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C O N S I D E R A N T
qu'à teneur de l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après :LPJA), l'autorité examine d'office sa compétence,
que les règles sur la compétence matérielle déterminent lautorité appelée à statuer en fonction de la nature juridique de lobjet de la procédure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 63),
que ces règles ont notamment trait à la délimitation fondamentale entre les litiges relevant de la justice civile et ceux de la juridiction administrative (Schaer, op. cit., p. 63-64),
que dans sa demande, X.________ indique avoir été victime dune erreur médicale commise par le Dr A.________, en violation de son devoir de diligence, lors dune opération effectuée le 16 mars 2017 à lhôpital Z.________,
que le demandeur relève que lopération et lensemble des conséquences qui ont suivi ont été pris en charge par son assurance-accidents (CNA), ce qui, de ce seul fait, instituerait une responsabilité médicale de droit public,
que par conséquent le litige engagerait la responsabilité de lEtat et serait soumis à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (ci-après :LResp),
quaux termes de larticle 1 al. 1 let. aLResp, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
que par "agent", on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3LResp), alors que par "collectivités publiques", on entend lEtat, le Grand Conseil, le Conseil dEtat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal (art. 1 al. 2LResp),
que si les tâches publiques incombant à la collectivité sont accomplies principalement par les collectivités publiques territoriales (Confédération, cantons, communes) ou par d'autres personnes morales de droit public (établissements, corporations, fondations de droit public), il n'est pas exclu que les relations dune personne morale de droit privé puissent relever du droit public, lorsque quelle sest fait attribuer le mandat d'exécuter des tâches de la collectivité publique (RJN 1999, p. 182 et 1991, p. 88),
quon ne peut toutefois qualifier de personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public que celle qui accomplit une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la collectivité et qui lui a été déléguée par celle-ci (RJN 1999, p. 182et 1991, p. 88),
que pour être reconnue comme telle, une corporation de droit public doit avoir une base légale formelle, car seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales qui lui sont soumises (RJN 1999, p. 182et les références citées),
quil ne faut pas confondre les personnes qui, notamment du fait de la loi, accomplissent une tâche publique incombant en principe aux collectivités publiques avec celles qui exercent des activités d'utilité publique, c'est-à-dire des tâches d'intérêt général en faveur de la société (RJN 1999, p. 182et 1987, p. 124; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du 16.05.1995 [TA.1994.347]),
que ces personnes agissent de manière totalement privée, même si leurs activités peuvent leur donner droit, dans certaines circonstances, à des exemptions d'impôts ou à des subventions assorties de certaines charges et d'une surveillance adéquate pour assurer qu'exemptions et subventions restent justifiées (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.172] cons. 2 et la référence citée),
que le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé puissent être pris en charge par la loi fédérale sur lassurance-accidents ne fait pas de cet établissement un agent de lEtat,
quà titre dexemple, la Fondation de V.________ (Hôpital de V.________), fondation de droit privé, n'a pas été considérée comme un hôpital public, compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une tâche d'intérêt public et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité publique (RJN 1999, p. 182),
que lhôpital Z.________ fait partie dune société anonyme de droit privé au sens des articles 620 ss CO,
quelle nest pas un établissement cantonal de droit public, indépendant de lEtat, et nest pas chargée de laccomplissement dune tâche publique, dès lors quaucune loi ne lui confère une telle tâche,
que sa responsabilité ne relève ainsi pas du droit public, mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,
quaussi la responsabilité de lEtat au sens de laLRespnest pas engagée,
que sagissant des conclusions subsidiaires à lencontre de lhôpital Z.________, membre du groupe Y.________ SA, elles sont de la compétence du juge civil,
que pour ces motifs, la présente demande doit être déclarée irrecevable,
quil est statué sans frais (arrêt du TF du27.05.2019 [2C_1043/2018]cons. 4.5),
quil n'est pas alloué de dépens (par analogie art. 48 al. 1LPJAa contrario),
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Déclare la demande irrecevable.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 février 2020