité depuis le 1erdécembre 2007 (demi-rente dinvalidité du 01.12.2007 au 31.03.2008, rente entière en avril 2008 et à nouveau demi-rente depuis le 01.05.2008; décision du 10.07.2009). LOAI a été informé par le Ministère public quune instruction pénale était diligentée contre son assuré pour diverses infractions et quil était apparu dans ce cadre que lintéressé avait exercé, en parallèle à son activité dopérateur à 50 % auprès de A.________ SA, une activité dintermédiaire de vente durant la période du 7 octobre 2009 au 15 novembre 2012 auprès de B.________ SA, ayant rapporté des commissions dun montant total de 74'825.80 francs. LOAI a répondu le 22 août 2014 vouloir se porter partie plaignante aux motifs que labsence de lannonce du gain réalisé était constitutive dune escroquerie, subsidiairement dune infraction à l'article 87 LAVS. Il a demandé au Ministère public de lui fournir les informations lui permettant détablir le montant des prestations à restituer.
Après avoir informé l'assuré de son intention, l'OAI a, par décision du 16 février 2015, supprimé la demi-rente d'invalidité de lintéressé avec effet au 31 mars 2015, en se fondant principalement sur une expertise réalisée en mars 2014 par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à la demande de lassureur perte de gain, lequel avait conclu à une pleine capacité de travail au jour de lexpertise. Dans sa décision, lOAI a également précisé que linstruction du dossier se poursuivait pour déterminer si des prestations avaient été touchées de manière indue en se réservant, le cas échéant, le droit de réclamer leur restitution. Cette décision na pas été contestée et est entrée en force.
Par décision du 20 août 2015, lOAI a exigé de X.________ le remboursement des prestations versées indûment, à concurrence de 25'177 francs portant sur la période du 1erseptembre 2009 au 31 mars 2015 en prenant en considération un gain obtenu pour son activité dintermédiaire de 52'092.60 francs, ce qui aboutissait à une taux dinvalidité de 23 %. Lassuré sest opposé à cette décision en contestant avoir commis une infraction et en invoquant sa bonne foi. Par courrier du 16 septembre 2015, il a sollicité la suspension de la procédure de restitution jusquà droit connu dans la procédure pénale.
X.________ a été condamné par jugement dappel du 23 janvier 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 10 francs, moins 130 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans, notamment pour infraction à larticle 87 LAVS.
Par décision du 30 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 20 août 2015, ainsi que par une décision du 3 août 2020, lOAI a exigé le remboursement des prestations versées à tort, à hauteur de 24'519 francs. Il a considéré que pour les rentes versées entre le 1erseptembre 2009 et le 15 février 2010, la demande de restitution était prescrite de sorte que la restitution ne pouvait porter que sur la période du 1ermars 2010 au 31 mars 2015. Lopposition formée par lintéressé à lencontre de la décision du 30 juillet 2020, a été rejetée le 25 mars 2021.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à lOAI pour instruction complémentaire. Le recourant fait valoir que le droit de réclamer le remboursement des prestations était périmé au moment où la décision de l'OAI a été rendue. Il soutient ensuite que le dommage subi par lOAI na pas été établi dans la mesure où la prévention descroquerie a été abandonnée et que seule une violation à son obligation dannoncer a été retenue. Il reproche finalement à lOAI davoir réclamé la restitution des prestations au-delà du 15 novembre 2012, soit pour une période où lactivité dintermédiaire avait cessé. Il requiert le bénéfice de lassistance judiciaire.
C.Dans ses observations du 28 mai 2021, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.A titre liminaire, on relève que la décision initiale rendue le 20 août 2015 prévoyait curieusement une voie dopposition laquelle nétait toutefois alors plus applicable puisque supprimée lors de la 5erévision de lAI, dès le 1erjuillet 2006. On peut également douter quun préavis simposait puisque celui-ci est réservé à des situations bien définies dans la loi (art. 57a al. 1 LAI). Un droit dêtre entendu devait toutefois être accordé avant de rendre la décision finale au sens de larticle 42 LPGA. Quoi quil en soit, ce vice na pas porté préjudice au recourant puisque le procédure dopposition vise à garantir le droit dêtre entendu de lassuré, de sorte que larticle 42 LPGA a été respecté, même si la voie choisie est erronée. Pour examiner les conditions relatives à la restitution des indemnités versées, il convient de se fonder sur la LPGA dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2020.
3.Est en premier lieu litigieuse la question de savoir si lOAI était fondé à rendre la décision de restitution du 25 mars 2021, laquelle comporte implicitement la révision de la décision doctroi de rente du 10 juillet 2009, respectivement la suppression du droit à la rente avec effet rétroactif, à la lumière de l'article25 LPGA.
a) Selon l'article25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art.53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art.53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318cons. 5.2 et les références citées; arrêt du TF du22.02.2022[9C_398/2021]cons. 5.1). Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité on pense en particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité , la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des article31 LPGAet 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne sous réserve de la réalisation des autres conditions mises à la restitution une obligation de restituer (ATF 119 V 431cons. 2 et cons. 4a;Pétremand, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 53 ad art. 25, p. 374;Kieser, ATSG-Kommentar, 2eéd. 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA).
Au regard de l'article25 LPGAet de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article25al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières (ici, du RAI) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article25al. 1 2ephrase LPGA (arrêt du TF du04.01.2012[9C_678/2011]cons. 5.2). Rien noblige lassurance sociale à attendre que la décision constatant que le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution.
b) L'article31 al. 1 LPGAimpose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151cons. 1b; DTA 2004 n. 19 p. 191 cons. 2.1.1).
c) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103cons. 1c/bb,123 II 97cons. 3c/aa,121 II 214cons. 3a et les arrêts cités).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193cons. 2). Il nexiste pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassuré (ATF 126 V 319cons. 5a; arrêt du TF du11.07.2008 [8C_746/2007]cons. 5.1).
4.En lespèce, lOAI fonde sa demande de restitution sur lexistence dun motif de révision (découverte dun fait nouveau) à savoir lexercice dune activité dintermédiaire qui na pas été annoncé à lassureur. Le recourant a en effet été condamné pénalement, notamment, pour infraction à larticle 87 al. 6 LAVS, par renvoi de larticle 70 LAI, pour avoir manqué à son obligation de renseigner pour la période allant du 11 mars 2010 au 15 novembre 2012 (jugement du 15 février 2017 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmé sur appel par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 23.01.2020). La Cour pénale a en particulier retenu que dans le cadre de cette reprise dactivité, le recourant avait touché des commissions au minimum pour un montant de 29'443.80 francs entre le 7 octobre 2009 et le 15 novembre 2012. LOAI a pris en compte des gains annuels de 9'421.70 francs (CHF 29'443.80 divisé par 37,5 mois et multiplié par 12). Compte tenu du gain réalisé à 50 % auprès de la société A.________ par 30'026 francs, le salaire annuel effectif moyen est bien dau moins 39'447.70 francs, ce qui aboutit à un taux dinvalidité de 34,3 % (compte tenu dun revenu de valide de CHF 60'052 francs), ce qui nouvre pas le droit à une rente. On relèvera que si lon tenait compte du montant ressortant du grand livre de B.________ SA, comme semble le suggérer le recourant, soit 24'748 francs pour la période entre mars 2010 et novembre 2012, les gains annuels seraient même légèrement plus importants puisque ceux-ci sélèveraient alors à 9'427 francs (CHF 24'748 divisé par 31,5 mois et multiplié par 12). Les gains finalement retenus paraissent en outre encore loin de ce que le recourant a réellement perçu, le Ministère public faisant état de commissions de 74'825.80 francs et lacte daccusation modifié du 15 juillet 2019 retenant un chiffre daffaires du commerce de montres de 1'142'509.91 francs et du commerce de diamants 45'700 dollars américains. Ainsi, il est possible, au degré de vraisemblance prépondérante, de retenir que les rentes versées entre le mois de mars 2010 et le 15 novembre 2012 létaient de manière indue si lon tient compte dun degré dinvalidité maximum de 34 %. Il en va dailleurs de même pour les prestations versées depuis cette dernière date jusquau 31 mars 2015. En effet, dans la mesure où le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus n'ouvrait pas droit à une rente dinvalidité au plus tard dès mars 2010, et en labsence déléments laissant penser que létat de santé se serait aggravé entre le 15 novembre 2012 et le 12 mars 2014 date à laquelle une expertise a été réalisée par lassureur perte de gain et selon laquelle sa capacité de travail était entière dès cette dernière date il convient dadmettre que tel était également le cas au-delà du 15 novembre 2012. Lautorité intimée était dès lors en droit dexiger également le remboursement des prestations versées entre le 15 novembre 2012 et le 31 mars 2015.
5.a) Le recourant fait valoir que la créance en restitution était prescrite, le délai de péremption dune année ayant commencé à courir le 9 juillet 2014, lorsque lOAI a été informé par le Ministère public de son activité parallèle.
Aux termes de l'article25 al. 2 LPGA(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, applicable en l'espèce), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380cons.;122 V 270cons. 5a). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt du TF du21.03.2006[C 271/04]cons. 2.5; voir égalementHolzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, 2005, p. 40 s.;Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, 1990, p. 230).
En vertu de larticle97 al. 1 let. c aCP(applicable au moment des faits) linfraction à larticle 87 LAVS se prescrivait selon le délai de 7 ans.
b) Le recourant a été condamné pénalement, notamment, pour infraction à larticle 87 al. 6 LAVS, pour avoir manqué à son obligation de renseigner pour la période allant du 11 mars 2010 au 15 novembre 2012 (jugement du 15 février 2017 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmé sur appel par jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 23.01.2020). Ainsi en vertu de larticle25 al. 2 LPGA, et contrairement à ce que soutient le recourant, lautorité intimée était en droit dexiger la restitution des prestations dans un délai de 7 ans, ce quelle a fait en loccurrence.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La demande dassistance judiciaire doit être rejetée dès lors que la cause apparaissait comme étant demblée dénuée de chances de succès. Cela étant, et vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui na, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure, par 440 francs, à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2022
1 Laction pénale se prescrit:
a. par 30 ans si linfraction est passible dune peine privative de liberté à vie;
b. par quinze ans si elle est passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible dune autre peine.
2 En cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de laction pénale court en tout cas jusquau jour où la victime a 25 ans.43
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de laction pénale en cas dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas dinfractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant lentrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200144est fixée selon les al. 1 à 3 si elle nest pas encore échue à cette date.45
43 Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).
44 RO 2002 2993
45 Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en uvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.