Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 de la loi sur l’action sociale [ LASoc ], du 25.06.1996). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. a LASoc). b) En l'espèce, quand b ien même la recourante, non représentée par un avocat, ne conclut pas à l’annulation de la décision litigieuse mais uniquement à ce que soit déduit du montant réclamé un salaire décent pour l’activité accomplie dans le cadre de la mesure d’insertion professionnelle, elle n’en conteste pas moins expressément avoir violé son obligation de renseignement, d’une part, et la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 43 al. 3 LPJA), d’autre part. Il convient donc avant tout d’examiner si les conditions mises à l’obligation de restituer sont remplies, singulièrement si l’intéressée a fourni à l’autorité d’aide sociale de fausses indications ou des informations incomplètes sur sa situation financière qui ont conduit au versement d’une aide matérielle indue. A cet égard, on ne saurait, comme l’a fait le département, laisser indécise la question de savoir à quel moment la taxation 2013 de l’intéressée est parvenue à la connaissance de l’autorité d’aide sociale. Cela se justifiait d’autant moins que ce document donnait une description suffisamment précise de la fortune de la requérante pour permettre au GSR soit de statuer, soit, s’il nourrissait certains doutes, de prendre toute information complémentaire utile auprès de la requérante, de la commune ou des services de l’Etat (cf. art 33 LASoc). Il ressortait en effet du " détail des bases imposables " de la taxation définitive pour l’année 2013 (dont la fortune nette s’élevait à CHF 352'000) que la fortune brute de la recourante (CHF 472’762) était composée notamment d’un immeuble neuchâtelois (CHF 278'000), d’un immeuble hors canton (CHF 35'000) et d’autres biens (CHF 125'000). Or la taxation 2014, qui a fait réagir le GSR au mois de novembre 2015, retient les mêmes montants, sous réserve de la fortune déclarée sous " autres biens " qui a diminué à 116'000 francs. Il s’ensuit que les éléments de fortune que l’autorité d’aide sociale a pris en compte pour conclure au caractère indu de l’aide matérielle accordée sont peu ou prou les mêmes que ceux qui figuraient dans la taxation 2013, que la recourante a toujours soutenu avoir jointe à sa demande d’aide (courrier du 16.11.2015). Sur ce point, les explications fournies par le GSR au département, le 15 août 2016, sont incomplètes car si l’on comprend que celui-ci n’avait " aucun accès aux impôts " et qu’il a été informé de la fortune de X.________ par le biais de l’OCAM, il n’a toutefois pas démenti le dépôt par celle-ci avec sa demande d’aide sociale de sa taxation 2013. A ce sujet, on retiendra des précisions apportées par le Service de l’Action sociale de Z.________ au département, le 11 décembre 2019, que la recourante avait bien joint, à sa demande d’aide sociale, sa taxation 2013, ce qu’avait déjà confirmé l’Office cantonal de l’aide sociale dans ses observations au département le 17 octobre
2016. Or, il ressortait clairement de cette taxation que la requérante était non seulement propriétaire de son logement à Z._________ (ce qui ressort d’ailleurs de la " fiche d’un dossier " établi par le GSR), mais qu’elle possédait également, à titre de fortune, un bien immobilier hors du canton de Neuchâtel d’une valeur de 35'000 francs, ainsi que d’"autres biens" d’une valeur de 125'000 francs. Force est ainsi de retenir qu’en produisant des documents qui rendaient compte, de manière complète et exacte, de sa fortune, et qui permettaient au GSR de se prononcer en toute connaissance de cause, la recourante a respecté son obligation de renseignement. Elle n’a par conséquent pas à pâtir du manque de curiosité, voire de vigilance de l’autorité d’aide sociale sur la nature de ses " autres biens ", dont la valeur ne pouvait qu’intriguer, ni sur les perspectives de vendre son bien immobilier secondaire, dont l’existence n’avait pas été dissimulée .
c) Les conditions d'un remboursement de l’aide matérielle accordée à X.________ n’étant donc pas réunies au regard de l’article 43 al. 1 let. a LASoc, le recours doit être admis et la décision attaquée, ainsi que celle du GSR du 1 er juillet 2016, doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de la recourante.
E. 3 Il est statué sans frais la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens en faveur de la recourante qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir des frais pour la défense de sa cause .
E. 32 al. 1 de la loi sur laction sociale [LASoc], du 25.06.1996). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Lautorité daide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1LASoc). Elle lui indique les effets légaux de laide matérielle et linforme des démarches quelle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner linobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1LASoc). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsquelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. aLASoc).
b) En l'espèce, quand bien même la recourante, non représentée par un avocat, ne conclut pas à lannulation de la décision litigieuse mais uniquement à ce que soit déduit du montant réclamé un salaire décent pour lactivité accomplie dans le cadre de la mesure dinsertion professionnelle, elle nen conteste pas moins expressément avoir violé son obligation de renseignement, dune part, et la Cour de céans nest pas liée par les conclusions des parties (art. 43 al. 3LPJA), dautre part. Il convient donc avant tout dexaminer si les conditions mises à lobligation de restituer sont remplies, singulièrement si lintéressée a fourni à lautorité daide sociale de fausses indications ou des informations incomplètes sur sa situation financière qui ont conduit au versement dune aide matérielle indue. A cet égard, on ne saurait, comme la fait le département, laisser indécise la question de savoir à quel moment la taxation 2013 de lintéressée est parvenue à la connaissance de lautorité daide sociale. Cela se justifiait dautant moins que ce document donnait une description suffisamment précise de la fortune de la requérante pour permettre au GSR soit de statuer, soit, sil nourrissait certains doutes, de prendre toute information complémentaire utile auprès de la requérante, de la commune ou des services de lEtat (cf. art 33LASoc). Il ressortait en effet du "détail des bases imposables" de la taxation définitive pour lannée 2013 (dont la fortune nette sélevait à CHF 352'000) que la fortune brute de la recourante (CHF 472762) était composée notamment dun immeuble neuchâtelois (CHF 278'000), dun immeuble hors canton (CHF 35'000) et dautres biens (CHF 125'000). Or la taxation 2014, qui a fait réagir le GSR au mois de novembre 2015, retient les mêmes montants, sous réserve de la fortune déclarée sous "autres biens" qui a diminué à 116'000 francs. Il sensuit que les éléments de fortune que lautorité daide sociale a pris en compte pour conclure au caractère indu de laide matérielle accordée sont peu ou prou les mêmes que ceux qui figuraient dans la taxation 2013, que la recourante a toujours soutenu avoir jointe à sa demande daide (courrier du 16.11.2015). Sur ce point, les explications fournies par le GSR au département, le 15 août 2016, sont incomplètes car si lon comprend que celui-ci navait "aucun accès aux impôts" et quil a été informé de la fortune de X.________ par le biais de lOCAM, il na toutefois pas démenti le dépôt par celle-ci avec sa demande daide sociale de sa taxation 2013. A ce sujet, on retiendra des précisions apportées par le Service de lAction sociale de Z.________ au département, le 11 décembre 2019, que la recourante avait bien joint, à sa demande daide sociale, sa taxation 2013, ce quavait déjà confirmé lOffice cantonal de laide sociale dans ses observations au département le 17 octobre
2016. Or, il ressortait clairement de cette taxation que la requérante était non seulement propriétaire de son logement à Z._________ (ce qui ressort dailleurs de la "fiche dun dossier" établi par le GSR), mais quelle possédait également, à titre de fortune, un bien immobilier hors du canton de Neuchâtel dune valeur de 35'000 francs, ainsi que d"autres biens" dune valeur de 125'000 francs. Force est ainsi de retenir quen produisant des documents qui rendaient compte, de manière complète et exacte, de sa fortune, et qui permettaient au GSR de se prononcer en toute connaissance de cause, la recourante a respecté son obligation de renseignement. Elle na par conséquent pas à pâtir du manque de curiosité, voire de vigilance de lautorité daide sociale sur la nature de ses "autres biens", dont la valeur ne pouvait quintriguer, ni sur les perspectives de vendre son bien immobilier secondaire, dont lexistence navait pas été dissimulée.
c) Les conditions d'un remboursement de laide matérielle accordée à X.________ nétant donc pas réunies au regard de larticle 43 al. 1 let. aLASoc, le recours doit être admis et la décision attaquée, ainsi que celle du GSR du 1erjuillet 2016, doivent être annulées, sans quil soit nécessaire dexaminer les autres griefs de la recourante.
3.Il est statué sans fraisla procédure étant gratuite(art. 36LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens en faveur de la recourante qui nest pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir des frais pour la défense de sa cause.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du Département de léconomie et de laction sociale du 29 janvier 2020 et celle du Guichet social régional du 1erjuillet 2016.
3.Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A une date indéterminée, X.________, née en 1958, sans emploi, a déposé une demande daide sociale au Guichet Social Régional (ci-après : GSR), qui a donné lieu à loctroi en sa faveur dune aide matérielle à partir du 1erjuin 2015. Par courrier du 5 novembre 2015, le GSR a requis de la prénommée des explications au sujet de la fortune dont elle disposerait selon sa taxation 2014 fournie par lOffice cantonal de lassurance-maladie (OCAM). Celle-ci a répondu, le 9 novembre 2015, que les montants de 278'000 francs, 35'000 francs et 116'000 francs correspondaient, respectivement, à la valeur de la maison quelle habite, à celle de la maison qu'elle possède en France et à un prêt sans intérêt quelle a consenti sur plusieurs années à sa sur et son beau-frère. Enjointe par le GSR de réclamer le remboursement de ce prêt et de mettre en vente le bien immobilier quelle possède en France dici à la fin de lannée 2015, date à laquelle son dossier sera fermé, et rendue attentive au fait que laide sociale accordée sera probablement remboursable (courrier du 11.11.2015), lintéressée a retiré sa demande daide avec effet immédiat, tout en rappelant au GSR quelle avait exposé sa situation financière complète dans les nombreux formulaires quelle avait dû remplir au moment du dépôt de sa requête, à laquelle était dailleurs jointe une copie de sa taxation (courriers du 16.11.2015). En date du 22 mars 2016, le GSR a demandé à X.________ le remboursement de laide sociale versée du 1erjuin 2015 au 31 décembre 2015 (CHF 5'731.90). Déclarant ne pas sopposer sur le principe à la restitution, celle-ci en a néanmoins contesté le montant au motif quelle avait travaillé durant trois mois à mi-temps dans le cadre dun contrat dinsertion professionnelle, pour lequel elle estimait devoir être rémunérée (courrier du 01.04.2016). Par décision du 1erjuillet 2016, le GSR a réclamé à la prénommée la restitution du montant intégral de laide versée au motif quavant de faire appel à laide sociale, elle aurait dû sadresser à sa famille pour obtenir le remboursement du prêt accordé.
Saisi dun recours de lintéressée contre ce prononcé, le Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : le département) la, par décision du 29 janvier 2020, partiellement admis en ce sens quil a fixé le montant à restituer à 5'431.90 francs. Laissant ouverte la question de savoir si la taxation 2013 de la recourante avait été déposée avec sa demande daide sociale, il a considéré que quoi quil en soit cette taxation ne renseignait pas précisément sur létat de la fortune puisquelle mentionnait une fortune brute de 352'000 francs alors quelle est en réalité de 429'000 francs (CHF 278'000 + CHF 35'000 + CHF 116'000), quil fallait dès lors retenir que lintéressée navait pas respecté son obligation de renseignement et que, compte tenu dune fortune de 429'000 francs au 1erjuin 2015, laide sociale accordée entre cette date et le 31 décembre 2015 lavait été indûment, si bien quelle devait être remboursée, sous réserve des montants versés durant le contrat dinsertion.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que soit déduit du montant quon lui réclame un salaire décent pour le travail accompli dans le cadre de son contrat dinsertion professionnelle. Déclarant ne pas sopposer au remboursement, elle expose toutefois quelle na commis aucune erreur, quelle a fourni tous les justificatifs et documents demandés au sujet de sa situation financière, y compris sa déclaration dimpôt et sa dernière taxation, que sur cette base, elle a été informée, le 1erjuin 2015, par lassistante sociale quelle avait droit à une aide, alors que si ladministration avait fait une étude correcte de son dossier à ce moment-là, elle aurait refusé dentrer en matière sur sa demande, que cette erreur a eu comme conséquence de lui faire accomplir, puis poursuivre en toute connaissance de cause, une mesure dinsertion professionnelle pendant trois mois, qui doit être rémunérée décemment.
C.Sans formuler dobservations, le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 de la loi sur laction sociale [LASoc], du 25.06.1996). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Lautorité daide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1LASoc). Elle lui indique les effets légaux de laide matérielle et linforme des démarches quelle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner linobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1LASoc). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsquelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. aLASoc).
b) En l'espèce, quand bien même la recourante, non représentée par un avocat, ne conclut pas à lannulation de la décision litigieuse mais uniquement à ce que soit déduit du montant réclamé un salaire décent pour lactivité accomplie dans le cadre de la mesure dinsertion professionnelle, elle nen conteste pas moins expressément avoir violé son obligation de renseignement, dune part, et la Cour de céans nest pas liée par les conclusions des parties (art. 43 al. 3LPJA), dautre part. Il convient donc avant tout dexaminer si les conditions mises à lobligation de restituer sont remplies, singulièrement si lintéressée a fourni à lautorité daide sociale de fausses indications ou des informations incomplètes sur sa situation financière qui ont conduit au versement dune aide matérielle indue. A cet égard, on ne saurait, comme la fait le département, laisser indécise la question de savoir à quel moment la taxation 2013 de lintéressée est parvenue à la connaissance de lautorité daide sociale. Cela se justifiait dautant moins que ce document donnait une description suffisamment précise de la fortune de la requérante pour permettre au GSR soit de statuer, soit, sil nourrissait certains doutes, de prendre toute information complémentaire utile auprès de la requérante, de la commune ou des services de lEtat (cf. art 33LASoc). Il ressortait en effet du "détail des bases imposables" de la taxation définitive pour lannée 2013 (dont la fortune nette sélevait à CHF 352'000) que la fortune brute de la recourante (CHF 472762) était composée notamment dun immeuble neuchâtelois (CHF 278'000), dun immeuble hors canton (CHF 35'000) et dautres biens (CHF 125'000). Or la taxation 2014, qui a fait réagir le GSR au mois de novembre 2015, retient les mêmes montants, sous réserve de la fortune déclarée sous "autres biens" qui a diminué à 116'000 francs. Il sensuit que les éléments de fortune que lautorité daide sociale a pris en compte pour conclure au caractère indu de laide matérielle accordée sont peu ou prou les mêmes que ceux qui figuraient dans la taxation 2013, que la recourante a toujours soutenu avoir jointe à sa demande daide (courrier du 16.11.2015). Sur ce point, les explications fournies par le GSR au département, le 15 août 2016, sont incomplètes car si lon comprend que celui-ci navait "aucun accès aux impôts" et quil a été informé de la fortune de X.________ par le biais de lOCAM, il na toutefois pas démenti le dépôt par celle-ci avec sa demande daide sociale de sa taxation 2013. A ce sujet, on retiendra des précisions apportées par le Service de lAction sociale de Z.________ au département, le 11 décembre 2019, que la recourante avait bien joint, à sa demande daide sociale, sa taxation 2013, ce quavait déjà confirmé lOffice cantonal de laide sociale dans ses observations au département le 17 octobre
2016. Or, il ressortait clairement de cette taxation que la requérante était non seulement propriétaire de son logement à Z._________ (ce qui ressort dailleurs de la "fiche dun dossier" établi par le GSR), mais quelle possédait également, à titre de fortune, un bien immobilier hors du canton de Neuchâtel dune valeur de 35'000 francs, ainsi que d"autres biens" dune valeur de 125'000 francs. Force est ainsi de retenir quen produisant des documents qui rendaient compte, de manière complète et exacte, de sa fortune, et qui permettaient au GSR de se prononcer en toute connaissance de cause, la recourante a respecté son obligation de renseignement. Elle na par conséquent pas à pâtir du manque de curiosité, voire de vigilance de lautorité daide sociale sur la nature de ses "autres biens", dont la valeur ne pouvait quintriguer, ni sur les perspectives de vendre son bien immobilier secondaire, dont lexistence navait pas été dissimulée.
c) Les conditions d'un remboursement de laide matérielle accordée à X.________ nétant donc pas réunies au regard de larticle 43 al. 1 let. aLASoc, le recours doit être admis et la décision attaquée, ainsi que celle du GSR du 1erjuillet 2016, doivent être annulées, sans quil soit nécessaire dexaminer les autres griefs de la recourante.
3.Il est statué sans fraisla procédure étant gratuite(art. 36LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens en faveur de la recourante qui nest pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir des frais pour la défense de sa cause.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du Département de léconomie et de laction sociale du 29 janvier 2020 et celle du Guichet social régional du 1erjuillet 2016.
3.Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 juin 2020