Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le refus de l’intimée de mettre la recourante au bénéfice de la remise de son obligation de restituer.
a) Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4). Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit (arrêt du TF du 13.10.2020 [9C_43/2020] cons. 3 et les références citées).
b) L’article 29 al. 2 LPGA dispose que le requérant doit remplir de façon complète et exacte les formules destinées à faire valoir et à établir le droit à des prestations; cette disposition est précisée, dans le domaine des prestations complémentaires par l’article 20 al. 2 OPC-AVS/AI qui prévoit que la formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
c) Ainsi, il y a négligence grave, de sorte que la bonne foi de l’assuré ne pourra pas être reconnue, notamment lorsqu’il remplit de manière inexacte certains points d’une formule de demande alors qu’il a répondu correctement à d’autres, lorsque lors du dépôt de la demande et de l’examen des conditions personnelles ou économiques, il a passé certains faits sous silence ou fourni de fausses indications intentionnellement ou par négligence ou lorsqu’il aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire. Pour déterminer l’attention que l’on pouvait exiger de l’assuré, on doit avant tout se fonder sur des critères objectifs, des éléments subjectifs telle sa capacité de jugement, son état de santé ou sa formation ne devant toutefois pas être ignorés (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 21 no 138 et les références citées).
E. 3 a)
La recourante ne remet pas en question le fait qu’elle a violé son obligation
de renseigner. Seule reste donc ouverte la question de savoir si cette
violation découle d’une négligence grave ou légère.
b) En l’espèce,
la Cour de céans ne saurait partager l’appréciation de la recourante selon
laquelle elle n’a fait preuve que d’une négligence légère. Bien qu’elle allègue
être certaine d’avoir joint à sa demande de prestations complémentaires une
copie du procès-verbal d’audience du
2 avril 2014 contenant la convention selon
laquelle une contribution d’entretien en faveur de son premier enfant lui était
versée, force est de constater que cet élément ne ressort pas du dossier. Cela
ne lui aurait dans tous les cas pas permis de se prévaloir d’une négligence
légère compte tenu notamment du fait, qu’en parallèle, elle n’a pas mentionné
percevoir de contributions d’entretien en faveur de son premier enfant dans la
formule de demande de prestations complémentaires. L’on ne peut dès lors
s’empêcher de relever le fait que l’argumentation de la recourante apparaît
contradictoire. En effet, soit elle avait compris devoir faire état des
contributions d’entretien perçues en faveur de cet enfant, auquel cas elle ne
saurait se prévaloir de ses problèmes de concentration ou de ses difficultés en
français pour justifier le fait qu’elle n’ait pas rempli adéquatement la
formule de demande et le fait qu’elle n’ait pas décelé que cet élément n’avait
pas été pris en compte à la vérification des feuilles de calcul, soit elle ne
l’avait pas compris, auquel cas l’on comprend mal pour quelle raison elle
aurait transmis une copie dudit procès-verbal.
Quoi qu’il en
soit, le fait que la recourante n’ait pas décelé que le calcul de ses
prestations complémentaires comportait une erreur manifeste, en l’occurrence
l’absence de prise en compte de la contribution d’entretien et des allocations
familiales perçues en faveur de son premier enfant, suffit à qualifier son
comportement de gravement négligent. En effet, elle ne pouvait ignorer le fait
que les revenus de son premier enfant devaient être pris en compte. D’ailleurs,
elle a correctement rempli la formule de demande de prestations complémentaires
en mentionnant que ce dernier percevait une rente AI pour enfant de 529 francs,
respectivement de 531 francs. La Cour de céans relève d’ailleurs à cet égard
que le fait que la recourante soutienne qu’elle ne considérait pas la
contribution d’entretien perçue en faveur de son premier enfant comme un revenu
lui appartenant est à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, à la
lecture de la feuille de calcul faisant état, en tant que revenu déterminant,
de la rente AI pour enfant perçue par son premier enfant et pas de la
contribution d’entretien et des allocations familiales qu’il percevait, la
recourante aurait dû se rendre compte du fait que la feuille de calcul était
manifestement erronée ou, à tout le moins, incomplète. Les éléments subjectifs
qu’elle met en avant, soit ses céphalées et son épilepsie, ainsi que sa
mauvaise compréhension du français, ne permettent pas de modifier cette
appréciation. En effet, la recourante n’avait pas besoin de porter une
attention particulière à la feuille de calcul pour remarquer l’absence de prise
en compte des contributions d’entretien et allocations familiales perçues en
faveur de son premier enfant. Quant aux prétendues difficultés de compréhension
en français alléguées par la recourante, outre le fait qu’elles ne sont étayées
sur le vu des pièces au dossier, il apparaît qu’elle ne l’ont aucunement
empêchée, sans l’aide d’un mandataire ou d’un curateur, d’obtenir une rente AI,
de demander des prestations complémentaires, ainsi que d’introduire une demande
de révision de ce droit aux prestations complémentaires après avoir vu sa rente
AI réduite d’une rente entière à trois-quarts de rente. Force est ainsi de
constater que la recourante ne semble pas totalement démunie dans le cadre
d’une procédure administrative.
c) La bonne foi
de la recourante doit par conséquent être niée. Partant, la question de savoir
si la restitution la mettrait dans une situation difficile peut rester ouverte.
E. 4 a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en lien avec l’art. 83 LPGA), ni dépens, vu le sort de la cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) La Cour de céans ayant statué directement au fond, la question de l’octroi de l’effet suspensif requis par la recourante devient sans objet. c/aa) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est indigent et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Concernant les chances de succès, la question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, n. 88 ad art. 61). c/bb) En l’espèce, force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dépourvu de chances de succès. En effet, la recourante s’est bornée à reprendre les griefs qu’elle avait d’ores et déjà formulés dans le cadre de son opposition – qui a été rejetée – sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Une partie de son argumentation est d’ailleurs, comme énoncé ci-avant (cf cons, 3b), à la limite de la témérité. Par surabondance, il y a également lieu de relever que, compte tenu de l’absence d’indications concernant sa situation financière actuelle, soit depuis son déménagement au Portugal, l’on ne saurait considérer la condition de l’indigence comme étant réalisée.
E. 21 no 138 et les références citées).
3.a) La recourante ne remet pas en question le fait quelle a violé son obligation de renseigner. Seule reste donc ouverte la question de savoir si cette violation découle dune négligence grave ou légère.
b) En lespèce, la Cour de céans ne saurait partager lappréciation de la recourante selon laquelle elle na fait preuve que dune négligence légère. Bien quelle allègue être certaine davoir joint à sa demande de prestations complémentaires une copie du procès-verbal daudience du2 avril 2014 contenant la convention selon laquelle une contribution dentretien en faveur de son premier enfant lui était versée, force est de constater que cet élément ne ressort pas du dossier. Cela ne lui aurait dans tous les cas pas permis de se prévaloir dune négligence légère compte tenu notamment du fait, quen parallèle, elle na pas mentionné percevoir de contributions dentretien en faveur de son premier enfant dans la formule de demande de prestations complémentaires. Lon ne peut dès lors sempêcher de relever le fait que largumentation de la recourante apparaît contradictoire. En effet, soit elle avait compris devoir faire état des contributions dentretien perçues en faveur de cet enfant, auquel cas elle ne saurait se prévaloir de ses problèmes de concentration ou de ses difficultés en français pour justifier le fait quelle nait pas rempli adéquatement la formule de demande et le fait quelle nait pas décelé que cet élément navait pas été pris en compte à la vérification des feuilles de calcul, soit elle ne lavait pas compris, auquel cas lon comprend mal pour quelle raison elle aurait transmis une copie dudit procès-verbal.
Quoi quil en soit, le fait que la recourante nait pas décelé que le calcul de ses prestations complémentaires comportait une erreur manifeste, en loccurrence labsence de prise en compte de la contribution dentretien et des allocations familiales perçues en faveur de son premier enfant, suffit à qualifier son comportement de gravement négligent. En effet, elle ne pouvait ignorer le fait que les revenus de son premier enfant devaient être pris en compte. Dailleurs, elle a correctement rempli la formule de demande de prestations complémentaires en mentionnant que ce dernier percevait une rente AI pour enfant de 529 francs, respectivement de 531 francs. La Cour de céans relève dailleurs à cet égard que le fait que la recourante soutienne quelle ne considérait pas la contribution dentretien perçue en faveur de son premier enfant comme un revenu lui appartenant est à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, à la lecture de la feuille de calcul faisant état, en tant que revenu déterminant, de la rente AI pour enfant perçue par son premier enfant et pas de la contribution dentretien et des allocations familiales quil percevait, la recourante aurait dû se rendre compte du fait que la feuille de calcul était manifestement erronée ou, à tout le moins, incomplète. Les éléments subjectifs quelle met en avant, soit ses céphalées et son épilepsie, ainsi que sa mauvaise compréhension du français, ne permettent pas de modifier cette appréciation. En effet, la recourante navait pas besoin de porter une attention particulière à la feuille de calcul pour remarquer labsence de prise en compte des contributions dentretien et allocations familiales perçues en faveur de son premier enfant. Quant aux prétendues difficultés de compréhension en français alléguées par la recourante, outre le fait quelles ne sont étayées sur le vu des pièces au dossier, il apparaît quelle ne lont aucunement empêchée, sans laide dun mandataire ou dun curateur, dobtenir une rente AI, de demander des prestations complémentaires, ainsi que dintroduire une demande de révision de ce droit aux prestations complémentaires après avoir vu sa rente AI réduite dune rente entière à trois-quarts de rente. Force est ainsi de constater que la recourante ne semble pas totalement démunie dans le cadre dune procédure administrative.
c) La bonne foi de la recourante doit par conséquent être niée. Partant, la question de savoir si la restitution la mettrait dans une situation difficile peut rester ouverte.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en lien avec lart. 83 LPGA), ni dépens, vu le sort de la cause (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
b) La Cour de céans ayant statué directement au fond, la question de loctroi de leffet suspensif requis par la recourante devient sans objet.
c/aa) La recourante sollicite loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque lescirconstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est indigent et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Concernant les chances de succès, la question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, n. 88 ad art. 61).
c/bb) En lespèce, force est de constater que le recours apparaissait demblée dépourvu de chances de succès. En effet, la recourante sest bornée à reprendre les griefs quelle avait dores et déjà formulés dans le cadre de son opposition qui a été rejetée sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Une partie de son argumentation est dailleurs, comme énoncé ci-avant (cf cons, 3b), à la limite de la témérité. Par surabondance, il y a également lieu de relever que, compte tenu de labsence dindications concernant sa situation financière actuelle, soit depuis son déménagement au Portugal, lon ne saurait considérer la condition de lindigence comme étant réalisée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la requête doctroi de leffet suspensif est sans objet.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2021
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.22Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit sannoncer à lassureur compétent, dans la forme prescrite pour lassurance sociale concernée.
2Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à lassureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
3Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à lobservation des délais et aux effets juridiques de la demande.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1982, au bénéfice dune rente AI, a déposé une demande de prestations complémentaires parvenues auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) le 13 novembre 2014. Elle y mentionnait, à titre de revenus, un montant de 1'322 francs pour elle, 1'328 francs pour son conjoint et 529 francs, respectivement 531 francs depuis 2015, pour son enfant, sous la rubrique«Rente AVS ou AI, sans les allocations pour impotents». Elle a par contre laissé vide la rubrique«Pensions alimentaires reçues en vertu du droit de la famille». Par décision du 20 janvier 2015, la CCNC a accordé des prestations complémentaires à lAI à lintéressée dès le 1erjuillet 2014. De nouvelles décisions concernant son droit aux prestations complémentaires ont été rendues par la CCNC les 11 avril 2016, 25 juillet 2017 et 6 mars 2019, pour tenir compte, respectivement, de la naissance de son deuxième enfant, de son déménagement (toujours dans la même localité) ainsi que de la contribution dentretien versée en faveur de son premier enfant. Par courrier du 27 janvier 2020, lintéressée a informé la CCNC de son départ définitif pour le Portugal au 1eravril 2020, de sorte que, par décision du 10 mars 2020, cette dernière a supprimé son droit aux prestations complémentaires avec effet au 31 mars 2020.
Le 18 février 2019, la CCNC a reçu une demande de lintéressée de révision de ses prestations complémentaires au motif que sa rente AI avait passé dune rente entière à trois-quarts de rente. Elle y mentionnait quelle percevait des contributions dentretien depuis le mois de juillet 2014, à raison de 700 francs par mois jusquen juin 2017 et de 750 francs par mois depuis juillet 2017 en faveur de son premier enfant, ainsi que des allocations familiales en faveur de ses deux enfants à raison, respectivement, de 200 et 220 francs par mois.
Par décision du 6 mars 2019, la CCNC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de lintéressée compte tenu de la violation de son obligation de renseigner concernant la contribution dentretien perçue pour son premier enfant. Elle a ainsi ordonné la restitution dun montant de 32'766 francs. Par décision sur opposition du 28 août 2019, la CCNC a rejeté lopposition formée par lintéressée à lencontre de sa décision de restitution. Le recours interjeté par lintéressée à lencontre de cette dernière décision a été rejeté par la Cours de céans par arrêt du 21 février 2020 (CDP.2019.307).
Le 18 mars 2020, lintéressée a déposé une demande de remise auprès de la CCNC en concluant à ce que la remise totale du montant de 32'766 francs lui soit accordée sous suite de frais et dépens. La CCNC a rejeté ladite demande de remise par décision du 17 avril 2020. Nonobstant lopposition de lintéressée le 19 mai 2020, la CCNC a confirmé sa position par décision du 26 juin 2020.
B.X.________ recourt à lencontre de ladite décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que la remise du montant de 32'766 francs lui soit accordée, sous suite de frais et dépens, à ce que leffet suspensif soit restitué voire accordé à son recours, et à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée. En substance, elle fait valoir, dune part, quelle a agi de bonne foi étant donné quelle était certaine davoir transmis avec sa demande de prestations complémentaires le procès-verbal daudience du 2 avril 2014 contenant la convention selon laquelle une contribution dentretien en faveur de son premier enfant lui était versée, et que, connaissant la date de la décision de reconnaissance de paternité de cet enfant, la CCNC devait ou aurait dû avoir connaissance de ladite décision. Elle conteste également sêtre rendue coupable de négligence grave dans la mesure où elle pensait de bonne foi que le calcul de ses prestations complémentaires tenait compte des contributions dentretien quelle percevait en faveur de son premier enfant et quelle na vérifié les décisions et feuilles de calculs fournies par la CCNC que dans la limite de sa compréhension, affectée par des céphalées et son épilepsie (cause de son invalidité), ainsi que par sa mauvaise compréhension du français, de sorte quelle na pas décelé labsence de prise en compte desdites contributions dentretien. Dautre part, elle fait valoir se trouver dans une situation difficile dans la mesure où elle na aucune fortune et que, selon le calcul effectué par la CCNC en janvier 2020, le total de ses dépenses reconnues est supérieur à ses revenus déterminants.
C.Le 21 août 2020, la CCNC indique confirmer entièrement sa décision sur opposition, sans observations supplémentaires, et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le refus de lintimée de mettre la recourante au bénéfice de la remise de son obligation de restituer.
a) Selon l'article25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48cons. 3c; arrêt du TF du25.04.2019 [9C_16/2019]cons. 4). Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit (arrêt du TF du13.10.2020 [9C_43/2020]cons. 3 et les références citées).
b) Larticle29 al. 2 LPGAdispose que le requérant doit remplir de façon complète et exacte les formules destinées à faire valoir et à établir le droit à des prestations; cette disposition est précisée, dans le domaine des prestations complémentaires par larticle 20 al. 2 OPC-AVS/AI qui prévoit que la formule de demande doit donner des indications sur létat civil de layant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
c) Ainsi, il y a négligence grave, de sorte que la bonne foi de lassuré ne pourra pas être reconnue, notamment lorsquil remplit de manière inexacte certains points dune formule de demande alors quil a répondu correctement à dautres, lorsque lors du dépôt de la demande et de lexamen des conditions personnelles ou économiques, il a passé certains faits sous silence ou fourni de fausses indications intentionnellement ou par négligence ou lorsquil aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de lattention nécessaire. Pour déterminer lattention que lon pouvait exiger de lassuré, on doit avant tout se fonder sur des critères objectifs, des éléments subjectifs telle sa capacité de jugement, son état de santé ou sa formation ne devant toutefois pas être ignorés (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, 2015, ad art. 21 no 138 et les références citées).
3.a) La recourante ne remet pas en question le fait quelle a violé son obligation de renseigner. Seule reste donc ouverte la question de savoir si cette violation découle dune négligence grave ou légère.
b) En lespèce, la Cour de céans ne saurait partager lappréciation de la recourante selon laquelle elle na fait preuve que dune négligence légère. Bien quelle allègue être certaine davoir joint à sa demande de prestations complémentaires une copie du procès-verbal daudience du2 avril 2014 contenant la convention selon laquelle une contribution dentretien en faveur de son premier enfant lui était versée, force est de constater que cet élément ne ressort pas du dossier. Cela ne lui aurait dans tous les cas pas permis de se prévaloir dune négligence légère compte tenu notamment du fait, quen parallèle, elle na pas mentionné percevoir de contributions dentretien en faveur de son premier enfant dans la formule de demande de prestations complémentaires. Lon ne peut dès lors sempêcher de relever le fait que largumentation de la recourante apparaît contradictoire. En effet, soit elle avait compris devoir faire état des contributions dentretien perçues en faveur de cet enfant, auquel cas elle ne saurait se prévaloir de ses problèmes de concentration ou de ses difficultés en français pour justifier le fait quelle nait pas rempli adéquatement la formule de demande et le fait quelle nait pas décelé que cet élément navait pas été pris en compte à la vérification des feuilles de calcul, soit elle ne lavait pas compris, auquel cas lon comprend mal pour quelle raison elle aurait transmis une copie dudit procès-verbal.
Quoi quil en soit, le fait que la recourante nait pas décelé que le calcul de ses prestations complémentaires comportait une erreur manifeste, en loccurrence labsence de prise en compte de la contribution dentretien et des allocations familiales perçues en faveur de son premier enfant, suffit à qualifier son comportement de gravement négligent. En effet, elle ne pouvait ignorer le fait que les revenus de son premier enfant devaient être pris en compte. Dailleurs, elle a correctement rempli la formule de demande de prestations complémentaires en mentionnant que ce dernier percevait une rente AI pour enfant de 529 francs, respectivement de 531 francs. La Cour de céans relève dailleurs à cet égard que le fait que la recourante soutienne quelle ne considérait pas la contribution dentretien perçue en faveur de son premier enfant comme un revenu lui appartenant est à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, à la lecture de la feuille de calcul faisant état, en tant que revenu déterminant, de la rente AI pour enfant perçue par son premier enfant et pas de la contribution dentretien et des allocations familiales quil percevait, la recourante aurait dû se rendre compte du fait que la feuille de calcul était manifestement erronée ou, à tout le moins, incomplète. Les éléments subjectifs quelle met en avant, soit ses céphalées et son épilepsie, ainsi que sa mauvaise compréhension du français, ne permettent pas de modifier cette appréciation. En effet, la recourante navait pas besoin de porter une attention particulière à la feuille de calcul pour remarquer labsence de prise en compte des contributions dentretien et allocations familiales perçues en faveur de son premier enfant. Quant aux prétendues difficultés de compréhension en français alléguées par la recourante, outre le fait quelles ne sont étayées sur le vu des pièces au dossier, il apparaît quelle ne lont aucunement empêchée, sans laide dun mandataire ou dun curateur, dobtenir une rente AI, de demander des prestations complémentaires, ainsi que dintroduire une demande de révision de ce droit aux prestations complémentaires après avoir vu sa rente AI réduite dune rente entière à trois-quarts de rente. Force est ainsi de constater que la recourante ne semble pas totalement démunie dans le cadre dune procédure administrative.
c) La bonne foi de la recourante doit par conséquent être niée. Partant, la question de savoir si la restitution la mettrait dans une situation difficile peut rester ouverte.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA en lien avec lart. 83 LPGA), ni dépens, vu le sort de la cause (art. 61 let. ga contrarioLPGA).
b) La Cour de céans ayant statué directement au fond, la question de loctroi de leffet suspensif requis par la recourante devient sans objet.
c/aa) La recourante sollicite loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque lescirconstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est indigent et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (arrêt du TF du10.07.2018 [9C_437/2018]). Concernant les chances de succès, la question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, n. 88 ad art. 61).
c/bb) En lespèce, force est de constater que le recours apparaissait demblée dépourvu de chances de succès. En effet, la recourante sest bornée à reprendre les griefs quelle avait dores et déjà formulés dans le cadre de son opposition qui a été rejetée sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Une partie de son argumentation est dailleurs, comme énoncé ci-avant (cf cons, 3b), à la limite de la témérité. Par surabondance, il y a également lieu de relever que, compte tenu de labsence dindications concernant sa situation financière actuelle, soit depuis son déménagement au Portugal, lon ne saurait considérer la condition de lindigence comme étant réalisée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la requête doctroi de leffet suspensif est sans objet.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2021
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint trois ans après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.22Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20205137;FF20181597).
1Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit sannoncer à lassureur compétent, dans la forme prescrite pour lassurance sociale concernée.
2Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à lassureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.
3Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à lobservation des délais et aux effets juridiques de la demande.