Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
E. 3 Le délai doctroi de lautorisation détablissement est réglé à lart. 34.
51Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
E. 4 L’article 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
a) La jurisprudence a eu l’occasion d’examiner les conséquences d’une dissolution de la famille par le décès d’un des conjoints. Elle a retenu que, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d’une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l’un des événements majeurs de la vie de l’autre conjoint, d’autant plus grave et considérable qu’il a lieu dans un contexte migratoire. Fondée sur ces préceptes, la jurisprudence retient que lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant. Cette présomption n’est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux ( ATF 138 II 393 cons. 3.3). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable. Dans le cadre de cet examen, il faut en particulier prendre en compte l’ensemble des circonstances qui ont prévalu avant et pendant le mariage, jusqu’à sa dissolution en raison du décès. Il ressort de la jurisprudence que c’est, d’une part, la vie commune du couple en Suisse consécutivement au mariage qui est déterminante pour fonder la présomption au regard de l’article 50 al. 1 let. b LEtr et que, d’autre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même si elle ne doit pas atteindre la durée de trois ans requise à l’article 50 al. 1 let. a LEtr , doit être assez longue pour apparaître comme consolidée et présentant des attaches suffisantes avec ce pays (arrêt du TF du 09.06.2020 [2C_110/2020] cons. 4.2). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que les époux n’ont fait ménage commun en Suisse que pendant de courtes périodes, soit : depuis l’arrivée en Suisse du recourant à fin mai 2014 jusqu’au départ de l’épouse pour le Cameroun en juillet 2014 (période de 2 mois environ); puis de début mai 2015 jusqu’à juillet 2015 (période de 3 mois au plus); et enfin depuis mi-février 2017 jusqu’à mi-octobre 2017 (période de 8 mois au plus), pour autant que l’épouse ne soit pas retournée déjà avant mi-octobre 2017 au Cameroun, où elle est décédée. Il ressort aussi que les périodes de cohabitation en 2015 et 2017 ne sont pas intervenues spontanément et de par la seule volonté des époux mais en réaction aux démarches de l’intimé relatives aux conditions de séjour. Si le recourant évoque des problèmes de santé de son épouse (traitement par des marabouts au Cameroun entre juillet 2014 et mai 2015, difficultés à monter les escaliers dès juillet 2015), il ne prétend pas que ces difficultés auraient nécessité son hospitalisation et auraient entraîné l’impossibilité de vivre ensemble. Le recourant expose dans ses écrits qu’il entretenait une relation depuis 1989, alors qu’il était en Suisse, avec celle qui deviendrait ultérieurement son épouse et qu’ils avaient continué de se voir pendant la longue période où il était de retour au Cameroun, où elle lui rendait régulièrement visite (courrier du 08.04.2019). Sans qu’il y ait lieu de mettre en doute l’intensité de sa relation avec son épouse, les éléments du dossier incitent à penser que les époux n’avaient pas conçu le mariage comme une communauté de vie mais plutôt comme la poursuite de leur relation lâche existant depuis de nombreuses années, qu’ils auraient souhaité formalisé par un mariage sans que cela ne modifie fondamentalement leur mode de vie respectif. Cela étant, il ne s’avère pas nécessaire de donner suite à la demande d’audition de tiers formulée par le recourant. Aux éléments précités s’ajoute la différence d’âge importante (25 ans) entre les époux, l’intéressé ayant 39 ans alors que l’épouse en avait 64 au moment du mariage. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que le décès de l’épouse constitue dans le cas concret une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
b) Le fait que la réintégration sociale de l’étranger dans son pays de provenance semble fortement compromise peut constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille (art. 50 al. 2 LEtr ). La question n’est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait gravement compromise. En l’espèce, on relève que la réintégration du recourant au Cameroun n’apparaît pas fortement compromise. En effet, il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où il est né en 1972 avant de venir en Suisse de 1988 à 1995 pour ensuite y retourner et y demeurer jusqu’à sa nouvelle arrivée en Suisse en 2014 suite à son mariage. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine et, après son retour en 1995, y a exercé plusieurs activités comme mécanicien, agent de recouvrement ou cacaoculteur. Le fait qu’il n’ait plus de famille au Cameroun, comme il le prétend, peut rendre sa réintégration plus difficile mais n’est pas déterminant en soi. En effet, au vu des périodes importantes de sa vie qu’il a passées dans son pays d’origine, où il a séjourné en dernier lieu jusqu’en 2014, il faut retenir qu’il est imprégné de sa culture et qu’il est familiarisé avec son fonctionnement social, de sorte que l’absence de toute famille n’est pas de nature à faire apparaître sa réintégration comme fortement compromise, même si on peut retenir qu’elle ne sera pas aisée. Quant à la relation avec son frère cadet, qui vivrait en Suisse et qui serait sa seule famille restante, il ne prétend pas que les éventuels liens noués avec lui ne pourraient pas être maintenus en recourant à l’utilisation des modes de communications modernes. Le recourant demeure par ailleurs libre de revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
c) En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr .
E. 5 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
E. 6 Le recourant demande l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ) . En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ ). Dans le cas d’espèce, l’indigence du recourant est établie dès lors qu’il est dépendant de l’aide sociale. Par contre, et ainsi que cela ressort des considérants, ses conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec au vu du dossier et de l’argumentation de la décision attaquée. Cela conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire.
E. 7 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.10.2021 [2C_806/2021]
A.X.________, ressortissant camerounais né en 1972, a séjourné en Suisse de 1988 à 1995. Il a épousé en janvier 2012, au Cameroun, une ressortissante suisse dorigine camerounaise née en 1947. Suite à son arrivée en Suisse le 19 mai 2014, une autorisation de séjour (permis B) valable jusquau 18 mai 2015 lui a été délivrée dans le cadre du regroupement familial. Informé que lépouse vivait au Cameroun depuis juillet 2014 et que lintéressé semblait ainsi ne pas vivre de manière régulière avec elle depuis cette date, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a donné à ce dernier la possibilité de sexprimer (courrier du 22.04.2015). Lintéressé a répondu que son épouse sétait rendue au Cameroun pour un séjour qui ne devait pas excéder deux mois mais qui sétait prolongé suite à une dégradation de son état de santé ; quen effet, elle avait "perdu lusage de ses jambes et a[vait] décidé de se faire soigner au Cameroun" ; quelle était de retour en Suisse depuis le 6 mai 2015 (courrier du 18.06.2015). Interrogé sur sa situation personnelle, à loccasion dune intervention de la police neuchâteloise en janvier 2016 à son domicile, lintéressé a déclaré quil vivait seul dans un appartement de 2 pièces et que sa femme était partie en convalescence chez sa sur à Z.________ (NE) en juillet 2015, expliquant qu"elle ne peut pas prendre les escaliers, raison pour laquelle elle ne peut pas venir habiter avec moi". Tout au long de lannée 2016, le SMIG a sollicité lintéressé afin dactualiser les informations en sa possession en vue de statuer sur ses conditions de séjour (courriers des 09.02, 18.10 et 25.11.2016). Sans réaction de sa part, le SMIG a décidé de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse (décision du 09.01.2017). Lintéressé a réagi en indiquant que son épouse et lui-même avaient décidé de reprendre la vie commune, que la séparation avait été due aux difficultés de santé de lépouse qui était actuellement dans une maison de retraite à la rue [aaa] (courrier du 15.02.2017) ; quil était retourné vivre auprès de son épouse dans son logement de la rue [aaa] et quil sétait enregistré à cette adresse auprès de loffice des habitants depuis le 22 mars 2017 (courrier du 29.03.2017). Après que lépouse a confirmé quelle avait repris la vie commune avec lintéressé (courrier du 23.05.2017), le SMIG a reconsidéré sa précédente décision et a délivré à lintéressé une autorisation de séjour (décision de reconsidération du 12.06.2017) valable jusquau 18 mai 2018. Souffrant de dépendance à la drogue, lintéressé a intégré le foyer de la fondation A.________ à W.________ dès le 9 octobre 2017. Son épouse est décédée le 10 avril 2018 au Cameroun, où elle était retournée à une date indéterminée. Suite à ce décès, le SMIG a informé lintéressé quil examinait ses conditions de séjour et la invité à sexprimer (courrier du 31.07.2018). Lintéressé a répondu en mentionnant en particulier quil avait par le passé occupé deux postes de travail temporaire dans le bâtiment et le déneigement de Z.________, quil avait participé à des programmes dinsertion (contrats ISP) dès 2016 jusquen février 2017, en exposant que suite au programme de réinsertion sociale suivi à la fondation A.________, il était en recherche demploi et quil avait déjà honoré une mission avec les félicitations de ses employeurs (lettre du 22.08.2018). Le SMIG a ensuite informé lintéressé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour prendre position (courrier du 28.03.2019). Lintéressé a exposé que les nombreuses séparations davec son épouse étaient dues à son état de santé car elle se croyait victime dun maléfice et des marabouts lavaient convaincue de se faire soigner par eux au Cameroun, doù les nombreux et longs séjours dans ce pays; que son propre séjour à W.________ nempêchait pas les époux de se voir en fin de semaine de sorte quils nétaient pas du tout séparés ; quil était à la recherche dun travail (lettre du 08.04.2019).
Par décision du 21 octobre 2019, le SMIG a refusé la prolongation de lautorisation de séjour de lintéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir dune union conjugale dune durée de trois ans au moins compte tenu des périodes pendant lesquelles les conjoints vivaient séparément sans quil puisse invoquer des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés ; que son intégration était lacunaire dès lors quil navait jamais travaillé, quil était dépendant de laide sociale depuis le 1erjuin 2015 pour un montant de 94'873.60 francs au 4 octobre 2019 ; quil faisait lobjet de poursuites pour des créances totalisant 39226.70 francs, dont une perte de 34837.50 francs ; que le pronostic de sa sortie de laide sociale devait être qualifié de nul ; quil avait été condamné pénalement à deux reprises à 60, respectivement 180 jours-amende en octobre 2015 et janvier 2017 ; quil ne pouvait ainsi pas se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le SMIG a aussi relevé que les époux avaient vécu de très nombreuses périodes séparés ou à tout le moins sans faire vie commune, ce qui ne permettait pas de retenir que le décès de lépouse constitue pour lintéressé une raison personnelle grave. Il a aussi nié lexistence dautres raisons personnelles majeures. Il a enfin considéré que lexécution du renvoi au Cameroun était licite, possible et raisonnablement exigible. Saisi dun recours contre cette décision, le Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) la rejeté par décision du 15 juin 2020.
Il ressort du dossier que lintéressé a en particulier fait lobjet des condamnations suivantes :
- ordonnance pénale du 28 octobre 2015 du Ministère public du canton de Neuchâtel : condamnation à 60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 250 francs pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP);
- ordonnance pénale du 5 janvier 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel : condamnation à 180 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant cinq ans ainsi quà une amende de 1'200 francs pour contraventions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup et pour facilitation du séjour illégal dun étranger (art. 116 al. 1 let. a LEtr);
- ordonnance pénale du 26 novembre 2019 du Ministère public du canton de Neuchâtel : condamnation à 20 jours de peine privative de liberté sans sursis et à une amende de 200 francs pour contraventions à larticle 19a LStup, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et pour violation de domicile (art. 186 CP).
Lintéressé a aussi fait lobjet de nombreuses amendes pour diverses infractions (interdiction de fumer dans tous les lieux fermés publics, utilisation des transports publics sans détenir un titre de transport valable, scandale, contraventions à la LStup). Faute davoir payé ces amendes, celles-ci ont été converties en peines privatives de liberté. En exécution des différentes peines auxquelles il avait été condamné, lintéressé a été écroué du 22 octobre au 21 novembre 2018 (30 jours) et du 1erau 4 juillet 2019 (3 jours).
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il déclare quil connaissait son épouse depuis plus de trente ans, quils avaient vécu longtemps ensemble et que les périodes de vie séparée étaient dues à des raisons purement médicales. Il demande laudition de deux personnes pouvant attester de lintensité de sa relation avec son épouse. Il sollicite lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
C.Le DEAS et le SMIG renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le 1erjanvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et lintégration (LEI; RO 2017 6521). Selon larticle 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de ladite loi sont régies par lancien droit. En lespèce, dans la mesure où le SMIG, suite au décès de lépouse, a manifesté son intention dexaminer les conditions de séjour de lintéressé par courrier du 31 juillet 2018, le cas doit demeurer régi par lancien droit, le courrier ultérieur du 28 mars 2019 informant de lintention de refuser la prolongation de lautorisation de séjour sinscrivant dans la suite de cette première mesure dinstruction. La Cour de céans se référera dès lors à la LEtr dans le présent arrêt, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2018. Cest aussi le lieu de relever que, malgré la référence faite à la LEI dans la décision du SMIG, lintimé sest manifestement référé à lancien droit, ainsi que cela ressort de la teneur des citations des dispositions légales et notamment de larticle50 al. 1 let. ade la loi, qui correspondent au texte en vigueur avant le 1erjanvier 2019. Sagissant de la décision du DEAS, le fait quelle se réfère à la législation dans sa teneur dès le 1erjanvier 2019 est une erreur qui demeure toutefois sans incidence sur lissue de la cause puisque, comme exposé ci-après, cette autorité na pas violé lancien droit en confirmant le refus de prolonger lautorisation de séjour.
3.Selon larticle50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si lunion conjugale a duré au moins trois ans et que lintégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives.
a) Sagissant de la première condition de larticle50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de lunion conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et sachève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Il nest pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu dune seule traite. Des séjours à létranger du couple ne font ainsi pas obstacle à lapplication de cette disposition si laddition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans.
Dans le cas despèce, entre le moment de larrivée en Suisse de lintéressé (mai 2014) et le décès de son épouse (avril 2018) soit une durée de 3 ans et 11 mois , le couple a vécu séparé à plusieurs reprises et pour de longues périodes : de juillet 2014 au 6 mai 2015 (9 ½ mois); de juillet 2015 à mi-février 2017 (19 mois) et dès mi-octobre 2017 (6 mois). Il en découle que laddition des périodes de vie commune aboutit à une durée inférieure à trois ans. La question se pose de savoir si, en prenant en compte certaines de ces périodes de vie séparée, il serait possible darriver à la durée exigée de trois ans. Elle peut cependant demeurer indécise et il ne savère pas nécessaire de déterminer si ces périodes dabsence étaient justifiées par des raisons majeures permettant de faire abstraction de lexigence du ménage commun (art. 49 LEtr), dès lors que la deuxième condition nest de toute manière pas remplie.
b) La deuxième condition de larticle50 al. 1 let. a LEtrexige que lintégration de létranger soit réussie. Lintégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Daprès larticle 77 al. 4 OASA dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2018, un étranger sest bien intégré, au sens de larticle50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsquil respecte lordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et quil manifeste sa volonté de participer à la vie économique et dapprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon la jurisprudence, il ny a pas dintégration réussie lorsque létranger nexerce pas dactivité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et quil dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Lintégration réussie nimplique pas nécessairement la réalisation dune trajectoire particulièrement brillante au travers dune activité exercée sans discontinuité. Lessentiel en la matière est que létranger subvienne à ses besoins, némarge pas à laide sociale et ne sendette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF du28.06.2021 [2C_276/2021]cons. 4.2, du14.01.2021 [2C_706/2020]cons. 4.3).
Dans le cas despèce, le recourant dépend de laide sociale depuis juin 2015. Il ne prétend pas que depuis lors, il aurait été en mesure à un quelconque moment de subvenir à ses besoins par une activité sur le marché libre du travail. Il convient de relever que la participation à des contrats dinsertion mis sur place dans le cadre de laide sociale nest pas déterminante dans le contexte de lintégration mais tend au contraire à démontrer son absence. Quant aux recherches demploi invoquées à différentes reprises, outre le fait quil sagit de simples allégations de la partie qui ne sont étayées par aucun élément concret, force est de constater que le recourant na à aucun moment prétendu quelles auraient abouti à un engagement. Le grief consistant à imputer léchec de sa réinsertion au SMIG au motif que lexamen de ses conditions de séjour par ce service a entraîné larrêt de son contrat ISP et que sans ces démarches, il serait actuellement en train de travailler frise la témérité au vu de lensemble du dossier, dont il ressort que lintéressé ne sest pas intégré professionnellement malgré une présence en Suisse depuis 2014 et malgré plusieurs contrats ISP antérieurs. En plus de sa dépendance à laide sociale, le recourant a des dettes importantes puisque, jusquau mois daoût 2018, il a fait lobjet de poursuites pour près de 40'000 francs. Le recourant a aussi fait lobjet de nombreuses condamnations pénales. Si les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas dune gravité extrême, ils démontrent néanmoins une incapacité de sadapter aux règles de la société et par là même un défaut dintégration. Pour le surplus, le recourant ne prétend ni ne démontre avoir participé à la vie associative ou sociale suisse ou avoir développé des attaches sociales particulières avec la Suisse.
Les éléments qui précèdent suffisent à nier lexistence dune intégration réussie. Le fait que le recourant, de nationalité camerounaise, parle le français, qui est sa langue maternelle, ne suffit pas à modifier cette appréciation.
c) Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de larticle50 al. 1 let. a LEtrpour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
4.Larticle50 al. 1 let. b LEtrprévoit que, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
a) La jurisprudence a eu loccasion dexaminer les conséquences dune dissolution de la famille par le décès dun des conjoints. Elle a retenu que, selon lexpérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, dune manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue lun des événements majeurs de la vie de lautre conjoint, dautant plus grave et considérable quil a lieu dans un contexte migratoire. Fondée sur ces préceptes, la jurisprudence retient que lorsquaucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de lintensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant. Cette présomption nest pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer lexistence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux (ATF 138 II 393cons. 3.3). Ladmission dun cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances despèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient dune intensité considérable. Dans le cadre de cet examen, il faut en particulier prendre en compte lensemble des circonstances qui ont prévalu avant et pendant le mariage, jusquà sa dissolution en raison du décès. Il ressort de la jurisprudence que cest, dune part, la vie commune du couple en Suisse consécutivement au mariage qui est déterminante pour fonder la présomption au regard de larticle50 al. 1 let. b LEtret que, dautre part, la durée de cette vie commune en Suisse, même si elle ne doit pas atteindre la durée de trois ans requise à larticle50 al. 1 let. a LEtr, doit être assez longue pour apparaître comme consolidée et présentant des attaches suffisantes avec ce pays (arrêt du TF du09.06.2020 [2C_110/2020]cons. 4.2).
Dans le cas despèce, il ressort du dossier que les époux nont fait ménage commun en Suisse que pendant de courtes périodes, soit : depuis larrivée en Suisse du recourant à fin mai 2014 jusquau départ de lépouse pour le Cameroun en juillet 2014 (période de 2 mois environ); puis de début mai 2015 jusquà juillet 2015 (période de 3 mois au plus); et enfin depuis mi-février 2017 jusquà mi-octobre 2017 (période de 8 mois au plus), pour autant que lépouse ne soit pas retournée déjà avant mi-octobre 2017 au Cameroun, où elle est décédée. Il ressort aussi que les périodes de cohabitation en 2015 et 2017 ne sont pas intervenues spontanément et de par la seule volonté des époux mais en réaction aux démarches de lintimé relatives aux conditions de séjour. Si le recourant évoque des problèmes de santé de son épouse (traitement par des marabouts au Cameroun entre juillet 2014 et mai 2015, difficultés à monter les escaliers dès juillet 2015), il ne prétend pas que ces difficultés auraient nécessité son hospitalisation et auraient entraîné limpossibilité de vivre ensemble. Le recourant expose dans ses écrits quil entretenait une relation depuis 1989, alors quil était en Suisse, avec celle qui deviendrait ultérieurement son épouse et quils avaient continué de se voir pendant la longue période où il était de retour au Cameroun, où elle lui rendait régulièrement visite (courrier du 08.04.2019). Sans quil y ait lieu de mettre en doute lintensité de sa relation avec son épouse, les éléments du dossier incitent à penser que les époux navaient pas conçu le mariage comme une communauté de vie mais plutôt comme la poursuite de leur relation lâche existant depuis de nombreuses années, quils auraient souhaité formalisé par un mariage sans que cela ne modifie fondamentalement leur mode de vie respectif. Cela étant, il ne savère pas nécessaire de donner suite à la demande daudition de tiers formulée par le recourant. Aux éléments précités sajoute la différence dâge importante (25 ans) entre les époux, lintéressé ayant 39 ans alors que lépouse en avait 64 au moment du mariage. Lensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que le décès de lépouse constitue dans le cas concret une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
b) Le fait que la réintégration sociale de létranger dans son pays de provenance semble fortement compromise peut constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille (art.50 al. 2 LEtr).La question nest pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait gravement compromise.Enlespèce, on relève que la réintégration du recourant au Cameroun napparaît pas fortement compromise. En effet, il a vécu lessentiel de sa vie dans son pays dorigine, où il est né en 1972 avant de venir en Suisse de 1988 à 1995 pour ensuite y retourner et y demeurer jusquà sa nouvelle arrivée en Suisse en 2014 suite à son mariage. Il a suivi sa scolarité dans son pays dorigine et, après son retour en 1995, y a exercé plusieurs activités comme mécanicien, agent de recouvrement ou cacaoculteur. Le fait quil nait plus de famille au Cameroun, comme il le prétend, peut rendre sa réintégration plus difficile mais nest pas déterminant en soi. En effet, au vu des périodes importantes de sa vie quil a passées dans son pays dorigine, où il a séjourné en dernier lieu jusquen 2014, il faut retenir quil est imprégné de sa culture et quil est familiarisé avec son fonctionnement social, de sorte que labsence de toute famille nest pas de nature à faire apparaître sa réintégration comme fortement compromise, même si on peut retenir quelle ne sera pas aisée. Quant à la relation avec son frère cadet, qui vivrait en Suisse et qui serait sa seule famille restante, il ne prétend pas que les éventuels liens noués avec lui ne pourraient pas être maintenus en recourant à lutilisation des modes de communications modernes. Le recourant demeure par ailleurs libre de revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
c) En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
5.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
6.Le recourant demande lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Dans le cas despèce, lindigence du recourant est établie dès lors quil est dépendant de laide sociale. Par contre, et ainsi que cela ressort des considérants, ses conclusions étaient demblée vouées à léchec au vu du dossier et de largumentation de la décision attaquée. Cela conduit au rejet de la demande dassistance judiciaire.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 août 2021
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
3 Le délai doctroi de lautorisation détablissement est réglé à lart. 34.
51Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).