Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA , les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’article
E. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si lintéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier sil y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
Ces deux conditions matérielles bonne foi et situation difficile sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48cons. 3c ; arrêt du TF du12.03.2019 [8C_510/2018]cons. 3).
b) Sagissant de la bonne foi, la jurisprudence considère que l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque layant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176cons. 3d). On peut attendre dun assuré quil décèle des erreurs manifestes et quil en fasse lannonce à la caisse. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218cons. 4,112 V 97cons. 2c; arrêt du TF du09.07.2020 [8C_364/2019]cons. 4.2 et les références citées).
On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ;ATF 130 V 414cons. 4.3 ; arrêt du TF du13.02.2012 [8C_385/2011]cons. 3). Comme dans d'autres domaines, la mesure de la diligence requise s'apprécie certes selon un critère objectif; toutefois, il ne peut être fait abstraction de ce qui est possible et de ce qui peut être attendu ("Mögliche und Zumutbare"), dun point de vue subjectif (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de la part de la personne concernée (arrêt du TF du14.08.2006 [I 622/05]cons. 3.1 et la référence citée). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où lassuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du17.04.2008 [8C_766/2007]cons. 4.1 et les références citées).
La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de lintéressé, dagir contrairement au droit et la question de savoir sil peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou sil aurait dû, en faisant preuve de lattention que lon pouvait exiger de lui, reconnaître lirrégularité juridique qui sest produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience dagir contrairement au droit relève dune question de fait, lexamen de lattention exigible constitue une question de droit, dans la mesure où il sagit dexaminer si lintéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221cons. 3 ; arrêt du TF du19.01.2018 [9C_644/2017]cons. 5.1 et les références citées).
c) Selon l'article31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
Lobligation dannoncer toute modification des circonstances déterminantes est lexpression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11cons. 2.4.5).
En vertu du devoir dinformation qui lui incombe, la personne assurée doit informer spontanément les assureurs sociaux du fait quelle doit exécuter une mesure ou une peine privative de liberté. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de sa bonne foi au moment où elle se verra notifier une demande de restitution (Dupontin Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 82 ad art. 21 LPGA ; cf. également arrêt du TF du14.08.2006 [I 622/05]cons. 4.3 qui précise que lexécution dune peine en détention constitue une modification de la situation personnelle qui doit être communiquée à lOAI et quun défaut de communication dans un tel contexte ne peut être considéré comme une négligence légère, sous langle de la bonne foi).
Le fait de savoir si et dans quelle mesure lobligation daviser a été respectée ou non pourra être jugé en fonction du cas particulier. Est déterminante lattention quon est en droit dattendre de la personne concernée. Il sagira de prendre en considération les capacités, le niveau de formation et la capacité de discernement de la personne. Pour quil y ait violation de lobligation de renseigner, il faut quil y ait un comportement fautif; daprès une jurisprudence constante, une négligence légère suffit (Longchampin Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 13 ad art. 31 LPGA).
Comme la violation de lobligation de renseigner comporte un reproche de comportement fautif (« Vorwurf eines fehlerhaften Verhaltens »), il est nécessaire que la personne soumise à cette obligation de renseigner soit capable de discernement, comme cela est également le cas en matière de responsabilité civile pour acte illicite (art. 19 al. 3 CC). En droit des assurances sociales, la faculté dagir raisonnablement doit sapprécier concrètement, par rapport à lacte considéré, en tenant compte des conditions objectives et subjectives qui prévalaient au moment de la prise de décision (ATF 108 V 121cons. 4). En labsence de capacité de discernement, lassuré ne peut être tenu responsable de son comportement, de sorte que dans un tel cas, il est exclu dadmettre une violation fautive de lobligation de renseigner (ATF 112 V 97cons. 2a).
La capacité de discernement requise diffère selon la nature et limportance de lacte à accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de volonté qui correspondent à lacte considéré. En outre, la capacité doit exister au moment de lacte, peu importe quelle nait pas existé avant ou quelle nexiste plus après. Un acte en soi déraisonnable nest pas nécessairement le signe dune incapacité de discernement (ATF 108 V 121cons. 4b et les références citées).
Selon la jurisprudence, lorsquil sagit de statuer sur lexistence dune violation de lobligation dannoncer, le comportement du tuteur, respectivement sa bonne ou mauvaise foi, est opposable à lassuré (ATF 112 V 97). De même, les actes et omissions dun avocat sont imputables à son client, de sorte quune négligence grave de lavocat exclut la bonne foi de son client et par conséquent fait obstacle à une remise de lobligation de restituer au sens de larticle25 al. 1 LPGA(arrêt du TF du13.10.2020 [9C_43/2020]cons. 5.3.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsquun administré ou son mandataire fait usage des services dun auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes, étant précisé quagit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168; arrêt du TF du20.12.2019 [8C_743/2019]cons. 4.3 et les références citées).
3.a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui nest pas privée de la faculté dagir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables (art.16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).
La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235, cons. 4.3.2 et les références citées).
b) La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235cons. 4.3.3 et les références citées).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer lincapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de lesprit (arrêt du TF du12.02.2016 [9C_5/2016]cons. 4.2 et les références citées). La présomption dincapacité dagir raisonnablement concerne les personnes qui, au moment de lacte, se trouvent dans un état durable daltération mentale liée à lâge ou à la maladie. Lincapacité dagir raisonnablement nest en revanche pas présumée et doit être prouvée par exemple lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre dune désorientation spatio-temporelle momentanée, lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse, lorsquelle souffre dabsences consécutives à une attaque cérébrale ou quelle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à lâge (arrêt du TF du14.09.2017 [5A_951/2016]cons. 3.1.3.1 et les références citées).
La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5cons. 1b et les références citées); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement,ATF 134 II 235cons. 4.3.2; arrêt du TF du14.09.2017 [5A_951/2016]cons. 3.1.3.2).
4.En lespèce, il sagit dexaminer si cest à bon droit que lintimé a nié la bonne foi du recourant ou si, compte tenu des troubles dont souffre ce dernier, on ne pouvait raisonnablement attendre de lui (ou dun tiers) quil informe lOAI de son incarcération, conformément à son obligation de renseigner. Sur le plan temporel, cet examen doit porter sur la période durant laquelle le recourant a reçu les prestations dont la restitution est exigée, soit du 1eraoût 2017 au 30 juin 2019.
Il ressort du dossier que par décision du 22 février 2013, lintimé a alloué une rente entière dinvalidité au recourant, en raison dune atteinte psychologique attestée par les médecins traitants et confirmée par le Service régional médical de lAI (SMR), occasionnant depuis février 2008 une invalidité économique totale. En date du 12 janvier 2016, lOAI a entrepris une procédure de révision du droit à la rente et adressé un formulaire à son assuré, qui lui a été retourné le 12 août 2016. Par communication du 24 juillet 2017, se fondant sur un degré dinvalidité inchangé de 100 %, lintimé a maintenu la rente dinvalidité octroyée sans modification.
Sur le plan pénal, il ressort des arrêts figurant au dossier (CDP.2018.412 etCDP.2019.271+281) que par jugement du 14 février 2017, le recourant a été soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de larticle59 CPpour avoir enfreint larticle 123 ch. 1 CP alors quil était en état dirresponsabilité totale (art. 19 al. 1 CP), respectivement quil a été incarcéré le 26 juillet 2017 pour lexécution de cette mesure.
Dans un tel contexte, lintimé ne pouvait faire abstraction des troubles psychiques présentés par son assuré. Lirresponsabilité retenue au pénal, à un moment donné et dans le cadre de la commission dune infraction déterminée, ne suffit certes pas à exclure demblée la capacité de discernement du recourant en matière de gestion administrative, de manière durable ou à tout le moins pour toute la période de restitution concernée. Néanmoins, cette capacité ne pouvait ici sans autre être présumée. Si, selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer à lassurance-invalidité lexécution dune mesure ou dune peine privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne assurée, lOAI ne pouvait en loccurrence appliquer ce postulat sans examiner si le recourant avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son obligation de renseigner.
Quand bien même la correspondance de lOAI envoyée à ladresse de la mère de lassuré (c/o A.________), tant dans le cadre de la procédure de révision quen lien avec la suspension de la rente dinvalidité et la demande de restitution en découlant, est parvenue au recourant, force est de constater quaucun élément ne permet daffirmer que celui-ci a (ou aurait) été personnellement capable dy donner suite. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de laide de ses proches dans la gestion de ses affaires administratives, ainsi que de lassistance dun avocat, dans les différentes procédures introduites à lencontre de lintimé. En effet, les coordonnées bancaires transmises dans la demande de prestations du 26 janvier 2012, en vue du versement de la rente dinvalidité, sont celles de « B.________ » et le formulaire de révision retourné à lOAI le 12 août 2016 a été rempli par « A.B.________ ». Les recours interjetés contre les décisions de suspension et de restitution, ainsi que la demande de remise ici discutée, ont été déposés par lintermédiaire de Me C.________. Ainsi, bien quaucune mesure légale de protection ne semble avoir été sollicitée, il convient de constater que le recourant a été encadré dans ses démarches avec lOAI, et ce préalablement à son incarcération déjà.
En éludant la question de la capacité de discernement de l'assuré, respectivement de limputabilité dun comportement fautif en lien avec la violation de lobligation de renseigner reprochée, malgré les indices au dossier, lintimé a exclu la bonne foi du recourant, sans tenir compte des circonstances particulières du cas despèce. Le dossier ne permettant en létat pas de statuer, faute dindications concrètes sur les capacités de lintéressé de gérer ses affaires administratives, en particulier ses relations avec lOAI, et sur les éventuels effets de ses troubles psychiques à cet égard, il convient de renvoyer la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A cet égard, il appartiendra à lOAI détablir sil pouvait raisonnablement être attendu du recourant, au vu de ses troubles psychiques au cours de la période ici déterminante (01.08.2017 au 30.06.2019), quil informe lassurance-invalidité de la mesure ordonnée à son encontre et des modifications de sa situation en découlant. Cas échéant, lintimé devra déterminer si un tiers, qui serait en charge des affaires de lintéressé, aurait dû procéder à cette annonce et si, par ricochet, une violation du devoir de renseigner peut malgré tout lui être reprochée.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, on relèvera que la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise na en lespèce pas été ignorée. En effet, ce nest que si la bonne foi de lassuré est admise, ce qui nétait pas le cas dans la décision querellée et qui devra être déterminé, compte tenu du présent arrêt, quun examen de la condition de la situation difficile doit être entrepris.
5.Il sensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au vu de lissue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbisLPGA (ATF 122 V 221cons. 2; arrêt du TF du30.08.2012 [9C_639/2011]cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a contrario art. 47 al. 1LPJAet art. 47 al. 2LPJAa contrario). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais). Le mandataire du recourant nayant pas déposé détat de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais). L'activité déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en lespèce CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, applicable par le renvoi de l'art. 67LTFrais, soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et loctroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
5.Déclare la requête dassistance judiciaire du recourant sans objet.
Neuchâtel, le 31 mai 2022
Art. 167CC
Toute personne qui nest pas privée de la faculté dagir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
7Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. lauteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel seffectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures.
3Le traitement seffectue dans un établissement fermé tant quil y a lieu de craindre que lauteur ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de lart. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions dune libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et quil est à prévoir que le maintien de la mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de lautorité dexécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.
E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Au vu de l’issue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. f bis LPGA ( ATF 122 V 221 cons. 2; arrêt du TF du 30.08.2012 [9C_639/2011] cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al. 2 LPJA a contrario). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais ), en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais , applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais ). Le mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais , applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais ). L'activité déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais , applicable par le renvoi de l'art. 67 LTFrais , soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1982, est au bénéfice dune rente entière dinvalidité depuis le 1erjuillet 2012. Il se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017 pour lexécution dune mesure au sens de larticle 59 CP.
Ayant découvert, le 21 juin 2019, que l'assuré était incarcéré, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a suspendu la rente dinvalidité de celui-ci à partir du 1eraoût 2017 et lui a demandé restitution dun montant de 27'085 francs correspondant aux prestations indûment touchées du 1eraoût 2017 au 30 juin 2019. Par arrêt du 17 septembre 2020 (CDP.2019.271+ 281), la Cour de droit public a rejeté les recours interjetés contre ces deux décisions.
En date du 14 octobre 2020, faisant valoir sa bonne foi et son indigence, X.________ a demandé à lOAI la remise de son obligation de restituer le montant de 27'085 francs réclamé. Considérant que l'assuré, en omettant de linformer de son incarcération, avait violé son obligation de renseigner et que pour cette raison sa bonne foi ne pouvait être admise, lOAI a rejeté cette demande, par décision du 31 mars 2021.
B.X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande lannulation, en concluant, sous suite de frais et dépens et à titre principal, à ce que la remise relative à la somme de 27'085 francs dont la restitution est réclamée lui soit accordée. Il sollicite par ailleurs lassistance judiciaire. En substance, il invoque que toute décision doctroi de prestations sociales comporte un paragraphe relatif à lobligation dinformer et quà suivre le raisonnement de lOAI, la bonne foi dun administré ne pourrait jamais être admise, ce qui est contraire au droit. En outre, il reproche à lOAI de ne pas avoir tenu compte du fait que la mesure prononcée sur le plan pénal à son égard (mesure institutionnelle pour troubles mentaux) comporte par nature une irresponsabilité objective et fait valoir que compte tenu de ses troubles mentaux, il était (et demeure) incapable de gérer ses affaires administratives (notamment) avec le soin et la diligence dont aurait pu faire preuve un justiciable qui serait placé dans des circonstances semblables. Davis quon ne saurait lui imputer ni une intention malicieuse, ni une négligence grave, ni même un comportement dolosif, il considère quune juste appréciation des circonstances du cas despèce doit conduire à ladmission de sa bonne foi. Enfin, soutenant que lOAI na à tort pas examiné la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise, soit le fait quune restitution le mettrait dans une situation difficile, il rappelle que son indigence ressort de la nature même de la cause et quil ne dispose pas des moyens financiers pour rembourser le montant important qui lui est réclamé.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon larticle 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si lintéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier sil y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
Ces deux conditions matérielles bonne foi et situation difficile sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48cons. 3c ; arrêt du TF du12.03.2019 [8C_510/2018]cons. 3).
b) Sagissant de la bonne foi, la jurisprudence considère que l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque layant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176cons. 3d). On peut attendre dun assuré quil décèle des erreurs manifestes et quil en fasse lannonce à la caisse. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218cons. 4,112 V 97cons. 2c; arrêt du TF du09.07.2020 [8C_364/2019]cons. 4.2 et les références citées).
On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ;ATF 130 V 414cons. 4.3 ; arrêt du TF du13.02.2012 [8C_385/2011]cons. 3). Comme dans d'autres domaines, la mesure de la diligence requise s'apprécie certes selon un critère objectif; toutefois, il ne peut être fait abstraction de ce qui est possible et de ce qui peut être attendu ("Mögliche und Zumutbare"), dun point de vue subjectif (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de la part de la personne concernée (arrêt du TF du14.08.2006 [I 622/05]cons. 3.1 et la référence citée). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où lassuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du17.04.2008 [8C_766/2007]cons. 4.1 et les références citées).
La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de lintéressé, dagir contrairement au droit et la question de savoir sil peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou sil aurait dû, en faisant preuve de lattention que lon pouvait exiger de lui, reconnaître lirrégularité juridique qui sest produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience dagir contrairement au droit relève dune question de fait, lexamen de lattention exigible constitue une question de droit, dans la mesure où il sagit dexaminer si lintéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221cons. 3 ; arrêt du TF du19.01.2018 [9C_644/2017]cons. 5.1 et les références citées).
c) Selon l'article31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
Lobligation dannoncer toute modification des circonstances déterminantes est lexpression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11cons. 2.4.5).
En vertu du devoir dinformation qui lui incombe, la personne assurée doit informer spontanément les assureurs sociaux du fait quelle doit exécuter une mesure ou une peine privative de liberté. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de sa bonne foi au moment où elle se verra notifier une demande de restitution (Dupontin Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 82 ad art. 21 LPGA ; cf. également arrêt du TF du14.08.2006 [I 622/05]cons. 4.3 qui précise que lexécution dune peine en détention constitue une modification de la situation personnelle qui doit être communiquée à lOAI et quun défaut de communication dans un tel contexte ne peut être considéré comme une négligence légère, sous langle de la bonne foi).
Le fait de savoir si et dans quelle mesure lobligation daviser a été respectée ou non pourra être jugé en fonction du cas particulier. Est déterminante lattention quon est en droit dattendre de la personne concernée. Il sagira de prendre en considération les capacités, le niveau de formation et la capacité de discernement de la personne. Pour quil y ait violation de lobligation de renseigner, il faut quil y ait un comportement fautif; daprès une jurisprudence constante, une négligence légère suffit (Longchampin Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 13 ad art. 31 LPGA).
Comme la violation de lobligation de renseigner comporte un reproche de comportement fautif (« Vorwurf eines fehlerhaften Verhaltens »), il est nécessaire que la personne soumise à cette obligation de renseigner soit capable de discernement, comme cela est également le cas en matière de responsabilité civile pour acte illicite (art. 19 al. 3 CC). En droit des assurances sociales, la faculté dagir raisonnablement doit sapprécier concrètement, par rapport à lacte considéré, en tenant compte des conditions objectives et subjectives qui prévalaient au moment de la prise de décision (ATF 108 V 121cons. 4). En labsence de capacité de discernement, lassuré ne peut être tenu responsable de son comportement, de sorte que dans un tel cas, il est exclu dadmettre une violation fautive de lobligation de renseigner (ATF 112 V 97cons. 2a).
La capacité de discernement requise diffère selon la nature et limportance de lacte à accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de volonté qui correspondent à lacte considéré. En outre, la capacité doit exister au moment de lacte, peu importe quelle nait pas existé avant ou quelle nexiste plus après. Un acte en soi déraisonnable nest pas nécessairement le signe dune incapacité de discernement (ATF 108 V 121cons. 4b et les références citées).
Selon la jurisprudence, lorsquil sagit de statuer sur lexistence dune violation de lobligation dannoncer, le comportement du tuteur, respectivement sa bonne ou mauvaise foi, est opposable à lassuré (ATF 112 V 97). De même, les actes et omissions dun avocat sont imputables à son client, de sorte quune négligence grave de lavocat exclut la bonne foi de son client et par conséquent fait obstacle à une remise de lobligation de restituer au sens de larticle25 al. 1 LPGA(arrêt du TF du13.10.2020 [9C_43/2020]cons. 5.3.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsquun administré ou son mandataire fait usage des services dun auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes, étant précisé quagit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168; arrêt du TF du20.12.2019 [8C_743/2019]cons. 4.3 et les références citées).
3.a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui nest pas privée de la faculté dagir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables (art.16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).
La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235, cons. 4.3.2 et les références citées).
b) La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235cons. 4.3.3 et les références citées).
Toute atteinte à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer lincapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de lesprit (arrêt du TF du12.02.2016 [9C_5/2016]cons. 4.2 et les références citées). La présomption dincapacité dagir raisonnablement concerne les personnes qui, au moment de lacte, se trouvent dans un état durable daltération mentale liée à lâge ou à la maladie. Lincapacité dagir raisonnablement nest en revanche pas présumée et doit être prouvée par exemple lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre dune désorientation spatio-temporelle momentanée, lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse, lorsquelle souffre dabsences consécutives à une attaque cérébrale ou quelle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à lâge (arrêt du TF du14.09.2017 [5A_951/2016]cons. 3.1.3.1 et les références citées).
La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5cons. 1b et les références citées); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement,ATF 134 II 235cons. 4.3.2; arrêt du TF du14.09.2017 [5A_951/2016]cons. 3.1.3.2).
4.En lespèce, il sagit dexaminer si cest à bon droit que lintimé a nié la bonne foi du recourant ou si, compte tenu des troubles dont souffre ce dernier, on ne pouvait raisonnablement attendre de lui (ou dun tiers) quil informe lOAI de son incarcération, conformément à son obligation de renseigner. Sur le plan temporel, cet examen doit porter sur la période durant laquelle le recourant a reçu les prestations dont la restitution est exigée, soit du 1eraoût 2017 au 30 juin 2019.
Il ressort du dossier que par décision du 22 février 2013, lintimé a alloué une rente entière dinvalidité au recourant, en raison dune atteinte psychologique attestée par les médecins traitants et confirmée par le Service régional médical de lAI (SMR), occasionnant depuis février 2008 une invalidité économique totale. En date du 12 janvier 2016, lOAI a entrepris une procédure de révision du droit à la rente et adressé un formulaire à son assuré, qui lui a été retourné le 12 août 2016. Par communication du 24 juillet 2017, se fondant sur un degré dinvalidité inchangé de 100 %, lintimé a maintenu la rente dinvalidité octroyée sans modification.
Sur le plan pénal, il ressort des arrêts figurant au dossier (CDP.2018.412 etCDP.2019.271+281) que par jugement du 14 février 2017, le recourant a été soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de larticle59 CPpour avoir enfreint larticle 123 ch. 1 CP alors quil était en état dirresponsabilité totale (art. 19 al. 1 CP), respectivement quil a été incarcéré le 26 juillet 2017 pour lexécution de cette mesure.
Dans un tel contexte, lintimé ne pouvait faire abstraction des troubles psychiques présentés par son assuré. Lirresponsabilité retenue au pénal, à un moment donné et dans le cadre de la commission dune infraction déterminée, ne suffit certes pas à exclure demblée la capacité de discernement du recourant en matière de gestion administrative, de manière durable ou à tout le moins pour toute la période de restitution concernée. Néanmoins, cette capacité ne pouvait ici sans autre être présumée. Si, selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer à lassurance-invalidité lexécution dune mesure ou dune peine privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne assurée, lOAI ne pouvait en loccurrence appliquer ce postulat sans examiner si le recourant avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son obligation de renseigner.
Quand bien même la correspondance de lOAI envoyée à ladresse de la mère de lassuré (c/o A.________), tant dans le cadre de la procédure de révision quen lien avec la suspension de la rente dinvalidité et la demande de restitution en découlant, est parvenue au recourant, force est de constater quaucun élément ne permet daffirmer que celui-ci a (ou aurait) été personnellement capable dy donner suite. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de laide de ses proches dans la gestion de ses affaires administratives, ainsi que de lassistance dun avocat, dans les différentes procédures introduites à lencontre de lintimé. En effet, les coordonnées bancaires transmises dans la demande de prestations du 26 janvier 2012, en vue du versement de la rente dinvalidité, sont celles de « B.________ » et le formulaire de révision retourné à lOAI le 12 août 2016 a été rempli par « A.B.________ ». Les recours interjetés contre les décisions de suspension et de restitution, ainsi que la demande de remise ici discutée, ont été déposés par lintermédiaire de Me C.________. Ainsi, bien quaucune mesure légale de protection ne semble avoir été sollicitée, il convient de constater que le recourant a été encadré dans ses démarches avec lOAI, et ce préalablement à son incarcération déjà.
En éludant la question de la capacité de discernement de l'assuré, respectivement de limputabilité dun comportement fautif en lien avec la violation de lobligation de renseigner reprochée, malgré les indices au dossier, lintimé a exclu la bonne foi du recourant, sans tenir compte des circonstances particulières du cas despèce. Le dossier ne permettant en létat pas de statuer, faute dindications concrètes sur les capacités de lintéressé de gérer ses affaires administratives, en particulier ses relations avec lOAI, et sur les éventuels effets de ses troubles psychiques à cet égard, il convient de renvoyer la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A cet égard, il appartiendra à lOAI détablir sil pouvait raisonnablement être attendu du recourant, au vu de ses troubles psychiques au cours de la période ici déterminante (01.08.2017 au 30.06.2019), quil informe lassurance-invalidité de la mesure ordonnée à son encontre et des modifications de sa situation en découlant. Cas échéant, lintimé devra déterminer si un tiers, qui serait en charge des affaires de lintéressé, aurait dû procéder à cette annonce et si, par ricochet, une violation du devoir de renseigner peut malgré tout lui être reprochée.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, on relèvera que la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise na en lespèce pas été ignorée. En effet, ce nest que si la bonne foi de lassuré est admise, ce qui nétait pas le cas dans la décision querellée et qui devra être déterminé, compte tenu du présent arrêt, quun examen de la condition de la situation difficile doit être entrepris.
5.Il sensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au vu de lissue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbisLPGA (ATF 122 V 221cons. 2; arrêt du TF du30.08.2012 [9C_639/2011]cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a contrario art. 47 al. 1LPJAet art. 47 al. 2LPJAa contrario). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais). Le mandataire du recourant nayant pas déposé détat de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais). L'activité déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en lespèce CHF 2240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais, applicable par le renvoi de l'art. 67LTFrais, soit CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et loctroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
5.Déclare la requête dassistance judiciaire du recourant sans objet.
Neuchâtel, le 31 mai 2022
Art. 167CC
Toute personne qui nest pas privée de la faculté dagir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
7Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. lauteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2Le traitement institutionnel seffectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement dexécution des mesures.
3Le traitement seffectue dans un établissement fermé tant quil y a lieu de craindre que lauteur ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de lart. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions dune libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et quil est à prévoir que le maintien de la mesure détournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de lautorité dexécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063539;FF20054425).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.