Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers est déterminé par l'article
E. 6 al. 2 LAI , qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l'assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al. 3 LAI – qui ne concerne pas la présente affaire – aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. En vertu de l’article 36 al. 1 LAI , a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette disposition fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité s’il entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 29.04.2015 [9C_36/2015] cons. 4). c) En vertu de l'article 4 al. 2 LAI , l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte; il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'article 4 al. 2 LAI , quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière ( ATF 140 V 246 cons. 6.1 et références citées), soit dans le cas d’espèce le droit à une rente d’invalidité. A cet égard, s i un assuré était déjà invalide à 40 % au moins lorsqu'il est entré en Suisse pour la première fois, le motif justifiant une rente est survenu avant qu'il ne puisse remplir la condition du paiement des cotisations ( ATF 136 V 369 cons. 1; arrêt du TF du 30.05.2017 [8C_93/2017] cons. 4.1). Dans ce contexte, il faut relever que la survenance d'une invalidité au sens de l'article 36 al. 1 LAI ne requiert pas une incapacité de travail complète, mais seulement une telle incapacité d'au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI; arrêts du TF du 23.07.2020 [8C_237/2020] cons. 6 1 et du 21.03.2016 [9C_711/2015] cons. 6.3.2).
d) Selon une jurisprudence constante et rappelée récemment (arrêt du TF du 19.12.2018 [9C_692/2018] , si la personne assurée ne remplit pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n'en découle pas qu'elle se verra dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l'octroi de toute prestation. Il peut tout d'abord se produire une succession de causes d'invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l'invalidité. Bien plus, une seule et même cause d'invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance. Ainsi, le principe de l'unicité de la survenance de l’invalidité cesse d'être applicable lorsque l'invalidité subit des interruptions notables ou que l'évolution de l'état de santé ne permet plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l'invalidité (arrêts du TF du 09.05.2016 [9C_697/2015] cons. 3.2 et du 29.04.2015 [9C_36/2015] cons. 5.1 et 5.2) . Le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas d’interruption notable de l’invalidité justifiant un nouveau cas d’assurance lorsque la personne concernée présente une invalidité (partielle) qui, même si elle varie dans le temps, ne disparaît pas entièrement pendant une période donnée (arrêt du 19.12.2018 [9C_692/2018] cons. 4.2.3).
e) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré ( ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4). 3. En l’espèce, il ressort du dossier de l’intimé que tant au moment de demander des prestations de l’assurance-invalidité qu’au moment de son opposition au rejet de cette demande, l’assuré a déposé un document émanant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de son pays, datant du 7 février 2012, qui porte "Avis d’attribution d’une pension d’invalidité" d’un taux de 50 % à partir du mois de novembre 2010. Parmi les rapports médicaux recueillis par l’OAI figurent ceux du psychiatre traitant marocain de l’assuré, le Dr B.________, qui relevait, en 2014, que son patient, dont il assurait le suivi depuis le 24 novembre 2004, présentait une psychose périodique avec fréquents accès maniaques aigus entre 2004 et 2007, une stabilisation sous traitement, puis une rechute en 2011 rapidement jugulée, avant un nouvel état maniaque en novembre 2012 qui s’était calmé assez rapidement sous traitement (rapport du 21.02.2014). Ultérieurement, ce médecin a établi un certificat médical attestant que son patient était en traitement pour une psychose maniaco-dépressive évoluant depuis plusieurs années avec des épisodes maniaques aigus très fréquents et que son état de santé ne lui permettait aucune activité professionnelle et nécessitait "une mise en invalidité avec une I.P.P. de 85 %" (certificat médical du 10.09.2020). Depuis son arrivée en Suisse, l’assuré est suivi, sur le plan psychique, par le Dr A.________, qui a confirmé le diagnostic posé par son confrère marocain, relevé que son patient était très volontaire et cherchait activement à travailler et gagner sa vie, mais qu’il était limité par le handicap causé par sa maladie et que s’agissant d’une maladie chronique évoluant par fluctuations avec des périodes de rémissions et des périodes de décompensations, il était difficile d’attester une incapacité totale permanente. Quant au Dr C.________, il a émis des doutes sur la capacité de son patient à réintégrer le monde du travail en raison du caractère très inconstant de son état psychique. En ce qui concerne son parcours professionnel, l’intéressé a précisé, dans son recours, que, après avoir obtenu son diplôme au Maroc en 1998, il avait travaillé environ quatre ans jusqu’à l’apparition de sa maladie et que, depuis lors, il n’était jamais parvenu à conserver une activité professionnelle – qui n’excédait d’ailleurs pas 25 % – au-delà de quelques mois. En Suisse, l’intéressé n’a pas exercé durablement une activité salariée et son activité indépendante est demeurée anecdotique, les différentes entreprises individuelles inscrites au registre du commerce entre 2015 et 2020 ayant toutes été radiées à brève échéance par suite de cessation de l’exploitation. Au vu de ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre d’autres investigations médicales, il apparaît que, à supposer invalidante, la maladie psychique dont est affecté le recourant depuis 2004 et qui est vraisemblablement à l’origine de la rente partielle d’invalidité accordée par la CNSS à partir de 2010, soit avant son arrivée en Suisse, ne s’est pas aggravée depuis qu’il y est établi, au point de constituer, cas échéant, un nouveau cas d’assurance au moment du dépôt de sa demande de prestations AI au mois de janvier 2020. 4. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée . Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). 5. En cours de procédure, le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Cette dernière est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art.3 al. 1 LAJ ). En matière administrative, son octroi est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1 LAJ ). En l’espèce, le recours paraissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès ainsi que cela ressort sans équivoque des considérants qui précèdent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant marocain, né en 1977, est entré en Suisse le 7 août 2013. Il est au bénéfice dune autorisation détablissement depuis le 29 mai 2018.
Le 10 janvier 2020, le prénommé a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité en raison dune bipolarité existant depuis 2003, respectivement dun diabète et dun cholestérol connus depuis 2010; il indiquait avoir exercé une activité indépendante "de temps en temps" entre 2015 et 2019. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a recueilli l'avis des médecins traitants. Dans son rapport du 16 mars 2020, le Dr A.________, psychiatre, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail demanie sans symptômes psychotiques(F30.1) depuis 2004 et, sans effet sur la capacité de travail, de diabète type 2. Il a précisé que sagissant dune maladie chronique évoluant par fluctuations avec des périodes de rémissions et des périodes de décompensations, il était difficile dattester une incapacité totale permanente. Il a joint à son rapport, celui du psychiatre traitant marocain, le Dr B.________, qui diagnostiquait, chez un patient quil suit depuis 2004, une psychose périodique avec des fréquents accès maniaques aigus (rapport du 21.02.2014). Dans son rapport du 29 mai 2020, le Dr C.________, généraliste, a, pour sa part, retenu, avec effet sur la capacité de travail, un état maniaco-dépressif et un diabète non insulinodépendant insuffisamment contrôlé lors des décompensations psychiques. En raison de létat psychique très inconstant de son patient, il a déclaré douter que celui-ci puisse réintégrer le monde du travail. Le dossier a été soumis au Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) qui a conclu à labsence dincapacité de travail durable dans son activité indépendante délectromécanicien en froid industriel (avis médical du 20.08.2020 du Dr D.________).
Par projet de décision du 27 août 2020, l'OAI a informé lassuré quil envisageait de rejeter sa demande de rente dinvalidité au motif quil ne présentait aucune atteinte à sa santé impactant durablement sa capacité de travail. En dépit des objections de lintéressé, lOAI a confirmé le refus doctroi dune rente dinvalidité en sa faveur.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation en concluant à loctroi dune rente dinvalidité adaptée à sa situation. En résumé, il fait valoir que la maladie dont il est affecté ne lui a jamais permis de conserver longtemps une activité professionnelle et que, depuis 1998, il na jamais travaillé au-delà de 25 %.
C.Dans ses observations du 4 décembre 2020, l'intimé conclut au rejet du recours en relevant que, à supposer que la maladie de lassuré soit invalidante, celui-ci ne remplirait quoi quil en soit pas les conditions dassurance, la survenance de linvalidité étant antérieure à son arrivée en Suisse.
D.Le 20 avril 2020, X.________ annonce avoir mandaté Me E.________ pour le représenter dans la procédure de recours; ce dernier sollicite la consultation du dossier ainsi que lassistance judiciaire et sa désignation en qualité davocat doffice.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers est déterminé par l'article6de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), sous réserve des dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs (arrêt du TF du29.08.2002 [I 366/02]cons. 1a). En l'espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Maroc, de sorte que s'appliquent les règles définies par le droit suisse.
b) Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément auxdispositionsde la LAI (art.6 al. 1 LAI). Aux termes de l'article6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l'assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al.3 LAI qui ne concerne pas la présente affaire aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. En vertu de larticle36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette disposition fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Un assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité sil entend prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (arrêtdu TF du29.04.2015 [9C_36/2015]cons. 4).
c)En vertu de l'article4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte; il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'article4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246cons. 6.1 et références citées),soit dans le cas despèce le droit à une rente dinvalidité.
A cet égard, si un assuré était déjà invalide à 40 % au moins lorsqu'il est entré en Suisse pour la première fois, le motif justifiant une rente est survenu avant qu'il ne puisse remplir la condition du paiement des cotisations (ATF 136 V 369cons. 1; arrêt du TF du30.05.2017 [8C_93/2017]cons. 4.1). Dans ce contexte, il faut relever que la survenance d'une invalidité au sens de l'article36 al. 1 LAIne requiert pas une incapacité de travail complète, mais seulement une telle incapacité d'au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI; arrêts du TF du23.07.2020 [8C_237/2020]cons. 6 1 et du21.03.2016 [9C_711/2015]cons. 6.3.2).
d) Selon une jurisprudence constante et rappelée récemment (arrêt du TF du19.12.2018 [9C_692/2018], si la personne assurée ne remplit pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n'en découle pas qu'elle se verra dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l'octroi de toute prestation. Il peut tout d'abord se produire une succession de causes d'invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l'invalidité. Bien plus, une seule et même cause d'invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance. Ainsi, le principe de l'unicité de la survenance de linvalidité cesse d'être applicable lorsque l'invalidité subit des interruptions notables ou que l'évolution de l'état de santé ne permet plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l'invalidité (arrêts du TF du09.05.2016 [9C_697/2015]cons. 3.2 et du29.04.2015 [9C_36/2015]cons. 5.1 et 5.2). Le Tribunal fédéral considère quil ny a pas dinterruption notable de linvalidité justifiant un nouveau cas dassurance lorsque la personne concernée présente une invalidité (partielle) qui, même si elle varie dans le temps, ne disparaît pas entièrement pendant une période donnée (arrêt du19.12.2018 [9C_692/2018]cons. 4.2.3).
e) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93cons. 4,125 V 256cons. 4).
3.En lespèce, il ressort du dossier de lintimé que tant au moment de demander des prestations de lassurance-invalidité quau moment de son opposition au rejet de cette demande, lassuré a déposé un document émanant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de son pays, datant du 7 février 2012, qui porte "Avis dattribution dune pension dinvalidité" dun taux de 50 % à partir du mois de novembre 2010. Parmi les rapports médicaux recueillis par lOAI figurent ceux du psychiatre traitant marocain de lassuré, le Dr B.________, qui relevait, en 2014, que son patient, dont il assurait le suivi depuis le 24 novembre 2004, présentait une psychose périodique avec fréquents accès maniaques aigus entre 2004 et 2007, une stabilisation sous traitement, puis une rechute en 2011 rapidement jugulée, avant un nouvel état maniaque en novembre 2012 qui sétait calmé assez rapidement sous traitement (rapport du 21.02.2014). Ultérieurement, ce médecin a établi un certificat médical attestant que son patient était en traitement pour une psychose maniaco-dépressive évoluant depuis plusieurs années avec des épisodes maniaques aigus très fréquents et que son état de santé ne lui permettait aucune activité professionnelle et nécessitait "une mise en invalidité avec une I.P.P. de 85 %" (certificat médical du 10.09.2020). Depuis son arrivée en Suisse, lassuré est suivi, sur le plan psychique, par le Dr A.________, qui a confirmé le diagnostic posé par son confrère marocain, relevé que son patient était très volontaire et cherchait activement à travailler et gagner sa vie, mais quil était limité par le handicap causé par sa maladie et que sagissant dune maladie chronique évoluant par fluctuations avec des périodes de rémissions et des périodes de décompensations, il était difficile dattester une incapacité totale permanente. Quant au Dr C.________, il a émis des doutes sur la capacité de son patient à réintégrer le monde du travail en raison du caractère très inconstant de son état psychique. En ce qui concerne son parcours professionnel, lintéressé a précisé, dans son recours, que, après avoir obtenu son diplôme au Maroc en 1998, il avait travaillé environ quatre ans jusquà lapparition de sa maladie et que, depuis lors, il nétait jamais parvenu à conserver une activité professionnellequi nexcédait dailleurs pas 25 %au-delà de quelques mois. En Suisse, lintéressé na pas exercé durablement une activité salariée et son activité indépendante est demeurée anecdotique, les différentes entreprises individuelles inscrites au registre du commerce entre 2015 et 2020 ayant toutes été radiées à brève échéance par suite de cessation de lexploitation. Au vu de ces circonstances, et sans quil soit nécessaire de mettre en uvre dautres investigations médicales, il apparaît que, à supposer invalidante, la maladie psychique dont est affecté le recourant depuis 2004 et qui est vraisemblablement à lorigine de la rente partielle dinvalidité accordée par la CNSS à partir de 2010, soit avant son arrivée en Suisse, ne sest pas aggravée depuis quil y est établi, au point de constituer, cas échéant, un nouveau cas dassurance au moment du dépôt de sa demande de prestations AI au mois de janvier 2020.
4.Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit êtrerejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
5.En cours de procédure, le recourant sollicite lassistance judiciaire. Cette dernière est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art.3 al. 1LAJ). En matière administrative, son octroi est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1LAJ). En lespèce, le recours paraissait demblée dépourvu de toute chance de succès ainsi que cela ressort sans équivoque des considérants qui précèdent, de sorte que la demande dassistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 440 francs, montant compensé par son avance.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 juillet 2021
1Linvalidité (art. 8 LPGA33) peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident.34
2Linvalidité est réputée survenue dès quelle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.35
33RS830.1
34Nouvelle teneur selon lannexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
35Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829;FF1967I 677).
1Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. Lart. 39 est réservé.40
1bisLorsquune convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de lun des États contractants, il ny a pas de droit à la rente dinvalidité si la législation de lautre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes dassurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de lÉtat contractant.41
2Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de lart. 9, al. 3, aussi longtemps quils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA42) en Suisse, mais seulement sils comptent, lors de la survenance de linvalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation nest allouée aux proches de ces étrangers sils sont domiciliés hors de Suisse.43
3Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle quelles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.44
39Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829;FF1967I 677).
40Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).
41Introduit par lannexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de lAVS;RO19962466;FF1990II 1). Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601). Voir aussi lal. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.
42RS830.1
43Nouvelle teneur selon lannexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
44Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en uvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).
1À droit à une rente ordinaire lassuré qui, lors de la survenance de linvalidité, compte trois années au moins de cotisations.183
2Les dispositions de la LAVS184sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.185
3...186
4Les cotisations payées à lassurance-vieillesse et survivants avant lentrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
183Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
184RS831.10
185Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
186Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).