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A.X.________, né en 1968, sans formation particulière, était au bénéfice dindemnités de lassurance-chômage et, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque accidents non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA) lorsque, le 20 mai 2006, il a glissé sur des marches mouillées en descendant des escaliers. Auparavant, il était engagé par la société A.________ Sàrl en tant que plâtrier. À la suite de cet accident, lintéressé a souffert dune entorse à la cheville droite par inversion, avec déchirure ligamentaire partielle et a été en incapacité totale de travailler. Ce cas a été annoncé à la CNA, laquelle la pris en charge. Le traitement conservateur nayant pas permis lindolence et la stabilité souhaitées, lassuré a subi une plastie ligamentaire le 8 août 2007. Il a bénéficié dune rente AI limitée dans le temps du 1ermai 2007 au 30 novembre 2007 (décision de lOAI du 14.11.08). Ayant retrouvé un emploi dès le 22 octobre 2007, il a sollicité quune pleine capacité de travail lui soit reconnue. Toutefois, en raison dune recrudescence de douleurs à la cheville, il a, à nouveau, été mis au bénéfice dun arrêt total de travail dès le 5 novembre
2007. La CNA a mis fin aux indemnités journalières au 17 mars 2008 par décision du 14 décembre 2007, confirmée par décision sur opposition du 31 mars 2008.
Dès le 20 juillet 2009, le prénommé a repris une activité de plâtrier-peintre auprès de lentreprise B.________. Le contrat de travail prévoyait un engagement à 100% mais un paiement à 80%, en raison dun rendement diminué de 20%. Par décision du 22 septembre 2009, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel a pris en charge, du 20 juillet 2009 au 31 octobre 2009, un soutien à la reprise demploi pour le poste susvisé.
Par décision du 20 novembre 2009, la CNA a octroyé au prénommé une rente dinvalidité de 25%, correspondant à 1'243.25 25 francs, dès le 1ernovembre 2009, après comparaison du revenu de valide (CHF 72'475.-, soit 13 x CHF 5'575.- conformément aux gains présumés perdus communiqués par A.________ Sàrl) et de celui dinvalide (CHF 54'600.-, soit 13 x CHF 4'200.-). Cette décision na pas été contestée et est entrée en force.
Ce taux a été confirmé lors de la révision de la rente en 2013. Lassuré percevait alors un salaire de 4'300 francs versé 13 fois lan par C.________ Sàrl. Dans sa décision révisée du 10 mai 2016, la CNA a confirmé le taux de 25%. En vertu des décomptes de salaire produits, lassuré percevait 4'500 francs versés 13 fois lan en 2015 et 4'600 francs en 2016. Il résultait également de ces décomptes quil était engagé par lentreprise C.________ Sàrl jusquen février 2016 et par D.________ Sàrl dès mars 2016. Dans le cadre de la révision de sa rente, en 2019, lassuré a, à nouveau, produit ses fiches de salaire. Il ressortait de ces documents quil percevait mensuellement 4'500 francs entre mars et décembre 2016 et 6'800 francs dès janvier 2017.
Par décision du 16 avril 2020, la CNA a supprimé la rente octroyée à son assuré et sollicité la restitution du montant de 49'730 francs versé à tort entre le 1erjanvier 2017 et le 30 avril 2020. A lappui de sa décision, la CNA a indiqué que malgré les séquelles de laccident, la capacité de gain de son assuré nétait plus influencée dans une mesure susceptible dêtre prise en considération dès le 1erjanvier 2017. Par décision sur opposition du 20 août 2020, lassureur-accidents a confirmé ce prononcé. Il a considéré que lorsquil sagissait de déterminer le revenu de valide, la situation prévalant avant la survenance de laccident était déterminante ainsi que son évolution possible au degré de la vraisemblance prépondérante. Il ne fallait, ainsi, pas tenir compte du fait que lassuré était gérant de sa propre société, étant employé par A.________ Sàrl avant laccident. Pour déterminer le revenu de valide, on devait se référer aux données statistiques résultantde lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS)éditée par lOFS dès lors que cette société nexistait plus. Il était justifié de retenir un revenu de 73'457 francs pour lannée 2017 en tenant compte dun niveau de compétence 2, au regard son niveau de qualification et de son absence de CFC. Au vu de ses fiches de salaire et de son extrait de compte individuel AVS, son revenu dinvalide était de 73'667 francs entre le 1ermars 2016 et le 31 décembre 2016, de 111'400 francs en 2017, de 103'400 francs en 2018 et de 173'400 francs en 2019. Ainsi, après comparaison des revenus de valide et dinvalide, lassuré ne subissait plus aucune perte dans sa capacité de gain dès le 1ermars 2016. En conséquence, sa rente dinvalidité pouvait être supprimée dès le 1erjanvier 2017.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande lannulation. Il conclut à la constatation de son droit à une rente dinvalidité, sous suite de frais et dépens. A lappui de son recours, il reproche à la CNA de ne pas avoir tenu compte de son évolution professionnelle, nexerçant plus uniquement une activité demployé, depuis 2017, mais également de gérant. Il soutient sêtre mis à son propre compte suite à la faillite de lentreprise qui lemployait et non en raison de son atteinte à la santé. Dans son domaine professionnel, il est, par ailleurs, répandu que des employés se mettent à leur compte après la perte de leur poste. Le recourant fait encore valoir quil présente toujours une incapacité partielle de travailler, ce qui la contraint à engager des intérimaires pour effectuer des tâches quil nest pas en mesure dassumer. En conséquence, il soutient quun poste de directeur/cadre de direction et gérant réalisant un salaire mensuel de 9'185 francs aurait dû être retenu pour déterminer son revenu de valide, ou du moins un poste de cadre supérieur - moyen réalisant un salaire de 7'515 francs.
C.Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant conteste uniquement le revenu de valide. Elle soutient que lassuré doit amener des indices concrets quil aurait obtenu un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, sil nétait pas devenu invalide, des possibilités théoriques de développement professionnel ou davancement ne devant être prises en considération que lorsquil est très vraisemblable quelles seraient advenues. Faute davoir démontré, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, les revenus quil avançait, elle a, à juste titre, retenu un revenu de valide de 73'457 francs pour lannée 2017.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article17 LPGA(applicable par renvoi de lart. 1 al. 1 LAA), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5).
Selon l'article18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'article16 LPGA(auquel renvoie implicitement lart. 18 al. 2 LAA), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
3.Le recourant critique le revenu sans invalidité retenu par la CNA, estimant que celle-ci aurait dû tenir compte de sa nouvelle fonction de directeur/cadre de direction et gérant, ou du moins de cadre supérieur/moyen. Ainsi, on devait retenir quil pouvait réaliser un revenu sans invalidité de 9'185 francs pour un poste de directeur ou de cadre de direction et de 7'517 francs au minimum en tant que cadre supérieur/moyen grâce au calculateur statistique de salaire.
a)Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait au degré de la vraisemblance prépondérante réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente.Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28cons. 3.3.2;135 V 58cons. 3; arrêt du TF du16.08.2016 [9C_33/2016]cons. 7.1).
Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement à la différence toujours de l'octroi initial de la rente de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28cons. 3.3.3.2). Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice important que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne santé (arrêt du TF du16.08.2016 [9C_33/2016]cons. 7.1 et les références jurisprudentielles citées).
b) En loccurrence,le recourant, lors de laccident, en 2006, était âgé de 38 ans, ne possédait pas de formation particulière et percevait des indemnités de chômage, alors quil avait exercé le métier de plâtrier auparavant.Aprèsson accident et une fois son état de santé stabilisé, lassuré a souhaité reprendre son métier de plâtrier-peintre, déclarant quil ladorait et quil ne voulait pas labandonner. Il a alors refusé dexercer un travail plus sédentaire tel que recommandé par la CNA (cf. les divers postes de travail DPT envisageables) et a débuté dès le 20 juillet 2009 une activité de plâtrier-peintre auprès de de lentreprise B.________avec comme seule adaptation un rendement diminué de 20%. Par la suite, il a travaillé pour lentreprise C.________ Sàrl et a créé son entreprise, D.________ Sàrl, en mars 2016 suite à la faillite de la société qui lemployait. Il a alors assumé la fonction de gérant, outre celle de plâtrier-peintre. Il résulte des pièces au dossier que ses revenus sont demeurés stables tant quil exerçait le rôle de plâtrier-peintre, soit de juillet 2009 à février 2016. Ce nest que lorsquil a assumé également la fonction de gérant de sa société, en mars 2016, que ses revenus ont augmenté. Il a alors perçu73'667 francs entre le 1ermars 2016 et le 31 décembre 2016, 111'400 francs en 2017, 103'400 francs en 2018 et 173'400 francs en 2019. En devenant gérant de sa société, le recourant a ainsi fait évoluer plus que favorablement ses revenus dinvalide, grâce à un engagement important de sa part, au réseau professionnel quil sest constitué, à lacceptation que ses revenus soient irréguliers, ainsi quà un facteur chance. Toutefois, on ne saurait considérer que la fonction quil assume actuellement est similaire à celle quil exerçait avant latteinte à sa santé. Comme le recourant le soutient lui-même, avant il nétait quemployé dune société de peinture alors quactuellement il cumule les rôles de gérant et demployé. Il na donc pas continué dexercer la même activité. Les compétences développées dans son métier de plâtrier-peintre nont dailleurs eu que peu dinfluence sur sa progression salariale. Celle-ci est due à un changement de statut, lexercice du rôle de gérant de sa société, lequel implique des compétences managériales autres que celles dont il avait fait preuve auparavant. Par ailleurs, on ne saurait considérer, selon la vraisemblance prépondérante, quil aurait occupé une position semblable sans invalidité. En effet, après son accident, en 2006, lintéressé a déclaré ne pas souhaiter exercer une activité sédentaire à lintérieur, lors de lévaluation des divers postes quil pouvait exercer, et a continué à exercer son métier de plâtrier-peintre jusquen février 2016, soit pendant dix ans. La mise à son propre compte ne résulte donc pas dun plan de carrière mais fait suite à la faillite de lentreprise qui lemployait, soit un événement indépendant de sa volonté. En conséquence, malgré une carrière dinvalide réussie,cest à juste titre que la CNA sest référée au statut demployé dune entreprise de peinture pour déterminer le revenu de valide de lassuré en 2017, conformément aux données statistiques résultant des ESS, et a retenu un niveau de compétence 2, au vu de son absence de CFC et de son niveau de qualification.Par ailleurs, les limitations fonctionnelles à la cheville droite, dont il prétend toujours souffrir, ne sauraient avoir un impact sur la capacité de gain relevant de son activité de gérant, laquelle est nécessairement plus sédentaire.
4.a) Selon larticle 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à larticle 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution séteint un an après le moment où linstitution dassurance a connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
En lespèce, le recourant na pas contesté la demande de restitution dun montant de 49'730 francs et le droit dexiger la restitution des prestations servies à tort nétait pas périmé au moment où il a été exercé.
Par ailleurs, lintimée a rappelé au recourant son obligation dannoncer toute modification de circonstances sous peine de devoir restituer les prestations versées à tort. Le recourant a toutefois failli à cette obligation (art. 31 LPGA) puisque lorsquil a annoncé sa nouvelle situation à lintimée, il était déjà gérant de sa société depuis près de 3 ans. En conséquence, cest à juste titre que lintimée a demandé la restitution des prestations versées à tort avec effet rétroactif. Enfin, le calcul du montant à restituer correspond aux pièces du dossier. Le montant de 49'730 francs est ainsi dû par le recourant.
b) Le recourant aura la possibilité de déposer une demande de remise de lobligation de restituer auprès de lintimée après lentrée en force du présent arrêt dans lhypothèse où il remplirait les conditions requises.
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec lart. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 avril 2021
1Si lassuré est invalide (art. 8 LPGA44) à 10 % au moins par suite dun accident, il a droit à une rente dinvalidité, pour autant que laccident soit survenu avant lâge ordinaire de la retraite.45
2Le Conseil fédéral règle lévaluation du degré de linvalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à lart. 16 LPGA.46
44RS830.1
45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164375;FF20084877,20147691).
46Nouvelle teneur selon lannexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371;FF1991II 181888,1994V 897,19994168).
Pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
1Si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu dune décision entrée en force est, doffice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.