Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 de la loi sur l’action sociale [ LASoc ; RSN 831.0] du 25.06.1996, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc).
b) L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. a LASoc, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc). Cela dit, à la lecture de l'article 43 let. a LASoc , les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du 02.02.2011 [8C_132/2010] cons. 2.3 et 2.4 concernant l'art. 30 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14.11.1991).
E. 3 a) L’article 45 al. 1 LASoc (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, conformément à l’art. 77 al. 2 LASoc) prévoit que l es conjoints sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage. L’alinéa 3 de cet article précise qu’en cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge.
b) En matière d'interprétation, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste ( ATF 144 IV 64 cons. 2.4 et la référence citée). L'interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s'agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d'une négation) ainsi que de l'usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d'un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l'interprétation littérale. Quant à l'interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s'intègre : l'ordonnancement des chapitres, des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique aux règles, ce qui permet souvent d'en déterminer le champ d'application. Il y a également lieu d'examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d'autres dispositions. Relève également de l'interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu'elles ont des éléments communs et des différences, d'en tirer des conclusions sur les intentions du législateur ( Steinhauer , Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2 e éd., 2009, n° 262 ss, p. 87 ss). Il ne peut être dérogé à la formulation claire, c'est-à-dire non équivoque et non ambiguë, que dans des cas exceptionnels, à savoir s'il existe de bonnes raisons de penser que la formulation ne reflète pas le sens véritable de la disposition. Ces raisons peuvent découler de l'historique de la disposition, de sa raison d'être et de son but ou de son lien avec d'autres dispositions ( ATF 119 Ia 248 , 119 II 151 , 119 V 126 , 118 Ib 191 , 118 II 342 et les références citées ; Imboden/Rhinow/Krähenmann , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV).
c) Les conjoints étant solidairement responsables du remboursement de la dette contractée , il ressort du texte clair de l’article 45 LASoc que le législateur cantonal a tenu à étendre le champ d’application des personnes tenues à restitution en matière d’aide sociale. Il ressort ainsi du texte légal cantonal que ce régime est volontairement différent de celui applicable en assurances sociales (cf. art. 25 al. 2 LPGA), le Tribunal fédéral ayant retenu que l’autorité ne pouvait pas, dans ce cadre, rechercher en restitution l’époux en tant que codébiteur solidaire de la dette, dès lors qu’il a estimé que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution, contrairement au texte de la loi qui ne le prévoit pas (arrêts du TF du 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3 et 4.4 et du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 6.1). De plus, au vu du texte clair de la disposition 45 LASoc , le législateur cantonal a décidé que la responsabilité solidaire des époux en matière d’aide sociale perdurait en cas de séparation – à l’inverse de l’article 166 al. 3 CC –, dans la mesure où elle n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge. Force est ainsi de constater que le législateur cantonal a estimé que la responsabilité solidaire instituée à l’alinéa 1 était limitée aux cas dans lesquels le juge a statué sur la question de la contribution d’entretien et a octroyé à l’époux solidairement responsable une contribution d’entretien, sa responsabilité étant limitée à celle-ci.
E. 4 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que lorsque la recourante, agissant seule, conteste être responsable de la dissimulation des revenus de son mari, de sorte que le remboursement de l’aide matérielle à ce titre ne saurait lui être demandé, il s’agit uniquement du remboursement de l’aide matérielle en lien avec le retrait du capital LPP de son mari en 2012 et la perception, par ce dernier, d’indemnités pour perte de gain en 2013. De même, il y a lieu de souligner que les délais de péremption ont été respectés pour les sommes soumises à restitution, puisqu’ils ont été sauvegardés par un des actes prévus à l’article 135 CO, également applicable en droit public ( Pétremand, in Commentaire LPGA, 2018,
n. 107 ss ad art. 25 LPGA). Ceci étant, dans le cadre de son recours, l’intéressée invoque que, compte tenu de ses difficultés conjugales, du contexte familial compliqué et de son manque d’information, elle n’était pas en mesure d’informer les autorités de l’aide sociale quant aux revenus de leur ménage et, de ce fait, elle allègue qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des agissements de son mari.
a) Au vu de ce qui précède, soit que les époux sont codébiteurs solidaires du remboursement de l’aide matérielle perçue indûment, la question peut rester ouverte de savoir si la recourante avait l’obligation d’informer les autorités de l’aide sociale, en vertu de son devoir d’information découlant de l’article 42 LASoc , des revenus perçus en 2012 et 2013, comme elle le fait valoir dans son recours.
b) Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure elle est coresponsable solidaire du remboursement de l’aide matérielle perçue indûment au sens de l’article 45 LASoc . En l’espèce, il ressort du dossier que les époux se sont séparés à plusieurs reprises entre 2012 et 2013. La première requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse le 16 juillet 2012 a été suspendue puis classée à la demande de celle-ci. La deuxième déposée le 10 avril 2013, également par l’épouse, a abouti au rendu d’une décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil), le 8 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés. Aucune contribution d’entretien n’a été prévue. Le 24 septembre 2013, le Tribunal civil a constaté la reprise de la vie commune et la caducité des mesures prises le 8 mai 2013. Dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour solidairement responsable du remboursement de la dette contractée durant la période du 8 mai 2013 au 23 septembre 2013. En effet, le couple ne menait plus de vie commune et la recourante n’a pas perçu de contribution d’entretien de la part de son époux pour cette période. Un dossier à son nom a d’ailleurs été ouvert à l’aide sociale pour cette période. Il découle de ce qui précède que, pour l’année 2013, la recourante n’est solidairement responsable de la restitution des prestations indûment perçues que pour les mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre.
c) L’argumentation du DEAS concernant les montants à prendre en compte dans le budget concernant le capital LPP retiré et s’agissant des indemnités pour perte de gain perçues (cons. 5 et 6 de la décision querellée) et les calculs effectués, qui ne sont pas contestés par la recourante et qui n’apparaissent pas critiquables, peuvent être repris ici, sous réserve de la question de la solidarité pour la période du 8 mai au 23 septembre 2013. Aussi, l’aide sociale remise pour la période du
E. 8 La procédure étant gratuite (art. 36 LASoc), il est statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à une allocation de dépens en faveur de la recourante qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais particuliers pour la défense de sa cause (art. 48 LPJA, application par renvoi de l’art. 70 LASoc).
E. 32 al. 1 de la loi sur laction sociale [LASoc; RSN 831.0] du 25.06.1996, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Lautorité daide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de laide matérielle et linforme des démarches quelle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner linobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc).
b) L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsquelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. a LASoc, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc). Cela dit, à la lecture de l'article 43 let. aLASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du02.02.2011 [8C_132/2010]cons. 2.3 et 2.4 concernant l'art. 30 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14.11.1991).
3.a) Larticle 45 al. 1LASoc(dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc) prévoit que les conjoints sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage. Lalinéa 3 de cet article précise quen cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge.
b) En matière d'interprétation, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 IV 64cons. 2.4 et la référence citée).
L'interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s'agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d'une négation) ainsi que de l'usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d'un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l'interprétation littérale. Quant à l'interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s'intègre : l'ordonnancement des chapitres, des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique aux règles, ce qui permet souvent d'en déterminer le champ d'application. Il y a également lieu d'examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d'autres dispositions. Relève également de l'interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu'elles ont des éléments communs et des différences, d'en tirer des conclusions sur les intentions du législateur (Steinhauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2eéd., 2009, n° 262 ss, p. 87 ss).
Il ne peut être dérogé à la formulation claire, c'est-à-dire non équivoque et non ambiguë, que dans des cas exceptionnels, à savoir s'il existe de bonnes raisons de penser que la formulation ne reflète pas le sens véritable de la disposition. Ces raisons peuvent découler de l'historique de la disposition, de sa raison d'être et de son but ou de son lien avec d'autres dispositions (ATF 119 Ia 248,119 II 151,119 V 126,118 Ib 191,118 II 342et les références citées ;Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV).
c) Lesconjoints étant solidairement responsables du remboursement de la dette contractée, il ressort du texte clair de larticle 45LASocque le législateur cantonal a tenu à étendre le champ dapplication des personnes tenues à restitution en matière daide sociale. Il ressort ainsi du texte légal cantonal que ce régime est volontairement différent de celui applicable en assurances sociales (cf. art. 25 al. 2 LPGA), le Tribunal fédéral ayant retenu que lautorité ne pouvait pas, dans ce cadre, rechercher en restitution lépoux en tant que codébiteur solidaire de la dette, dès lors quil a estimé que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution, contrairement au texte de la loi qui ne le prévoit pas (arrêts du TF du26.02.2010 [9C_211/2009]cons. 3 et 4.4 et du13.08.2015 [9C_638/2014]cons. 6.1).
De plus, au vu du texte clair de la disposition 45LASoc, le législateur cantonal a décidé que la responsabilité solidaire des époux en matière daide sociale perdurait en cas de séparation à linverse de larticle 166 al. 3 CC , dans la mesure où elle n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge. Force est ainsi de constater que le législateur cantonal a estimé que la responsabilité solidaire instituée à lalinéa 1 était limitée aux cas dans lesquels le juge a statué sur la question de la contribution dentretien et a octroyé à lépoux solidairement responsable une contribution dentretien, sa responsabilité étant limitée à celle-ci.
4.En lespèce, il convient tout dabord de relever que lorsque la recourante, agissant seule,conteste être responsable de la dissimulation des revenus de son mari, de sorte que le remboursement de laide matérielle à ce titre ne saurait lui être demandé, il sagit uniquement du remboursement de laide matérielle en lien avec le retrait du capital LPP de son mari en 2012 et la perception, par ce dernier, dindemnités pour perte de gain en 2013.De même, il y a lieu de souligner queles délais de péremption ont été respectés pour les sommes soumises à restitution, puisquils ont été sauvegardés par un des actes prévus à larticle 135 CO, également applicable en droit public(Pétremand,in Commentaire LPGA, 2018,
n. 107 ss ad art. 25 LPGA).
Ceci étant, dans le cadre de son recours, lintéressée invoque que, compte tenu de ses difficultés conjugales, du contexte familial compliqué et de son manque dinformation, elle nétait pas en mesure dinformer les autorités de laide sociale quant aux revenus de leur ménage et, de ce fait, elle allègue quelle ne peut pas être tenue pour responsable des agissements de son mari.
a) Au vu de ce qui précède, soit que les époux sont codébiteurs solidaires du remboursement de laide matérielle perçue indûment, la question peut rester ouverte de savoir si la recourante avait lobligation dinformer les autorités de laide sociale, en vertu de son devoir dinformation découlant de larticle 42LASoc, des revenus perçus en 2012 et 2013, comme elle le fait valoir dans son recours.
b) Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure elle est coresponsable solidaire du remboursement de laide matérielle perçue indûment au sens de larticle 45LASoc.
En lespèce, il ressort du dossier que les époux se sont séparés à plusieurs reprises entre 2012 et 2013. La première requête de mesures protectrices de lunion conjugale déposée par lépouse le 16 juillet 2012 a été suspendue puis classée à la demande de celle-ci. La deuxième déposée le 10 avril 2013, également par lépouse, a abouti au rendu dune décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil), le 8 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés. Aucune contribution dentretien na été prévue. Le 24 septembre 2013, le Tribunal civil a constaté la reprise de la vie commune et la caducité des mesures prises le 8 mai 2013.
Dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour solidairement responsabledu remboursement de la dette contractée durantla période du 8 mai 2013 au 23 septembre 2013. En effet, le couple ne menait plus de vie commune et la recourante na pas perçu de contribution dentretien de la part de son époux pour cette période. Un dossier à son nom a dailleurs été ouvert à laide sociale pour cette période.
Il découle de ce qui précède que, pour lannée 2013, la recourante nest solidairement responsable de la restitution des prestations indûment perçues que pour les mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre.
c) Largumentation du DEAS concernant les montants à prendre en compte dans le budget concernant le capital LPP retiré et sagissant des indemnités pour perte de gain perçues (cons. 5 et 6 de la décision querellée) et les calculs effectués, qui ne sont pas contestés par la recourante et qui napparaissent pas critiquables, peuvent être repris ici, sous réserve de la question de la solidarité pour la période du 8 mai au 23 septembre 2013.
Aussi,laide sociale remise pour la période du 8 mai au 31 juillet 2013 et du 1erau 23 septembre 2013 (le mois daoût 2013 ayant été exclu du montant retenu concernant laide perçue indûment, cf. décision querellée, cons. 6) dun montant de 19'038.60 francs, soit 4'394.35 francs ([CHF 5'676.05/31 jours] x 24 jours) pour le mois de mai, 5'798.05 francs pour le mois juin, 5227.55 francs pour le mois de juillet 2013 et 3'618.65 francs ([CHF 4'720/30 jours] x 23 jours) pour le mois de septembre 2013 (décompte daoût 2015 de laide sociale indûment perçue durant lannée 2013), doit être déduite du montant de laide sociale perçue à tort pour les années 2012 et 2013 calculée par le DEAS, soit 59'282.05 francs duquel il a été déduit le montant des remboursements déjà effectués dun montant de 5'300 francs. La recourante est ainsi solidairement responsable du remboursement de laide sociale perçue à tort à hauteur de 34'943.45 francs (CHF 59'282.05 CHF 5'300 CHF 19'038.60).
Le service communal ayant décidé de réclamer à la recourante le remboursement de la moitié du montant dont elle était solidairement responsable selon leurs calculs (décision du 11.05.2017; CHF 66'718.00 divisé par deux, soit CHF 33'359.00),un tel pourcentage doit également être appliqué ici, en vertu de lamarge dappréciation dont bénéficie les autorités administratives, une autre décision napparaissant pas plus judicieuse ou appropriée (cf.ATF 137 V 71cons. 5.2). La recourante est ainsi tenu de rembourser aux autorités daide sociale la moitié du montant dont elle est solidairement responsable selon les nouveaux calculs effectués, soit un montant de 17'471.70 francs.
5.Linstitution de la remise nétant pas prévue par laLASoc, cette question ne sera pas analysée ici nonobstant le fait que la recourante invoque quelle se trouve dans limpossibilité de payer la somme réclamée.
6.a) Larticle44LASocprévoit que la dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment. Le règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale (RELASoc;RSNE 831.01) précise, à son article 27, que lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la dette à rembourser est calculé au taux de 5 % l'an. Le montant de lintérêt moratoire se calcule à compter du jour où le débiteur a été en retard, cest-à-dire le jour où sa dette était échue. Ce jour correspond en principe à la date de paiement prévu par la loi ou la décision qui fonde lobligation de payer (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 417).
b) En lespèce, le service communal a, dans sa décision du 11 mai 2017, demandé aux époux le remboursement de l'aide matérielle fournie au motif quelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Dans ces conditions, le remboursement est soumis à des intérêts moratoires de 5 % dès le 11 mai 2017.
7.Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée est réformée en ce sens que la recourante est tenue de rembourser au service communal le montantde 17'471.70 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 11 mai 2017.
8.La procédure étant gratuite (art. 36 LASoc), il est statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à une allocation de dépens en faveur de la recourante qui nest pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais particuliers pour la défense de sa cause (art. 48 LPJA, application par renvoi de lart. 70 LASoc).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision du département du 23 juin 2020en ce sens quela recourante est tenue de rembourser au service communal le montantde17'471.70francsavec intérêts à 5 % lan dès le 11 mai 2017.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par annonce du 27 septembre 2010, A.________, né en 1968, époux de X.________, née en 1974, a déposé une demande daide sociale au Service communal de laction sociale de Z.________(ci-après : service communal), afin de compléter ses revenus (30 % comme veilleur et 30% comme éducateur), son épouse ne percevant pas de salaire.Cette demande a donné lieu à loctroi dune aide matérielle à partir du 1eroctobre 2010.
Lors dun entretien du 18 juillet 2013 avec lépoux, le service communal précité a appris que celui-ci avait retiré son deuxième pilier en 2012, soit un montant de 18'891.85 francs (attestation bancaire du 27.08.2012), afin de développer une activité indépendante dimport-export entre la Tunisie et la Suisse (procès-verbal dentretien du 18.07.2013 et e-mail du 05.08.2013 avec mention manuscrite). Par une lettre du 6 septembre 2013 aux intéressés, il a relevé quil avait eu connaissance du projet de lépoux de devenir indépendant en juin 2013, mais quil navait jamais été informé du retrait de son capital LPP jusquà lentretien de juillet 2013. Il les a, par conséquent, avisé que ce montant aurait dû être déduit de laide sociale versée au moment du retrait, que le préjudice subi devait donc être calculé et remboursé et quune plainte pénale serait probablement déposée. Les intéressés ont réfuté les affirmations du service communal et indiqué que leur assistant social était au courant tant du projet de devenir indépendant dès juillet 2012 que du retrait du deuxième pilier (courriers du 10 et 17.09.2013).
Suite à une discussion du 4 octobre 2013, les intéressés qui ont, suite à des difficultés conjugales, vécu séparés du printemps à la fin de lété 2013, aucune contribution dentretien nayant été prévue (décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 15.07.2015) se sont engagés à rembourser la somme de 18'780.40 francs à raison de versements mensuels de 100 francs dès le 1eroctobre 2013 (engagement de remboursement écrit du 05.10.2013), de sorte que le service communal à décider de ne pas porter plainte (lettre du service communal du 07.10.2013).
Par courrier du 14 octobre 2013, les intéressés ont informé le service communal de leur souhait de se désinscrire de laide sociale, de sorte que leur dossier a été fermé pour le 30 novembre 2013 (courrier du service communal du 05.11.2013).
Le 23 février 2015, le service communal a été informé, par lOffice cantonal de laide sociale (ci-après : ODAS), du fait que les revenus déclarés par les époux au Service des contributions pour les années 2011 à 2013 étaient sensiblement plus élevés que ceux pris en compte dans le cadre du calcul de laide matérielle. Cet office lui a notamment remis une attestation de lassureur du 27 mai 2014 indiquant que lépoux avait perçu des indemnités journalières pour perte de gain maladie dun montant de 66'575.35 francs pour la période du 6 mars au 31 décembre 2013.
Par une lettre du 6 mars 2015, le service communal a informé lépoux quil avait appris que ce dernier avait réalisé dimportants revenus de 2011 à 2013 et lui a demandé de fournir toutes ses fiches de salaire pour ces années ainsi que toutes les attestations dassurances mentionnant les montants perçus durant ces années, afin de pouvoir statuer sur laide sociale perçue indûment. Il la également averti quune plainte pénale serait déposée, en létat du dossier, sil ne déposait pas les documents demandés. Par des courriers des 22 avril et 18 novembre 2015, ce dernier a indiqué avoir été malade de septembre à novembre 2012, de mars à juillet 2013 puis de septembre à novembre 2013, mois pendant lesquels il a bénéficié dindemnités journalières pour perte de gain. Il a ainsi reconnu avoir touché laide sociale à tort pendant huit mois en 2013.
Le 13 août 2015, le service communal a déposé plainte pénale contre les intéressés pour laide sociale perçue indûment du 1erfévrier 2011 au 30 novembre
2013. Il a fait valoir un préjudice de 112'507.20 francs, correspondant à laide sociale perçue indûment durant les années 2011 à 2013, au capital LPP retiré par lépoux et aux indemnités pour perte de gain perçues par ce dernier. Dans ce cadre, le ministère public a délégué au Service de lemploi (Office de contrôle) les tâches dentendre les intéressés et de vérifier sils avaient, de leur propre chef, rembourser tout ou partie de leur dû. Entendue le 21 mars 2016, lintéressée a confirmé que son mari avait bien retiré son capital LPP en 2012 pour créer une entreprise et a indiqué que lassistant social avait été mis au courant de ce fait. Elle a également déclaré quelle pensait que son mari avait touché des indemnités pour perte de gain lorsquil avait été malade, mais quelle nen connaissait pas le montant. En outre, elle a précisé que, durant les périodes en question, elle rencontrait beaucoup de soucis au niveau familial et que cest son mari qui soccupait des tâches administratives. Entendu le 24 mars 2016, lintéressé a également confirmé le retrait de son capital LPP dun montant de 18'891.85 francs pour devenir indépendant et a indiqué quil avait obtenu lautorisation du service social. Concernant les indemnités pour perte de gain, il a reconnu en avoir touché en 2012 et 2013 pour un montant total de 66'575.35 francs. Il a toutefois précisé que, pendant cette période, cétait sa femme qui se rendait aux rendez-vous avec lassistant social, de sorte quil ne savait pas si elle lui en avait parlé ou pas (rapport du Service de lemploi du 11.04.2016). Par un courrier du 20 juin 2016, le service communal a informé le ministère public quil maintenait sa plainte et quil confirmait le préjudice mentionné dans celle-ci. Le 5 janvier 2017, le Service de lemploi a procédé à un complément de son rapport dans lequel figure des courriers des 16 et 22 décembre 2016 du service communal par lesquels il a transmis un nouveau décompte du préjudice subi, soit 66'718 francs, et a fourni des explications quant à la manière de le calculer. Y figure également une attestation de lassureur du 3 août 2016 concernant les indemnités pour perte de gain qui indique que le montant des versements effectués directement en la faveur de lintéressé se monte à 37'726.05 francs. Le ministère public a rendu une ordonnance de classement le 14 février 2017. Il a considéré que la prévention descroquerie ne pouvait être retenue, puisque le service communal était au courant du fait que lépoux avait perdu son emploi et que cette infraction ne pouvait être démontrée en labsence de budgets signés et au vu de la confusion qui entourait les communications entre parties à propos du deuxième pilier. Il a également estimé que toute éventuelle escroquerie à laide sociale était prescrite.
Par décision du 11 mai 2017 adressée à X.________, le service communal lui a réclamé le remboursement du montant de 33'359 francs, correspondant à la moitié du montant total de 66'718 francs lautre moitié étant mise à la charge de son mari correspondant aux indemnités pour perte de gain maladie touchées de juillet 2013 à décembre 2013 dun montant de 66'575.35 francs et au retrait du capital LPP retiré en 2012 dun montant de 18'891.85 francs.
Les époux ont recouru contre cette décision au Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS). Ils ont invoqué en substance que le service communal était au courant du projet de lépoux de devenir indépendant et que cest dans ce cadre que le retrait de son capital LPP avait été effectué. Ils ont ainsi contesté devoir rembourser ce montant. Concernant les indemnités pour perte de gain, ils ont demandé que des calculs mensuels soient effectués pour déterminer la somme qui devait effectivement être remboursée. Appelés à se déterminer, lODAS a indiqué ne pas savoir, sur la base de son dossier, si les intéressés avaient annoncé ou non les revenus litigieux, de sorte quil nétait pas en mesure de se positionner. Le service communal a admis un manque de réactivité de sa part, mais a maintenu que les informations navaient pas été transmises dans les délais par les époux. Il a ainsi indiqué quil nétait pas envisageable, par souci déquité, de renoncer au remboursement. Interpellés par le DEAS, les services sociaux ont confirmé, par courrier du 11 avril 2019, quils avaient repris le suivi du remboursement de la dette de lépoux suite au transfert du contentieux après son déménagement (courriers des 25.09.2015 et 01.02.2017). Ils ont également indiqué que celui-ci avait procédé au remboursement, de novembre 2015 à juin 2017, dun montant de 2'000 francs et que, pour le surplus, contestant le montant indiqué, il avait refusé de signer une reconnaissance de dette. Invité à se déterminer une nouvelle fois, le service communal a indiqué que, après un nouveau calcul, laide indue se montait à la somme de 83'547.45francs (CHF 9'741.95 daide indue en 2011 à cause de revenus non déclarés dun montant de CHF 14'909.50, CHF 18'891.85 correspondant au retrait du capital LPP en 2012 et CHF 54'913.65 daide indue en 2013 à cause dindemnités pour perte de gain perçues pour un montant de CHF 66'575.00) et que, sur ce montant, lépoux avait remboursé 3'400 francs et lépouse 1'700 francs, de sorte que le solde dû était de 78'447.45 francs. Les intéressés ont pris position le 4 février 2020, en maintenant leurs conclusions. Ils ont toutefois admis devoir rembourser laide perçue pour les mois davril, mai, juin, juillet, août et octobre 2013 pour un montant de 28'914.15 francs, sous déduction de la somme de 5'300 francs déjà remboursée et de la somme de 8'018.40 francs résultant de "recettes diverses", ce qui aboutissait, selon eux, au montant de 15'595.75 francs. Le service communal a maintenu ses observations, par le biais dun courrier du 12 mars 2020. Il a ajouté que, avant la séparation, largent était versé sur le compte de lépoux puis un dossier a été ouvert pour lépouse, laide sociale nayant été versée pour cette dernière quau moins daoût 2013. Par courrier du 8 avril 2018, lépoux a contesté les allégations du service communal et a indiqué que laide matérielle avait été versée jusquau mois de mars 2013 sur le compte de la famille puis, suite à un conflit conjugal et à son départ du domicile familial, sur le compte de son épouse et ceci jusquau bouclement du dossier.
Par décision du 23 juin 2020, le DEAS a admis le recours et annulé la décision litigieuse en ce sens que lintéressée était tenue de rembourser au service communal le montant de 26'994 francs. Il a retenu que les intéressés avaient violé leur devoir dinformation en omettant dannoncer le retrait en capital des avoirs de prévoyance professionnelle de lépoux; que, au vu des normes CSIAS qui précisent que les prestations du deuxième pilier priment sur laide sociale et doivent être prises en compte intégralement dans le budget du bénéficiaire, le versement dudit capital aurait eu pour conséquence une cessation de laide matérielle; que les intéressés navaient pas démontré que la cause de la reconnaissance de dette signée nétait pas valable et que, au vu de ce qui précède, le service communal était en droit de prendre en considération le capital reçu en août 2012 au titre de fortune. Sagissant des indemnités pour perte de gain, il a retenu que les intéressés avaient également violé leur devoir dinformation puisque cest seulement suite à lintervention de lODAS que le service communal avait eu connaissance de la perception de ces indemnités. En revanche, il a indiqué que, comme celles-ci navaient pas été versées au mois de janvier, février et août 2013, les intéressés avaient droit à une aide matérielle pour ces mois-là, ce qui correspond à 14'523.45 francs, ce montant devant être déduit du montant total, ce qui aboutissait à la somme de 53'982.05 francs. Selon le DEAS, le service communal ne pouvait pas seulement retenir des montants globaux annuels pour déterminer lincidence des revenus cachés sur laide matérielle accordée. En dernier lieu,le DEAS a estimé que, vu que lautorité peut exiger, à son choix, de tous les débiteurs ou de lun deux lexécution intégrale ou partielle de lobligation, il nexistait pas de raison de séloigner du choix fait par le service communal et a fixé le montant à rembourser par lintéressée à 26'994 francs, soit la moitié du montant total de 53'982.05 francs.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle invoque en substance que cest son mari qui gérait ladministration du ménage au moment des faits incriminés, soit en 2012-2013, que son mari la volontairement exclue de la gestion financière et administrative du ménage, de sorte quelle nétait pas au courant des revenus et des dépenses, que son couple a vécu de grandes difficultés conjugales ponctuées par des séparations et que, dans ce contexte, elle nétait pas en mesure dinformer les autorités quant à leurs revenus, notamment concernant le retrait du deuxième pilier de son mari. Elle fait également valoir que laide matérielle versée létait sur le compte de son mari, dont lui seul avait la gestion. Elle ne sestime ainsi pas responsable des actes de son mari et notamment du fait quil a dissimulé des revenus aux autorités de laide sociale.
C.Sans formuler dobservations, le DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D.Dans ses observations du 4 août 2020, le service communal maintient son argumentation et ajoute que, si les intéressés avaient annoncé le retrait du capital LPP de lépoux, il aurait mis un terme à laide sociale puisque, dune part, le montant dépassait les normes de fortune admissible, et, dautre part, laide sociale na pas pour but de soutenir le démarrage dune activité indépendante selon la lettre d de la directive ODAS 4/2015. De plus, selon lui, le couple était considéré, malgré les difficultés conjugales, comme marié, de sorte quils étaient solidairement responsable daviser lautorité lorganisation de la famille ou des éléments culturels ne pouvant pas être pris en compte. Ceci valait dautant plus que lintéressée avait signé une reconnaissance de dette le 5 octobre 2013 par laquelle elle reconnaissait le défaut dinformation qui lui était reproché. Le service communal déclare ainsi maintenir ses prétentions envers les intéressés du montant retenu par le DEAS, soit 53'982.05 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 de la loi sur laction sociale [LASoc; RSN 831.0] du 25.06.1996, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Lautorité daide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de laide matérielle et linforme des démarches quelle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner linobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc).
b) L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsquelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1 let. a LASoc, dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc). Cela dit, à la lecture de l'article 43 let. aLASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du02.02.2011 [8C_132/2010]cons. 2.3 et 2.4 concernant l'art. 30 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14.11.1991).
3.a) Larticle 45 al. 1LASoc(dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, conformément à lart. 77 al. 2 LASoc) prévoit que les conjoints sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage. Lalinéa 3 de cet article précise quen cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge.
b) En matière d'interprétation, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 IV 64cons. 2.4 et la référence citée).
L'interprétation littérale consiste en substance à tirer tous les renseignements possibles du sens littéral de la règle. Il s'agit ainsi de comprendre la signification de chaque mot pris individuellement et de se concentrer sur les relations grammaticales entre les mots telles que résultant de la syntaxe (accords, objet d'une négation) ainsi que de l'usage de la ponctuation. En outre, la manière dont le législateur a ordonné les alinéas d'un article, dont il a divisé le texte (au moyen de titres, sous-titres, etc.) et structuré les notes marginales relève également de l'interprétation littérale. Quant à l'interprétation systématique, elle vise à prendre la mesure de la structure formelle dans laquelle la règle s'intègre : l'ordonnancement des chapitres, des titres, des notes marginales, des alinéas et des phrases donnant un rapport hiérarchique aux règles, ce qui permet souvent d'en déterminer le champ d'application. Il y a également lieu d'examiner les liens établis par le texte légal entre certaines règles, au moyen de renvois plus ou moins explicites à d'autres dispositions. Relève également de l'interprétation systématique le fait de comparer des normes et, lorsqu'elles ont des éléments communs et des différences, d'en tirer des conclusions sur les intentions du législateur (Steinhauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, 2eéd., 2009, n° 262 ss, p. 87 ss).
Il ne peut être dérogé à la formulation claire, c'est-à-dire non équivoque et non ambiguë, que dans des cas exceptionnels, à savoir s'il existe de bonnes raisons de penser que la formulation ne reflète pas le sens véritable de la disposition. Ces raisons peuvent découler de l'historique de la disposition, de sa raison d'être et de son but ou de son lien avec d'autres dispositions (ATF 119 Ia 248,119 II 151,119 V 126,118 Ib 191,118 II 342et les références citées ;Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV).
c) Lesconjoints étant solidairement responsables du remboursement de la dette contractée, il ressort du texte clair de larticle 45LASocque le législateur cantonal a tenu à étendre le champ dapplication des personnes tenues à restitution en matière daide sociale. Il ressort ainsi du texte légal cantonal que ce régime est volontairement différent de celui applicable en assurances sociales (cf. art. 25 al. 2 LPGA), le Tribunal fédéral ayant retenu que lautorité ne pouvait pas, dans ce cadre, rechercher en restitution lépoux en tant que codébiteur solidaire de la dette, dès lors quil a estimé que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution, contrairement au texte de la loi qui ne le prévoit pas (arrêts du TF du26.02.2010 [9C_211/2009]cons. 3 et 4.4 et du13.08.2015 [9C_638/2014]cons. 6.1).
De plus, au vu du texte clair de la disposition 45LASoc, le législateur cantonal a décidé que la responsabilité solidaire des époux en matière daide sociale perdurait en cas de séparation à linverse de larticle 166 al. 3 CC , dans la mesure où elle n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le juge. Force est ainsi de constater que le législateur cantonal a estimé que la responsabilité solidaire instituée à lalinéa 1 était limitée aux cas dans lesquels le juge a statué sur la question de la contribution dentretien et a octroyé à lépoux solidairement responsable une contribution dentretien, sa responsabilité étant limitée à celle-ci.
4.En lespèce, il convient tout dabord de relever que lorsque la recourante, agissant seule,conteste être responsable de la dissimulation des revenus de son mari, de sorte que le remboursement de laide matérielle à ce titre ne saurait lui être demandé, il sagit uniquement du remboursement de laide matérielle en lien avec le retrait du capital LPP de son mari en 2012 et la perception, par ce dernier, dindemnités pour perte de gain en 2013.De même, il y a lieu de souligner queles délais de péremption ont été respectés pour les sommes soumises à restitution, puisquils ont été sauvegardés par un des actes prévus à larticle 135 CO, également applicable en droit public(Pétremand,in Commentaire LPGA, 2018,
n. 107 ss ad art. 25 LPGA).
Ceci étant, dans le cadre de son recours, lintéressée invoque que, compte tenu de ses difficultés conjugales, du contexte familial compliqué et de son manque dinformation, elle nétait pas en mesure dinformer les autorités de laide sociale quant aux revenus de leur ménage et, de ce fait, elle allègue quelle ne peut pas être tenue pour responsable des agissements de son mari.
a) Au vu de ce qui précède, soit que les époux sont codébiteurs solidaires du remboursement de laide matérielle perçue indûment, la question peut rester ouverte de savoir si la recourante avait lobligation dinformer les autorités de laide sociale, en vertu de son devoir dinformation découlant de larticle 42LASoc, des revenus perçus en 2012 et 2013, comme elle le fait valoir dans son recours.
b) Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure elle est coresponsable solidaire du remboursement de laide matérielle perçue indûment au sens de larticle 45LASoc.
En lespèce, il ressort du dossier que les époux se sont séparés à plusieurs reprises entre 2012 et 2013. La première requête de mesures protectrices de lunion conjugale déposée par lépouse le 16 juillet 2012 a été suspendue puis classée à la demande de celle-ci. La deuxième déposée le 10 avril 2013, également par lépouse, a abouti au rendu dune décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil), le 8 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés. Aucune contribution dentretien na été prévue. Le 24 septembre 2013, le Tribunal civil a constaté la reprise de la vie commune et la caducité des mesures prises le 8 mai 2013.
Dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour solidairement responsabledu remboursement de la dette contractée durantla période du 8 mai 2013 au 23 septembre 2013. En effet, le couple ne menait plus de vie commune et la recourante na pas perçu de contribution dentretien de la part de son époux pour cette période. Un dossier à son nom a dailleurs été ouvert à laide sociale pour cette période.
Il découle de ce qui précède que, pour lannée 2013, la recourante nest solidairement responsable de la restitution des prestations indûment perçues que pour les mois de janvier, février, mars, avril, octobre et novembre.
c) Largumentation du DEAS concernant les montants à prendre en compte dans le budget concernant le capital LPP retiré et sagissant des indemnités pour perte de gain perçues (cons. 5 et 6 de la décision querellée) et les calculs effectués, qui ne sont pas contestés par la recourante et qui napparaissent pas critiquables, peuvent être repris ici, sous réserve de la question de la solidarité pour la période du 8 mai au 23 septembre 2013.
Aussi,laide sociale remise pour la période du 8 mai au 31 juillet 2013 et du 1erau 23 septembre 2013 (le mois daoût 2013 ayant été exclu du montant retenu concernant laide perçue indûment, cf. décision querellée, cons. 6) dun montant de 19'038.60 francs, soit 4'394.35 francs ([CHF 5'676.05/31 jours] x 24 jours) pour le mois de mai, 5'798.05 francs pour le mois juin, 5227.55 francs pour le mois de juillet 2013 et 3'618.65 francs ([CHF 4'720/30 jours] x 23 jours) pour le mois de septembre 2013 (décompte daoût 2015 de laide sociale indûment perçue durant lannée 2013), doit être déduite du montant de laide sociale perçue à tort pour les années 2012 et 2013 calculée par le DEAS, soit 59'282.05 francs duquel il a été déduit le montant des remboursements déjà effectués dun montant de 5'300 francs. La recourante est ainsi solidairement responsable du remboursement de laide sociale perçue à tort à hauteur de 34'943.45 francs (CHF 59'282.05 CHF 5'300 CHF 19'038.60).
Le service communal ayant décidé de réclamer à la recourante le remboursement de la moitié du montant dont elle était solidairement responsable selon leurs calculs (décision du 11.05.2017; CHF 66'718.00 divisé par deux, soit CHF 33'359.00),un tel pourcentage doit également être appliqué ici, en vertu de lamarge dappréciation dont bénéficie les autorités administratives, une autre décision napparaissant pas plus judicieuse ou appropriée (cf.ATF 137 V 71cons. 5.2). La recourante est ainsi tenu de rembourser aux autorités daide sociale la moitié du montant dont elle est solidairement responsable selon les nouveaux calculs effectués, soit un montant de 17'471.70 francs.
5.Linstitution de la remise nétant pas prévue par laLASoc, cette question ne sera pas analysée ici nonobstant le fait que la recourante invoque quelle se trouve dans limpossibilité de payer la somme réclamée.
6.a) Larticle44LASocprévoit que la dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment. Le règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale (RELASoc;RSNE 831.01) précise, à son article 27, que lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la dette à rembourser est calculé au taux de 5 % l'an. Le montant de lintérêt moratoire se calcule à compter du jour où le débiteur a été en retard, cest-à-dire le jour où sa dette était échue. Ce jour correspond en principe à la date de paiement prévu par la loi ou la décision qui fonde lobligation de payer (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 417).
b) En lespèce, le service communal a, dans sa décision du 11 mai 2017, demandé aux époux le remboursement de l'aide matérielle fournie au motif quelle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. Dans ces conditions, le remboursement est soumis à des intérêts moratoires de 5 % dès le 11 mai 2017.
7.Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée est réformée en ce sens que la recourante est tenue de rembourser au service communal le montantde 17'471.70 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 11 mai 2017.
8.La procédure étant gratuite (art. 36 LASoc), il est statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à une allocation de dépens en faveur de la recourante qui nest pas représentée par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais particuliers pour la défense de sa cause (art. 48 LPJA, application par renvoi de lart. 70 LASoc).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision du département du 23 juin 2020en ce sens quela recourante est tenue de rembourser au service communal le montantde17'471.70francsavec intérêts à 5 % lan dès le 11 mai 2017.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2021