Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 RAI).
c) Dans sa teneur jusquau 30 juin 2018, le chiffre5.57de lannexe à lOMAV stipulait que les appareils acoustiques pour une oreille font partie des moyens auxiliaires auxquels un bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut avoir droit lorsqu'il souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de lassurance peut être demandée tous les cinq ans au maximum, à moins quune modification notable de lacuité auditive exige le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait se monte à 630 francs. LOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de lassurance et pour lesquels le versement dun forfait est admis. Si lassuré avait déjà droit à un appareillage dans lassurance-invalidité (ci-après : AI), ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans lAVS, pour autantque les conditions doctroi soient toujours remplies. Pour lachat dun appareil auditif, le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
Depuis le 1erjuillet 2018, le chiffre5.57de lannexe à lOMAV prévoit que lappareillage auditif est pris en charge à condition que lassuré souffre de surdité grave, que la pose dun appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de lassuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités. Lassuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai est possible si une modification notable de lacuité auditive lexige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait correspond à 75 % du forfait de lAI prévu au chiffre 5.07 de lannexe à lOMAI. La prestation prise en charge se limite à lappareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par lassurance. Le forfait nest accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de lassurance. Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Selon lechiffre 5.07 de lannexe à lOMAI, le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1'650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.
Conformément à la disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018,en vigueur depuis le 1erjuillet 2018, la modification du chiffre5.57de lannexe à lOMAV est applicable aux demandes en vue dun appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à léchéance dune période de cinq ans à compter de la remise. En dautres termes, les demandes parvenues à lOAI avant le 1erjuillet 2018 (cachet de réception) sont traitées selon les dispositions en vigueur jusquà cette date (contribution pour un appareillage monaural uniquement). Pour les demandes présentées à partir du 1erjuillet, les dispositions de lOMAV en vigueur depuis le 1erjuillet 2018 (contribution possible pour un appareillage binaural) sont applicables.
d)L'OFAS a édicté une circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AVS (ci‑après : CMAV). Dans sa version valable du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2018, elle prévoyait en particulier quun assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution au coût de lappareil auditif. La déficience est réputée sévère lorsque, constatée par un médecin-expert ORL, elle dépasse la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL. Lappareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière significative. La prestation de lassurance correspond à la contribution forfaitaire définie au chiffre5.57de lannexe à lOMAV, laquelle équivaut à 75 % du forfait versé par lAI pour un appareillage monaural. Une contribution de lassurance pour le remplacement dun appareil défectueux ou perdu ne peut en règle générale être obtenue avant lexpiration dun délai de cinq ans. Elle peut être octroyée avant lexpiration de ce délai lorsquun médecin-expert ORL confirme que la remise dun nouvel appareil simpose en raison dune modification notable de lacuité auditive. Le degré de détérioration de lacuité auditive requis est défini dans les directives à lintention des médecins-experts ORL (ch. 2009 à 2016).
Dans sa version valable du 1erjanvier au 31 décembre 2019, laCMAVsignalait quun assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution au coût de lappareillage auditif. La déficience est réputée donner droit à la contribution lorsque, constatée par un médecin-expert ORL reconnu, elle dépasse la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL. Avant tout appareillage auditif (nouvel appareillage ou réappareillage), une expertise doit avoir été effectuée par un médecin-expert ORL reconnu. Lappareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière significative. La prestation de lassurance correspond à 75 % du forfait versé par lAI pour un appareillage auditif, soit 630 francs pour un appareillage monaural et 1'237.50 francs pour un appareillage binaural. Une contribution de lassurance pour le remplacement dun appareil défectueux ou perdu ne peut en règle générale être obtenue avant lexpiration dun délai de cinq ans. Elle peut être octroyée avant lexpiration de ce délai lorsquun médecin-expert ORL confirme que la remise dun nouvel appareil simpose en raison dune modification notable de lacuité auditive. Le degré de détérioration de lacuité auditive requis est défini dans les directives à lintention des médecins-experts ORL.
Conformément aux directives à lintention des médecins-experts ORL pour lexamen de la prise en charge dappareils auditifs par les assurances sociales (AI et AVS), valables depuis le 1erjuillet 2011, révisées le 1erjuillet 2018, élaborées par la Commission daudiologie et dexpertises de la Société suisse doto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (ci-après : SSORL) sur mandat de lOFAS, lAVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise dappareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est dau moins 35 %. La perte auditive binaurale totale est calculée à partir des audiogrammes tonal et vocal.Un renouvellement anticipé de lappareillage peut être demandé à lassurance sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 15 points. Les personnes gravement handicapées de louïe (au moins 60 % de perte auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 10 points. Le rapport dexpertise expliquera brièvement en quoi le système auditif utilisé nest plus adapté à la nouvelle capacité auditive. Pour les patients ayant déjà fait lobjet dune évaluation dans le système forfaitaire, une nouvelle expertise par un médecin-expert ORL reconnu reste requise, même en cas de renouvellement normal après cinq ans pour lAVS. Chaqueexpertise pré-appareillage, également nommée ʺpremière expertiseʺ se conclut par un rapport remis à lOAI, voire à dautres assurances concernées.Les principaux résultats de de lexpertise sont enregistrés dans le formulaire ad hoc, qui comprend notamment les éléments suivants :brève anamnèse (cause et début de la surdité); caractéristiques de loreille (en particulier les indications susceptibles dapporter une aide à la confection dun embout auriculaire); calcul de la perte auditive totale; le cas échéant, justification des difficultés attendues lors de ladaptation; le cas échéant, justification dun renouvellement anticipé éventuel (AVS : 5 ans); le cas échéant, justification des mesures de réhabilitation complémentaires ou des mesures de surveillance de la capacité auditive proposées (cours de lecture labiale, entraînement auditif, contrôles audiométriques en cas de surdité instable, etc.). Le formulaire dexpertise est accompagné des documents suivants : copie de laudiogramme tonal; copie de laudiogramme vocal; autres documents significatifs pour lévaluation.A noter que contrairement à ce qui a prévalu du 1erjanvier 2008 au 30 juin 2011, loctroi par lAVS dune contribution pour appareils auditifs nest plus subordonné à une expertise finale, cest-à-dire un contrôle audiologique desdits appareils auditifs.
Ceci étant, les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées). De même, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (140 V 343cons. 5.2 et les références citées). Or, force est de constater que les règles susdites établies par la circulaire de lOFAS, respectivement, par les directives de la SSORL apparaissent comme conformes au droit.
3.a) En lespèce, par demande du 19 avril 2017, lintéressé a sollicité la prise en charge par lAVS dun appareil acoustique. En application de larticle 6 al. 3 OMAV, lexamen de la demande a été confié à lOAI.Layanttraitéeselon la procédure simplifiée prévue par larticle 51 LPGA, celui-ci a adressé une communication à lassuré, le 11 septembre 2017, linformant de la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural. Cette communication se fondait sur le rapport deʺpremière expertise médicaleʺ du 26 juin 2017 du Dr C.________, qui, ayant procédé à un audiogramme tonal, respectivement, vocal, relevait à titre danamnèse et détat de laudition une surdité de perception bilatérale, plus spécifiquement une perte auditive globale de 69,9 % justifiant un appareillage binaural.Selon les informations ressortant de ladite demande du 19 avril 2017, le fournisseur du moyen auxiliaire en question devait êtreB.________ SA.Toutefois, faute davoir transmis les justificatifs correspondants au montant global facturé pour lacquisition de son appareillage acoustique, et pour cause puisque lassuré y a finalement renoncé en raison tant dunessai non concluant que de problèmes de santé et familiaux survenus à lépoque, le forfait de 630 francs accordé pour un appareil auditif monaural homologué en Suissene lui a à ce jour pas été versé.
Le 10 avril 2019, lintéressé a déposé une nouvelle demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS, dont lexamen a été comme pour la demande précédente confié à lOAI. Dans son rapport dit ʺpremière expertise médicaleʺ du 14 mai 2019, le Dr D.________, qui a procédéun audiogramme tonal, respectivement, vocal,a fait état dune perte auditive globale de 74 %, plus spécifiquement dune surdité de perception bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un appareillage binaural. La CCNC a, par décision du 28 septembre 2019, rejeté ladite demande du 10 avril 2019, motif pris quune contribution de 630 francs aux coûts dun appareil acoustique monaural avait déjà été attribuée à lassuré et que loctroi dune nouvelle contribution en lien avec la remise dun deuxième appareil acoustique nétait pas possible avant septembre 2022, à mesure que la perte auditive globale, qui était certes supérieure à 60 % lors de la dernière expertise de 2017, ne sétait depuis lors pas péjorée de 10 %; aussi, les conditions à un octroi anticipé dun deuxième appareil napparaissaient-elles pas réunies. La CCNC précisait que lassuré avait droit à un remboursement maximal de 630 francs, conformément aux termes de la communication du 11 septembre 2017. Par décision sur opposition du 16 janvier 2020, lintimée a confirmé cette position. Elle a signaléquun renouvellement anticipé avant septembre 2022 de lappareillage acoustique avec reconnaissance dun forfait binaural nétait possible que pour autant que la perte globale de la capacité auditive ait augmenté de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de forfait, ce qui nétait pas le cas ici.
b) Si la procédure doctroi dun appareil acoustique à titre de moyen auxiliaire repose sur la mise en uvre dexpertises dite de ʺpré-appareillageʺ, aussi nommée ʺpremière expertiseʺ, confiée à un médecin-expert ORL reconnu, loctroi par lAVS dune contribution pour appareillage auditif nest plus subordonné à une expertise dite ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ. Il nest dès lors pas déterminant ici quaucun document médical natteste linadaptation, invoquée par lassuré, de lappareil qui lui avait été remis à lessai par B.________ SA, dans le cadre de sa demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS du 19 avril 2017. Seule la présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants est déterminante, depuis le 1erjuillet 2011, pour obtenir le versement de la contribution due. A noter que cette date marque le passage du remboursement de lappareillage auditif selon la convention tarifaire relative aux appareils acoustiques à un remboursement selon un système forfaitaire.
Il est vrai que lassurance sociale fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques, seuls entrant en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal, lassuré nayant pas droit à léquipement qui serait optimal dans son cas particulier (cf. arrêt du TF du06.07.2016 [9C_640/2015]). En dautres termes, un assuré ne peut prétendre à pouvoir enchaîner les consultation et essais auprès, notamment, daudioprothésistes jusquà trouver lappareil qui ne lui causerait plus aucun désagrément, soit qui serait le ʺbon appareilʺ pour lui. Cela étant, en labsence de constatations dun médecin-expert ORL reconnu, selon lesquelles les prestations quentendait fournir en 2017B.________ SAauraient pu lêtre de manière appropriées et que lappareil acoustique envisagé à lépoque constituait un moyen auxiliaire adéquat, on ne saurait suivre lintimée lorsquil soutient que le simple fait davoir attribué unecontribution de 630 francs aux coûts dun appareil acoustique monaural par communication de lOAI du 11 septembre 2017 quand bien même cette contribution na nullement été versée excluaitla remise dun appareil acoustique avant septembre 2022, compte tenu de la non-réunion des conditions à un octroi anticipé dun tel appareillage. Le système forfaitaire, applicable depuis le 1erjuillet 2011, ne subordonne pas comme déjà dit le versement du forfait accordé pour des appareils auditifs répondant aux exigences de lassurance à une expertise dite ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ, mais uniquement à la présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Il en résulte que le droit à un nouveau remboursement forfaitaire nest soumis à un délai dattente minimal de cinq ans pour lacquisition dun ou de deux appareils auditifs de remplacement sous réserve cependant dun cas respectant lesconditions de loctroi anticipé dun nouvel appareillage que pour autant quil y ait effectivement eu précédemment un remboursement forfaitaire, soitun versement effectif du forfait suite à la présentation du montant global facturé pour lacquisition de lappareillage acoustique, respectivement, des justificatifs correspondants.
Il convient à cet égard de rappeler que, lorsquelassuré a droit à un forfait parce que la déficience auditive constatée par le médecin-expert ORL atteint la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL, il demande au fournisseur de son choix de lui fournir et dadapter un ou deux appareils auditifs et, une fois lappareillage terminé, il facture le forfait correspondant à lassurance sociale au moyen du formulaire ad hoc. Lassuré joint dans tous les cas à ce formulaire une copie de la facture du fournisseur de lappareil. Le forfait est versé à lassuré sil ressort de la copie de la facture du fournisseur que lassuré a acquis un appareil auditif figurant sur la liste de lOFAS et que lappareil a été remis par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend un professionnel en mesure dapprécier lutilisation dun appareil auditif, par exemple un audioprothésiste, un pharmacien, un médecin ou un droguiste. Quel que soit le coût effectif de lappareil, les forfaits sont ceux énoncés ci-avant, y compris le suivi pendant cinq ans. Lassuré peut choisir librement son fournisseur. Il peut aussi acquérir son ou ses appareils auditifs à létranger, mais doit dans tous les cas joindre au formulaire de facturation une copie de la facture originale. En cas dacquisition à létranger, il est contrôlé si lappareil remis figure sur la liste de lOFAS (cf. Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 01.01.2013, dans sa teneur tant au 01.01.2017 quau 01.01.2019, ch. 2037 à 2046, circulaire laquelle renvoi la CMAV).
c) Dans ces conditions, lintimée ne pouvait faute davoir effectivement versé au recourant le forfait de 630 francs pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, suite à la demandede prestations pour moyens auxiliaires de lAVS du 19 avril 2017 lui opposer un délai dattente minimal de cinq ans pour lacquisition dun ou de deux appareils auditifs, sous réserve que son cas remplisse les conditions de loctroi anticipé dun nouvel appareillage. Nayant remboursé à ce jour aucun forfait, consécutivement à la communication de lOAI du 11 septembre 2017, lassuré ayant finalement renoncé à lacquisition dun appareillage acoustique avant de déposer une nouvelle demande le 10 avril 2019, la CCNC doit en vertu du ch.5.57de lannexe à lOMAV, dans sa teneur depuis le 1erjuillet 2018 ici pertinente au vu de la date de ladite demande ayant effectivement conduit à lacquisition dun appareil auditif accorder un forfait correspondant à 75 % du forfait de lAI prévu au ch. 5.07 de lannexe à lOMAI, soit 75 % du forfait de 1650 francs pour un appareillage binaural (CHF 1'237.50). Force est en effet de constater que, compte tenu de lindication audiologique résultant du rapport de première expertise médicale du 14 mai 2019 du Dr D.________, un appareillage binaural est ici indiqué.
4.a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée en ce sens que lintimée doit prendre en charge le forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant, qui nagit pas par lintermédiaire un mandataire professionnel et qui ne fait valoir aucuns frais particuliers, na pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours, en ce sens que la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la CCNC est réformée au sens des considérants.
2.Ordonne la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
Lappareillage est pris en charge à condition que lassuré souffre de surdité grave, que la pose dun appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de lassuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités.
Lassuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai est possible si une modification notable de lacuité auditive lexige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.
Le forfait correspond à 75 % du forfait de lassurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de lannexe à lordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (OMAI)2. La prestation prise en charge se limite à lappareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par lassurance.
Le forfait nest accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de lassurance.
Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
E. 3 a) En
l’espèce, par demande du 19 avril 2017, l’intéressé a sollicité la prise en
charge par l’AVS d’un appareil acoustique. En application de l’article 6 al. 3
OMAV, l’examen de la demande a été confié à l’OAI
.
L’ayant
traitée
selon la
procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, celui-ci a adressé une
communication à l’assuré, le 11 septembre 2017, l’informant de la prise en
charge du forfait pour un appareil acoustique monaural. Cette communication se
fondait sur le rapport de
ʺpremière expertise médicaleʺ du 26 juin
2017 du Dr C.________, qui, ayant procédé à un audiogramme tonal,
respectivement, vocal, relevait à titre d’anamnèse et d’état de l’audition une surdité
de perception bilatérale, plus spécifiquement une perte auditive globale de 69,9 %
justifiant un appareillage binaural.
Selon les
informations ressortant de ladite demande du 19 avril 2017, le fournisseur
du moyen auxiliaire en question devait être
B.________ SA.
Toutefois, faute d’avoir transmis les justificatifs
correspondants au montant global facturé pour l’acquisition de son appareillage
acoustique, et pour cause puisque l’assuré y a finalement renoncé en raison
tant d’un
essai non concluant que de problèmes de santé et familiaux
survenus à l’époque, le forfait de 630 francs accordé pour un appareil
auditif monaural homologué en Suisse
ne lui a à ce
jour pas été versé.
Le 10 avril 2019, l’intéressé a
déposé une nouvelle demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS,
dont l’examen a été – comme pour la demande précédente – confié à l’OAI. Dans
son rapport dit ʺpremière expertise médicaleʺ du 14 mai 2019, le Dr D.________,
qui a procédé
un audiogramme
tonal, respectivement, vocal,
a fait état d’une perte
auditive globale de 74 %, plus spécifiquement d’une surdité de perception
bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un
appareillage binaural. La CCNC a, par décision du 28 septembre 2019, rejeté ladite
demande du 10 avril 2019, motif pris qu’une contribution de 630 francs
aux coûts d’un appareil acoustique monaural avait déjà été attribuée à l’assuré
et que l’octroi d’une nouvelle contribution en lien avec la remise d’un
deuxième appareil acoustique n’était pas possible avant septembre 2022, à
mesure que la perte auditive globale, qui était certes supérieure à 60 %
lors de la dernière expertise de 2017, ne s’était depuis lors pas péjorée de
10 %; aussi, les conditions à un octroi anticipé d’un deuxième appareil
n’apparaissaient-elles pas réunies. La CCNC précisait que l’assuré avait droit
à un remboursement maximal de 630 francs, conformément aux termes de la
communication du 11 septembre 2017. Par décision sur opposition du 16 janvier
2020, l’intimée a confirmé cette position. Elle a signalé
qu’un
renouvellement anticipé avant septembre 2022 de l’appareillage acoustique avec
reconnaissance d’un forfait binaural n’était possible que pour autant que la
perte globale de la capacité auditive ait augmenté de plus de 10 points de
pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de
forfait, ce qui n’était pas le cas ici.
b) Si la procédure d’octroi d’un
appareil acoustique à titre de moyen auxiliaire repose sur la mise en œuvre
d’expertises dite de ʺpré-appareillageʺ, aussi nommée ʺpremière
expertiseʺ, confiée à un médecin-expert ORL reconnu, l’octroi par l’AVS d’une
contribution pour appareillage auditif n’est plus subordonné à une expertise dite
ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ. Il n’est dès lors pas
déterminant ici qu’aucun document médical n’atteste l’inadaptation, invoquée
par l’assuré, de l’appareil qui lui avait été remis à l’essai par B.________ SA,
dans le cadre de sa demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS du
19 avril 2017. Seule la présentation du montant global facturé et des
justificatifs correspondants est déterminante, depuis le 1
er
juillet
2011, pour obtenir le versement de la contribution due. A noter que cette date
marque le passage du remboursement de l’appareillage auditif selon la convention
tarifaire relative aux appareils acoustiques à un remboursement selon un
système forfaitaire.
Il est vrai que l’assurance sociale
fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques, seuls entrant
en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix
optimal, l’assuré n’ayant pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son
cas particulier (cf. arrêt du TF du
06.07.2016 [9C_640/2015]
). En d’autres termes, un assuré
ne peut prétendre à pouvoir enchaîner les consultation et essais auprès,
notamment, d’audioprothésistes jusqu’à trouver l’appareil qui ne lui causerait
plus aucun désagrément, soit qui serait le ʺbon appareilʺ pour lui.
Cela étant, en l’absence de constatations d’un médecin-expert ORL reconnu, selon
lesquelles les prestations qu’entendait fournir en 2017
B.________ SA
auraient pu
l’être de manière appropriées et que l’appareil acoustique envisagé à l’époque
constituait un moyen auxiliaire adéquat, on ne saurait suivre l’intimée
lorsqu’il soutient que le simple fait d’avoir attribué une
contribution
de 630 francs aux coûts d’un appareil acoustique monaural par communication
de l’OAI du 11 septembre 2017 –
quand bien même cette
contribution n’a nullement été versée –
excluait
la remise d’un appareil acoustique avant septembre 2022, compte tenu de
la non-réunion des conditions à un octroi anticipé d’un tel appareillage. Le système
forfaitaire, applicable depuis le 1
er
juillet 2011, ne subordonne
pas – comme déjà dit – le versement du forfait accordé pour des appareils
auditifs répondant aux exigences de l’assurance à une expertise dite
ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ, mais uniquement à la présentation
du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Il en résulte
que le droit à un nouveau remboursement forfaitaire n’est soumis à un délai
d’attente minimal de cinq ans pour l’acquisition d’un ou de deux appareils
auditifs de remplacement – sous réserve cependant d’un cas respectant les
conditions
de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage
– que
pour autant qu’il y ait effectivement eu précédemment un remboursement
forfaitaire, soit
un versement effectif du forfait suite à la
présentation du montant global facturé pour l’acquisition de l’appareillage
acoustique, respectivement, des justificatifs correspondants
.
Il convient à cet égard de rappeler
que, lorsque
l’assuré a droit à
un forfait parce que la déficience auditive constatée par le médecin-expert ORL
atteint la valeur seuil définie dans les directives à l’intention des
médecins-experts ORL, il demande au fournisseur de son choix de lui fournir et
d’adapter un ou deux appareils auditifs et, une fois l’appareillage terminé, il
facture le forfait correspondant à l’assurance sociale au moyen du formulaire
ad hoc. L’assuré joint dans tous les cas à ce formulaire une copie de la
facture du fournisseur de l’appareil. Le forfait est versé à l’assuré s’il
ressort de la copie de la facture du fournisseur que l’assuré a acquis un
appareil auditif figurant sur la liste de l’OFAS et que l’appareil a été remis
par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend un professionnel
en mesure d’apprécier l’utilisation d’un appareil auditif, par exemple un
audioprothésiste, un pharmacien, un médecin ou un droguiste. Quel que soit le
coût effectif de l’appareil, les forfaits sont ceux énoncés ci-avant, y compris
le suivi pendant cinq ans. L’assuré peut choisir librement son fournisseur. Il
peut aussi acquérir son ou ses appareils auditifs à l’étranger, mais doit dans
tous les cas joindre au formulaire de facturation une copie de la facture
originale. En cas d’acquisition à l’étranger, il est contrôlé si l’appareil
remis figure sur la liste de l’OFAS (cf. Circulaire concernant la remise de
moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 01.01.2013,
dans sa teneur tant au 01.01.2017 qu’au 01.01.2019, ch. 2037 à 2046, circulaire
laquelle renvoi la CMAV).
c) Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait –
faute d’avoir effectivement versé au recourant le forfait de 630 francs
pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, suite à la
demande
de prestations pour moyens auxiliaires de
l’AVS du 19 avril 2017 – lui opposer un délai d’attente minimal de cinq ans
pour l’acquisition d’un ou de deux appareils auditifs, sous réserve que son cas
remplisse les conditions de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage. N’ayant
remboursé à ce jour aucun forfait, consécutivement à la communication de l’OAI
du 11 septembre 2017, l’assuré ayant finalement renoncé à l’acquisition d’un
appareillage acoustique avant de déposer une nouvelle demande le 10 avril 2019,
la CCNC doit – en vertu du ch.
5.57
de l’annexe à l’OMAV, dans sa
teneur depuis le 1
er
juillet 2018 ici pertinente au vu de la date de
ladite demande ayant effectivement conduit à l’acquisition d’un appareil
auditif – accorder un forfait correspondant à 75 % du forfait de l’AI prévu
au ch. 5.07 de l’annexe à l’OMAI, soit 75 % du forfait de 1’650 francs
pour un appareillage binaural (CHF 1'237.50). Force est en effet de
constater que, compte tenu de l’indication audiologique résultant du rapport de
première expertise médicale du 14 mai 2019 du Dr D.________, un appareillage
binaural est ici indiqué.
E. 4 a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en charge le forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant, qui n’agit pas par l’intermédiaire un mandataire professionnel et qui ne fait valoir aucuns frais particuliers, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1949, domicilié dans le canton de Neuchâtel, est rentier de lassurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), vraisemblablement depuis 2014. Le 6 juillet 2015, il a déposé auprès de lOffice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) une première demande de prestations pour moyens auxiliaires, faisant état dune perte auditive présente depuis plus de dix ans. Loto-rhino-laryngologue (ci-après : ORL) le suivant à lépoque, le Dr A.________, ayant fait savoir à lOAI que son patient renonçait à lacquisition dun appareil acoustique, cet office a, par communication du 28 août 2015, confirmé le retrait de la demande de lassuré.
Ce dernier a déposé, le 19 avril 2017, une deuxième demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS, requérant la prise en charge dun appareillage auditif et indiquant quil avait porté son choix sur la société B.________ SA (ci-après : B.________ SA), pour la remise de lappareil, et sur le médecin ORL C.________ pour procédé à lexpertise médicale. Dans son rapport du 26 juin 2017 intitulé ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr C.________ a fait état dune perte auditive globale de 69.9 %, à savoir plus spécifiquement dune perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 41.5 % et 86 % à droite, respectivement, de 59.2 % et 93 % à gauche, en dautres termes dune surdité de perception bilatérale justifiant un appareillage binaural. Par communication du 11 septembre 2017, lOAI a informé X.________ de la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural, en lui précisant que lAVS remboursait un forfait de 630 francs pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, que ce forfait pourrait lui être facturé une fois ladaptation terminée au moyen du formulaire de facturation annexé avec présentation dun justificatif (copie de la facture détaillée), que lappareil devrait avoir été remis par une personne qualifiée, quil serait alors remis en propriété à lassuré, que celui-ci bénéficierait dun droit au remboursement forfaitaire tout au plus tous les cinq ans, quun remplacement anticipé serait possible si une modification notable et imprévisible de lacuité auditive lexigeait et que les frais de réparation et de piles ne serait pas à la charge de lassurance.
Le 10 avril 2019, X.________ a déposé une troisième demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS, sans indiquer le fournisseur dudit moyen, mais en précisant que celui-ci était prescrit par le médecin ORL D.________. Dans son rapport du 14 mai 2019 intitulé ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr D.________ a fait état dune perte auditive globale de 74 %, à savoir plus spécifiquement dune perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 45 % et 82 % à droite, respectivement, de 71 % et 97 % à gauche, en dautres termes dune surdité de perception bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un appareillage binaural. Par décision du 28 septembre 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a rejeté la demande susdite de lassuré. Elle a considéré quune contribution de 630 francs aux coûts dun appareil acoustique monaural lui avait été attribuée, conformément à la communication du 11 septembre 2017, consécutivement à sa demande du 19 avril 2017, et que loctroi dune nouvelle contribution en lien avec la remise dun deuxième appareillage auditif nétait possible quaprès cinq ans, soit à partir de septembre 2022, sauf, si présentant déjà une perte auditive globale de 60 % au moins, lors de la dernière expertise médicale, son audition sétait encore péjorée de 10 %, ce qui ouvrirait alors un nouveau droit à une prise en charge forfaitaire. Selon les documents médicaux au dossier, tel nétait toutefois pas le cas, puisque la perte auditive globale de lassuré navait augmenté que de 4 % depuis la précédente demande. Les conditions en vue de loctroi anticipé dun deuxième appareil acoustique napparaissaient donc pas remplies. La CCNC précisait encore que lassuré avait droit à un remboursement maximal de 630 francs, selon les termes de la communication du 11 septembre 2017.
Le 31 août 2019, X.________ s'est opposé à cette décision en faisant, en substance, valoir quil navait pas acquis, suite à sa demande du 19 avril 2017, dappareillage auditif auprès B.________ SA, car lessai ne sétait pas avéré concluant et quil avait à lépoque rencontré des problèmes de santé et familiaux. Il signalait également avoir acquis deux appareils auprès de E.________ SA, après avoir effectué des essais concluants, de sorte que le forfait devait lui être versé pour ces deux appareils. Par décision sur opposition du 16 janvier 2020, la CCNC a rejeté lopposition. Elle a expliqué que, jusquau 30 juin 2018, la prise en charge prévue pour les appareils auditifs correspondait à un forfait de 630 francs, soit le coût pour lappareillage dune oreille, indépendamment dun besoin dappareil auditif monaural ou binaural de lassuré. Ce nétait que, depuis le 1erjuillet 2018, que le forfait AVS pour lappareillage binaural sélevait à 1'237.50 francs, le forfait AVS pour lappareillage monaural de 630 francs étant demeuré inchangé. Or, la précédente demande de lintéressé ayant été déposé le 19 avril 2017, son cas était soumis aux anciennes dispositions, lesquelles ne prévoyait donc que la possibilité de rembourser un forfait de 630 francs équivalent à un appareil monaural. Un renouvellement anticipé, soit avant septembre 2022, de lappareillage acoustique avec reconnaissance dun forfait binaural nétait ainsi possible que pour autant que la perte globale de la capacité auditive de lintéressé se fût péjorée de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de forfait. Or, tel nétait pas le cas de lassuré, puisque sa perte auditive globale ne sétait aggravée que de 4 points de pourcentage.
B.X.________interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la CCNC,dont il demande implicitement lannulation. Il relève navoir jamais reçu les 630 francs ressortant de la communication du 11 septembre 2017 et lavoir signalé à plusieurs reprises. Les essais dappareils auditifs effectués en 2017 navaient pas été suivi dun achat, en raison de la non-convenance des appareils testés. Ce nétait donc quau printemps 2019 quil avait procédé à des essais auprès de E.________ SA, qui sétaient avérés concluants, de sorte quil avait acquis un appareillage binaural. Or, il était toujours dans lattente de versement des 1'237.50 francs pour cette acquisition. Le recourant souligne encore quaucune preuve de paiement na été produite par lassurance.
C.Dans ses observations du 3 mars 2020, lOAI conclut au rejet du recours en ce que lassuré demande à pouvoir bénéficier du forfait de 1'237.50 francs, en précisant quil navait effectivement toujours pas bénéficié du forfait reconnu de 630 francs et que celui-ci lui serait octroyé sur présentation dune facture, conformément à ce qui lui avait été expliqué par téléphone en date du 16 janvier 2020. Se limitant à renvoyer aux observations de lOAI, la CCNC propose le rejet du recours en date du 6 mars 2020.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'article 43quaterLAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin dappareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que lassurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAIsont applicables. A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'article 66terRAVS, qui délègue au Département fédéral de lintérieur (ci-après : DFI) la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires dune rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (al. 1).Les articles 14biset 14terRAIsont applicables par analogie (al. 2).
b)Le DFI a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant lOrdonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-vieillesse (ci-après : OMAV). LOMAV contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant exhaustivement le genre et lampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). La question des appareils auditifs est réglée au chiffre5.57de lannexe. Pour la procédure, lOMAV prévoit une application par analogie des règles des articles 65 à 79bisRAI et donne à l'OAI la compétence d'examiner le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par larticle 51 LPGA, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où lOAI a son siège (art. 6 al. 1 et al. 3 OMAV). Le renvoi aux dispositions du RAI signifie notamment que, dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI doit réunir les pièces nécessaires et peut exiger des rapports, des renseignements ou des expertises (art. 69 al. 2 RAI).
c) Dans sa teneur jusquau 30 juin 2018, le chiffre5.57de lannexe à lOMAV stipulait que les appareils acoustiques pour une oreille font partie des moyens auxiliaires auxquels un bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut avoir droit lorsqu'il souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités. La prestation de lassurance peut être demandée tous les cinq ans au maximum, à moins quune modification notable de lacuité auditive exige le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait se monte à 630 francs. LOffice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de lassurance et pour lesquels le versement dun forfait est admis. Si lassuré avait déjà droit à un appareillage dans lassurance-invalidité (ci-après : AI), ce droit est maintenu au moins dans la même mesure dans lAVS, pour autantque les conditions doctroi soient toujours remplies. Pour lachat dun appareil auditif, le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
Depuis le 1erjuillet 2018, le chiffre5.57de lannexe à lOMAV prévoit que lappareillage auditif est pris en charge à condition que lassuré souffre de surdité grave, que la pose dun appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de lassuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités. Lassuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai est possible si une modification notable de lacuité auditive lexige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait correspond à 75 % du forfait de lAI prévu au chiffre 5.07 de lannexe à lOMAI. La prestation prise en charge se limite à lappareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par lassurance. Le forfait nest accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de lassurance. Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Selon lechiffre 5.07 de lannexe à lOMAI, le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1'650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.
Conformément à la disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018,en vigueur depuis le 1erjuillet 2018, la modification du chiffre5.57de lannexe à lOMAV est applicable aux demandes en vue dun appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à léchéance dune période de cinq ans à compter de la remise. En dautres termes, les demandes parvenues à lOAI avant le 1erjuillet 2018 (cachet de réception) sont traitées selon les dispositions en vigueur jusquà cette date (contribution pour un appareillage monaural uniquement). Pour les demandes présentées à partir du 1erjuillet, les dispositions de lOMAV en vigueur depuis le 1erjuillet 2018 (contribution possible pour un appareillage binaural) sont applicables.
d)L'OFAS a édicté une circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AVS (ci‑après : CMAV). Dans sa version valable du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2018, elle prévoyait en particulier quun assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution au coût de lappareil auditif. La déficience est réputée sévère lorsque, constatée par un médecin-expert ORL, elle dépasse la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL. Lappareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière significative. La prestation de lassurance correspond à la contribution forfaitaire définie au chiffre5.57de lannexe à lOMAV, laquelle équivaut à 75 % du forfait versé par lAI pour un appareillage monaural. Une contribution de lassurance pour le remplacement dun appareil défectueux ou perdu ne peut en règle générale être obtenue avant lexpiration dun délai de cinq ans. Elle peut être octroyée avant lexpiration de ce délai lorsquun médecin-expert ORL confirme que la remise dun nouvel appareil simpose en raison dune modification notable de lacuité auditive. Le degré de détérioration de lacuité auditive requis est défini dans les directives à lintention des médecins-experts ORL (ch. 2009 à 2016).
Dans sa version valable du 1erjanvier au 31 décembre 2019, laCMAVsignalait quun assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution au coût de lappareillage auditif. La déficience est réputée donner droit à la contribution lorsque, constatée par un médecin-expert ORL reconnu, elle dépasse la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL. Avant tout appareillage auditif (nouvel appareillage ou réappareillage), une expertise doit avoir été effectuée par un médecin-expert ORL reconnu. Lappareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière significative. La prestation de lassurance correspond à 75 % du forfait versé par lAI pour un appareillage auditif, soit 630 francs pour un appareillage monaural et 1'237.50 francs pour un appareillage binaural. Une contribution de lassurance pour le remplacement dun appareil défectueux ou perdu ne peut en règle générale être obtenue avant lexpiration dun délai de cinq ans. Elle peut être octroyée avant lexpiration de ce délai lorsquun médecin-expert ORL confirme que la remise dun nouvel appareil simpose en raison dune modification notable de lacuité auditive. Le degré de détérioration de lacuité auditive requis est défini dans les directives à lintention des médecins-experts ORL.
Conformément aux directives à lintention des médecins-experts ORL pour lexamen de la prise en charge dappareils auditifs par les assurances sociales (AI et AVS), valables depuis le 1erjuillet 2011, révisées le 1erjuillet 2018, élaborées par la Commission daudiologie et dexpertises de la Société suisse doto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (ci-après : SSORL) sur mandat de lOFAS, lAVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise dappareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est dau moins 35 %. La perte auditive binaurale totale est calculée à partir des audiogrammes tonal et vocal.Un renouvellement anticipé de lappareillage peut être demandé à lassurance sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 15 points. Les personnes gravement handicapées de louïe (au moins 60 % de perte auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 10 points. Le rapport dexpertise expliquera brièvement en quoi le système auditif utilisé nest plus adapté à la nouvelle capacité auditive. Pour les patients ayant déjà fait lobjet dune évaluation dans le système forfaitaire, une nouvelle expertise par un médecin-expert ORL reconnu reste requise, même en cas de renouvellement normal après cinq ans pour lAVS. Chaqueexpertise pré-appareillage, également nommée ʺpremière expertiseʺ se conclut par un rapport remis à lOAI, voire à dautres assurances concernées.Les principaux résultats de de lexpertise sont enregistrés dans le formulaire ad hoc, qui comprend notamment les éléments suivants :brève anamnèse (cause et début de la surdité); caractéristiques de loreille (en particulier les indications susceptibles dapporter une aide à la confection dun embout auriculaire); calcul de la perte auditive totale; le cas échéant, justification des difficultés attendues lors de ladaptation; le cas échéant, justification dun renouvellement anticipé éventuel (AVS : 5 ans); le cas échéant, justification des mesures de réhabilitation complémentaires ou des mesures de surveillance de la capacité auditive proposées (cours de lecture labiale, entraînement auditif, contrôles audiométriques en cas de surdité instable, etc.). Le formulaire dexpertise est accompagné des documents suivants : copie de laudiogramme tonal; copie de laudiogramme vocal; autres documents significatifs pour lévaluation.A noter que contrairement à ce qui a prévalu du 1erjanvier 2008 au 30 juin 2011, loctroi par lAVS dune contribution pour appareils auditifs nest plus subordonné à une expertise finale, cest-à-dire un contrôle audiologique desdits appareils auditifs.
Ceci étant, les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées). De même, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (140 V 343cons. 5.2 et les références citées). Or, force est de constater que les règles susdites établies par la circulaire de lOFAS, respectivement, par les directives de la SSORL apparaissent comme conformes au droit.
3.a) En lespèce, par demande du 19 avril 2017, lintéressé a sollicité la prise en charge par lAVS dun appareil acoustique. En application de larticle 6 al. 3 OMAV, lexamen de la demande a été confié à lOAI.Layanttraitéeselon la procédure simplifiée prévue par larticle 51 LPGA, celui-ci a adressé une communication à lassuré, le 11 septembre 2017, linformant de la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural. Cette communication se fondait sur le rapport deʺpremière expertise médicaleʺ du 26 juin 2017 du Dr C.________, qui, ayant procédé à un audiogramme tonal, respectivement, vocal, relevait à titre danamnèse et détat de laudition une surdité de perception bilatérale, plus spécifiquement une perte auditive globale de 69,9 % justifiant un appareillage binaural.Selon les informations ressortant de ladite demande du 19 avril 2017, le fournisseur du moyen auxiliaire en question devait êtreB.________ SA.Toutefois, faute davoir transmis les justificatifs correspondants au montant global facturé pour lacquisition de son appareillage acoustique, et pour cause puisque lassuré y a finalement renoncé en raison tant dunessai non concluant que de problèmes de santé et familiaux survenus à lépoque, le forfait de 630 francs accordé pour un appareil auditif monaural homologué en Suissene lui a à ce jour pas été versé.
Le 10 avril 2019, lintéressé a déposé une nouvelle demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS, dont lexamen a été comme pour la demande précédente confié à lOAI. Dans son rapport dit ʺpremière expertise médicaleʺ du 14 mai 2019, le Dr D.________, qui a procédéun audiogramme tonal, respectivement, vocal,a fait état dune perte auditive globale de 74 %, plus spécifiquement dune surdité de perception bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un appareillage binaural. La CCNC a, par décision du 28 septembre 2019, rejeté ladite demande du 10 avril 2019, motif pris quune contribution de 630 francs aux coûts dun appareil acoustique monaural avait déjà été attribuée à lassuré et que loctroi dune nouvelle contribution en lien avec la remise dun deuxième appareil acoustique nétait pas possible avant septembre 2022, à mesure que la perte auditive globale, qui était certes supérieure à 60 % lors de la dernière expertise de 2017, ne sétait depuis lors pas péjorée de 10 %; aussi, les conditions à un octroi anticipé dun deuxième appareil napparaissaient-elles pas réunies. La CCNC précisait que lassuré avait droit à un remboursement maximal de 630 francs, conformément aux termes de la communication du 11 septembre 2017. Par décision sur opposition du 16 janvier 2020, lintimée a confirmé cette position. Elle a signaléquun renouvellement anticipé avant septembre 2022 de lappareillage acoustique avec reconnaissance dun forfait binaural nétait possible que pour autant que la perte globale de la capacité auditive ait augmenté de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de forfait, ce qui nétait pas le cas ici.
b) Si la procédure doctroi dun appareil acoustique à titre de moyen auxiliaire repose sur la mise en uvre dexpertises dite de ʺpré-appareillageʺ, aussi nommée ʺpremière expertiseʺ, confiée à un médecin-expert ORL reconnu, loctroi par lAVS dune contribution pour appareillage auditif nest plus subordonné à une expertise dite ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ. Il nest dès lors pas déterminant ici quaucun document médical natteste linadaptation, invoquée par lassuré, de lappareil qui lui avait été remis à lessai par B.________ SA, dans le cadre de sa demande de prestations pour moyens auxiliaires de lAVS du 19 avril 2017. Seule la présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants est déterminante, depuis le 1erjuillet 2011, pour obtenir le versement de la contribution due. A noter que cette date marque le passage du remboursement de lappareillage auditif selon la convention tarifaire relative aux appareils acoustiques à un remboursement selon un système forfaitaire.
Il est vrai que lassurance sociale fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques, seuls entrant en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal, lassuré nayant pas droit à léquipement qui serait optimal dans son cas particulier (cf. arrêt du TF du06.07.2016 [9C_640/2015]). En dautres termes, un assuré ne peut prétendre à pouvoir enchaîner les consultation et essais auprès, notamment, daudioprothésistes jusquà trouver lappareil qui ne lui causerait plus aucun désagrément, soit qui serait le ʺbon appareilʺ pour lui. Cela étant, en labsence de constatations dun médecin-expert ORL reconnu, selon lesquelles les prestations quentendait fournir en 2017B.________ SAauraient pu lêtre de manière appropriées et que lappareil acoustique envisagé à lépoque constituait un moyen auxiliaire adéquat, on ne saurait suivre lintimée lorsquil soutient que le simple fait davoir attribué unecontribution de 630 francs aux coûts dun appareil acoustique monaural par communication de lOAI du 11 septembre 2017 quand bien même cette contribution na nullement été versée excluaitla remise dun appareil acoustique avant septembre 2022, compte tenu de la non-réunion des conditions à un octroi anticipé dun tel appareillage. Le système forfaitaire, applicable depuis le 1erjuillet 2011, ne subordonne pas comme déjà dit le versement du forfait accordé pour des appareils auditifs répondant aux exigences de lassurance à une expertise dite ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ, mais uniquement à la présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Il en résulte que le droit à un nouveau remboursement forfaitaire nest soumis à un délai dattente minimal de cinq ans pour lacquisition dun ou de deux appareils auditifs de remplacement sous réserve cependant dun cas respectant lesconditions de loctroi anticipé dun nouvel appareillage que pour autant quil y ait effectivement eu précédemment un remboursement forfaitaire, soitun versement effectif du forfait suite à la présentation du montant global facturé pour lacquisition de lappareillage acoustique, respectivement, des justificatifs correspondants.
Il convient à cet égard de rappeler que, lorsquelassuré a droit à un forfait parce que la déficience auditive constatée par le médecin-expert ORL atteint la valeur seuil définie dans les directives à lintention des médecins-experts ORL, il demande au fournisseur de son choix de lui fournir et dadapter un ou deux appareils auditifs et, une fois lappareillage terminé, il facture le forfait correspondant à lassurance sociale au moyen du formulaire ad hoc. Lassuré joint dans tous les cas à ce formulaire une copie de la facture du fournisseur de lappareil. Le forfait est versé à lassuré sil ressort de la copie de la facture du fournisseur que lassuré a acquis un appareil auditif figurant sur la liste de lOFAS et que lappareil a été remis par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend un professionnel en mesure dapprécier lutilisation dun appareil auditif, par exemple un audioprothésiste, un pharmacien, un médecin ou un droguiste. Quel que soit le coût effectif de lappareil, les forfaits sont ceux énoncés ci-avant, y compris le suivi pendant cinq ans. Lassuré peut choisir librement son fournisseur. Il peut aussi acquérir son ou ses appareils auditifs à létranger, mais doit dans tous les cas joindre au formulaire de facturation une copie de la facture originale. En cas dacquisition à létranger, il est contrôlé si lappareil remis figure sur la liste de lOFAS (cf. Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 01.01.2013, dans sa teneur tant au 01.01.2017 quau 01.01.2019, ch. 2037 à 2046, circulaire laquelle renvoi la CMAV).
c) Dans ces conditions, lintimée ne pouvait faute davoir effectivement versé au recourant le forfait de 630 francs pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, suite à la demandede prestations pour moyens auxiliaires de lAVS du 19 avril 2017 lui opposer un délai dattente minimal de cinq ans pour lacquisition dun ou de deux appareils auditifs, sous réserve que son cas remplisse les conditions de loctroi anticipé dun nouvel appareillage. Nayant remboursé à ce jour aucun forfait, consécutivement à la communication de lOAI du 11 septembre 2017, lassuré ayant finalement renoncé à lacquisition dun appareillage acoustique avant de déposer une nouvelle demande le 10 avril 2019, la CCNC doit en vertu du ch.5.57de lannexe à lOMAV, dans sa teneur depuis le 1erjuillet 2018 ici pertinente au vu de la date de ladite demande ayant effectivement conduit à lacquisition dun appareil auditif accorder un forfait correspondant à 75 % du forfait de lAI prévu au ch. 5.07 de lannexe à lOMAI, soit 75 % du forfait de 1650 francs pour un appareillage binaural (CHF 1'237.50). Force est en effet de constater que, compte tenu de lindication audiologique résultant du rapport de première expertise médicale du 14 mai 2019 du Dr D.________, un appareillage binaural est ici indiqué.
4.a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée en ce sens que lintimée doit prendre en charge le forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant, qui nagit pas par lintermédiaire un mandataire professionnel et qui ne fait valoir aucuns frais particuliers, na pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours, en ce sens que la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la CCNC est réformée au sens des considérants.
2.Ordonne la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
Lappareillage est pris en charge à condition que lassuré souffre de surdité grave, que la pose dun appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de lassuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités.
Lassuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant lexpiration de ce délai est possible si une modification notable de lacuité auditive lexige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.
Le forfait correspond à 75 % du forfait de lassurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de lannexe à lordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (OMAI)2. La prestation prise en charge se limite à lappareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par lassurance.
Le forfait nest accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de lassurance.
Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.