Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
E. 2 La décision litigieuse porte sur l’impôt direct cantonal et communal (ICC) en matière de déduction de remboursement d’une dette relative à la période fiscale 2018. Il sied néanmoins de rappeler que l’interprétation d’une règle de droit cantonal harmonisé doit tenir compte de la LHID et des effets de l’harmonisation horizontale et verticale voulus par le législateur, de sorte que la LIFD constitue un facteur d’interprétation important sans être obligatoire (RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et les références citées).
E. 3 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 19 al. 1 LCdir, 7 al. 1 LHID, 16 al. 1 LIFD). Le produit de l’activité lucrative peut provenir d’une activité dépendante (art. 20 LCdir, 17 LIFD) ou indépendante (art. 21 LCdir, 18 LIFD). S’agissant plus spécifiquement du produit d’une activité indépendante, sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou toute autre activité indépendante (art. 21 al. 1 LCdir, 18 al. 1 LIFD). D’après les principes valables pour l’ensemble du droit fiscal (niveaux fédéral et cantonal), le revenu net se calcul en déduisant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais (principe de l’imposition générale des revenus et principe de l’imposition objective du seul revenu net, art. 28 LCdir, 25 LIFD). A cet égard valent les principes de nécessité et de causalité. Contrairement aux frais occasionnés notamment par l’entretien général du contribuable et de sa famille, sont en principe seules déductibles les dépenses « nécessaires » ou directement (c’est-à-dire immédiatement) liées à l’acquisition du revenu (Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, §7 no 259 s). Les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel (art. 30 al. 1 LCdir, 10 LHID, 27 al. 1 LIFD). Selon les articles 37 let. a et 34 let. a LIFD, les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, représentent des frais et dépenses non déductibles sur le plan fiscal. Aux termes des articles 37 let. c LCdir et 34 let. c LIFD, les dépenses affectées au remboursement des dettes ne sont pas déductibles.
E. 4 En l’espèce, il ressort des explications fournies par le
contribuable qu’il a rencontré de graves problèmes de santé en 2017 et qu’en
tant qu’indépendant non affilié à une assurance perte de gain, il n’a plus
réalisé de revenus pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il a puisé dans
les économies de sa fille. Dans son recours et ses observations complémentaires,
il a précisé que l’argent emprunté sur le compte épargne de sa fille avait
servi à subvenir à leurs besoins de base. Or, comme mentionné ci-dessus, les
frais d’entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles du
revenu. Le droit fiscal suisse n’a en effet pas prévu d’exonérer expressément
un socle de dépenses qui représenteraient le minimum vital nécessaire à tout
justiciable (
Noël
, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2
ème
éd. 2017, no 4 ad art. 34 LIFD). Le recourant précise en outre que ses frais
fixes mensuels s’élèvent à environ 3'000 francs en mentionnant ses charges de
loyer, d’assurance-maladie de téléphone et de manière surprenante des «
frais
professionnels divers
». Bien que le recourant ne détaille pas ce
dernier poste, la Cour de céans relève que de tels frais sont déductibles du
revenu d’indépendant à condition d’être justifiés par l’usage commercial. Or,
dans la mesure où l’intéressé tient une comptabilité commerciale, les frais
liés à son activité d’indépendant sont vraisemblablement comptabilisés comme
tels dans un compte de charges de sorte qu’ils sont déjà pris en compte dans la
détermination du revenu provenant de son entreprise.
Dans
l’hypothèse où le montant de 12'887 francs requis en déduction devrait être
qualifié de remboursement de dettes, il ne serait pas non plus déductible
puisqu’un remboursement de dette représente uniquement une variation de
fortune. En effet, la disparition de la dette au passif est compensée par la
réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement. Cette règle
est d’ailleurs expressément confirmée aux articles 37 let. c
LCdir
et 34 let. c LIFD.
E. 5 Le recourant relève enfin avoir essayé de traverser ces moments très difficiles financièrement sans dépendre de l’aide sociale et considère être aujourd’hui pénalisé pour ce comportement. La Cour de céans considère que c’est tout à l’honneur du recourant d’avoir voulu éviter d’émarger à l’aide sociale. Il n’en demeure pas moins que cette institution a justement pour but de venir en aide à des personnes qui, probablement comme le recourant, se trouvent dans des situations d’indigence.
E. 6 a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Vu l’issue de la procédure, les frais de la cause, arrêtés à 1'320 francs au total, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). b) Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Outre la condition de l’indigence (art. 3 LAJ), en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ). Dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif notamment du texte clair de la loi applicable, sa demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée.
E. 18 al. 1 LIFD). Daprès les principes valables pour lensemble du droit fiscal (niveaux fédéral et cantonal), le revenu net se calcul en déduisant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais (principe de limposition générale des revenus et principe de limposition objective du seul revenu net, art. 28LCdir, 25 LIFD). A cet égard valent les principes de nécessité et de causalité. Contrairement aux frais occasionnés notamment par lentretien général du contribuable et de sa famille, sont en principe seules déductibles les dépenses «nécessaires» ou directement (cest-à-dire immédiatement) liées à lacquisition du revenu (Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, §7 no 259 s). Les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par lusage commercial ou professionnel (art. 30 al. 1LCdir, 10 LHID, 27 al. 1 LIFD).
Selon les articles37 let. aet34 let. a LIFD, les frais dentretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, représentent des frais et dépenses non déductibles sur le plan fiscal. Aux termes des articles 37 let. cLCdiret 34 let. c LIFD, les dépenses affectées au remboursement des dettes ne sont pas déductibles.
4.En lespèce, il ressort des explications fournies par le contribuable quil a rencontré de graves problèmes de santé en 2017 et quen tant quindépendant non affilié à une assurance perte de gain, il na plus réalisé de revenus pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il a puisé dans les économies de sa fille. Dans son recours et ses observations complémentaires, il a précisé que largent emprunté sur le compte épargne de sa fille avait servi à subvenir à leurs besoins de base. Or, comme mentionné ci-dessus, les frais dentretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles du revenu. Le droit fiscal suisse na en effet pas prévu dexonérer expressément un socle de dépenses qui représenteraient le minimum vital nécessaire à tout justiciable (Noël, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2èmeéd. 2017, no 4 ad art. 34 LIFD). Le recourant précise en outre que ses frais fixes mensuels sélèvent à environ 3'000 francs en mentionnant ses charges de loyer, dassurance-maladie de téléphone et de manière surprenante des «frais professionnels divers». Bien que le recourant ne détaille pas ce dernier poste, la Cour de céans relève que de tels frais sont déductibles du revenu dindépendant à condition dêtre justifiés par lusage commercial. Or, dans la mesure où lintéressé tient une comptabilité commerciale, les frais liés à son activité dindépendant sont vraisemblablement comptabilisés comme tels dans un compte de charges de sorte quils sont déjà pris en compte dans la détermination du revenu provenant de son entreprise.
Dans lhypothèse où le montant de 12'887 francs requis en déduction devrait être qualifié de remboursement de dettes, il ne serait pas non plus déductible puisquun remboursement de dette représente uniquement une variation de fortune. En effet, la disparition de la dette au passif est compensée par la réduction correspondante de lactif ayant servi à son règlement. Cette règle est dailleurs expressément confirmée aux articles 37 let. cLCdiret 34 let. c LIFD.
5.Le recourant relève enfin avoir essayé de traverser ces moments très difficiles financièrement sans dépendre de laide sociale et considère être aujourdhui pénalisé pour ce comportement. La Cour de céans considère que cest tout à lhonneur du recourant davoir voulu éviter démarger à laide sociale. Il nen demeure pas moins que cette institution a justement pour but de venir en aide à des personnes qui, probablement comme le recourant, se trouvent dans des situations dindigence.
6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Vu lissue de la procédure, les frais de la cause, arrêtés à 1'320 francs au total, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
b)Le recourant requiert dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Outre la condition de lindigence (art. 3LAJ), en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1LAJ). Dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif notamment du texte clair de la loi applicable, sa demande dassistance judiciaire doit également être rejetée.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs.
Neuchâtel, le 30 septembre 2020
1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à lexploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à lexploitation et se trouvent en Suisse. Limposition en cas de remplacement dimmeubles par des biens mobiliers est réservée.1
2Lorsque le remploi nintervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour lamortissement de lélément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à lexploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; nen font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à lentreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de limposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20082893;FF20054469).
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a.les frais dentretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b.1...
c.les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d.les frais dacquisition, de production ou damélioration déléments de fortune;
e.les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
1Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur limposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, limpôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est titulaire de la raison individuelle X.A.________. Dans sa déclaration fiscale pour lannée 2018, plus particulièrement dans sa comptabilité établie pour son activité indépendante, il a inscrit une charge par 15'303.65 francs à titre de «frais généraux et de représentation». Après avoir été requis par ladministration fiscale de fournir les pièces justificatives relatives à ce compte, lintéressé a précisé que le montant susmentionné comprenait notamment le remboursement par 12'887.05 francs dune dette envers sa fille. Il a expliqué quayant été en incapacité de travail prolongée durant lannée 2017 sans être couvert par une assurance perte de gain, il avait dû puiser cette somme sur le compte épargne de sa fille.
Par décision de taxation définitive du 5 septembre 2019 relative à limpôt cantonal et communal, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO) na pas pris en compte cette charge et a dès lors augmenté le revenu provenant de lactivité indépendante de 12'887 francs en indiquant : «Le remboursement des dettes nest pas déductible. Reprise de 12'887 francs.» (cf. ch. 1.21).
Saisi dune réclamation de lintéressé à lencontre de cette taxation le 26 décembre 2019, le SCCO la rejetée, par prononcé du 9 janvier 2020. Il a estimé que les dépenses affectées au remboursement des dettes ne constituaient pas des charges déductibles du revenu de lactivité indépendante.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il demande la prise en compte du remboursement de 12'887 francs dans sa déclaration fiscale et à ce que la Cour de céans ordonne au SCCO dinformer la Caisse de compensation de la taxation ainsi modifiée. Il précise que le montant prélevé sur le compte épargne de sa fille a servi à leurs besoins de base (loyer, assurance-maladie, frais de téléphone, frais professionnels divers) sélevant à environ 3'000 francs par mois. Par courrier du 15 février 2020, il sollicite le bénéfice de lassistance judiciaire.
C.Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Il précise être entré en matière sur la réclamation de X.________ sous langle de la réclamation, quand bien même le courrier du 26 décembre 2019 lui était parvenu après lentrée en force de la décision de taxation. Il relève que quelle que soit la qualification juridique du remboursement en cause, ce dernier ne peut pas être porté en déduction du revenu provenant de lactivité indépendante.
D.X.________ formule des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.La décision litigieuse porte sur limpôt direct cantonal et communal (ICC) en matière de déduction de remboursement dune dette relative à la période fiscale 2018. Il sied néanmoins de rappeler que linterprétation dune règle de droit cantonal harmonisé doit tenir compte de la LHID et des effets de lharmonisation horizontale et verticale voulus par le législateur, de sorte que la LIFD constitue un facteur dinterprétation important sans être obligatoire (RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et les références citées).
3.Limpôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, quils soient uniques ou périodiques (art. 19 al. 1LCdir, 7 al. 1 LHID, 16 al. 1 LIFD). Le produit de lactivité lucrative peut provenir dune activité dépendante (art. 20LCdir, 17 LIFD) ou indépendante (art. 21LCdir, 18 LIFD). Sagissant plus spécifiquement du produit dune activité indépendante, sont imposables tous les revenus provenant de lexploitation dune entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de lexercice dune profession libérale ou toute autre activité indépendante (art. 21 al. 1LCdir, 18 al. 1 LIFD). Daprès les principes valables pour lensemble du droit fiscal (niveaux fédéral et cantonal), le revenu net se calcul en déduisant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais (principe de limposition générale des revenus et principe de limposition objective du seul revenu net, art. 28LCdir, 25 LIFD). A cet égard valent les principes de nécessité et de causalité. Contrairement aux frais occasionnés notamment par lentretien général du contribuable et de sa famille, sont en principe seules déductibles les dépenses «nécessaires» ou directement (cest-à-dire immédiatement) liées à lacquisition du revenu (Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, §7 no 259 s). Les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par lusage commercial ou professionnel (art. 30 al. 1LCdir, 10 LHID, 27 al. 1 LIFD).
Selon les articles37 let. aet34 let. a LIFD, les frais dentretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, représentent des frais et dépenses non déductibles sur le plan fiscal. Aux termes des articles 37 let. cLCdiret 34 let. c LIFD, les dépenses affectées au remboursement des dettes ne sont pas déductibles.
4.En lespèce, il ressort des explications fournies par le contribuable quil a rencontré de graves problèmes de santé en 2017 et quen tant quindépendant non affilié à une assurance perte de gain, il na plus réalisé de revenus pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il a puisé dans les économies de sa fille. Dans son recours et ses observations complémentaires, il a précisé que largent emprunté sur le compte épargne de sa fille avait servi à subvenir à leurs besoins de base. Or, comme mentionné ci-dessus, les frais dentretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles du revenu. Le droit fiscal suisse na en effet pas prévu dexonérer expressément un socle de dépenses qui représenteraient le minimum vital nécessaire à tout justiciable (Noël, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, 2èmeéd. 2017, no 4 ad art. 34 LIFD). Le recourant précise en outre que ses frais fixes mensuels sélèvent à environ 3'000 francs en mentionnant ses charges de loyer, dassurance-maladie de téléphone et de manière surprenante des «frais professionnels divers». Bien que le recourant ne détaille pas ce dernier poste, la Cour de céans relève que de tels frais sont déductibles du revenu dindépendant à condition dêtre justifiés par lusage commercial. Or, dans la mesure où lintéressé tient une comptabilité commerciale, les frais liés à son activité dindépendant sont vraisemblablement comptabilisés comme tels dans un compte de charges de sorte quils sont déjà pris en compte dans la détermination du revenu provenant de son entreprise.
Dans lhypothèse où le montant de 12'887 francs requis en déduction devrait être qualifié de remboursement de dettes, il ne serait pas non plus déductible puisquun remboursement de dette représente uniquement une variation de fortune. En effet, la disparition de la dette au passif est compensée par la réduction correspondante de lactif ayant servi à son règlement. Cette règle est dailleurs expressément confirmée aux articles 37 let. cLCdiret 34 let. c LIFD.
5.Le recourant relève enfin avoir essayé de traverser ces moments très difficiles financièrement sans dépendre de laide sociale et considère être aujourdhui pénalisé pour ce comportement. La Cour de céans considère que cest tout à lhonneur du recourant davoir voulu éviter démarger à laide sociale. Il nen demeure pas moins que cette institution a justement pour but de venir en aide à des personnes qui, probablement comme le recourant, se trouvent dans des situations dindigence.
6.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Vu lissue de la procédure, les frais de la cause, arrêtés à 1'320 francs au total, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
b)Le recourant requiert dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Outre la condition de lindigence (art. 3LAJ), en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 4 al. 1LAJ). Dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif notamment du texte clair de la loi applicable, sa demande dassistance judiciaire doit également être rejetée.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs.
Neuchâtel, le 30 septembre 2020
1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à lexploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à lexploitation et se trouvent en Suisse. Limposition en cas de remplacement dimmeubles par des biens mobiliers est réservée.1
2Lorsque le remploi nintervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour lamortissement de lélément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à lexploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; nen font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à lentreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de limposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20082893;FF20054469).
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a.les frais dentretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b.1...
c.les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d.les frais dacquisition, de production ou damélioration déléments de fortune;
e.les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
1Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur limposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, limpôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.