Sachverhalt
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Exceptionnellement, pour des motifs d'économie de procédure, il peut également étendre l'objet du litige dans le temps; un tel procédé n'est toutefois admissible que si l'état de fait postérieur, qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leurs droits d'être entendues. L'autorité de recours saisie n'est toutefois pas tenue d'élargir la procédure au-delà de l'objet du litige ou de la contestation.
En lespèce, la décision sur opposition date du 19 juin 2020 et, à défaut dindication contraire, il peut être considéré quelle porte à tout le moins sur la période courant jusquau moment de son prononcé. Or, dans son recours, le club limite ses prétentions à une indemnité en cas de RHT à la période du 16 mars au 8 juin 2020, de sorte que lobjet du litige nexcède pas lobjet de la contestation. Cela étant, il convient dexaminer la légalité de la décision attaquée selon létat de fait tel quil était constaté au moment de son prononcé, étant rappelé que lappréciation doit intervenir de manière prospective en appréciant la situation telle quelle se présentait au moment de la décision attaquée.
4.Aux termes de larticle43 LPGA, lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1); si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et décider de ne pas entrer en matière : il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Selon les circonstances, lassureur social qui se heurte à un refus de collaborer dune partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et lavoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en létat du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Toutefois, lassureur ne peut se prononcer en létat du dossier que sil ne lui est pas possible délucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré labsence de collaboration de lassuré (arrêt du TF du06.07.2007 [U 316/06]cons. 3.1.1 et les références citées).
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en uvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en uvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible, il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 et les références citées).
En procédure de recours, le juge doit alors examiner si la décision, rendue conformément à l'article43 al. 3 LPGAsur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 in fine et les références citées).
En lespèce, lintimé a sollicité à plusieurs reprises des informations complémentaires de la part du club destinées à établir son droit à des indemnités en cas de RHT. Dans le cadre de la procédure dopposition, il lui a en particulier demandé, par courrier du 13 mai 2020, des informations sagissant de rendre vraisemblable la perte des subventions J+S et la perte économique liée aux cotisations des membres, sagissant de détailler les sources de revenus du club et ce quelles représentent en termes de part de budget, et dexposer en quoi le club considère constituer une entreprise au sens de la RHT, après lui avoir exposé quelle était la définition dune entreprise dans le contexte des indemnités en cas de RHT («lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économique[s]»). Dans ce même courrier, il lui a accordé pour ce faire un délai au 3 juin 2020 en lavertissant quà défaut de nouvelles de sa part dans ce délai, il statuerait sur l'opposition au vu des pièces versées au dossier. Dans sa réponse, le club sest limité à indiquer une perte de subventions J+S de 8'400 francs et à exposer les bases légales en vertu desquelles il pourrait être tenu de rembourser les cotisations déjà versées. Il na par contre fourni aucune indication sur les parts que représentent ses différentes sources de financement dans le cadre de son budget, ni en quoi il répond à la notion dentreprise au sens de la RHT. Dans son recours, le club reproche à lintimé davoir manqué à son devoir détablir les faits car il lui suffisait de lui demander de produire des pièces comptables pour pouvoir établir sil subissait une perte dexploitation. Ce reproche est mal fondé compte tenu notamment du courrier de lintimé du 13 mai 2020 invitant le club à déposer tout document permettant de rendre vraisemblable les pertes de revenus quil invoquait. Cela étant, cest à bon droit que lintimé a statué au vu des renseignements tels quils figuraient au dossier. Il convient ainsi d'examiner si, au vu du dossier tel quil se présentait au moment de la décision attaquée, le club avait rendu vraisemblable que les conditions permettant loctroi dune indemnité en cas de RHT étaient remplies.
5.a) Aux termes de larticle31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail lorsquils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération (art. 32) (let. b), le congé na pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon larticle32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsquelle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable (let. a) et quelle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise (let. b). Larticle32 al. 3 LACIdispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à larticle51 OACIselon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a) ; le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b) ; des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c) ; des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d) ; des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de larticle 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail nest pas prise en considération lorsquelle est due à des mesures touchant lorganisation de lentreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou dentretien, ou à dautres interruptions habituelles et réitérées de lexploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux dexploitation que lemployeur doit assumer (let. a) ou lorsquelle est habituelle dans la branche, la profession ou lentreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de lemploi (let. b).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333,119 V 500cons. 1).
c) Le but de lindemnité en cas de RHT est de maintenir des emplois, à court terme. Lemployeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans lindemnité en cas de RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait lassurance-chômage à contribution. Lindemnité en cas de RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd. 2006 [cité :Rubin, AC], n. 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité en cas de RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce quil faut comprendre par «facteurs dordre économique »nest pas défini par la législation mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à dautres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de «facteurs dordre économique »et dautres raisons qui pourraient motiver lintroduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons quil ny a pas lieu de prendre en considération, comme par exemple des raisons personnelles de lemployeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à létranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n. 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). Dautre part, cette notion de «facteurs dordre économique »implique que lentreprise est soumise aux lois du marché, quelle peut ressentir les conséquences dune modification du marché et quelle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure dexécution forcée en cas dexercice déficitaire. En dautres termes, cette notion implique que lentreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
La directive 2020/15 (actualisation « des règles spéciales dues à la pandémie ») du SECO du 30 octobre 2020 contient des indications sur les critères permettant dopérer la distinction entre employeurs exerçant une activité économique et employeurs nexerçant pas dactivité économique (cf. ch. 2.6a). Dans ce chiffre nouveau, qui ne figurait pas dans les directives en vigueur au moment de la décision attaquée mais qui peut être retenu pour les explications quil contient, il est tout dabord rappelé quil ny a pas droit à lindemnité en cas de RHT sil ny a pas des pertes dheures dues à des raisons économiques et si lindemnité en cas de RHT ne sert pas à maintenir les places de travail. Cette notion deraisons économiquesnest pas définie en tant que telle mais des exemples sont invoqués pour lillustrer :
« Une organisation, par exemple une association ou une coopérative dont le but est le bien-être de ses membres et qui est financée par les cotisations des membres, ne subit aucune perte économique et les emplois ne sont pas menacés. Il ny a donc pas de droit à lindemnité en cas de RHT, même si le travail des employés doit être temporairement suspendu en raison de mesures officielles.
Toutefois, une association qui fournit des services et se finance grâce aux droits quelle reçoit en retour (par exemple, le produit des ventes, les droits dentrée) peut subir des pertes économiques en raison de mesures officielles et des emplois peuvent être menacés. Par conséquent, le droit à lindemnité en cas de RHT peut être rempli si les autres conditions sont remplies ( )
Dans le cas des organisations qui représentent un mélange de ces deux cas extrêmes, par exemple celles qui cofinancent la dotation en personnel par le biais de contrats ou de mandats de moindre importance, une pondération des intérêts doit être effectuée au cas par cas.
Exemple n°1 : une association musicale locale qui se produit occasionnellement lors de fêtes de village, mais dont les revenus sont toutefois constitués pour lessentiel de cotisations des membres, de dons, etc., ne subit aucune perte de travail due à lannulation dune fête de village et le poste de directeur général employé à un faible taux doccupation nest pas menacé. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être rejetée.
Exemple n°2 : un orchestre de musique, également organisé sous forme dassociation, qui paie les salaires des musiciens et autres employés à partir des revenus de ses représentations, subit une perte dheures de travail en raison de lannulation de représentations et de linterdiction des répétitions. Les emplois sont donc menacés. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être acceptée si les autres conditions sont remplies. »
d) Dans le cas despèce, le point déterminant est de savoir si le club a rendu vraisemblable quil se trouvait soumis à des facteurs économiques qui, à court terme, menaçaient les emplois touchés par la perte de travail. En dautres mots et en résumé, il sagit de savoir si la perte de travail consécutive aux mesures imposées par les autorités a entraîné ou, dans le cadre dun examen prospectif, pouvait entraîner une perte de revenus suffisamment importante pour être susceptible dentraîner une suppression demplois à court terme.
A lappui de sa demande dindemnité en cas de RHT, le club a livré différents chiffres relatifs à son chiffre daffaires annuel et mensuel et au montant des cotisations par membre. Il a évoqué les sources de ses revenus (cotisations des membres, subventions J+S, revenus de manifestations, sponsoring). Il na toutefois déposé ni comptes ni budget de sorte que lintimé nétait pas en mesure dapprécier, en fonction de la répartition des différentes sources de financement, celles qui pouvaient être touchées par les mesures des autorités, dans quelle ampleur et à quelle échéance. La mention de chiffres absolus ne permet pas en soi de tirer des conclusions quant à limpact des pertes de revenus annoncés. Encore faut-il pouvoir les mettre en relation avec lensemble des sources de revenus.
Le club a mentionné quil tirait des revenus des manifestations organisées, sans toutefois dire de quelles manifestations il sagissait, ni quel était le montant des revenus ainsi générés. Ce nest que dans son recours quil invoque quil sagit en particulier de la Fête des vendanges de Neuchâtel et de la Fête des vendanges de Cortaillod, prévues fin septembre, début octobre. Faute pour le club davoir mentionné de quelles manifestations il sagissait, lintimé ne pouvait pas prendre en compte les conséquences de leur éventuelle annulation puisque le club ne lui avait fourni aucun élément (nom de la manifestation, montant des revenus escomptés, part de ces revenus au budget du club) qui lui aurait permis, dans le cadre dune approche prospective, de considérer que cette perte de moyens financiers interviendrait dans un futur proche dune part et serait dune importance telle quelle mettrait en péril les postes de travail dautre part. Force est de constater que même après que le comité de la Fête des vendanges de Neuchâtel a annoncé, le 28 avril 2020, la suppression de la manifestation 2020, information relayée par les médias et que le club ne pouvait ignorer, ce dernier na pas informé lintimé quil était concerné par cette décision ni indiqué limportance des revenus dont il se trouverait ainsi privé à la fin du mois de septembre, soit cinq mois plus tard. Quant à lannulation de la Fête des vendanges de Cortaillod, et indépendamment de la motivation développée pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel qui vaut aussi pour celle de la localité, il semble que cette décision nait été prise quà la fin du mois daoût 2020 (cf. compte facebook Fête de la Vendange de Cortaillod, message du 24.08.2020), de sorte que même si lintimé avait eu connaissance de la participation prévue du club à cette manifestation, il navait aucune raison de tenir compte des conséquences dune éventuelle annulation, celle-ci nayant pas encore été décidée au moment de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres manifestations mentionnées dans le recours, on observe que si le montant des gains manqués est maintenant indiqué, les dates auxquelles elles étaient prévues nest toujours pas mentionné, ce qui empêcherait quoi quil en soit de tirer des conclusions quant à lincidence de ces pertes sur le maintien des places de travail.
Sagissant déventuelles pertes de revenus découlant du non-paiement de cotisations ou de demandes de remboursement, il convient de retenir ce qui suit. Tout dabord, le non-paiement pour cause de difficultés des membres ne se trouve pas dans une relation de causalité suffisamment étroite avec la perte de travail découlant des mesures prises par les autorités pour pouvoir être pris en considération. Sagissant du non-paiement ou des demandes de remboursement de cotisations au motif de la suppression des cours de sport, le club sest limité à invoquer la situation légale qui oblige le débiteur libéré de son obligation ensuite de circonstances qui ne lui sont pas imputables à restituer selon les règles de lenrichissement illégitime ce quil a déjà reçu de son créancier (art. 119 CO). Il na toutefois pas prétendu avoir reçu des demandes en ce sens de la part de ses membres, ni à plus forte raison chiffré le montant de ces demandes. Il na pas non plus communiqué à un quelconque moment quil avait pris la décision de rendre spontanément les cotisations en cause. Cest dès lors à juste titre que lintimé navait pas à tenir compte dune perte de revenus pour ce motif. Largument soulevé dans le recours selon lequel les membres peuvent exiger la restitution jusquà léchéance du délai de prescription nest pas pertinent puisque, selon lexpérience générale de la vie, les créanciers qui entendent se faire rembourser nattendent pas avant de faire connaître leurs intentions. Du reste, même dans son recours, le club ne prétend pas quil aurait été confronté à de telles demandes, et encore moins que le montant global des sommes demandées en remboursement serait si élevé quil pourrait avoir pour conséquence une perte demploi.
Le club fait valoir quil a subi une perte de subventions J+S. Dans le cadre de la procédure dopposition, il chiffrait cette perte à 8'400 francs, en indiquant quaucune subvention navait été versée pour la période du 17 mars au 10 mai 2020. Dans la décision sur opposition, lintimé sest référé à un communiqué du Conseil fédéral du 13 mai 2020 dans lequel celui-ci prend note de lintention du DDPS de tout de même verser les subventions annulées aux associations et organisations qui nont pas pu organiser leurs activités J+S en raison de la pandémie. Lintimé en a déduit que si le club navait pas encore touché de subventions J+S pour la période concernée, celles-ci seraient vraisemblablement versées conformément à la volonté du Conseil fédéral. La Cour de céans relève que si cette motivation pouvait se comprendre au moment du communiqué du Conseil fédéral, elle nétait plus adaptée à la situation telle quelle se présentait au moment du prononcé de la décision sur opposition du 19 juin 2020. En effet, par ordonnance du 20 mai 2020 portant modification de lordonnance sur lencouragement du sport et de lactivité physique (Ordonnance sur lencouragement du sport, OESp, RS 415.01), le Conseil fédéral a concrétisé lintention du DDPS en introduisant un alinéa 2bisnouveau à larticle 22 (RO 2020 1757). Cette disposition, entrée en vigueur le 1erjuin 2020, prévoit que si le nombre minimal dactivités ne peut pas être respecté dans les cours J+S en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, lOFSPO octroie des subventions qui sont versées en fonction des activités effectivement réalisées. Lexamen de cette nouvelle disposition dans son contexte législatif permet de comprendre, comme le souligne le club dans son recours, que la modification concerne uniquement la condition du nombre minimal dactivités ordinairement requis pour donner lieu à loctroi de subventions J+S et quelle ne donne pas droit à loctroi de subventions pour des cours qui nauraient pas été donnés. Il convient ainsi de donner acte au club que, au moment du prononcé de la décision litigieuse, il avait rendu vraisemblable une perte de revenus découlant dune diminution des subventions J+S de lordre de grandeur de 8'400 francs. Le décompte reçu ultérieurement de J+S confirme ce chiffre, puisque la différence entre les subventions touchées pour la période du 7 janvier au 18 juillet 2019 et celles touchées pour la période du 6 janvier au 31 juillet 2020 se monte à 8'296 francs. Cela étant, cette diminution de subventions, que lintimé aurait dû prendre en considération puisque rendue vraisemblable, ne permettait pas à elle seule de modifier la décision puisque, comme cela a été dûment rappelé, le club navait pas fourni les informations qui auraient permis de déterminer la part que représentaient les subventions J+S dans ses revenus globaux, informations nécessaires pour déterminer si la perte de près de 8'400 francs répartie sur la durée pendant laquelle le club a dû interrompre ses activités (16.03-08.06.2020) était de nature à entraîner la mise en danger des emplois concernés par la perte de travail.
En résumé, il appert du dossier quau moment du prononcé de la décision attaquée, le club navait pas rendu vraisemblable quil serait exposé à court terme à des pertes de revenus suffisamment importantes pour mettre en cause les emplois. C'est ainsi à juste titre que, sur la base des informations en sa possession à ce moment-là, l'intimé a rendu la décision attaquée, laquelle n'est pas critiquable.
6.Le club relève que, daprès ses informations, de nombreuses associations sportives du canton ont obtenu des indemnités en cas de RHT, en faisant notamment valoir le remboursement des cotisations à leurs membres. Il invoque que tel est notamment le cas du club A.________, dont lactivité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il reproche ainsi à lintimé davoir fait preuve darbitraire en tant que les décisions rendues en matière dindemnités en cas de RHT aboutissent à des résultats juridiques différents qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait. Il requiert la production du dossier relatif à la demande dindemnités en cas de RHT déposée par le club A.________ et par tout autre club de sport dont les activités sont similaires aux siennes.
b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318cons. 5.4 et les références citées). La Cour de céans ne discerne pas en quoi la décision attaquée répond à la définition de larbitraire, soit en quoi elle contredirait clairement la situation de fait, violerait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait dune manière choquante le sentiment de la justice et de léquité. Le grief de violation de larbitraire doit être rejeté, tout en précisant que le développement du recours laisse à penser que le club invoque en réalité une violation de légalité de traitement.
c) Une décision viole le principe de légalité consacré à larticle 8 Cst. féd. lorsquelle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou quelle omet de faire des distinctions qui simposent au vu des circonstances, cest-à-dire lorsque ce qui est semblable nest pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne lest pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23cons. 9.1). Pour quune inégalité de traitement soit consommée, il faut que deux décisions soient contradictoires, en ce sens quelles règlent de façon différente des situations dont lanalogie exige un traitement semblable, ou quelles règlent de façon analogue des situations dont la différence requiert un traitement différent.
Dans le cas despèce, le club invoque des décisions par lesquelles lintimé a accordé des indemnités en cas de RHT à des clubs de sport dont il prétend que leur activité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il ne précise toutefois pas quelles sont les caractéristiques quil invoque, de sorte que cela rend à tout le moins difficile toute comparaison sous langle de légalité de traitement. Nonobstant cela, il ne peut de toute façon pas y avoir inégalité de traitement, pour le motif suivant. Loctroi dindemnités en cas de RHT au club A.________ ou à dautres clubs sportifs implique que ceux-ci ont notamment rendu vraisemblable que les mesures prises par les autorités avaient des incidences sur leurs revenus telles quelles mettaient en danger le maintien de postes de travail à court terme. Le club ne prétend pas que lintimé aurait privilégié un de ces autres clubs en accordant des indemnités alors même quil naurait pas rendu vraisemblable les conditions y donnant droit, et le dossier ne contient aucun indice en ce sens. Cela suffit déjà à considérer que ces situations sont suffisamment différentes pour justifier une issue différente, de sorte quil ne paraît ni utile ni nécessaire de procéder à ladministration de la preuve requise. Si le club affirme par ailleurs de manière péremptoire que lactivité de ces autres clubs présente les mêmes caractéristiques que sa propre activité (sans pour autant exposer quelles peuvent être ces caractéristiques), il ne prétend toutefois pas que la structure du financement de ces différentes associations et organisations, leurs expectatives de rentrées financières pour les mois à venir ainsi que la part de leur budget consacrée aux salaires des personnes touchées par la perte de travail seraient à tel point semblables quelles justifieraient de tous les traiter de la même manière sans examen des particularités de chaque cas despèce. Le grief tiré de linégalité de traitement doit être rejeté.
7.A lappui de son recours, le club a développé des arguments nouveaux et déposé des documents quil navait pas encore portés à la connaissance de lintimé et que ce dernier na ainsi pas pu apprécier dans la motivation de la décision attaquée.
Le législateur fédéral a choisi de faire reposer prioritairement la charge de linstruction sur les assureurs sociaux et ladministration (Métral, in Dupont/Moser-Szeless, éd., Commentaire romand - Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 56 ad art. 61). Par ailleurs, lautorité dispose dune marge dappréciation dans le cadre de son activité administrative, et le juge des assurances sociales ne peut pas substituer librement sa propre appréciation de laffaire à celle de lautorité. Sagissant de lopportunité dune décision, son contrôle (« Angemessenheitskontrolle ») par le juge porte sur le point de savoir si une solution autre que celle retenue par lautorité dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir dappréciation et en respectant les principes généraux du droit, naurait pas été plus judicieuse. A cet égard, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71cons. 5.2). Enfin, il faut tenir compte de lintérêt du club à ne pas être privé dune instance de recours. Pour lensemble de ces motifs, il paraît opportun et il se justifie de retourner la cause à lintimé pour quil prenne en considération les nouveaux arguments et les nouveaux documents présentés pour la première fois devant la Cour de céans et pour quil rende une nouvelle décision, en procédant à une appréciation globale de lensemble du dossier dans le cadre de son pouvoir dappréciation. En ce sens, la décision attaquée doit être annulée.
8.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours. En règle générale, il est statué sans frais dans les litiges découlant de lapplication de la LACI ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec lart. 83 LPGA). Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir quil est faux, ou adopte une attitude purement dilatoire. Une violation de lobligation de collaborer à linstruction de la cause peut également justifier des frais de procédure (ATF 128 V 323cons. 1b,124 V 285cons. 4b). En lespèce, ce nest que devant la Cour de céans que le recourant dépose des documents qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises par lintimé, sans quil ne prétende ni que cela ne ressorte du dossier quil naurait pas été en mesure de les produire déjà dans le cadre de la procédure devant ladministration. Ce procédé nest pas à labri de toute critique et doit être qualifié de léger, ce qui justifie que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs statué sans dépens (art.61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs,
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2021
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après lindemnité) lorsque:142
a.143ils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS;
b.la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.le congé na pas été donné;
d.la réduction de lhoraire de travail est vraisemblablement temporaire, et si lon peut admettre quelle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de lentreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à lal. 1, let. d, sont remplies.144
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail:
a.pour les travailleurs à domicile;
b.pour les travailleurs dont lhoraire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.145
3Nont pas droit à lindemnité:
a.les travailleurs dont la réduction de lhoraire de travail ne peut être déterminée ou dont lhoraire de travail nest pas suffisamment contrôlable;
b.le conjoint de lemployeur, occupé dans lentreprise de celui-ci;
c.les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans lentreprise.
142Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
143Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
144Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
145Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1La perte de travail est prise en considération lorsque:
a.elle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable et que
b.elle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise.
2Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.146
3Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à dautres circonstances non imputables à lemployeur. Il peut prévoir en loccurrence des délais dattente plus longs, dérogeant à la disposition de lal. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte quen cas dinterruption complète ou de réduction importante du travail dans lentreprise.147
4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur dexploitation est assimilable à une entreprise.
5Est réputé période de décompte, un laps de temps dun mois ou de quatre semaines consécutives.
146Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
147Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1Une perte de travail est prise en considération lorsquelle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent lentreprise ou restreignent considérablement son activité.
2Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports dhiver, si tant est quil survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver quelle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3Lactivité de lentreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre daffaires réalisé durant la période de décompte correspondante nexcède pas 25 % de la moyenne des chiffres daffaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont lactivité est exclusivement saisonnière, le délai dattente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5Seuls sont pris en compte comme jours dattente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de lemployeur une compensation au moins équivalente à lindemnité pour réduction de lhoraire de travail.
6Les dispositions du présent article sappliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
171Introduit par le ch. I de lO du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai dattente de deux semaines selon lal. 4 peut commencer à courir avant lentrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de lhoraire a été annoncée
1Lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2Lassuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à lappréciation du cas et quils peuvent être raisonnablement exigés.
3Si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et33décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
33Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
Sous réserve de lart. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.45elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.lacte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis.46pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
44RS172.021
45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
46Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [ CDP.2013.361 ] cons. 1 et les références citées; RJN 2011, p. 457 , 2009,
p. 395 ). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [ CDP.2014.338 ] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
b) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique ( ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ( ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents ( ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision ( ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009 ] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable ( ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).
c) Le recourant fait valoir que la décision attaquée est intervenue en violation de son droit d’être entendu. Après avoir relevé que la « décision du 17 avril 2020 est pour ainsi dire exclusivement fondée sur le fait que [le club] ne remplirait pas les conditions de la notion d’entreprise », il reproche à cette décision de ne mentionner aucune base légale à ce propos et fait valoir qu’il n’a appris que dans la décision attaquée (du 19.06.2020) que la notion d’entreprise découle des directives internes émises par le SECO. Il conclut que l’absence de mention de toute base légale relative à la notion d’entreprise dans la décision du 17 avril 2020, le fait que les directives ne soient pas publiées et que leur consultation lui a été refusée violent son droit d’être entendu.
d) Ni la LACI ni l’OACI ne contiennent de définition du terme « entreprise ». C’est dès lors en vain que le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir indiqué de base légale sur laquelle repose cette notion. Par ailleurs, en relevant dans sa décision du 17 avril 2020 que « l’indemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre d’exploitation, c’est-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques », l’intimé a livré les éléments essentiels qui, dans la pratique, caractérisent et donc définissent une entreprise dans un contexte d’indemnités en cas de RHT. C’est également à tort que le recourant prétend que les directives du SECO ne sont pas publiées puisqu’elles sont à disposition du public par l’intermédiaire du site du SECO ( www.seco.admin.ch ) ou directement sur le site www.travail.suisse , auquel renvoie du reste le site du SECO (cf. https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html ). Il est indifférent que seules les directives en vigueur soient disponibles puisqu’en principe, ce sont précisément celles-ci qui sont d’intérêt pour les administrés et que, s’agissant de directives abrogées, leur accès peut être demandé en vertu de la législation sur la transparence (cf. en particulier art.
E. 6 LTrans), outre le fait que ladministré peut aussi y accéder par le biais dune recherche sur internet. Indépendamment de ce qui précède, le refus de consultation de la directive en question, invoqué par le recourant, ne peut demblée pas être retenu comme une violation par lintimé du droit dêtre entendu du club, dès lors que ce refus dont le caractère erroné ou non na pas à être tranché ici émane dun tiers (SECO) auquel sest adressé le club et non pas de lauteur de la décision.
e) Le recourant invoque une violation de lobligation de motiver en ce sens que le contenu de la décision du 17 avril 2020 ne lui permettait pas de comprendre en quoi il ne remplissait pas les conditions de la notion dentreprise. A ce propos, la Cour de céans constate quen indiquant que «lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques», en insistant sur la nécessité dêtre «une entreprise au contact direct avec un marché économique» pour bénéficier de lindemnité en cas de RHT et en concluant que tel nétait pas le cas du club, lintimé a exposé les conditions quil considère comme nécessaires pour quun employeur puisse être considéré comme une «entreprise». Le club ne répondant pas, aux termes de la décision du 17 avril 2020, à cette notion, il pouvait logiquement en déduire et comprendre que lintimé considérait quil ne produisait pas de biens, noffrait pas de services, nétait pas au contact direct avec un marché économique, et nassumait pas un risque propre dexploitation. Cette motivation, quoique simple et brève, apparaît suffisante sagissant des raisons pour lesquelles lintimé considérait que le club ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier dune indemnité en cas de RHT. A ce stade, il est indifférent de savoir si le raisonnement retenu est correct ou erroné, du moment quil était suffisant pour permettre au club de le contester. Par ailleurs, la voie de lopposition aboutit à ce que la cause est examinée à nouveau par la même autorité que celle qui a rendu la décision, laquelle dispose ainsi du même pouvoir de cognition que celui dont elle disposait préalablement en tant quautorité de décision. Le grief de motivation insuffisante peut être écarté.
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours et délimite le cadre des rapports juridiques susceptibles dêtre examinés par lautorité de recours. Lobjet du litige représente, quant à lui, lobjet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. Lautorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de lobjet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle nexamine dautres aspects de la décision, excédant lobjet du litige, que sils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. En revanche, il ne peut en principe pas s'étendre au-delà de celui-ci (cf.ATF 144 II 359cons. 4.3 et les références citées).
b) Dans le cas despèce, la décision attaquée rejette lopposition du recourant et confirme la décision du 17 avril 2020 qui refuse la demande dindemnité en cas de RHT et constate que le club na pas droit à cette indemnité. La question se pose de savoir quelle est la validité temporelle de ce refus, en dautres termes quelle est la période sur laquelle porte ce refus ou encore jusquà quelle date, éventuellement postérieure à celle de son prononcé, il peut être considéré quelle refuse le droit à lindemnité en cas de RHT. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
c) Sagissant du moment déterminant auquel il convient de se référer pour examiner le bien-fondé du prononcé litigieux, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante (cf.ATF 144 V 210cons. 4.3.1, arrêt du TF du05.08.2019 [8C_217/2019]cons. 3), le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ici la décision sur opposition du 19 juin
2020) ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Exceptionnellement, pour des motifs d'économie de procédure, il peut également étendre l'objet du litige dans le temps; un tel procédé n'est toutefois admissible que si l'état de fait postérieur, qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leurs droits d'être entendues. L'autorité de recours saisie n'est toutefois pas tenue d'élargir la procédure au-delà de l'objet du litige ou de la contestation.
En lespèce, la décision sur opposition date du 19 juin 2020 et, à défaut dindication contraire, il peut être considéré quelle porte à tout le moins sur la période courant jusquau moment de son prononcé. Or, dans son recours, le club limite ses prétentions à une indemnité en cas de RHT à la période du 16 mars au 8 juin 2020, de sorte que lobjet du litige nexcède pas lobjet de la contestation. Cela étant, il convient dexaminer la légalité de la décision attaquée selon létat de fait tel quil était constaté au moment de son prononcé, étant rappelé que lappréciation doit intervenir de manière prospective en appréciant la situation telle quelle se présentait au moment de la décision attaquée.
4.Aux termes de larticle43 LPGA, lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1); si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et décider de ne pas entrer en matière : il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Selon les circonstances, lassureur social qui se heurte à un refus de collaborer dune partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et lavoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en létat du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Toutefois, lassureur ne peut se prononcer en létat du dossier que sil ne lui est pas possible délucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré labsence de collaboration de lassuré (arrêt du TF du06.07.2007 [U 316/06]cons. 3.1.1 et les références citées).
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en uvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en uvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible, il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 et les références citées).
En procédure de recours, le juge doit alors examiner si la décision, rendue conformément à l'article43 al. 3 LPGAsur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 in fine et les références citées).
En lespèce, lintimé a sollicité à plusieurs reprises des informations complémentaires de la part du club destinées à établir son droit à des indemnités en cas de RHT. Dans le cadre de la procédure dopposition, il lui a en particulier demandé, par courrier du 13 mai 2020, des informations sagissant de rendre vraisemblable la perte des subventions J+S et la perte économique liée aux cotisations des membres, sagissant de détailler les sources de revenus du club et ce quelles représentent en termes de part de budget, et dexposer en quoi le club considère constituer une entreprise au sens de la RHT, après lui avoir exposé quelle était la définition dune entreprise dans le contexte des indemnités en cas de RHT («lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économique[s]»). Dans ce même courrier, il lui a accordé pour ce faire un délai au 3 juin 2020 en lavertissant quà défaut de nouvelles de sa part dans ce délai, il statuerait sur l'opposition au vu des pièces versées au dossier. Dans sa réponse, le club sest limité à indiquer une perte de subventions J+S de 8'400 francs et à exposer les bases légales en vertu desquelles il pourrait être tenu de rembourser les cotisations déjà versées. Il na par contre fourni aucune indication sur les parts que représentent ses différentes sources de financement dans le cadre de son budget, ni en quoi il répond à la notion dentreprise au sens de la RHT. Dans son recours, le club reproche à lintimé davoir manqué à son devoir détablir les faits car il lui suffisait de lui demander de produire des pièces comptables pour pouvoir établir sil subissait une perte dexploitation. Ce reproche est mal fondé compte tenu notamment du courrier de lintimé du 13 mai 2020 invitant le club à déposer tout document permettant de rendre vraisemblable les pertes de revenus quil invoquait. Cela étant, cest à bon droit que lintimé a statué au vu des renseignements tels quils figuraient au dossier. Il convient ainsi d'examiner si, au vu du dossier tel quil se présentait au moment de la décision attaquée, le club avait rendu vraisemblable que les conditions permettant loctroi dune indemnité en cas de RHT étaient remplies.
5.a) Aux termes de larticle31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail lorsquils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération (art. 32) (let. b), le congé na pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon larticle32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsquelle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable (let. a) et quelle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise (let. b). Larticle32 al. 3 LACIdispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à larticle51 OACIselon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a) ; le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b) ; des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c) ; des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d) ; des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de larticle 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail nest pas prise en considération lorsquelle est due à des mesures touchant lorganisation de lentreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou dentretien, ou à dautres interruptions habituelles et réitérées de lexploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux dexploitation que lemployeur doit assumer (let. a) ou lorsquelle est habituelle dans la branche, la profession ou lentreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de lemploi (let. b).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333,119 V 500cons. 1).
c) Le but de lindemnité en cas de RHT est de maintenir des emplois, à court terme. Lemployeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans lindemnité en cas de RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait lassurance-chômage à contribution. Lindemnité en cas de RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd. 2006 [cité :Rubin, AC], n. 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité en cas de RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce quil faut comprendre par «facteurs dordre économique »nest pas défini par la législation mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à dautres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de «facteurs dordre économique »et dautres raisons qui pourraient motiver lintroduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons quil ny a pas lieu de prendre en considération, comme par exemple des raisons personnelles de lemployeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à létranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n. 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). Dautre part, cette notion de «facteurs dordre économique »implique que lentreprise est soumise aux lois du marché, quelle peut ressentir les conséquences dune modification du marché et quelle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure dexécution forcée en cas dexercice déficitaire. En dautres termes, cette notion implique que lentreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
La directive 2020/15 (actualisation « des règles spéciales dues à la pandémie ») du SECO du 30 octobre 2020 contient des indications sur les critères permettant dopérer la distinction entre employeurs exerçant une activité économique et employeurs nexerçant pas dactivité économique (cf. ch. 2.6a). Dans ce chiffre nouveau, qui ne figurait pas dans les directives en vigueur au moment de la décision attaquée mais qui peut être retenu pour les explications quil contient, il est tout dabord rappelé quil ny a pas droit à lindemnité en cas de RHT sil ny a pas des pertes dheures dues à des raisons économiques et si lindemnité en cas de RHT ne sert pas à maintenir les places de travail. Cette notion deraisons économiquesnest pas définie en tant que telle mais des exemples sont invoqués pour lillustrer :
« Une organisation, par exemple une association ou une coopérative dont le but est le bien-être de ses membres et qui est financée par les cotisations des membres, ne subit aucune perte économique et les emplois ne sont pas menacés. Il ny a donc pas de droit à lindemnité en cas de RHT, même si le travail des employés doit être temporairement suspendu en raison de mesures officielles.
Toutefois, une association qui fournit des services et se finance grâce aux droits quelle reçoit en retour (par exemple, le produit des ventes, les droits dentrée) peut subir des pertes économiques en raison de mesures officielles et des emplois peuvent être menacés. Par conséquent, le droit à lindemnité en cas de RHT peut être rempli si les autres conditions sont remplies ( )
Dans le cas des organisations qui représentent un mélange de ces deux cas extrêmes, par exemple celles qui cofinancent la dotation en personnel par le biais de contrats ou de mandats de moindre importance, une pondération des intérêts doit être effectuée au cas par cas.
Exemple n°1 : une association musicale locale qui se produit occasionnellement lors de fêtes de village, mais dont les revenus sont toutefois constitués pour lessentiel de cotisations des membres, de dons, etc., ne subit aucune perte de travail due à lannulation dune fête de village et le poste de directeur général employé à un faible taux doccupation nest pas menacé. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être rejetée.
Exemple n°2 : un orchestre de musique, également organisé sous forme dassociation, qui paie les salaires des musiciens et autres employés à partir des revenus de ses représentations, subit une perte dheures de travail en raison de lannulation de représentations et de linterdiction des répétitions. Les emplois sont donc menacés. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être acceptée si les autres conditions sont remplies. »
d) Dans le cas despèce, le point déterminant est de savoir si le club a rendu vraisemblable quil se trouvait soumis à des facteurs économiques qui, à court terme, menaçaient les emplois touchés par la perte de travail. En dautres mots et en résumé, il sagit de savoir si la perte de travail consécutive aux mesures imposées par les autorités a entraîné ou, dans le cadre dun examen prospectif, pouvait entraîner une perte de revenus suffisamment importante pour être susceptible dentraîner une suppression demplois à court terme.
A lappui de sa demande dindemnité en cas de RHT, le club a livré différents chiffres relatifs à son chiffre daffaires annuel et mensuel et au montant des cotisations par membre. Il a évoqué les sources de ses revenus (cotisations des membres, subventions J+S, revenus de manifestations, sponsoring). Il na toutefois déposé ni comptes ni budget de sorte que lintimé nétait pas en mesure dapprécier, en fonction de la répartition des différentes sources de financement, celles qui pouvaient être touchées par les mesures des autorités, dans quelle ampleur et à quelle échéance. La mention de chiffres absolus ne permet pas en soi de tirer des conclusions quant à limpact des pertes de revenus annoncés. Encore faut-il pouvoir les mettre en relation avec lensemble des sources de revenus.
Le club a mentionné quil tirait des revenus des manifestations organisées, sans toutefois dire de quelles manifestations il sagissait, ni quel était le montant des revenus ainsi générés. Ce nest que dans son recours quil invoque quil sagit en particulier de la Fête des vendanges de Neuchâtel et de la Fête des vendanges de Cortaillod, prévues fin septembre, début octobre. Faute pour le club davoir mentionné de quelles manifestations il sagissait, lintimé ne pouvait pas prendre en compte les conséquences de leur éventuelle annulation puisque le club ne lui avait fourni aucun élément (nom de la manifestation, montant des revenus escomptés, part de ces revenus au budget du club) qui lui aurait permis, dans le cadre dune approche prospective, de considérer que cette perte de moyens financiers interviendrait dans un futur proche dune part et serait dune importance telle quelle mettrait en péril les postes de travail dautre part. Force est de constater que même après que le comité de la Fête des vendanges de Neuchâtel a annoncé, le 28 avril 2020, la suppression de la manifestation 2020, information relayée par les médias et que le club ne pouvait ignorer, ce dernier na pas informé lintimé quil était concerné par cette décision ni indiqué limportance des revenus dont il se trouverait ainsi privé à la fin du mois de septembre, soit cinq mois plus tard. Quant à lannulation de la Fête des vendanges de Cortaillod, et indépendamment de la motivation développée pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel qui vaut aussi pour celle de la localité, il semble que cette décision nait été prise quà la fin du mois daoût 2020 (cf. compte facebook Fête de la Vendange de Cortaillod, message du 24.08.2020), de sorte que même si lintimé avait eu connaissance de la participation prévue du club à cette manifestation, il navait aucune raison de tenir compte des conséquences dune éventuelle annulation, celle-ci nayant pas encore été décidée au moment de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres manifestations mentionnées dans le recours, on observe que si le montant des gains manqués est maintenant indiqué, les dates auxquelles elles étaient prévues nest toujours pas mentionné, ce qui empêcherait quoi quil en soit de tirer des conclusions quant à lincidence de ces pertes sur le maintien des places de travail.
Sagissant déventuelles pertes de revenus découlant du non-paiement de cotisations ou de demandes de remboursement, il convient de retenir ce qui suit. Tout dabord, le non-paiement pour cause de difficultés des membres ne se trouve pas dans une relation de causalité suffisamment étroite avec la perte de travail découlant des mesures prises par les autorités pour pouvoir être pris en considération. Sagissant du non-paiement ou des demandes de remboursement de cotisations au motif de la suppression des cours de sport, le club sest limité à invoquer la situation légale qui oblige le débiteur libéré de son obligation ensuite de circonstances qui ne lui sont pas imputables à restituer selon les règles de lenrichissement illégitime ce quil a déjà reçu de son créancier (art. 119 CO). Il na toutefois pas prétendu avoir reçu des demandes en ce sens de la part de ses membres, ni à plus forte raison chiffré le montant de ces demandes. Il na pas non plus communiqué à un quelconque moment quil avait pris la décision de rendre spontanément les cotisations en cause. Cest dès lors à juste titre que lintimé navait pas à tenir compte dune perte de revenus pour ce motif. Largument soulevé dans le recours selon lequel les membres peuvent exiger la restitution jusquà léchéance du délai de prescription nest pas pertinent puisque, selon lexpérience générale de la vie, les créanciers qui entendent se faire rembourser nattendent pas avant de faire connaître leurs intentions. Du reste, même dans son recours, le club ne prétend pas quil aurait été confronté à de telles demandes, et encore moins que le montant global des sommes demandées en remboursement serait si élevé quil pourrait avoir pour conséquence une perte demploi.
Le club fait valoir quil a subi une perte de subventions J+S. Dans le cadre de la procédure dopposition, il chiffrait cette perte à 8'400 francs, en indiquant quaucune subvention navait été versée pour la période du 17 mars au
E. 10 mai 2020. Dans la décision sur opposition, lintimé sest référé à un communiqué du Conseil fédéral du 13 mai 2020 dans lequel celui-ci prend note de lintention du DDPS de tout de même verser les subventions annulées aux associations et organisations qui nont pas pu organiser leurs activités J+S en raison de la pandémie. Lintimé en a déduit que si le club navait pas encore touché de subventions J+S pour la période concernée, celles-ci seraient vraisemblablement versées conformément à la volonté du Conseil fédéral. La Cour de céans relève que si cette motivation pouvait se comprendre au moment du communiqué du Conseil fédéral, elle nétait plus adaptée à la situation telle quelle se présentait au moment du prononcé de la décision sur opposition du 19 juin 2020. En effet, par ordonnance du 20 mai 2020 portant modification de lordonnance sur lencouragement du sport et de lactivité physique (Ordonnance sur lencouragement du sport, OESp, RS 415.01), le Conseil fédéral a concrétisé lintention du DDPS en introduisant un alinéa 2bisnouveau à larticle 22 (RO 2020 1757). Cette disposition, entrée en vigueur le 1erjuin 2020, prévoit que si le nombre minimal dactivités ne peut pas être respecté dans les cours J+S en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, lOFSPO octroie des subventions qui sont versées en fonction des activités effectivement réalisées. Lexamen de cette nouvelle disposition dans son contexte législatif permet de comprendre, comme le souligne le club dans son recours, que la modification concerne uniquement la condition du nombre minimal dactivités ordinairement requis pour donner lieu à loctroi de subventions J+S et quelle ne donne pas droit à loctroi de subventions pour des cours qui nauraient pas été donnés. Il convient ainsi de donner acte au club que, au moment du prononcé de la décision litigieuse, il avait rendu vraisemblable une perte de revenus découlant dune diminution des subventions J+S de lordre de grandeur de 8'400 francs. Le décompte reçu ultérieurement de J+S confirme ce chiffre, puisque la différence entre les subventions touchées pour la période du 7 janvier au 18 juillet 2019 et celles touchées pour la période du 6 janvier au 31 juillet 2020 se monte à 8'296 francs. Cela étant, cette diminution de subventions, que lintimé aurait dû prendre en considération puisque rendue vraisemblable, ne permettait pas à elle seule de modifier la décision puisque, comme cela a été dûment rappelé, le club navait pas fourni les informations qui auraient permis de déterminer la part que représentaient les subventions J+S dans ses revenus globaux, informations nécessaires pour déterminer si la perte de près de 8'400 francs répartie sur la durée pendant laquelle le club a dû interrompre ses activités (16.03-08.06.2020) était de nature à entraîner la mise en danger des emplois concernés par la perte de travail.
En résumé, il appert du dossier quau moment du prononcé de la décision attaquée, le club navait pas rendu vraisemblable quil serait exposé à court terme à des pertes de revenus suffisamment importantes pour mettre en cause les emplois. C'est ainsi à juste titre que, sur la base des informations en sa possession à ce moment-là, l'intimé a rendu la décision attaquée, laquelle n'est pas critiquable.
6.Le club relève que, daprès ses informations, de nombreuses associations sportives du canton ont obtenu des indemnités en cas de RHT, en faisant notamment valoir le remboursement des cotisations à leurs membres. Il invoque que tel est notamment le cas du club A.________, dont lactivité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il reproche ainsi à lintimé davoir fait preuve darbitraire en tant que les décisions rendues en matière dindemnités en cas de RHT aboutissent à des résultats juridiques différents qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait. Il requiert la production du dossier relatif à la demande dindemnités en cas de RHT déposée par le club A.________ et par tout autre club de sport dont les activités sont similaires aux siennes.
b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318cons. 5.4 et les références citées). La Cour de céans ne discerne pas en quoi la décision attaquée répond à la définition de larbitraire, soit en quoi elle contredirait clairement la situation de fait, violerait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait dune manière choquante le sentiment de la justice et de léquité. Le grief de violation de larbitraire doit être rejeté, tout en précisant que le développement du recours laisse à penser que le club invoque en réalité une violation de légalité de traitement.
c) Une décision viole le principe de légalité consacré à larticle 8 Cst. féd. lorsquelle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou quelle omet de faire des distinctions qui simposent au vu des circonstances, cest-à-dire lorsque ce qui est semblable nest pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne lest pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23cons. 9.1). Pour quune inégalité de traitement soit consommée, il faut que deux décisions soient contradictoires, en ce sens quelles règlent de façon différente des situations dont lanalogie exige un traitement semblable, ou quelles règlent de façon analogue des situations dont la différence requiert un traitement différent.
Dans le cas despèce, le club invoque des décisions par lesquelles lintimé a accordé des indemnités en cas de RHT à des clubs de sport dont il prétend que leur activité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il ne précise toutefois pas quelles sont les caractéristiques quil invoque, de sorte que cela rend à tout le moins difficile toute comparaison sous langle de légalité de traitement. Nonobstant cela, il ne peut de toute façon pas y avoir inégalité de traitement, pour le motif suivant. Loctroi dindemnités en cas de RHT au club A.________ ou à dautres clubs sportifs implique que ceux-ci ont notamment rendu vraisemblable que les mesures prises par les autorités avaient des incidences sur leurs revenus telles quelles mettaient en danger le maintien de postes de travail à court terme. Le club ne prétend pas que lintimé aurait privilégié un de ces autres clubs en accordant des indemnités alors même quil naurait pas rendu vraisemblable les conditions y donnant droit, et le dossier ne contient aucun indice en ce sens. Cela suffit déjà à considérer que ces situations sont suffisamment différentes pour justifier une issue différente, de sorte quil ne paraît ni utile ni nécessaire de procéder à ladministration de la preuve requise. Si le club affirme par ailleurs de manière péremptoire que lactivité de ces autres clubs présente les mêmes caractéristiques que sa propre activité (sans pour autant exposer quelles peuvent être ces caractéristiques), il ne prétend toutefois pas que la structure du financement de ces différentes associations et organisations, leurs expectatives de rentrées financières pour les mois à venir ainsi que la part de leur budget consacrée aux salaires des personnes touchées par la perte de travail seraient à tel point semblables quelles justifieraient de tous les traiter de la même manière sans examen des particularités de chaque cas despèce. Le grief tiré de linégalité de traitement doit être rejeté.
7.A lappui de son recours, le club a développé des arguments nouveaux et déposé des documents quil navait pas encore portés à la connaissance de lintimé et que ce dernier na ainsi pas pu apprécier dans la motivation de la décision attaquée.
Le législateur fédéral a choisi de faire reposer prioritairement la charge de linstruction sur les assureurs sociaux et ladministration (Métral, in Dupont/Moser-Szeless, éd., Commentaire romand - Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 56 ad art. 61). Par ailleurs, lautorité dispose dune marge dappréciation dans le cadre de son activité administrative, et le juge des assurances sociales ne peut pas substituer librement sa propre appréciation de laffaire à celle de lautorité. Sagissant de lopportunité dune décision, son contrôle (« Angemessenheitskontrolle ») par le juge porte sur le point de savoir si une solution autre que celle retenue par lautorité dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir dappréciation et en respectant les principes généraux du droit, naurait pas été plus judicieuse. A cet égard, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71cons. 5.2). Enfin, il faut tenir compte de lintérêt du club à ne pas être privé dune instance de recours. Pour lensemble de ces motifs, il paraît opportun et il se justifie de retourner la cause à lintimé pour quil prenne en considération les nouveaux arguments et les nouveaux documents présentés pour la première fois devant la Cour de céans et pour quil rende une nouvelle décision, en procédant à une appréciation globale de lensemble du dossier dans le cadre de son pouvoir dappréciation. En ce sens, la décision attaquée doit être annulée.
8.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours. En règle générale, il est statué sans frais dans les litiges découlant de lapplication de la LACI ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec lart. 83 LPGA). Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir quil est faux, ou adopte une attitude purement dilatoire. Une violation de lobligation de collaborer à linstruction de la cause peut également justifier des frais de procédure (ATF 128 V 323cons. 1b,124 V 285cons. 4b). En lespèce, ce nest que devant la Cour de céans que le recourant dépose des documents qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises par lintimé, sans quil ne prétende ni que cela ne ressorte du dossier quil naurait pas été en mesure de les produire déjà dans le cadre de la procédure devant ladministration. Ce procédé nest pas à labri de toute critique et doit être qualifié de léger, ce qui justifie que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs statué sans dépens (art.61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs,
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2021
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après lindemnité) lorsque:142
a.143ils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS;
b.la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.le congé na pas été donné;
d.la réduction de lhoraire de travail est vraisemblablement temporaire, et si lon peut admettre quelle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de lentreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à lal. 1, let. d, sont remplies.144
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail:
a.pour les travailleurs à domicile;
b.pour les travailleurs dont lhoraire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.145
3Nont pas droit à lindemnité:
a.les travailleurs dont la réduction de lhoraire de travail ne peut être déterminée ou dont lhoraire de travail nest pas suffisamment contrôlable;
b.le conjoint de lemployeur, occupé dans lentreprise de celui-ci;
c.les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans lentreprise.
142Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
143Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
144Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
145Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1La perte de travail est prise en considération lorsque:
a.elle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable et que
b.elle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise.
2Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.146
3Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à dautres circonstances non imputables à lemployeur. Il peut prévoir en loccurrence des délais dattente plus longs, dérogeant à la disposition de lal. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte quen cas dinterruption complète ou de réduction importante du travail dans lentreprise.147
4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur dexploitation est assimilable à une entreprise.
5Est réputé période de décompte, un laps de temps dun mois ou de quatre semaines consécutives.
146Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
147Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1Une perte de travail est prise en considération lorsquelle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent lentreprise ou restreignent considérablement son activité.
2Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports dhiver, si tant est quil survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver quelle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3Lactivité de lentreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre daffaires réalisé durant la période de décompte correspondante nexcède pas 25 % de la moyenne des chiffres daffaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont lactivité est exclusivement saisonnière, le délai dattente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5Seuls sont pris en compte comme jours dattente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de lemployeur une compensation au moins équivalente à lindemnité pour réduction de lhoraire de travail.
6Les dispositions du présent article sappliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
171Introduit par le ch. I de lO du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai dattente de deux semaines selon lal. 4 peut commencer à courir avant lentrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de lhoraire a été annoncée
1Lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2Lassuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à lappréciation du cas et quils peuvent être raisonnablement exigés.
3Si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et33décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
33Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
Sous réserve de lart. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.45elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.lacte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis.46pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
44RS172.021
45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
46Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
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A.Dans le contexte de la situation particulière faisant suite à lapparition du nouveau coronavirus (COVID-19), le club sportif X.________ (ci-après : le club) a déposé, le 17 mars 2020, un préavis de réduction de lhoraire de travail (RHT). Il a invoqué la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2020 de cesser toutes les activités denseignement et regroupement de personnes et a fait valoir quil a ainsi dû arrêter lenseignement en son sein. Il a exposé quil est un club de sport dispensant 32 leçons hebdomadaires sur trois sites, quil a 320 membres, quil occupe 3 enseignants professionnels pour donner les cours ainsi quune secrétaire-comptable et que ses revenus proviennent des cotisations des membres, des subventions Jeunesse et sport (J+S), de manifestations et de sponsoring. Dans le cadre de linstruction (courriels de lOffice des relations et des conditions de travail [ci-après : ORCT] des 09 et 15.04.2020), à la demande de savoir sil existe une perte dexploitation, le club a répondu (courriels des 15 et 16.04.2020) que la subvention J+S (CHF 15 à 18'000) pour le 1ersemestre 2020 ne serait pas versée et que les cotisations pour le 2etrimestre nétaient pas assurées car lactivité ne pouvait pas avoir lieu, expliquant quune partie estimée entre 5'200 et 5'600 francs des cotisations totales de 26 à 28'000 francs pour ce trimestre pourrait ne pas être payée par ses membres pour diverses raisons (problèmes financiers, contestations de cotisations pour prestations non fournies, etc.). En réponse à la question de savoir sil avait spontanément pris la décision de rembourser les éventuelles cotisations ou sil existait une obligation légale ou contractuelle qui lobligerait à devoir rembourser, le club a répondu que selon ses statuts, rien ne ly obligeait. Il a exposé que la situation lempêche dobtenir de nouvelles cotisations puisquelle ne permet pas la campagne annuelle de recrutement prévu après les vacances de Pâques, et que le roulement de ses membres entraînera une diminution des cotisations estimée entre 2'600 et 2'800 francs.
Par décision du 17 avril 2020, lORCT a retenu que le club navait pas droit à lindemnité en cas de RHT et a rejeté sa demande en ce sens, en se référant aux articles 31 et 32 LACI et 51 OACI. Il a relevé que lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques; que la notion dentreprise nest pas la même que la notion demployeur et que le simple fait dêtre employeur nest pas suffisant pour pouvoir bénéficier de lindemnité en cas de RHT; quil est en plus nécessaire dêtre une entreprise au contact direct avec un marché économique, ce qui nest pas le cas du club.
Le club sest opposé à cette décision en invoquant quelle nindique pas en quoi il ne répond pas aux exigences légales de la réduction de travail ni en quoi son activité ne correspond pas à celle dune entreprise au contact direct avec le marché économique. Dans le cadre de linstruction, lORCT a sollicité des informations complémentaires par courrier du 13 mai 2020 et a demandé au club : de transmettre tout document permettant de rendre vraisemblable que les subventions J+S ne seraient pas versées ; de rendre vraisemblable le fait que les cotisations ne sont plus dues par les membres et, sagissant des cotisations déjà payées, que le club avait lobligation de les rembourser; dindiquer les éventuelles autres sources de revenus du club, en indiquant ce quelles représentent en part de budget et dindiquer les raisons pour lesquelles le club estime quil répond à la notion dentreprise telle que prévue dans le cadre de la RHT. Ce courrier indiquait quà défaut de nouvelles dans le délai fixé, lORCT statuerait au vu des pièces au dossier. Dans sa réponse, le club a confirmé quaucune subvention J+S navait été versée pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, soit une perte de subventions de 8'400 francs. Concernant le non-versement des cotisations, le club a invoqué dune part les difficultés financières auxquelles font face ses membres et, dautre part, une obligation légale de restituer les cotisations compte tenu de limpossibilité pour le club de pratiquer son activité et de la réglementation sur lenrichissement illégitime (art. 119 CO).
Par décision sur opposition du 19 juin 2020, lORCT a confirmé sa décision du 17 avril 2020. Tout en reconnaissant que la perte de travail subie par le club est vraisemblable, il a considéré que ce dernier ne déploie pas une activité économique en tant que telle; que ses sources de revenus se composent de cotisations versées par les membres et de subventions J+S, de sorte quils ne dépendent pas dune activité économique en tant que telle, respectivement dune exploitation; quil ne voit ainsi pas en quoi le club fournit des services en lien avec un marché économique, de sorte quil ne constitue pas une entreprise fournissant des services au contact dun marché économique et qui supporte un véritable risque entrepreneurial. LORCT a aussi retenu que le club na pas non plus démontré subir une perte dexploitation susceptible de créer un risque de licenciement; que sagissant des subventions J+S, si le club avait indiqué ne pas en avoir touché pour la période du 17 mars au 10 mai 2020, il fallait considérer que celles-ci seraient néanmoins vraisemblablement versées conformément à lintention manifestée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS) de tout de même allouer les subventions annulées aux associations nayant pas pu organiser leurs activités J+S en raison de la pandémie; que sagissant des cotisations versées par les membres du club et en particulier la question de leur non-versement par les membres ou de leur remboursement par le club, et considérant que la situation était incertaine au vu des versions successives du club relatives aux obligations des uns et des autres, il considérait que le remboursement des cotisations par le club navait pas été effectué et nallait pas forcément intervenir à lavenir. Quant au fait que les membres pourraient ne pas sacquitter de leurs cotisations en raison de difficultés financières, outre quil sagit dune hypothèse non vérifiée dont léventuelle ampleur demeure inconnue, il est dépourvu de tout lien de causalité adéquat. Enfin, lORCT a relevé que le club na ni expliqué ses sources de revenus ni indiqué la proportion que chacune delles représente sur son budget, de sorte que lautorité nest pas en mesure de savoir si les revenus du club sont assurés ou non par des subventions, des dons ou de largent qui lui est garanti indépendamment des conséquences de la perte de travail subie. Ainsi, le club na pas rendu vraisemblable que la perte dexploitation quil subirait serait de nature à provoquer le licenciement de ses collaborateurs, lORCT ne connaissant pas la proportion que représente la perte alléguée par rapport à lensemble du budget du club, et ne pouvant ainsi pas déterminer si celle-ci est suffisamment importante pour menacer les emplois. En résumé, lORCT a retenu que les pertes de revenus alléguées (subventions J+S, cotisations des membres) nétaient pas avérées et que même si elles devaient être effectives, le club navait pas rendu vraisemblable quelles seraient de nature à constituer un risque de licenciement.
B.Le club X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à loctroi dune indemnité en cas de RHT, subsidiairement au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il invoque quil a dû interrompre toutes ses activités du 16 mars au 8 juin 2020 en raison des mesures décidées par le Conseil fédéral et que sa charge de salaire annuelle, identique à celle de 2019, est de 98'457.15 francs, soit 8'204.75 francs par mois; quil a bénéficié de subventions J+S de 8'672 francs pour la période du 6 janvier au 31 juillet 2020 alors quil en avait touchées à hauteur de 16'968 francs pour la période du 7 janvier au 18 juillet 2019. Le club insiste sur le fait quil a connu une perte dexploitation dau moins 8'296 francs de par le non-versement de subventions J+S, dun autre montant estimé à près de 2'000 francs découlant du non-versement de cotisations, à quoi sajoute le risque davoir à rembourser des cotisations pour cause de prestations non fournies. Il invoque aussi une perte de 36'007 francs par rapport à lexercice 2019 découlant de lannulation de manifestations qui lui procurent ordinairement des rentrées financières. Le club conteste quil ne soit pas considéré comme une entreprise au sens retenu par lintimé, notion qui découlerait des seules directives internes du SECO, qui lui en a refusé la consultation de sorte que son droit dêtre entendu a été violé. Il affirme quil est une entreprise et précise que ce sont les cotisations des membres, le produit des ventes de matériel et des manifestations qui le financent en majeure partie, précisant que la cotisation correspond à lachat de cours de sport. Il argue que de nombreuses associations sportives du canton ont obtenu des indemnités en cas de RHT en faisant notamment valoir le remboursement des cotisations à leurs membres et il cite le cas du club sportif A.________ dont lactivité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il requiert la production par lintimé de la décision favorable concernant lindemnité en cas de RHT rendue à légard du club A.________.
C.Dans ses observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées;RJN 2011, p. 457,2009,
p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
b) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107cons. 2b; arrêt du TF du05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF137 I 195cons. 2.3.2,135 I 279cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF126 I 68cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.1 et 2.3.2).
c) Le recourant fait valoir que la décision attaquée est intervenue en violation de son droit dêtre entendu. Après avoir relevé que la «décision du 17 avril 2020 est pour ainsi dire exclusivement fondée sur le fait que [le club] ne remplirait pas les conditions de la notion dentreprise», il reproche à cette décision de ne mentionner aucune base légale à ce propos et fait valoir quil na appris que dans la décision attaquée (du 19.06.2020) que la notion dentreprise découle des directives internes émises par le SECO. Il conclut que labsence de mention de toute base légale relative à la notion dentreprise dans la décision du 17 avril 2020, le fait que les directives ne soient pas publiées et que leur consultation lui a été refusée violent son droit dêtre entendu.
d) Ni la LACI ni lOACI ne contiennent de définition du terme «entreprise». Cest dès lors en vain que le recourant reproche à lintimé de ne pas avoir indiqué de base légale sur laquelle repose cette notion. Par ailleurs, en relevant dans sa décision du 17 avril 2020 que «lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques», lintimé a livré les éléments essentiels qui, dans la pratique, caractérisent et donc définissent une entreprise dans un contexte dindemnités en cas de RHT. Cest également à tort que le recourant prétend que les directives du SECO ne sont pas publiées puisquelles sont à disposition du public par lintermédiaire du site du SECO (www.seco.admin.ch) ou directement sur le sitewww.travail.suisse, auquel renvoie du reste le site du SECO (cf.https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html). Il est indifférent que seules les directives en vigueur soient disponibles puisquen principe, ce sont précisément celles-ci qui sont dintérêt pour les administrés et que, sagissant de directives abrogées, leur accès peut être demandé en vertu de la législation sur la transparence (cf. en particulier art. 6 LTrans), outre le fait que ladministré peut aussi y accéder par le biais dune recherche sur internet. Indépendamment de ce qui précède, le refus de consultation de la directive en question, invoqué par le recourant, ne peut demblée pas être retenu comme une violation par lintimé du droit dêtre entendu du club, dès lors que ce refus dont le caractère erroné ou non na pas à être tranché ici émane dun tiers (SECO) auquel sest adressé le club et non pas de lauteur de la décision.
e) Le recourant invoque une violation de lobligation de motiver en ce sens que le contenu de la décision du 17 avril 2020 ne lui permettait pas de comprendre en quoi il ne remplissait pas les conditions de la notion dentreprise. A ce propos, la Cour de céans constate quen indiquant que «lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économiques», en insistant sur la nécessité dêtre «une entreprise au contact direct avec un marché économique» pour bénéficier de lindemnité en cas de RHT et en concluant que tel nétait pas le cas du club, lintimé a exposé les conditions quil considère comme nécessaires pour quun employeur puisse être considéré comme une «entreprise». Le club ne répondant pas, aux termes de la décision du 17 avril 2020, à cette notion, il pouvait logiquement en déduire et comprendre que lintimé considérait quil ne produisait pas de biens, noffrait pas de services, nétait pas au contact direct avec un marché économique, et nassumait pas un risque propre dexploitation. Cette motivation, quoique simple et brève, apparaît suffisante sagissant des raisons pour lesquelles lintimé considérait que le club ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier dune indemnité en cas de RHT. A ce stade, il est indifférent de savoir si le raisonnement retenu est correct ou erroné, du moment quil était suffisant pour permettre au club de le contester. Par ailleurs, la voie de lopposition aboutit à ce que la cause est examinée à nouveau par la même autorité que celle qui a rendu la décision, laquelle dispose ainsi du même pouvoir de cognition que celui dont elle disposait préalablement en tant quautorité de décision. Le grief de motivation insuffisante peut être écarté.
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours et délimite le cadre des rapports juridiques susceptibles dêtre examinés par lautorité de recours. Lobjet du litige représente, quant à lui, lobjet effectif du recours et comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. Lautorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de lobjet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle nexamine dautres aspects de la décision, excédant lobjet du litige, que sils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. En revanche, il ne peut en principe pas s'étendre au-delà de celui-ci (cf.ATF 144 II 359cons. 4.3 et les références citées).
b) Dans le cas despèce, la décision attaquée rejette lopposition du recourant et confirme la décision du 17 avril 2020 qui refuse la demande dindemnité en cas de RHT et constate que le club na pas droit à cette indemnité. La question se pose de savoir quelle est la validité temporelle de ce refus, en dautres termes quelle est la période sur laquelle porte ce refus ou encore jusquà quelle date, éventuellement postérieure à celle de son prononcé, il peut être considéré quelle refuse le droit à lindemnité en cas de RHT. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
c) Sagissant du moment déterminant auquel il convient de se référer pour examiner le bien-fondé du prononcé litigieux, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante (cf.ATF 144 V 210cons. 4.3.1, arrêt du TF du05.08.2019 [8C_217/2019]cons. 3), le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ici la décision sur opposition du 19 juin
2020) ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Exceptionnellement, pour des motifs d'économie de procédure, il peut également étendre l'objet du litige dans le temps; un tel procédé n'est toutefois admissible que si l'état de fait postérieur, qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leurs droits d'être entendues. L'autorité de recours saisie n'est toutefois pas tenue d'élargir la procédure au-delà de l'objet du litige ou de la contestation.
En lespèce, la décision sur opposition date du 19 juin 2020 et, à défaut dindication contraire, il peut être considéré quelle porte à tout le moins sur la période courant jusquau moment de son prononcé. Or, dans son recours, le club limite ses prétentions à une indemnité en cas de RHT à la période du 16 mars au 8 juin 2020, de sorte que lobjet du litige nexcède pas lobjet de la contestation. Cela étant, il convient dexaminer la légalité de la décision attaquée selon létat de fait tel quil était constaté au moment de son prononcé, étant rappelé que lappréciation doit intervenir de manière prospective en appréciant la situation telle quelle se présentait au moment de la décision attaquée.
4.Aux termes de larticle43 LPGA, lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1); si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et décider de ne pas entrer en matière : il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Selon les circonstances, lassureur social qui se heurte à un refus de collaborer dune partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et lavoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en létat du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Toutefois, lassureur ne peut se prononcer en létat du dossier que sil ne lui est pas possible délucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré labsence de collaboration de lassuré (arrêt du TF du06.07.2007 [U 316/06]cons. 3.1.1 et les références citées).
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en uvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en uvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible, il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 et les références citées).
En procédure de recours, le juge doit alors examiner si la décision, rendue conformément à l'article43 al. 3 LPGAsur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du TF précité, cons. 3.1.1 in fine et les références citées).
En lespèce, lintimé a sollicité à plusieurs reprises des informations complémentaires de la part du club destinées à établir son droit à des indemnités en cas de RHT. Dans le cadre de la procédure dopposition, il lui a en particulier demandé, par courrier du 13 mai 2020, des informations sagissant de rendre vraisemblable la perte des subventions J+S et la perte économique liée aux cotisations des membres, sagissant de détailler les sources de revenus du club et ce quelles représentent en termes de part de budget, et dexposer en quoi le club considère constituer une entreprise au sens de la RHT, après lui avoir exposé quelle était la définition dune entreprise dans le contexte des indemnités en cas de RHT («lindemnité en cas de RHT a été instituée pour les entreprises qui produisent des biens, offrent des services, qui sont directement en contact avec le marché et assument un risque propre dexploitation, cest-à-dire de liquidation en cas de difficultés économique[s]»). Dans ce même courrier, il lui a accordé pour ce faire un délai au 3 juin 2020 en lavertissant quà défaut de nouvelles de sa part dans ce délai, il statuerait sur l'opposition au vu des pièces versées au dossier. Dans sa réponse, le club sest limité à indiquer une perte de subventions J+S de 8'400 francs et à exposer les bases légales en vertu desquelles il pourrait être tenu de rembourser les cotisations déjà versées. Il na par contre fourni aucune indication sur les parts que représentent ses différentes sources de financement dans le cadre de son budget, ni en quoi il répond à la notion dentreprise au sens de la RHT. Dans son recours, le club reproche à lintimé davoir manqué à son devoir détablir les faits car il lui suffisait de lui demander de produire des pièces comptables pour pouvoir établir sil subissait une perte dexploitation. Ce reproche est mal fondé compte tenu notamment du courrier de lintimé du 13 mai 2020 invitant le club à déposer tout document permettant de rendre vraisemblable les pertes de revenus quil invoquait. Cela étant, cest à bon droit que lintimé a statué au vu des renseignements tels quils figuraient au dossier. Il convient ainsi d'examiner si, au vu du dossier tel quil se présentait au moment de la décision attaquée, le club avait rendu vraisemblable que les conditions permettant loctroi dune indemnité en cas de RHT étaient remplies.
5.a) Aux termes de larticle31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail lorsquils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération (art. 32) (let. b), le congé na pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon larticle32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsquelle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable (let. a) et quelle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise (let. b). Larticle32 al. 3 LACIdispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à larticle51 OACIselon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a) ; le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b) ; des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c) ; des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d) ; des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de larticle 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail nest pas prise en considération lorsquelle est due à des mesures touchant lorganisation de lentreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou dentretien, ou à dautres interruptions habituelles et réitérées de lexploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux dexploitation que lemployeur doit assumer (let. a) ou lorsquelle est habituelle dans la branche, la profession ou lentreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de lemploi (let. b).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333,119 V 500cons. 1).
c) Le but de lindemnité en cas de RHT est de maintenir des emplois, à court terme. Lemployeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans lindemnité en cas de RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait lassurance-chômage à contribution. Lindemnité en cas de RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd. 2006 [cité :Rubin, AC], n. 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité en cas de RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce quil faut comprendre par «facteurs dordre économique »nest pas défini par la législation mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à dautres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de «facteurs dordre économique »et dautres raisons qui pourraient motiver lintroduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons quil ny a pas lieu de prendre en considération, comme par exemple des raisons personnelles de lemployeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à létranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n. 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). Dautre part, cette notion de «facteurs dordre économique »implique que lentreprise est soumise aux lois du marché, quelle peut ressentir les conséquences dune modification du marché et quelle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure dexécution forcée en cas dexercice déficitaire. En dautres termes, cette notion implique que lentreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
La directive 2020/15 (actualisation « des règles spéciales dues à la pandémie ») du SECO du 30 octobre 2020 contient des indications sur les critères permettant dopérer la distinction entre employeurs exerçant une activité économique et employeurs nexerçant pas dactivité économique (cf. ch. 2.6a). Dans ce chiffre nouveau, qui ne figurait pas dans les directives en vigueur au moment de la décision attaquée mais qui peut être retenu pour les explications quil contient, il est tout dabord rappelé quil ny a pas droit à lindemnité en cas de RHT sil ny a pas des pertes dheures dues à des raisons économiques et si lindemnité en cas de RHT ne sert pas à maintenir les places de travail. Cette notion deraisons économiquesnest pas définie en tant que telle mais des exemples sont invoqués pour lillustrer :
« Une organisation, par exemple une association ou une coopérative dont le but est le bien-être de ses membres et qui est financée par les cotisations des membres, ne subit aucune perte économique et les emplois ne sont pas menacés. Il ny a donc pas de droit à lindemnité en cas de RHT, même si le travail des employés doit être temporairement suspendu en raison de mesures officielles.
Toutefois, une association qui fournit des services et se finance grâce aux droits quelle reçoit en retour (par exemple, le produit des ventes, les droits dentrée) peut subir des pertes économiques en raison de mesures officielles et des emplois peuvent être menacés. Par conséquent, le droit à lindemnité en cas de RHT peut être rempli si les autres conditions sont remplies ( )
Dans le cas des organisations qui représentent un mélange de ces deux cas extrêmes, par exemple celles qui cofinancent la dotation en personnel par le biais de contrats ou de mandats de moindre importance, une pondération des intérêts doit être effectuée au cas par cas.
Exemple n°1 : une association musicale locale qui se produit occasionnellement lors de fêtes de village, mais dont les revenus sont toutefois constitués pour lessentiel de cotisations des membres, de dons, etc., ne subit aucune perte de travail due à lannulation dune fête de village et le poste de directeur général employé à un faible taux doccupation nest pas menacé. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être rejetée.
Exemple n°2 : un orchestre de musique, également organisé sous forme dassociation, qui paie les salaires des musiciens et autres employés à partir des revenus de ses représentations, subit une perte dheures de travail en raison de lannulation de représentations et de linterdiction des répétitions. Les emplois sont donc menacés. Dans ce cas, la demande de lindemnité en cas de RHT doit être acceptée si les autres conditions sont remplies. »
d) Dans le cas despèce, le point déterminant est de savoir si le club a rendu vraisemblable quil se trouvait soumis à des facteurs économiques qui, à court terme, menaçaient les emplois touchés par la perte de travail. En dautres mots et en résumé, il sagit de savoir si la perte de travail consécutive aux mesures imposées par les autorités a entraîné ou, dans le cadre dun examen prospectif, pouvait entraîner une perte de revenus suffisamment importante pour être susceptible dentraîner une suppression demplois à court terme.
A lappui de sa demande dindemnité en cas de RHT, le club a livré différents chiffres relatifs à son chiffre daffaires annuel et mensuel et au montant des cotisations par membre. Il a évoqué les sources de ses revenus (cotisations des membres, subventions J+S, revenus de manifestations, sponsoring). Il na toutefois déposé ni comptes ni budget de sorte que lintimé nétait pas en mesure dapprécier, en fonction de la répartition des différentes sources de financement, celles qui pouvaient être touchées par les mesures des autorités, dans quelle ampleur et à quelle échéance. La mention de chiffres absolus ne permet pas en soi de tirer des conclusions quant à limpact des pertes de revenus annoncés. Encore faut-il pouvoir les mettre en relation avec lensemble des sources de revenus.
Le club a mentionné quil tirait des revenus des manifestations organisées, sans toutefois dire de quelles manifestations il sagissait, ni quel était le montant des revenus ainsi générés. Ce nest que dans son recours quil invoque quil sagit en particulier de la Fête des vendanges de Neuchâtel et de la Fête des vendanges de Cortaillod, prévues fin septembre, début octobre. Faute pour le club davoir mentionné de quelles manifestations il sagissait, lintimé ne pouvait pas prendre en compte les conséquences de leur éventuelle annulation puisque le club ne lui avait fourni aucun élément (nom de la manifestation, montant des revenus escomptés, part de ces revenus au budget du club) qui lui aurait permis, dans le cadre dune approche prospective, de considérer que cette perte de moyens financiers interviendrait dans un futur proche dune part et serait dune importance telle quelle mettrait en péril les postes de travail dautre part. Force est de constater que même après que le comité de la Fête des vendanges de Neuchâtel a annoncé, le 28 avril 2020, la suppression de la manifestation 2020, information relayée par les médias et que le club ne pouvait ignorer, ce dernier na pas informé lintimé quil était concerné par cette décision ni indiqué limportance des revenus dont il se trouverait ainsi privé à la fin du mois de septembre, soit cinq mois plus tard. Quant à lannulation de la Fête des vendanges de Cortaillod, et indépendamment de la motivation développée pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel qui vaut aussi pour celle de la localité, il semble que cette décision nait été prise quà la fin du mois daoût 2020 (cf. compte facebook Fête de la Vendange de Cortaillod, message du 24.08.2020), de sorte que même si lintimé avait eu connaissance de la participation prévue du club à cette manifestation, il navait aucune raison de tenir compte des conséquences dune éventuelle annulation, celle-ci nayant pas encore été décidée au moment de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres manifestations mentionnées dans le recours, on observe que si le montant des gains manqués est maintenant indiqué, les dates auxquelles elles étaient prévues nest toujours pas mentionné, ce qui empêcherait quoi quil en soit de tirer des conclusions quant à lincidence de ces pertes sur le maintien des places de travail.
Sagissant déventuelles pertes de revenus découlant du non-paiement de cotisations ou de demandes de remboursement, il convient de retenir ce qui suit. Tout dabord, le non-paiement pour cause de difficultés des membres ne se trouve pas dans une relation de causalité suffisamment étroite avec la perte de travail découlant des mesures prises par les autorités pour pouvoir être pris en considération. Sagissant du non-paiement ou des demandes de remboursement de cotisations au motif de la suppression des cours de sport, le club sest limité à invoquer la situation légale qui oblige le débiteur libéré de son obligation ensuite de circonstances qui ne lui sont pas imputables à restituer selon les règles de lenrichissement illégitime ce quil a déjà reçu de son créancier (art. 119 CO). Il na toutefois pas prétendu avoir reçu des demandes en ce sens de la part de ses membres, ni à plus forte raison chiffré le montant de ces demandes. Il na pas non plus communiqué à un quelconque moment quil avait pris la décision de rendre spontanément les cotisations en cause. Cest dès lors à juste titre que lintimé navait pas à tenir compte dune perte de revenus pour ce motif. Largument soulevé dans le recours selon lequel les membres peuvent exiger la restitution jusquà léchéance du délai de prescription nest pas pertinent puisque, selon lexpérience générale de la vie, les créanciers qui entendent se faire rembourser nattendent pas avant de faire connaître leurs intentions. Du reste, même dans son recours, le club ne prétend pas quil aurait été confronté à de telles demandes, et encore moins que le montant global des sommes demandées en remboursement serait si élevé quil pourrait avoir pour conséquence une perte demploi.
Le club fait valoir quil a subi une perte de subventions J+S. Dans le cadre de la procédure dopposition, il chiffrait cette perte à 8'400 francs, en indiquant quaucune subvention navait été versée pour la période du 17 mars au 10 mai 2020. Dans la décision sur opposition, lintimé sest référé à un communiqué du Conseil fédéral du 13 mai 2020 dans lequel celui-ci prend note de lintention du DDPS de tout de même verser les subventions annulées aux associations et organisations qui nont pas pu organiser leurs activités J+S en raison de la pandémie. Lintimé en a déduit que si le club navait pas encore touché de subventions J+S pour la période concernée, celles-ci seraient vraisemblablement versées conformément à la volonté du Conseil fédéral. La Cour de céans relève que si cette motivation pouvait se comprendre au moment du communiqué du Conseil fédéral, elle nétait plus adaptée à la situation telle quelle se présentait au moment du prononcé de la décision sur opposition du 19 juin 2020. En effet, par ordonnance du 20 mai 2020 portant modification de lordonnance sur lencouragement du sport et de lactivité physique (Ordonnance sur lencouragement du sport, OESp, RS 415.01), le Conseil fédéral a concrétisé lintention du DDPS en introduisant un alinéa 2bisnouveau à larticle 22 (RO 2020 1757). Cette disposition, entrée en vigueur le 1erjuin 2020, prévoit que si le nombre minimal dactivités ne peut pas être respecté dans les cours J+S en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, lOFSPO octroie des subventions qui sont versées en fonction des activités effectivement réalisées. Lexamen de cette nouvelle disposition dans son contexte législatif permet de comprendre, comme le souligne le club dans son recours, que la modification concerne uniquement la condition du nombre minimal dactivités ordinairement requis pour donner lieu à loctroi de subventions J+S et quelle ne donne pas droit à loctroi de subventions pour des cours qui nauraient pas été donnés. Il convient ainsi de donner acte au club que, au moment du prononcé de la décision litigieuse, il avait rendu vraisemblable une perte de revenus découlant dune diminution des subventions J+S de lordre de grandeur de 8'400 francs. Le décompte reçu ultérieurement de J+S confirme ce chiffre, puisque la différence entre les subventions touchées pour la période du 7 janvier au 18 juillet 2019 et celles touchées pour la période du 6 janvier au 31 juillet 2020 se monte à 8'296 francs. Cela étant, cette diminution de subventions, que lintimé aurait dû prendre en considération puisque rendue vraisemblable, ne permettait pas à elle seule de modifier la décision puisque, comme cela a été dûment rappelé, le club navait pas fourni les informations qui auraient permis de déterminer la part que représentaient les subventions J+S dans ses revenus globaux, informations nécessaires pour déterminer si la perte de près de 8'400 francs répartie sur la durée pendant laquelle le club a dû interrompre ses activités (16.03-08.06.2020) était de nature à entraîner la mise en danger des emplois concernés par la perte de travail.
En résumé, il appert du dossier quau moment du prononcé de la décision attaquée, le club navait pas rendu vraisemblable quil serait exposé à court terme à des pertes de revenus suffisamment importantes pour mettre en cause les emplois. C'est ainsi à juste titre que, sur la base des informations en sa possession à ce moment-là, l'intimé a rendu la décision attaquée, laquelle n'est pas critiquable.
6.Le club relève que, daprès ses informations, de nombreuses associations sportives du canton ont obtenu des indemnités en cas de RHT, en faisant notamment valoir le remboursement des cotisations à leurs membres. Il invoque que tel est notamment le cas du club A.________, dont lactivité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il reproche ainsi à lintimé davoir fait preuve darbitraire en tant que les décisions rendues en matière dindemnités en cas de RHT aboutissent à des résultats juridiques différents qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait. Il requiert la production du dossier relatif à la demande dindemnités en cas de RHT déposée par le club A.________ et par tout autre club de sport dont les activités sont similaires aux siennes.
b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318cons. 5.4 et les références citées). La Cour de céans ne discerne pas en quoi la décision attaquée répond à la définition de larbitraire, soit en quoi elle contredirait clairement la situation de fait, violerait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait dune manière choquante le sentiment de la justice et de léquité. Le grief de violation de larbitraire doit être rejeté, tout en précisant que le développement du recours laisse à penser que le club invoque en réalité une violation de légalité de traitement.
c) Une décision viole le principe de légalité consacré à larticle 8 Cst. féd. lorsquelle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou quelle omet de faire des distinctions qui simposent au vu des circonstances, cest-à-dire lorsque ce qui est semblable nest pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne lest pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23cons. 9.1). Pour quune inégalité de traitement soit consommée, il faut que deux décisions soient contradictoires, en ce sens quelles règlent de façon différente des situations dont lanalogie exige un traitement semblable, ou quelles règlent de façon analogue des situations dont la différence requiert un traitement différent.
Dans le cas despèce, le club invoque des décisions par lesquelles lintimé a accordé des indemnités en cas de RHT à des clubs de sport dont il prétend que leur activité présente les mêmes caractéristiques que la sienne. Il ne précise toutefois pas quelles sont les caractéristiques quil invoque, de sorte que cela rend à tout le moins difficile toute comparaison sous langle de légalité de traitement. Nonobstant cela, il ne peut de toute façon pas y avoir inégalité de traitement, pour le motif suivant. Loctroi dindemnités en cas de RHT au club A.________ ou à dautres clubs sportifs implique que ceux-ci ont notamment rendu vraisemblable que les mesures prises par les autorités avaient des incidences sur leurs revenus telles quelles mettaient en danger le maintien de postes de travail à court terme. Le club ne prétend pas que lintimé aurait privilégié un de ces autres clubs en accordant des indemnités alors même quil naurait pas rendu vraisemblable les conditions y donnant droit, et le dossier ne contient aucun indice en ce sens. Cela suffit déjà à considérer que ces situations sont suffisamment différentes pour justifier une issue différente, de sorte quil ne paraît ni utile ni nécessaire de procéder à ladministration de la preuve requise. Si le club affirme par ailleurs de manière péremptoire que lactivité de ces autres clubs présente les mêmes caractéristiques que sa propre activité (sans pour autant exposer quelles peuvent être ces caractéristiques), il ne prétend toutefois pas que la structure du financement de ces différentes associations et organisations, leurs expectatives de rentrées financières pour les mois à venir ainsi que la part de leur budget consacrée aux salaires des personnes touchées par la perte de travail seraient à tel point semblables quelles justifieraient de tous les traiter de la même manière sans examen des particularités de chaque cas despèce. Le grief tiré de linégalité de traitement doit être rejeté.
7.A lappui de son recours, le club a développé des arguments nouveaux et déposé des documents quil navait pas encore portés à la connaissance de lintimé et que ce dernier na ainsi pas pu apprécier dans la motivation de la décision attaquée.
Le législateur fédéral a choisi de faire reposer prioritairement la charge de linstruction sur les assureurs sociaux et ladministration (Métral, in Dupont/Moser-Szeless, éd., Commentaire romand - Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 56 ad art. 61). Par ailleurs, lautorité dispose dune marge dappréciation dans le cadre de son activité administrative, et le juge des assurances sociales ne peut pas substituer librement sa propre appréciation de laffaire à celle de lautorité. Sagissant de lopportunité dune décision, son contrôle (« Angemessenheitskontrolle ») par le juge porte sur le point de savoir si une solution autre que celle retenue par lautorité dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir dappréciation et en respectant les principes généraux du droit, naurait pas été plus judicieuse. A cet égard, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71cons. 5.2). Enfin, il faut tenir compte de lintérêt du club à ne pas être privé dune instance de recours. Pour lensemble de ces motifs, il paraît opportun et il se justifie de retourner la cause à lintimé pour quil prenne en considération les nouveaux arguments et les nouveaux documents présentés pour la première fois devant la Cour de céans et pour quil rende une nouvelle décision, en procédant à une appréciation globale de lensemble du dossier dans le cadre de son pouvoir dappréciation. En ce sens, la décision attaquée doit être annulée.
8.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours. En règle générale, il est statué sans frais dans les litiges découlant de lapplication de la LACI ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec lart. 83 LPGA). Fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait dont elle sait ou devrait savoir quil est faux, ou adopte une attitude purement dilatoire. Une violation de lobligation de collaborer à linstruction de la cause peut également justifier des frais de procédure (ATF 128 V 323cons. 1b,124 V 285cons. 4b). En lespèce, ce nest que devant la Cour de céans que le recourant dépose des documents qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises par lintimé, sans quil ne prétende ni que cela ne ressorte du dossier quil naurait pas été en mesure de les produire déjà dans le cadre de la procédure devant ladministration. Ce procédé nest pas à labri de toute critique et doit être qualifié de léger, ce qui justifie que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs statué sans dépens (art.61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs,
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2021
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après lindemnité) lorsque:142
a.143ils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS;
b.la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.le congé na pas été donné;
d.la réduction de lhoraire de travail est vraisemblablement temporaire, et si lon peut admettre quelle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de lentreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à lal. 1, let. d, sont remplies.144
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail:
a.pour les travailleurs à domicile;
b.pour les travailleurs dont lhoraire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.145
3Nont pas droit à lindemnité:
a.les travailleurs dont la réduction de lhoraire de travail ne peut être déterminée ou dont lhoraire de travail nest pas suffisamment contrôlable;
b.le conjoint de lemployeur, occupé dans lentreprise de celui-ci;
c.les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans lentreprise.
142Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
143Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
144Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
145Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1La perte de travail est prise en considération lorsque:
a.elle est due à des facteurs dordre économique et est inévitable et que
b.elle est dau moins 10 % de lensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de lentreprise.
2Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.146
3Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à dautres circonstances non imputables à lemployeur. Il peut prévoir en loccurrence des délais dattente plus longs, dérogeant à la disposition de lal. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte quen cas dinterruption complète ou de réduction importante du travail dans lentreprise.147
4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur dexploitation est assimilable à une entreprise.
5Est réputé période de décompte, un laps de temps dun mois ou de quatre semaines consécutives.
146Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
147Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
1Une perte de travail est prise en considération lorsquelle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent lentreprise ou restreignent considérablement son activité.
2Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports dhiver, si tant est quil survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver quelle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3Lactivité de lentreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre daffaires réalisé durant la période de décompte correspondante nexcède pas 25 % de la moyenne des chiffres daffaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4Pour chaque période de décompte, un délai dattente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont lactivité est exclusivement saisonnière, le délai dattente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5Seuls sont pris en compte comme jours dattente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de lemployeur une compensation au moins équivalente à lindemnité pour réduction de lhoraire de travail.
6Les dispositions du présent article sappliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
171Introduit par le ch. I de lO du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai dattente de deux semaines selon lal. 4 peut commencer à courir avant lentrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de lhoraire a été annoncée
1Lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2Lassuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à lappréciation du cas et quils peuvent être raisonnablement exigés.
3Si lassuré ou dautres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à linstruction, lassureur peut se prononcer en létat du dossier ou clore linstruction et33décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
33Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC;RO19741051).
Sous réserve de lart. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.45elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b.lacte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis.46pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
44RS172.021
45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
46Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).