Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Alors qu'il travaillait en tant que machiniste pour l'entreprise Y.________ SA à Z.________, X.________ s'est vu résilier ses rapports de travail pour le 30 septembre 2017 suite à un accident survenu le 7 juillet 2015 ayant entraîné une incapacité de travail. Le 17 octobre 2017, il a déposé une demande d'indemnité de chômage dès le 1eroctobre 2017 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été octroyé du 2 octobre 2017 au 1eroctobre 2019. L'intéressé a perçu des indemnités de chômage d'octobre 2017 à mars 2018, puis dès juillet 2019. En effet, du 1ermars 2018 au 30 juin 2019, il a perçu des indemnités de l'assureur perte de gain maladie, une incapacité totale de travail ayant été attestée par l'Hôpital neuchâtelois (certificat médical du 02.07.2019).
Le 25 septembre 2019, l'intéressé a adressé à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnité de chômage dès le 1eroctobre 2019 en mentionnant être disposé à travailler à 62 %.
Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a refusé le droit à l'indemnité au motif que l'assuré n'avait accumulé aucune période de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération étant donné que l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) l'avait informé le 7 février 2019 d'une reprise de travail possible dans une activité adaptée à plein temps, si bien qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité salariée. Suite à l'opposition de X.________, elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 3 février 2020 en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un motif de libération doit être déterminée par une appréciation objective et par conséquent «ex post», la décision de l'OAI faisant foi en cas d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé se rapportant à un autre cas d'incapacité.
Par projet de décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celui du 7 février 2019, l'OAI a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1erjuillet 2016 au 31 mai 2017 puis le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1erjuin 2017.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la caisse du 3 février 2020 en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Il ne conteste pas la jurisprudence fédérale mentionnée par la caisse mais invoque que l'arrêt-maladie dont il se prévaut pour justifier d'un motif de libération n'est pas relatif à l'état de santé et aux limitations fonctionnelles prises en considération par les assureurs-invalidité et accident. Il est en effet motivé par l'exacerbation de douleurs sciatiques, la sciatalgie chronique dont il souffre pouvant entraîner l'apparition d'épisodes aigus dont la fréquence et la durée ne sont pas prévisibles.
C.La caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon l'article8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al. 3 LACI) c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies , a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon larticle14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce quelles ont été empêchées de travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), daccident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou daccident, la condition de causalité nest réalisée que sil nétait pas possible ni raisonnablement exigible pour lassuré dexercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384, cons. 2b).
3.On relève qu'il résulte d'un certificat médical de l'Hôpital neuchâtelois du 31 octobre 2017 que dès le 1eroctobre 2017, suite à une incapacité de travail pour accident, le recourant était apte à travailler dans une activité adaptée à son handicap fonctionnel dû à une cervico-brachialgie et une lombosciatalgie. Il paraît dès lors peu probable que les problèmes liés à ses lombosciatalgies, qui peuvent certes présenter des épisodes aigus, n'aient pas été connus des assureurs. Quoi qu'il en soit, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il importe peu que l'assuré ait été conscient de l'étendue de sa capacité résiduelle de travail. Dans l'arrêt du TF du18.06.2013 [8C_367/2013]cons. 3, la Haute Cour a estimé que suite à la connaissance d'une expertise réalisée dans le cadre d'une procédure AI, qui établissait une capacité de travail à 70 %, l'assuré pouvait exercer sa capacité de travail quand bien même il recevait des indemnités journalières de l'assurance-accidents basées sur une incapacité de travail de 100 % pendant treize mois durant le délai-cadre de cotisation. Dans une jurisprudence antérieure (arrêt du TF du14.05.2009 [8C_988/2008]cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dès le moment où l'assuré avait pris connaissance d'un prononcé de l'assurance-invalidité reconnaissant une capacité de travail, il avait un devoir de diminuer le dommage et ne pouvait se prévaloir du fait que son psychiatre attestait depuis plusieurs mois une incapacité de travail pour troubles psychiques.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que la décision sur opposition retient, se référant à la jurisprudence précitée, que dans l'hypothèse d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé entraînant un autre cas d'incapacité, la communication d'une position de l'OAI fait foi. Dès le projet de décision de l'OAI du 7 février 2019, l'intéressé savait qu'il n'était plus considéré comme inapte au travail et c'est à bon droit que la caisse a considéré que le lien de causalité n'était plus rempli si bien qu'il ne peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article14 al. 1 let. b LACI.
4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2020
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Des délais-cadres de deux ans sappliquent aux périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2Le délai-cadre applicable à la période de lindemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à lindemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre sappliquant à la période dindemnisation est écoulé et que lassuré demande à nouveau lindemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes dindemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel lassuré:
a.exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint lâge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans larmée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire déconomie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce quil est malade (art. 3 LPGA4) ou victime dun accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter ...6
3Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie dordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).3Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon lannexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour lun des motifs suivants:
a.1formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.séjour dans un établissement suisse de détention ou déducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, dinvalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente dinvalidité, sont contraintes dexercer une activité salariée ou de létendre.4Cette disposition nest applicable que si lévénement en question ne remonte pas à plus dune année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il sest produit.5
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus dun an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition quils justifient de lexercice dune activité salariée à létranger et quils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants dun État membre de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à létranger de plus dun an.7
4...8
5et5bis...9
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).5Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).6Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de limmigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO2018733;FF20162835).7Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de lAc. amendant la Conv. instituant lAELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).8Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).