Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art.45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365cons. 4.1,130 V 125cons. 3.5).
3.En lespèce, il nest pas contesté que lassurée na pas donné suite à une assignation à postuler pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail était à Genève, nétait pas convenable dans la mesure où il impliquait une durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce qui est admis par lintimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère convenable de cet emploi au motif quil pouvait être exigé de lintéressée quelle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22 minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons. 2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital. Lintimé a évacué ce point en retenant quil «ne fait nul doute que les dépenses courantes de lassurée se situent au-delà de ses besoins essentiels», que «lacquisition dune Porsche entraîne des coûts dentretien et de réparation élevés, ce que lassurée ne pouvait ignorer» et quelle «ne saurait sen prévaloir à son avantage en invoquant des difficultés financières». Outre que, selon les déclarations de la recourante, il est question dune voiture acquise doccasion en 2008, cette motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne dispensait quoi quil en soit pas lintimé dexaminer si les charges liées à lusage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son minimum vital. Lannonce indiquait en effet que le «Home service» était «en partie possible», ce qui signifiait a contrario que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service dentretien de sa voiture dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux prescriptions légales de sécurité et quil ne pouvait plus circuler si ces travaux nétaient pas effectués , la recourante allègue que, en 2020, elle vivait avec le minimum vital en raison dune saisie sur son salaire de loffice des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis dune saisie sur les indemnités de chômage de lassurée, établi le 8 juin 2020 par loffice des poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage [CCNAC]) que, «de ses indemnités est saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le 1erjuin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le 1ernovembre 2020» (D.6). Cette saisie a été déclarée caduque «dès ce jour» par loffice des poursuites selon un avis dannulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. Lintéressée étant réduite à son minimum vital au moment de lassignation litigieuse, il apparaît que les conditions permettant dexiger quelle fasse usage de son véhicule privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne létait pas en raison de la durée de déplacement quil impliquait au moyen des transports publics, nétaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était, par voie de conséquence, exclu de lobligation dêtre accepté. Cest ainsi à tort que lintimé a prononcé à lencontre de lassurée une suspension de 33 jours indemnisables, faute pour celle-ci davoir donné suite à lassignation de son conseiller.
4.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2022
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, ne sapplique pas à lassuré dont la capacité de travail est réduite.69Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisLal. 2, let. b, ne sapplique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
68Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
69Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
70Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de sinscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bisLinscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a.75aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.76aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.77
71Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
72Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
73Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
74Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
75Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
77Nouvelle teneur selon lannexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al.
1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Le délai de suspension du droit à lindemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:156
a.la cessation du rapport de travail lorsque lassuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.lacte ou la négligence qui fait lobjet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai dattente ou une suspension déjà en cours.
3La suspension dure:
a.de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, lassuré:
a.abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi, ou quil
b.refuse un emploi réputé convenable.
5Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
155Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).
156Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021339).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, active en dernier lieu dans le domaine du coaching professionnel et de la formation dadultes, a bénéficié dun délai-cadre dindemnisation de lassurance-chômage du 28 mai 2019 au 27 mai 2021 pour la recherche dune activité de coach et formatrice dadulte.Elle a fait lobjet par lOffice du marché du travail du Service de lemploi dune suspension de son droit à lindemnité de chômage durant 5 jours pour la remise tardive de ses recherches demploi du mois de novembre 2019 (décision du 24.01.2020).
Par courriel du 23 juin 2020, le conseiller de la prénommée la priée de poser sa candidature pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) en qualité de «formateur dadultes» auprès de A.________ Sàrl, à Genève. Le 22 septembre 2020, à loccasion dun entretien (téléphonique) avec lassurée, son conseiller a requis de sa part la preuve par e-mail de sa postulation. Elle lui a répondu, par courriel du 24 septembre suivant, quelle navait pas postulé car le lieu de travail était à Genève et ses moyens financiers ne lui permettaient pas dassumer les frais de déplacement. Avisé de ce cas, lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de lemploi a sollicité des explications de lintéressée avant de statuer. Usant de son droit dêtre entendue, celle-ci a en particulier fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de se déplacer trop loin de son domicile et que si elle avait accepté ce poste, qui plus est à durée déterminée, elle naurait pas pu financer lachat de labonnement mensuel de train ni même se nourrir (courriel du 19.10.2020).
Par décision du 2 novembre 2020, lORCT a prononcé une suspension de 33 jours indemnisables à lencontre de X.________ qualifiant son refus de postuler à lemploi qui lui était assigné de faute grave. Il a considéré que celle-ci était motorisée, que la durée de déplacement entre son domicile et le lieu de travail était inférieure à deux heures, de sorte que lemploi était de ce point de vue réputé convenable, que lannonce mentionnait par ailleurs que le télétravail était en partie possible, que la prénommée navait même pas pris la peine de se renseigner à ce sujet auprès du potentiel employeur ou de faire part de ses inquiétudes à son conseiller et que la quotité de la suspension tenait compte, au titre de circonstance aggravante, du fait quelle avait déjà été sanctionnée dune suspension quelques mois auparavant.
Statuant sur lopposition de lintéressée, qui alléguait quelle navait pas la possibilité de se rendre à Genève en voiture (cette dernière nétant plus en état de marche pour effectuer de tels trajets et les coûts de réparation entameraient son minimum vital), de sorte que la durée de déplacement en train (plus de 2 heures) rendait le travail non convenable, que renseignements pris auprès de A.________ Sàrl, le télétravail nétait pas possible pour lemploi proposé et que, par ailleurs, elle avait contesté la suspension dont elle avait fait lobjet, lORCT la rejetée par décision du 15 mars 2021. En résumé, il a retenu que lintéressée, dont les dépenses courantes se situaient manifestement au-delà de ses besoins essentiels, ne pouvait pas invoquer son minimum vital comme argument lempêchant dentretenir sa «Porsche» pour se rendre à son travail, quelle nétablissait pas que lemploi pour lequel elle avait refusé de postuler était incompatible avec le télétravail et que, depuis son inscription au chômage, elle effectuait ses recherches demploi également dans des lieux éloignés de son domicile, y compris à Genève.
B.X.________recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande lannulation. Reprenant les arguments quelle a fait valoir en procédure dopposition, elle ajoute quelle a acquis son véhicule en 2008, doccasion, alors que sa situation financière était totalement différente, quen 2020, elle vivait avec le minimum vital étant donné quelle avait une saisie sur son salaire par loffice des poursuites et que si elle était prête de sa propre initiative à prendre un emploi à durée indéterminée réputé non convenable en raison de la durée des trajets, lautorité ne pouvait en revanche pas ly contraindre.
C.Renonçant à formuler des observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art.17 al. 1 et 3 LACI).Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés (art.16 al. 2 let. f LACI).Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des transports publics. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans certaines circonstances, lobligation de lassuré dentreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou labréger peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour quune telle exigence soit posée, que sa situation financière lui permette dassumer les charges liées à lutilisation dun véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital qui inclut son devoir dentretien à légard des membres de sa famille (arrêt du TF du16.05.2001 [C 386/00]cons. 3a et les références citées).
b)Selon larticle30 al. 1, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34cons. 3b; arrêt du TF du27.10.2020 [8C_468/2020]cons. 3.2 et les références). L'article30 al. 1 let. d LACItrouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34cons. 3b; arrêts du TF du10.02.2020 [8C_750/2019]cons. 4.1 et du17.03.2015 [8C_865/2014]cons. 3 et les références).
c)Selon l'article30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article45 al. 3 OACIprévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art.45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365cons. 4.1,130 V 125cons. 3.5).
3.En lespèce, il nest pas contesté que lassurée na pas donné suite à une assignation à postuler pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail était à Genève, nétait pas convenable dans la mesure où il impliquait une durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce qui est admis par lintimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère convenable de cet emploi au motif quil pouvait être exigé de lintéressée quelle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22 minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons. 2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital. Lintimé a évacué ce point en retenant quil «ne fait nul doute que les dépenses courantes de lassurée se situent au-delà de ses besoins essentiels», que «lacquisition dune Porsche entraîne des coûts dentretien et de réparation élevés, ce que lassurée ne pouvait ignorer» et quelle «ne saurait sen prévaloir à son avantage en invoquant des difficultés financières». Outre que, selon les déclarations de la recourante, il est question dune voiture acquise doccasion en 2008, cette motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne dispensait quoi quil en soit pas lintimé dexaminer si les charges liées à lusage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son minimum vital. Lannonce indiquait en effet que le «Home service» était «en partie possible», ce qui signifiait a contrario que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service dentretien de sa voiture dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux prescriptions légales de sécurité et quil ne pouvait plus circuler si ces travaux nétaient pas effectués , la recourante allègue que, en 2020, elle vivait avec le minimum vital en raison dune saisie sur son salaire de loffice des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis dune saisie sur les indemnités de chômage de lassurée, établi le 8 juin 2020 par loffice des poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage [CCNAC]) que, «de ses indemnités est saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le 1erjuin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le 1ernovembre 2020» (D.6). Cette saisie a été déclarée caduque «dès ce jour» par loffice des poursuites selon un avis dannulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. Lintéressée étant réduite à son minimum vital au moment de lassignation litigieuse, il apparaît que les conditions permettant dexiger quelle fasse usage de son véhicule privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne létait pas en raison de la durée de déplacement quil impliquait au moyen des transports publics, nétaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était, par voie de conséquence, exclu de lobligation dêtre accepté. Cest ainsi à tort que lintimé a prononcé à lencontre de lassurée une suspension de 33 jours indemnisables, faute pour celle-ci davoir donné suite à lassignation de son conseiller.
4.Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2022
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, ne sapplique pas à lassuré dont la capacité de travail est réduite.69Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisLal. 2, let. b, ne sapplique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
68Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
69Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
70Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de sinscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bisLinscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a.75aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.76aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.77
71Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
72Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
73Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021338;FF20194237).
74Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
75Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
77Nouvelle teneur selon lannexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:136
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.138a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al.
1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.140Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.141
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
135Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
138Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273;FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
139Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
140Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
141Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
142Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Le délai de suspension du droit à lindemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:156
a.la cessation du rapport de travail lorsque lassuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.lacte ou la négligence qui fait lobjet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai dattente ou une suspension déjà en cours.
3La suspension dure:
a.de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, lassuré:
a.abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi, ou quil
b.refuse un emploi réputé convenable.
5Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
155Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).
156Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021339).